Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/26687/2012
Entscheidungsdatum
19.12.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/26687/2012

ACJC/1611/2014

du 19.12.2014 sur JTPI/4230/2014 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 09.02.2015, rendu le 29.07.2015, CONFIRME, 5A_113/2015

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; TRAIN DE VIE

Normes : CC.125

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26687/2012 ACJC/1611/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 DECEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2014, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1960, et B______, née ______ le ______ 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1985 à (GE). Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, C_, né le 1986, et D, née le ______ 1989. A______ souffre d'un important handicap physique provoqué par un manque d'oxygène lors de la naissance. Son infirmité le contraint à se déplacer en fauteuil roulant et requiert l'assistance de tiers dans ses tâches quotidiennes. Grâce aux efforts et aux investissements constants de ses parents, A______ a pu développer une certaine autonomie. Il a obtenu un bachelor en information documentaire en 2011 et exerce actuellement un emploi rémunéré en tant que bibliothécaire. Nécessitant toutefois un accompagnement dans son quotidien, A______ continue à vivre auprès de sa mère. D______ a étudié à l'université de Montréal et obtenu un master en littérature de langue française en 2013. Elle est aujourd'hui mariée et vit avec son époux. b. Durant la vie commune, le train de vie de la famille était confortable. Les époux et leurs enfants partaient en vacances jusqu'à deux fois par année vers des destinations lointaines, telles que Cuba, le Costa Rica, le Sénégal, la Thaïlande, le Brésil, le Chili, les Maldives ou encore la Martinique. Ces voyages duraient généralement plusieurs semaines, voire un mois et coûtaient environ 15'000 fr. Les époux se rendaient aussi régulièrement aux sports d'hiver. Leur vie culturelle était riche, le couple n'hésitant pas à se déplacer en Suisse comme à l'étranger pour assister à des représentations artistiques. E______, amie proche de A______ et B______, a confirmé que ces derniers bénéficiaient d'un standing de vie "très à l'aise". F______ et G______, qui ont passé plusieurs vacances avec les époux A______ et B______ les ont décrits comme des amis généreux, ne lésinant pas sur les cadeaux, mais également généreux de leur personne. Selon G______, A______ et B______ ont toujours eu un niveau de vie élevé. Lors de l'audience de débats principaux du 10 janvier 2014, B______a expliqué qu'elle disposait d'une liberté dans ses achats, lesquels portaient davantage sur des livres pour elle-même ou pour son fils que sur des vêtements de luxe ou des sacs de marque, auxquels elle ne portait pas d'intérêt particulier. Elle a ajouté qu'elle sortait régulièrement au restaurant avec son époux. Concernant les voyages, A______ aimait bien trouver des "bons plans", en utilisant le "Guide du Routard", en réservant certaines vacances hors périodes scolaires ou en payant des billets d'avion avec des miles. c. En 1997, les époux ont acquis une résidence secondaire à ______ (France), dotée d'un enclos à chevaux et d'une piscine qu'ils ont fait construire l'année suivante. Après cette acquisition, A______ et B______ ont fortement diminué la fréquence de leurs voyages. d. Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2010, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal, dans lequel B______ réside avec son fils. e. Les modalités de la vie séparée ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement du 14 mai 2012, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ et donné acte à A______ de son engagement à verser à son épouse une contribution d'entretien de 6'500 fr. par mois. Statuant sur appel, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 28 septembre 2012. La Cour de céans a considéré que les époux bénéficiaient d'une situation économique favorable, de sorte que la contribution d'entretien devait être fondée sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures. Dans ce cadre, le montant mensuel de 6'500 fr. proposé par A______ à son épouse paraissait adéquat, puisqu'ajouté aux revenus de celle-ci, il lui permettait de faire face à ses charges incompressibles (7'065 fr.) tout en disposant d'un solde pour continuer à pouvoir voyager raisonnablement. La Cour a relevé que B______, âgée de 49 ans à l'époque et en bonne santé, avait acquis une solide expérience professionnelle dans le domaine de l'enseignement. N'ayant plus d'enfant mineur à sa charge, on pouvait raisonnablement exiger qu'elle augmente son taux d'activité et ses revenus à moyen terme grâce aux démarches utiles qu'il lui appartenait d'entreprendre. Bien qu'aucun revenu hypothétique ne lui ait été imputé, il lui revenait de s'adapter à cette perspective. B. a. Le 14 décembre 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, aux termes de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé du divorce, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien post-divorce, les sommes mensuelles de 4'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2013, puis 3'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2014 et 2'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2015, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et au partage par moitié des avoirs de 2ème pilier accumulés pendant la durée du mariage. b. Lors de l'audience de conciliation du 22 mars 2013, B______ s'est déclarée d'accord avec le prononcé du divorce, l'attribution en sa faveur de l'ancien domicile conjugal et le partage de la prévoyance professionnelle. Elle s'est en revanche opposée au versement de la contribution d'entretien telle que proposée par son époux, s'agissant tant du montant que de la durée. c. Dans sa réponse du 24 mai 2014, B______ a conclu au prononcé du divorce, à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, la somme de 7'000 fr. par mois jusqu'au 28 février 2027 (date à laquelle elle atteindra l'âge de la retraite). En outre, elle a conclu à ce que les droits et obligations portant sur l'ancien domicile conjugal lui soient attribués, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, avec suite de frais et dépens. d. Le 14 octobre 2013, les parties ont déposé leurs conclusions sur la liquidation du régime matrimonial. e. Lors de l'audience du 10 janvier 2014, les parties sont parvenues à un accord s'agissant du régime matrimonial, au terme duquel B______ rachetait la part de A______ de la maison en France pour le prix de 250'000 fr., financé par le rééquilibrage du 2ème pilier à la suite du partage des avoirs opéré par moitié, B______ prenant à sa charge tous les frais relatifs au transfert de propriété et A______ s'engageant à signer tous les documents nécessaires pour ledit transfert. Les impôts supplémentaires éventuels étaient pris en charge par chacun des époux à raison de la moitié. Enfin, si B______ venait à vendre la maison dans les 15 ans à compter du prononcé du divorce pour un prix équivalent ou supérieur à 320'000 fr., elle partagerait la plus-value nette par moitié avec son époux. Ce faisant, le régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé. f. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives concernant la contribution d'entretien. Quant à la liquidation du régime matrimonial, elles ont, toutes deux, conclu à la ratification des conclusions d'accord prises lors de le l'audience du 10 janvier 2014. g. Par jugement JTPI/4230/2014 du 28 mars 2014, notifié aux parties le 31 mars suivant, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement conjugal, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ un montant de 6'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, ceci à compter du prononcé de la décision et jusqu'au 28 février 2027 (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles ont liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et ratifié leurs conclusions d'accord du 10 janvier 2014 (ch. 4), ordonné le partage par moitié de la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, sous déduction de la somme de 250'000 fr. correspondant au rachat de la propriété sise en France dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 5). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaire à 3'000 fr., les a compensés avec l'avance de frais fournie et les a répartis par moitié entre chacune des parties, a condamné en conséquence B______ à rembourser à A______ la somme de 1'500 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 à 8). En substance, le premier juge a considéré que compte tenu de son âge (51 ans) et de l'absence de formation, hormis l'obtention d'une maturité fédérale, il était déjà louable que B______ ait retrouvé un emploi à temps partiel dans l'enseignement. Par ailleurs, elle avait démontré avoir essayé de se reconvertir ou de trouver un emploi à temps complet dans un autre domaine, ce qui s'était avéré irréalisable et ne saurait lui être reproché, au vu de son âge et des conditions actuelles sur le marché de l'emploi. Le Tribunal a ainsi retenu pour B______ un salaire mensuel de 2'500 fr., correspondant à la moyenne des gains réalisés sur les quatre dernières années (2009 à 2013), auquel il convenait d'ajouter 1'000 fr. à titre de revenu accessoire. Son revenu mensuel total s'élevait dès lors à 3'500 fr. pour des charges de l'ordre de 8'000 fr., engendrant ainsi un déficit d'environ 4'500 fr. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 15 mai 2014, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 et 8 du dispositif. Préalablement, il conclut à ce que B______ soit condamnée à produire toutes ses fiches de salaire 2014. Au fond, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien post-divorce de B______ à hauteur de 3'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2014, puis de 2'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2015. b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, préalables et principales, et à la confirmation du jugement entrepris. c. Par courriers des 1er septembre et 13 octobre 2014, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 3 novembre 2014. D. La situation actuelle des parties s'établit comme suit : a. A______ vit avec sa nouvelle compagne à Genève. Il est employé auprès de la banque H______ depuis de nombreuses années. Ses revenus ont été arrêtés en première instance, et non contestés en appel, à 23'100 fr. nets par mois. Quant à ses charges mensuelles, elles s'élèvent à 7'715 fr. et comprennent son minimum vital (850 fr.), sa participation au loyer (1'400 fr.), ses impôts (4'713 fr.), son assurance-maladie (401 fr.), ses assurances véhicules et plaques (128 fr.), ses frais d'essence (200 fr.) ainsi que son assurance ménage et RC (22 fr.). A______ a par ailleurs versé une contribution à l'entretien de sa fille D______ de 1'500 fr. par mois lorsqu'elle était en études, soit jusqu'au 31 août 2013. Il dispose, après le partage des avoirs avec son épouse, d'un capital de prévoyance professionnelle d'environ 880'000 fr., compte tenu de la renonciation de B______ à une partie de sa part LPP pour financer le rachat du bien immobilier en France. b. B______ est titulaire d'une maturité fédérale. Elle parle relativement bien l'anglais et l'espagnol et possède des connaissances scolaires d'allemand et d'italien. A la naissance de C______, elle a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à son fils ainsi qu'à sa fille, née trois ans plus tard. En 2000, elle a repris une activité à temps partiel dans l'enseignement en effectuant des remplacements pour le compte du Département de l'instruction publique. Ces missions sont généralement de courte durée. En 2010, 2011 et fin 2013, elle a obtenu des remplacements de longue durée (6 à 7 mois). Depuis la séparation des parties, intervenue en 2010, B______ a tenté d'augmenter son activité en acceptant tous les remplacements qui lui étaient proposés et en effectuant plusieurs recherches d'emploi dans d'autres domaines (aide-bibliothécaire, assistante d'enseignant, assistante de bagages perdus), qui n'ont toutefois pas abouti. Bien que la Cour ait considéré sur mesures protectrices qu'elle devait être en mesure, à moyen terme, d'augmenter ses revenus, ses démarches sont restées infructueuses. B______ a expliqué avoir continué, et continuer encore, ses recherches d'un emploi fixe, non seulement auprès d'institutions spécialisées mais également dans d'autres domaines. Elle a postulé auprès d'institutions pour personnes handicapées ou pour personnes âgées ainsi qu'auprès de I______. En sus des courriels produits, elle a envoyé de nombreuses offres d'emploi, accompagnées de CV et de lettres de motivation, mais n'a pas conservé les réponses reçues en retour. Elle a également tenté de reprendre ses études pour obtenir un diplôme universitaire en travail social avec le soutien de l'Office d'orientation professionnelle. Au vu de la durée de la formation, qui était de trois ans à temps complet, elle a songé à suivre ce cursus à mi-temps en alternance avec une activité rémunérée. Ses quelque 60 recherches de stage étant restées infructueuses, elle a dû renoncer à cette formation. E______, enseignante à l'école , a confirmé que B______avait envoyé de nombreuses candidatures auprès de différentes écoles, de l'Office médico-pédagogique (l'OMP) et du service des remplacements de l'enseignement primaire, mais qu'il était compliqué, voire impossible d'obtenir un poste fixe dans ce domaine sans formation certifiée, même en disposant d'une expérience et de bonnes compétences professionnelles. Au titre de son activité de remplaçante, B réalise un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2'500 fr., calculé sur la base de la moyenne des gains réalisés entre 2009 et février 2013, selon les pièces produites au dossier. Cette rémunération comprend les deux remplacements de longue durée, effectués en 2010 et 2011. De plus, elle sous-loue une chambre de l'appartement familial pour un loyer de 500 fr. par mois. Son fils lui verse également 500 fr. par mois depuis qu'il travaille, portant ainsi ses revenus mensuels à un total de 3'500 fr. Ses charges, arrêtées à 7'994 fr. par le premier juge, comprennent son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (3'230 fr.), le parking (130 fr.), son assurance-maladie (598 fr.), ses frais de transport (70 fr.), l'assurance ménage (46 fr.), les frais de la maison en France (820 fr.) et ses impôts, retenus sur la base de projections d'impôts pour 2012 versées au dossier (1'900 fr.). A______ ne remet pas en cause ces montants, à l'exception de la charge fiscale qu'il estime trop élevée. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce le litige porte sur la contribution d'entretien post-divorce dont la valeur, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 et 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise. Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 130, 131, 311 al. 1 et 145 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats s'applique, la question litigieuse portant sur la contribution à l'entretien de l'intimée (art. 277 al. 1 CPC).
  2. A titre préalable, l'appelant sollicite la production par l'intimée de ses fiches de salaire 2014. 2.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut administrer des preuves, ayant pour objet des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). Le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2013 du 26 mars 2013 consid. 3.2.1.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, l'appelant fonde sa demande en production de pièces sur le fait que l'intimée travaillerait à plein temps depuis le mois d'octobre 2013, percevant ainsi un salaire entier depuis cette date. Il ne sera pas donné suite à cette requête dès lors que l'intimée a confirmé avoir été au bénéfice d'un contrat à temps complet depuis la rentrée scolaire d'octobre 2013 et ce jusqu'à fin mars 2014, en raison de l'absence d'un enseignant pour cause de maladie. Quand bien même ce contrat aurait été prolongé de quelques semaines, voire mois, cela ne signifierait pas pour autant que l'intimée puisse prétendre à un emploi fixe à plein temps, qui augmenterait de manière permanente ses revenus. Dans son calcul pour déterminer les revenus de l'intimée, le Tribunal s'est fondé sur le salaire moyen perçu pendant la période allant de 2009 à février 2013, lors de laquelle l'intimée avait déjà bénéficié de deux remplacements de longue durée. Ce faisant, le fait que l'intimée bénéficie parfois de revenus plus élevés sur plusieurs mois consécutifs, ce qui n'est au demeurant pas contesté, est déjà pris en compte dans l'établissement de ses revenus. Les pièces requises ne sont ainsi pas susceptibles d'influencer le sort du litige. Partant, il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'appelant.
  3. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien post-divorce due à l'intimée. Il fait grief au premier juge d'avoir constaté de manière fausse et incomplète la situation financière et professionnelle de B______, notamment en retenant que cette dernière avait démontré avoir essayé de se reconvertir ou essayé de trouver un emploi à temps complet dans un autre domaine que celui de l'enseignement, et tenté de reprendre des études, sans que cela ne soit réalisable et sans que l'on puisse le lui reprocher. Selon lui, B______ n'a pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour augmenter ses revenus, de sorte qu'un revenu hypothétique de 7'000 fr., correspondant à son activité à plein temps, devrait lui être imputé. En outre, il conteste la charge fiscale retenue dans le budget de l'intimée, qu'il juge trop élevée. Il reproche également au premier juge d'avoir violé les principes applicables en matière de contribution d'entretien post-divorce, en faisant primer le principe de solidarité sur celui du clean-break et en fixant une contribution qui permettrait à B______ de mener un train de vie plus élevé que celui réellement mené pendant la vie commune. 3.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant la durée du mariage, la durée du mariage, le niveau de vie des époux durant le mariage, l'âge et l'état de santé des époux, l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée, la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien, les expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris de résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 CC). Le juge doit également tenir compte des particularités du cas concret (Pichonaz, Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz/Foëx (éd.), n. 146 ad art. 125 CC). Une contribution est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Dans cette hypothèse, il est en effet admis que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Le standard de vie choisi d'un commun accord doit ainsi être maintenu (indemnisation de l'«intérêt positif»; arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.1 et 5C.244/2006 du 13 avril 2007 consid. 2.4.8). En particulier, si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.2), il a eu, en règle générale, une influence concrète. De même, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, en application de l'art. 125 CC, il faut se fonder d'abord sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint, y compris le créancier de l'entretien, peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant, non seulement qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou qu'il augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). La loi ne donne pas de méthode concrète permettant de calculer le montant de la contribution d'entretien après divorce; sa fixation relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (Pichonnaz, op. cit., ad art. 125, n. 113). En cas de situation économique favorable, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 c. 4.2.1; ATF 121 I 97 consid. 3b). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2014 consid. 3). 3.2.1 En l'espèce, les montants pris en compte par le premier juge au titre des charges et revenus des parties, en particulier la charge fiscale de l'intimée critiquée par l'appelant, sont corrects. Il est vrai que la charge fiscale de 1'900 fr. retenue dans le budget de l'intimée tient compte d'un revenu mensuel brut de 2'053 fr. et d'une contribution d'entretien de 7'000 fr. Avec des revenus identiques mais une contribution de 6'500 fr., les impôts ont été estimés à 1'800 fr.. Ces montants, évalués au moyen de la calculatrice disponible sur le site internet de l'Administration fédérale des contributions (l'AFC), tiennent compte d'une contribution d'entretien légèrement supérieure à la solution retenue (contribution de 6'000 fr.). Mais les revenus pris en compte sont également inférieurs à ceux qu'il convient de retenir (3'500 fr.). Ainsi, la diminution d'impôts résultant de la rectification de la contribution d'entretien est compensée par l'augmentation des revenus, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du montant retenu par le premier juge au titre de la charge fiscale de l'intimée. S'agissant des revenus de l'appelant, l'incertitude alléguée concernant son emploi ne saurait être retenue. D'une part, cet argument n'est étayé par aucune pièce figurant au dossier et, d'autre part, l'appelant n'en tire pas de conclusion propre. Ainsi, ses revenus qui ne sont pas contestés dans leur quotité, doivent être retenus à hauteur de 23'100 fr. nets par mois. 3.2.2 Cela étant, les époux étaient mariés depuis 25 ans lors de leur séparation en 2010, de sorte que le mariage a eu un impact décisif sur la situation personnelle de l'intimée et sur ses conditions de vie, ce d'autant plus qu'entre 1985 et 2000, elle a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper des enfants du couple. Le principe de solidarité, tel que rappelé ci-dessus, conduit à protéger l'intimée dans son standard de vie, ce qu'a fait à juste titre le premier juge. C'est en vain que l'appelant minimise le niveau de vie mené durant la vie commune. Il est en effet acquis que les parties disposaient de ressources suffisantes pour s'offrir régulièrement de longues vacances outre-mer, dans les îles ou à la montagne, et pour assister à des concerts selon leurs envies, en Suisse comme à l'étranger, puis, pour acquérir une villa secondaire dans le sud de la France. En l'absence de pièces chiffrant de manière précise les dépenses des parties, il est néanmoins établi que les conditions de vie durant la vie commune étaient confortables, ce qui a par ailleurs été confirmé par des amis proches de la famille. Le fait que certaines activités aient été financées en partie au moyen de "bons plans" trouvés par l'appelant et que l'intimée n'ait pas d'attrait particulier pour les vêtements de luxe et de marque n'y change rien. Le montant de 1'500 fr. supérieur au déficit de l'intimée, alloué par le Tribunal au titre du maintien d'un train de vie confortable, est adéquat. 3.2.3 Enfin, comme en a jugé le Tribunal, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, compte tenu de l'absence de formation diplômée qui, force est de le constater, représente une difficulté majeure sur le marché actuel de l'emploi. Il ressort en effet de la procédure qu'elle a fait preuve de bonne volonté et d'un esprit entreprenant pour développer son activité. Alors même qu'elle n'y était pas obligée, elle a repris un emploi à temps partiel en 2000, lorsque les enfants entraient dans l'adolescence. Puis, lors de la séparation en 2010, elle a aussitôt cherché à augmenter son activité en multipliant les remplacements. Elle a su développer un réseau auprès du Département de l'instruction publique qui lui permet d'obtenir fréquemment des postes de remplaçante, parfois de longue durée. Les reproches formulés par l'appelant quant au sérieux des démarches entreprises par l'intimée ne sont dès lors pas fondés. Concernant sa formation universitaire, il était légitime pour l'intimée de privilégier les études à mi-temps en exerçant une activité rémunérée, dans la mesure où la contribution d'entretien qu'elle percevait à l'époque (6'500 fr.), ne couvrait pas complètement ses charges mensuelles incompressibles (7'065 fr.). De plus, la formation à plein temps n'était pas compatible avec la disponibilité et la flexibilité requises par son activité de remplaçante, dont l'abandon aurait mis un terme à sa seule intégration professionnelle. Par ailleurs, l'intimée s'est rendue régulièrement à l'Office de l'orientation professionnelle avec lequel elle a étudié différentes pistes pour développer sa situation. Elle s'est montrée transparente sur sa situation tout au long de la procédure, indiquant les possibilités qui s'offraient elle, ses démarches pour y parvenir et les raisons des échecs rencontrés. Au vu de ses efforts constants et de la transparence dont elle a fait preuve, il n'y a pas lieu de remettre en cause la véracité de ses déclarations, notamment quant à ses recherches de stage ou d'emploi fixe, lesquelles sont d'ailleurs partiellement étayées par pièces et attestées par des tiers. Les allégations de l'appelant sur les possibilités de trouver un emploi fixe dans l'enseignement, même sans diplôme, ne sont pas non plus fondées. Son argument selon lequel le secteur de l'enseignement recruterait facilement compte tenu de la pénurie des enseignants ne fait qu'exprimer sa propre opinion et est contredit par E______ qui, en tant qu'enseignante active dans le domaine, confirme que malgré une solide expérience professionnelle, il est compliqué, voire impossible d'obtenir un poste fixe sans formation certifiée. Au vu des considérations qui précèdent, il se justifie de confirmer le montant de 6'000 fr., qui tient compte des revenus et charge des parties, et qui leur permettra de maintenir leur ancien train de vie.
  4. L'appelant fait encore grief au premier juge d'avoir alloué à l'intimée une contribution d'entretien jusqu'au 28 février 2027, soit jusqu'à ce que cette dernière atteigne l'âge de la retraite. Il soutient que ses revenus diminueront drastiquement lorsqu'il atteindra lui-même l'âge de la retraite en mars 2025, de sorte que la contribution d'entretien ne peut être fixée au-delà de cette date. 4.1 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 759; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1). 4.2 En l'espèce, bien que l'intimée ait bénéficié de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'appelant pendant le mariage, elle ne pourra percevoir une rente qu'à partir de mars 2027. Jusqu'à cette date, elle ne percevra, hormis la contribution d'entretien, que ses revenus issus de ses remplacements qui ne sont toutefois pas suffisants pour couvrir ses charges mensuelles. Il se justifie donc de faire perdurer la contribution d'entretien jusqu'à ce qu'elle puisse percevoir sa rente de prévoyance professionnelle. Par ailleurs, l'appelant n'établit pas qu'une fois qu'il sera à la retraite, ses moyens ne lui permettront plus de verser à l'intimée la contribution d'entretien mise à sa charge durant les deux dernières années. Au contraire, il ressort de la procédure qu'il bénéficie, même après le partage de ses avoirs, d'un capital de prévoyance professionnelle lui permettant de faire face à ses obligations. Ce grief sera par conséquent également rejeté. L'appel se révèle ainsi mal fondé, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.
  5. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'875 fr. sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 CPC). Ils sont entièrement couverts par l'avance versée par ce dernier, laquelle est acquise à l'Etat (art. 111 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4230/2014 rendu le 28 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26687/2012-2. Au fond : Le rejette et confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais à 1'875 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 125 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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