C/26595/2019
ACJC/1434/2021
du 02.11.2021 sur OTPI/473/2021 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CC.179
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/26595/2019 ACJC/1434/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 NOVEMBRE 2021
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2020, comparant par Me Vadim HARYCH, avocat, BANNA & QUINODOZ, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG PARTNERS, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, né en 1973, et B______, née en 1972, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1999 à C______ (France). Ils sont les parents de D______, née le ______ 2002, et de E______, né le ______ 2005. Les époux se sont installés en Suisse avec leurs enfants en 2013. Ils vivent séparés depuis le 1er novembre 2017. b. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale JTPI/19163/2018 du 5 décembre 2018, rendu d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ ainsi que la garde sur les enfants D______ et E______, un droit de visite usuel étant réservé à leur père. Financièrement, ce dernier s'est engagé à verser en mains de B______, 2'350 fr. par mois, d'avance et par enfant, à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, ainsi que 7'100 fr., par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2018, au titre de contribution à l'entretien de B______. En sus, il a pris l'engagement de financer les activités de ses enfants lorsque ceux-ci étaient en vacances auprès de lui et leur écolage à concurrence de 60'000 fr. par année. De son côté, B______ s'est engagée à entreprendre tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour trouver un nouvel emploi dans le courant de l'année 2019. B. a. Le 22 novembre 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Au fond et sur mesures provisionnelles, il a notamment conclu à ce que la contribution à l'entretien de E______ n'excède pas 1'150 fr. par mois dès le 1er janvier 2020, celle en faveur de D______ devant être fixée à 1'050 fr. par mois, à ce que les frais extraordinaires des enfants, comprenant l'écolage privé, soient pris en charge par les parties à raison d'une moitié chacune et à être libéré de toute contribution à l'entretien de son épouse dès le 1er janvier 2020. b. Par ordonnance OTPI/142/2020 du 24 février 2020, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête, considérant qu'il n'existait pas de motif permettant de revenir sur l'accord des parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, ratifié par jugement JTPI/19163/2018 du 5 décembre 2018. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel. c. B______ a pris un emploi en région I______ [France] avec effet au 12 mars 2020 auprès de l'association F______. Pendant les quatre premiers mois, elle devait œuvrer à temps partiel en télétravail, avant de travailler ensuite sur place à I______. d. Le 2 juin 2020, les parties ont déposé des conclusions d'accord sur mesures provisionnelles datées du 23 mai 2020, tendant à modifier le jugement du 5 décembre 2018. Ces conclusions réglaient notamment les modalités du versement des contributions d'entretien en faveur des enfants (ch. 8-19) et de B______ (ch. 20-22). Les parties ont notamment conclu à ce qu'il soit donné acte à A______ de ce qu'il acceptait le transfert du domicile et de la résidence habituelle de l'enfant E______ en France simultanément au déménagement de B______, soit dès le 1er août 2020, de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de E______, avec effet au 1er septembre 2020, les sommes de 900 EUR et 900 fr., les allocations familiales, respectivement les allocations d'études et/ou toute autre allocation en faveur de E______ devant revenir à B______ à compter du 1er septembre 2020, et de ce que la contribution d'entretien (payable par mois et d'avance) de A______ en faveur de B______ était fixée, à partir du mois de mai 2020 et pendant la durée de la procédure de divorce, à 1'900 fr. et 1'900 EUR. Ils ont également convenu que A______ subviendrait à la totalité de l'entretien de D______ tant et aussi longtemps qu'elle "ne sera pas rattachée à sa mère" avec l'accord de celle-ci. e. Dans son mémoire de réponse au fond du 4 juin 2020,B______ a également conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal ratifie les conclusions d'accord du 23 mai 2020 et condamne A______ à lui verser 40'000 fr. au titre de provisio ad litem. f. A______, alors directeur général de G______ SA, qui s'était déjà vu notifier par deux fois un congé de son employeur les 13 décembre 2019 et 3 avril 2020, auxquels il avait fait opposition dès lors qu'ils étaient intervenus en temps inopportun du fait de son arrêt pour maladie, s'est vu notifier un nouveau congé le 6 juin 2020, à l'issue de la période légale de protection, pour le 31 août 2020. g. B______ a déménagé avec E______ en France le 14 juillet 2020. h. D______ étant devenue majeure le 21 juillet 2020, les conclusions relatives à son entretien ont été soumises à son approbation. i. Le 22 septembre 2020, A______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles. Il a conclu à ce que le Tribunal ratifie les conclusions d'accord du 23 mai 2020, pour la période postérieure au 30 septembre 2020, à l'exception des chiffres 8 à 22, lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de E______, avec effet au 1er octobre 2020, la somme de 1'250 fr., dise que les allocations familiales, respectivement les allocations d'études et/ou toute autre allocation en faveur de E______ reviendront à B______ à compter du 1er septembre 2020, lui donne acte de son engagement à supporter directement l'entretien convenable de D______ à hauteur de 1'880 fr. par mois au total, à compter du 1er septembre 2020, dise que les allocations familiales, respectivement les allocations d'études et/ou toute autre allocation en faveur de D______ lui sont acquises à compter du 1er septembre 2020, sous réserve d'accord contraire entre D______ et A______, condamne les parties à prendre en charge à raison d'une moitié chacune les frais extraordinaires des enfants, sous réserve de leur accord préalable sauf en cas d'urgence particulière, et dise qu'à compter du 1er octobre 2020 il ne devra plus aucune contribution à l'entretien de B______. A______ a fait valoir que ses conclusions nouvelles résultaient de la confirmation de son licenciement reçu le 6 juin 2020, de ses tentatives infructueuses de retrouver du travail et de l'absence concrète de possibilités de retrouver un emploi à court et moyen terme vu la conjoncture, de la diminution drastique de ses revenus, désormais de 8'645 fr. par mois au maximum, de l'existence d'un déficit mensuel de plus de 7'000 fr. qui le contraignait à puiser dans sa fortune pour faire face à ses obligations et le fait que dans le même temps, son épouse, après avoir refusé une offre de H______ en début d'année 2020 en Suisse pour un salaire de 6'700 fr., lui préférant un emploi en France auprès de F______ à I______ pour un salaire de 3'875 EUR par mois pour un 100%, s'était récemment vue proposer une nouvelle fois "un emploi qu'elle considère sérieusement, en Suisse, à un taux de 100% pour des revenus annuels de l'ordre de CHF 94'250.-, soit CHF 7'854.20 par mois". j. Lors de l'audience de comparution personnelle et plaidoiries sur mesures provisionnelles du 23 septembre 2020 du Tribunal, A______ a conclu à la ratification de l'accord du 23 mai 2020 pour la période postérieure au 30 septembre 2020, à l'exception des chiffres 8 à 22 ne devant pas faire l'objet de la ratification. B______ a conclu à ce que l'accord soit intégralement ratifié. B______ a déclaré que la société H______ lui avait proposé un poste à plein temps en Suisse pour un salaire de 7'250 fr. par mois versé 13 fois l'an en tant que responsable qualité et projet, et ce à partir du 1er janvier 2021. Elle avait informé son époux de cette offre, mais ne l'avait pas encore formellement acceptée, dès lors qu'un nouveau déménagement en Suisse impliquerait un certain risque financier, et en particulier de nouvelles charges pour elle et pour son fils, puisqu'il devait pouvoir suivre une école privée pour ne pas interrompre son cursus de formation. A______ a confirmé n'avoir droit qu'à 8'645 fr. par mois à titre d'indemnités de la part de l'assurance-chômage et a déclaré être en incapacité durable de retrouver une activité professionnelle du même type que celle exercée jusqu'alors, si bien que l'accord du 23 mai 2020 ne pouvait pas être repris comme tel. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la ratification des conclusions d'accord du 23 mai 2020. Il a en outre ordonné une procédure écrite sur nouvelles mesures provisionnelles concernant la requête unilatérale provisionnelle de B______ (provisio ad litem) et concernant les conclusions sur mesures provisionnelles du 22 septembre 2020 de A______. k. Par courrier du 5 octobre 2020 au Tribunal, D______ a acquiescé aux dispositions la concernant résultant de la convention conclue par ses parents le 23 mai 2020. l. Par pli du 2 octobre 2020, B______ a spontanément informé le Tribunal avoir accepté le poste proposé par H______ évoqué lors de l'audience du 23 septembre 2020 de sorte qu'elle reprendrait domicile dans le canton d'ici à la fin de l'année. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses dernières conclusions. m. Par mémoire du 15 octobre 2020, B______ a conclu à ce que le Tribunal rejette la requête en mesures provisionnelles formée par A______ le 22 septembre 2020 et ratifie l'intégralité des conclusions d'accord du 23 mai 2020. Elle a notamment confirmé avoir accepté l'offre d'emploi de H______, son entrée en fonction étant prévue le "2 janvier 2021 sous réserve d'une solution de logement et de la situation sanitaire", aucune solution scolaire n'étant encore arrêtée pour E______. n. Dans ses déterminations sur "mesures provisionnelles (provisio ad litem)" du 15 octobre 2020, A______ a conclu à ce que B______ soit déboutée de sa demande de provisio ad litem. o. Le 12 novembre 2020, A______ a adressé au Tribunal une réplique spontanée au mémoire de "réponse sur requête de mesures provisionnelles du 22 septembre 2020" du 15 octobre 2020 de B______. Il a persisté à solliciter l'adaptation des modalités convenues six mois auparavant, en particulier car la clause de non-concurrence le liant à son employeur réduisait fortement ses chances de retrouver du travail à long terme et parce que son épouse avait accepté un poste en Suisse pour lequel elle serait rémunérée à hauteur de 7'854 fr., étant relevé que selon ses informations celle-ci avait planifié son déménagement à Genève au début de mois de décembre 2020. p. Dans leurs écritures ultérieures des 13 novembre 2020 (B______), 24 novembre 2020 (A______) et 30 novembre 2020 (B______), les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A la suite de la réception de ces ultimes prises de position, le Tribunal a gardé la cause à juger. Dans sa dernière détermination sur mesures provisionnelles du 30 novembre 2020, B______ a contesté que sa prise d'emploi en Suisse au 1er janvier 2021 puisse constituer un fait nouveau pertinent justifiant de revenir sur la règlementation prise d'entente entre les parties sur mesures provisionnelles. q. Par ordonnance OTPI/747/2020 du 1er décembre 2020, le Tribunal a statué en une seule ordonnance sur toutes les requêtes sur mesures provisionnelles dont il était saisi, soit la demande de ratification des conclusions sur mesures provisionnelles du 23 mai 2020 émanant des deux parties, la requête en modification de ces conclusions de A______ du 22 septembre 2020 et la requête de provisio ad litem formée par B______, ainsi que les autres conclusions propres, nouvelles, de B______, sur mesures provisionnelles. Ce faisant, le Tribunal a ratifié intégralement les conclusions d'accord prises par les parties le 23 mai 2020, dit que cette ratification valait sans limitation de durée, débouté en conséquence A______ de sa requête tendant à modifier la portée matérielle et temporelle de la convention du 23 mai 2020, condamné en conséquence A______ à respecter ses obligations financières à l'égard de son épouse et de ses enfants telles qu'elles ressortaient des ch. 8 à 22 des conclusions d'accord du 23 mai 2020 sans limitation de durée et jusqu'à droit jugé au fond sur la requête de divorce et débouté B______ de sa requête de provisio ad litem. Le Tribunal a considéré que le déménagement de B______ en région I______ [France] afin d'y prendre un emploi avec effet au 12 mars 2020 constituait un motif de revenir sur l'accord conclu sur mesures protectrices de l'union conjugale. En revanche, au moment de la négociation et de la signature de la convention du 23 mai 2020, ainsi qu'au moment du dépôt de conclusions d'accord sur mesures provisionnelles près le Tribunal le 2 juin 2020, A______ savait pertinemment qu'il allait être licencié à nouveau à l'échéance du délai de protection de 180 jours, puisque son employeur avait déjà tenté de lui notifier son congé à deux reprises. Le Tribunal a considéré que le "changement de situation des époux A/B______" que les parties avaient voulu réglementer et auquel il était fait référence dans le préambule aux conclusions d'accord du 23 mai 2020 devait nécessairement être compris comme englobant le déménagement de B______ en région I______ [France] afin d'y prendre un emploi, d'une part, et les perspectives professionnelles de A______, d'autre part. Il y avait lieu d'interpréter la référence à l'OTPI/140/2020 dans le préambule des conclusions d'accord des parties comme étant la confirmation que ces dernières avaient bien pris en compte la perte d'emploi d'A______ dans la négociation de leur convention du 23 mai 2020. r. Aucune des parties n'a formé recours contre cette ordonnance. s. Par nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 janvier 2021, A______ a conclu à être libéré de toute contribution à l'entretien de B______ à compter du 1er février 2021 et à ce que la contribution à l'entretien de E______ soit fixée à 1'375 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2021, sous suite de frais et dépens. Il a fait valoir que d'importants changements inconnus et imprévisibles au moment de la signature de la convention du 23 mai 2020 étaient intervenus, en particulier son licenciement avec effet au 31 août 2020, les conséquences de la crise sanitaire sur ses recherches d'emploi, la diminution drastique de ses revenus depuis le mois de septembre 2020, l'absence de toute perspective concrète de reprise d'emploi à court et moyen terme, du fait qu'il subissait un déficit "conséquent" de l'ordre de 3'800 fr. par mois, du caractère patent du "déséquilibre actuel des situations financières des parties", compte tenu de l'augmentation des revenus de B______ dès janvier 2021 du fait de son nouvel emploi, portant ses revenus mensuels à 7'854 fr. 20 en lieu et place de ses revenus de l'ordre de 3'000 fr. avant, du déménagement et la prise d'emploi de B______, de l'autonomie financière de B______ qui couvrait désormais entièrement ses charges, du montant des charges mensuelles actualisées de E______, qui n'excéderait pas 1'375 fr., du fait qu'il passait de plus en plus de temps avec son fils depuis son retour en Suisse, assurant ainsi une "part non négligeable de son entretien", du caractère "insoutenable" de sa situation actuelle, de l'"enlisement" de la procédure au fond et de l'urgence de la situation. t. Le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence particulière, par ordonnance du 27 janvier 2021. u. Dans sa réponse écrite sur nouvelles mesures provisionnelles du 8 mars 2021, B______ a conclu au rejet de la requête avec suite de dépens. Elle a fait valoir que A______ ne pouvait se prévaloir d'aucune modification notable et durable des circonstances. Dès lors qu'il n'avait pas appelé de l'OTPI/747/2020 du 1er décembre 2020, il n'était pas légitimé a fortiori à remettre en cause ces points dans le cadre d'une nouvelle requête en mesures provisionnelles. v. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C. Par ordonnance OTPI/473/2021 du 18 juin 2021, dont est appel, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 27 janvier 2021 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (ch. 2), les a compensé avec les avances fournies par les parties, en 1'000 fr. chacune (ch. 3), les a mis à la charge des deux parties à raison de la moitié chacune (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu que pour demander la modification de l'ordonnance du 1er décembre 2020, A______ ne pouvait pas se fonder sur des circonstances survenues postérieurement à la conclusion de l'accord du 23 mai 2020 mais uniquement sur des faits nouveaux constituant des circonstances essentielles et durables survenus depuis le 1er décembre 2020. En outre, puisqu'il s'agissait de modifier une convention, ces faits devaient se trouver clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord conclu. Or, aucun des faits allégués par A______ n'était nouveau car ils avaient été allégués dès l'origine de la première requête de mesures provisionnelles (licenciement, difficultés de retrouver un emploi, conjoncture), soit au cours de la procédure ayant abouti à l'ordonnance du 1er décembre 2020, y compris la baisse drastique de revenus liés au chômage, le retour de B______ en Suisse et sa prise d'emploi auprès de H______ pour un poste désormais à plein temps. Si l'une ou l'autre des parties n'avait pas été d'accord avec l'appréciation du Tribunal aboutissant à la décision du 1er décembre 2020, que ce soit dans la non prise en compte de l'une des circonstances discutées devant celui-ci ou sur les conséquences juridiques qu'il en a – ou non – tirées, il était loisible à chacune d'elle d'appeler dudit jugement, mais certainement pas de les invoquer à l'appui d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles, même déposée environ un mois et demi seulement après l'expiration du délai d'appel. Dans la mesure où l'intégralité des faits prétendument nouveaux allégués par A______ étaient non seulement connus, mais encore établis par les parties, l'ensemble de ces circonstances pouvaient et devaient faire l'objet d'un appel de la décision sur mesures provisionnelles par celles des parties qui entendait remettre en cause le résultat auquel le Tribunal est parvenu; ils n'étaient en tous cas plus invocables dans le cadre d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles. A titre superfétatoire, le Tribunal a relevé que l'augmentation des revenus de B______, parent gardien, devait en premier lieu profiter à E______. En outre, A______ n'était pas de condition modeste et il ne démontrait pas le caractère disproportionné des contributions prises dans leur ensemble eu égard à sa situation financière globale (revenus et fortune). D. a. Par acte du 2 juillet 2021, A______ appelle de cette ordonnance, qu'il a reçue le 22 juin 2021. Il conclut à l'annulation des chiffres 1 et 3 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de B______ dès le 1er février 2021, qu'à partir de cette date également la contribution à l'entretien de E______ soit fixée à 1'375 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à ce que B______ soit condamnée à lui verser 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance, avec suite de frais et dépens. b. B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Elle produit des pièces nouvelles. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par avis du 15 septembre 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juillet 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/473/2021 rendue le 18 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26595/2019-10. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point : Compense les frais judiciaires de première instance avec l'avance de 2'000 fr. fournie par A______. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'350 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.