Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/26524/2014
Entscheidungsdatum
25.08.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/26524/2014

ACJC/1214/2020

du 25.08.2020 sur JTPI/12415/2018 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.106.al1; CPC.106.al2; CPC.107; RTFMC.84; RTFMC.85; RTMC.90

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26524/2014 ACJC/1214/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 AOUT 2020

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 août 2018, comparant par Me Adriano Gianinazzi, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Albert Rey-Mermet, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2020

EN FAIT A. a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 1986 sans conclure de contrat de mariage. Ils étaient propriétaires ou copropriétaires de seize immeubles, soit quinze immeubles situés dans le canton de Genève et plusieurs immeubles, comptés comme un lot, situés en Italie. Début 2001, en vue d'ouvrir une procédure de divorce sur requête commune, les époux ont mandaté l'avocat B______ pour qu'il mette par écrit les termes de leur convention sur les effets accessoires du divorce. Le 12 février 2001, les époux ont signé une convention préparée par l'avocat précité, par laquelle l'époux s'est engagé à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois, à lui céder sa part de copropriété de l'un des immeubles genevois et à assurer le paiement de ses frais de logement; il était précisé que, moyennant l'exécution de ces dispositions, les époux avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune créance à faire valoir l'un envers l'autre. Cette convention a été déposée devant le Tribunal de première instance avec une requête commune de divorce le 16 février 2001. Formellement, B______ s'est constitué pour la défense des intérêts de A______. Par jugement du 14 juin 2001, le Tribunal a prononcé le divorce des parties et ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce. b. Entre-temps, B______ avait également rédigé un avenant à la convention de divorce du 12 février 2001 pour régler le sort des immeubles détenus en copropriété par les époux en Italie. Aux termes de cet avenant, l'époux s'engageait à laisser ces immeubles en pleine propriété à l'épouse et à entreprendre les démarches nécessaires en vue du transfert de sa part de copropriété à celle-ci, dès l'entrée en force du jugement de divorce. Sur instruction des époux, pour des raisons fiscales, B______ n'a pas produit cet avenant dans le cadre de la procédure de divorce sur requête commune. c. Après le prononcé du divorce, C______ a refusé d'entreprendre les démarches nécessaires au transfert à A______ de sa part de copropriété sur les immeubles italiens. Celle-ci a ouvert une procédure en Italie, dans le but d'obtenir le transfert de ladite part de copropriété. Cette procédure n'a pas abouti, les tribunaux italiens ayant considéré que l'avenant, soumis au droit suisse, n'était pas valable, faute d'avoir été homologué par le juge suisse du divorce. d. En parallèle, par acte notarié du 10 mai 2001, A______ et C______ se sont partagés la propriété des quinze immeubles situés à Genève, dont treize étaient inscrits au nom du mari et deux inscrits comme appartenant en copropriété aux époux. Selon l'acte notarié, quatorze immeubles ont été attribués au mari et un seul, celui visé par la convention du 12 février 2001, à l'épouse, sans aucune contrepartie, si ce n'est le paiement des frais de logement déjà convenus. Cet acte notarié n'a pas été soumis au juge du divorce. B. a. Par demande formée le 18 mai 2015 devant le Tribunal, A______ a assigné B______ en paiement de 200'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2001 (dommage occasionné par le fait qu'elle n'avait pas pu obtenir la pleine propriété des biens sis en Italie), de 11'174.06 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2013 (frais judiciaires et honoraires d'avocat pour la procédure intentée en Italie) et de 23'356 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 mars 2011 (honoraires de son avocat avant procès). En substance, elle a reproché à son ancien avocat de ne pas l'avoir informée du fait que, dans la procédure de divorce sur requête commune, il ne produirait que la convention du 12 février 2001, sans l'avenant ayant pour objet les immeubles situés en Italie, ce qui avait eu pour conséquence que cet avenant était inexécutable et qu'elle subissait un dommage. B______ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais, contestant avoir violé fautivement ses obligations de mandataire. Il a également fait valoir qu'il n'existait pas de lien de causalité entre son activité d'avocat et le dommage allégué, lequel était contesté et non prouvé. b. Par jugement JTPI/12415/2018 du 17 août 2018, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa demande en paiement (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 15'400 fr. (ch. 2), mis à la charge de A______ et compensés avec les avances de frais fournies par celle-ci (ch. 3), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer l'avance de frais effectuée par B______ en 200 fr. (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ 19'200 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a retenu que l'avocat n'avait pas attiré l'attention de sa cliente sur les risques potentiels liés à la décision de ne pas produire l'avenant du 12 février 2001 dans la procédure de divorce, soit notamment l'absence de validité légale de l'accord. A______ ne pouvait donc pas comprendre la portée de cette décision, prise en concertation avec son futur ex-époux. Toutefois, la précitée n'était pas parvenue à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'une information suffisante reçue de son avocat lui aurait permis d'obtenir le transfert de la part de copropriété de son ex-époux, de disposer des immeubles italiens et d'éviter le dommage allégué. Faute d'avoir démontré l'existence d'un lien de causalité entre la violation du contrat de mandat et le dommage allégué, A______ devait être déboutée des fins de sa demande. C. a. A______ a appelé de ce jugement devant la Cour de justice. Elle a conclu à la condamnation de B______ au paiement de 147'716.06 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2001, 11'174.06 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2013 et 23'356 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 18 mars 2011, sous suite de frais. B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais. Tout en niant avoir violé ses obligations de mandataire, il a contesté l'existence d'un lien de causalité entre son activité d'avocat et le dommage allégué, lequel n'était du reste pas démontré. b. Par arrêt ACJC/807/2019 du 29 mai 2019, la Cour a annulé le jugement attaqué. Statuant à nouveau, elle a condamné B______ à verser à A______ les montants de 73'858.03 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2019, de 11'174.06 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2013 et de 23'356 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 18 mars 2011. Elle a arrêté les frais judiciaires de première instance à 15'400 fr., compensés avec les avances versées, lesquelles restaient acquises à l'Etat de Genève, mis à la charge des parties à raison de 11'550 fr. pour B______ et de 3'850 fr. pour A______, celle-ci devant se voir allouer l'avance versée par sa partie adverse en 200 fr., et condamné B______ à payer à A______ 11'350 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et 15'000 fr. à titre de dépens de première instance. La Cour a mis les frais judiciaires d'appel - arrêtés à 8'100 fr. et compensés avec l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat de Genève - à la charge des parties à raison de 6'075 fr. pour B______ et de 2'025 fr. pour A______ et condamné le premier à payer à la seconde 6'075 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. La Cour a considéré que B______ avait violé ses devoirs de mandataire à double titre : en rédigeant un document dépourvu d'effet juridique, d'une part, et en s'abstenant de conseiller utilement sa cliente pour lui permettre de prendre une décision éclairée quant à la répartition du patrimoine des époux, d'autre part. La causalité naturelle était établie puisque le transfert de propriété n'avait pas pu être obtenu en raison du caractère inexécutable en Italie de l'avenant rédigé par l'avocat et signé par les ex-époux. Le dommage subi par A______ correspondait à la valeur de la part de copropriété que son ex-époux aurait dû lui transférer si l'avenant avait pu être exécuté, ainsi qu'aux frais judiciaires et aux honoraires d'avocat engagés en Italie et en Suisse pour en obtenir l'exécution. D. Statuant sur le recours en matière civile formé par B______, le Tribunal fédéral, par arrêt rendu le 9 janvier 2020 (4A_350/2019), a admis le recours et réformé l'arrêt de la Cour du 29 mai 2019, en ce sens que la demande en paiement de A______ était rejetée. Le Tribunal fédéral a arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., mis à la charge de A______, celle-ci étant condamnée à verser à B______ 7'000 fr. à titre de dépens, et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. En substance, le Tribunal fédéral a retenu que B______ ne contestait plus avoir violé fautivement ses obligations de mandataire, de sorte que deux des conditions de sa responsabilité contractuelle étaient réalisées. En revanche, le rapport de causalité naturelle entre le dommage allégué et l'omission fautive de l'avocat (soit l'absence de mise en garde quant aux risques que sa cliente, qui n'avait en mains qu'un avenant non contraignant, encourrait de ce chef) n'était pas démontré, faute d'allégation et de preuve par A______ de l'issue d'une liquidation contentieuse du régime matrimonial. E. a. Invitée à se déterminer sur les frais et dépens des instances cantonales, A______, se référant à l'art. 107 al. 1 ch. b et f CPC, a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge des parties dans la mesure des avances déjà versées et à ce qu'il soit renoncé à l'allocation de dépens. Elle a fait valoir que B______ avait reconnu avoir violé fautivement ses obligations contractuelles devant le Tribunal fédéral, "après avoir contesté vigoureusement cette faute professionnelle pendant près de 20 ans". Or, dans la mesure où ce comportement fautif, à l'origine du litige, l'avait amenée à ouvrir une procédure contre son ancien avocat, le fait de mettre l'intégralité des frais du procès à sa charge aboutirait à un résultat inéquitable. De son côté, B______ a conclu à la condamnation de A______ aux frais judiciaires des deux instances cantonales, ainsi qu'au paiement de 19'200 fr. à titre de dépens de première instance et de 12'800 fr. à titre de dépens d'appel (soit 2/3 de 19'200 fr.). b. La cause a été gardée à juger le 21 juillet 2020, ce dont les parties ont été avisées le jour même. EN DROIT

  1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.2). 1.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances cantonales. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point.
  2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans les procédures d'appel et de recours, ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). 2.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.106 al. 2 CPC). 2.2.1 Le tribunal est toutefois libre de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a), lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Pour que l'hypothèse de l'art. 107 al. 1 let. a CPC entre en considération, il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action (et non seulement sur des points accessoires) sans se voir allouer la totalité ou l'essentiel de ce qu'il réclamait, mais aussi qu'on n'ait pu attendre de lui qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d'une appréciation du tribunal (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 107 CPC et les références citées). La notion de "bonne foi" prévue à l'art. 107 al. 1 let. b CPC implique que la partie avait des raisons dignes de protection d'agir. Cette disposition peut trouver application si le procès finalement perdu a été causé par une attitude critiquable ou prêtant à confusion du défendeur, créant une apparence justifiant d'une certaine manière le procès infondé dirigé contre lui, par exemple en cas d'erreur sur la légitimation passive si cette erreur était induite par des ambiguïtés qui lui étaient imputables ou lorsque c'est le comportement d'une partie qui a incité l'autre à agir. La bonne foi peut également résulter d'éléments indépendants des plaideurs, à l'exemple d'un revirement de jurisprudence survenu au cours du procès (TAPPY, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC et les références citées). La clause générale prévue à l'art. 107 al. 1 let. f CPC accorde au juge une latitude pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas concret, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable. A titre d'exemples de "circonstances particulières" au sens de cette disposition, sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties (tel qu'un procès entre la victime d'un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société), ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2, JdT 2013 II 328; TAPPY, op. cit., n. 27 ad art. 107 CPC et les références citées). 2.2.2 Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Il s'agit de permettre au juge de s'écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d'y contraindre. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 12.3; TAPPY, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC). Compte tenu de la marge de manoeuvre dont il dispose, le juge peut aussi retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question (par ex. en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires) ou du type d'affaire (p.ex. en prévoyant une répartition des frais proportionnelle aux parts des héritiers dans un procès en partage comme le prévoyaient certains codes cantonaux) (TAPPY, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC et les références citées). La répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss CPC que d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s'agit cependant de normes accordant au juge une large marge de manoeuvre, de telle sorte que la juridiction supérieure ne substituera normalement pas sans retenue sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (TAPPY, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 107 CPC). 2.3.1 En l'espèce, la demande en paiement de l'appelante a été rejetée par le Tribunal fédéral. L'issue de la procédure commande ainsi de mettre à sa charge l'entier des frais de première et de seconde instances (art. 106 al. 1 CPC). Une répartition différente ne saurait se fonder sur l'art. 107 al. 1 let. a CPC, dans la mesure où l'appelante a succombé tant sur le principe de ses conclusions que sur leur montant. Par ailleurs, s'il a certes contesté avoir violé ses obligations de mandataire devant les juridictions cantonales, l'intimé a également conclu au rejet de la demande en faisant valoir qu'il n'existait aucun rapport de causalité entre son activité d'avocat et le dommage allégué par sa partie adverse. Or, la demande en paiement a précisément été rejetée par le premier juge et par le Tribunal fédéral au motif que l'appelante n'avait pas démontré l'existence d'un lien de causalité naturelle entre la violation du contrat de mandat et le préjudice invoqué. Dans ces conditions, la Cour ne discerne pas en quoi la répartition des frais en fonction du sort de la cause serait inéquitable dans le cas concret. Il n'y a donc pas lieu de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC. 2.3.2 Les frais judiciaires des deux instances cantonales ont été arrêtés respectivement à 15'400 fr. et à 8'100 fr., sans que leur quotité ne fasse l'objet d'une contestation. Conformes à la loi (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), ces montants seront confirmés. Ces frais seront mis à la charge de l'appelante et compensés avec les avances versées par cette dernière, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimé se verra restituer son avance de frais en 200 fr. Dans son jugement du 17 août 2018, le Tribunal a arrêté les dépens de première instance à 19'200 fr., débours et TVA inclus. Ce montant, conforme aux dispositions légales pertinentes (art. 84 et 85 RTFMC; art. 20 al. 1, 23, 25 et 26 LaCC), n'a pas été remis en cause en appel et sera donc retenu. Au vu de l'activité déployée par le conseil de l'intimé en procédure d'appel, qui a consisté pour l'essentiel à rédiger un mémoire de réponse d'une dizaine de pages, les dépens de deuxième instance seront arrêtés à 6'400 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC). L'appelante sera condamnée à verser 25'600 fr. (19'200 fr. + 6'400 fr.) à l'intimé, à titre de dépens pour les deux instances cantonales.
  3. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, l'activité déployée par les conseils des parties s'étant limitée à la rédaction d'un simple courrier.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Arrête les frais judiciaires des deux instances cantonales à 23'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à B______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 25'600 fr. à titre de dépens pour les deux instances cantonales. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

15

CPC

III

  • art. 131 III

LaCC

  • art. 23 LaCC

LTF

RTFMC

  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 84 RTFMC
  • art. 85 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

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