C/26583/2013
ACJC/571/2017
du 15.05.2017 ( OO )
Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS ; EXPERTISE ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26583/2013 ACJC/571/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 15 MAI 2017
Entre Messieurs A_____ et B_____, domiciliés _____ (GE), recourants d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2017, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Madame C_____, domiciliée _____ (GE), intimée, comparant par Me Jean-Charles Sommer avocat, 16, place Longemalle, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 6 avril 2017, le Tribunal de première instance a admis le principe d'une expertise portant sur les allégués 69 à 71 de C_____ (ch. 1 du dispositif), dit que la mission de l'expert serait fixée par ordonnance séparée dans le sens des considérants de l'ordonnance (ch. 2), dit que les frais d'expertise seraient mis à la charge de C_____ (ch. 3) et fixé aux parties un délai au 24 avril 2017 pour déposer au Tribunal leurs déterminations sur le nom de l'expert à nommer, idéalement d'un commun accord entre elles (ch. 4); Qu'il a considéré que la question de l'expertise avait été expressément réservée par lui lors de l'audience de débats d'instruction du 14 janvier 2015, de sorte que la demande d'expertise n'était pas tardive; qu'un complément à la première expertise devait être requis dans la mesure où cette dernière ne répondait pas à la question de la réfection des malfaçons et de son coût, question qui correspondait aux allégués 69 à 71 de C_____; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 18 avril 2017, A_____ et B_____ ont formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au refus du principe d'une expertise portant sur les allégués 69 à 71 de la demande/requête en conciliation; Qu'ils ont conclu, préalablement, à ce que soit ordonné l'effet suspensif à l'ordonnance attaquée; qu'ils font valoir à cet égard que mettre en œuvre un expert et le laisser commencer, voire mener à bien sa mission viderait le recours de sa substance, que les chances de succès du recours sont réelles, qu'il n'y a aucune urgence et que la suspension de l'ordonnance querellée jusqu'à droit jugé sur le recours n'était pas préjudiciable à C_____ alors qu'en ce qui les concernait, ordonner l'expertise ne ferait qu'allonger la procédure, augmenter les frais d'avocat et générer des coûts d'expertise, y compris des coûts relatifs à des sondages destructifs qui s'avéreraient inutiles dès lors que l'expertise serait annulée; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, C_____ a conclu au rejet de cette requête, exposant que si l'instruction de la cause se poursuivait, elle serait la seule à prendre un risque financier, soit l'avance de frais pour l'expertise; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la recevabilité d'un recours contre l'ordonnance attaquée n'est pas, prima facie, d'emblée manifeste dans la mesure où les recourants pourront faire valoir leurs arguments dans le cadre d'un appel contre le jugement qui sera rendu par le Tribunal et ne subissent ainsi, a priori, pas de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, ce qu'il appartiendra toutefois à la Cour de déterminer dans le cadre de son examen de la recevabilité du recours, auquel il n'y a pas lieu de davantage procéder à ce stade; Que même si, dans le cas particulier invoqué par les recourants (ACJC/279/2015), la Cour a admis la recevabilité et le bien fondé d'un recours contre une décision ordonnant une expertise, elle a, à d'autres reprises, jugé irrecevables des recours contre une décision en matière d'expertise (cf., par exemple, ACJC/1247/2016 du 23 septembre 2016; ACJC/1530/2013 du 20 décembre 2013); Qu'à ce stade, le fait que l'expertise n'avait pas été sollicitée par l'intimée ne permet pas encore de considérer que la maxime des débats a été manifestement violée et que le recours est nécessairement fondé dans la mesure où le tribunal peut d'office demander une expertise (art. 183 al. 1 CPC); Que le recours ne serait pas vidé de sa substance si l'expertise débutait, voire même était achevée avant que la Cour ne statue sur le recours qui lui est soumis dans la mesure où, dans l'hypothèse où les recourants obtenaient gain de cause devant la Cour, l'expertise ne serait alors simplement pas prise en considération comme moyen de preuve, étant précisé qu'il est peu vraisemblable que le Tribunal rende son jugement avant que la Cour ne statue sur le présent recours; Que les recourants font état de sondages "destructifs", sans autre explication à cet égard permettant de retenir qu'une situation irréversible serait créée; Que les recourants n'expliquent pas en quoi les coûts supplémentaires qui leur seraient causés, en particulier comme frais d'avocat, engendreraient pour eux un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable, étant relevé qu'ils pourront vraisemblablement obtenir des dépens s'ils obtiennent gain de cause; Que, partant, au vu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de refuser l'octroi de l'effet suspensif; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête de A_____ et B_____ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 6 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26583/2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.