Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/26962/2018
Entscheidungsdatum
07.01.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/26962/2018

ACJC/18/2020

du 07.01.2020 sur JTPI/12476/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ACTION EN MODIFICATION;OBLIGATION D'ENTRETIEN;DÉBUT

Normes : CPC.179; CPC.58

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26962/2018 ACJC/18/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 7 janvier 2020 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2019, comparant par Me Grégory Lachat, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/12476/2019 du 9 septembre 2019, reçu par les parties le 11 septembre 2019, le Tribunal de première instance a notamment modifié le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/16899/2017 rendu le 19 décembre 2017 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale de la manière suivante : condamne A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance, et par enfant, allocations familiales non comprises, 450 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 2 du dispositif), confirmé pour le surplus le jugement précité (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
  2. a. Le 23 septembre 2019, A______ a fait appel du ch. 2 du dispositif de ce jugement, concluant à ce que la Cour dise que la modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2017 déploie ses effets au 30 novembre 2018, le condamne à verser à son épouse 900 fr. par mois pour l'entretien de ses deux filles pour la période de décembre 2018 à septembre 2019, soit 9'000 fr. en tout au lieu de 17'000 fr. et condamne son épouse à lui restituer 6'695 fr. au titre des frais de crèche de D______ pour la période de juin à octobre 2018, avec suite de frais et dépens.
  3. Le 28 octobre 2019, B______ a conclu à l'irrecevabilité partielle de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.
  4. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

L'appelant a produit des pièces nouvelles avec sa duplique.

d. Les parties ont été informées le 3 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2010 à E______ (GE).

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C______, née le ______ 2012 à F______ (GE), et D______, née le ______ 2015 à F______.

b. Les époux se sont séparés en juin 2017.

c.a Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/16899/2017 du 19 décembre 2017 le Tribunal a ratifié la convention d'accord conclue entre les parties et a notamment dit que la garde des enfants C______ et D______ serait partagée entre les parents (ch. 3), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de B______, par mois, d'avance, et par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises 850 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, à compter du 10 juin 2017 (ch. 6) ainsi que 1'000 fr. au titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 8) et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 14).

c.b Au moment du jugement du 19 décembre 2017, la situation financière des parties était la suivante :

A______ percevait un revenu mensuel de 11'417 fr. et ses charges étaient de 7'252 fr., de sorte que son disponible s'élevait à 4'165 fr. par mois.

B______ percevait un revenu mensuel de 7'046 fr. et ses charges étaient de 6'154 fr., de sorte que son solde disponible s'élevait à 892 fr. par mois.

Les charges des enfants étaient les suivantes :

  • Assurance-maladie

269 fr.

  • Frais divers (parascolaire, activités extra-scolaires)

289 fr.

  • Loisirs

80 fr.

  • Crèche [pour] D______

1'633 fr.

  • Montant de base LP

800 fr.

Total :

3'071 fr.

Les allocations familiales de 300 fr. par enfant étaient versées à B______. Après déduction de celles-ci, les charges des enfants s'élevaient ainsi à 2'471 fr. Les parties avaient convenu de répartir les frais des enfants à hauteur de 82% à charge du père et de 18% de la mère, proportionnellement aux soldes disponibles des époux. A______ prenait en outre en charge la moitié du minimum vital des enfants, soit 400 fr. et la moitié de leurs frais de loisirs, soit 40 fr. Il devait ainsi verser 1'586 fr. par mois (2'026 fr. (soit 82 % de 2'471 fr.) - 400 fr. - 40 fr.) pour l'entretien des enfants. Pour équilibrer les soldes disponibles des parties, A______ devait en outre verser à son épouse un montant de 1'066 fr. au titre de contribution à son propre entretien. Les contributions avaient finalement été arrondies à 850 fr. pour l'entretien de chacun des enfants et à 1'000 fr. pour l'entretien de l'épouse. d. Le 30 novembre 2018, A______ a requis du Tribunal la modification du jugement du 19 décembre 2017. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal dise qu'il était autorisé à déduire de la contribution due pour le mois de novembre 2018 1'125 fr. correspondant à la facture de la crèche de D______ déjà payée par compensation et à déduire par la suite 657 fr. correspondant à la diminution du prix mensuel de la crèche, jusqu'à décision définitive sur mesures protectrices de l'union conjugale. Sur mesures protectrices, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal modifie les chiffres 6 et 8 du dispositif du jugement du 19 décembre 2017, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser une somme à déterminer selon la nouvelle situation financière des parties au titre de contribution à l'entretien des enfants à compter de la "délivrance" du jugement sur modification des mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi qu'une somme à déterminer selon la nouvelle situation financière des parties au titre de contribution à l'entretien de son épouse et condamne celle-ci à lui "retourner" la somme de 6'695 fr. correspondant aux montants payés en trop au titre des frais de crèche de sa fille cadette de juin à octobre 2018. Il a expliqué qu'en octobre 2018, il avait appris que la crèche de sa fille avait commis une erreur dans le calcul du montant des mensualités. Celles-ci devaient s'élever, au vu de la garde partagée, à 1'125 fr. au lieu de 1'633 fr.. Afin de corriger cette erreur, la crèche avait compensé le trop-versé et n'avait facturé aucune mensualité à B______ de juin à novembre 2018. Son épouse avait omis de l'en informer, de sorte qu'il avait continué à lui verser une contribution totale de 2'700 fr. Par ailleurs, son épouse avait déménagé en France voisine en septembre 2018 avec son nouveau compagnon, ce qui diminuait ses charges. e. Le 3 mai 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande. f. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de son audience du 2 juillet 2019. g. Pour fixer la nouvelle contribution due à l'entretien des enfants, dont le montant n'est pas contesté en appel, le Tribunal a retenu les éléments suivants, qui n'ont pas été critiqués devant la Cour. Le revenu de A______ avait augmenté d'environ 300 fr. par mois depuis le jugement de décembre 2017 et s'élevait à 11'717 fr. Au regard de ses charges, inchangées, en 7'252 fr., son solde disponible était de 4'465 fr. Le revenu de B______ était toujours de 7'046 fr. Compte tenu de son emménagement en France avec son compagnon, son montant de base LP devait être réduit à 723 fr. Son loyer était de 1'151 fr. 25, de sorte que les charges de B______ étaient de 4'253 fr. 25. Son solde disponible était ainsi de 2'792 fr. 75. Les primes d'assurance-maladie des enfants avaient légèrement augmenté et s'élevaient à 356 fr. par mois. Les frais de crèche mensuels de D______ étaient de 1'125 fr. Le montant de base LP des enfants devait être réduit de 15% et porté à 723 fr. par mois, dans la mesure où elles passaient la moitié de leur temps en France auprès de leur mère, où le coût de la vie était inférieur. Les charges des enfants s'élevaient ainsi à 2'590 fr., soit 1'990 fr. allocations familiales de 600 fr. déduites. Afin de calculer le montant de la contribution d'entretien, le Tribunal a appliqué la méthode choisie en commun par les parties. Compte tenu des soldes disponibles des époux, 62% des charges des enfants, soit 1'234 fr., a été mis à charge du père et le solde, soit 756 fr., à charge de la mère. Conformément à ce qui avait été convenu lors de l'établissement de la convention en 2017, le père devait assumer directement la moitié du minimum vital des enfants, soit 370 fr. ainsi que la moitié des loisirs, soit 40 fr. Après déduction de ces frais, il devait verser à son épouse 824 fr. pour couvrir les charges des deux enfants. Ce montant a été arrondi à 900 fr., soit 450 fr. par enfant. EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse dépasse le montant de 10'000 fr. de sorte la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, l'appel n'est pas irrecevable au motif que l'appelant fait grief au Tribunal de n'avoir pas statué sur les mesures provisionnelles qu'il requérait. Il s'agit là d'une question de fond, qui sera traitée ci-dessous. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
  2. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Les pièces nouvelles produites par l'appelant concernent la fixation de la contribution due pour l'entretien des enfants mineurs des parties, de sorte qu'elles sont recevables au regard des principes susmentionnés.
  3. Le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas conclu à ce qu'un effet rétroactif soit conféré à la modification de la contribution à l'entretien des enfants. Dans la mesure où celle-ci déploierait ses effets au jour de l'entrée en force du jugement, l'appelant devait être débouté de ses conclusions en versement du montant de 6'695 fr. payés au titre de frais de crèche de D______ de juin à octobre 2018. Le Tribunal n'a par ailleurs pas statué sur les mesures provisionnelles requises par l'appelant, relevant qu'"au vu du présent jugement" il ne se justifiait plus de statuer sur mesures provisionnelles. L'appelant fait valoir que le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif et de déni de justice en considérant qu'il n'avait pas pris de conclusions tendant à la modification rétroactive de la contribution. Il avait conclu sur mesures provisionnelles à être autorisé à déduire 1'125 fr. de la contribution fixée par jugement du 19 décembre 2017 pour novembre 2018 et, dès décembre 2018, à être autorisé à déduire 657 fr. de cette contribution. Sur mesures protectrices, l'appelant avait demandé à ce que son épouse soit condamnée à lui "retourner" 6'695 fr. à titre de montants versés en trop pour la crèche de juin à octobre 2018. Il ressortait ainsi de ces conclusions que l'appelant entendait obtenir une réduction de la contribution avec effet rétroactif. 3.1.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1). Une fois quedes mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. A teneur de cette disposition, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). L'admission de circonstances nouvelles n'entraîne pas automatiquement une modification des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées. La différence entre la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base des circonstances nouvelles et celle initialement fixée doit être d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1). 3.1.2 La décision de modification des mesures protectrices ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, ou encore un comportement d'une partie contraire à la bonne foi, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1). 3.1.3 Le tribunal ne peut accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu'elle demande, ni moins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Ni la maxime de disposition ni l'interdiction de la reformatio in pejus n'interdisent au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur leur recevabilité sur cette base, plutôt que selon les expressions inexactes utilisées. Il faut procéder à une interprétation objective selon les principes généraux et selon la bonne foi, à la lumière de la motivation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1; 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8; 4P_118/1995 du 21 décembre 1995 consid. 2c). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a statué dans une seule décision sur les mesures provisionnelles et sur les mesures protectrices, ce qui n'est pas critiqué en appel, et ce qui est admissible puisque les mesures protectrices sont des mesures provisionnelles. Cela étant, dans la mesure où les conclusions de l'appelant sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices ne se recouvraient pas, il y avait lieu de statuer également sur les conclusions sur mesures provisionnelles qui n'avaient pas perdu leur objet au moment du prononcé du jugement. Tel était le cas des conclusions sur mesures provisionnelles tendant à ce que la contribution due par l'appelant pour l'entretien de ses enfants soit réduite dès le mois de novembre 2018. A cela s'ajoute qu'il résultait de la lecture des écritures de l'appelant déposées devant le Tribunal que celui-ci entendait obtenir une réduction de la contribution dès juin 2018, à savoir dès la date à partir de laquelle les frais de crèche de D______ avaient diminué. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas pris de conclusions tendant à la modification à titre rétroactif de la contribution d'entretien. Il convient par conséquent d'entrer en matière sur cette demande. Il résulte des principes jurisprudentiels susmentionnés que la modification à la baisse de la contribution d'entretien peut prendre effets au plus tôt au moment du dépôt de la requête. Compte tenu du fait que les faits nouveaux, justifiant la modification de la contribution, à savoir la baisse des frais de crèche de D______ et le déménagement de l'intimée, existaient déjà au moment du dépôt de la demande de l'appelant le 30 novembre 2018, il se justifie de prévoir que la modification de la contribution d'entretien prendra effet au 1er décembre 2018. Aucun motif particulier au sens de la jurisprudence ne justifie par contre de faire remonter la date de la modification à une date antérieure. Il n'y a en particulier pas lieu de condamner l'intimée à rembourser un montant au titre de frais de crèche pour la période de juin à octobre 2018. En effet, comme le souligne à juste titre l'intimée, la simple réduction des frais de crèche, pour une différence de l'ordre de 500 fr. ne saurait être isolée des autres revenus et dépenses de la famille pour déterminer si la contribution d'entretien doit être modifiée. A cet égard il y a lieu de relever que le Tribunal a considéré, sans que cela ne soit remis en cause en appel, que les revenus de l'appelant avaient augmenté de 300 fr. depuis le prononcé des premières mesures protectrices et que les frais d'assurance-maladie des enfants avaient augmenté. Il n'est par ailleurs pas non plus établi que l'intimée aurait sciemment omis d'avertir l'appelant de la modification des frais de crèche de D______ de manière à commettre un abus de droit, justifiant une dérogation à la règle selon laquelle la modification de la contribution d'entretien ne peut en principe pas rétroagir à une date antérieure au dépôt de la demande. Les moyens de l'appelant lui ont en outre permis de s'acquitter facilement des frais de crèche dont il réclame le remboursement. Le cas d'espèce ne constitue ainsi pas une situation très particulière qui seule autorise, selon la jurisprudence, d'ordonner une modification à la baisse d'une contribution d'entretien pour la période précédant l'ouverture de l'action. Il résulte de ce qui précède que le chiffre 2 du jugement querellé sera modifié en ce sens que les contributions dues par l'appelant pour l'entretien de ses enfants seront fixées à 450 fr. par mois et par enfant dès le 1er décembre 2018. Il n'est pas nécessaire de condamner en sus l'appelant à verser à l'intimée, comme il le demande, le montant de 9'000 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants pour la période de décembre 2018 à septembre 2019, puisque cette condamnation résulte déjà du dispositif du présent arrêt.
  4. La modification du jugement querellé en appel ne justifie pas une modification du montant et de la répartition des frais effectuée par le Tribunal, lesquels ne sont pas critiqués de manière motivée par l'appelant. Aucune des parties n'obtient totalement gain de cause en appel. Il convient par conséquent de mettre les frais de la procédure d'appel à charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 du RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 400 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires. Chacune des parties gardera ses propres dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12476/2019 rendu le 9 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26962/2018-19. Au fond : Modifie le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé, lequel modifie le chiffre 6 du dispositif du jugement JPTI/16899/2017 du 19 décembre 2017, en ce sens que A______ est condamné à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 450 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ dès le 1er décembre 2018. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ 400 fr. au titre des frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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