Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/26492/2017
Entscheidungsdatum
17.12.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/26492/2017

ACJC/1779/2018

du 17.12.2018 sur OTPI/709/2018 ( OO )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.329

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26492/2017 ACJC/1779/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 17 decembre 2018

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2018, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. Monsieur B______, domicilié ______, Paraguay, ![endif]>![if>
  2. Monsieur C______, domicilié ______, Paraguay,![endif]>![if> intimés, comparant tous deux par Me Dominique Henchoz, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 22 novembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur la requête formée par A______ SA du 24 août 2018, a condamné B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 83'000 fr. (ch. 1 du dispositif) dans un délai venant à échéance le 21 décembre 2018 (ch. 2); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 3 décembre 2018, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant notamment à l'annulation des ch. 1 et 2 précités et, cela fait, statuant à nouveau, à ce que B______ et C______ soient l'un et l'autre condamnés à fournir des sûretés à hauteur de, respectivement, 59'885 fr. et 64'057 fr., dans un délai de 10 jours dès le moment où la décision sur les sûretés en garantie des dépens sera devenue définitive; Que A______ SA a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a soutenu qu'il paraissait opportun de purger la question des sûretés à titre préalable, ce d'autant que se posait la question du montant des sûretés et de la manière dont celles-ci devaient être payées, soit conjointement et solidairement selon elle; Qu'invités à se déterminer, B______ et C______ ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et expliqué que le montant de 83'000 fr. avait d'ores et déjà été payé; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la recourante ne fait pas valoir qu'elle pourrait subir un préjudice difficilement réparable si le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée n'était pas suspendu; que les intimés ont versé le montant de 83'000 fr. fixé par l'ordonnance attaquée; qu'un tel versement n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante; que si, par hypothèse, la procédure se poursuivait devant le Tribunal avant que la Cour n'ait statué sur le recours, cela ne créerait vraisemblablement aucune situation irréversible; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/709/2018 rendue le 22 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26492/2017-2. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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