Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/26552/2013
Entscheidungsdatum
16.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/26552/2013

ACJC/613/2019

du 16.04.2019 sur JTPI/14879/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : APPEL EN CAUSE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; VOIE DE DROIT ; DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI

Normes : RTFMC.17; RTFMC.20.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26552/2013 ACJC/613/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 16 AVRIL 2019

Entre SCI A______, sise ______ (France), recourante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 28 septembre 2018, comparant par Me Rodrigue Sperisen, avocat, rue des Eaux-Vives 116, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Laurent Marconi, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par acte déposé le 5 septembre 2014 au greffe du Tribunal de première instance de Genève, B______ SA a agi à l'encontre de SCI A______ en paiement de la somme de 6'328'173 fr. 53 avec intérêts à 4,34% dès le 12 février 2012.
  2. Par décision DTPI/10200/2014 rendue le 16 septembre 2014, le Tribunal a fixé l'avance de frais de B______ SA à 80'000 fr.
  3. Par jugement JTPI/14879/2018 rendu le 28 septembre 2018, notifié à SCI A______ le 16 octobre suivant, le Tribunal de première instance de Genève a, statuant préparatoirement, déclaré recevable l'appel en cause formé par SCI A______ à l'encontre de C______ le 29 janvier 2015 (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais (ch. 2) et imparti à SCI A______ un délai au 29 octobre 2018 pour fournir une avance de frais de 50'000 fr. (ch. 3).

Ce jugement mentionne qu'il peut faire l'objet d'un appel devant la Cour dans un délai de 30 jours suivant sa notification.

C. a. Par acte déposé le 9 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, SCI A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 3 de son dispositif.

Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la fixation de son avance de frais à 10'000 fr. et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge.

La société reproche au Tribunal d'avoir fixé l'avance de frais maximale prévue par l'art. 101 al. 1 CPC et les art. 2, 17 et 20 al. 2 RTFMC, sans motivation, alors que l'instruction de la cause, qui porte sur la validité d'une résiliation anticipée d'un contrat de prêt à la consommation, ne devrait pas nécessiter une importante instruction des preuves. Elle réclame la fixation de l'avance de frais minimale, relevant qu'une avance complémentaire pourra être exigée le cas échéant.

b. B______ SA conclut à l'irrecevabilité de cet acte, au motif qu'il n'est pas dirigé contre C______, pourtant devenu partie à la procédure, faute de recours sur l'admission de l'appel en cause, et que la partie adverse aurait dû contester l'avance de frais au moyen d'un recours interjeté dans un délai de dix jours et non d'un appel dans un délai de trente jours.

Elle s'en rapporte à justice sur le fond.

c. Par réplique du 25 janvier 2019, SCI A______, qui persiste dans ses conclusions, soutient que son acte est recevable pour avoir été déposé dans le délai indiqué dans la décision entreprise et pour remplir les conditions posées par l'art. 320 CPC.

B______ SA a renoncé à dupliquer.

d. SCI A______ et B______ SA ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 8 mars 2019.

EN DROIT

  1. 1.1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours, respectivement d'un appel, sont réunies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). L'acte qui n'est pas recevable au regard des dispositions applicables à l'appel (art. 308 et ss CPC), mais réunit néanmoins les conditions posées par celles régissant le recours (art. 319 et ss CPC) doit être traité comme un recours (principe de conversion; cf. par analogie arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4; ATF 134 III 379 consid. 1.2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 9 ad art. 312 CPC, n. 7 ad art. 312 CPC). 1.2. Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans les trente jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC et 120 al. 1 let. a LOJ). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.3. Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Selon un auteur de doctrine, la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause constitue une ordonnance d'instruction, de sorte que le délai de 10 jours prévu à l'art. 321 al. 2 CPC est applicable au recours contre cette décision (Schwander, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 24 ad art. 82 CPC). D'autres auteurs qualifient également la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause d'ordonnance d'instruction, voire d'ordonnance d'instruction qualifiée, sans toutefois en déduire expressément que le délai abrégé de 10 jours serait applicable au recours contre cette décision (Gasser/Rickli, ZPO Kurz-kommentar, 2010, n. 8 ad art. 82 CPC; Domej, KuKo-ZPO, 2014, n. 9 ad art. 82 CPC). 1.4. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Elles doivent être qualifiées d'ordonnance d'instruction, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ACJC/1337/2017 du 17 octobre 2017; Urwiler/Grütter, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 2 ad art. 103 CPC; Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2016, n. 8 ad art. 103 CPC; Schmid, ZPO, 2014, n. 1 ad art. 103 CPC; Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 103 CPC; Tappy, CPC commenté, 2019, n. 11 ad art. 103 CPC). 1.5. Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que les parties ne doivent subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionnés (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 et ss, p. 242), lorsqu'elles se sont fiées à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1 et 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Une indication inexacte des voies de droit par un tribunal ne saurait toutefois créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; 119 IV 330 consid. 1c). 1.6. En l'espèce, au vu de ce qui vient d'être exposé, le jugement entrepris est, dans son ensemble, uniquement susceptible de faire l'objet d'un recours. La voie de l'appel choisie par la recourante n'est, par conséquent, pas ouverte, quand bien même le jugement querellé mentionne de manière erronée qu'il est susceptible de faire l'objet d'un appel. La protection conférée par le principe de la bonne foi ne peut, en effet, avoir pour conséquence de créer une voie de droit inexistante. Cela étant, en vertu du principe de conversion, la recevabilité de l'appel formé par la recourante sera néanmoins admise si l'acte déposé devant la Cour répond aux exigences de recevabilité du recours. En l'occurrence, l'acte de la recourante a été déposé auprès de l'autorité compétente. Il respecte, par ailleurs, les exigences de forme prescrites pour les recours, bien qu'il ne soit pas dirigé à l'encontre de C______, puisque ce dernier ne deviendra formellement une partie qu'une fois payée l'avance de frais relative à l'appel en cause (art. 101 al. 3 CPC). Conformément à l'indication donnée dans le jugement attaqué, la recourante a contesté ledit jugement dans un délai de 30 jours suivant sa notification. Or, la seule lecture de la loi ne permettait pas à la recourante et à son conseil de la rectifier spontanément. Ces derniers étaient donc, sur la base de la protection conférée par le principe de la bonne foi, autorisés à se fier au délai de recours indiqué à tort par le Tribunal. Partant, la recevabilité du recours sera admise.
  2. La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).
  3. 3.1. Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant compris entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. En cas d'admission d'une requête en intervention ou d'appel en cause, l'émolument forfaitaire de décision est égal à la moitié de l'émolument dû selon les dispositions des art. 17 et 18 RTFMC (art. 20 al. 2 RTFMC). Faisant partie des contributions causales, les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; la valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3). L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments, en ce sens qu'il n'est pas interdit de compenser les pertes subies dans des affaires mineures par des émoluments élevés dans des affaires importantes (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014). 3.2. En l'espèce, la recourante ne conteste pas que le montant de l'avance querellée a été fixé conformément au règlement applicable. Vu la valeur litigieuse de la cause, l'avance de frais relative à l'appel en cause pouvait être fixée entre 10'000 fr. et 50'000 fr. selon le RTFMC (art. 17 et 20 al. 2). Compte tenu du fait que l'intimée a été astreinte au paiement d'une avance de frais de 80'000 fr. pour sa demande en paiement, il se justifiait de fixer une avance de frais relative à l'appel en cause d'au moins 40'000 fr. Le premier juge n'a ainsi pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant l'avance de frais litigieuse à 50'000 fr. Par conséquent, le recours, infondé, sera rejeté.
  4. Les frais judicaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2018 par SCI A______ contre le jugement JTPI/14879/2018 rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26552/2013-8. Au fond : Rejette le recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de SCI A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

33

CC

  • art. 106 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 82 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 98 CPC
  • art. 101 CPC
  • art. 103 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 5 Cst

LaCC

  • art. 19 LaCC

LOJ

  • art. 120 LOJ

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 2 RTFMC
  • art. 5 RTFMC
  • art. 17 RTFMC
  • art. 18 RTFMC
  • art. 20 RTFMC

ZPO

  • Art. 308 ZPO
  • Art. 309 ZPO
  • Art. 310 ZPO
  • Art. 311 ZPO
  • Art. 312 ZPO
  • Art. 313 ZPO
  • Art. 314 ZPO
  • Art. 315 ZPO
  • Art. 316 ZPO
  • Art. 317 ZPO
  • Art. 318 ZPO

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