Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/27137/2018
Entscheidungsdatum
15.12.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/27137/2018

ACJC/1811/2020

du 15.12.2020 sur JTPI/7620/2020 ( OO )

Normes : CPC.276; CPC.261.al1; CC.273.al1; CC.308.al2; CC.307.al1; CC.273.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27137/2018 ACJC/1811/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 DÉCEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2020, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié c/o Monsieur C______, ______, intimé, comparant par Me Aurélie Valletta, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/7620/2020 du 18 juin 2020, reçu le 2 juillet 2020 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur divorce, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe de la précitée et de B______ sur la mineure D______, née le ______ 2008 à Genève (chiffre 2 du dispositif), a attribué la garde de l'enfant à la mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite progressif sur l'enfant, devant s'exercer, durant le premier mois, à raison d'une heure tous les quinze jours au Point Rencontre, durant le deuxième mois, quatre heures tous les quinze jours, avec passage au Point Rencontre et durant le troisième mois, deux demi-journées, de 11h à 16h, tous les quinze jours, le samedi et le dimanche (ch. 5), a instauré à cet effet une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6) ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant (ch. 7) et a ordonné le dépôt des papiers d'identité de la mineure auprès du curateur (ch. 8). En substance, le Tribunal a retenu qu'à teneur du rapport rendu par le SEASP, il était dans l'intérêt de l'enfant qu'un droit de visite minimum soit fixé en faveur du père. En raison de la rupture actuelle des relations personnelles entre père et fille, le droit de visite devait être fixé progressivement et avec la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance dudit droit de visite. Compte tenu du climat délétère existant entre les parents et de leurs difficultés de communication, une mesure de curatelle éducative s'imposait, afin que les précités bénéficient d'un appui concernant les soins et d'éducation de leur fille. Dans la mesure où il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de quitter le territoire suisse, tel que cela était par ailleurs préconisé par le SEASP, et des inquiétudes avérées du père quant au départ de la mère (en Corée du Sud), cette dernière ayant expressément admis une telle intention, les documents d'identité de l'enfant, actuellement en mains du conseil de A______, devaient être remis au curateur. B. a. Par acte déposé le 2 septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 7, 8 et 15 de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale exclusive de D______, accorde un droit de visite à B______ à exercer sur demande de l'enfant et condamne le précité à lui verser la somme de 4'283 fr. 80 à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, sous suite de frais et dépens. Elle a produit de nouvelles pièces (n. 44 à 52). b. Dans sa réponse du 8 octobre 2020, B______ a conclu, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il a conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui octroie un droit de visite progressif sur sa fille, selon les modalités arrêtées par le Tribunal, instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et une curatelle d'assistance éducative pour l'enfant, ordonne le dépôt des papiers de l'enfant auprès du curateur et transmette la décision sur mesures provisionnelles au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). B______ a versé une nouvelle pièce (n. 30). c. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 23 octobre 2020, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a produit une nouvelle pièce. d. La Cour a transmis cette réponse le 23 octobre 2020 à B______. e. Les parties ont été avisées le même jour de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux B______, né le ______ 1956, de nationalité sénégalaise, et A______, née [A______] le ______ 1983, de nationalité serbe, ont contracté mariage le ______ 2008 à Genève. b. De cette union est issue l'enfant D______, née le ______ 2008 à Genève. c. Les époux A______/B______ se sont séparés courant 2009. Depuis cette date, les relations entre les époux ont été réglées par jugement JTPI/15116/2009 sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 23 novembre 2009 par le Tribunal de première instance. Aux termes de cette décision, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la garde de l'enfant à A______, a réservé un droit de visite à B______ s'exerçant à raison d'une demi-journée par semaine dans un Point Rencontre, a institué une curatelle de surveillance du droit de visite, a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et a condamné B______ à verser en main de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant de 500 fr. à titre de contribution d'entretien de la famille. A l'appui de sa décision, le Tribunal a notamment retenu que les époux A______/B______ étaient en proie à de vives difficultés ponctuées par des actes de violence de B______ envers son épouse. d. Dans les faits, le droit de visite de B______ a été exercé de façon sporadique et n'a plus été exercé depuis le mois d'octobre 2018. e. Le 20 novembre 2018, B______ a formé une demande en divorce unilatérale concluant sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec D______ et qu'il lui soit ordonné de déposer les documents d'identité de leur fille au Tribunal, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, et à ce que l'inscription de la mineure D______ au sein du service informatisé de recherche de la police soit ordonnée. Au fond, il a notamment conclu, frais et dépens partagés par moitié, outre au prononcé du divorce, à l'attribution de la garde sur l'enfant à A______ dans la mesure où il ne disposait pas d'un logement convenable, un droit de visite sur l'enfant devant lui être réservé, à raison d'un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et, alternativement avec la mère, les jours fériés, et à l'instauration d'une garde alternée dès qu'il disposerait d'un logement convenable. f. Lors de l'audience du Tribunal du 5 février 2019, A______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce et s'est opposée aux mesures provisionnelles sollicitées. Elle a par ailleurs conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant ainsi qu'à l'établissement d'un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parental (ci-après le SEASP), justifiés par les problèmes de violences conjugales passées et la consommation d'alcool et de stupéfiants de B______. Elle s'est également opposée à la mise en place d'un droit de visite en faveur du précité sur leur fille. B______ a contesté les problèmes de toxicomanie et d'alcool. Il a accepté l'établissement d'un rapport par le SEASP. Il a enfin sollicité qu'un délai raisonnable soit donné à ce Service afin de se déterminer sur l'établissement d'un droit de visite à titre provisionnel à raison d'une heure par semaine dans un Point Rencontre, une fois par mois, dès lors qu'aucun droit de visite n'était exercé compte tenu du refus de la mère. A l'issue de l'audience, les parties sont convenues de ce que A______ déposerait chez son conseil le passeport sénégalais de D______, B______ s'étant engagé à fournir son autorisation nécessaire à l'établissement d'un passeport serbe pour leur fille, qui serait également gardé par l'avocat de A______ jusqu'à la fin de la procédure. B______ s'est engagé à retirer ses mesures provisionnelles dès confirmation de ce que le conseil de A______ serait en possession du passeport sénégalais. Par courrier du 12 février 2019, B______ a renoncé aux mesures provisionnelles dans la présente procédure. g. Par courrier du 3 avril 2019, A______ a sollicité du Tribunal que l'autorité parentale de B______ soit restreinte afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'établissement du passeport serbe de l'enfant, compte tenu du fait que celui-ci n'aurait pas transmis l'autorisation nécessaire. Par pli du 4 avril 2019, B______ a expliqué avoir transmis une autorisation non authentifiée devant notaire et s'est engagé à faire le nécessaire pour obtenir l'authentification de sa signature et la remettre, dans les meilleurs délais, copie à la partie adverse, de sorte qu'il avait de la peine à suivre les motifs pour lesquels son autorité parentale devait être restreinte. Par courrier du 12 avril 2019, A______ a indiqué n'avoir toujours pas reçu ladite autorisation de sorte qu'elle persistait dans sa conclusion visant à ce que l'autorité parentale de B______ soit restreinte. h. Dans son rapport du 26 juillet 2019, le SEASP a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'interdire à A______ de quitter le territoire suisse avec D______ et de limiter l'autorité parentale en conséquence, de maintenir la garde de fait à A______, de l'inviter à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel, et de réserver un droit de visite progressif en faveur de B______, lequel devrait s'exercer selon les étapes suivantes : durant le premier mois, une heure tous les quinze jours avec la prestation "passage" du Point Rencontre ; durant le deuxième mois, quatre heures tous les quinze jours, avec la prestation "passage" du Point Rencontre ; durant le troisième mois, deux demi-journées, de 11h à 16h, tous les quinze jours, le samedi et le dimanche, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative. Selon les constatations recueillies il existait une rupture du lien entre B______ et sa fille. Le père se déclarait très inquiet que la mère enlève l'enfant en quittant la Suisse, alors que A______ se sentait en danger de rester en Suisse. Le SEASP a relevé que le père n'avait jusque-là jamais entravé les décisions au sujet de l'enfant, qui justifierait une limitation de son autorité parentale. Les réticences exprimées au sujet du renouvellement ou de la création des papiers d'identité de D______ étaient compréhensibles, étant donné qu'il s'opposait à ce que la mère quitte le pays avec leur enfant et que ces démarches administratives pourraient le permettre. Le SEASP a ainsi préconisé que l'autorité parentale demeure conjointe. La pédiatre de l'enfant n'avait constaté aucune maltraitance ni négligence. Des informations très divergentes à propos de l'exercice du droit de visite de B______ depuis la séparation avaient été rapportées, de sorte qu'il était difficile de distinguer le vrai du faux. A______ indiquait que B______ ne demandait pas à voir leur fille, les visites étaient de ce fait relativement rares et se passaient mal. B______ a expliqué qu'avant la rupture du lien, il voyait sa fille régulièrement. De nombreux éléments démontraient une absence de reconnaissance des parents de leurs compétences parentales mutuelles. D______ se trouvait dès lors dans un fort conflit de loyauté néfaste à son développement. Une curatelle d'assistance éducative était ainsi recommandée. L'allégation de la mère selon laquelle l'enfant ne souhaitait pas voir son père n'avait pas pu être objectivée, le Service n'ayant pas auditionné l'enfant. Le SEASP s'est déclaré inquiet quant à la prise en charge de D______ par sa mère en raison des difficultés de cette dernière à différencier ses besoins de ceux de sa fille, de la non préservation de l'enfant du conflit parental venant "polluer" la relation père-fille. B______ présentait également des difficultés à différencier le conflit parental de la relation qu'il entretient avec sa fille. Malgré cela, le SEASP a estimé qu'un droit de visite minimum en faveur de B______ serait bénéfique à l'enfant. Etant donné la rupture actuelle du lien existant, un droit de visite progressif, s'effectuant dans un premier temps au travers d'un Point Rencontre et par une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, serait préférable. i. D______ n'a pas souhaité être entendue par le SEASP mais par la juge en date du 28 août 2019. Ses propos n'ont pas été résumés au procès-verbal. j. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête sur mesures provisionnelles et réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires. En substance, il a été relevé que les circonstances nouvelles évoquées par la mère n'étaient pas suffisantes pour justifier la modification de la décision sur mesures protectrices, et qu'en tout état de cause, le rapport du SEASP préconisait le maintien de l'autorité parentale conjointe, le père s'étant engagé à fournir l'autorisation en vue de l'établissement du passeport serbe de la mineure, même s'il tardait à transmettre celle-ci. k. Par mémoire de réponse du 24 janvier 2020, A______ a conclu, frais judiciaires partagés et dépens compensés, outre à la dissolution par le divorce du mariage des parties, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives de la mineure, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, lequel ne s'exercerait que sur demande de l'enfant. A______ s'est prévalue du conflit important et durable existant entre les parties. Les rencontres entre les parents donnaient lieu à des violences physiques qui se déroulaient en présence de l'enfant. En outre, elle a fait état de ce que la communication entre les parents était inexistante, de sorte que l'exercice conjoint de l'autorité parentale était impossible. Elle a pris pour preuve le temps, soit une année, pour obtenir le document nécessaire en vue de l'établissement du passeport serbe de l'enfant. En outre, l'enfant ne souhaiterait plus voir son père et celui-ci ne prendrait pas en considération sa volonté démontrant ainsi le peu d'intérêt qu'il porte à celle-ci. Enfin, il se serait également montré insultant et violent à l'égard de la mineure. l. Lors de l'audience du 6 février 2020, A______ a fait état de menaces de mort et de violences de B______. Ce dernier s'est déterminé sur les allégués nouveaux de la réponse de A______. Il a essentiellement contesté les violences conjugales et à l'égard de l'enfant et a relevé les propos contradictoires à cet égard de A______. Il a fait siennes les recommandations du SEASP et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions. A______ a également persisté dans ses conclusions. Après avoir entendu les parties, celles-ci ont plaidé et persisté dans leurs respectives conclusions telles qu'elles ressortaient du procès-verbal de l'audience et la cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci. EN DROIT

  1. 1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Il peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC). Il résulte de ces dispositions que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles sollicitées par l'intimé dans le cadre de sa réponse à l'appel limité aux effets du divorce (Bohnet, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 77 ad art. 276 CPC). 1.2 La Cour examine la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, puisque les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 248 let. d CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée pour les questions relatives à l'enfant des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée). 1.3 L'intimée a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière et personnelle et à celle de son enfant. 1.4 Les parties ont déposé de nouvelles pièces en appel et dans les présentes mesures provisionnelles. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.2 Les pièces nouvelles produites, notamment en lien avec le sort de l'enfant mineur, sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties. Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la CL; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
  3. L'intimé a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles. 3.1 Selon l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. 3.2 Parmi les mesures provisionnelles en général, on distingue traditionnellement des mesures conservatoires, visant à éviter tout changement à l'objet du litige durant la procédure ou à assurer la possibilité d'exécuter la décision à intervenir, des mesures de réglementation, réglant un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, et des mesures d'exécution anticipée de prétentions rendues suffisamment vraisemblables (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CPC sont généralement des mesures de réglementation, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC. Les exigences de l'art. 261 al. 1 CPC s'appliquent néanmoins aux mesures provisionnelles de nature conservatoire ordonnées dans le cadre de l'art. 276 CPC (ATF 119 II 193 consid. 3a in JdT 1996 I p. 194; ATF 118 II 378 in JdT 1995 I 43; Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 276 CPC; Bohnet, CPra-Droit Matrimonial, 2015, n. 18 et 49 ad art. 276 CPC). Ainsi, en vue d'assurer la liquidation du régime matrimonial, le juge peut ordonner le blocage d'avoirs bancaires, limiter un droit de disposer d'un bien, ordonner l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC), réglementer l'utilisation et la gestion d'actifs litigieux (Bähler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 5 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/ Stanischewski, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, 2016 n. 23 ad art. 276 CPC; Dolge, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, DIKE, 2016, n. 3.2.7 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 60 ad art. 276 CPC) ou, en vue de permettre le partage de la part surobligatoire du deuxième pilier, ordonner le blocage de celui-ci (ACJC/336/2016 du 11 mars 2016). Des mesures d'exécution anticipée sont également possibles, telle l'ordre de verser une provision ad litem (Tappy, op. cit., 2019, n. 4 ad art. 276 CPC). Contrairement aux mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas de numerus clausus des mesures provisionnelles possibles en procédure de divorce, le juge des mesures provisionnelles pouvant ordonner toutes celles qui lui semblent adéquates, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées au but recherché (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6967; Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 276 CPC; Bähler, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC; Sutter-Somm/Stanischewski, op. cit., n. 9 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts appliquant le principe de proportionnalité, étant précisé que le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce doit relever du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3a in JdT 1998 I 39; Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 276 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 276 CPC). 3.3 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). Pour le bien de l'enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par Skype, etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Une limitation du droit de visite n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). La volonté de l'enfant est un élément pertinent pour la fixation du droit de visite. La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2). 3.4 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP (ancien SPMi). Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1). 3.5 En l'espèce, les parties sont séparées depuis 2009. L'intimé a exercé de façon sporadique son droit de visite depuis lors et celui-ci n'a plus eu lieu depuis le mois d'octobre 2018. Il résulte du rapport rendu par le SEASP qu'un droit de visite est dans l'intérêt de D______. La reprise des relations personnelle doit se faire de manière progressive, compte tenu des tensions importantes qui existent entre les parents et de leur méfiance réciproque concernant leurs capacités parentales respectives. Aucune négligence ni aucune maltraitance n'a été constatée par la pédiatre de l'enfant, pas plus que par les autres professionnels de l'enfance. Les allégations de l'appelante, contestées par l'intimé, de violences conjugales ne sont corroborées par aucun élément du dossier. L'opposition de l'appelante à ce qu'un droit aux relations personnelles entre l'enfant et son père, fondée notamment sur l'absence de volonté de D______ de voir son père, n'est pas fondée. En effet, le Tribunal, qui a procédé à l'audition de celle-ci, a considéré que le droit de visite est dans l'intérêt de l'enfant. En tout état, les craintes de l'appelante face à des allégués actes de violences sur l'enfant D______, contestés par l'intimé, et non objectivées par la procédure et les divers intervenants, seront apaisées par l'exercice progressif d'un droit de visite et surveillé dans une première période par les professionnels de l'enfance, dans le cadre du Point Rencontre. Au regard de ce qui précède, il convient de suivre la recommandation du SEASP et de prévoir, dans un premier temps, que les contacts entre l'enfant et son père se feront dans le cadre sécurisant du Point Rencontre. Il est dès lors dans l'intérêt manifeste de l'enfant que les relations personnelles avec son père reprennent au plus vite. Il se justifie en conséquence de faire droit aux conclusions de l'intimé sur mesures provisionnelles, et de lui accorder, tel que préconisé par le SEASP, un droit de visite, jusqu'à décision sur le fond, à raison d'une heure tous les quinze jours au Point Rencontre. Il sera ainsi statué dans le sens qui précède.
  4. L'intimé requiert l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. 4.1 Selon l'art. 308 al. 2 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge dans le cadre d'une procédure de divorce, selon l'art. 315a al. 1 CC - peut conférer à un curateur la surveillance des relations personnelles. Le curateur aide les parents organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC). La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner de tout contact (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). En cas de divorce ou de séparation, il subsiste souvent une situation de conflit entre les conjoints, situation qu'un curateur, par des contacts appropriés avec les parents et avec les enfants peut contribuer, dans une mesure importante, à désamorcer (ATF 108 II 372 in JdT 1984 I 612 consid. 1). La curatelle de surveillance prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et les références citées). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.2 et 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). 4.2 Dans le présent cas, une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles avait été ordonnée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2009. Compte tenu de la situation actuellement tendue entre les parties et de leurs difficultés de communication, il se justifie d'instaurer cette curatelle. Elle sera par conséquent ordonnée.
  5. L'intimé sollicite la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative. 5.1 L'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé. Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation; cf. ATF 140 III 241 consid. 2.1). La mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose en revanche pas le consentement des parents de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2). La curatelle dite d'assistance éducative sert à aider les parents qui ne réussissent pas à faire face à leurs tâches éducatives sans un appui extérieur et que des mesures plus importantes ne sont pas nécessaires. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement des père et mère dans le cadre d'une procédure de séparation pour les assister dans différentes questions qui peuvent se poser au jour le jour (déménagement, changement d'école, soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires). Les conseils et l'appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives et doivent concerner les soins et l'éducation de l'enfant (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l'avocat, 2017, p. 410). 5.2 En l'espèce, et sur mesures provisionnelles, il ne se justifie pas d'ordonner la mise sur pied d'une curatelle éducative. En effet, il ne résulte du dossier aucune mise en danger de l'enfant. Il ne sera par conséquent pas fait droit à cette conclusion.
  6. L'intimé requiert qu'il soit ordonné le dépôt des documents d'identité de D______ en mains du curateur. 6.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). Selon l'art. 301a al. 1 et 2 CC, l'autorité parentale inclut notamment le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: a) le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b) le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles. L'art. 273 al. 2 CC offre notamment la possibilité à l'autorité de protection de l'enfant de rappeler les père et mère à leurs devoirs et de leur donner des instructions lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit aux relations personnelles est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent. Sur cette base, l'autorité de protection peut par exemple ordonner au parent en sa possession de déposer le passeport de l'enfant, assortir l'exercice du droit de visite de l'exigence de se soumettre à une thérapie par le jeu avec l'enfant ou ordonner aux parents de prendre contact avec un centre de consultation familiale. L'art. 273 al. 2 CC constitue une base légale suffisante pour donner ordre à un parent de prendre toutes les mesures utiles en vue de l'établissement de visas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 4.3-4.4). 6.2 Dans le présent cas, les papiers d'identité de l'enfant sont actuellement en mains du conseil de l'appelante, ce qui n'est pas contesté. Dès lors que les parties disposent actuellement de l'autorité parentale conjointe, l'appelante ne peut décider seule de déplacer le lieu de vie de l'enfant, sans accord de l'intimé ou sans l'autorisation expresse d'une autorité. Ces cautèles sont ainsi suffisantes pour préserver l'enfant. Ainsi, et sur mesures provisionnelles, il ne se justifie pas d'ordonner le dépôt des documents d'identité de l'enfant en mains d'un curateur.
  7. Il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Réserve à B______ un droit de visite, durant la procédure d'appel, sur la mineure D______, à raison d'une heure tous les quinze jours au Point Rencontre. Instaure à cet effet une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Transmet la présente décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour son exécution. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 4 CC
  • art. 124 CC
  • art. 195a CC
  • art. 273 CC
  • art. 296 CC
  • art. 301a CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 315a CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 190 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 274 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC

LaCC

  • art. 83 LaCC

Gerichtsentscheide

33