C/26606/2018
ACJC/1387/2020
du 02.10.2020
sur JTPI/2877/2020 ( OO
)
, MODIFIE
Normes :
CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26606/2018 ACJC/1387/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2020
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2020, comparant par Me Pierre Savoy, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, ______, intimé, comparant par Me Eve Dolon, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/2877/2020 du 25 février 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), dit que l'autorité parentale sur l'enfant C______ demeurait conjointe (ch. 2), attribué la garde de l'enfant à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite usuel (ch. 4), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 850 fr. jusqu'à la majorité de celui-ci, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 5), dit qu'en cas d'obtention d'une rente pour impotent en faveur de C______, la contribution d'entretien due en sa faveur par son père serait réduite en conséquence (ch. 6) et donné acte aux parties de leur engagement à supporter, par moitié chacune, les frais extraordinaires nécessités par la santé de C______ (ch. 7).
Concernant la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a donné acte aux parties de leur engagement à prendre en charge, par moitié chacune, les frais relatifs au bien immobilier dont elles sont copropriétaires à J______ (Espagne) et à se partager par moitié le bénéfice net résultant de la vente dudit bien (ch. 8 et 9), dit que les époux avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef, à l'exception du bien immobilier sis en Espagne (ch. 10) et, enfin, a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 11).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de A______ étant supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).
B. a. Par acte expédié le 27 avril 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5, 6 et 10 du dispositif, relatifs à l'entretien de l'enfant et à la liquidation du régime matrimonial.
A titre préalable, elle requiert la production de toutes pièces utiles par sa partie adverse aux fins d'actualiser sa situation. Au fond, elle conclut à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant C______ soit fixée à 1'860 fr. par mois, allocations familiales et rente pour impotent non comprises, ladite rente en faveur du mineur C______ étant à percevoir en sus, et à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 3'661 fr. 50 au titre de liquidation du régime matrimonial.
b. Dans sa réponse, B______ sollicite, préalablement, que A______ produise certaines preuves de paiement concernant les frais de l'enfant, et, ceci fait, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives.
d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont chacune produit des pièces nouvelles concernant leur situation financière et les charges de l'enfant.
e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 22 juin 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1982 à H______ (Équateur), de nationalité espagnole, et B______, né le ______ 1976 à I______ (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le ______ 2006 à J______ (Espagne).
b. Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2009. Celui-ci souffre de troubles autistiques, nécessitant une prise en charge particulière.
c. Les époux vivent séparés depuis le mois de septembre 2015.
Par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 16 mars 2017, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a notamment attribué la garde de l'enfant C______ à la mère, réservé au père un large droit de visite, donné acte à B______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien de son fils de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dit que ladite contribution d'entretien s'entendait uniquement sur la base des frais effectifs de C______, A______ ne sollicitant pas de contribution de prise en charge, donné acte aux parties de leur engagement à supporter, par moitié chacune, les frais extraordinaires nécessités par la santé de C______, ainsi que le coût de ses activités extrascolaires, sportives ou culturelles, pour autant qu'un accord soit préalablement intervenu entre les parties s'agissant du type et du coût de chacune des activités concernées et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien propre.
d. Le 16 novembre 2018, A______ a déposé une requête unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.
A titre provisionnel, elle a sollicité une contribution d'entretien mensuelle de 1'300 fr. en faveur de C______ et de 300 fr. pour elle-même, prétentions qui ont été rejetées par ordonnance du 29 mai 2019.
Au fond, sur le plan financier, seules questions qui demeurent litigieuses en appel, A______ a conclu au versement d'une contribution à son entretien ainsi qu'à l'entretien de C______, à la prise en charge par moitié entre les parties des frais extraordinaires nécessités par la santé de l'enfant, de même que les frais médicaux et dentaires non couverts ainsi que les frais relatifs aux activités extrascolaires, culturelles et sportives, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et à ce qu'elle soit autorisée à chiffrer et amplifier ses conclusions s'agissant de ses prétentions en entretien et en lien avec la liquidation du régime matrimonial une fois la situation financière de B______ connue.
e. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 27 mars 2019, A______ a persisté dans les termes et conclusions de sa requête.
B______ a acquiescé au principe du divorce, mais s'est opposé au versement d'une contribution à l'entretien de sa partie adverse.
f. Dans son mémoire de réponse du 9 mai 2019, B______ a notamment offert de payer une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ de 550 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 650 fr. par mois de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
g. Lors de l'audience du 19 juin 2019, les époux se sont mis d'accord pour vendre le bien immobilier dont ils sont copropriétaires à J______, en Espagne, et de partager le déficit ou le gain qui en résulterait. Cela fait, leur régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé.
A______ a, en outre, sollicité le versement d'une contribution à son propre entretien de 300 fr. par mois, précisant ne pas pouvoir travailler à plus de 50% compte tenu de l'état de santé de l'enfant C______.
h. Les parties ont déposé des conclusions écrites sur la liquidation de leur régime matrimonial les 29 et 30 août 2019.
B______ a conclu à ce que le Tribunal constate que le régime matrimonial était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre.
Il a exposé avoir acquis un véhicule [de la marque] G______ postérieurement à la séparation, qu'il avait revendu le 2 août 2019 au prix de 4'000 fr. Par ailleurs, au moment de la séparation en septembre 2015, chacun des époux s'était constitué un domicile séparé et il avait dû s'acquitter seul du loyer de l'ancien appartement conjugal pour la période du 15 septembre au 15 décembre 2015 pour un total de 4'677 fr. En outre, il avait dû payer des travaux de remise en état de cet appartement à hauteur de 4'000 fr. A______ aurait dû s'acquitter de la moitié de ces deux derniers montants, ce qu'elle n'avait pas fait. Dans ces conditions, après compensation, il considérait que leur régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé.
A______ a fait valoir une créance de 6'000 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve des prétentions découlant du bien immobilier sis en Espagne.
Elle a indiqué que la valeur du véhicule vendu par B______ le 2 août 2019 devait être intégrée dans le calcul relatif à la liquidation du régime matrimonial à hauteur de 12'000 fr. et non de 4'000 fr. comme allégué par ce dernier, soutenant, à ce titre, que le certificat produit constituait un faux.
Les parties ont reconnu disposer d'avoirs bancaires équivalents et n'ont émis aucune prétention en partage sur ce point.
i. Les parties ont plaidé lors de l'audience de plaidoiries finales du 25 septembre 2019.
A______ a augmenté ses conclusions relatives à l'entretien de l'enfant C______ à 1'350 fr. par mois, les activités extrascolaires étant désormais comprises dans ce montant, et a maintenu ses prétentions pour son propre entretien à concurrence de 300 fr. par mois. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes conclusions, sous réserve de la liquidation du régime matrimonial dans le cadre de laquelle elle a conclu en sus à ce que le Tribunal condamne B______ à payer la moitié des frais hypothécaires et d'entretien du bien en Espagne jusqu'à sa vente.
B______ a exposé que A______ avait sollicité le versement d'une rente pour impotent en faveur de C______. Il a ainsi conclu à ce que ladite rente que A______ percevrait soit déduite de la contribution due à l'enfant, qui pouvait être fixée à 850 fr. par mois du prononcé du jugement jusqu'à 14 ans et à 450 fr. par mois jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Il a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
j. Par courrier du 2 octobre 2019, A______ a sollicité la réouverture de la procédure, exposant avoir obtenu des informations quant au véhicule vendu par B______, ainsi que relativement aux travaux de remise en état de l'appartement invoqués par ce dernier. Ainsi et selon elle, le prix de vente du véhicule avait été partiellement réglé moyennant la remise au vendeur d'un autre véhicule. En ce qui concernait l'ancien logement conjugal, elle alléguait qu'aucun élément ne permettait de retenir que le bailleur avait exigé des travaux de remise en état.
Le Tribunal n'a pas donné suite à la demande de réouverture de l'instruction.
k. Par courrier du 20 novembre 2019, B______ a informé le Tribunal de ce que l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après: OCAS) avait octroyé à son fils, par décision du 14 novembre 2019, une rente pour impotent de 15 fr. 80 par jour, soit 480 fr. en moyenne par mois (15 fr. 80 x 7 x 4.33), ce avec effet à compter de septembre 2018.
D. La situation financière des parties s'établit comme suit :
a. A______ a travaillé dès mai 2013 au sein du service de logistique de la société D______ à 90% et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 3'557 fr. Son contrat a toutefois été résilié avec effet au 30 novembre 2018 et elle a perçu des indemnités de l'assurance chômage à hauteur de 2'510 fr. par mois. Elle a, en outre, effectué diverses missions sur appel en tant que préparatrice de commandes, dont les revenus venaient en déduction des indemnités de chômage. Depuis le mois de septembre 2019, A______ travaille en tant que caissière à E______ à un taux d'occupation de 80% pour un salaire mensuel net de l'ordre de 2'860 fr., versé treize fois l'an. Elle indique avoir par ailleurs continué ses missions intérimaires, lesquelles lui avaient permis de compléter ses revenus à hauteur d'environ 260 fr. par mois. Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire, elle n'était plus en mesure d'en effectuer.
Ses charges mensuelles ont été retenues à concurrence de 2'740 fr. par le Tribunal, comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), son loyer (828 fr. [80% de 1'034 fr. 95]), son assurance-maladie (391 fr.), ses frais médicaux non couverts (54 fr. 40), ses frais d'affiliation à une protection juridique et [au syndicat] F______ (14 fr. 55 + 31 fr. 80) et ses frais de transports (70 fr.).
b. B______ travaille comme responsable de la logistique auprès de D______ et réalise à ce titre un revenu net de 5'092 fr. par mois en moyenne, impôt à la source déduit.
Ses charges mensuelles ont été retenues à hauteur de 3'466 fr. en première instance, comprenant son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (1'700 fr.), son assurance-maladie (495 fr. 90) et ses frais de transport (70 fr.).
c. L'enfant C______ est scolarisé dans un centre spécialisé en raison de ses troubles autistiques.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 1'627 fr. 30 en première instance. Elles comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa part au loyer de sa mère (206 fr. [20% de 1'034 fr. 95]), son assurance-maladie (49 fr. 30), les frais de nounou (500 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et les frais d'activités extrascolaires (227 fr., incluant des cours de chant [117 fr. 50], des cours de natation [56 fr.], des cours d'espagnol [5 fr. 30], des camps d'été [10 fr. 70] et des cours de solfège [37 fr. 50]).
Le Tribunal n'a, en revanche, pas tenu compte des frais de repas de midi allégués par la mère au motif qu'ils n'étaient pas démontrés, ni des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, ceux-ci étant pris en charge par l'AI.
Les allocations familiales s'élèvent à 300 fr. par mois.
Une allocation pour impotent (impotence faible) a, en sus, été octroyée en faveur de l'enfant C______ par décision du 14 novembre 219 de l'OCAS, avec effet rétroactif au 1er septembre 2018. Elle est destinée à couvrir l'aide nécessaire apportée à l'enfant à domicile pour se vêtir/dévêtir, faire sa toilette et se déplacer. Cette allocation pour impotence s'élève à 15 fr. 70 par jour jusqu'au 31 décembre 2018 et à 15 fr. 80 par jour dès le 1er janvier 2019.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que A______ était au chômage, percevant des indemnités de 2'510 fr. par mois. Considérant qu'il pouvait être attendu d'elle qu'elle continue de travailler à 90% comme elle le faisait durant la vie commune, notamment en raison du fait que C______ était scolarisé dans une structure spécialisée et qu'une nounou s'occupait de lui régulièrement, le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois, correspondant au salaire qu'elle percevait durant la vie commune. Elle parvenait ainsi à couvrir ses propres charges de 2'740 fr. et bénéficiait encore d'un solde disponible de 760 fr., équivalent à celui de son époux après paiement par ce dernier de son obligation d'entretien envers son fils, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une contribution pour son propre entretien. Concernant l'entretien de l'enfant, le premier juge a mis les frais effectifs de celui-ci, après déduction des allocations familiales en 300 fr. et de la rente pour impotent de 480 fr., soit un montant arrondi de 850 fr. par mois, à la charge du père dans la mesure où la mère assumait l'entretien de l'enfant en nature. Enfin, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu le montant de 4'000 fr. comme valeur du véhicule vendu par B______, de sorte que ce dernier était débiteur d'un montant de 2'000 fr. envers son épouse. Il avait toutefois payé l'entier du loyer de l'ancien domicile conjugal après le départ de son épouse, soit un montant de 4'677 fr., ce qui n'était pas contesté, alors que les époux en étaient solidairement responsables, l'épouse ayant dès lors une dette de 2'338 fr. 50 envers lui. Les travaux de remise en état de l'ancien domicile conjugal n'ont quant à eux pas été retenus, n'étant étayés par aucune pièce. Partant, après compensation, A______ était débitrice d'un montant de 388 fr. 50 envers B______. Ce dernier ne réclamant toutefois aucun versement en sa faveur, le Tribunal a considéré le régime matrimonial comme liquidé, à l'exception du bien immobilier sis en Espagne.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) et porte sur des conclusions de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 63 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 54 et 62 al. 2; art. 4 al. 1 CLaH 1973 [RS : 0.211.213.01]), compte tenu du domicile genevois des parties et de l'enfant.
1.3 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
En revanche, en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur, la cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour et requièrent toutes deux la production de pièces complémentaires par leur partie adverse.
2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.1.2 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves, conformément à l'art. 316 al. 3 CPC. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.
Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'autorité d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces produites en appel se rapportent à la situation financière des parties et aux besoins de l'enfant mineur, susceptibles d'influencer la contribution d'entretien due à ce dernier. Elles sont, par conséquent, toutes recevables. Il sera également tenu compte des courriers des 2 octobre et 20 novembre 2019 déposés par les parties après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal et produits avec diligence devant la Cour.
En ce qui concerne les requêtes en production de pièces complémentaires, elles ne sont ni opportunes ni justifiées. En effet, il n'est pas allégué que la situation financière de l'intimé se soit modifiée depuis le prononcé du jugement entrepris. Il n'y a ainsi pas lieu d'actualiser sa situation, en particulier ses revenus, comme le requiert l'appelante. Quant à celle-ci, elle a complété ses moyens de preuve à deux reprises devant la Cour, soit à l'appui de son appel et de sa réplique, en actualisant en particulier les charges de l'enfant, dont celles contestées par l'intimé. Il ne se justifie dès lors pas d'ordonner la production de pièces complémentaires à cet égard, dans la mesure où celles figurant au dossier sont suffisantes pour statuer sur l'entretien de l'enfant.
La cause étant en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables des parties.
- Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien allouée par le Tribunal en faveur de l'enfant.
3.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).
3.1.1 Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, peuvent être arrêtées selon la méthode dite du minimum vital; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa).
Elles comprennent ainsi un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, la prime d'assurance-maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2).
3.1.2 Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (art. 285a al. 3 CC), telles que les rentes fondées sur les lois cantonales et les rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).
Il n'y a en revanche pas lieu de retenir le montant de l'allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant. Une telle allocation vise en effet à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne; elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin au sens des art. 25 LAVS ou 30 LAA (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et références citées).
3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).
3.1.4 Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
3.2 En l'espèce, l'appelante soulève en premier lieu plusieurs griefs en lien avec l'établissement de la situation financière des parties.
3.2.1 En ce qui concerne sa propre situation, l'appelante reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique. A cet égard, le premier juge a retenu qu'elle était actuellement au chômage et que l'on pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne une activité à 90% pour un salaire mensuel de 3'500 fr.
Or, il est admis et établi par pièces que l'appelante a retrouvé un emploi et exerce en tant que caissière depuis le mois de septembre 2019, ce dont le premier juge n'a pas tenu compte. Selon son contrat de travail figurant au dossier, il s'agit d'un poste à durée indéterminée, à un taux d'occupation de 80%. Son salaire mensuel net s'élève à 2'860 fr. en moyenne, versé treize fois l'an, soit à 3'100 fr. nets par mois arrondis. Si l'appelante a continué d'effectuer certaines missions temporaires, il ressort du dossier que les heures effectuées à ce titre ont été accomplies en dernier lieu entre janvier et février 2020 et force est d'admettre que la situation sanitaire actuelle rend la recherche d'emploi, y compris pour des missions temporaires, plus difficile que d'ordinaire. Ainsi, bien que l'appelante ait travaillé à 90% durant la vie commune, on ne saurait exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité actuel, compte tenu des circonstances d'espèce. En effet, depuis la séparation des parties, l'appelante s'occupe de manière prépondérante de C______, lequel nécessite une prise en charge importante et des soins particuliers, notamment pour les gestes élémentaires de la vie quotidienne. A cela s'ajoutent les difficultés liées à la prise d'un complément d'emploi, indépendantes de sa volonté. Il convient ainsi d'admettre que l'appelante a fourni tous les efforts que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour optimiser sa situation. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ses revenus effectifs. Ceux-ci seront donc arrêtés à 3'100 fr. par mois.
Quant à ses charges, elle expose et démontre par pièces que ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 497 fr. par mois, dont à déduire un subside de 250 fr., soit un montant final de 247 fr. par mois. Cela représente une diminution mensuelle de 144 fr. par rapport au montant de 391 fr. retenu en première instance, ce dont il sera pris acte.
Les autres charges n'étant pas contestées, le budget mensuel de l'appelante est constitué d'un revenu de 3'100 fr. pour des charges de 2'600 fr. arrondis (2'740 fr. [cf. consid. D.a supra] - 144 fr.), ce qui lui laisse un solde disponible de l'ordre de 500 fr.
3.2.2 La situation de l'intimé n'est en soi pas contestée. L'appelante, qui sollicite que les revenus et charges de ce dernier soient actualisés, ne fait toutefois valoir aucun changement de circonstances ou autre grief qui justifierait de s'écarter des montants arrêtés en première instance. Le budget mensuel de l'intimé sera par conséquent repris tel quel, à savoir des revenus de 5'092 fr. pour des charges de 3'466 fr., lui laissant un solde disponible de 1'630 fr.
3.2.3 S'agissant de l'enfant, l'appelante produit devant la Cour les justificatifs de paiement concernant les frais de repas de midi relatifs aux années 2019 et 2020. Documentés par pièces, ces frais seront admis au montant mensuel allégué de 99 fr. 20.
L'appelante invoque une augmentation des frais de nounou et fait valoir à ce titre une charge de 811 fr. par mois en lieu et place du montant de 500 fr. tel que retenu par le Tribunal. Elle soutient avoir dû engager une nouvelle nounou dès le 1er mars 2020 afin d'augmenter la prise en charge de l'enfant en raison de ses propres horaires de travail irréguliers. Elle ne précise cependant pas le taux d'activité de la nouvelle nounou et ne démontre pas la nécessité d'augmenter les heures de celle-ci par rapport au montant alloué en première instance. En effet, l'enfant C______ est actuellement scolarisé durant la journée et pris en charge pour les repas de midi au sein du centre qu'il fréquente. Pour sa part, l'appelante travaille à 80%, soit le matin jusqu'à 13h00, soit l'après-midi à partir de 12h00 ou 13h00, selon ses plannings de travail et ses propres écritures. Elle dispose ainsi d'une certaine flexibilité pour accompagner son fils à l'école ou à ses activités extrascolaires avant ou après sa prise d'emploi. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le montant de 500 fr. retenu en première instance est insuffisant pour couvrir les frais de nounou durant les jours où l'appelante n'est pas disponible. Ledit montant sera donc confirmé.
Les parties s'opposent sur les activités extrascolaires de l'enfant. L'appelante allègue que ce dernier suit, depuis février 2020, des cours d'art tous les mardis soirs, ce qui représente une charge supplémentaire de 117 fr. par mois, tandis que l'intimé remet en cause certaines des activités du mineur ou leur coût effectif.
Le Tribunal a retenu dans le budget de l'enfant un montant de 227 fr. par mois correspondant à quatre activités extrascolaires, en sus des camps d'été (chant, natation, espagnol et solfège). Ce faisant, le Tribunal a tenu compte de toutes les activités pratiquées par l'enfant, telles qu'alléguées par sa mère. Contrairement à l'avis de l'intimé, il n'y a pas lieu de supprimer certains de ces postes, dans la mesure où ils sont suffisamment étayés par pièces. Le fait que les élèves du cours de musique ont la possibilité de déposer une demande de bourse d'études ne signifie pas pour autant que l'appelante sera exonérée du paiement des frais pour cette activité, aucun élément ne permettant de retenir qu'une telle bourse lui serait octroyée. Pour sa part, l'appelante ne saurait imposer à l'intimé le coût d'une activité supplémentaire. En effet, ce dernier prend déjà à sa charge, au travers de la contribution d'entretien, le coût des activités que l'enfant a pratiquées durant la vie commune et depuis la séparation. De plus, comme cela sera démontré ci-après, la situation financière de l'intimé est d'ores et déjà très limitée et ne permet pas l'intégration de frais supplémentaires. Si l'appelante est libre d'inscrire son fils à une nouvelle activité, en plus de celles d'ores et déjà admises, elle ne peut en revanche en faire supporter le coût à l'intimé.
L'appelante soutient encore avoir assumé seule les frais d'un traitement dentaire dispensé le 8 janvier 2020. Cette charge n'a toutefois pas d'incidence dans la détermination de la contribution d'entretien, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une charge régulière, ce qu'elle ne prétend au demeurant pas. Le premier juge a précisément donné acte aux parties de leur engagement de supporter, par moitié chacune, les frais extraordinaires de l'enfant. A défaut de conclusions en paiement sur ce point, il appartient à l'appelante de solliciter le remboursement de la moitié de ces frais auprès de l'intimé.
Enfin, l'appelante expose, pièces à l'appui, que les primes d'assurance-maladie de l'enfant s'élèvent à 24 fr. par mois, soit 124 fr. 85, dont à déduire un subside de 101 fr., ce qui représente une diminution de 25 fr. par mois par rapport au montant de 49 fr. 30 retenu en première instance. Il ne se justifie toutefois pas de tenir compte de cette modification compte tenu de son caractère modique, ce d'autant plus que ce poste est encore susceptible d'augmenter d'une année à l'autre en fonction de l'éventuelle majoration des primes.
Il s'ensuit que les frais effectifs de l'enfant s'élèvent à 1'726 fr. 50 par mois, étant composés de ses charges telles que retenues en première instance (1'627 fr. 30) augmentées des frais des repas de midi (99 fr. 20).
Après déduction des allocations familiales, le coût de l'enfant s'élève à 1'426 fr. 50 par mois (1'726 fr. 50 - 300 fr.).
3.3 S'agissant du calcul de la contribution due à l'enfant, l'appelante soulève avec raison que l'allocation pour impotent qui est versée à hauteur de 15 fr. 80 par jour (soit environ 480 fr. par mois) en faveur du mineur ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la contribution à l'entretien de ce dernier, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.1.2 supra). Ladite rente vise en effet à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne et n'est donc pas directement destinée à son entretien, contrairement à d'autres types de rentes. En conséquence, cette rente versée en mains de l'appelante ne peut être considérée ni comme un revenu de l'enfant concerné, ni comme un revenu de sa mère.
Partant, la contribution à l'entretien de l'enfant, mise à la charge de l'intimé, sera arrêtée à 1'400 fr. arrondis par mois, correspondant à ses frais effectifs, allocations familiales déduites. Elle sera due à compter du prononcé du présent arrêt, soit, par souci de simplification, dès le 1er novembre 2020.
Le chiffre 5 du dispositif entrepris sera donc réformé en ce sens et le chiffre 6 annulé.
- L'appelante critique la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal, reprochant à celui-ci d'avoir violé son droit d'être entendue en retenant une valeur de véhicule inférieure à sa valeur réelle sans donner suite à ses offres de preuves sur ce point.
4.1.1 En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de changement dans la composition du patrimoine qui puisse encore influencer la liquidation. Il ne peut ainsi plus y avoir de nouveaux acquêts à partager entre les époux - tant d'un point de vue des actifs que des passifs (ATF 136 III 209 consid. 5.2).
Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint (art. 205 CC).
Les actifs et passifs des époux sont estimés à leur valeur au moment de la liquidation du régime matrimonial, c'est-à-dire, dans une procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, JdT 1997 I 134). Les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3).
La maxime des débats et le principe de disposition étant applicables à la liquidation du régime matrimonial (cf. consid. 1.3 supra), il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 6.2; 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 6.2).
4.1.2 Toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, seule demeure litigieuse la valeur du véhicule [de la marque] G______ à prendre en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
4.2.1 L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuve concernant la valeur dudit véhicule, sans toutefois indiquer quel moyen de preuve aurait été refusé à tort. Elle se plaint du fait que ses allégués concernant le caractère fallacieux du contrat de vente aient été indument écartés, alors qu'elle considère qu'ils étaient suffisamment établis par les titres produits. Or, le fait que le Tribunal ait statué dans un sens différent de celui plaidé par l'appelante n'est pas constitutif d'une violation de son droit d'être entendue. Il ressort en effet de l'argumentation de l'appelante que son grief relève davantage de l'appréciation des preuves que d'une violation de son droit à la preuve tel que garanti par son droit d'être entendue.
Pour le surplus, la Cour relèvera que l'appelante n'a sollicité aucune mesure d'instruction en première instance, se limitant à conclure, en particulier dans ses écritures du 30 août 2019 sur la liquidation du régime matrimonial, qu'un montant minimum de 12'000 fr. correspondant à la valeur du véhicule litigieux devait être intégré dans les acquêts de son époux. En ce qui concerne sa demande de réouverture de l'instruction formée le 2 octobre 2019, elle l'a fondée sur une information qu'elle aurait obtenue, alléguant pour la première fois que le prix de vente du véhicule aurait été partiellement réglé moyennant la remise au vendeur d'un autre véhicule. La requête de l'appelante a ainsi été formée après que la cause a été gardée à juger et reposait de surcroît sur un fait nouveau, lequel pouvait toutefois être invoqué antérieurement en faisant preuve de la diligence requise. En effet, l'appelante n'explique pas - alors que le fardeau de la preuve lui incombait - la source de son information, ni pour quel motif elle aurait été empêchée de l'obtenir à un stade antérieur de la procédure. Ce fait doit donc être considéré comme tardif en application de l'art. 229 al. 1 CPC, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'y a pas donné suite. Par ailleurs, la demande de réouverture de l'instruction ne contenait aucune offre de preuve en particulier, l'appelante ayant simplement conclu à ce que la cause soit davantage instruite, ce qui est manifestement insuffisant eu égard à la maxime des débats. Par conséquent, on ne discerne pas en quoi le premier juge aurait refusé à tort l'administration d'une preuve régulièrement offerte selon les règles de procédure.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
4.2.2 Sans prendre de conclusion formelle, l'appelante sollicite pour la première fois devant la Cour l'audition de l'acheteur du véhicule afin de démontrer le caractère fictif du contrat. Cette question a toutefois été débattue en première instance, les parties ayant eu l'occasion de faire valoir leur arguments et offres de preuve à cet égard à plusieurs reprises. Il revenait ainsi à l'appelante de déterminer la pertinence des moyens de preuve à fournir ou à requérir. Le fait que le Tribunal ait apprécié les preuves offertes différemment et statué dans un sens contraire à celui souhaité par l'appelante ne saurait à lui seul permettre à cette dernière de compléter son offre de preuve. Au vu des éléments au dossier, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour connaître de la cause, sans procéder à d'autres mesures probatoires.
L'audition requise sera dès lors rejetée.
4.2.3 Bien que contesté par l'appelante, le montant de 4'000 fr. retenu par le Tribunal concernant le véhicule litigieux est étayé par pièces, à savoir le contrat de vente, dument daté et signé, versé au dossier ainsi que l'extrait de compte bancaire de l'intimé. Quoi qu'en dise l'appelante, on ne saurait remettre en cause ces documents sur la base de deux annonces tirées d'un site internet faisant état d'un prix de vente supérieur pour un véhicule similaire, dès lors que les offres en question ne correspondent pas nécessairement au prix finalement obtenu et qu'elles ne reflètent en tout état de cause pas la transaction réalisée par l'intimé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, la signature de l'acheteur figurant sur le contrat et celle figurant sur son certificat de travail émanant de la même personne ne sont pas différentes au point d'en conclure que le contrat de vente serait constitutif d'un faux. Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que le prix de vente ait été partiellement réglé moyennant la remise au vendeur d'un autre véhicule. Ce fait, dont la recevabilité doit être écartée pour les motifs précédemment exposés, ne repose au demeurant que sur les propres allégations de l'appelante sans être étayé par aucun élément du dossier. En définitive, l'appelante ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle retenue par le premier juge, sans toutefois en apporter la preuve.
Infondé, l'appel sera rejeté en tant qu'il porte sur la liquidation du régime matrimonial et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais mise à sa charge sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève. L'intimé sera, quant à lui, condamné à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, étant précisé qu'aucune avance de frais n'a été sollicitée auprès de l'appelante.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 avril 2020 par A______ contre le jugement JTPI/2877/2020 rendu le 25 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26606/2018-19.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 1er novembre 2020, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 1'400 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.
Dit que la part des frais en 600 fr. mise à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.