Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/2718/2016
Entscheidungsdatum
09.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/2718/2016

ACJC/703/2017

du 09.06.2017 sur JTPI/5620/2017 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; EFFET SUSPENSIF ; REVENU HYPOTHÉTIQUE

Normes : CPC.315; CC.285;

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2718/2016 ACJC/703/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 JUIN 2017

Entre A______, domicilié c/o B______, , ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2017, comparant par Me Philippe Girod, avocat, 24, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et C, domiciliée ______, ______ Genève, intimée, comparant par Me Diane Broto, avocate, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 2 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment, attribué à C______ la garde sur les enfants D______, née le ______ 2007, et E______, née le ______ 2008 (ch. 3), octroyé à A______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parents, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et une semaine sur deux du lundi soir au mardi matin, A______ s'engageant à aller chercher les enfants le vendredi soir (au parascolaire au plus tard à 18h) et le lundi soir (aux études surveillées à 17h), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que les montants permettant d'assurer l'entretien convenable des enfants sont, après déduction des allocations familiales, de 1'050 fr. par mois et par enfant jusqu'à 10 ans et de 1'250 fr. par mois et par enfant dès 10 ans (ch. 8), condamné A______ à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 9) et la somme de 1'050 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et ensuite la somme de 1'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 10); Que le Tribunal a notamment imputé à A______, qui obtient des revenus de 3'500 fr. en sa qualité de gestionnaire de portefeuille et de fortune, un revenu hypothétique de 6'000 fr.; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 15 mai 2017, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 9 et 10 de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 300 fr. par mois et par enfant, subsidiairement, à ce qu'un délai d'adaptation de six mois dès le prononcé de l'arrêt de la Cour lui soit accordé; Qu'il expose qu'il a subi plusieurs licenciements successifs, dont le dernier en 2013, et qu'à l'issue de sa période chômage, en mai 2015, il avait trouvé un nouvel emploi lui procurant un revenu de 3'500 fr. par mois, qu'il n'avait pas volontairement renoncé à une source de revenus et avait fourni tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui; Qu'A______ a par ailleurs conclu à la restitution de l'effet suspensif à son appel, se référant à ses explications selon lesquelles un revenu hypothétique avait été mis à sa charge à tort et qu'aucun délai d'adaptation ne lui avait été accordé; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, C______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, invoquant que A______ n'établissait pas que son minimum vital serait atteint pas le paiement de la contribution d'entretien et qu'elle ne serait pas en mesure de lui rembourser, le cas échéant, le trop-perçu; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, le Tribunal a imputé à l'appelant un revenu hypothétique de 6'000 fr., alors qu'il perçoit des revenus effectifs de 3'500 fr.; Que le montant pris en compte à ce titre par le Tribunal est très inférieur à celui de 19'437 fr. à 25'412 fr. bruts indiqués par le calculateur de salaire en ligne de l'Etat de Genève pour une activité telle que celle exercée par l'appelant et il a ainsi déjà été tenu compte du fait que la situation actuelle de l'emploi dans le domaine de la gestion de fortune n'est pas aisée; Qu'il ne peut être considéré, à ce stade, prima facie, qu'une réduction supplémentaire devrait encore être nécessairement retenue et que par conséquent, les chances de succès du recours sont bonnes; Qu'il peut par ailleurs être exigé de l'appelant qu'il mette à contribution, le cas échéant, pour la durée limitée de la procédure d'appel, sa fortune, qu'il évalue à 150'000 fr., pour couvrir le montant d'environ 1'500 fr. qui entamerait son minimum vital si un revenu hypothétique ne devait pas lui être imputé; Que l'intérêt des enfants à ce que leurs charges soient couvertes l'emporte également sur celui de l'appelant à ne pas utiliser, à ce stade, sa fortune pour contribuer à leur entretien; Que l'appelant ne soutient pas, pour le surplus, que s'il obtient gain de cause, il ne pourra pas récupérer les montants qu'il aurait versé en trop; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la requête tendant à suspendre l'effet exécutoire du jugement entrepris sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTPI/5620/2017 rendu le 2 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2718/2016-20. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

3

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

8