Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/27042/2011
Entscheidungsdatum
05.06.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/27042/2011

ACJC/647/2015

du 05.06.2015 sur JTPI/11581/2014 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE; PRIX; EXPERTISE

Normes : CPC.188; CO.363

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27042/2011 ACJC/647/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 5 juin 2015

Entre A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2014, comparant par Me Julien Fivaz, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, sise ______, intimée, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT

  1. Par jugement du 19 septembre 2014, notifié aux parties le 25 septembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif) et, statuant sur demande reconventionnelle de B______, l'a condamnée à verser à cette dernière 25'591 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2009 (ch. 2). Le Tribunal a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'600 fr., à la charge de A______ (ch. 3), l'a condamnée à verser à B______ 7'500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 27 octobre 2014, A______ appelle du jugement précité et sollicite son annulation. Elle conclut, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision ainsi que, subsidiairement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à la condamnation de cette dernière à lui verser 47'453 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 août 2010, et à la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ à la poursuite n° 10 252521 E.![endif]>![if>
  3. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.
  4. A______ n'a pas exercé son droit de répliquer.
  5. Par avis du 9 mars 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
  6. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.![endif]>![if>
  7. B______ exploite une entreprise d'installations sanitaires et thermiques, de ferblanterie, de plomberie et d'appareillage.
  8. Le 24 août 2005, A______ a obtenu l'autorisation de construire une villa sur son terrain sis ______ à Genève (parcelles nos ______ et ), comportant trois logement habitables. Son agence immobilière, , a été chargée de la conduite des travaux. L'établissement du projet, son dépôt en vue de l'autorisation et la réalisation des plans d'exécution a été confiée par A à C, architecte. Ce dernier assistait également aux rendez-vous de chantier.
  9. Le 5 février 2009, A______ a signé avec B______ un "contrat d'entreprise", confiant à cette dernière la fourniture, le montage, les essais et la mise en service des installations sanitaires de sa villa en cours de construction, sur la base d'une soumission de B______ du 30 octobre 2008 pour la somme de 127'486 fr. 40 hors TVA.

Selon ladite soumission, les travaux à effectuer étaient répartis sous quatre rubriques principales, soit "appareils sanitaires courants", "appareils sanitaires spéciaux", "conduites sanitaires" et "isolations". Pour chaque poste de travaux étaient indiqués le prix à l'unité, le nombre d'unités, libellées en pièces ou en mètres, le prix total ainsi que, pour certains postes, un supplément relatif généralement aux coudes, raccords et fixations, consistant en un pourcentage du prix total des postes de travaux concernés.

Le contrat comportait une partie principale (art. 1 à 10), des conditions générales (art. 11 à 40) et la soumission précitée.

Le contrat stipulait des "prix unitaires fixes jusqu'à la fin des travaux" (art. 9 ch. 1).

Selon les conditions générales, les parties pouvaient convenir d'un prix global pour une partie de l'ouvrage ou son ensemble. Ce prix ne variait pas en fonction des quantités, mais il était soumis aux variations de prix selon l'art. 17 (art. 12).

Le prix forfaitaire se distinguait du prix global en ceci que les dispositions sur les variations de prix ne lui étaient pas applicables (art. 12 al. 1). Les prix forfaitaires devaient être expressément mentionnés comme tels dans les documents de soumission (art. 12 al. 2). Les prix globaux ou forfaitaires ne pouvaient être calculés que sur la base de documents clairs et complets. L'entrepreneur vérifiait si les quantités figurant dans les documents de soumission correspondaient aux plans. Pour le surplus, les art. 40 et 41 de la norme SIA 118 étaient applicables (art. 12 al. 3).

Si des travaux non prévus au contrat devaient être effectués, ils faisaient l'objet d'un devis établi en principe sur la base des prix de l'offre principale. L'exécution n'intervenait qu'après acceptation écrite par le maître de l'ouvrage (art. 29 al. 1).

Le contrat renvoyait pour le surplus à la norme SIA 118 "conditions générales pour l'exécution des travaux de construction" 1977/1991.

d. Au cours des travaux, A______ a requis certaines modifications.

B______ a établi en conséquence, les 21 août, 29 juillet, 15 octobre et 4 novembre 2009, quatre compléments à la soumission du 30 octobre 2008, portant sur la fourniture de sanitaires de gamme supérieure et la pose des compteurs.

e. Durant le chantier, A______ s'est plainte d'un certain nombre de problèmes, que B______ a partiellement contestés.

Le 27 octobre 2009, invoquant lesdites erreurs et le manque de suivi des travaux, elle a retiré à cette dernière la fourniture et la pose de ses appareils sanitaires, soit ceux de l'appartement qu'elle occuperait parmi les trois que comportait la maison.

Elle s'est procurée lesdits appareils elle-même et en a confié la pose, à l'insu de B______, directement à D______, un employé de l'entreprise, pour un montant de 1'500 fr.

f. Du 28 septembre 2008 au 2 février 2010, A______ a reçu et acquitté plusieurs factures d'acomptes, pour un montant total de 111'736 fr.

En particulier, selon la facture n° 204'124 du 17 décembre 2009, intitulée "demande d'acompte", le prix des travaux effectués, déduction faite du coût de la fourniture et de la pause des appareils sanitaires susmentionnées, s'élevait, taxes comprises, à 130'387 fr. 58. Compte tenu d'acomptes versés à hauteur de 101'736 fr. jusque-là, la facture présentait un solde de 28'651 fr. 58, que A______ a acquitté à hauteur de 10'000 fr. le 2 février 2010. Ce montant a été comptabilisé comme un acompte.

Le 18 mars 2010, B______ a transmis à A______ une facture finale, n° 203'394, d'un montant total, taxes comprises, de 109'781 fr. 46, ce qui, compte tenu de l'acompte versé à hauteur de 111'736 fr., donnait lieu à un solde en faveur de la cliente de 1'954 fr. 54.

A une date inconnue, B______ a transmis à A______ une seconde facture finale, n° 203'395, présentant un solde en faveur de l'entreprise de 20'564 fr.

Le solde du coût des travaux s'élevait ainsi à 18'610 fr. (20'564 fr. - 1'954 fr.), que B______ a accepté, le 13 avril 2010, de réduire à 15'000 fr.

g. Le 19 mai 2010, A______ a proposé à B______ d'effectuer le métré des travaux le 26 mai 2010 en présence de C______.

B______ n'a pas pris part à ce métré, qui n'a ainsi pas été réalisé de manière contradictoire.

Sur la base de son métré, C______ a arrêté le coût des travaux à 64'282 fr. 55, ce qui donnait lieu à un solde en faveur de A______ de 47'453 fr. 45 (acompte de 111'736 fr. - prix de 64'282 fr.)

h. Le 3 juin 2010, B______ a indiqué qu'elle refusait un calcul du coût des travaux sur la base d'un métré contradictoire, le contrat ne le prévoyant pas.

Elle acceptait néanmoins de revoir sa facture, "après contrôle et suppression des postes non exécutés ainsi que la correction du métré", en la réduisant à 5'000 fr.

i. Le 7 juin 2010, A______ a transmis à B______ un récapitulatif du coût des travaux calculé sur la base du métré du 26 mai 2010, présentant un solde en sa faveur de 44'668 fr. 11.

j. A______ a requis la poursuite de B______ et le 17 décembre 2010, un commandement de payer 47'453 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 5 août 2010, poursuite n° 10 252521 E, lui a été notifié.

B______ y a formé opposition.

k. B______ a proposé à plusieurs reprises à A______, depuis le mois de mars 2011, de procéder à un métré contradictoire.

l. Le 9 novembre 2011, B______ a transmis à A______ une facture rectifiée, établie selon un métré sur plan, présentant un solde de 25'568 fr. 24, au motif que "plusieurs erreurs grossières [s'étaient] glissées dans la facture n° 204'124 établie le 17 décembre 2009".

D. a. Le 31 mai 2012, au bénéfice d'une autorisation de procéder du 1er mars 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une demande contre B______, visant le paiement du montant de 47'453 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 5 août 2010 et suite de frais, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée dans le cadre de la poursuite n° 10 252521 E.![endif]>![if>

Sur demande du Tribunal, A______ a complété son offre de preuves par écriture du 18 juillet 2012.

b. B______ s'est opposée à la demande.

Elle a produit un métré final, daté du 25 octobre 2012, qu'elle avait réalisé sur la base des plans d'exécution des travaux après les avoir réactualisés "au plus près de l'ouvrage livré". Elle avait en particulier intégré les travaux supplémentaires commandés par A______ et n'avait pas tenu compte de la fourniture et de la pose des appareils sanitaires de cette dernière. Selon ses nouvelles mesures, le prix des travaux s'élevaient à 127'627 fr. 88, ce qui entraînait un solde de 25'591 fr. 60 en sa faveur.

B______ a conclu reconventionnellement au paiement de ce montant avec intérêts dès le 8 décembre 2009 et suite de frais.

c. A______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Elle a notamment contesté le métré effectué par B______ le 25 octobre 2012.

d. Dans le cadre des débats, trois témoins ont été entendus.

d.a C______ s'est exprimé au sujet du métré réalisé le 26 mai 2010. Selon lui, beaucoup de choses n'allaient pas, notamment les quantités et les malfaçons. Certains matériaux avaient été remplacés par d'autres et facturés comme tels. Il n'avait pas jamais eu de contact avec B______, en particulier en vue du métré, qu'il avait effectué seulement avec l'époux de A______. Ce travail aurait dû être confié à l'ingénieur sanitaire, qu'il n'avait pas contacté non plus.

d.b E______, ingénieur en climatisation, chauffage et sanitaire, avait été mandaté par A______ dans le cadre du chantier et chargé de concevoir les installations de chauffage et sanitaires ainsi que de faire un appel d'offres. Sa mandante avait choisi B______.

Il n'avait pas été contacté afin de procéder au métré des travaux, dont il n'avait jamais vu le résultat, et avait été mis au courant de sa réalisation plus tard, alors qu'en principe, en cas de litige, on s'adressait à lui. Il s'était agi d'un chantier classique, où de petits problèmes étaient apparus et avaient été corrigés au fur et à mesure.

A______ avait refusé de payer certaines de ses factures, en conséquence de quoi il avait dû interrompre ses prestations.

Il devait intervenir en cas de problème technique dans l'exécution des travaux, mais son mandat ne comprenait pas la réalisation d'un métré à réception des factures des entreprises, ni la vérification des factures de B______.

Pour des travaux du type de ceux effectués dans la villa de A______, on optait en général pour un prix forfaitaire. Cette question avait été laissée à l'appréciation du maître de l'ouvrage et aurait dû être précisée. Le terme de "prix unitaires fixes jusqu'à la fin des travaux" signifiait que les prix étaient garantis et qu'il n'y aurait pas de hausse jusqu'à la fin des travaux.

Il était possible qu'il ait conseillé A______, en cas de modification des quantités notamment, de les vérifier et de discuter avec la société en sa présence. Il ne s'agissait pas d'un métré pour lui. Même si un prix forfaitaire avait été convenu, il devait être adapté dans le cas où une partie des installations était supprimée.

d.c D______ avait été, selon ses déclarations, l'ouvrier principal sur le chantier et A______ s'était montrée satisfaite de son travail.

Il a confirmé avoir effectué la dernière partie des travaux, concernant la pose des meubles, des toilettes et des accessoires comme les robinets, "au noir", à la demande de A______, pour un montant de 1'500 fr.

e. Sur requête des parties, le Tribunal a ordonné une expertise et confié F______ (ci-après : l'expert) la mission d'effectuer un métré final contradictoire des travaux réalisés par B______ sur la base de la soumission du 30 octobre 2008, lui impartissant un délai au 31 août 2013, prolongé au 30 octobre, puis au 15 novembre 2013 à la demande de l'expert.

e.a L'expert a rendu son rapport le 14 novembre 2013, lequel comporte trois pages dont une page de titre, une page comportant un "préambule", les "éléments pris en considération pour l'expertise" et un "historique" ainsi qu'une page "d'analyse des documents transmis" et de "conclusions".

L'expert a précisé que, pour vérifier la concordance entre ce qui avait été dessiné sur les plans et le travail réalisé, il avait effectué une visite de la maison en présence de A______.

Il a expliqué que le contrat des parties ne spécifiait pas si les travaux adjugés étaient forfaitaires ou sur la base de métrés contradictoires. Il était uniquement mentionné que les prix unitaires restaient fixes jusqu'à la fin des travaux. Compte tenu de l'art. 12 des conditions générales, on aurait pu considérer que l'adjudication était forfaitaire ou globale. Le document d'appel d'offres établi par E______ lui semblait en outre conforme à ce qui était fait usuellement et les quantités spécifiées correspondaient à l'installation à réaliser.

Concernant le métré transmis par B______, l'expert a considéré qu'à la suite du contrôle des plans d'exécution et de la visite des lieux, il avait constaté que les métrés donnés par B______ correspondaient à ce qui avait été réalisé. Tel n'était par contre pas le cas du métré effectué par Messieurs H______ et C______.

En conclusion, il a ainsi confirmé que les métrés donnés par B______ correspondaient à l'installation réalisée et que si l'on devait admettre que l'adjudication était forfaitaire compte tenu du contrat des parties, le montant de la facture finale devrait être celui spécifié dans ledit contrat, auquel il faudrait ajouter les devis complémentaires acceptés par le maître de l'ouvrage et duquel devait être déduit le rabais d'adjudication.

e.b Le 2 décembre 2014, A______ a sollicité un complément d'expertise au sens de l'art. 188 al. 2 CPC au motif que l'expert s'était contenté de s'en rapporter au métré établi par B______ à la fin des travaux, sans étayer ses conclusions. Il n'expliquait pas en quoi son métré ne correspondait pas à l'installation réalisée, pas plus qu'il n'indiquait en quoi de celui de B______ y correspondait.

e.c L'expert a confirmé son rapport lors de son audition par le premier juge le 3 février 2014.

Il a expliqué s'être rendu sur place avec un collaborateur. Il avait étudié les plans d'exécution, vérifié leur correspondance avec le métré litigieux, puis comparé celui-ci avec ce qui avait été effectivement réalisé. Le métré de B______ correspondait aux travaux. Les prix unitaires avaient été respectés. Il s'était servi d'un curvimètre pour mesurer la longueur des tuyaux. Il n'avait pas jugé utile d'effectuer un nouveau métré lui-même. B______ avait en particulier déduit la partie exécutée par un tiers. Le nombre d'appareils avait été vérifié avec A______ et il correspondait exactement au métré de B______.

L'expert avait le sentiment réel que la facture correspondait à ce qui avait été posé, les travaux non effectués ayant été déduits.

Le métrage effectué par C______ ne correspondait pas du tout à la réalité, ce qui se voyait rapidement. Il lui avait parlé au téléphone et l'architecte lui avait confirmé qu'il n'avait pas suivi le chantier et qu'il n'avait pas de plans d'exécution.

f. Le 24 avril 2014, A______ a produit un rapport réalisé par G______.

Selon les conclusions de cette dernière, B______ avait commis un certain nombre d'erreurs, qui ne mettaient cependant pas en péril la potabilité de l'eau. Chiffrer la mise en conformité de ces défauts eût exigé un travail conséquent qui ne faisait pas partie de son mandat.

Au vu des nombreuses différences quant aux articles et quantités facturés par rapport à ce qui avait été effectivement installé, le métré de B______ du 25 octobre 2012 n'atteignait pas la précision exigible pour un montant de travaux de cet ordre. Le coût corrigé de l'ensemble des travaux s'élèverait, TVA comprise, à un montant inférieur de 27'071 fr. 72 au prix résultant du métré du 25 octobre 2012 arrêté à 127'627 fr., ce qui représente une différence de 19,7%.

G______ a expliqué avoir effectué son propre métré sur la base des plans d'exécution de B______ après avoir corrigé le tracé ne correspondant pas à la réalité de la construction. Elle avait ensuite reporté les quantités et les longueurs mesurées ainsi que les appareils effectivement installés sur des tableaux afin de comparer ces éléments avec ceux du métré de B______ (annexes A1 à A7).

G______ avait ainsi décelé des éléments manquants de l'installation, des erreurs de calcul des longueurs des conduites, des différences entre les matériaux facturés et ceux utilisés ainsi qu'entre le diamètre des conduites facturées et celles installées. Elle a également considéré que certains suppléments exprimés en pourcentage pour coudes et raccords étaient inadéquats.

g. Lors des plaidoiries finales du 28 avril 2014, au vu du rapport d'expertise précité, A______ a requis une contre-expertise et, subsidiairement, persisté dans ses conclusions.

Pour B______, cette expertise privée avait été produite tardivement. Elle a donc conclu à son rejet et persisté pour le surplus dans ses conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal, après avoir admis sa compétence à raison du lieu et de la matière, a qualifié le contrat conclu le 5 février 2009 par les parties de contrat d'entreprise. Au vu de leur position finalement commune à ce sujet et de l'art. 9 du contrat, elles avaient convenu de prix unitaires, non soumis aux dispositions relatives aux variations de prix. Dans la mesure où elles n'avaient pas fixé de méthode de métrage, il convenait de se fonder sur les métrés effectifs. Celui effectué par l'architecte, en l'absence de B______ selon A______, n'était pas définitif et pouvait être remis en cause par l'entrepreneur en vertu de l'art. 142 al. 3 de la norme SIA 118.![endif]>![if>

B______ avait établi des métrés finaux qu'elle avait corrigés, faute d'avoir été autorisée à accéder à la maison de A______, sur la base des plans d'exécution, actualisés de sorte à correspondre au mieux aux travaux réalisés. L'expertise judicaire confirmait que les métrés ainsi établis correspondaient effectivement à l'installation réalisée, équivalant en conséquence au métrage effectif.

L'expertise, bien que concise, répondait à la question posée et respectait le droit d'être entendu des parties. Elle était claire, complète et ne comportait pas de contradiction. Le fait qu'elle ait aussi porté sur des éléments juridiques sortant du cadre de la mission d'expertise n'influençait pas la validité des conclusions concernant le métré.

L'expertise privée produite par A______ n'était quant à elle pas propre à remettre en cause le résultat de l'expertise judiciaire. Elle était certes étoffée, mais elle concernait en partie le constat de défauts de l'ouvrage, sans pertinence dans la mesure où le maître de l'ouvrage ne s'en était pas prévalu. Dans son examen du prix de l'ouvrage, elle avait relevé que B______ aurait utilisé des matériaux différents, de moins bonne qualité et de diamètres plus petits que ceux figurant dans son devis initial. De telles divergences constituaient cependant aussi des défauts dont l'existence n'était pas pertinente pour l'issue du litige. L'auteur de l'expertise privée avait en outre utilisé des prix stipulés dans des catalogues spécialisés, en les réduisant selon le facteur de l'entreprise, qu'il avait lui-même déterminé, ce qui donnait lieu à une grande marge d'erreur.

Il n'y avait donc pas lieu d'ordonner une contre-expertise.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée, et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC). ![endif]>![if> L'appel est ainsi recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
  2. Il importe de définir les rapports entre les parties préalablement à l'examen des griefs soulevés par l'appelante.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. L'ouvrage est le résultat d'un travail effectué pour une personne déterminée, au contraire de l'objet du contrat de vente, portant sur un objet en principe déjà existant, en tous les cas pas créé spécialement pour les besoins d'une personne (ATF 124 III 356 consid. b/aa). En l'espèce, dans la mesure où l'activité confiée à l'intimée par contrat du 5 février 2009 a consisté dans la mise en place complète des installations sanitaires de la maison de l'appelante, ne se limitant pas à la fourniture des éléments y relatifs, le contrat des parties doit être qualifié de contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, ce qui n'est au demeurant pas litigieux. 2.2 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Le prix unitaire se caractérise par le fait que les parties conviennent du prix de chaque "unité" de la prestation de l'entrepreneur, soit par exemple pour chaque mètre, mètre carré, mètre cube, kilo ou pièce. En règle générale, chaque prestation fait l'objet d'un prix unitaire distinct. Les parties peuvent arrêter le nombre d'unités de deux manières. Soit elles se fondent sur le comptage des unités effectivement utilisées (métré effectif), réalisé par étapes ou en une seule fois à la fin des travaux, soit sur la base des plans d'exécution de l'ouvrage (métré théorique), ce que l'on retrouve fréquemment dans le domaine de la construction. Le choix entre les deux méthodes se détermine selon le contenu du contrat des parties. Le métré théorique doit faire l'objet d'un accord explicite ou tacite, le fardeau de la preuve y relatif incombant à celui qui s'en prévaut (Chaix, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 7 ad art. 373 CO, Gauch, Der Werkvertrag, 5ème éd., 2011, n. 915 à 917, 920, 927). La preuve de la quantité à retenir, soit du nombre d'unités, est à la charge de l'entrepreneur (Gauch, op. cit., n. 917). En l'espèce, les parties ne contestent plus en appel être convenues d'un prix unitaire de l'ouvrage, ce qui correspond au demeurant à la lettre de leur contrat. Le calcul du prix sur la base d'un métré effectif, tel que retenu par le premier juge à défaut de la preuve d'un accord relativement à un autre mode de calcul, n'est pas non plus remis en cause.
  3. L'appelante fait en revanche grief au Tribunal d'avoir mal établi les faits et violé le droit en se fondant sur le métré du 30 octobre 2012 pour calculer le prix des travaux.![endif]>![if> 3.1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré le métré effectué par l'intimée le 25 octobre 2012 comme effectif, alors qu'il a été réalisé sur la base de plans. L'intimée s'est certes fondée sur les plans d'exécution pour effectuer le métré litigieux. La critique de l'appelante ne prend cependant pas en compte qu'il ne s'agit pas des plans d'exécution de base, mais des plans actualisés après la fin des travaux. Il est donc erroné d'affirmer qu'elle a effectué un métré théorique. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement querellé au motif que le prix de l'ouvrage n'aurait pas été établi sur la base d'un métré effectif. Autre est en revanche la question de la précision suffisante du métré litigieux qui est l'objet de la présente procédure. 3.2 L'appelante considère que le prix des travaux aurait dû être fixé sur la base du métré effectué par C______ le 26 mai 2010 en application de l'art. 142 al. 3 de la norme SIA 118. 3.2.1 Selon l'art. 142 al. 3 de la norme SIA 118, si l'une des parties ne respecte pas la date fixée pour établir un métré commun et si elle ne se présente pas une seconde fois ou qu'un nouveau métré est devenu impossible, elle est tenue de reconnaître à titre définitif les résultats du métré effectué par l'autre partie. Cette disposition fait naître une présomption d'exactitude du métré non contradictoire. En dépit du qualificatif "définitif" utilisé par cette norme, elle n'entraîne, à moins que les parties n'en soient spécifiquement convenues, ni un renversement du fardeau de la preuve, ni une impossibilité, sauf abus de droit, pour la partie défaillante de contester et de réfuter le métré non contradictoire (Gauch, op. cit., n. 20 et 923). La norme SIA 118 n'a pas force obligatoire telle une loi ou une ordonnance et ne constitue pas en soi une source de droit (Gauch, op. cit., n. 282). En tant que réglementation à caractère privé, le contenu des normes SIA doit être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4P.47/2006 du 2 juin 2006 consid. 2.4.2). Il ne constitue pas un fait notoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1). 3.2.2 En l'espèce, il est établi que les parties ont intégré la norme SIA 118 à leur contrat du 5 février 2009. Ladite norme n'a pas été produite, mais la teneur de son art. 142 al. 3 n'est pas contestée. L'intimée a refusé de procéder à un métré commun le 26 mai 2010 ainsi que par la suite, et elle n'a accepté, et même requis, un tel métré que près d'une année plus tard. Ainsi que l'a retenu le premier juge, cela ne la prive pas pour autant de la possibilité, à défaut de convention contraire des parties à cet égard, de démontrer que le métré non contradictoire du 26 mai 2010 est incorrect, comme elle a cherché à le faire en établissant son propre métré le 25 octobre 2012. L'expertise judiciaire du 14 novembre 2013, formellement confirmée par son auteur sur ce point, considère le métré de C______ du 26 mai 2010 comme manifestement erroné. L'expert judiciaire a précisé que l'architecte n'avait pas du tout suivi le chantier et ne disposait pas des plans d'exécution. Ce constat n'est pas remis en cause par un quelconque élément du dossier, bien au contraire. En particulier, C______ a reconnu qu'il n'avait jamais eu de contact avec l'intimée en vue du métré des travaux et que celui-ci aurait dû être confié à l'ingénieur sanitaire, qualifié à cet effet, ce que l'intéressé, E______, a confirmé par-devant le premier juge, en précisant qu'il n'avait jamais été sollicité à ce sujet. Même l'expertise privée produite par l'appelante parvient à un résultat qui s'écarte sensiblement du métré de C______. Elle conclut en effet à un prix de 100'555 fr. (127'627 fr. - 27'072 fr.), tandis que l'architecte parvient sur la base de ses calculs à un prix de 64'282 fr. Ainsi, le métré réalisé par C______ de manière non contradictoire à cause du refus de l'intimée d'y prendre part ne peut pas servir de base à l'établissement du prix de l'ouvrage dans la mesure où son exactitude est contestée et réfutée par les éléments du dossier. 3.3 L'appelante considère que l'expertise judiciaire du 14 novembre 2013 est lacunaire, manifestement erronée, partiale et insuffisamment motivée pour être suivie. Le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue en refusant d'ordonner une contre-expertise. 3.3.1 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties (art. 183 al. 1 CPC). Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut en outre être cité à l'audience pour commenter son rapport écrit (art. 187 al. 1 CPC). Le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Le juge doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, en ordonnant par exemple une expertise complémentaire ou une contre-expertise, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2, 130 I 337 consid. 5.4.2 et 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2). On ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers. Il s'ensuit que celui-ci ne saurait se fonder sur l'opinion exprimée par un expert lorsqu'elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.1). Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit (ATF 132 III 83 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.1). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie toutefois pas encore que toute référence à une expertise privée dans un jugement soit constitutif d'arbitraire. Il se peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points ou encore qu'elle se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie; il est également possible que l'expert privé, entendu comme témoin, confirme des éléments de fait précis de son rapport (arrêts du Tribunal fédéral 4D_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.5 et 4A_58/2008 du 28 avril 2008 consid. 5.3). 3.3.2 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts (art. 368 al. 1 CO). Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute (art. 368 al. 2 CO). L'ouvrage est entaché d'un défaut au sens de l'art. 368 CO lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. S'agissant du premier type de défauts, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret. Quant à la qualité attendue, elle vise d'une part la matière utilisée - qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne - et concerne, d'autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_460/2009 consid. 3.1.1 du 4 décembre 2009 et 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1). Il peut y avoir défaut au sens juridique, alors même qu'il n'y a pas défaut au sens technique et inversement. Pour juger si l'ouvrage est conforme, il y a lieu de tenir compte de son état au moment de la livraison, mais aussi, par la suite, de l'état qu'il doit conserver dans la durée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2009 consid. 3.1.1 du 4 décembre 2009). L'indication d'une surface déterminée constitue une qualité promise dont l'entrepreneur répond en vertu de l'art. 368 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2014 consid. 3.1.1). 3.3.3 En l'espèce, le Tribunal a nommé un expert dont la mission était d'effectuer un métré final contradictoire des travaux réalisés par l'intimée sur la base de la soumission du 30 octobre 2008. Le rapport d'expertise du 14 novembre 2013 valide le métré de l'intimée du 25 octobre 2012, son auteur ayant considéré qu'il correspondait à ce qui avait été réalisé. L'expert a confirmé la teneur de son rapport par-devant le Tribunal, en précisant qu'il avait vérifié la correspondance dudit métré avec les plans de l'intimée, puis l'avait comparé avec ce qui avait été réalisé sur place. Il n'avait dès lors pas jugé utile d'effectuer un nouveau métré lui-même. L'appelante conteste les conclusions de l'expert judiciaire, s'appuyant sur le rapport réalisé par G______ le 24 avril 2014, selon les conclusions duquel le prix fondé sur le métré de l'intimée serait de 27'071 fr. 72 supérieur au coût fondé sur le métré réel des travaux. Contrairement à l'opinion de l'intimée, on ne peut pas reprocher à l'appelante de ne pas avoir produit plus tôt le rapport précité. Sa nécessité est apparue seulement après la reddition du rapport et l'audition de l'expert judiciaire, et il a été établi postérieurement à l'ouverture des débats principaux, de sorte qu'il ne pouvait être produit avant. L'appelante a en outre contesté le métré de l'intimée dans sa réponse à la demande reconventionnelle, elle n'a pas modifié ses conclusions et à réception de l'expertise judiciaire, elle a requis un complément de celui-ci au motif que le rapport ne répondait pas aux questions soulevées. Les parties ont par ailleurs eu l'occasion de s'exprimer sur ce rapport lors des plaidoiries finales. 3.3.4 L'expertise privée a relevé des écarts entre les travaux réalisés et ceux facturés à différents égards, à savoir l'absence de certains éléments, et des différences de longueur et/ou de diamètre de certaines conduites, de matériaux utilisés ainsi que de pourcentage appliqué pour calculer le prix des raccords ou des soudures. Comme l’a relevé le Tribunal, la nature des matériaux utilisés et le diamètre des tuyaux installés ne concernent pas le point litigieux de la quantité, soit du nombre d'unités effectivement fournies et installées, définies par le contrat des parties en termes de pièces ou de mètres, mais ont trait à la différence de qualité entre l'ouvrage promis et l'ouvrage livré, ce qui entre dans la définition du défaut au sens de l'art. 368 CO. Or en l'espèce, l'appelante n'a pas formellement invoqué l'existence d'un quelconque défaut, respectivement émis un avis des défauts au sens de l'art. 367 al. 1 CO, et elle a encore moins exercé l'une des actions fondées sur l'existence de défauts (art. 368 al. 1 et 2 CO). Seul est en définitive litigieux le métré de l'ouvrage dont dépend le calcul du prix. L'appelante ne peut pas non plus remettre en cause les pourcentages stipulés pour calculer le coût des raccords ou des soudures. Leur quotité est en effet définie, à l'instar du prix des unités relatifs aux différents postes de travaux, dans la soumission du 30 octobre 2008 intégrée au contrat, de sorte à lier les parties. 3.3.5 En revanche, les éventuels éléments manquants ou écarts de longueur entre les conduites facturées et celles installées ont un impact sur le calcul du prix dans la mesure où ils modifient le nombre d'unités déterminantes, soit le nombre de pièces ou de mètres à prendre en compte. L'expertise privée met en évidence de tels écarts poste par poste, de manière détaillée, selon une méthodologie précise (rapport du 24 avril 2014 p. 9). Lesdits écarts concernent en majorité les postes de travaux relatifs aux conduites et aux isolations, pour lesquels l'expert privé parvient à une différence de prix de 25'167 fr. 13 (rapport du 24 avril 2014, pp. 13 ss et annexe A6) sur une différence totale de 27'071 fr. 72. L'expert judiciaire a considéré dans son rapport que le métré de l'intimée du 25 octobre 2012 correspondait aux travaux réalisés. Il a également expliqué avoir mesuré la longueur des tuyaux, à l'aide d'un curvimètre, et avoir vérifié avec l'appelante si le nombre d'appareils installés correspondait au métré litigieux. Cependant, bien qu'univoque et exempt de contradictions, l'expertise judiciaire ne comporte pas de relevé attestant le calcul du métré relatif à chaque poste de travaux, de sorte à pouvoir confirmer leur correspondance avec le métré litigieux. L'expert, contrairement à la mission qui lui avait été confiée, n'a pas réalisé de métré propre, mais a indiqué avoir uniquement procédé à la vérification, sur place, du métré litigieux et des plans réalisés par l'intimée, sans toutefois documenter les relevés effectués dans ce cadre. La méthode utilisée par l’expert ne permet ainsi pas de s'assurer qu'à l'instar de l'expert privé, il a effectué le métré de chaque poste de travaux pour étayer sa conclusion. Lors de son audition par le Tribunal, il a d’ailleurs indiqué que selon son "sentiment", la facture correspondait à ce qui avait été posé, les travaux non effectués ayant été déduits. L'expertise avait toutefois pour but d’établir, au-delà du simple "sentiment" de l'expert, que le prix facturé correspondait précisément aux travaux effectués, ce qu'un métré devait permettre. Les écarts de métré relevés par l'expertise privée n'ont certes que la valeur d'allégations, mais ils mettent en évidence de manière détaillée des erreurs sur lesquelles il n'est pas certain que l'expert, au vu de la méthode utilisée, se soit penché avec la même précision. La précision du métré de l'intimée est d'autant plus sujette à caution que cette dernière n'a pas effectué un relevé sur place et a réalisé ses mesures sur la base des informations en sa possession, ce qui est inévitablement source d'imprécisions. 3.3.6 Au vu de ce qui précède, l'expertise judiciaire du 14 novembre 2013 doit être complétée, dans le sens qu'il devra être demandé à l'expert, conformément à son mandat initial, de réaliser un métré contradictoire et détaillé, poste par poste, des travaux réalisés par l'intimée dans la maison de l'appelante. Dans la mesure où l'expertise privée produite par l'appelante ne relève aucune différence de métré relativement aux postes de travaux concernant la fourniture et la pose des appareils sanitaires dans les appartements (appartements de Mme ______ au 2ème étage, de Mme ______ au 1er étage et de A______), à l'exception de l'absence alléguée d'un porte serviette qui n'a cependant pas d'incidence négative sur le prix (rapport du 24 avril 2014, pp. 11 et 12, annexe A1 à A3; métré du 25 octobre 2012, pp. 1 à 16), l'expert judiciaire pourra se limiter à l'examen des travaux concernant la fourniture et la pose d'appareils sanitaires dans la buanderie et le poste d'eau (métré du 25 octobre 2012, pp. 16 et 17), la fourniture et la pose d'appareils sanitaires spéciaux (métré du 25 octobre 2012, pp. 18 et 19) ainsi que celles des conduites et des isolations (métré du 25 octobre 2012, pp. 20 à 26). Le jugement querellé sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour complément d'instruction dans ce sens. Contrairement à ce que réclame l'appelante, une contre-expertise ne s'impose en revanche pas. S'il peut en effet être reproché à l'expert de n'avoir pas accompli l'entier de sa mission, il ne résulte pas du dossier qu'il aurait pris parti pour l'intimée, ni qu'il ne disposerait pas des qualités professionnelles nécessaires pour effectuer le métré des travaux. Au surplus, comme relevé par le premier juge, le fait qu'il se soit prononcé sur des éléments de nature juridique, comme la nature du prix convenu par les parties, n'ôte pas toute valeur à son expertise. La jurisprudence précitée indique seulement qu'un tel avis de l'expert ne lie pas le juge.
  4. Les frais judicaires d'appel seront fixés à 5'300 fr. (art. 95, 94 al. 2, 104 al. 1 CPC et 105 al. 1 CPC; art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]) et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Cette dernière obtient gain de cause sur le principe du renvoi de la cause au premier juge pour complément de l'instruction, mais deux de ses griefs ainsi que sa demande de contre-expertise sont rejetés. Elle succombe dès lors en partie. Les frais judiciaires seront par conséquent répartis entre les parties à hauteur de la moitié chacune (106 al. 2 CPC), en conséquence de quoi l'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelante la moitié du montant dont cette dernière a fait l'avance (art. 111 al. 2 CPC). Pour la même raison, les parties supporteront leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 CPC), étant relevé que l'appelante n'a de toute manière pris aucune conclusion sur ce point.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 27 octobre 2014 contre le jugement JTPI/11581/2014 rendu le 19 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27042/2011-16. Au fond : Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction au sens du considérant 3.3.6 du présent arrêt et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'300 fr., les met à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée A______, restant acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 2'650 fr. au titre du remboursement de la moitié des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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