C/2678/2014
ACJC/51/2015
du 22.01.2015
sur JTPI/9674/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
CC.176.1.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2678/2014 ACJC/51/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 22 JANVIER 2015
Entre
A______, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 août 2014, comparant par Me Alain Berger, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B, domiciliée ______, intimée et appelante du susdit jugement, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 août 2014, notifié aux parties le 20 août suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement de la famille (ch. 2), et condamné l'époux à quitter ledit logement dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement (ch. 3) ainsi qu'à payer à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, par mois et d'avance, la somme de 4'200 fr. dès l'écoulement d'un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement (ch. 4). Il a déclaré irrecevable le chef de conclusions de B______ visant le blocage, en mains de l'institution de prévoyance professionnelle de l'employeur de A______, de la moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle de ce dernier (ch. 5).![endif]>![if>
Le Tribunal a au surplus mis les frais judiciaires fixés à 2'500 fr. à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6 à 8), compensé les dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er septembre 2014, A______ appelle de ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif. ![endif]>![if>
Il conclut, avec suite de frais, principalement au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et audition des parties, et subsidiairement à l'attribution de la jouissance exclusive du logement de la famille, à la condamnation de l'épouse à quitter ledit logement dans le délai d'un mois et à l'allocation en sa faveur de l'entier du produit locatif de la seconde maison des parties sise , Genève. L'époux conclut également à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre à sa charge le règlement de l'intégralité des intérêts et de l'amortissement du prêt hypothécaire relatif aux deux maisons sises ______ et à son engagement de verser à son épouse une contribution mensuelle de 4'200 fr.
Plus subsidiairement, A, en sus de son engagement à verser la contribution précitée, conclut à l'attribution du logement de la famille à son épouse, à l'octroi en sa faveur d'un délai de trois mois à compter de la décision sur appel pour quitter ledit logement et d'un délai de quatre mois pour évacuer son mobilier et ses effets personnels - à l'exception des effets situés dans le local de menuiserie et tout autre local dans lequel il a entreposé du matériel nécessaire à son activité indépendante de fabriquant de câbles audio -, à la condamnation de son épouse à lui verser 1'200 fr. correspondant au revenu locatif tiré de la location des trois chambres inoccupées du logement de la famille, à lui verser la moitié du produit locatif de la seconde maison des parties , ainsi qu'à prendre à sa charge le règlement de l'intégralité des intérêts et de l'amortissement du prêt hypothécaire relatif aux deux maisons .
A produit les pièces nouvelles suivantes : deux attestations respectivement d'un ancien collègue et d'une connaissance des 25 et 24 août 2014 (pièces 7 et 8), une attestation de sa caisse de prévoyance du 22 mai 2014 (pièce 9), des avis de crédit relatifs à son compte postal des 26 mai, 25 juin et 25 juillet 2014 (pièce 10), son certificat d'assurance maladie du 18 octobre 2013 (pièce 11), une attestation de son assurance-maladie du 9 janvier 2014 (pièce 12), des factures concernant les primes d'assurance bâtiment des 14 octobre 2010 et 21 octobre 2013 (pièces 13 et 14), des factures concernant les primes d'assurance ménage des 6 décembre et 27 décembre 2013 (pièce 15), des factures d'un service de sécurité du 31 décembre 2013 (pièce 16), d'une société étant intervenue pour réparer le lave-linge du 20 décembre 2013 (pièce 17) et d'une société étant intervenue pour examiner la chaudière du 22 janvier 2014 (pièce 18), une facture de téléréseau du 31 décembre 2013 (pièce 19), des factures des SIG des 20 novembre 2011, 28 janvier 2013, 25 mars 2013, 28 mai 2013, 24 juillet 2013 et 24 septembre 2013 (pièce 20), une facture de son assurance véhicule du 20 novembre 2013 (pièce 21), les bordereaux d'impôt 2013 sur ledit véhicule des 7 juin et 3 novembre 2013 (pièce 22), la cotisation du 17 octobre 2012, respectivement la prime du livret ETI du 14 mai 2013 concernant le Touring Club Suisse (pièces 23 et 24) et ses bordereaux d'impôts du 17 septembre 2013 (pièce 25).
Par envoi à la Cour du 3 septembre 2014, A produit encore une attestation de l'une de ses connaissances du 25 août 2013 (pièce 27).
b. A______ a, à titre préalable, requis l'octroi à l'appel de l'effet suspensif, ce qui lui a été accordé à titre superprovisionnel le 3 septembre 2014.
B______ s'est opposée à l'effet suspensif, sous réserve de son accord de laisser à son époux la jouissance de la cave et de l'atelier du logement de la famille, pour autant qu'il quitte la partie habitable (rez-de-chaussée et 1er étage).
Elle a produit à l'appui de cette détermination, au titre de pièces nouvelles, une ordonnance de son psychiatre du 19 août 2014 (pièce 5), deux courriers adressés à son époux les 30 mai et 21 juillet 2014 (pièces 6 et 7), une quittance pour l'achat d'or du 27 août 2014 (pièce 11), une attestation de son médecin traitant (pièce 12) et une attestation de l'une de ses connaissances du 9 septembre 2014 (pièce 13).
Par arrêt du 16 septembre 2014 (ACJC/1114/2014), la Cour a suspendu l'effet exécutoire du jugement querellé en tant qu'était concernée la jouissance du sous-sol du logement de la famille, lieu où A______ disposait d'un atelier dont le déménagement pourrait lui causer un inconvénient majeur susceptible de s'apparenter à un préjudice difficilement réparable. Compte tenu d'un disponible mensuel de 6'600 fr. et d'une contribution d'entretien due à son épouse de 4'200 fr., non remise en cause, il était en mesure de trouver très rapidement une solution de relogement, même temporaire.
c. Par acte déposé à la Cour le 1er septembre 2014, B______ forme également appel, sollicitant l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement querellé et concluant, avec suite de frais, à la condamnation de A______ à lui verser, à partir du 1er janvier 2014, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 11'832 fr., ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr.
Elle produit au titre de pièces nouvelles des courriels datés des 4 avril, 30 mai, 2 juin et 21 juillet 2014 (pièces 76 à 79), un extrait de son compte bancaire du 21 novembre 2013 au 26 août 2014 (pièce 80), un mandat de vente de bijoux du 7 juillet 2014 (pièce 81), un relevé de carte de crédit de 8 janvier au 20 août 2014 (pièce 82), un relevé de carte Manor du 8 janvier au 20 août 2014 (pièce 83), un extrait du compte postal des parties du 1er décembre 2013 au 25 août 2014 (pièce 84), un avis de crédit du 26 août 2014 (pièce 85) ainsi qu'une attestation d'une amie du 29 août 2014 au sujet de l'activité actuelle de son employée de maison (pièce 86).
d. Chaque époux conclut au rejet de l'appel formé par son conjoint.
A______ produit à l'appui de sa réponse un relevé du compte postal des époux du 19 novembre 2013 au 31 août 2014 (pièce 28).
e. Dans leurs répliques et dupliques respectives, les parties persistent dans leurs conclusions.
A______ produit un certificat médical du 27 septembre 2014 (pièce 29), des avis de débit de son compte postal du 2 octobre 2014 (pièces 30 et 31), des attestations de connaissances des 30 septembre et 1er octobre 2014 (pièces 32 à 34) ainsi qu'une attestation de son psychiatre du 7 octobre 2014 (pièce 35).
B______ produit des échanges de courriers entre les conseils des parties du 1er septembre au 8 octobre 2014 (pièces 87 à 91).
f. Par avis du 27 octobre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
g. Le 9 décembre 2014, B______ a communiqué à la Cour une pièce nouvelle qu'elle venait de découvrir concernant la location de la seconde maison des parties.
Le 22 décembre 2014, A______ s'est déterminé à ce sujet et a produit deux nouvelles pièces.
C. a. B______, née le ______ 1953, et A______, né le ______ 1952, se sont mariés le ______ 1988, sans conclure de contrat de mariage.![endif]>![if>
De leur union sont issus deux enfants désormais majeurs.
b. B______ a été victime de deux cancers du poumon, survenus en 1998 et 2008. Elle souffre en outre d'un trouble dépressif accompagné d'un trouble anxieux.
Ayant été reconnue invalide à 85%, elle est au bénéfice, depuis le 1er janvier 1999, d'une rente entière d'invalidité s'élevant à 992 fr. par mois. Elle perçoit en outre 201 fr. par an, soit 16 fr. par mois, au titre de présidente de l'association Dyslexie suisse romande, et 400 fr. par an, soit 33 fr. par mois, au titre de praticienne de santé. Ses revenus totalisent ainsi un montant mensuel arrondi de 1'040 fr. (992 fr. + 16 fr. + 33 fr. = 1'041 fr.).
Ses charges mensuelles comprennent la prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 479 fr. et de 236 fr., les frais médicaux non couverts de 106 fr. 50 (1'277 fr. 57 pour l'année 2013), la prime d'assurance véhicule qu'elle utilise de 83 fr. et l'impôt y relatif de 16 fr.
c. A______, ex-employé d'une banque, a perçu une rémunération nette de 17'464 fr. en 2012, de 13'263 fr. 30 d'août à octobre 2013 et de 20'794 fr. 70 en novembre 2013, ces salaires comprenant des frais de représentation de 1'303 fr. En accord avec son employeur, le contrat de travail de A______ a pris fin le 30 avril 2014 et il bénéficie, depuis le 1er mai 2014, d'une rente mensuelle de retraite de 10'071 fr. ainsi que d'un pont AVS de 2'340 fr. jusqu'au 31 août 2017. A______ doit en outre recevoir un montant forfaitaire brut de 200'000 fr. pouvant être reversé sur son compte de prévoyance en vue de couvrir partiellement la perte résultant de sa retraite anticipée.
L'époux est par ailleurs directeur du Festival international de musique de ______ en Italie et il se présente comme expert en matière financière auprès du Tribunal civil de Genève.
L'époux exerce enfin depuis quelque temps, à son domicile, une activité accessoire de confection de câbles audio, pour laquelle il exploite sa propre entreprise et dispose d'un site internet.
En ce qui concerne ses charges, A______ paie notamment une prime d'assurance de 3ème pilier A de 557 fr. par mois.
d. Les parties sont copropriétaires d'un bien-fonds sis respectivement ______ dans la commune de ______ à Genève sur lequel sont bâties deux maisons, dont la plus grande constitue le logement de la famille. L'emprunt hypothécaire y relatif donne lieu à des intérêts de 3'569 fr. 80 par mois et un amortissement à hauteur de 5'000 fr. par semestre, soit 1'666 fr. 70 par mois. La prime d'assurance bâtiment s'élève à 109 fr. par mois.
Les parties mettent en location deux chambres du logement de la famille pour des loyers respectifs de 800 fr. et de 900 fr. par mois, versés en espèces. Elles retirent également de la location de la seconde maison sise sur leur bien-fonds un loyer mensuel de 6'900 fr., versé sur le compte postal commun des parties jusqu'au 31 décembre 2013.
Les époux recourent au service d'une employée de maison depuis le mois de septembre 2009, rémunérée à hauteur de 2'000 fr. par mois.
Les parties ont par ailleurs acquitté pour l'année 2012 des impôts de 56'765 fr. 75 au total, soit 4'730 fr. 50 par mois.
D. a. Par acte du 13 février 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse de prévoyance de A______ de bloquer la moitié de la prestation de sortie de ce dernier. Sur le fond, l'épouse a conclu, outre au blocage précité, à l'autorisation des parties à vivre séparées, à l'attribution de la jouissance exclusive du logement de la famille et à la condamnation de A______ à lui verser, dès le 1er janvier 2014, par mois et d'avance, 14'000 fr. au titre de contribution à son entretien.![endif]>![if>
b. La requête de mesures superprovisionnelles de B______ a été rejetée par ordonnance du 13 février 2014, faute d'urgence, eu égard au projet de retraite de l'époux envisagé seulement en avril 2014 et à l'absence de procédure de divorce pendante.
c. Par pli du 28 février 2014, les parties ont été citées à comparaître personnellement le 21 mai 2014.
Le 14 mai 2014, A______ a informé le Tribunal qu'il déposerait un chargé de pièces d'ici le 20 mai suivant.
Le 20 mai 2014, l'époux a requis le renvoi de l'audience se tenant le lendemain, au vu de son incapacité à y assister. Il a produit à l'appui de sa demande un certificat médical du 19 mai 2014 attestant de ce qu'il était actuellement souffrant et non en mesure de se présenter à l'audience. Le Tribunal l'a dès lors dispensé de comparaître personnellement.
d. Lors de l'audience du 21 mai 2014, B______ a persisté dans sa requête, soulignant qu'elle n'avait reçu de son époux que deux versements de 1'000 fr. depuis Noël 2013 et qu'il était urgent de décider de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, la situation étant tendue depuis le dépôt de la requête.
A______, représenté par son Conseil, a conclu à ce que logement de la famille lui soit attribué, au motif qu'il y exerçait une activité accessoire dans le domaine des câbles pour audiophiles et y avait stocké de nombreuses archives en lien avec l'organisation d'un festival de musique classique en Italie. A ce matériel s'ajoutaient des meubles et des tableaux dont il était propriétaire, difficiles à déménager. L'époux ne s'opposait en revanche pas au versement d'une contribution d'entretien.
Le Conseil de A______ a expliqué qu'il devait rencontrer son client le lundi précédent mais qu'il n'avait pas pu voir ce dernier à cause de ses problèmes de santé, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure de recueillir des pièces et une détermination.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
e. Le 27 mai 2014, A______ a fait parvenir au Tribunal une détermination écrite ainsi qu'un chargé de trois pièces.
E. Dans le jugement querellé, le premier juge a tout d'abord relevé que, la cause ayant été gardée à juger le 21 mai 2014, à défaut pour le cité d'avoir sollicité un délai pour déposer une détermination écrite ou la tenue de nouveaux débats, les pièces produites le 27 mai 2014 étaient irrecevables.![endif]>![if>
Sur le fond, le premier juge a autorisé les parties à vivre séparément au vu d'actes de violence de l'époux rendus vraisemblables par un certificat médical du 11 juillet 2006 produit par B______. Il a accordé à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal compte tenu de son état de santé, ne permettant pas d'exiger d'elle, contrairement à A______, la recherche d'un nouveau logement, abstraction faite de sa situation financière.
Le Tribunal a considéré que les revenus des parties, comprenant essentiellement la rémunération de l'époux et le loyer de leur seconde maison, s'élevaient à 25'404 fr. 15 par mois, et qu'ils n'en consacraient pas l'intégralité à leurs dépenses, notamment au vu du solde de leur compte postal au 24 décembre 2013. La contribution due à l'entretien de l'épouse ne devait en conséquence pas être déterminée en application de la méthode du minimum vital mais sur la base de ses besoins concrets. A ce titre, le premier juge a retenu mensuellement la prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de 483 fr. 40 et de 236 fr., les frais médicaux non remboursés de 106 fr. 50, la prime d'assurance et l'impôt du véhicule de 83 fr. et de 16 fr., le montant de base de 1'200 fr., un impôt de 1'200 fr. (25% des impôts actuels du couple), ainsi que, dès le départ de l'époux du domicile conjugal, les intérêts hypothécaires de 3'569 fr. 80, l'amortissement du prêt hypothécaire de 1'666 fr. 70 et l'assurance bâtiment de 140 fr. 70. Selon l'examen du premier juge, la rémunération effective d'une femme de ménage n'était cependant pas rendue vraisemblable. Au titre de revenu de B______, le Tribunal a pris en compte, en sus des 1'041 fr. 75 qu'elle percevait, la moitié des loyers de 8'702 fr. 10 par mois que les époux retiraient de leurs baux. Les dépenses de l'épouse de 2'124 fr. 90 jusqu'au départ de A______ du domicile conjugal étaient couvertes par ses revenus, puis elles s'élèveraient à 8'702 fr. 10 par mois et justifieraient le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 4'200 fr.
Enfin, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de l'épouse en relation avec le blocage de la moitié du fonds de prévoyance de A______, ces dernières ne reposant sur aucun intérêt juridique eu égard à ce que le consentement de l'épouse était de toute manière requis avant le versement du capital de prévoyance.
EN DROIT
- 1.1 Les appels des parties sont dirigés contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, considérées comme des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). La présente cause portant sur l'attribution du domicile conjugal ainsi que la contribution d'entretien à l'épouse, elle revêt une valeur litigieuse dépassant 10'000 fr. au vu du seul montant de la contribution d'entretien, litigieux en première instance à hauteur de 9'800 fr. par mois (14'000 fr. - 4'200 fr.) (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). ![endif]>![if>
Les appels ont été introduits dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Ils sont ainsi recevables et, par économie de procédure, seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).
Sont également recevables les réponses des parties ainsi que leurs répliques et dupliques, expédiées à la Cour dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 322 al. 1 et 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).
A des fins de clartés, A______ sera ci-après désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
- Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.![endif]>![if>
2.1 La demande ne peut être modifiée, d'une part, que si la prétention nouvelle relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC). D'autre part, il est nécessaire que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC).
Quant aux faits et moyens de preuve nouveaux, ils ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquait dans toute sa rigueur en appel dans le cadre de la procédure simplifiée quand bien même les faits y sont établis d'office (maxime inquisitoire simple). Cette maxime permet au juge d'ordonner lui-même des mesures probatoires et de compléter l'état de fait qui lui a été présenté. Il n'en demeure pas moins que la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux est limitée en appel par l'art. 317 al. 1 CPC. En outre, l'application de la procédure simplifiée doit exclure qu'elle soit rendue plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des preuves qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). Dans une procédure sommaire gouvernée par la maxime d'office, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas non plus arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2, 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3 et 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2).
S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Quant à la détermination du "début des délibérations", la jurisprudence a retenu que les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, ce y compris en procédure d'appel, dans la mesure où celle-ci comprend les mêmes phases que la première instance (ATF 138 III 788 consid. 4.2 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2).
Les vrais novas, définis comme les faits survenus après la décision de première instance et n'ayant dès lors pu être invoqués devant le premier juge, doivent être allégués durant le délai de recours, respectivement sans attendre après l'écoulement dudit délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4). En d'autres termes, l'art. 317 CPC implique pour la partie qui entend se prévaloir de faits ou moyens de preuve nouveaux en appel de le faire dès que possible soit, le cas échéant, dans le plus proche délai utile à sa disposition, que ledit délai ait trait au dépôt de l'appel, de la réponse, de l'appel joint, de la réponse à l'appel joint ou encore qu'il s'agisse d'un délai imparti par la juridiction d'appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 47 ad art. 317 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC).
2.2 En l'espèce, l'appelant a produit, dans le délai d'appel, 19 pièces nouvelles (pièces 7 à 25). Les pièces 11 à 25, concernant différents postes de charge afférents aux années 2012 à 2014, étaient déjà en sa possession lors des débats de première instance. Il aurait dès lors pu les produire par-devant le premier juge, raison pour laquelle elles ne sont pas recevables en appel. Il en va de même des attestations de tiers des 24 et 25 août 2014 (pièces 7 et 8 ainsi que la pièce 27 produite le 3 septembre 2014), lesquelles sont certes datées postérieurement à la fin de la procédure de première instance mais, dans la mesure où elles concernent l'activité liée à la réalisation de câbles audio que l'appelant pratiquait déjà lors de l'ouverture des débats en première instance, auraient pu être requises et obtenues par ce dernier antérieurement. L'appelant n'allègue en tous les cas pas que cela ne lui eût pas été possible. Parmi les 19 pièces nouvelles en cause, seules sont ainsi recevables l'attestation de rente du 22 mai 2014 de la caisse de prévoyance de l'appelant (pièce 9) et les avis de crédit sur son compte postal des 26 mai, 25 juin et 25 juillet 2014 (pièce 10).
Après le délai d'appel, respectivement à l'appui de sa réponse et de sa réplique, l'appelant produit encore huit pièces nouvelles (pièces 28 à 35). Il aurait cependant pu et dû joindre l'essentiel d'entre elles à son appel, dans la mesure où elles consistent en relevés du compte postal des époux jusqu'au 31 août 2013 (pièce 28), en attestations de tiers au sujet sa personnalité et de sa vie conjugale (pièces 32 à 34), ainsi qu'en certificats médicaux concernant son état de santé général, respectivement depuis le 21 août 2014 (pièces 29 et 35). Les pièces précitées, produites tardivement, sont dès lors irrecevables, et seuls les avis de débits de son compte postal du 2 octobre 2014 ne seront pas écartés du dossier (pièces 30 et 31).
2.3 L'intimée produit également des pièces nouvelles en appel (pièces 76 à 86), recevables dès lors qu'elles concernent la période postérieure à la fin des débats de première instance, à l'exception du courriel du 4 avril 2014 (pièce 76) ainsi que les extraits du compte postal des parties, de son compte bancaire et de son compte auprès de Manor (pièces 80, 83 et 84) en tant qu'ils portent sur la période antérieure au 21 mai 2014, date de la clôture des débats de première instance.
A l'appui de sa duplique, l'intimée produit des courriers échangés entre les Conseils des parties durant la procédure d'appel, en conséquence également recevables (pièces 87 à 91).
Enfin, la pièce qu'elle a communiquée à la Cour le 9 décembre 2014, ainsi que la détermination y relative et les deux pièces nouvelles transmises par l'appelant le 22 décembre 2014, dans la mesure où elles ont été produites postérieurement à clôture des débats en appel, sont en tous les cas irrecevables.
- L'appelant fait en premier lieu grief au premier juge d'avoir violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d'être entendu en rendant sa décision sans l'entendre personnellement et en déclarant les pièces déposées le 27 mai 2014 irrecevables.![endif]>![if>
3.1.1 La maxime inquisitoire oblige le juge à éclaircir les faits et à prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Lorsque, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie refuse de collaborer à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (art. 170 CC; arrêt 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5). Le juge se prononce donc sur le résultat de la collaboration d'un époux dans le cadre de l'appréciation des preuves disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
3.1.2 Dans la cadre des mesures protectrices, le Tribunal tient une audience. Il peut y renoncer s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 CPC).
Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif (art. 273 al. 2 CPC).
Au vu des règles de la procédure sommaire, le juge peut également donner à la partie adverse l'occasion de se déterminer par écrit (art. 253 CPC).
3.1.3 La garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit que toute personne a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1, 129 II 497 consid. 2.2 et 127 I 54 consid. 2b). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (arrêt 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction, quand bien même le procès est soumis à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, l'appelant a été dûment cité à comparaître le 21 mai 2014 par convocation du 28 février 2014. Il a ainsi bénéficié de près de trois mois pour prendre connaissance de la requête de son épouse, préparer l'audience avec son Conseil et réunir les pièces qu'il entendait déposer.
L'appelant a requis la veille de l'audience le renvoi de celle-ci pour des raisons de santé, en conséquence de quoi le premier juge, ayant décidé son maintien, a dispensé l'époux d'y comparaître conformément à l'art. 273 al. 2 CPC. Son Conseil a cependant pu l'y représenter et y faire valoir ses moyens. Il aurait également eu l'occasion d'y déposer un chargé de pièces.
L'appelant n'allègue ni ne rend vraisemblable que son état de santé ne lui aurait pas permis, durant la longue période ayant précédé l'audience, de préparer sa réponse à la requête de son épouse et de réunir les pièces y relatives, de manière à les faire valoir, si nécessaire par l'intermédiaire de son Conseil, lors de l'audience du 21 mai 2014. Il ressort à cet égard de son courrier du 14 mai 2014 au Tribunal qu'il envisageait de déposer ses pièces au plus tard le 20 mai suivant. Le certificat médical qu'il a produit en première instance attestant d'une indisposition l'empêchant de se présenter à l'audience est au demeurant daté du 19 mai 2014.
L'appelant ne peut par ailleurs pas invoquer un droit à être entendu oralement et personnellement conformément à la jurisprudence susexposée. Il ne dit au surplus pas en quoi son audition eût été indispensable et, en tout état, ainsi que l'a retenu le premier juge, il n'a pas expressément et clairement requis la tenue d'une nouvelle audience de comparution personnelle ou encore un délai pour se déterminer par écrit après avoir été dispensé de comparaître le 21 mai 2014.
Le droit d'être entendu de l'appelant n'a ainsi pas été violé.
3.3 Le premier juge a au surplus à bon droit déclaré les pièces et la détermination écrite déposées le 27 mai 2014 irrecevables. Nonobstant l'application de la maxime inquisitoire, les parties ne sont en effet pas recevables à faire valoir des pièces nouvelles en première instance après la clôture des débats ni à déposer de nouvelles écritures (cf. supra consid. 2.1).
La maxime inquisitoire ne dispense de surcroît pas les parties de leur devoir de collaborer à l'établissement des fait, respectivement n'interdit pas au tribunal de statuer sans disposer des pièces qu'une partie a refusé de produire. Le premier juge était dès lors autorisé en l'espèce à clore les débats sans attendre le dépôt par l'appelant de pièces non produites dans le délai utile, dès lors qu'il a considéré, à juste titre, être en mesure de statuer sur la requête de l'intimée sur la base des éléments déjà en sa possession.
- L'appelant reproche en deuxième lieu au premier juge de ne pas lui avoir attribué la jouissance exclusive du logement de la famille.![endif]>![if>
4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (ibidem).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ibidem).
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ibidem).
4.2 Ainsi que l'a retenu le premier juge, le premier critère jurisprudentiel de l'utilité ne permet pas de déterminer à quel époux la jouissance exclusive du logement de la famille doit être attribuée. D'une part en effet, il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que le logement de la famille a été spécialement adapté à l'invalidité de l'intimée. D'autre part, il est certes admis que l'appelant utilise le sous-sol du logement de famille pour y fabriquer des câbles audio, mais il s'agit d'une activité accessoire de l'époux en retraite anticipée et ce dernier ne rend en outre pas vraisemblable, sur la base des pièces recevables figurant au dossier, qu'il ne lui serait pas possible d'exercer ladite activité dans un autre logement.
Il n'est en revanche pas contestable que, indépendamment de l'écart entre les revenus des parties, un déménagement peut plus facilement être imposé à l'appelant. Alors qu'il n'a pas de problème de santé particulier, l'intimée a en effet déjà subi deux cancers, elle est invalide à 85% et souffre d'un trouble dépressif.
Le régime actuel provisoire permettant à l'appelant de jouir encore du sous-sol du logement de la famille ne sera pas prolongé. Sur le fond, ce point ne fait pas l'objet d'un accord des parties et une telle jouissance partielle du domicile conjugal en faveur de l'époux est contraire à l'intérêt de l'intimée, au vu des vives tensions du couple dont elle fait état et qui ne sont pas contestées par l'appelant.
Dans la mesure où le premier juge a ordonné à l'appelant de quitter le logement de la famille dans un délai d'un mois et que l'effet suspensif a été limité en appel à la jouissance du sous-sol, l'époux a déjà eu à sa disposition suffisamment de temps pour déménager.
Seul un délai d'un mois supplémentaire lui sera dès lors accordé afin de reprendre les meubles dont il dispose encore au sous-sol.
Le jugement sera au surplus confirmé sur ce point.
- L'intimée conclut en appel au versement par l'appelant d'une contribution à son entretien de 11'832 fr. à partir du 1er janvier 2014. L'époux consent à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 4'200 fr. par mois.![endif]>![if>
5.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.
Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable aux mesures prises durant la séparation; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2).
Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est en revanche inopportune et il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2 et 5A_41/2011 du 10 août 2011, consid. 4.1), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1 et 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).
Il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies, lorsque l'époux débiteur échoue à démontrer l'existence de telles économies ou encore lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2013 du 1er avril 2014 consid. 5.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3).
5.2 En l'espèce, durant la vie commune, les époux jouissaient de revenus importants, provenant tout d'abord du salaire de l'appelant de 13'000 fr. par mois au minimum, auquel s'ajoutaient ses revenus perçus au titre directeur d'un festival de musique classique et ponctuellement d'expert commis par les tribunaux dont le montant ne résulte pas du dossier. Les époux retiraient ensuite de la location de leur seconde maison ainsi que de deux chambres du logement de la famille des loyers totalisant 8'600 fr. par mois (6'900 fr. + 800 fr. + 900 fr.). L'intimée percevait enfin des revenus propres de 1'040 fr. par mois. Les époux pouvaient ainsi compter sur un revenu mensuel total de pour le moins 22'640 fr. (13'000 fr. + 8'600 fr. + 1'040 fr.).
Les charges mensuelles les plus importantes des parties consistaient, à teneur du dossier, dans les intérêts hypothécaires de 3'569 fr. 80 par mois, les impôts de 4'730 fr. 50 par mois et le salaire de leur employée de maison de 2'000 fr. par mois, soit 10'300 fr. 30 au total. Les pièces du dossier ne permettent pas de retenir, même sous l'angle de la simple vraisemblance, que le reste de leurs dépenses, essentielles (nourriture, habit, assurances, transport, etc.) ou autres (loisirs, vacances, etc.), absorbaient l'entier du solde de plus de 12'000 fr. (22'640 fr. - 10'300 fr. 30).
La situation des parties n'a pas fondamentalement changé depuis leur séparation, en dépit de la retraite anticipée de l'appelant, dans la mesure où celui-ci perçoit une rente de pré-retraite de 12'411 fr. au total (10'071 fr. de rente de prévoyance et 2'340 fr. de pont AVS), proche du montant minimum retenu ci-avant à titre de salaire, auquel s'ajoutent les revenus que l'on ignore retirés de sa nouvelle entreprise de confection de câbles audio, ainsi que des activités susmentionnées de directeur d'un festival de musique classique et d'expert, qu'il n'allègue pas avoir cessées. La seule obligation de l'époux de désormais couvrir les frais d'un second domicile n'est au surplus pas propre à absorber l'entier du disponible des époux de 12'000 fr. au minimum.
Ainsi, le premier juge s'est écarté à juste titre de la méthode du minimum vital, ce qui ne lui est au demeurant pas reproché.
5.3 L'intimée peut donc prétendre à une contribution d'entretien couvrant ses charges mensuelles actuelles concrètes en tant qu'elles sont alléguées, prouvées et nécessaires au maintien de son train de vie antérieur.
L'épouse se prévaut en premier lieu du montant de base du minimum vital de 1'200 fr., des primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de 479 fr. 05 et de 236 fr. ainsi que des frais médicaux non remboursés de 160 fr. 60, lesquels doivent être admis dans la mesure où leur nécessité n'est pas contestable et où ils ressortent du dossier, à l'exception des frais médicaux non remboursés, établis seulement à hauteur de 106 fr. 50 par un décompte de l'assurance de l'intimée daté du 9 janvier 2014.
En lien avec ses frais de logement, l'épouse invoque la moitié des intérêts hypothécaires en 1'784 fr. 90, dans la mesure où elle n'occupe que l'une des deux maisons des parties, des frais d'entretien de 857 fr. et la prime de l'assurance bâtiment de 109 fr. Ces frais ressortent du dossier à l'exception des frais d'entretien, au sujet desquels l'intimée produit un décompte prétendument établi par son époux à l'attention des autorités fiscales, attestant de frais totaux de 40'683 fr. 74 par année, mais toutefois sans valeur probante et comportant d'importants montants d'honoraires dont on ne comprend pas l'objet. L'entretien d'une maison comportant néanmoins nécessairement des frais, un montant de 300 fr. sera retenu à ce titre sur mesures protectrices, devant couvrir l'entretien courant.
L'intimée fait également valoir le salaire de l'employée de maison de 2'000 fr., poste de charge contesté par l'appelant. Ce montant ressort cependant des attestations produites par l'épouse en rapport avec l'activité de l'employée aussi bien avant qu'après la séparation du couple.
Les frais afférents au logement de la famille ainsi que ceux concernant l'employée de maison correspondent au précédent train de vie de l'épouse, dès lors que cette dernière a vécu dans ledit logement durant la vie commune, pendant laquelle elle bénéficiait également des services de l'employée. Il n'est en revanche pas allégué ni ne ressort du dossier que l'intimée aurait assumé ces frais avant la séparation des parties, plus précisément avant l'entrée en force du jugement de première instance relativement au paiement de la contribution d'entretien litigieuse, intégrant l'obligation de l'épouse de désormais acquitter ses frais de logement. Cela est même peu vraisemblable compte tenu du fait que l'intimée a continuellement reproché à l'appelant de ne lui avoir presque rien versé et que ses revenus propres ne lui permettent pas de couvrir ses frais de logement. Ceux-ci, s'élevant au total à 4'193 fr. 90 (1'784 fr. 90 + 300 fr. + 109 fr. + 2'000 fr.), seront dès lors pris en considération à partir du premier mois suivant l'échéance du délai d'un mois après la notification du jugement querellé, soit dès le 1eroctobre 2014.
En ce qui concerne les loyers perçus de la location des chambres du logement de la famille et de la seconde maison des parties, l'intimée allègue sans être contredite qu'ils sont encaissés par l'appelant, en précisant que les loyers afférents aux deux chambres sont payés en espèces directement à l'époux. Le fait que le loyer de la seconde maison n'est en particulier plus versé sur le compte postal des parties depuis le 1er janvier 2014 ressort des extraits y relatifs produits en tant qu'ils sont recevables (cf. supra consid. 2.4).
L'intimée allègue en sus des frais de transport de 600 fr. liés à son véhicule. Ceux-ci sont admissibles sur le principe dès lors qu'elle disposait déjà dudit véhicule durant la vie commune, mais ils ne sont étayés qu'à hauteur de 100 fr. (assurance de 83 fr. et impôt de 16 fr.). Afin de néanmoins tenir compte de la consommation d'essence et des frais d'entretien, 300 fr. au total seront retenus à ce titre.
Relativement à sa charge fiscale, l'intimée se prévaut d'un montant de 1'814 fr. 84 correspondant mensuellement à la moitié des impôts acquittés par les époux en 2012. Or, même au bénéfice d'une contribution couvrant ses dépenses effectives, l'intimée ne percevra pas un revenu égal à la moitié de celui des époux durant la vie commune, de, pour le moins, plus de 11'000 fr. comme vu ci-avant. Aussi, le montant retenu par le premier juge, de 1'200 fr. et correspondant au quart de l'impôt actuel des parties, apparaît justifié et sera repris.
L'épouse fait enfin valoir un solde disponible du couple de 6'062 fr. 85 dont la moitié devrait lui revenir, mais, comme vu plus haut, la méthode du minimum vital n'étant pas applicable en l'occurrence, l'intimée n'est pas fondée à obtenir le partage d'un excédent des parties en sus de la couverture de ses dépenses nécessaires.
Les charges admissibles de l'intimée ascendent ainsi à 3'521 fr. 55 (1'200 fr. + 479 fr. 05 + 236 fr. + 106 fr. 50 + 300 fr.+ 1'200 fr.), respectivement à 7'715 fr. 45 (3'521 fr. 55 + 4'193 fr. 90) en y incluant ses frais de logement, soit, après déduction de son revenu de 1'040 fr., à 2'481 fr. 55 et 6'675 fr. 45.
5.4 Au vu de ce qui précède, la contribution à l'entretien de l'intimée sera fixée à 2'500 fr. depuis le 1er janvier 2014, cette dernière étant fondée à requérir une contribution pour l'année qui précède le dépôt de la requête, puis, à partir du 1er octobre 2014, à 6'700 fr., montant lui permettant dès cette date de couvrir ses frais de logement assumés jusqu'alors par son époux.
Selon les explications de l'intimée, l'appelant lui a versé 1'000 fr. le 27 mars 2014 et 400 fr. le 22 juillet 2014 au titre de contribution d'entretien, et il ressort des avis de débit produits par ce dernier qu'il a fait virer sur le compte de l'épouse 4'200 fr. et 3'450 fr. le 2 octobre 2014. Ces montants, totalisant 9'050 fr., seront portés en déduction de la contribution due.
Le jugement querellé sera ainsi annulé sur ce point et réformé dans le sens précité.
- L'intimée conclut également, pour la première fois en appel, à l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr.![endif]>![if>
6.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière matrimoniale; le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).
Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
6.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas requis de provisio ad litem en première instance. Elle n'est donc recevable à faire valoir une prétention à ce titre que relativement à ses frais de procès en appel (cf. supra consid. 2.1).
Ainsi que cela ressort du chiffre précédent, l'intimée n'a pas de revenu suffisant pour couvrir ses charges courantes admissibles. Dans la mesure où la contribution à son entretien a été fixée de façon à précisément couvrir lesdites charges, on ne peut pas exiger de l'épouse qu'elle l'utilise également pour assumer ses frais de procès. Il ne résulte pour le surplus pas du dossier que l'intimée disposerait d'une épargne ou d'un autre élément de fortune suffisant à cet effet. Elle a au contraire rendu vraisemblable avoir dû vendre certains de ses bijoux pour faire face à ses dépenses au mois de juillet 2014.
L'intimée peut ainsi prétendre au versement d'une proviso ad litem couvrant ses frais de procès de seconde instance, qui sera fixée à 4'000 fr. au vu de l'activité déployée par son Conseil pour contester le jugement querellé ainsi que pour répondre à l'appel de son époux.
- La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>
Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument forfaitaire relatif à la décision concernant l'octroi de l'effet suspensif, seront fixés à 3'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'765 fr. fournie par l'appelant et restant acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 24, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige et de la situation financière de l'appelant notablement plus confortable que celle de l'épouse, l'ensemble des frais judiciaires seront mis à sa charge, quand bien même il ne succombe pas entièrement. Il sera ainsi condamné à en verser le solde de 1'235 fr.
Chaque partie supportera en revanche ses propres dépens.
En ce qui concerne les frais de première instance, leur quotité tout comme leur répartition respectant les normes susmentionnées et n'étant au demeurant pas remises en cause, ils seront confirmés.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 1er septembre 2014 par A______ contre les chiffres 2 et 3 et par B______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/9674/2014 rendu le 8 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2678/2014-9.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé.
Cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. depuis le 1er janvier 2014 et la somme de 6'700 fr. depuis le 1er octobre 2014, sous déduction du montant total de 9'050 fr. versé par A______ du 1er janvier au 2 octobre 2014.
Accorde à A______ un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour reprendre les meubles lui appartenant se trouvant encore au sous-sol du logement de la famille.
Condamne A______ à verser à B______, au titre de provisio ad litem, le montant de 4'000 fr.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 1'765 fr. fournie par ce dernier.
Condamne en conséquence A______ à verser le solde des frais judiciaires de 1'235 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.