Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/26745/2010
Entscheidungsdatum
21.11.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/26745/2010

ACJC/1421/2014

du 21.11.2014 sur JTPI/3902/2014 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 12.01.2015, rendu le 29.07.2015, IRRECEVABLE, 5A_29/2015

Descripteurs : ACTION EN CESSATION DE TROUBLE; DROIT DE VOISINAGE; DROIT D'ÉBRANCHER; HAUTEUR(EN GÉNÉRAL); VÉGÉTAL; INTERDICTION DES IMMISSIONS EXCESSIVES

Normes : CC.688; LaCC.134; LaCC.132; LaCC.129

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26745/2010 ACJC/1421/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

Entre A______ et B______, domiciliés , ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2014, comparant par Me Michael Rudermann, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et D, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Alain Maunoir, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. A______ et B______ (ci-après : les époux AB______) sont propriétaires de la parcelle n° 1______, plan 2______ de la commune de C______ (GE) depuis . Après y avoir fait bâtir leur maison, ils s'y sont installés en novembre . D est propriétaire de la parcelle voisine, n° 3, plan 2______ de la commune de C______ (GE) depuis ______ et s'y est installé en . Il a acquis cette propriété de la famille E, qui en était propriétaire depuis 1945.
  2. Dès septembre 2004, les parties ont connu un conflit de voisinage portant notamment sur l'aménagement d'une voie d'accès sise sur la propriété de D______ ainsi que sur la hauteur de certains arbres et arbustes ornant celle-ci.

Dans ce cadre, les époux AB______ ont fait appel à l'entreprise F______, spécialisée dans les parcs et jardins, afin de relever la hauteur de certaines plantations. Dans un rapport du 13 octobre 2004, concernant exclusivement un tulipier, un magnolia, un cèdre et un saule pleureur, F______ a conclu que le magnolia était planté trop près de la limite et que les autres végétaux devraient rapidement être déplacés ou élagués régulièrement pour respecter le gabarit légal.

c. Entre juillet et novembre 2006, les époux AB______ ont mandaté G______, ingénieur en génie rural EPFL, pour procéder à de nouveaux relevés. Ce dernier a notamment constaté, selon des mesures effectuées le 5 juillet 2006, qu'un hêtre, planté à 2.30 mètres de la limite de propriété, mesurait 11.21 mètres, un bouleau 8.68 mètres et un érable 6.36 mètres, ces hauteurs ayant toutefois été calculées depuis la parcelle des époux AB______.

d. Par courrier du 15 décembre 2006, les époux AB______ ont mis D______ en demeure d'écimer le hêtre, le bouleau, l'érable et le magnolia de manière à ce qu'ils ne dépassent pas 6 mètres.

Après divers courriers et discussions entre les parties, D______ a fait écimer les arbres litigieux à la hauteur de 8 mètres au mois de février 2008.

Par courrier du 12 février 2008, les époux AB______ ont indiqué que ce problème était réglé, étant admis que la coupe devait régulièrement être renouvelée afin que cette hauteur de 8 mètres soit respectée.

e. Dès le mois de décembre 2009, les époux AB______ se sont à nouveau plaints de la hauteur des arbres qui avaient grandi et dépassaient largement la hauteur de 8 mètres. Sous la plume de leur conseil, ils ont invité D______ à procéder à l'écimage des arbres litigieux à la hauteur précitée, en vain.

f. A la demande des époux AB______, G______ a procédé à un nouveau relevé des arbres au mois de septembre 2010. A teneur de son rapport du 11 octobre 2010, le hêtre était planté à 2.30 mètres de la limite de propriété et mesurait 10.76 mètres, le bouleau était planté à 2 mètres de la limite de propriété et mesurait 8.97 mètres et l'érable était planté à 2.20 mètres et mesurait 10.19 mètres.

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 novembre 2010, déclaré non concilié le 19 juin 2011 et introduit le 20 juin 2011, les époux AB______ ont agi en prévention et en cessation du trouble contre D______, concluant, avec suite de frais, à ce que celui-ci soit condamné à écimer le hêtre à une hauteur maximale de 3.98 mètres, le bouleau à une hauteur maximale de 3.46 mètres, l'érable et le magnolia à une hauteur de 6 mètres, le saule à une hauteur maximale de 12 mètres, et à respecter les hauteurs susvisées. Ils ont, en outre, demandé à être autorisés à mandater une entreprise aux frais de D______ si l'écimage n'intervenait pas dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement définitif.

b. Dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle, D______ a conclu, sur demande principale, au déboutement des époux AB______ de toutes leurs conclusions avec suite de frais et dépens, reconventionnellement, à leur condamnation à procéder à l'écimage de leur haie à une hauteur uniforme de 2 mètres.

A l'appui de ses conclusions, D______ a indiqué avoir procédé à l'écimage des arbres en date du 6 avril 2011 conformément aux indications de H______, ingénieur géomètre officiel, qu'il avait mandaté. Il a ajouté qu'un écimage avait déjà eu lieu en 2008 et souligné que c'était, en 2008 comme en 2011, à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité qu'il avait coupé les arbres. Reconventionnellement, il a indiqué que la haie de ses voisins ne respectait pas la hauteur légale.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 3 octobre 2011, le Tribunal a suspendu l'instance sur demande des parties. Celle-ci a été reprise par jugement du 22 mars 2012.

d. Dans leur réponse sur demande reconventionnelle, les époux AB______ ont indiqué avoir taillé la haie selon les normes légales, ce qui rendait la demande reconventionnelle sans objet. Sur demande principale, ils ont modifié leurs conclusions s'agissant du hêtre et du bouleau, concluant désormais à ce que D______ soit condamné à les tailler à une hauteur maximale de 6 mètres (au lieu de 3.98 et 3.46 mètres). Pour le surplus, ils ont persisté dans leurs conclusions.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 30 mai 2012, les parties ont retiré leurs conclusions concernant le saule et trouvé un accord au sujet du magnolia, D______ s'engageant à l'écimer à 6.75 mètres et à le maintenir à cette hauteur.

D______ a déclaré qu'à l'époque où il avait acquis le terrain, le hêtre, le bouleau et l'érable, qui existaient déjà en 1954, dépassaient 10 mètres de hauteur. Ainsi, les époux étaient déchus de leur droit d'en réclamer l'écimage compte tenu de la prescription trentenaire. De plus, ces plantations étaient, selon lui, protégées par la loi sur la protection des rives du lac, ainsi que par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites. C'était par gain de paix qu'il avait élagué ces arbres, à la demande de ses parties adverses, aux hauteurs indiquées par le géomètre H______, mais n'était plus disposé à le faire. Il a confirmé la taille de la haie, qui avait été coupée à une hauteur satisfaisante rendant sa demande reconventionnelle sans objet.

Les époux AB______ ont notamment contesté la présence des arbres depuis 1954. Ceux-ci étaient là en 1997 mais n'avaient pas la hauteur prétendue. Ils généraient des nuisances, telles qu'une diminution de vue sur le côté, une perte d'ensoleillement, la chute des feuilles dans leur piscine et une impression d'écrasement.

f. Entendu à titre de témoin, F______ a confirmé son rapport du 13 octobre 2004, précisant, après avoir affirmé le contraire dans un premier temps, que l'érable, le bouleau et le hêtre faisaient partie des arbustes mentionnés dans ledit rapport et qu'ils mesuraient à l'époque 4 mètres. Il a également confirmé s'être rendu sur place en juin 2012, date à laquelle il avait constaté que les arbres précités avaient été taillés une ou deux fois dans le passé, sans pouvoir indiquer à quel moment. Selon lui, un érable courant mesure environ 20 mètres après 30 ans, un hêtre 16 mètres et un bouleau 15 à 16 mètres, ces hauteurs ne prenant pas en compte d'éventuels écimages.

E______, I______ et J______, filles de l'ancien propriétaire de la parcelle de D______, entendues sous serment, ont expliqué que leur père avait acheté la propriété en 1945 et l'avait vendue à D______ à la fin des années 90. Se référant au relevé établi par G______ en 2006 (pièce 19 dem.), I______ a affirmé qu'il y avait toujours eu des arbres à l'angle de la parcelle sur la gauche du chemin (encerclés en rouge sur la photo figurant en page 3).

E______ a déclaré que ces arbres étaient aménagés "façon petit bois". Selon ses souvenirs et ceux de K______, il y avait des bouleaux, assez grands. Plus bas, se trouvait un saule pleureur impressionnant, qui était mort par la suite. Il y avait toujours eu des arbres sur la parcelle, la plupart se trouvant à l'angle à gauche du chemin (en rouge sur la même photo que précédemment mentionnée).

g. Le 8 mars 2013, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire en vue de déterminer la hauteur, l'âge, la date de plantation et les éventuels élagages effectués sur le bouleau, le hêtre et l'érable situés sur la parcelle de D______. L______ a été désigné en qualité d'expert.

Dans son rapport d'expertise de septembre 2013, L______ a fait les constatations suivantes :

  • Le hêtre, situé à 2.40 mètres de la limite de propriété, mesurait 8.10 mètres et présentait des marques de coupes entre 6 et 7 mètres. En admettant une croissance en épaisseur moyenne de 8 mm par année (cernes annuels de 4 mm), on arrivait à un âge de 60 ans (diamètre de 48 cm divisé par 0.8 cm de croissance annuelle moyenne = 60 ans environ). D'après l'expert, c'est un arbre de quelques années qui avait été planté, et non une jeune pousse, et ce autour de 1960. ![endif]>![if>
  • Le bouleau, situé à 2.18 mètres de la limite de propriété, mesurait 8.28 mètres. En admettant une croissance en épaisseur moyenne de 6 mm par année (cernes annuels de 3 mm), on arrivait à un âge de 33 ans (diamètre de 20 cm divisé par 0.6 cm de croissance annuelle moyenne = 33 ans environ). D'après l'expert, un spécimen de quelques années avait sans doute été planté vers 1984-1985. ![endif]>![if>
  • L'érable, situé à 2.42 mètres de la limite de propriété, mesurait 9.59 mètres et présentait des marques de coupes vers 7 à 8 mètres. Il s'agissait d'une cépée, soit d'un arbre qui se divise dès le sol, avec 7 troncs, le tout étant issu d'une souche commune. La souche était ancienne de 60 ans, mais semblait avoir été recépée (coupée au pied) vers l'an 2000, de sorte que, en admettant une croissance en épaisseur moyenne de 1 cm par année (cernes annuels de 5 mm), les tiges devaient avoir 13 ans (diamètre de 13 cm divisé par 1 cm de croissance annuelle moyenne = 13 ans environ). ![endif]>![if> D'après les dépositions recueillies par l'expert, ces arbres avaient été élagués en février 2008 et 2011, et sans doute également en 2004. Les premières photos aériennes figurant au rapport datent de 2002. On y distingue des arbres à l'emplacement en question, sans toutefois pouvoir mesurer leur ampleur. Sur questions, l'expert a confirmé son estimation au sujet des années de plantation. Autrement dit, en 1980, le hêtre et l'érable devaient sans doute déjà se trouver au même emplacement, le bouleau ayant été planté quelques années plus tard. L'expert a encore relevé que la hauteur des arbres au 10 juillet 1999 pouvait avoir une certaine importance au vu du changement de loi intervenu à l'époque, mais qu'il était difficile de la connaître, notamment à cause des différentes tailles qui semblaient avoir été effectuées. Au vu de l'âge et de la croissance de chaque arbre, il se pouvait que le bouleau eût atteint plus de 8 mètres en juillet 1999, mais ça n'était pas certain non plus. Cela dépendait des élagages effectués dans l'intervalle à propos desquels on n'avait aucun renseignement. Quant au hêtre, il pouvait avoir atteint plus de 8 mètres en juillet 1999 s'il n'avait pas été taillé. Enfin, l'érable pouvait avoir dépassé les 8 mètres en juillet 1999, étant précisé qu'il avait été recépé en 2000.
    1. Dans leurs écritures après enquêtes du 13 décembre 2013, les époux AB______ ont persisté dans leurs conclusions en écimage des arbres litigieux à une hauteur de 6 mètres et à 6.75 mètres en ce qui concerne le magnolia. D______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve de celles liées à la demande reconventionnelle, celle-ci étant devenue sans objet. Il a produit une série de photos aériennes datant de 1972 à 2009. La comparaison de ces photos démontrait avec certitude, selon lui, que les trois arbres litigieux étaient inclus dans le bosquet visible dès 1972.
    2. Par jugement du 21 mars 2014, notifié aux parties le 28 suivant, le Tribunal de première instance a débouté les époux AB______ de leurs conclusions tendant à l'écimage du hêtre, du bouleau et de l'érable, sis sur la propriété de D______ (ch. 1 du dispositif), donné acte à D______ de son engagement d'écimer le magnolia à une hauteur maximale de 6.75 mètres à calculer à partir de la hauteur naturelle du terrain et de le maintenir à cette hauteur et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2), condamné les époux AB______, pris conjointement et solidairement, aux dépens, y compris une indemnité de procédure de CHF 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de D______ (ch. 3), condamné les époux AB______, pris conjointement et solidairement, à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un émolument complémentaire de 2'000 fr. (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
    En substance, le Tribunal a considéré que les plantations litigieuses avaient plus de 30 ans au jour du dépôt de la demande, de sorte que les époux AB______ étaient déchus de leur droit d'en réclamer l'écimage. Les précédents écimages des arbres n'avaient eu aucune incidence sur l'interruption de la prescription trentenaire. En tout état, lors de l'acquisition par les époux AB______ de leur maison, le délai de 30 ans était déjà atteint s'agissant de l'érable et du hêtre. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 mai 2014, les époux AB______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation des chiffres 1, 3 et 4. Cela fait,ils concluent, principalement, avec suite de frais, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, ils concluent à la condamnation de D______ à 1) écimer le hêtre à une hauteur maximale de 6 mètres 2) écimer le bouleau à une hauteur maximale de 6 mètres, 3) écimer la cépée d'érable à une hauteur maximale de 6 mètres et 4) respecter ces hauteurs maximales calculées à partir de la hauteur naturelle du terrain en tout temps. En outre, ils concluent à ce que D______ soit condamné à procéder à l'écimage des arbres susvisés dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt définitif, faute de quoi, ils seront autorisés à mandater une entreprise à ses frais. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir que le délai trentenaire de prescription n'était pas échu au moment du dépôt de l'action en cessation du trouble. Ce délai avait, en tout état, été interrompu lorsque D______ avait procédé à l'écimage des arbres, celui-ci valant reconnaissance de précarité. Enfin, le changement d'avis de D______ concernant l'écimage des arbres constituait un comportement contradictoire et abusif. b. Dans sa réponse à l'appel du 14 juillet 2014, D______ conclut au déboutement des époux AB______ de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens. c. Usant de leur droit à la réplique, respectivement à la duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions les 29 juillet et 19 août 2014. d. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courriers du greffe du 20 août 2014. EN DROIT
  1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce de la contestation d'une décision communiquée après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC. 1.2.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.3). Un litige portant sur la suppression et/ou l'élagage d'arbres dans le cadre d'un rapport de voisinage est de nature pécuniaire. La valeur litigieuse équivaut à l'augmentation de valeur que l'abattage et/ou l'élagage des arbres procurerait au fonds de la partie demanderesse ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur qu'il entraînerait pour le fonds de la partie défenderesse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_749/2007 du 2 juin 2008 consid. 1.2; 5C.200/2005 du 21 octobre 2005 consid. 1.2 non publié aux ATF 132 III 6). 1.2.2 En l'espèce, les dernières conclusions litigieuses devant le Tribunal tendent à l'écimage des arbres litigieux, de sorte qu'il n'est pas possible de fixer la valeur litigieuse avec précision. Compte tenu de l'importance des nuisances dont les appelants se plaignent (perte de vue et d'ensoleillement, impression d'écrasement et chute des feuilles) et du prix au m2, notoirement très élevé, du terrain sis sur la commune de C______, la Cour retiendra que la mesure sollicitée est susceptible d'entraîner une plus-value de la parcelle des appelants, qui à défaut de pouvoir être chiffrée avec exactitude, est supérieure à 10'000 fr., ce qui ouvre la voie de l'appel. 1.3 Le délai d'appel est de 30 jours conformément à l'art. 311 al. 1 CPC. Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let a CPC). Compte tenu des féries judicaires, l'appel est interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables pour le surplus (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. Dans un premier moyen d'ordre formel, les appelants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu au motif que le premier juge n'aurait pas examiné certains de leurs arguments. Plus particulièrement, ils prétendent que le Tribunal n'a pas examiné le dies a quo du délai de prescription, ni son éventuelle interruption, et encore moins leur grief lié à l'abus de droit. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 in fine et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité, 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1 non publié aux ATF 138 I 97). 2.2 En l'occurrence, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le Tribunal a statué sur les aspects liés à la prescription en considérant que son point de départ était l'établissement des plantations et non le moment à partir duquel celles-ci dépasseraient la hauteur légale autorisée. Ce faisant, le premier juge s'est déterminé sur l'argument des appelants lié au dies a quo du délai de prescription. Il s'est également prononcé sur la question de l'interruption de la prescription en considérant expressément que les écimages effectués par le passé n'avaient aucune incidence sur l'écoulement du délai. Quant à l'abus de droit allégué, il ressort de la motivation de la décision que le Tribunal a implicitement rejeté ce grief en admettant le fait que la prescription était acquise, considérant ainsi que l'intimé pouvait s'en prévaloir. Les appelants ont d'ailleurs compris la motivation du Tribunal puisqu'ils la critiquent de manière détaillée devant la Cour, de sorte que l'on ne discerne aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief de violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.
  3. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire, en ce qui concerne la date de plantation du bouleau, et d'avoir violé le droit, en particulier les dispositions transitoires de la LaCC et celles relatives à la prescription. Ils font encore valoir que l'intimé commettrait un abus de droit en invoquant la prescription. 3.1 L'art. 688 CC autorise les cantons à déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer pour leurs plantations. Les dispositions cantonales édictées sur la base de l'art. 688 CC ont pour but de protéger les voisins contre les immissions dues à la végétation, telles que la diminution de la lumière, de la vue ou de l'air ou encore l'augmentation de l'humidité (Meier/Hayoz, Commentaire bernois, N 61 ad art. 687/688 CC). De telles dispositions sont des règles de droit civil cantonal (ATF 117 Ia 328; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und des Eigentums, Tome I, 3e éd., 2007, N55, 1182 ss, 88; Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13e éd., 2009 § 101, N°49). L'art. 684 CC, qui interdit les émissions excessives, qu'elles soient positives ou négatives, ne peut alors jouer qu'un rôle subsidiaire (SJ 2001 I 12, ATF 126 II 452). Le canton de Genève a fait usage de la faculté réservée à l'art. 688 CC en édictant des règles dans la LaCC. Le propriétaire d'un fonds peut exiger l'écimage des plantations qui ne respectent pas les prescriptions de hauteur fixées aux articles 129 et 130 (art. 132 al. 1 let. b LaCC). Selon l'art. 129 al. 3 LaCC, à partir de 2 mètres de la limite de propriété, aucune plantation ne doit dépasser la hauteur de 6 mètres, si la plante pousse entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire (let. a), et de 12 mètres, si la plante pousse entre 5 et 10 mètres de cette limite (let. b). Cependant, les plantations existantes au 10 juillet 1999 demeurent régies par l'ancien droit dans sa teneur au 1er janvier 1998, ce qui implique qu'elles ne sont pas soumises aux prescriptions de hauteur ci-dessus, sauf si, au 10 juillet 1999, elles s'inscrivaient dans les gabarits suivants : • 8 mètres, si l'arbre se trouve entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire; • 16 mètres, si l'arbre se trouve entre 5 et 10 mètres de cette limite. Autrement dit, les arbres dépassant 8 mètres de hauteur au 10 juillet 1999, situés entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire, ne doivent pas être écimés; il en va de même pour les arbres de plus de 16 mètres si ceux-ci se trouvent à plus de 5 mètres de la limite parcellaire (art. 134 LaCC; Notice explicative de la Direction générale de la nature et du paysage relative aux changements des articles de la LaCC, du 9 janvier 2013). La LaCC entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a emporté abrogation de celle du 28 novembre 2010, dont les articles 142 al. 3, 145 al. 1 let. b et 147 avaient une teneur identique à celle des articles 129 al. 3, 132 al. 1 let. b et 134 précités. Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le hêtre et le bouleau existaient au 10 juillet 1999, et qu'ils se trouvent entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire. Reste à déterminer leur hauteur au 10 juillet 1999. L'expert judiciaire a indiqué ne pas être en mesure de déterminer la hauteur des arbres en juillet 1999, car cela dépendait de la question de savoir si des écimages avaient eu lieu ou non, ce qui n'était pas établi. L'affirmation incertaine selon laquelle, compte tenu de leur âge et de leur croissance, les arbres pouvaient atteindre 8 mètres à cette date, ne suffit pas à considérer que la preuve en a été rapportée. Les relevés effectués par G______ ne sont pas non plus probants, puisqu'ils datent de 2006 et 2010. Les appelants, à qui incombaient cette preuve, n'ont ainsi pas réussi à établir que le hêtre et le bouleau atteignaient au maximum 8 mètres au 10 juillet 1999, condition à l'obtention de l'écimage, en application des dispositions précitées. Ils devront donc être déboutés de leurs conclusions en écimage de ces deux arbres, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs liés à la prescription du droit. Le jugement de première instance pourra donc être confirmé sur ce point, avec substitution de motifs. Les appelants n'ont pas non plus allégué ou établi que ces deux arbres généraient des émissions excessives, au sens de l'art. 684 CC, de sorte qu'il ne peut pas non plus être fait droit à leurs conclusions en écimage sur cette base. La situation se présente différemment pour l'érable, qui se situe également entre 2 et 5 mètres de la limite parcellaire. Il est en effet établi que cet arbre a été totalement recepé en 2000. On ne peut dès lors raisonnablement considérer que les dispositions transitoires précitées lui sont applicables, même s'il "existait" en juillet 1999. Son recepage total entraîne l'application des règles actuelles en matière de hauteur, de sorte que les appelants sont fondés à réclamer son écimage pour qu'il atteigne 6 mètres, dans la mesure où il mesurait 9.66 mètres au 20 mai 2013. Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'écimage de l'érable n'est pas susceptible de contrevenir à la loi sur la protection générale des rives du lac, pour autant que celle-ci soit applicable. Si cette loi a certes pour but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines ainsi que de faciliter des accès publics aux rives du lac (art. 1 LPRLac; L 410), elle ne remet toutefois pas en cause les distances et hauteurs des plantations fixées par la LaCC, qui restent applicables. De plus, on ne voit guère quelle atteinte pourrait être portée au paysage dès lors qu'il s'agit d'un écimage de l'arbre et non de son abatage total. De plus, l'érable en question se confond avec d'autres plantations formant un bosquet, de sorte que l'impact visuel de son écimage sera limité. Le jugement sera donc réformé dans le sens qui précède. Un délai de soixante jours dès l'entrée en force du présent arrêt sera accordé à l'intimé pour procéder à l'écimage de l'érable. A défaut, les travaux pourront être exécutés par un professionnel mandaté par les appelants aux frais de l'intimé. Au vu des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les appelants.
  4. 4.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon l'issue du litige (art. 106 al. 1 et al. 2 CPC). En l'espèce, les recourants obtiennent partiellement gain de cause, dès lors que leur requête est admise pour l'écimage d'un arbre par rapport aux trois plantations mentionnées. Ainsi, ils succombent à raison de deux tiers de leurs prétentions et supporteront par conséquent les frais dans cette proportion. Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'est pas contestée et correspond pour le surplus à la jurisprudence en vigueur sous la LPC, seront maintenus. Vu l'issue du litige, un tiers sera supporté par l'intimé et deux tiers par les appelants. L'émolument complémentaire de 2'000 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé à concurrence de 650 fr. et de 1'350 fr. à la charge des appelants. Ces derniers seront condamnés à verser un montant de 7'500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de première instance à leur partie adverse (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC – E 1 05.10; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'400 fr. (art. 35 et 17 RTFMC) et seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par les appelants, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'intimé remboursera 800 fr. aux appelants à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC). Les appelants seront en outre condamnés aux dépens d'appel de l'intimé, arrêtés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mai 2014 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/3902/2014 rendu le 21 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26745/2010-17. Au fond : Annule les chiffres 1, 3, 4 et 5 du jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Condamne D______ à tailler à 6 mètres depuis le niveau naturel du terrain à son pied, l'érable sis sur sa propriété et situé à 2.42 mètres de la limite parcellaire. Dit que ces travaux seront exécutés aux frais de D______, dans un délai de soixante jours, dès l'entrée en force du présent arrêt. Dit qu'à défaut d'exécution dans les soixante jours, les travaux seront exécutés par un professionnel, mandaté par A______ et B______ aux frais de D______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance : Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser 1'350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judicaire à titre de participation à l'émolument complémentaire. Condamne D______ à verser 650 fr. aux Services financiers du Pouvoir judicaire à titre de participation à l'émolument complémentaire. Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser 7'500 fr. à D______, à titre de dépens de première instance. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr. et les met à raison d'un tiers à la charge de D______ et de deux tiers à la charge de A______ et B______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par A______ et B______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne D______ à payer à A______ 650 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie. Condamne A______, pris conjointement et solidairement, à payer à D______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Zitate

Gesetze

20

CC

CPC

Cst

LaCC

  • art. 129 LaCC
  • art. 132 LaCC
  • art. 134 LaCC

LPRLac

  • art. 1 LPRLac

LTF

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

19