C/2729/2014
ACJC/446/2015
du 24.04.2015 sur OTPI/1529/2014 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.276; CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2729/2014 ACJC/446/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 AVRIL 2015
Entre A______, née ______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2014, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Francine Rieker Varin, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1965, et B______, né le ______ 1960, se sont mariés le ______ 1997.![endif]>![if> Deux enfants sont issus de leur union, soit C______, né le ______ 1997, et D______, né le ______ 2000. b. A______ est atteinte de troubles affectifs bipolaires depuis son adolescence. Après une période de relative stabilité clinique jusqu'en 2005, ses troubles se sont aggravés et ont nécessité plusieurs hospitalisations non volontaires en milieu psychiatrique. c. Le 25 novembre 2010, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugal en raison de la maladie de son épouse, ce qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure C/. c.a Par ordonnance JTPI/ rendue sur mesures préprovisoires le 13 décembre 2010, le Tribunal a attribué au père la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur les enfants, réservé à A______ un droit de visite d'un après-midi par semaine et alloué à cette dernière une contribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr. A______ a alors quitté le domicile conjugal, une villa jumelle acquise par les parties en 1998, et s'est installée dans un appartement sis à Champéry, en Valais, hérité de ses parents. Elle s'est domiciliée de nouveau à Genève, dans un appartement à Avully, en été 2011. c.b Par jugement JTPI/17307/2011 du 25 novembre 2011, le Tribunal, homologuant l'accord conclu par les parties, a autorisé celles-ci à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde sur les deux enfants du couple (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que le mardi soir pour D______ et le mercredi midi pour C______ (ch. 4) et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite afin que le curateur puisse intervenir si la mère devait rencontrer un épisode de crise (ch. 5). Au sujet de l'entretien de A______, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 5'500 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2012, puis de 4'000 fr. (ch. 6), en précisant que si l'épouse retrouvait un emploi, le montant de la contribution devrait être diminué du montant du salaire net perçu (ch. 7). Le Tribunal a au surplus statué sur les frais (ch. 8 et 9). d. Les enfants vivent toujours avec leur père dans l'ancien domicile conjugal. C______ est actuellement au Collège et D______ au Cycle d'orientation. B. La situation financière des parties se présente de la manière suivante.![endif]>![if> a. B______ est employé auprès d'une banque et a perçu en 2013 le salaire net moyen de 18'721 fr. 75 fr. par mois, comprenant une rémunération variable en relation avec le bénéfice réalisé par son employeur. Durant l'année 2014, ses salaires se sont élevés aux montants nets de 14'132 fr. 80 en janvier, de 43'277 fr. 50 en février, comprenant un intéressement de 38'538 fr. 95, de 11'762 fr. 15 en mars, de 13'648 fr. 35 en avril et de 34'836 fr. 20 en mai, comprenant un intéressement de 28'204 fr. 80. B______ perçoit en outre mensuellement des allocations familiales de 400 fr. pour C______ (allocation de formation) et de 300 fr. pour D______. Selon ses allégations, ses charges propres comprennent mensuellement un montant de base de 1620 fr., des intérêts hypothécaires de 1'330 fr., des charges de copropriété et les frais y relatifs (RC immeuble, électricité, eau et travaux liés à la piscine) de 779 fr. 25 et de 604 fr. 70 (64 fr. 20 + 193 fr. 30 + 58 fr. 20 + 289 fr.), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 487 fr. 80 et de 236 fr. 60, des frais médicaux de 81 fr. 40, des frais de repas extérieurs de 220 fr., les frais liés à son véhicule de 952 fr. 45 (52 fr. 50 + 66 fr. 30 + 581 fr. 65 + 252 fr.) et les impôts de 3'434 fr. 15 (3'338 fr. + 96 fr. 15) (cf. conclusions du 25 novembre 2014, pp. 7 et 8). B______ assume aussi l'entretien de ses deux enfants. Dans le calcul du coût y relatif, il s'est fondé sur le montant de 1'860 fr. tiré des recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich pour les années 2013 et 2014 (ci-après : tabelles zurichoises). Il a majoré ce montant de 25%, le portant ainsi à 2'325 fr. Il fait valoir en sus, pour les deux enfants, les primes d'assurance maladie de base de 111 fr. 80 et les frais de transport de 45 fr., ainsi que, pour C______ et D______ respectivement, des frais médicaux de 11 fr. 25 et de 90 fr. 35 ainsi que la prime d'assurance maladie complémentaire de 50 fr. 10 et de 29 fr. 90 (cf. conclusions du 25 novembre 2014, pp. 8 et 9). b. A______ a cessé sa précédente activité professionnelle d'assistante de direction en 1995. Après la séparation des parties, elle s'est inscrite au chômage et a bénéficié d'indemnités journalières entre août et décembre 2011. Le 24 juin 2012, elle a formé une demande de prestations d'assurance invalidité. Par décision du 7 août 2014, l'Office cantonal des assurances sociales lui a octroyé une rente d'invalidité complète dès le 1er décembre 2012, fixée à 1'565 fr. (1'552 fr. pour le mois de décembre 2012), au vu d'une incapacité totale de travail reconnue depuis le 19 novembre 2010. A______ a perçu un arriéré de 31'287 fr. pour la période du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2014. Deux rentes pour enfant, fixées chacune à 626 fr. (621 fr. pour décembre 2012), lui ont en outre été allouées, ce qui a conduit au versement de 25'030 fr. au titre d'arriéré pour la période précitée. Dès lors qu'elle était séparée de son ex-époux, les rentes pour enfants devaient être versées directement à ce dernier. Ses charges mensuelles comprennent le loyer de son appartement de cinq pièces de 2'200 fr., charges comprises, la prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de 897 fr. 85, des frais médicaux dont le coût moyen s'est élevé en 2012 à 1'474 fr., soit à 122 fr. 85 par mois, les acomptes d'impôts de 970 fr. et les frais de transport public de 70 fr. C. a. Le 13 février 2014, B______ a introduit une demande unilatérale en divorce.![endif]>![if> b. Durant les débats, B______ a expliqué que, d'entente avec le Service de protection des mineurs, le droit de visite de son ex-épouse avait été suspendu dans le but de protéger les enfants. c. Le 29 juillet 2014, il a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il soit dit que le montant de la contribution d'entretien due à A______ en vertu du jugement de mesures protectrices du 25 novembre 2011 soit diminué du montant de la rente de l'assurance invalidité qu'elle percevrait avec effet au 1er décembre 2012, à ce que les prestations d'invalidité en faveur des enfants soient versées en ses mains et à ce que le jugement de mesures protectrices précité soit confirmé pour le surplus. d. Le 31 juillet 2014, le curateur des enfants a communiqué au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant une prise de position, recommandant la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour les motifs suivants. D'une part, le parent gardien était apte à organiser et à gérer le droit de visite dans l'intérêt des enfants, et, d'autre part, le mandat ne pouvait pas être exécuté en raison de difficultés insurmontables et persistantes à mobiliser le parent visiteur, souffrant de troubles "psy" engendrant une "toxicité" dans ses rapports avec le père et les enfants. e. Le 22 août 2014, B______ a complété sa requête de mesures provisionnelles en concluant à la suspension du droit de visite de A______, subsidiairement au retrait de tout droit de visite. f. A______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles, avec suite de frais. g. Lors de l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a précisé que celles-ci, en tant qu'elle se rapportait à sa demande de réduction de la contribution d'entretien due à A______, devaient être considérées comme des conclusions en interprétation plutôt qu'en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a aussi renoncé à demander le versement en ses mains des prestations d'invalidité en faveur des enfants, un tel versement étant déjà effectué. Il s'en est enfin rapporté à la justice au sujet du maintien de la curatelle. D. a. Par ordonnance OTPI/1529/2014 du 24 novembre 2014, notifiée aux parties le 25 novembre suivant, le Tribunal a condamné, en tant que de besoin, B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'500 fr. à compter du 1er août 2013 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, à titre de restitution des contributions perçues en trop, la somme de 24'000 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'ordonnance (ch. 2), débouté B______ des fins de sa requête en interprétation (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur C______ et D______, subordonné à l'accord des enfants ainsi que du père, d'un après-midi par mois, le samedi ou le dimanche (ch. 4) et ordonnée la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de A______ sur C______ et D______ (ch. 5). ![endif]>![if> Le premier juge a en conséquence modifié les chiffres 4 et 6 et annulé les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 25 novembre 2011, qu'il a pour le surplus confirmé (ch. 6). Le Tribunal a enfin renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusion (ch. 8). b. Le Tribunal a refusé d'interpréter le chiffre 7 du dispositif du jugement de mesures protectrices précité dans le sens que devaient être portés en déduction les éventuelles rentes et autres revenus de substitution, au motif que ledit jugement avait entériné un accord des parties et que celles-ci n'avait pas manifesté une quelconque intention dans ce sens. Le premier juge a dès lors traité la requête de l'époux comme une demande de réduction de la contribution d'entretien en vigueur, sur laquelle il est rentré en matière dès lors que l'invalidité de A______ et la rente versée à ce titre constituaient un élément nouveau. Dans l'examen de la contribution due à cette dernière, le Tribunal, appliquant strictement le principe du "clean break", a arrêté les charges de l'ex-épouse au montant de 4'010 fr. 55, en retenant à cet égard le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 2'200 fr., la cotisation d'assurance maladie de base et accident de 540 fr. 55 et les frais de transport de 70 fr., sans tenir compte des frais d'assurance non obligatoires ni de la charge fiscale. Le budget mensuel de A______ présentait ainsi un déficit de 2'445 fr. 55 au vu de sa rente invalidité de 1'565 fr., ce qui justifiait le versement d'une contribution à son entretien de 2'500 fr. par mois. Une telle contribution pouvant être fixée pour l'année précédant le dépôt de la requête, le Tribunal a considéré que la réduction pouvait prendre effet dès le 1er août 2013, ce qui donnait lui au remboursement d'un trop-perçu de 1'500 fr. par mois depuis cette date, correspondant à un total de 24'000 fr. Au sujet du droit de visite de A______, le Tribunal a constaté que les relations personnelles entre la mère et les enfants étaient suspendues de fait depuis trois ans, ce qui ne pouvait pas être reproché à ces derniers, qui avaient souffert des manifestations de la maladie de leur mère et qu'il convenait de protéger. Cela ne justifiait pour autant pas une suppression du droit de visite, dans la mesure où A______ ne se désintéressait pas d'eux et que la suspension des relations personnelles résultait de sa maladie. Au vu de l'âge des enfants et du fait que la mère pourrait passer par des phases de santé permettant une reprise du contact avec ses deux fils, respectivement que les enfants pourraient accepter de la voir, l'exercice d'un droit de visite était toujours possible, sur une période délimitée dans le temps, avec leur accord ainsi que celui de B______, lequel était capable d'organiser et de gérer le droit de visite dans leur intérêt. c. Par jugement JTPI/16268/2014 du 15 décembre 2014, le Tribunal a prononcé le divorce des parties, statuant sur les effets accessoires ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge a en particulier maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde des deux enfants à B______, réservé un droit de visite à l'ex-épouse limité à un après-midi par mois et subordonné à l'accord du père et des enfants, dit que les rentes pour enfants actuellement versées en mains de l'ex-époux tenaient lieu de contribution d'entretien en faveur des enfants et renoncé à fixer une contribution d'entretien supplémentaire à la charge de A______ tant que lesdites rentes seraient versées. Le Tribunal a aussi dit qu'il n'y avait pas lieu de fixer une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'ex-épouse, et il a attribué la pleine propriété de l'ancien domicile conjugal à B______, en lui donnant acte de son engagement à reprendre à son seul nom les contrats de prêts hypothécaires y relatifs. Aucun appel n'a été formé contre ce jugement. E. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 5 décembre 2014, A______ appelle de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2014, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 2 et 6 de son dispositif. Elle conclut, avec suite de frais, à la confirmation du chiffre 6 du dispositif du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 25 novembre 2011, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sujet de la contribution d'entretien selon les instructions de la Cour, et, en tous les cas, à la confirmation pour le surplus de l'ordonnance querellée.![endif]>![if> b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais. c. A______ a préalablement requis la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée, ce à quoi B______ s'est opposé. Par arrêt ACJC/98/2015 du 28 janvier 2015, la Cour a admis la requête de l'ex-épouse en tant qu'étaient concernés la réduction de la contribution à son entretien en-dessous de 3'425 fr. par mois et le remboursement du trop-perçu de 24'000 fr. La Cour a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale d. Dans leurs réplique et duplique respectives, A______ et B______ persistent dans leurs conclusions. e. Par avis du 16 février 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 5 décembre 2014 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1529/2014 rendue le 24 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2729/2014-10. Au fond : Annule les chiffres 1, 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Cela fait, statuant à nouveau : Dit que seuls sont modifiés les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/______ rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance le 25 novembre 2011 dans la cause C/. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr., les met à la charge de B et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée par A______, restant acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ 1'450 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.