C/26810/2012
ACJC/854/2014
du 10.07.2014 ( SOM )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26810/2012 ACJC/854/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 10 JUILLET 2014
Entre
Vu l'action en constatation de droit formée le 10 décembre 2012 par E_______ agissant par sa succursale de Genève, et D_______ devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de A_______, B_______, C______, F_______, G_______ et H_______; Vu la requête de A_______, B_______ et C_______ du 13 mai 2014 tendant à limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci du Tribunal pour statuer sur la deuxième conclusion principale de E_______ en tant qu'elle est dirigée contre B_______ et C_______ et l'existence d'un intérêt de E_______ à agir en constatation de droit; Vu l'ordonnance du 22 mai 2014 par laquelle le Tribunal a rejeté cette requête et maintenu le délai qu'il avait fixé au 30 juin 2014 pour les parties défenderesses pour déposer leurs réponses écrites; Vu le recours déposé au greffe de la Cour le 5 juin 2014 par A_______, B_______ et C_______, au terme duquel ils concluent à l'annulation de l'ordonnance du 22 mai 2014, à ce que la procédure soit limitée aux questions mentionnées dans leur courrier du 13 mai 2014 et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour qu'il leur impartisse un délai pour déposer une réponse sur ces points; Attendu, en fait, que A_______, B_______ et C_______ concluent, préalablement, à ce que le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise soit suspendu et à ce que le délai qui leur était imparti au 30 juin 2014 pour le dépôt de leur réponse soit annulé; Qu'ils font valoir que si l'effet suspensif à leur recours n'était pas être accordé, ils devraient préparer et déposer des réponses écrites sur le fond de l'action, alors qu'ils soutiennent que cette dernière est irrecevable et qu'il y a lieu de limiter la procédure à certaines questions; Que par décision du 11 juin 2014, la Cour a accordé, à titre superprovisionnel, l'effet suspensif jusqu'à droit jugé sur effet suspensif; Qu'invités à se déterminer, E_______ et D_______ ont indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif; Que F_______, G_______ et H_______ s'en sont rapportées à justice sur cette question; Considérant, en droit, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la décision querellée est une ordonnance d'instruction précisant la manière dont la procédure doit être conduite; Qu'ainsi, la voie du recours est ouverte, si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante; Qu'à teneur de l'art. 325 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que le Président soussigné a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour de justice; Qu'en l'espèce, l'action en constatation formée par les intimées, qui comporte 75 pages, présente une certaine ampleur et une certaine complexité; Que le Tribunal avait fixé aux recourants un premier délai pour y répondre au 30 juin 2014, désormais échu; Que si l'octroi de l'effet suspensif au recours qui tend à limiter la procédure à certaines questions particulières était refusé, il ne peut être exclu que le Tribunal fixe un nouveau délai aux recourants pour répondre à la demande, ce qui pourrait avoir pour effet de vider le recours de sa substance si ce nouveau délai venait à échéance avant que la Cour ne statue sur ledit recours; Que les autres parties à la procédure, notamment les demanderesses, ne se sont pas opposées à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise; Qu'elles ne soutiennent pas que l'octroi de l'effet suspensif prétériterait leur situation; Que, partant, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A_______, B_______ et C_______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 22 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/26810/2012. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF a priori supérieure ou égale à 30'000 fr. ![endif]-->