C/27405/2015
ACJC/1212/2016
du 09.09.2016 sur JTPI/3941/2016 ( SDF ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 19.10.2016, rendu le 24.01.2017, CONFIRME, 5A_787/2016
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27405/2015 ACJC/1212/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, représenté par ses curateurs, Monsieur Yvan Savoy et Madame Delphine Deleau, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/3941/2016 du 4 avril 2016, le Tribunal de première instance a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, donné acte aux époux A______ et B______ qu'ils ont mis un terme à leur vie commune en septembre 2014 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue C______ x (ch. 2), débouté A______ de ses conclusions en paiement d'une contribution à son entretien (ch. 3), prononcé les mesures protectrices pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec les avances effectuées, répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné en conséquence B______ à rembourser 100 fr. à A______, dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le jugement a été communiqué aux parties pour notification le 4 avril 2016. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 avril 2016, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif. Cela fait, elle conclut à ce qu'il soit dit que B______ devra lui verser la moitié de sa pension de prévoyance D______, soit la somme de 1'620 fr. par mois et dans les 3 jours suivant la réception de la rente mensuelle D______, à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin; subsidiairement, à ce qu'il soit prononcé que cette contribution lui sera versée directement par la D______ et à la condamnation de cette dernière en tant que de besoin à y procéder. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris, à la compensation des dépens et au déboutement de la partie adverse de toutes autres conclusions. Elle produit des pièces nouvelles. b. Par décision du 19 mai 2016, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif relative au chiffre 3 du dispositif du jugement querellé. c. Par réponse du 17 mai 2016, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il produit une pièce nouvelle. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 juin 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. A______, née ______ le ______ 1951, et B______, né le ______ 1947, se sont mariés le ______ 1973 à Satigny (GE), sans conclure de contrat de mariage. Les époux sont parents de trois enfants, aujourd'hui tous majeurs. b. A la suite notamment de problèmes de santé psychique de l'époux, la vie commune des époux a cessé en septembre 2014. B______ s'est installé dans un appartement protégé au Petit-Lancy, dont le loyer était de 855 fr. par mois. c. En 2015, l'état de santé de B______ s'est dégradé et il a séjourné plusieurs mois à Belle-Idée. Le 22 juin 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une mesure de curatelle de représentation avec gestion en sa faveur. Les curatrices désignées ont notamment été chargées de le représenter dans ses rapports avec les tiers en matière administrative et financière et d'administrer ses biens. En août 2015, B______ a été admis dans un EMS à E______, dont les frais s'élèvent à 6'400 fr. par mois. d. Le 23 décembre 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le Tribunal leur donne acte qu'ils se sont constitués des domiciles séparés et à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à ce qu'il soit dit que B______ lui verse la somme de 1'620 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et qu'il soit donné acte à B______ qu'il accepte de donner l'ordre à sa caisse de pension de verser directement sur le compte de son épouse ladite pension, les dépens étant compensés. e. Lors de l'audience du 10 mars 2016, A______ a persisté dans ses conclusions. Par l'entremise de sa curatrice, B______ s'en est rapporté à la décision du Tribunal. La curatrice a expliqué qu'elle avait besoin d'un jugement motivé du Tribunal, compte tenu des rapports entre son protégé et le Service des prestations complémentaires, amené à financer en partie les frais d'hébergement en EMS de ce dernier. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. La situation financière des parties résultant des faits retenus par le Tribunal non remis en cause en appel et des pièces produites s'établit comme suit : a. A______ vit dans l'appartement qui a constitué le dernier domicile conjugal à , dont le loyer mensuel est de 1'327 fr., charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie est de 688 fr. par mois, LCA comprise. Il n'y a pas lieu de tenir compte de frais médicaux non couverts, aucune pièce n'étant produite à ce sujet postérieurement à 2014. Ses seuls revenus sont sa rente ordinaire de vieillesse, en 1'679 fr. par mois. Elle a toujours assuré son entretien en ayant accès au compte bancaire conjoint des époux. A a fait une demande de prestations au Service des prestations complémentaires le 31 juillet 2015, laquelle a été refusée, en raison de sa participation à une succession, avec ses frères et sœurs, succession qui comprend un bien immobilier. Le 4 avril 2016, A______ a formé opposition contre le refus du Service des prestations complémentaires; la procédure est toujours pendante. b. Les revenus de B______ sont composés de sa rente AVS en 1'972 fr. et de sa rente de deuxième pilier, en 3'242 fr. 50, soit au total 5'214 fr. 50 par mois. Sa prime d'assurance-maladie est de 442 fr. 40, et les frais de l'EMS de 6'400 fr. par mois. B______ a également présenté une demande de prestations complémentaires en juillet 2015. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 avril 2016 par A______ contre le jugement JTPI/3941/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27405/2015-21. Au fond : Le rejette. Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.