C/27112/2015
ACJC/1313/2017
du 12.10.2017
sur JTPI/6176/2017 ( SDF
)
, RENVOYE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DROIT DE GARDE; EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE; DÉCISION DE RENVOI ; CURATELLE
Normes :
CPC.307; CPC.308; CPC.316; CPC.318; CC.176;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27112/2015 ACJC/1313/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 12 OCTOBRE 2017
Entre
Madame A______, domiciliée _____ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mai 2017, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, 25, Grand Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, 2, quai Gustave-Ador, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/6176/2017 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 9 mai 2017 et notifié aux parties les 12 et 13 suivants, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
- autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif),
- attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis ______ à Genève (ch. 2),
- attribué la garde sur les enfants C______, D______ et E______ à la mère (ch. 3), réservant au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, en particulier le Jeûne Genevois et Pentecôte, la moitié des vacances de fin d'année et de Pâques, ainsi que les vacances de février (années impaires) et les vacances d'octobre (années paires; ch. 4), et disant que, pour les vacances d'été 2017, le père aura les enfants 5 semaines avec C______ et D______ pour les vacances scolaires d'été 2017 et 4 semaines réparties sur 2 semaines consécutives au maximum pour E______ (ch. 5),
- instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite jusqu'à la fin de l'année 2019, à charge pour le curateur d'évaluer la possibilité d'un élargissement du droit de visite, le jugement étant en conséquence transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à désigner le curateur et à l'instruire de sa mission (ch. 6), les frais éventuels du curateur étant à la charge des époux à raison de la moitié chacun (ch. 7),
- condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 2'100 fr. pour C______, de 3'300 fr. pour D______ et de 3'200 fr. pour E______ dès le prononcé du jugement, (ch. 8), les allocations étant perçues par la mère (ch. 10), et
- condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 600 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 9), ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 11).
Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie par l'épouse et mis à la charge des parties pour moitié chacune, l'époux étant condamné à rembourser 1'000 fr. à cette dernière (ch. 12), sans allouer de dépens (ch. 13). Les parties ont enfin été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 14) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15).
- Par ordonnance DTAE/2482/2017 rendue le 29 mai 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a désigné F______ intervenant en protection de l'enfant, et G______, à titre de suppléant, aux fonctions de curateurs des enfants.
- a. Par acte expédié le 22 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du jugement du Tribunal de première instance du 9 mai 2017, dont elle requiert l'annulation des ch. 8 et 9 du dispositif.
Elle sollicite, préalablement, la production par son époux de tous les relevés de la totalité des comptes bancaires et postaux détenus auprès de [établissements bancaires], comportant notamment les rendements de la fortune aux 31 décembre 2014 à 2016.
Sur le fond, elle conclut, avec suite de frais et dépens, au versement, avec effet rétroactif au 18 décembre 2015, de contributions d'entretien mensuelles de 4'294 fr. pour C______, 5'969 fr. pour D______ et 5'640 fr. pour E______, ainsi que de 10'000 fr. pour son propre entretien.
b. Par acte expédié le 23 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle également du jugement du 9 mai 2017, dont il sollicite l'annulation des ch. 3, 4, 8, 9 et 10 du dispositif.
Il requiert, préalablement, l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation sociale par le Service de protection des mineurs.
Sur le fond, il conclut à ce que :
- la garde des enfants lui soit attribuée, un droit de visite devant être réservé à la mère et s'exercer conformément au droit qui lui a été octroyé dans la décision entreprise, plus une nuit supplémentaire par semaine à fixer d'entente entre les parties, la mère soit condamnée à verser une contribution mensuelle de 500 fr. pour chacun des enfants, les allocations familiales étant perçues par le père, et les frais de la procédure, comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat, soient compensés,
- subsidiairement, la garde des enfants s'exerce de manière alternée, à raison d'une semaine sur deux auprès de chacun des parents, les allocations familiales étant perçues par la mère, et il soit donné acte aux parties de ce qu'elles assumeront chacune, durant leur garde, les frais d'entretien et d'éducation des enfants, écolages compris, le père prenant en outre à sa charge les primes d'assurance-maladie des enfants, et
- plus subsidiairement, il lui soit donné acte de son engagement à verser des contributions d'entretien mensuelles de 800 fr. pour C______, 823 fr. pour D______ et de 723 fr. pour E______, les écolages devant être pris en charge à raison d'une moitié pour chacun des parents, et il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse.
- Chacune des parties conclut au rejet de l'appel de sa partie adverse, avec suite de frais et dépens.
- Par répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
- Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles.
- Par ordonnance rendue le 11 juillet 2017, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le même jour par B______ tendant à ce que le déplacement de D______ en Espagne du 12 au 26 juillet 2017 soit interdit et il soit confirmé que l'enfant sera auprès de lui jusqu'au 22 juillet 2017, puis du 22 juillet au 12 août 2017, au motif que la Cour n'était pas l'autorité d'exécution du calendrier du droit de visite du père établi le 19 juin 2017 par le Service de protection des mineurs.
- Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 31 juillet 2017.
- Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
- A______, née le _____ 1975, originaire de Genève, et B______, né le ______ 1972, de nationalité française, se sont mariés le ______ 1996 à ______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.
De cette union sont issus :
- C______, né le ______ 2001,
- D______, né le ______ 2004, et
- E______, née le ______ 2006.
b. Les époux ont vécu les premières années de leur mariage en Suisse. Dès 2003, la famille s'est expatriée au gré des changements professionnels de B______ et A______ a démissionné de son poste de directrice financière au sein de la banque . La famille a vécu au Caire dès 2003, à New York (USA) en 2008, puis en République Dominicaine dès 2009. Ayant perdu son poste à la fin 2013, B est, d'entente avec son épouse, revenu en Suisse dans le but de retrouver un emploi.
A______ est rentrée à Genève avec les enfants en juillet 2015 et s'est constituée un domicile distinct.
c. Par acte expédié le 18 décembre 2015, A______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à l'autorisation des époux à vivre séparés, l'attribution en sa faveur de la garde des trois enfants, l'instauration d'un droit de visite usuel en faveur du père et à la condamnation de ce dernier à verser, dès le dépôt de sa requête, des contributions d'entretien mensuelles de 4'980 fr. pour C______, de 4'900 fr. pour D______, de 4'400 fr. pour E______, ainsi que de 10'000 fr. pour elle-même.
d. Lors de l'audience tenue le 1er mars 2016 par le Tribunal, le père a conclu à l'instauration d'une garde partagée sur les enfants, ce à quoi la mère s'est opposée.
e. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport le 14 juin 2016.
Il a constaté que, d'entente entre les parents, la mère avait géré le quotidien et l'organisation de la famille. Elle était perçue par les enfants comme étant la personne de référence, apportant la sécurité au quotidien et assumant les contraintes, notamment les devoirs scolaires. Les enfants voyaient peu leur père avant la séparation de leurs parents, ce dernier travaillant beaucoup. Depuis le retour à Genève de la famille, celui-ci s'était organisé pour voir les enfants tous les matins à la descente du tram, les accompagner à l'école, en sus d'un week-end sur deux, et leur téléphonait régulièrement. Les enfants ressentaient les problèmes de communication entre leurs parents et étaient pris dans un conflit.
Les enfants ont été scolarisés à l'école H______ pour la rentrée 2015-2016. C______ a poursuivi sa scolarité au collège de Genève dès la rentrée 2016-2017. Un suivi psychothérapeutique a été mis en place pour les enfants à la suite de leur arrivée à Genève, en lien avec le vécu difficile autour du retour en Suisse et de la séparation parentale.
Selon les propos recueillis auprès de la pédiatre qui suit depuis toujours les enfants, la Dresse I______, les deux garçons étaient en excellente santé. E______ présentait, quant à elle, un syndrome de Goldenhar, nécessitant un suivi orthopédique et radiologique régulier en raison d'un risque important de grave scoliose et avait des difficultés scolaires.
Le SPMi a relevé que les parents avaient une vision commune lorsqu'ils décrivaient la personnalité de leurs enfants. B______ avait, en revanche, le sentiment que la mère des enfants les influençait. Quant à cette dernière, elle regrettait que le père des enfants ne respecte pas leurs besoins et leur impose sa propre vision. Les parents étaient apparus attentifs à la restitution des propos des enfants par le SPMi, mais le dialogue n'avait toutefois pu être constructif, chacun reprochant à l'autre son mode de faire.
Le SPMi a retenu que les enfants avaient vécu des changements importants dans leur vie, qu'il était nécessaire de stabiliser leur quotidien et fixer un cadre clair avant d'imaginer un nouveau changement pour eux, tout en permettant à la relation père-enfant de se construire et d'évoluer.
Ledit service a ainsi formulé son avis pour l'année 2016-2017 - à réévaluer à la fin de l'année scolaire - et préconisé l'attribution de la garde des enfants à la mère, la fixation d'un droit de visite en faveur du père, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, durant 5 semaines avec C______ et D______ pour les vacances d'été 2017 et 4 semaines réparties sur 2 semaines consécutives au maximum pour E______, le Jeûne Genevois et Pentecôte, la moitié des vacances de fin d'année et de Pâques, ainsi que les vacances de février (années impaires) et vacances d'octobre (années paires) avec ses trois enfants, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
f. Dans sa réponse du 23 septembre 2016, B______ a conclu à ce que la garde sur les enfants demeure conjointe, il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge les primes d'assurance-maladie des enfants et à ce que les allocations familiales soient versées à la mère, les parties devant pour le surplus assumer par moitié chacune les frais d'entretien et d'éducation des enfants, comprenant les frais de scolarité.
g. Les enfants ont été entendus par le Tribunal le 16 novembre 2016.
C______ a expliqué n'avoir aucune difficulté scolaire, mais avoir eu des problèmes à s'adapter à la vie quotidienne en Suisse. Il était très proche de sa mère et le quotidien avec elle se passait bien. Il rencontrait plus de difficultés avec son père, regrettant une ambiance distante et peu chaleureuse chez ce dernier et remettant en question sa capacité à s'occuper d'eux (peu d'activités, pas de suivi des devoirs et repas préparés par les enfants). Il souhaitait que son père l'écoute plus, ne lui impose pas ses choix et fasse des choses gentilles sans arrières pensées. Il ne souhaitait pas le voir plus souvent.
D______ a indiqué que sa scolarité se déroulait plutôt bien et qu'il n'avait pas eu trop de difficultés à s'intégrer. Il avait une très bonne relation avec sa mère et avait besoin de son soutien. Il ne se sentait pas soutenu pas son père et avait parfois l'impression de devoir lui-même endosser le rôle de père. Il n'avait aucune complicité avec son père et ne souhaitait pas de changements, car les changements l'inquiétaient.
Pour E______, le retour en Suisse avait été difficile. Sa scolarité se déroulait également plutôt bien et elle a réussi à s'intégrer. Elle se sentait proche de sa maman. Elle trouvait son père dur et regrettait qu'il ne les écoute pas. Elle ne sentait pas bien chez son père, s'y ennuyant, et ne souhaitait pas le voir plus souvent.
h. Par courrier du 5 décembre 2016, la mère a informé le Tribunal que, à la suite d'un malaise, une IRM avait été effectuée sur D______, qui avait révélé une tumeur cérébrale et que ce dernier devait subir une intervention chirurgicale lourde.
i. Le 20 décembre 2016, le SPMi a indiqué au Tribunal avoir été contacté par leur père qui se sentait exclu par le comportement de la mère qui ne l'avait informé que tardivement de l'état de D______, faisait blocage à la transmission des informations par le personnel soignant et s'était opposée à ce qu'il s'occupe des enfants lorsqu'elle était à l'hôpital. Le père s'inquiétait également du comportement de E______ qui n'osait plus aller vers lui en présence de sa mère. Le SPMi s'est montré inquiet que les parents ne parviennent pas à mettre de côté leurs inimitiés malgré la gravité de l'état de santé d'un de leurs enfants.
j. Lors de l'audience tenue le 24 janvier 2017 par le Tribunal, A______ a indiqué que D______ venait de quitter l'hôpital, qu'il souffrait d'une amnésie, nécessitant une rééducation neuropsychologique, et qu'il ne pourrait réintégrer l'école avant au moins trois mois.
k. Dans ses dernières écritures, A______ a modifié ses conclusions, sollicitant la fixation d'un droit de visite restreint en faveur du père, devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h au dimanche soir à 18h, et durant la moitié des vacances scolaires, la nomination d'un curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, le versement de contributions d'entretien mensuelles de 6'049 fr. pour C______ du 18 décembre 2015 au 31 août 2016, puis de 4'294 fr. dès le 1er septembre 2016, de 5'969 fr. pour D______ dès le 18 décembre 2015 et de 5'569 fr. pour E______ du 18 décembre 2015 au 31 août 2016, puis de 5'640 fr. dès le 1er septembre 2016, montants comprenant la contribution de prise en charge (1'069 fr. par enfant), et à la rétrocession des allocations familiales.
B______, pour qui la cause n'était pas en état d'être jugée, a retiré son engagement à prendre à sa charge les primes d'assurance-maladie des enfants. Il a expliqué que son droit de visite n'était pas respecté, que son épouse ne reconnaissait pas son autorité parentale et qu'elle le dévalorisait systématiquement. Il s'inquiétait de l'existence d'une forme très inquiétante d'aliénation parentale de la mère, qui ne cessait de le mettre à l'écart.
Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
l. Aux termes du jugement attaqué, le Tribunal a notamment attribué la garde des enfants à la mère, au motif qu'il apparaissait dans leur intérêt de conserver le statu quo, un changement dans les circonstances actuelles risquant de troubler le fragile équilibre qu'ils avaient trouvé, et fixé le droit de visite préconisé par le SPMi, rien ne justifiant de s'en écarter.
D. a. Par courrier du 5 août 2017, B______ a informé le TPAE qu'il n'avait pas pu exercer son droit de visite entre Pâques et l'été, la mère des enfants ayant organisé des activités avec les enfants durant tous les week-ends du printemps, que l'organisation des vacances d'été n'avait pu être respectée, des stages et des voyages ayant été organisés sur son temps de visite sans qu'il ait été consulté, et qu'il n'avait pu partir en voyage en Islande avec les enfants du 29 juillet au 12 août 2018, car ceux-ci lui avaient dit qu'ils n'en avaient pas envie, alors qu'il avait finalement appris que la mère avait organisé un voyage au Japon avec ses enfants du 8 au 25 août 2017, sans le consulter. B______ regrettait que la mère s'efforce de le tenir éloigné de ses enfants, ne répondant jamais à ses demandes et le laissant dans l'ignorance totale de tout ce qui les touchait. Selon lui, ces derniers étaient gravement manipulés par leur mère, qui exerçait une mainmise totale sur eux. Celle-ci avait également pris la décision unilatérale d'inscrire les deux cadets à l'école publique dès la rentrée 2017-2018 et l'aîné à un semestre en immersion à Berlin. Le père a indiqué s'opposer à ce changement. En effet, D______ ne pourrait plus bénéficier d'un suivi scolaire particulier et devrait faire face à des changements importants, préjudiciables à son état de santé. N'ayant pas réussi l'examen d'entrée au Cycle d'orientation, E______ se verrait obligée de redoubler sa dernière année de primaire. Il a ainsi sollicité le maintien de la scolarité de D______ et E______ à l'école H______.
b. Par ordonnance DTAE/4139/2017 rendue le 22 août 2017 - contre laquelle B______ a formé un recours irrecevable auprès de la Cour -, le TPAE a, sur mesures superprovisionnelles, rejeté la requête formée par ce dernier et sollicité du SPMi l'établissement d'un nouveau rapport portant sur la situation scolaire de D______ et E______.
Cette procédure est actuellement en cours.
E. a. Par courrier adressé le 23 août 2017 au TPAE et reçu par la Cour le 29 suivant, les curateurs des enfants ont indiqué qu'B______ avait déposé le calendrier décisionnel établi par le SPMi, que le père, qui aurait dû avoir les enfants depuis le 1er juillet 2017, n'avait pu prendre les deux cadets que le vendredi 7 juillet au soir, que l'aîné était parti en Espagne le 28 juin pour trois semaines, que, le 10 juillet 2017, D______ avait disparu du domicile de ses grands-parents paternels où il passait un week-end, que la mère était venu le chercher, celle-ci ayant expliqué que l'enfant s'était senti séquestré et avait refusé de retourner auprès de son père, et que ce dernier avait alors appris fortuitement que l'enfant avait un voyage prévu en Espagne du 12 au 26 juillet 2017. D'une manière générale, les enfants étaient réfractaires à voir leur père. La mère avait, de manière unilatérale selon le père, inscrit les deux cadets à des camps d'été sur leur temps de vacances avec lui.
La Dresse I______, pédiatre des enfants, leur avait fait part de ses inquiétudes à l'égard des enfants tant sur le plan psychique, physique que scolaire, et du fait que le frère de la mère s'était suicidé à 16 ans, l'âge de C______. A l'instar des psychologues des enfants avec qui elle était en contact, elle s'interrogeait sur l'existence d'une éventuelle aliénation parentale - ce que seule une expertise familiale pourrait confirmer - ayant constaté que les enfants étaient manipulés par un adulte, certainement la mère. Elle n'avait pas constaté que le père - certes maladroit - était agressif, violent ou maltraitant, contrairement à ce que laissait entendre la mère. Cette dernière, au contraire, avait un besoin de tout contrôler et d'avoir les enfants à elle, le père étant cantonné à un rôle purement financier. Les enfants n'étaient pas suffisamment suivis sur le plan médical, tant psychique que physique. Le passage des enfants en école publique projeté par la mère - contre l'avis du père - était également problématique, dans la mesure où E______ risquait de redoubler et que D______ ne bénéficierait plus du suivi mis en place en collaboration avec les HUG et risquerait de se retrouver en centre de jour.
Devant la complexité de la situation et les accusations respectives des parents au sujet de violences psychologiques subies par les enfants, les curateurs se sont prononcés en faveur de nouvelles mesures de protection en faveur des trois enfants, à savoir l'établissement d'une expertise familiale et, sur mesures provisionnelles, l'instauration d'une curatelle ad hoc afin de permettre le suivi thérapeutique des trois enfants, l'autorité parentale devant être limitée en conséquence.
b. Par déterminations du 15 septembre 2017, A______ a conclu, préalablement, à ce que le rapport précité soit écarté de la procédure et à ce que les Drs J______ et K______, psychiatres, et L______, psychothérapeute, soient auditionnés. Cela fait, elle a sollicité l'établissement par le SPMi d'un nouveau rapport prenant en compte tous les intervenants, dont notamment les thérapeutes précités, et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du SPMi, soit pour lui, l'Etat de Genève.
A______ conteste les faits de l'été 2017 tels que relatés par le SPMi et les propos de la Dresse I______, à qui elle reproche la violation de son secret médical et son manque d'indépendance par sa prise de position en faveur du père. Elle reproche également au SPMi d'avoir mal retranscrit les déclarations de cette dernière et de ne pas avoir sollicité l'avis de tous les intervenants médicaux. Elle indique, enfin, avoir formulé un demande de récusation des curateurs.
A______ ne s'est pas déterminée sur les nouvelles mesures de protection sollicitées par le SPMi dans le rapport litigieux.
Elle a, à cette occasion, produit de nouvelles pièces.
c. Par déterminations du 18 septembre 2017, B______ a adhéré pleinement aux recommandations du SPMi. Il a conclu, en sus, dans l'attente de l'établissement de l'expertise familiale, à ce qu'une décision soit prise s'agissant de la scolarité des enfants cadets à l'école H______ et à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, subsidiairement, une garde partagée soit instaurée.
d. Les parties ont, à nouveau, été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 22 septembre 2017.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Les appels ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), ils sont recevables. Ils seront traités dans le même arrêt.
A______ sera désignée ci-après comme étant "l'appelante" et B______ "l'intimé".
1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
1.3. Des pièces nouvelles ont été produites en appel concernant la situation financière des parties et les enfants.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables.
- La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'intimé.
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96, RS 0.211.231.011) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15ss CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01).
- Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
- Le SPMi et l'intimé se sont prononcés en faveur de l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale.
L'appelante conclut, pour sa part, à ce que le rapport du SPMi du 23 août 2017 soit écarté, à ce que la Cour procède à l'audition de thérapeutes des enfants et à ce ledit service élabore un nouveau rapport prenant en compte tous les intervenants du dossier, dont les thérapeutes dont elle requiert l'audition. Elle ne s'est pas déterminée sur la question d'une éventuelle expertise.
4.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
Parmi les preuves qui peuvent être administrées figure, notamment, l'expertise (art. 168 al. 1 let. d CPC). Le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC).
Elle renoncera toutefois à procéder elle-même à des vérifications et renverra la cause au premier juge lorsque l'instruction à laquelle celui-ci a procédé est incomplète sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2, 5A_ 906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5 in fine et 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2).
4.2. En l'espèce, il ne saurait être donné une suite favorable à la demande de l'appelante tendant à ce que le rapport du SPMi du 23 août 2017 soit écarté du dossier, cette pièce ne constituant qu'un moyen de preuve parmi d'autres.
D'autre part, il ressort de la procédure que la situation globale de la famille s'est dégradée depuis le début de la procédure. La communication parentale est inexistante, les parents n'arrivant pas à échanger de manière constructive pour le bien de leurs enfants, même en situation de crise telle que l'hospitalisation d'un de leurs enfants. La relation père-enfants - importante pour le développement psychique des mineurs en lien avec l'image paternelle - est menacée, les enfants ne souhaitant plus voir leur père et ce dernier semblant être mis à l'écart par l'attitude hostile de la mère à son égard.
De plus, compte tenu des accusations respectives des parents au sujet de violences psychologiques subies par les enfants, l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale - à laquelle l'appelante ne s'est pas formellement opposée et l'intimé s'est déclaré favorable - apparaît le moyen d'instruction le plus adéquat pour appréhender la situation dans son ensemble et obtenir les renseignements susceptibles de préserver au mieux les intérêts des enfants.
Pour toutes ces raisons et au vu de la complexité de la situation, il est dans l'intérêt des enfants qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée aux fins de déterminer l'état psychologique respectif des parents, de C______, de D______ et de E______, ainsi que l'état de leurs relations respectives, et procéder à une évaluation globale de la famille en vue de statuer sur l'ensemble des droits parentaux.
Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner, devant la Cour, l'établissement d'un nouveau rapport par le SPMi ou de procéder à l'audition des thérapeutes des enfants, puisque les différents intervenants du dossier seront, en tout état, amenés à s'exprimer dans le cadre de la procédure de l'expertise, laquelle bénéficie d'une valeur probante supérieure (arrêts du Tribunal fédéral 4D_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5 et 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3).
Par conséquent, les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué, ainsi que les ch. 6 et 7 - en tant qu'ils sont rattachés à la question des relations personnelles -, seront annulés.
Compte tenu de l'incidence de la répartition des droits parentaux sur la prise en charge financière des enfants par leurs parents, les ch. 8 à 10 du dispositif seront également annulés.
4.3. Vu la question essentielle à instruire (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC) et dans le respect du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad Introduction aux art. 308-334 CPC), la cause sera renvoyée au premier juge en vue de l'administration des mesures d'instruction précitées et nouvelle décision sur ces points.
- L'intimé conclut, au vu du temps nécessaire pour établir une expertise familiale, à ce qu'une décision soit prise s'agissant de la scolarité des enfants cadets.
Cette question relève, en l'occurrence, de l'exercice de l'autorité parentale conjointe, laquelle n'est pas remise en question par les parties dans le cadre de la présente procédure et pour laquelle une procédure est en cours devant le TPAE. La Cour n'est ainsi pas compétente, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point.
- L'intimé sollicite également la modification des modalités de garde des enfants.
Compte tenu de ce qui précède, il appartiendra in casu au premier juge d'ordonner les actes d'instruction utiles, d'entendre les parties s'agissant d'éventuelles mesures provisionnelles qu'elles souhaiteraient solliciter devant lui et, cas échéant, de prononcer toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des enfants. Partant, il ne sera pas non plus entré en matière sur ce point à ce stade de la procédure.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'500 fr., comprenant les frais relatifs à l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 juillet 2017 (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par les avance de frais de 2'500 fr. effectuées par chacune des parties, lesquelles demeurent partiellement acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à l'issue et la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les Services financiers du Pouvoir judicaire seront, par conséquent, invités à restituer la somme de 1'250 fr. à chacune des parties.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 22 mai 2017 par A______ contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/6176/2017 rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27112/2015-18 et l'appel interjeté le 23 mai 2017 par B______ contre les chiffres 3, 4 et 8, 9 et 10 dudit dispositif.
Au fond :
Annule les chiffres 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, et les compense avec les avances de frais, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'250 fr. à B______ et 1'250 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.