C/26916/2013
ACJC/1326/2015
du 30.10.2015
sur JTPI/3591/2015 ( OSDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN; ENFANT
Normes :
CC.285.1; CC.276.1; CC.276.2
En faitEn droitPar ces motifs république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26916/2013 ACJC/1326/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 30 OCTOBRE 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2015, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
La Mineure B, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/3591/2015 du 19 mars 2015, communiqué aux parties pour notification le 23 mars 2015 et reçu le lendemain par l'appelant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille B______, les sommes de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 450 fr. de 10 ans à 15 ans révolus, et de 500 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, a dit que ces contributions d'entretien étaient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation chaque premier janvier, la première fois le 1er janvier 2016, et a dit que l'indice de référence était celui valant au jour du prononcé du jugement (ch. 1 du dispositif du jugement). Le Tribunal a également arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a répartis par moitié entre les parties, les a laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 2 et 3). Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 avril 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du ch. 1 de son dispositif, concluant à ce qu'il ne soit pas condamné au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille.
A l'appui de son appel, A______ produit un bordereau contenant plusieurs pièces nouvelles.
b. Invitée à se déterminer, la mineure B______, représentée par sa mère, C______, a, par acte du 26 mai 2015, conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais.
c. A______ a persisté dans ses conclusions le 18 juin 2015. Il a versé une pièce nouvelle.
d. Les parties ont été informées par pli du 21 juillet 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. C______, née le ______ 1979, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1979, de nationalité portugaise, sont les parents non mariés de la mineure B______, née le ______ 2009 à Genève.
b. A______ a reconnu sa paternité en date du 6 août 2009. C______ est toutefois seule titulaire des droits parentaux sur la mineure.
c. A______ et C______ se sont séparés à l'automne 2012.
d. Par acte déposé en vue de conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 17 décembre 2013, la mineure B______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de son père.
Elle concluait, avec suite de frais, à ce que son père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec clause usuelle d'indexation, les sommes de 450 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 500 fr. de l'âge de 10 ans à 15 ans révolus, et de 550 fr. de l'âge de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Elle concluait en outre à ce que son père soit condamné à prendre en charge la moitié de ses frais extraordinaires, tels notamment les frais d'orthodontie et de scolarisation spécialisée.
e. Dans son écriture de réponse du 30 mai 2014, A______ s'est engagé à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la mineure, une somme de 100 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans.
f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience du 4 septembre 2014, ainsi que dans leurs plaidoiries écrites des 30 et 31 octobre 2014.
D. Les situations personnelles et financières des parties ainsi que de C______, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes :
a. C______ est employée à 40% par D______. Cette activité lui permet de percevoir un salaire mensuel net de 2'230 fr. 35, treizième salaire compris.
Elle perçoit en outre un montant de 800 fr. par mois du Service des prestations complémentaires.
Ses charges mensuelles se montent à 2'553 fr. 85. Elles comprennent son entretien de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (80% de 936 fr. = 748 fr. 80), sa prime d'assurance-maladie de base, subside déduit (385 fr. 05) et ses frais de transport (70 fr.).
b. A______ a travaillé d'avril à septembre 2014 au sein d'une association d'entretien des espaces verts. Rémunéré à raison de 20 fr. bruts par heure, hors vacances et frais de repas, il a perçu, en avril 2014, un salaire net de 3'688 fr. 50, frais de repas inclus.
Ses charges mensuelles se montent à 2'394 fr. 65. Elles comprennent son entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer d'un appartement sis au chemin E______ (620 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (504 fr. 65) et ses frais de transport (70 fr.).
c. Les besoins de la mineure B______ se montent à 470 fr. 20 par mois, allocations familiales de 300 fr. déduites. Ils comprennent son entretien de base OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (20% de 936 fr. = 187 fr. 20), ses frais de cantine (75 fr. 50) et ses frais de parascolaire (107 fr. 50), étant précisé que sa prime d'assurance-maladie de base est entièrement couverte par le subside étatique.
d. Compte tenu de la situation financière serrée des parties, le premier juge a décidé de ne pas tenir compte des primes d'assurance-maladie complémentaire de la famille dans les charges de celle-ci.
Il a en outre imputé un revenu hypothétique de l'ordre de 3'000 fr. nets à A______ en se basant sur les revenus perçus par ce dernier en 2014 ainsi que sur le calculateur de salaire en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT).
e. Il ressort d'une attestation de l'Hospice général du 2 avril 2015 que A______ est aidé financièrement par cette institution depuis le 1er novembre 2014 et que le montant octroyé pour son logement s'élevait à 620 fr. par mois.
Selon décision de l'Hospice général du 16 juin 2015, l'aide financière allouée à A______ dès le mois de mai 2015 comprend 1'100 fr. et 200 fr. à titre de loyer et charges. Cette décision a été communiquée à son adresse à E______.
Il ressort des données informatiques de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que A______ est toujours domicilié au chemin E______, ce depuis le 31 juillet 2014.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 ab initio, 92 al. 2 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 La réponse de l'intimée (art. 312 CPC) ainsi que l'écriture subséquente de l'appelant sont également recevables, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet.
1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Dans la mesure où l'appel porte sur la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1) et le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas.
Par ailleurs, les règles de la procédure simplifiée (art. 244 ss CPC) sont applicables (art. 295 CPC).
- L'appelant étant de nationalité portugaise, la cause présente un élément d'extranéité.
Dès lors que l'enfant mineure est domiciliée à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour connaître du présent litige (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est en outre applicable (art. 83 LDIP, art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- L'appelant a produit de nouvelles pièces en seconde instance.
3.1 La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour permettent de déterminer la situation financière de l'appelant, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution à l'entretien de l'enfant. Les documents concernés, ainsi que les éléments de fait qu'ils comportent, sont donc recevables.
- L'appelant conteste être en mesure de contribuer à l'entretien de sa fille.
4.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC).
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Il faut également tenir compte dans la répartition des ressources disponibles de la double charge ("Doppelbelastung") qui pèse sur le parent qui assure la garde de l'enfant, par les soins et l'éducation, et qui exerce une activité professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de pondérer particulièrement l'entretien fourni sous forme de soins et d'éducation et de s'écarter d'une répartition proportionnelle entre les parents des frais liés à l'enfant (Wullschleger, in FamKomm Scheidung, Schwenzer/Ingeborg [éd.], 2ème éd. 2011, n. 60 ad art. 285 CC et références citées).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1).
4.2 En l'espèce, seuls demeurent litigieux en appel le montant du loyer de l'appelant ainsi que celui de sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit.
Ne sont plus contestés le revenu hypothétique imputé à l'appelant par le premier juge, le montant de ses autres charges, les besoins de la mineure, ainsi que les revenus et charges de la mère. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas contestables, puisqu'établis conformément aux allégations de fait des parties, aux pièces du dossier et au calculateur de salaire mis en ligne par l'Etat de Genève.
4.2.1 L'appelant soutient qu'un loyer hypothétique d'à tout le moins 1'200 fr. devrait être comptabilisé dans ses charges en lieu et place des 620 fr. retenus par le premier juge. Il allègue que ses rapports de location auraient pris fin au 31 mars 2015.
S'il est vrai qu'il ressort du bail de l'appelant que le contrat a été conclu pour une durée fixe échéant à la fin du mois de mars 2015, l'appelant n'a pas indiqué s'il s'était relogé - provisoirement ou définitivement - depuis lors et si oui, à quel prix, alors que ses écritures d'appel ont été déposées les 23 avril et 18 juin 2015, soit après la fin alléguée de son bail.
Dans la mesure où l'appelant savait que son contrat de bail arrivait à échéance le 31 mars 2015, il est pour le moins surprenant qu'il n'ait pas pris ses dispositions pour trouver un nouveau logement dès cette date. Il est également curieux que l'appelant occulte cet élément de ses écritures et qu'il se borne à produire un document de l'Hospice général duquel il ressort qu'il perçoit une aide pour son logement supérieure de 100 fr. au montant du loyer hypothétique qu'il allègue devant la Cour de céans. En outre, dite décision, datée du 16 juin 2015, a été adressée au domicile que l'appelant soutient avoir quitté au 31 mars 2015.
La Cour considère ainsi que soit l'appelant a communiqué un nouveau contrat de bail à l'Hospice général justifiant qu'un montant total de 1'300 fr. soit retenu à ce titre - auquel cas ce document aurait dû être produit devant la Cour de céans -, soit l'appelant n'est pas en possession d'un tel document parce qu'il réside toujours à la même adresse ou parce qu'il s'est installé provisoirement chez des proches - auxquels cas il aurait dû communiquer ces éléments de fait à la Cour de céans -. La simple production d'une attestation de l'Hospice général ne suffit pas à prouver qu'il s'acquitte effectivement, au titre de loyer, d'un montant supérieur à celui retenu par le premier juge, ce d'autant plus qu'il ressort des données informatiques de l'OCPM, auxquelles la Cour de céans a accès, qu'il réside toujours officiellement à la même adresse.
Un montant supérieur à 620 fr. ne peut ainsi pas être retenu dans les charges de l'appelant au titre de loyer.
Si, comme il l'indique, l'appelant a quitté son ancien logement et est à la recherche d'un nouveau domicile, il lui appartiendra d'agir, en temps opportun, en modification de la pension due s'il considère que les conditions de cette action sont remplies.
4.2.2 S'agissant de sa prime d'assurance-maladie, dans la mesure où l'appelant bénéficie de prestations de l'Hospice général, il a droit à un subside étatique, lequel est calculé conformément au règlement genevois d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RaLAMal, RS/GE J 3 05.01) et à la loi genevoise sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI, RS/GE J 4 04).
Un montant de 386 fr., qui tient compte des subsides reçus, doit donc être retenu pour ce poste, ainsi qu'il ressort des décomptes de l'Hospice général. Le jugement sera modifié sur ce point.
4.2.3 Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant se composent de son entretien de base OP (1'200 fr.), de son loyer (620 fr.), de sa prime d'assurance-maladie, subside déduit (386 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.). Elles se montent ainsi à un total de 2'276 fr., de sorte que l'appelant dispose d'un solde mensuel disponible de 724 fr.
Les besoins de la mineure étant actuellement de 470 fr., l'appelant dispose de la capacité contributive suffisante pour subvenir entièrement à son entretien.
Au vu des maximes applicables à la présente procédure et de la non application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour de céans condamnera l'appelant à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 550 fr. de 10 ans à 15 ans révolus et de 600 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
La décision querellée sera confirmée pour le surplus, notamment s'agissant de la clause d'indexation desdites contributions d'entretien.
- 5.1 L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais judiciaires fixés à 750 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC). En tant qu'il plaide au bénéfice de l'assistance juridique en appel, ces frais seront provisoirement mis à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).
5.2 Pour des motifs liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3591/2015 rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26916/2013-17.
Au fond :
Annule le chiffre 1 dudit jugement et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille B______, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 550 fr. de 10 ans à 15 ans révolus, et de 600 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 750 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.