C/26661/2013
ACJC/127/2015
du 06.02.2015
sur JTPI/5668/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26661/2013 ACJC/127/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 6 FEVRIER 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2014, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, intimée, comparant par Me Tania Nicolini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/5668/2014 du 12 mai 2014, communiqué aux parties pour notification le même jour, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 695 fr. dès le 1er octobre 2013 à titre de contribution d'entretien (ch. 3), a prononcé la séparation de biens (ch. 4), a réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 5), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a compensés avec l'avance fournie (ch. 6), les a répartis à raison de la moitié à charge de A______ et de la moitié à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire et a ordonné la restitution de 100 fr. à A______ (ch. 7), a dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 8) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).![endif]>![if>
- Par acte du 26 mai 2014, A______ a formé appel contre le jugement précité, reçu le 14 mai. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et au fond à ce que le point 3 du dispositif du jugement querellé soit annulé, à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien ne doit être versée en faveur de l'un ou l'autre des époux, à ce que les autres points du jugement de première instance soient confirmés, et à ce que l'intimée soit condamnée en tous les frais et dépens, comprenant une indemnité équitable au titre de participation aux honoraires de son Conseil.
- L'intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif.
- Par arrêt ACJC/1062/2014 du 12 septembre 2014, la Cour de céans a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement rendu le 12 mai 2014 et a dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
- Dans sa réponse à l'appel du 15 septembre 2014, l'intimée a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant en tous les frais et dépens, comprenant une participation aux honoraires de son Conseil.
Elle a produit trois pièces complémentaires, soit son contrat de travail établi le 12 juin 2014 (pièce 22), ainsi que deux fiches de salaire portant respectivement sur les mois de juin et de juillet 2014 (pièces 23 et 24).
f. L'appelant a répliqué le 2 octobre 2014 et a persisté dans ses conclusions. L'intimée a pour sa part renoncé à dupliquer.
g. Les parties ont été informées par pli du 21 octobre 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né en 1948 à ______ (VD), originaire de ______ (BE), et B______, née en 1986 à ______ (Niger), de nationalité nigérienne, ont contracté mariage en 2011 à ______ (Niger).
Aucun enfant n'est issu de cette union. A______ est le père de trois enfants, nés respectivement en 1991, 1999 et 2006 de précédentes relations.
Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.
b. Le 17 décembre 2013, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et a conclu à être autorisé à vivre séparé de son épouse, à ce que la jouissance exclusive de l'appartement conjugal lui soit attribuée, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit fixée et à la compensation des dépens.
Le 14 janvier 2014, B______ a également formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à être autorisée à vivre séparée de son époux et a pris des conclusions portant sur l'attribution en sa faveur de l'appartement conjugal et sur l'évacuation de son époux dudit logement. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 800 fr. par mois dès le 1er octobre 2013, date de la séparation, à ce que la séparation de biens soit prononcée et à la condamnation de sa partie adverse en tous les frais de la procédure, comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil.
Les deux causes ont été jointes sous n° C/26661/2013.
c. Les parties ont été entendues le 27 février 2014. A l'issue de cette audience, le Tribunal leur a fixé un délai pour produire des pièces complémentaires.
Une audience de plaidoiries a été fixée le 9 avril 2014. Lors de celle-ci, le conseil de A______ a persisté dans ses conclusions et a indiqué que B______ devait être engagée par l'EMS C______ à compter du mois de juin 2014. Le conseil de cette dernière a persisté dans ses conclusions et a indiqué que l'engagement par ledit EMS ne s'était pas concrétisé, quand bien même aucune réponse négative n'avait été communiquée.
C. La situation des parties se présente comme suit :![endif]>![if>
a. A______ est retraité. Il perçoit une rente AVS de 1'536 fr. par mois, ainsi que 900 fr. de prestations complémentaires fédérales et 525 fr. de prestations complémentaires cantonales, de sorte que ses revenus mensuels s'élèvent au total à 2'961 fr.
Ses charges, telles que retenues par le Tribunal, sont constituées du loyer qu'il paye pour un logement avec un encadrement infirmier, soit 784 fr. 75 par mois, de ses frais de transports en 50 fr., de sa prime d'assurance maladie en 7 fr. 35 après déduction des subsides, de son minimum vital de 1'200 fr., et de 100 fr. destinés à couvrir auprès du SCARPA un arriéré de contributions à l'entretien de l'un de ses enfants, soit un total de 2'142 fr. 10 par mois.
b. B______ a reçu une aide de l'Hospice général depuis le 1er décembre 2013, l'attestation délivrée par cette institution le 18 décembre 2013 faisant état d'un montant de 1'354 fr. 05 par mois, susceptible de varier en fonction de la situation de la bénéficiaire. B______ a par ailleurs exercé une activité salariée en qualité d'intérimaire au sein de D______ de juillet à septembre 2013, pour un salaire mensuel net moyen de 2'230 fr. (2'770 fr. en juillet 2013, 556 fr. 40 en août 2013 et 3'370 fr. en septembre 2013). Elle a ensuite été employée par la société E______, qui lui a versé un salaire net de 613 fr. 80 en octobre 2013, de 635 fr. 40 en janvier 2014 et de 251 fr. 90 en février 2014. Durant le mois de décembre 2013, elle a travaillé pour F______ et a perçu 3'000 fr. nets. Durant cette période de huit mois, elle a ainsi perçu un salaire mensuel net moyen d'environ 1'400 fr. Dans ses écritures devant le Tribunal, B______ a toutefois estimé sa capacité de gain à 1'800 fr. par mois. Depuis le 16 juin 2014, elle travaille à 80% en qualité de femme de chambre au sein de l'EMS C______ et perçoit un salaire mensuel net de 2'733 fr. 60, versé treize fois par année, soit, réparti sur douze mois, 2'961 fr. 40 par mois. Au mois de juin 2014, elle n'a perçu que 1'529 fr. 55 nets, n'ayant travaillé que quinze jours. Il ressort du contrat de travail versé à la procédure que le temps d'essai est de trois mois. Depuis le mois de juillet 2014, B______ ne perçoit plus aucune aide de l'Hospice général.
Les charges incompressibles de B______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 2'270 fr. par mois, soit un loyer estimé à 1'000 fr., des frais de transports en 70 fr. et le minimum vital en 1'200 fr., les primes d'assurance maladie étant entièrement couvertes par les subsides.
Devant la Cour, l'intimée a expliqué que le Service des prestations complémentaires ne prenait plus en charge sa prime d'assurance maladie (380 fr. par mois) depuis le mois de décembre 2013 en raison de la séparation des parties. Elle a par ailleurs indiqué avoir emménagé le 15 juillet 2014 dans un studio, dont le loyer mensuel s'élève à 785 fr. Elle a enfin allégué avoir payé des frais d'hébergement à hauteur de 1'631 fr. 25 au mois de janvier 2014 en faveur du Foyer de Solidarité Femmes, montant calculé, selon ce qui ressort des pièces produites, sur la base des revenus réalisés au mois de décembre 2013.
D. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu, s'agissant de la contribution à l'entretien de B______, seul point litigieux en appel, qu'il existait certes de bonnes probabilités qu'elle obtienne un emploi auprès d'un EMS; cette possibilité ne s'était toutefois pas encore concrétisée. Par ailleurs, sa situation était délicate sous l'angle de son permis de séjour. Compte tenu des circonstances, aucun pronostic favorable quant à l'augmentation de ses revenus ne pouvait être formulé. Le Tribunal a par conséquent tenu compte d'une capacité de gain de 1'800 fr. par mois, selon les propres estimations de B______, pour des charges de 2'270 fr. par mois. ![endif]>![if>
En ce qui concerne A______, le Tribunal a retenu un revenu de 2'961 fr. par mois pour des charges incompressibles de 2'142 fr. 10.
La méthode dite du minimum vital, avec partage par moitié du solde disponible, a conduit le Tribunal à allouer à B______ une contribution d'entretien de 645 fr. par mois dès la séparation effective des parties, soit dès le 1er octobre 2013. Le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé a toutefois condamné A______ à payer une contribution d'entretien de 695 fr. par mois.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ n'a pas contesté les charges le concernant établies par le Tribunal, sous réserve de ses frais de transports, qu'il a évalués à 70 fr. par mois au lieu de la somme de 50 fr. retenue par le premier juge. En revanche, il a estimé que le Tribunal avait, à tort, retenu un loyer de 1'000 fr. par mois à la charge de sa partie adverse, alors que cette dernière avait elle-même limité ce poste à 700 fr. par mois dans sa requête de mesures protectrices, de sorte qu'il convenait de tenir compte de charges incompressibles de 1'970 fr. par mois et non de 2'270 fr. pour B______. Pour le surplus, le recourant a allégué que son épouse était en mesure de percevoir des revenus beaucoup plus élevés en fournissant les efforts nécessaires, de sorte qu'il convenait de tenir compte d'un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois, lui permettant de couvrir l'intégralité de ses charges. Toujours selon le recourant, l'annulation du chiffre 3 du jugement entrepris se justifiait d'autant plus que l'intimée avait vraisemblablement été engagée par l'EMS C______.
c. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée a indiqué, s'agissant de ses frais de logement, qu'au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, elle ne connaissait pas encore les montants qui lui seraient facturés par le Foyer de Solidarité Femmes, raison pour laquelle elle les avait initialement estimés à 700 fr. par mois. Toutefois, le Foyer lui avait finalement facturé un montant de 1'631 fr. 25 par mois, auquel s'ajoutaient ses primes d'assurance maladie en 380 fr. par mois, ce qui portait ses charges mensuelles incompressibles à 3'281 fr. 25. Elle a, pour le surplus, allégué être toujours en période d'essai au sein de l'EMS C______, de sorte qu'elle n'avait aucune garantie s'agissant de la pérennité de son emploi. Par ailleurs, son engagement auprès de cet employeur constituait un fait nouveau qui ne pouvait pas être invoqué en appel, mais qui devait être allégué dans le cadre d'une requête de modification des mesures protectrices.
Dans sa réplique, le recourant a mis en évidence le fait que le Tribunal, tout en retenant dans les considérants de sa décision, que la contribution d'entretien devait être fixée à 645 fr. par mois, l'avait ensuite condamné à verser la somme de 695 fr.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.1.1. Dans le cas d'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
L'appel est par conséquent recevable.
1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 130 III 321 consid. 5).
1.3. La maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). Dans la mesure où le litige ne concerne pas des enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
- 2.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2. Ainsi, seuls les faits et pièces nouvelles concernant des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 9 avril 2014, sont recevables, à moins que la partie qui s'en prévaut ait été empêchée de les invoquer antérieurement.
L'appelant a invoqué en appel le fait que l'intimée a désormais un emploi auprès de l'EMS Boissière Charmilles. Quant à l'intimée, elle a produit devant la Cour son contrat de travail du 12 juin 2014, ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de juin et de juillet 2014.
Ces faits et moyens de preuve nouveaux ne pouvaient être invoqués et produits devant le Tribunal, puisqu'ils sont postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance.
Ils sont dès lors recevables en appel et seront pris en considération.
- L'appelant s'oppose au versement de toute contribution à l'entretien de son épouse.![endif]>![if>
3.1. Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1.).
En cas de suspension de la vie commune, le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, ceux-ci pouvant prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1; 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1; 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).
En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
3.2. L'appelant n'a pas contesté les revenus et les charges le concernant retenus par le premier juge, sous réserve des frais de transports, qu'il a chiffrés à 70 fr. par mois, alors que le Tribunal n'avait retenu que 50 fr. L'appelant étant toutefois retraité, il bénéficie d'un tarif favorable, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a pris en considération une somme de 50 fr.
En ce qui concerne l'intimée, il ressort du dossier que ce n'est qu'à compter du 16 juin 2014 qu'elle a eu un emploi stable. Auparavant, elle effectuait des missions temporaires, de courte durée, qui lui ont permis de réaliser un revenu net moyen de 1'400 fr. pour la période allant de juillet 2013 à février 2014. Le Tribunal a toutefois retenu, sur la base des déclarations de l'intimée, une capacité de gain de 1'800 fr. par mois. Contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à raison que le premier juge n'a pas retenu un salaire hypothétique plus important, lequel n'aurait pu être perçu que dans le cadre d'un emploi fixe. Les revenus moyens de l'intimée seront dès lors pris en considération à hauteur de 1'800 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2014 (l'intimée n'ayant travaillé que quinze jours durant ce mois pour son nouvel employeur). Dès le mois de juillet 2014, ses revenus mensuels nets se sont élevés à 2'961 fr. 40. Il y a lieu de considérer que l'intimée a conservé son emploi au terme de la période d'essai, laquelle s'est terminée, selon le contrat versé à la procédure, le 16 septembre 2014. A défaut, l'intimée n'aurait pas manqué de l'indiquer dans le cadre d'une éventuelle duplique, qu'elle a renoncé à déposer.
Les charges de l'intimée ont été estimées par le Tribunal à 2'270 fr. par mois. Au moment où le jugement a été rendu, elle était hébergée par le Foyer de Solidarité Femmes. Il ressort des pièces produites en première instance par B______ que l'hébergement par ledit foyer n'est pas gratuit, mais est fonction des revenus réalisés par les pensionnaires. Pour le mois de janvier 2014, le prix de l'hébergement s'est élevé à 1'631 fr. 25, montant que l'intimée a versé à l'Hospice général le 12 février 2014 (pce 16). Ce montant a toutefois été calculé sur la base du salaire perçu par l'intimée au mois de décembre 2013, soit 3'000 fr. nets. L'intimée ne saurait par conséquent prétendre s'être acquittée tous les mois de frais d'hébergement à hauteur de 1'631 fr. 25, dans la mesure où ses revenus mensuels étaient généralement inférieurs à 3'000 fr. Au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée avait estimé ses frais de logement à 700 fr. par mois. Exception faite du mois de janvier 2014, pour lequel elle a établi s'être acquittée d'un montant de 1'631 fr. 25, elle n'a pas démontré avoir assumé des charges d'hébergement plus importantes que son estimation initiale. Pour ce poste, il se justifie par conséquent de prendre en considération un montant moyen de 800 fr. par mois et ce jusqu'au moment où elle a emménagé dans l'appartement qu'elle occupe actuellement, soit le 15 juillet 2014, dont le loyer s'élève, selon ses déclarations, à 785 fr. par mois. En ce qui concerne les primes d'assurance maladie, l'intimée avait affirmé, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elles étaient prises en charge par le Service des prestations complémentaires. Elle n'a pas établi s'en être acquittée durant la procédure, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte.
Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'intimée, jusqu'au mois de juillet 2014, se sont élevées à 2'070 fr., soit : 800 fr. de loyer estimé, 1'200 fr. de minimum vital OP et 70 fr. de frais de transports. A compter du mois de juillet 2014, lesdites charges ont légèrement diminué, le loyer effectif payé par l'intimée s'élevant à 785 fr. par mois.
Sur cette base, la contribution à l'entretien de l'intimée sera fixée au montant arrondi à 545 fr. par mois, selon la méthode du minimum vital, dont l'application est adéquate au cas d'espèce (total des revenus : 4'761 fr. – total des charges : 4'212 fr. 10; solde disponible: 548 fr. 90; charges de l'intimée en 2'070 fr. + ½ du solde disponible soit 274 fr. 45 – revenus de l'intimée en 1'800 fr. = 544 fr. 45 arrondi à 545 fr.).
Cette somme est due à compter du 1er octobre 2013, date non remise en cause par les parties, correspondant à leur séparation effective. Elle sera par contre limitée au 30 juin 2014, les revenus réalisés par l'intimée à compter du 1er juillet 2014 étant équivalents à ceux perçus par l'appelant et lui permettant de subvenir seule à son entretien.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, dès le 1er octobre 2013, la somme de 545 fr. par mois, jusqu'au 30 juin 2014.
- 4.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>
4.2. Dans le cas d'espèce, les frais arrêtés par le Tribunal et leur répartition n'ont pas été critiqués. Ils sont par ailleurs conformes aux art. 96 et 106 CPC, ainsi qu'aux art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC); ils ne seront dès lors pas modifiés.
4.3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris ceux portant sur la requête de restitution de l'effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).
Au vu de l'issue de la procédure, les frais seront mis à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune et seront provisoirement supportés par l'Etat, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5668/2014 rendu le 12 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26661/2013-11.
Au fond :
Annule le chiffre 3 dudit jugement.
Statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 545 fr. dès le 1er octobre 2013, jusqu'au 30 juin 2014.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.
Les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune.
Dit que les frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie assume ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.