C/26703/2014
ACJC/1395/2015
du 13.11.2015
sur OTPI/409/2015 ( SCC
)
, CONFIRME
Descripteurs :
DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes :
CPC.276.2; CC.179.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26703/2014 ACJC/1395/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié , Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2015, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance du 30 juin 2015, notifiée aux parties les 3 et 6 juillet suivants, le Tribunal, statuant dans le cadre du divorce de ces dernières, a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 juillet 2015, A______ appelle de cette ordonnance et sollicite l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Il conclut, avec suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer, par mois et d'avance, à hauteur de 2'000 fr. respectivement pour C______, D______ et B______ dès le 30 décembre 2014.![endif]>![if>
Il produit quatre pièces nouvelles (pièces nos 257 à 260).
b. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais, à la confirmation de l'ordonnance querellée ainsi qu'à la condamnation de son époux à une amende disciplinaire pour usage de mauvaise foi et procédés téméraires, conformément à l'art. 128 al. 3 CPC.
Elle produit 18 pièces nouvelles (pièces nos 70 à 87).
c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.
Il produit quatre pièces nouvelles supplémentaires (pièces nos 261 à 264).
B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.
d. Par avis du 21 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. ![endif]>![if>
a. A______ et B______ se sont mariés le 1997.
Deux enfants sont issus de leur union, soit C, née le ______ 1997, et D______, née le ______ 1999.
b. A______ a travaillé en qualité de gérant de fortune auprès d'une banque de 1999 à février 2007, date de son licenciement immédiat en raison d'actes de gestion déloyale et d'abus de confiance pour un montant d'au moins 2'000'000 fr. Il occupait alors la position de directeur adjoint.
Il a été condamné par arrêt de la Cour correctionnelle du 10 mars 2010 à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pour abus de confiance aggravés. Il lui a en outre été interdit d'exercer la profession de gérant de fortune à titre indépendant ou de salarié pour une durée de quatre ans.
c. B______ a effectué une formation à l'Ecole hôtelière de Lausanne. Elle a eu plusieurs emplois mais a cessé de travaillé à la naissance de C______.
d. Le 5 septembre 2009, à la suite d'une violente altercation entre les époux, B______ a quitté avec ses deux filles le domicile conjugal, un appartement de 6 pièces sis à Genève dont l'époux est propriétaire.
e. Le 1er mai 2010, A______ a quitté à son tour le domicile conjugal pour emménager à Fribourg dans un appartement dont il est nu-propriétaire et son père usufruitier, raison pour laquelle il verse à ce dernier un loyer.
L'époux a mis en location l'ancien domicile conjugal pour un loyer mensuel de 11'500 fr., toutes charges comprises.
A______ est également propriétaire d'un studio attenant, loué jusqu'au 26 février 2010 pour un loyer mensuel de 1'250 fr. Il l'utilise depuis comme un pied-à-terre à Genève.
f. L'épouse a saisi le juge des mesures protectrices de l'union conjugale le 22 avril 2009, ce qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure C/.
Par arrêt ACJC/ du 30 septembre 2010, statuant sur appel contre le jugement JTPI/______ rendu le 16 avril 2010, la Cour a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, 14'000 fr. dès le 5 septembre 2009.
Les éléments pertinents suivants résultent des considérants de cet arrêt.
f.a Selon les informations ressortant des déclarations fiscales de A______, sa fortune imposable s'élevait à 5'254'117 fr. au 31 décembre 2004 et à 5'908'721 fr. 93 au 31 décembre 2005. Sa fortune mobilière brute se montait à 17'115'980 fr. au 31 décembre 2007 (fortune imposable de 13'652'063 fr.), à 4'333'755 fr. au 31 décembre 2008 (fortune imposable de 4'063'550 fr.) et à 7'204'656 fr. au 31 décembre 2009 (fortune imposable de 4'257'055 fr.). Durant les années précitées, sa fortune mobilière avait généré les revenus bruts de 373'344 fr. (2007), de 260'361 fr. (2008) et de 161'039 fr. (2009).
L'époux faisait l'objet d'un redressement fiscal en relation avec les années 2001 à 2005. Ses avocats avaient évalué l'arriéré y afférent à 935'083 fr. La taxation de ses impôts 2006 et 2007 faisait l'objet d'un recours pendant.
A______ était notamment titulaire de deux portefeuilles auprès de E______ nos et , s'élevant, au 31 mars 2009, respectivement à 1'919'914 fr. 16 et à 808'026 fr. 17. Il était aussi titulaire avec sa sœur d'un compte n° 515530 d'un montant d'environ 800'000 fr., transféré au nom de son père auprès de F.
En ce qui concernait la fortune de l'épouse, celle-ci était titulaire auprès de E d'un portefeuille n° 1 s'élevant selon ses allégations à 69'636 fr. 08 au 15 avril 2010, ainsi que d'un compte n° ______ dont le solde s'élevait à 184'694 fr. 51 au 30 avril 2009. Elle détenait également un compte épargne auprès du F n° ______ dont le solde s'élevait à 9'094 fr. 37. Elle admettait un revenu de sa fortune de 197 fr. par mois.
f.b Pour déterminer la fortune de A______, il n'était pas possible de se fonder sur une documentation complète, faute pour ce dernier d'avoir produit toutes les pièces requises. Une baisse de ladite fortune ne pouvait pas être retenue sur la base des allégations de l'époux, douteuses et non documentées, ni sur celle des déclarations fiscales produites, comportant des lacunes et des incohérences.
Aussi, la Cour s'est fondée sur l'évolution de l'indice boursier SMI du 1er janvier 2008 au 6 août 2010 de –25% et en a déduit que la fortune immobilière brute de A______, de 17'115'980 fr. au 31 décembre 2007, s'élevait alors à 12'836'985 fr. (17'115'980 fr. – 25 %) soit, après déduction des dettes chirographaires à l'égard des banques de 2'716'197 fr., à 10'120'788 fr. nets. Il n'y avait au surplus pas lieu de déduire le montant de l'hypothèque, les intérêts y relatifs ayant été pris en considération dans les charges de l'époux (cf. infra consid. f.d), ni des autres dettes qui cédaient le pas à la créance alimentaire.
Subsidiairement, en se fondant seulement sur les déclarations fiscales de l'époux, soit en tenant compte de la fortune imposable de 4'257'055 fr. résultant de la déclaration fiscale 2009, puis en ajoutant les valeurs mobilières qui n'y apparaissaient pas ou plus sans motif, la Cour est parvenue à un montant s'élevant à pour le moins 7'700'000 fr.
f.c L'époux alléguait un rendement de 1.01% qui n'était cependant pas crédible au vu de sa qualité de gérant de fortune professionnel, de son expérience, du type de gestion pratiquée, notamment à l'aide de crédits lombards de près de 3'000'000 fr., et des résultats obtenus dans le cadre de la gestion de sa fortune, celle-ci ayant progressé de 6'000'000 fr. à 17'000'000 fr. Il convenait d'appliquer un taux de rendement moyen de 2.5%, prenant en compte le type de gestion opérée, ne se limitant pas à des investissements dans des obligations suisses. Les revenus retirés de sa fortune mobilière s'élevaient ainsi à 250'000 fr. par année (2.5% de 10'100'000 fr.), soit 21'000 fr. par mois.
f.d Il convenait en outre d'imputer à l'époux un revenu hypothétique de 1'250 fr. par mois au titre du loyer qu'il pouvait retirer de son studio à Genève, correspondant au loyer auquel ce logement avait été loué jusqu'en février 2010. Il n'en avait en effet pas besoin, disposant déjà d'un logement à Fribourg et ayant reconnu ne pas pouvoir y accueillir les enfants.
Depuis le 1er mai 2010, la location du logement conjugal, dont le loyer s'élevait à 11'500 fr., toutes charges comprises, lui rapportait enfin un revenu supplémentaire de 7'244 fr. nets par mois, après déduction des intérêts hypothécaires de 2'500 fr., des charges de copropriété de 1'178 fr. et des frais de gérance de 598 fr. (5.2% du loyer).
f.e Les revenus de l'époux totalisaient ainsi, depuis le 1er mai 2010, 29'494 fr. (21'000 fr. + 7'244 fr. + 1'250 fr.).
Ses charges comprenaient, outre celles relatives au logement conjugal déjà prises en compte dans le calcul du revenu net en découlant, le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de son appartement à Fribourg de 2'250 fr., la prime d'assurance-maladie de 518 fr. 60, les frais médicaux de 200 fr., l'abonnement TPG de 70 fr. et les impôts de 2'000 fr. Elles totalisaient ainsi 6'238 fr. 60 et laissaient à l'époux un disponible arrondi à 23'000 fr. (29'494 fr. – 6'238 fr. 60 = 23'255 fr. 40).
f.f En dépit de la nouvelle situation de l'époux et de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet, l'épouse et les enfants ne devaient pas être restreints à leur minimum vital et pouvaient prétendre au maintien d'un train de vie confortable, proche de celui qui était le leur lors de la vie commune.
La Cour a retenu les charges alléguées par l'épouse à hauteur de 7'372 fr. par mois, comprenant le loyer de 1'500 fr., l'électricité et la redevance TV de 70 fr., la prime d'assurance-maladie de l'épouse et celle des enfants de 866 fr., les frais liés à son véhicule de 500 fr., les frais de transport des enfants de 90 fr., leur écolage de 1'107 fr., le coût de la répétitrice de C______ de 143 fr., des cours de danse des enfants de 264 fr., des cours de théâtre de D______ de 34 fr., des classes vertes de 48 fr., les frais médicaux de l'épouse et des enfants de 200 fr., la rémunération d'une femme de ménage de 200 fr. et les montant de base OP de l'épouse et des enfants de 1'350 fr. et de 1'000 fr. La Cour a également pris en considération le fait que l'épouse devrait se reloger, ayant dû quitter le domicile conjugal et occupant à ce moment un logement provisoire. Elle a dès lors tenu compte d'un loyer de 4'500 fr., équivalant aux charges du domicile conjugal, et auquel devait encore être ajoutée un impôt de l'ordre de 2'000 fr. par mois, ce qui portait le total des charges mensuelles de l'épouse au montant arrondi de 12'500 fr.
Compte tenu de ces chiffres et de son large pouvoir d'appréciation, la Cour a fixé la contribution à l'entretien de la famille due par l'époux à 14'000 fr, ce qui lui laissait un disponible de 9'000 fr. La Cour a subsidiairement relevé qu'en se basant sur la fortune nette de 7'700'000 fr. résultant de la déclaration fiscale 2009 de l'époux et des pièces produites, le disponible de ce dernier s'élevait encore à plus de 4'000 fr.
g. Par arrêt ______ du 24 juin 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'époux contre la décision de la Cour.
En relation avec la détermination de la fortune de l'époux, le Tribunal fédéral a relevé que le point de savoir si elle devait être arrêtée à 10'100'000 fr., ou à tout le moins 7'700'000 fr, ou encore à 7'204'656 fr. au 31 décembre 2009 selon sa déclaration fiscale, souffrait de rester indécis. Il pouvait en effet être exigé de A______ qu'il puise dans son importante fortune, momentanément et dans une mesure limitée, pour assurer à sa famille, pendant la procédure de mesures protectrices, la même position économique et sociale que durant la vie commune. Une telle situation n'apparaissait pas insoutenable, d'autant que l'époux s'était mis lui-même, vu les infractions pénales commises, dans l'impossibilité temporaire de retirer de son activité professionnelle un revenu comparable à celui qui était le sien lorsqu'il exerçait comme gérant de fortune et directeur adjoint d'une banque. Rien ne s'opposait ainsi à ce que le mari utilise non seulement le revenu, mais aussi la substance de sa fortune, la loi plaçant elle-même les deux critères sur un pied d'égalité.
L'époux n'avait en outre pas établi en quoi le rendement mobilier de 2.5% retenu par la Cour était insoutenable. Les pièces sur lesquelles il fondait ses explications avaient été écartées par la Cour qui ne les avait pas tenues pour crédibles sans faire preuve d'arbitraire. Cette question n'était au demeurant pas décisive dans la mesure où il pouvait être exigé de l'époux qu'il utilise la substance de sa fortune, comme déjà mentionné.
La Cour disposait enfin à ce stade de suffisamment d'éléments pour évaluer le niveau de vie antérieur de la famille. L'époux n'avait au reste pas expliqué, ni par conséquent démontré, en quoi la contribution d'entretien fixée à 14'000 fr. par mois permettrait à l'épouse et aux enfants de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qu'il leur assurait avant la séparation.
h. La situation financière de l'époux se présente actuellement comme suit :
Il est associé gérant de la société , dont il a perçu en 2014 un revenu net de 9'886 fr. Il exerce aussi une activité dans le domaine de la finance sous la raison individuelle ______ dont le chiffre d'affaires s'est élevé en 2014 à 27'614 fr. 50 et le bénéfice à 1'630 fr. 40. Ces revenus représentent un montant mensuel d'environ 950 fr. ([9'886 fr. + 1'630 fr. 40] ÷ 12 = 959 fr. 70).
Selon sa déclaration fiscale 2014, l'époux dispose d'une fortune brute mobilière s'élevant à 6'901'496 fr. et ses dettes chirographaires se montent à 2'800'000 fr. Il a réalisé des revenus mobiliers de 103'893 fr. et des revenus immobiliers de 27'467 fr.
Pour l'année 2013, A a déclaré à l'administration fiscale une fortune brute mobilière de 7'487'173 fr., ainsi que des revenus bruts de 10'800 fr., 9'617 fr., 172'894 fr. et 27'467 fr. respectivement en relation avec son activité dépendante, son activité indépendante, son revenu mobilier et son revenu immobilier.
L'époux gère lui-même sa fortune mobilière en effectuant notamment des opérations sur devises au moyen d'avances à terme.
Selon les relevés de fortune de G______, A______ a obtenu de la gestion de ses avoirs auprès de cet établissement un rendement net de –27.72% en 2011, +36.19% en 2012, –1.19% en 2013 et +27.25% en 2014. En 2015, ce rendement s'est élevé à –25.03% en janvier, 22.06% en février et –4.97% du 1er au 17 mars 2015.
L'ancien domicile conjugal n'est plus loué depuis le 1er octobre 2014. La valeur locative du bien a été estimée par la H______ à un montant compris entre 8'900 fr. et 9'400 fr., parking inclus, mais sans compter les charges de 400 fr. A______ a offert de louer son bien à un loyer de 9'950 fr., auquel s'ajoutaient la place de parking de 200 fr. et les charges de 350 fr. Cette offre n'ayant pas connu de succès, l'époux propose de louer son appartement à 7'900 fr. par mois hors parking et charges depuis le mois de mars 2015.
Le 23 mars 2015, I______ a estimé le loyer potentiel de l'appartement à 6'000 fr., charges et parking non inclus, considérant que ce bien ne répondait pas à toutes les exigences d'une clientèle à la recherche de logement de prestige, et qu'une baisse des budgets locatifs de 25 à 30% était observée compte tenu de la situation économique européenne.
A______ n'a pas mis son studio en location.
L'époux fait actuellement l'objet d'un redressement fiscal. Il a versé 985'465 fr. 10 et 199'453 fr. 60 en 2014 pour couvrir des arriérés d'impôts, le premier des deux montants concernant les années 2001 à 2005. Il est encore débiteur à ce titre de divers montants totalisant plus de 400'000 fr. en relation avec les années 2006, 2007, 2010, 2011 et 2012.
D. a. Le 30 décembre 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce. ![endif]>![if>
Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la contribution mensuelle à l'entretien de son épouse et de ses enfants soit réduite à 6'000 fr. dès le dépôt de la demande, les mesures protectrices de l'union conjugale pouvant être maintenues pour le surplus.
b. Lors de l'audience du 11 juin 2015 du Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles, plaidant principalement que le studio n'était pas loué car il l'utilisait lorsqu'il venait à Genève, qu'il n'avait pas trouvé de nouveau locataire pour l'ancien appartement conjugal, ce qui le privait d'un revenu locatif, et que sa fortune actuelle, de 7'700'000 fr., lui assurait un revenu mensuel théorique limité à 16'000 fr.
B______ s'est opposée à la requête de son époux, plaidant qu'aucun changement effectif dans la situation de ce dernier n'avait été rendu vraisemblable.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
E. Selon l'examen du premier juge, les charges de l'époux, de 6'238 fr., n'avaient pas changé depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 30 septembre 2010. A______ faisait certes l'objet d'un redressement fiscal important, mais une telle procédure concernait des arriérés d'impôts qui n'entraient pas en ligne de compte, au contraire des impôts courants.![endif]>![if>
Sa fortune avait quant à elle effectivement diminué, s'élevant à environ 6'900'000 fr. à fin 2014. Au vu de la nature spéculative des placements effectués par l'époux et de l'utilisation d'effets de levier, il était toutefois à l'origine d'une telle baisse et ne pouvait dès lors pas s'en prévaloir.
En tout état de cause, sur la base des chiffres admis par A______, sa fortune mobilière s'élevait à 7'700'000 fr. et il pouvait en retirer un montant de 16'000 fr. par mois, correspondant à un rendement annuel de 2.5%. A cela venaient s'ajouter, à titre hypothétique, le revenu locatif de l'ancien domicile conjugal de l'ordre de 7'000 fr. et celui du studio attenant de 1'250 fr. Les revenus de l'époux totalisaient ainsi 24'250 fr. Après déduction de ses charges admissibles, il était encore en mesure d'assumer la contribution à l'entretien de sa famille fixée à 14'000 fr. par mois sur mesures protectrices de l'union conjugale.
L'époux pouvait subsidiairement entamer sa fortune pour assumer l'entretien de sa famille durant le divorce. Il n'était au demeurant pas exclu de lui imputer un revenu hypothétique supplémentaire résultant de son activité d'indépendant potentiellement lucrative, ledit revenu n'ayant toutefois pas à être estimé à ce stade de la procédure.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. au vu de la contribution litigieuse à hauteur de 8'000 fr. par mois (14'000 fr. – 6'000 fr.) (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). ![endif]>![if>
L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée ainsi que selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 276 al. 1, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée ainsi que de la réplique de l'appelant, expédiées à la Cour dans le délai légal, respectivement dans celui imparti à cet effet (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et, la contribution litigieuse concernant des enfants mineurs, elle applique les maximes inquisitoire et d'office illimitées (art. 272 et 296 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4).
L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est en outre pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
- Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent de nouvelles pièces en appel. ![endif]>![if>
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ACJC/1533/2014 et ACJC/1498/2014; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss et p. 139).
Au vu de cette jurisprudence, les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables, tout comme les faits allégués à leur appui.
- L'appelant fait grief au premier juge d'avoir déterminé de manière inexacte sa fortune et ses revenus actuels, ainsi que d'avoir violé le droit en refusant de tenir compte de leur importante baisse.![endif]>![if>
3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).
Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues et le tribunal est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).
A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 CC).
La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 et 120 II 177 consid. 3a et 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 consid. 3 et 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 et 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, l'appelant invoque une baisse notable de sa fortune, qui s'élèverait au mieux à 4'775'627 fr. à la mi-mars 2015, en se fondant sur le montant de 6'901'496 fr. figurant dans sa déclaration fiscale 2014 au titre de fortune nette. Il déduit ensuite le montant du "prêt lombard", soit de sa dette chirographaire, de 2'800'000 fr., ainsi que le montant de 1'206'961 fr. versé à l'administration fiscale entre fin 2014 et début 2015 en relation avec le redressement fiscal dont il a été l'objet pour la période de 2001 à 2008.
Les déductions précitées conduisent cependant à un montant de 2'894'535 fr. et on peine à comprendre de quelle manière l'appelant parvient à un résultat de 4'775'627 fr. Son raisonnement tombe de toute manière à faux pour les raisons qui suivent.
L'époux ne peut tout d'abord pas fonder une baisse de sa fortune sur sa déclaration fiscale 2014. Dans son précédent arrêt du 30 septembre 2010, la Cour a en effet refusé de retenir le montant figurant dans la dernière déclaration fiscale de l'appelant, motif pris de ses lacunes et de ses incohérences. La fortune de l'appelant n'a ainsi pas été arrêtée sur la base de sa déclaration fiscale 2009, mais sur celle de sa fortune mobilière déclarée deux ans plus tôt, diminuée de 25% suivant l'évolution de l'indice SMI. Subsidiairement, la Cour a certes tenu compte de la fortune nette figurant dans la déclaration fiscale 2009 de l'appelant, mais en y ajoutant les montants des valeurs n'y figurant pas ou plus sans motif.
Sous l'angle fiscal, la situation de l'appelant n'a au reste connu aucun changement notable, dès lors que la fortune mobilière brute déclarée pour l'année 2009 était de 7'204'656 fr. (fortune imposable de 4'257'055 fr.), et qu'elle s'élève à 6'901'496 fr. pour l'année 2014, étant précisé qu'elle était de 7'484'173 fr. pour l'année 2013.
L'appelant ne peut ensuite pas se prévaloir au titre de fait nouveau des versements effectués en lien avec le redressement fiscal dont il est l'objet, qui démontre au demeurant que ses déclarations fiscales ne reflètent pas la réalité de sa situation financière. En 2010, la procédure y relative était en effet déjà ouverte en relation avec les années 2001 à 2005, l'appelant ayant même déjà prévu un arriéré de 935'083 fr. à ce titre. A ce moment, sa taxation 2006 et 2007 était en outre suspendue par un recours. Un redressement fiscal, qui résulte par définition de la dissimulation par l'époux d'éléments de revenus ou de fortune, ne peut de toute manière pas être considéré en soi comme un fait nouveau.
L'appelant invoque également à tort le montant qu'il a versé à l'intimée au titre d'arriéré de contribution d'entretien rétroactivement au 5 septembre 2009, un tel versement ne constituant pas un fait nouveau.
Il se prévaut par ailleurs vainement de ce qu'il aurait prouvé en 2013 à l'administration fiscale ne pas être l'ayant droit économique du dépôt n° ______ auprès de E______ dont la Cour a tenu compte. L'appelant oublie en effet qu'il n'est pas recevable dans le cadre de la présente procédure à remettre en cause l'appréciation de sa situation financière faite par la Cour dans sa précédente décision.
L'appelant n'explique enfin pas pour quelle raison, sinon en conséquence des versements susmentionnés qui ne constituent pas des faits nouveaux, sa fortune aurait baissé depuis 2010. Il met au contraire en exergue la performance globale relative à la gestion de ses avoirs, telle que retenue par le Tribunal, de +24,82%.
L'appelant échoue ainsi à rendre vraisemblable une baisse de sa fortune.
3.3 L'époux reproche au premier juge d'avoir retenu un taux de rendement lié à sa fortune immobilière de 2.5% par année. Selon lui, s'il était possible de retenir un rendement théorique de 2.5% en 2010, tel ne serait plus le cas en 2015 compte tenu du taux d'intérêts négatifs, de l'abandon du taux plancher et de la crise grecque, qui constituent des faits notoires.
L'appelant perd cependant de vue que la Cour s'est fondée dans sa précédente décision sur le taux de rendement de 2.5% pour retenir un taux minimum moyen exigible au vu de son expérience en qualité de gestionnaire ainsi que ses performances passées. Il ne s'agissait ainsi pas de déterminer un taux de rendement effectif au vu du type d'opérations menées et de la conjoncture, mais d'un taux minimum exigible, l'époux ne pouvant se prévaloir d'un taux de 1.01%, inférieur à l'époque au rendement des obligations suisses.
Or, aucun élément du dossier ne démontre que l'appelant ne serait plus en mesure de s'assurer un tel rendement minimum. Au contraire, les rendements mobiliers déclarés à l'administration fiscale, de 172'894 fr. en 2013 et de 103'893 fr. en 2014, sont en moyenne comparables à celui déclaré en 2009 de 161'039 fr. Surtout, la performance globale de la gestion des avoirs de l'appelant auprès de G______, de +34.53% de 2011 à 2014 (-27.72% + 36.19% - 1.19% + 27.25%), ce qui représente une performance annuelle moyenne de 8.63%, démontre sa capacité de continuer à assurer un rendement minimum de 2.5%.
3.4 L'appelant considère que le premier juge a erré en retenant un revenu hypothétique de 7'000 fr. nets de son appartement à Genève. Celui-ci ne peut être selon lui loué que pour un loyer de 6'000 fr., dont il retirerait un revenu net de 2'287 fr., après déduction des intérêts hypothécaires de 652 fr., des charges d'entretien de 1'522 fr., des frais de copropriété de 1'227 fr. et des frais de gérance de 5.2%.
Il résulte de la procédure que cet appartement de l'appelant n'est plus loué depuis le 1er octobre 2014. Compte tenu d'une estimation du loyer entre 8'900 fr. et 9'400 fr., l'appelant a offert son bien en location, sans succès, à un loyer de 9'950 fr. puis, depuis mars 2015, à 7'900 fr., hors charges de 350 fr. et frais de parking de 200 fr.
L'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il ne lui est désormais plus possible de louer son appartement pour un loyer brut supérieur à 6'000 fr. Un tel montant est fondé sur le seul avis de I______ du 23 mars 2015 et il représente presque la moitié du loyer précédemment obtenu, alors que rien n'explique pour quelle raison le bien de l'appelant aurait perdu près de 50% de sa valeur locative.
Le loyer brut minimum de 7'900 fr. sera dès lors retenu dans la mesure où ce loyer correspond à l'offre actuelle de l'appelant. Après ajout des charges ainsi que du coût de la place de parking et déduction des montants allégués par l'appelant au titre de frais liés à son immeuble, ce loyer représente un revenu net de 4'638 fr. 20 (7'900 fr. + 350 fr. + 200 fr. – 652 fr. – 1'522 fr. – 1'227 fr. – [5.2/100 × 7'900 fr.]). Il est au reste toujours exigible qu'il mette son bien en location, ce qu'il ne conteste pas. Dès lors qu'un tel montant représente une baisse de revenu d'environ 2'500 fr. au vu de la différence avec le revenu net de 7'244 fr. retenu par la Cour (7'244 fr. – 4'638 fr. 20 = 2'605 fr. 80), il ne constitue pas une modification suffisamment importante de la situation financière de l'appelant. En effet, sur mesures protectrices de l'union conjugale, son revenu total a été arrêté à 29'494 fr. et son disponible, après paiement de la contribution d'entretien litigieuse, à 9'000 fr., de sorte qu'une baisse de revenu de 2'500 fr., au demeurant partiellement compensée par les nouveaux revenus engendrés par la reprise d'une activité professionnelle, n'est pas assez significative pour entraîner un nouveau calcul de ladite contribution.
En ce qui concerne le revenu hypothétique que l'appelant peut retirer de la location de son studio, il devrait selon ce dernier être aujourd'hui limité à 1'000 fr. "vu la détente du marché locatif genevois". Ce moyen tombe à faux, la situation du marché locatif genevois n'ayant connu qu'une très faible détente depuis cinq ans et les loyers des appartements étant demeurés en constante hausse (augmentation de 15 points du loyer des appartements d'une pièce en 2010 et 2015 selon le tableau T 05.04.1.02 "Evolution des loyers des logements non neufs à loyer libre, selon le nombre de pièces, depuis 1995" de l'Office cantonal de la statistique).
3.5 Dans leur ensemble, les griefs de l'appelant font abstraction d'un considérant essentiel de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2011. En effet, selon cette décision, aussi bien le montant exact de sa fortune mobilière, s'élevant en tout état de cause à plusieurs millions de francs, que le rendement qui peut en être tiré ne sont pas décisifs, dans la mesure où il peut être exigé de l'époux qu'il puise momentanément dans ladite fortune pour assurer à sa famille, pendant la durée des mesures protectrices de l'union conjugale, la même position économique et sociale que durant la vie commune.
Ainsi, même à admettre une baisse importante de la fortune mobilière de l'appelant, respectivement des revenus qu'il peut en retirer, ou encore une diminution voire une suppression des revenus retirés de ses biens immobiliers, sa requête aurait aussi dû être rejetée, au motif qu'il lui serait de toute manière possible d'utiliser sa fortune, de plus de 4 millions de francs nets selon ses allégations, pour assumer son obligation d'entretien durant la présente procédure.
3.6 L'appelant n'est plus recevable, sur le principe, à remettre en cause cette appréciation du Tribunal fédéral. Il ne peut donc pas en particulier exiger que son épouse, par égalité de traitement, mette dorénavant également à contribution sa propre fortune.
L'époux se prévaut pour le surplus vainement du fait que ladite fortune aurait augmenté. La Cour a déjà retenu, essentiellement sur la base des allégations de l'intimée, que celle-ci jouissait d'une fortune mobilière d'environ 260'000 fr. (69'636 fr. 08 + 184'694 fr. 51 + 9'094 fr. 37 = 263'424 fr. 59), dont elle pouvait retirer un revenu annuel de 197 fr. (cf. supra consid. B.f.a) Aussi, même si l'on retenait les allégations contestées de l'appelant selon lesquelles la fortune mobilière de son épouse se monterait désormais à pour le moins 585'731 fr. et aurait ainsi doublé en cinq ans, une telle augmentation ne représenterait pas une modification suffisamment importante de la situation financière de l'intimée, eu égard à la fortune vingt fois supérieure dont dispose l'appelant, pour justifier un nouveau calcul de la contribution d'entretien litigieuse.
3.7 L'appelant n'invoque enfin aucune modification durable et importante des charges des parties non prévue sur mesures protectrices de l'union conjugale. Une telle modification ne résulte au demeurant pas du dossier.
Ayant échoué à rendre vraisemblable une modification importante et durable de la situation des parties, tout particulièrement une diminution suffisante de sa fortune, l'appelant n'est pas fondé à exiger un nouveau calcul de la contribution à l'entretien de sa famille fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.
L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.
Il ne se justifie pas au surplus d'infliger, ainsi qu'y conclut l'intimée, une amende pour téméraire plaideur contre l'appelant. Bien qu'infondés, ses griefs ne procèdent en effet pas d'une mauvaise foi caractérisée ni d'une témérité inadmissible.
- 4.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>
Les décisions sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).
4.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, restant acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). En dépit de la nature familiale du litige, les frais seront mis entièrement à la charge de l'appelant, qui succombe et jouit d'un revenu, respectivement d'une fortune substantiels, bien supérieurs à ceux de l'intimée.
Les parties supporteront en revanche leurs propres dépens.
En ce qui concerne les frais de première instance, le renvoi de la décision y relative à la décision sur le fond n'étant ni contesté ni contraire aux normes susmentionnées, il sera confirmé.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2015 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/409/2015 rendue le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26703/2014-18.
Au fond :
Confirme l'ordonnance querellée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance effectuée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.