C/26664/2013
ACJC/1384/2016
du 21.10.2016
sur ORTPI/541/2016 ( OO
)
, RENVOYE
Descripteurs :
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; COMPÉTENCE
Normes :
CPC.126;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26664/2013 ACJC/1384/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
Entre
- Madame A______, domiciliée _____, France,
- Madame B______, domiciliée______, France,
- Monsieur C______, domicilié à ______, France,
- Madame D______, domiciliée ______, France,
- Madame E______, domiciliée______, France,
- Monsieur F______, domicilié ______, France,
- Madame G______, domiciliée ______, France,
- Madame H______, domiciliée ______, France,
- Madame I______, domiciliée , France,
recourants contre une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2016, comparant tous par Me Dominique Christin, avocat, 5, rue Jacques-Balmat, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur J, domicilié_ _____, intimé, comparant par Me Pierre Ochsner, avocat, 1, place de Longemalle, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 28 octobre 2016.
EN FAIT
- Par ordonnance du 28 juin 2016, reçue par les parties le 30 juin 2016, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la cause 1______ pendante par devant le Tribunal de Grande instance de N______ (France) opposant les mêmes parties.
- a. Par acte déposé à la Cour de justice le 11 juillet 2016, B______ et C______, A______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal afin que celui-ci "tranche au moins sur sa compétence et la recevabilité de l'action en constatation de droit", avec suite de frais et dépens.
- Par réponse du 15 août 2016, J______ a indiqué qu'il s'en rapportait à justice sur la question de la suspension de la procédure et a conclu à ce que ses parties adverses soient condamnées à supporter les frais et dépens.
- Les parties ont répliqué et dupliqué les 29 août et 12 septembre 2016, persistant dans leurs conclusions.
- Elles ont été informées le 13 septembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
- Toutes les parties au litige sont héritières de K______, décédée le ______ 2011 au Maroc.
L______, décédée en 2010, était la sœur de K______ et la mère de J______.
Depuis 2008, L______ était la tutrice de K______, qui avait été reconnue incapable de discernement pour cause de sénilité.
b.a. Par acte déposé aux fins de tentative de conciliation le 16 décembre 2013, et introduit par-devant le Tribunal de première instance le 16 avril 2014 suite à l'échec de la conciliation le 7 avril 2014, J______ a formé contre les recourants une action en constatation de droit.
Il a conclu à ce que le Tribunal constate que L______ était en droit de prélever la somme de 3'439'749 € entre mars et septembre 2009 sur le compte joint dont elle était titulaire, avec sa sœur K______ et son frère J______ auprès de la banque M______ à Genève et qu'il n'est pas tenu, en sa qualité d'unique héritier de sa mère, de restituer tout ou partie de cette somme aux recourants.
b.b Par réponse du 5 septembre 2014, les recourants ont conclu à titre principal à ce que le Tribunal se déclare incompétent à raison du lieu pour connaître du litige, constate que J______ n'a pas d'intérêt digne de protection à son action et déclare dès lors celle-ci irrecevable.
c.a. Parallèlement à la procédure genevoise, les recourants ont déposé le 4 août 2014 une requête par-devant le Tribunal de Grande instance de N______, concluant, principalement, à ce que le partage judiciaire des biens de la succession de K______ soit ordonné, à ce que J______ soit condamné à rapporter à la succession la somme de 3'027'363 € en capital ainsi que les autres sommes prélevées par L______ sur les comptes qu'elle détenait en commun avec K______ auprès de M______ en France et à ce qu'il soit dit que J______ ne pouvait prétendre à aucune part sur ces biens.
c.b. Le 21 avril 2015, J______ a soulevé devant le Tribunal de N______, un incident d'incompétence à raison du lieu.
Cette procédure française est toujours pendante.
d. Par ordonnance du 11 novembre 2014, le Tribunal de première instance a limité la cause à la question de la recevabilité de l'action en constatation de droit et à celle de la compétence du Tribunal.
Lors de l'audience du Tribunal du 28 avril 2016, J______ a requis la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pendante devant le Tribunal de N______.
Les recourants se sont opposés à cette suspension.
Le procès-verbal de l'audience indique que les plaidoiries "finales" ont eu lieu. Il ressort des écritures des parties devant la Cour que celles-ci se sont notamment exprimées sur la question de la compétence du Tribunal.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.
EN DROIT
- 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC.
Le recours doit être écrit et motivé et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, dès lors que le prononcé de la suspension constitue une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.3).
Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable en l'espèce.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.3 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
- Le Tribunal a ordonné la suspension de la cause dans un souci d'éviter des décisions incohérentes et de simplifier la procédure genevoise, en raison du fait que la procédure française, opposant les même parties, portait sur des faits identiques et qu'il existait un lien de connexité entre les deux causes.
Les recourants font valoir que la cause française a été introduite postérieurement à la procédure suisse et qu'elle concerne avant tout le partage de la succession de K______, alors que la procédure suisse ne concerne qu'un aspect de ce partage, à savoir la question de la restitution par J______ des fonds prélevés par sa mère. Cette dernière question devait être tranchée en premier car il convenait de connaître l'étendue des biens à partager avant de procéder au partage. Un report de la décision du tribunal genevois sur sa compétence contrevenait au principe de célérité.
L'intimé relève pour sa part que la suspension n'est pas nécessaire car la décision française sur sa propre compétence ne modifie pas la compétence des autorités genevoises.
2.1 L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit ainsi correspondre à un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, d'appel en cause ou lorsqu'une procédure pénale est conduite contre un témoin essentiel pour faux témoignage (Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 2 ad art. 126 CPC).
Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1B_231/2009, 1B_253/2009, 1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2; ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b).
La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/ Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n° 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n° 5 ad art. 126 CPC).
2.2 Aux termes de l'art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. En vertu de l'art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une telle décision lui est présentée.
Pour que l'art. 9 LDIP s'applique, il faut non seulement que les deux actions soient identiques quant aux parties et à leur objet, mais encore que l'action ait été ouverte la première à l'étranger. Le moment de l'ouverture de l'action à l'étranger se détermine selon le droit étranger et le moment de l'ouverture de l'action en Suisse selon le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1).
Il y a identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique. En relation avec l'exception de chose jugée, le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à titre principal. Par ailleurs, si une action en constatation négative et une action condamnatoire opposent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits, elles doivent être considérées comme identiques aussi au sens de l'art. 9 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5C.289/2006 du 7 juin 2007, consid. 3.2).
2.3 En l'espèce, la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2011 (ci-après : CL) n'est pas applicable car le présent litige concerne une cause de nature successorale (art. 1 al. 1 let. a) CL; arrêt du Tribunal fédéral 5A_423/2011 du 15 mai 2012, consid. 2.1).
La suspension n'est par ailleurs pas imposée par l'art. 9 LDIP, dans la mesure où il n'est pas contesté que le tribunal genevois a été saisi avant le tribunal français.
La question de la suspension doit par conséquent être examinée à la lumière de l'art. 126 CPC.
A cet égard, il convient de relever que les procédures française et suisse ont le même objet, puisque l'action en constatation négative pendante à Genève et l'action condamnatoire pendante à N______ opposent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits. Le fait que l'action française ait une portée plus large ne change rien à cette constatation.
Cela étant, dans la mesure où la compétence des deux tribunaux est contestée et où le Tribunal genevois a été saisi le premier, la Cour constate avec les parties que la suspension n'est pas justifiée au regard du principe de célérité.
En effet, le risque de contrariété des jugements ne deviendra concret que si les deux tribunaux se déclarent compétents, ce que l'on ignore à ce stade de la procédure.
Il convient par conséquent que le Tribunal de première instance tranche sans plus attendre la question de sa compétence ainsi que celle de la recevabilité de l'action en constatation de droit, étant rappelé que la procédure a été limitée à ces deux objets.
A supposer que les réponses à ces deux questions soient positives, et que le Tribunal français reconnaisse également sa propre compétence, la nécessité d'une éventuelle suspension de l'une ou l'autre des procédures pourra être, cas échéant, examinée ultérieurement.
L'ordonnance querellée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'intimé, qui avait conclu devant le Tribunal à ce que celui-ci suspende la procédure, succombe, de sorte que les frais du recours seront mis à sa charge.
Les frais judiciaires seront arrêtés à 960 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance faite par les recourants (art. 111 al. 1 CPC), l'intimé étant condamné à leur payer ce montant.
L'intimé devra en outre verser aux recourants 4'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 87 et 90 RTFMC et 23 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par B______ et C______, A______, D______, E______, F______, G______, H______ et I______ contre l'ordonnance ORTPI/541/16 rendue le 28 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26664/2013-18.
Au fond :
Annule l'ordonnance querellée.
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 960 fr. et les compense avec l'avance effectuée par les recourants.
Les met à charge de J______ et le condamne à payer 960 fr. aux recourants pris solidairement.
Condamne J______ à verser aux recourants, pris solidairement, 4'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Lauren RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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