C/26487/2014
ACJC/1613/2020
du 13.11.2020
sur JTPI/18246/2019 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 08.01.2021, rendu le 25.01.2021, IRRECEVABLE, 5A_18/2021
Normes :
CC.133; CC.273; CC.276; CC.285; CC.285a; CC.124e.al1; CC.124b
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26487/2014 ACJC/1613/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020
Entre
Madame A______, domiciliée , Genève, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2019, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié rue ______ (France), intimé et appelant, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/18246/2019 du 18 décembre 2019, rendu en complément du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Grande Instance de C______ (France) le ______ 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment instauré une garde alternée des ex-époux A______ et B______ sur les enfants D______ et E______ (chiffre 2), fixé le domicile légal des enfants auprès de leur mère (ch. 3), enjoint B______ à remettre à A______ les cartes de légitimation des enfants (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge les frais de scolarité (écolage, cantine scolaire, voyages) des enfants, le montant de leurs primes d'assurance-maladie ainsi que les coûts des cours de théâtre de D______ (ch. 6), condamné B______ à prendre à sa charge le coût des éventuelles prestations médicales non remboursées dispensées en faveur des enfants (ch. 7) et à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 125 fr. jusqu'à ses seize ans, puis de 170 fr. ainsi qu'une contribution à l'entretien de E______ de 100 fr. jusqu'à ses seize ans, puis de 150 fr. (ch. 8), les ex-époux étant condamnés à supporter les éventuels autres frais extraordinaires des enfants à raison d'un tiers à charge de la mère et de deux tiers à charge du père, moyennant accord préalable entre eux s'agissant des dépenses à engager (ch. 9).
Le Tribunal a encore ordonné le partage des montants correspondants aux avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage dans le sens des considérants du jugement, déférant la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution du partage (ch. 10) et arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis à raison d'une moitié à la charge de chacun des ex-époux (ch. 11), sans allouer de dépens (ch. 12).
B. a. Par acte expédié le 30 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 3, 4, 6 et 10 de son dispositif.
Il conclut à ce que le domicile légal des enfants soit "maintenu" auprès de lui, à ce qu'il lui soit donné acte que son engagement à prendre à sa charge les frais de scolarité des enfants ne comprend pas les voyages, et à ce qu'il ne soit pas procédé au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle, aucune indemnité équitable n'étant due.
b. Par acte expédié le 3 février 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ forme aussi appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif, relatifs aux contributions d'entretien en faveur des enfants.
Elle conclut à ce que les contributions à l'entretien de D______ et de E______ soient fixées au minimum à 300 fr. par enfant jusqu'à leurs seize ans, puis à 450 fr., et à ce que les éventuels frais extraordinaires des enfants soient mis à sa charge à raison d'un quart (25%) au lieu d'un tiers.
Elle produit trois pièces nouvelles.
c. Dans leurs réponses respectives, les parties concluent au déboutement de leur partie adverse, avec suite de frais judiciaires et dépens.
B______ sollicite que A______ soit astreinte à étayer les démarches entreprises auprès de l'assurance-chômage. Il produit une nouvelle pièce, soit un contrat de bail à loyer du 12 mars 2020.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.
B______ produit une pièce supplémentaire à l'appui de sa duplique, soit une lettre résiliant le bail de son logement du 10 janvier 2020.
e. Par avis du 18 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1969, de nationalité espagnole, et B______, né le ______ 1968, de nationalités cubaine et allemande, se sont mariés le ______ 2001 à F______ (Allemagne). Ils sont les parents de D______, née à G______ (USA) le ______ 2003, et de E______, né à Genève le ______ 2007.
b. Les époux se sont séparés en ______ 2011, lorsque B______ a été affecté, pour une durée limitée, à G______ dans le cadre de son activité professionnelle. A______ est restée à Genève avec les enfants.
En janvier 2012, B______ a repris son activité professionnelle au siège genevois de H______ et s'est installé en France voisine.
c. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mai 2012, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties, a instauré une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, attribué à A______ le domicile conjugal à Genève et donné acte à B______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'500 fr. par mois ainsi qu'à assumer en sus les frais d'écolage et de cantine de D______ et les primes d'assurance-maladie de toute la famille.
d.a. Le ______ 2014, B______ a saisi le Tribunal de Grande Instance de C______ (France) d'une requête en divorce.
d.b. Par ordonnance de non-conciliation du 27 mai 2015, le Tribunal de Grande instance de C______ a notamment retenu sa compétence pour connaître du divorce des parties et autorisé celles-ci à introduire l'instance en divorce, se déclarant, en revanche, incompétent pour connaître des questions relatives aux droits parentaux et aux obligations d'entretien à l'égard des enfants.
Aux termes d'un arrêt du 16 mai 2017, la Cour d'appel de I______ (France) a confirmé l'ordonnance précitée, constatant que les enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse depuis la séparation du couple et y étaient scolarisés depuis qu'ils en avaient l'âge.
d.c. Le 17 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de C______ a prononcé le divorce des époux sans statuer sur les questions relatives au sort des enfants.
e. Dans l'intervalle, le 19 décembre24 2014, A______ a de son côté formé une demande unilatérale en divorce à Genève, laquelle a été suspendue le 24 septembre 2015 pour cause de litispendance avec la procédure française et reprise le 12 mars 2018, d'entente entre les parties.
f. Par ordonnance du 27 juillet 2018, statuant sur requête de mesures provisionnelles de B______, le Tribunal a condamné le précité à verser une contribution mensuelle de 850 fr. à l'entretien de D______ et de 1'050 fr. à l'entretien de E______, dès le 1er avril 2018, et à payer en sus les frais d'écolage et de cantine de D______, ainsi que les primes d'assurance-maladie des deux enfants (ch. 1 du dispositif).
Ces montants ont été réduits par la Cour de justice, aux termes de son arrêt du 29 novembre 2018 (ACJC/1667/2018). Hors allocations familiales, la contribution mensuelle à l'entretien de D______ a été fixée à 610 fr. entre avril et septembre 2018, puis à 520 fr. dès octobre 2018 et celle à l'entretien de E______ à 880 fr. entre avril et septembre 2018, puis à 750 fr. dès octobre 2018.
g. Sur le fond, les parties ont été entendues par le Tribunal à plusieurs reprises, en dernier lieu le 17 janvier 2019. Elles ont déposé leurs plaidoiries finales en date du 24 mai 2019, puis encore exercé leur droit à la réplique, par écritures datées des 12 juin, 2, 15 et 19 juillet ainsi que 6 août 2019.
En substance, les parties se sont déclarées d'accord sur le maintien de l'autorité parentale conjointe et de la garde alternée selon les modalités déjà en vigueur.
Pour ce qui est du domicile légal des enfants, B______ a indiqué à l'audience du 8 novembre 2018 qu'il "va de soi que le domicile légal des enfants se trouve effectivement en Suisse". Dans ses plaidoiries finales, il n'a pas remis en cause le fait que le domicile légal des enfants serait fixé auprès de leur mère, à Genève. Dans sa réplique du 12 juin 2019, B______ s'est toutefois opposé à la restitution des cartes de légitimation des enfants (en leur qualité d'enfants de ), quand bien même il s'agissait d'une condition posée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) à leur domiciliation auprès de leur mère. Il a reproché à son ex-épouse d'avoir dissimulé cette information. A a conclu de son côté à ce qu'il soit ordonné à B______ d'effectuer les démarches nécessaires afin que les enfants soient domiciliés chez elle.
B______ s'est déclaré d'accord d'assumer l'écolage privé des enfants, qui fréquentaient tous deux l'Ecole J______. Les primes d'assurance-maladie des enfants, déduites de son salaire, étaient aussi à sa charge. Il a aussi invité le Tribunal à prendre en considération le fait que A______ toucherait désormais les allocations familiales suisses, moyennant quoi il estimait ne rien devoir verser à son ex-épouse à titre de contribution à l'entretien des enfants.
A______ a de son côté conclu à la condamnation de B______ au versement d'une contribution de 752 fr. 90 à l'entretien de D______ et de 693 fr. 10 à l'entretien de E______, jusqu'à l'âge de 16 ans, et de 1'000 fr. par enfant par la suite. Elle a conclu également à ce que les allocations familiales soient versées en ses mains. Les frais extraordinaires des enfants devaient être répartis entre les parents proportionnellement en fonction de leurs soldes disponibles, la part à sa charge devant s'élever à 25%. A______ a aussi conclu à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée selon l'article 124e al. 1 CC.
D. Il ressort encore du dossier les éléments pertinents suivants, notamment financiers :
a. Pour ce qui est des revenus de A______, le Tribunal a retenu qu'elle réalisait, en qualité de ______ auprès de la société K______ SA, un salaire mensuel net de 7'500 fr. 50 selon le certificat de salaire de 2018.
Les charges mensuelles de A______, non contestées en appel par les parties, ont été admises par le Tribunal à hauteur de 4'337 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 1'727 fr. à titre de loyer (85% du loyer en 2'032 fr.), 390 fr. pour la prime d'assurance-maladie, 800 fr. pour les impôts et 70 fr. pour les frais de transport.
En appel, A______ a fait valoir qu'elle avait été licenciée le 30 janvier 2020 pour le 30 avril suivant, de sorte qu'elle toucherait à l'avenir des prestations de l'assurance-chômage à hauteur de 80% de son dernier salaire. Elle a fourni une copie de la lettre de licenciement.
b. En tant que ______ auprès de H______, B______ réalise un revenu de 10'515 fr., arrêté sur la base du salaire annuel net (en francs suisses) perçu pour 2018, mensualisé, ce qui n'est pas critiqué par les parties en appel.
Selon l'attestation de salaire 2018, un montant de 571 fr. 20 est prélevé chaque mois du salaire de B______ à titre de participation au système onusien d'assurance-maladie et accident (pour lui-même et les deux enfants), l'employeur prenant à sa charge un montant équivalent. Selon les conditions salariales, la participation à la prime d'assurance-maladie à la charge du ______ [statut professionnel] actif sans charge de famille correspond à 3.4% de son salaire, celle d'un collaborateur actif avec une seule charge de famille à 4.4% et celle d'un collaborateur actif avec plus d'une charge de famille à 4.8%.
Les charges de B______, telles que retenues par le premier juge, se composent de 1'147 fr. 50 d'entretien de base (normes OP - 15% vu son domicile en France), de 2'330 fr. de loyer (85% de 2'740 fr. contrevaleur de 2'500 EUR au taux de change de 1.096), de 1'067 fr. de frais de véhicule (assurance, crédit, essence [estimation]), de 320 fr. de frais de scolarité privée, de cantine et de théâtre pour D______ (258 fr. + 45 fr. + 17 fr.) et de 40 fr. de frais de pédopsychiatre pour E______, soit un total de 4'904 fr. 50.
A______ estime que le loyer de son ex-époux ne devrait être admis qu'à hauteur de 1'439 fr., soit 85% de 1'694 fr., et que les frais de transport devraient être réduits à 97 fr., correspondant au prix des déplacements en transports publics.
c. Les charges courantes des enfants, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties en appel, ont été arrêtées à 897 fr. 50 pour D______ et à 736 fr. 10 pour E______, après déduction des allocations familiales suisses en 300 fr. par mois et par enfant que A______ est censée toucher une fois que les enfants auront leur domicile légal auprès d'elle. Dans le budget de D______, le Tribunal a inclus l'entretien de base OP en 600 fr., une part de 15% au loyer de ses parents (357 fr. 50), les cours de flamenco, de danse et de hip-hop en 45 fr. 85, 50 fr. et 99 fr. 15 et les frais de transport à hauteur de 45 fr. Le budget de E______ comprend l'entretien de base OP de 600 fr., la participation au loyer des parents en 357 fr. 50, la cotisation annuelle de football (30 fr.), le camp de football (24 fr. 60) et le forfait de transports publics.
Les primes de l'assurance-maladie n'ont pas été intégrées aux budgets des enfants (dès lors qu'elles sont intégrées à la prime du père déduite directement de son salaire). Les parties s'accordent pour dire que dès le moment où les enfants auront leur domicile légal à Genève, ils seront assujettis à l'assurance-maladie obligatoire suisse.
Le Tribunal a pris acte de l'engagement de B______ à assumer, en sus, les frais de scolarité privée des enfants, auxquels son employeur participe à hauteur de 75%, les primes d'assurance-maladie des enfants, les coûts de pédopsychiatrie de E______ et ceux relatifs aux cours de théâtre de D______.
B______ conteste le jugement entrepris en tant qu'il a inclus les "voyages" dans les frais de scolarité privée qu'il s'est engagé à assumer.
d. Le Tribunal a fixé à 97'286 fr. le montant correspondant aux avoirs de deuxième pilier que B______ a accumulés durant le mariage. Il a par ailleurs constaté qu'il n'était pas en possession de la documentation utile s'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______.
Sur cette base, le Tribunal a "ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage" et déféré la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour l'exécution dudit partage.
EN DROIT
- 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur des conclusions de nature non pécuniaire (notamment fixation du domicile légal des enfants) ainsi que sur l'entretien des enfants mineurs et le partage de la prévoyance professionnelle, de sorte qu'elle doit être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
Interjetés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les appels croisés des parties sont recevables à la forme.
1.2 Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de joindre les appels et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'ex-épouse sera désignée comme l'appelante et l'ex-époux comme l'intimé.
- Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, la lettre de licenciement (pièce B de l'appelante), postérieure au jugement attaqué, est recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent. En effet, ceux-ci concernent la situation financière de l'appelante, laquelle est susceptible d'influencer le calcul des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs. Il en va de même de la lettre de résiliation du bail à loyer du 10 janvier 2020 et du contrat de bail du 12 mars 2020, fournis par l'intimé, qui sont aussi postérieurs au jugement de première instance et concernent sa situation financière. Les pièces C et D de l'appelante, soit les horaires des transports publics genevois, accessibles sur Internet sont un fait notoire librement accessible au public et donc également recevables (art. 151 CPC).
- 3.1.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent aux procédures de droit de la famille qui concernent des enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC). La Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).
3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.
S'il estime que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir les faits, il appartient au juge d'appel d'inviter les parties à produire les preuves manquantes, ou de les administrer lui-même (art. 316 CPC; art. 272 en lien avec l'art. 276 al. 1 CPC), d'autant plus si les faits de la cause doivent être établis d'office en vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017, consid. 5).
3.2. En l'espèce, il résulte du dossier que postérieurement au jugement entrepris, l'appelante a été licenciée avec effet au 30 avril 2020. Cette information, combinée avec celle relative au dernier salaire réalisé, est suffisante pour déterminer le montant des prestations de l'assurance-chômage que touchera l'appelante, lesquelles sont définies par la loi.
Compte tenu du caractère récent de ce licenciement, il n'est pas nécessaire d'inviter l'appelante à fournir "les démarches accomplies auprès de l'assurance-chômage", comme le demande l'intimé, de sorte que la Cour de céans ne donnera pas suite à cette conclusion de l'intimé, la cause étant en état d'être jugée.
- Dans un premier moyen, l'intimé soutient que c'est à tort que le premier juge a fixé le domicile légal des enfants auprès de leur mère. Il estime que le Tribunal a violé son droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment sa décision sur ce point.
4.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).
Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).
4.1.2 Aux termes de l'art. 133 al. 1 CC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge statue d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).
La notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose par conséquent la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés et lorsque la garde a été partagée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (ACJC/742/2017 du 23 juin 2017 consid. 6.1; ACJC/1247/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1; ACJC/931/2015 du 17 août 2015 consid. 5.1; Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158).
La règle fondamentale en la matière est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (cf. not. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
4.2.1 En l'espèce, à la lecture du jugement entrepris, on comprend que le Tribunal a considéré que les ex-époux étaient tous deux d'accord avec la solution consistant à fixer le domicile légal des enfants auprès de leur mère, de sorte qu'il n'avait pas à s'attarder plus en avant sur cette question.
Cela n'a pas empêché l'intimé de motiver son appel sur ce point. Au demeurant, même si une violation du droit d'être entendu devait être admise, ce vice serait réparé en appel, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est ainsi infondé.
4.2.2 Les parties ne remettent pas en question le principe de la garde alternée, ni les modalités de celle-ci (une semaine sur deux chez chacun des parents et la moitié des vacances scolaires). Compte tenu des éléments qui ressortent de la procédure, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point, ce d'autant que ce mode de garde est en place depuis le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mai 2012 et qu'il est dans l'intérêt des enfants.
Il est constant que le modèle de garde partagée des enfants est en l'occurrence symétrique, de sorte que le domicile légal des enfants peut être fixé aussi bien auprès de la mère que du père.
La Cour de céans considère que plusieurs éléments plaident en faveur de la fixation du domicile légal des enfants auprès de leur mère.
En premier lieu, force est de constater que la famille a résidé à Genève avant que les parties ne se séparent et l'appelante a continué à habiter avec les enfants au domicile conjugal, après que son ex-époux se soit installé en France voisine. Les enfants sont d'ailleurs scolarisés dans le canton de Genève - certes en école privée - depuis qu'ils sont en âge d'aller à l'école.
Deuxièmement, l'intimé a affirmé devant le Tribunal qu'il "allait de soi" que le domicile des enfants était auprès de leur mère et s'est exprimé, dans l'intérêt bien compris des enfants, en faveur de cette solution dans ses plaidoiries finales. L'intimé s'y est ensuite opposé au motif que les enfants sont censés restituer leurs cartes de légitimation (en lien avec le statut d'enfant de fonctionnaires internationaux), sans démontrer toutefois que cela leur causerait préjudice. Les avantages de nature financière que l'intimé peut le cas échéant tirer de ce statut ne sont pas déterminants dans la fixation du domicile légal.
De plus, les décisions judiciaires ayant trait aux enfants ont été jusqu'ici prises par les tribunaux genevois, en application du droit suisse. Or, un changement de domicile des enfants pourrait avoir des répercussions sur la compétence des autorités judiciaires (art. 5 ch. 2 let. a CL) et le droit applicable, notamment en matière d'obligations alimentaires (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), alors qu'il est dans l'intérêt des enfants que le cadre juridique qui régit leur situation ne se modifie pas.
La solution retenue par le Tribunal assure enfin une forme de coordination avec les décisions prises par les juridictions françaises, lesquelles ont constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse (auprès de leur mère) et ont ainsi décliné leur compétence à cet égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il fixe le domicile légal des enfants auprès de leur mère.
L'intimé ne contestant pas le fait que la restitution des cartes de légitimation des enfants est nécessaire à leur domiciliation auprès de leur mère en Suisse, c'est à juste titre que le Tribunal l'a condamné à remettre ces documents à l'appelante.
Aussi, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
- L'appelante fait valoir que les contributions d'entretien fixées par le Tribunal sont trop faibles (ch. 8) et se plaint de la répartition un tiers / deux tiers concernant les frais extraordinaires des enfants (ch. 9).
5.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
5.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1, 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.1).
Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Seuls des frais de logement raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent donc ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1).
Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
5.1.3 La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016 p. 427 ss, p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie), ainsi que le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).
5.2.1 En l'espèce, les charges des enfants retenues par le Tribunal ne sont en tant que telles pas contestées par les parties.
Il conviendra toutefois d'inclure dans leur budget la prime d'assurance-maladie suisse. En effet, d'une part, les parties s'accordent pour dire que dès le moment où les enfants remettront à l'OCPM leur carte de légitimation pour pouvoir établir leur domicile légal auprès de leur mère en Suisse, ils ne seront plus assurés au système ______ d'assurance-maladie. D'autre part, l'on comprend que l'intimé s'était déclaré d'accord de prendre à sa charge la prime d'assurance des deux enfants, aussi longtemps que celle-ci était comprise dans la sienne et directement déduite de son salaire, son employeur participant à hauteur de 50%.
A Genève, en 2020, la prime moyenne mensuelle pour les enfants jusqu'à 18 ans se monte à 143 fr. (cf. Ordonnance du DFI relative aux primes moyennes 2020 de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires; RS 831.309.1), de sorte que les budgets des enfants seront arrêtés à 1040 fr. 50 pour D______ (897 fr. 50 + 143 fr.) et à 879 fr. 10 pour E______ (736 fr. 10 + 143 fr.).
5.2.2 L'appelante ayant été licenciée, il convient de considérer qu'elle touche 80% de son dernier revenu des six derniers mois (art. 22 al. 1 LACI et 37 al. 1 OACI), soit 6'000 fr. par mois, pour des charges mensuelles de 4'337 fr. non contestées. Son solde disponible s'élève donc à 1'663 fr.
5.2.3 En ce qui concerne les charges de l'intimé, le montant du loyer pris en considération par le Tribunal, de 2'740 fr. par mois, correspond au loyer effectif, lequel n'est pas déraisonnable pour un logement meublé de cinq pièces, permettant d'exercer la garde partagée. Ce loyer est proportionné à la situation financière de l'intimé, qui réalise un revenu confortable. Il n'atteint du reste pas le taux d'effort d'un tiers de son revenu net, qui est de l'ordre de 3'200 fr.
L'appelante soutient que son ex-époux ne démontre pas la nécessité de disposer d'un véhicule privé, dans la mesure où son domicile est relié au réseau de transports publics genevois, avec un bus tous les 10 minutes pour 1______ soit le lieu de travail de l'intimé.
Or, la règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 6 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de la profession (ATF 110 III 17 consid. 2b) ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, vu la situation favorable de la famille. Il sera à cet égard rappelé que le salaire que perçoit l'intimé correspond dans les faits à un revenu plus élevé, dès lors qu'il est exempté d'impôts et que la prime d'assurance-maladie, financée en partie par l'employeur, est déjà déduite.
Pour ce qui est du montant des frais de véhicule retenu par le Tribunal, de 1'067 fr., il correspond aux frais encourus (crédit, assurance, et estimation de l'essence) et n'est en tant que tel pas critiqué par l'appelante, de sorte qu'il sera confirmé.
Aussi, les charges de l'intimé admises par le Tribunal, en 4'904 fr. 50, seront confirmées.
Le Tribunal a fixé le revenu de l'intimé à 10'515 fr. La part de cotisation destinée aux primes d'assurance-maladie des enfants n'a toutefois pas à être déduite de ce salaire vu la solution retenue sous consid. 4.2.1 ci-dessus. Seule la contribution à la prime d'assurance-maladie de l'intimé sera prise en considération, à concurrence de 3.4% du salaire, contre 4.8% lorsqu'elle inclut les primes des enfants.
Le salaire de l'intimé, avant déduction de la prime d'assurance-maladie actuellement prélevée, s'élève à 11'086 fr. 20 (10'515 fr. + 571 fr. 20), auquel il convient de déduire un montant de 377 fr. au titre de cotisation à sa propre prime d'assurance (3.4%), soit un revenu net de 10'709 fr. 20.
L'intimé dispose ainsi d'un solde disponible mensuel de 5'804 fr. 70 (10'709 fr. 20 - 4'904 fr. 50).
L'intimé soutient encore (page 18 de son mémoire d'appel) que les allocations familiales perçues par la mère viendront en déduction des allocations qu'il perçoit de H______, ce qui ressort du § 3.6 de l'instruction administrative du 28 décembre 2016 sur la situation de la famille et les prestations familiales. Or, en retranchant 700 fr. par mois (400 fr. pour D______ qui a plus de 16 ans + 300 fr. pour E______) du revenu de l'intimé, celui-ci dispose d'un solde disponible de 5'104 fr. 70, ce qui ne modifie pas le résultat obtenu sous ch. 5.2.4 ci-dessous.
5.2.4 Au vu de la situation financière des parties et de la garde partagée pratiquée sur les enfants, il se justifie de faire supporter aux parents l'entretien des enfants proportionnellement à leur disponible respectif, ce qui n'est en tant que tel pas contesté.
L'intimé dispose d'une part équivalente à environ 75% du bénéfice global des parties, aussi bien avec un disponible de 5'804 fr. 70 qu'avec un disponible de 5'104 fr. 70 (5'804 fr. 70 / [5'804 fr. 70 + 1'663 fr.] ou 5'104 fr. 70 / [5'104 fr. 70 + 1'663 fr.]).
Il se justifie par conséquent de le condamner à prendre à sa charge 75% du budget de D______ et de E______, hors participation au loyer des parents, qui ne se justifie pas vu le système de garde partagée mis en place. La contribution à l'entretien de D______ sera de 500 fr. par mois (montant arrondi), soit 75% de 683 fr. (1040 fr. 50 - 357 fr. 50), et celle à l'entretien de E______ de 400 fr. (montant arrondi), correspondant à 75% de 521 fr. 60 (879 fr. 10 - 357 fr. 50).
Pour tenir compte de l'évolution des besoins en fonction de leur âge, en particulier de l'augmentation de la prime d'assurance-maladie à partir de 18 ans, ces montants seront portés, en équité, à 600 fr. pour D______ et E______, dès qu'ils atteindront la majorité, pour autant qu'ils suivent une formation ou des études de manière sérieuse et régulière.
Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié. Le dies a quo sera fixé à la date du prononcé du présent arrêt, dès lors que des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce.
5.2.5 Compte tenu de la différence de disponible entre les ex-époux, il se justifie de revoir également la répartition de la participation aux frais extraordinaires des enfants et de retenir la même proportion (25% et 75%) que celle appliquée aux contributions d'entretien.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera donc modifié en conséquence.
- 6.1. L'intimé soutient qu'il n'a pas pris l'engagement d'assumer les frais de voyage des enfants, mais uniquement les frais de scolarité. Quand bien même l'on comprend du jugement entrepris que ce sont les voyages scolaires qui sont visés et non pas plus généralement les vacances des enfants, force est de constater que le Tribunal n'a pas intégré au budget de l'intimé le coût des voyages scolaires des enfants, contrairement à l'écolage et aux frais de cantine (de D______).
Il apparait donc cohérent de considérer que les frais de scolarité que l'intimé s'est engagé à assumer concernent uniquement l'écolage et les frais de cantine. Le jugement attaqué sera modifié en conséquence.
6.2 Dès lors que la prime d'assurance-maladie des enfants a été intégrée à leurs budgets, il convient de modifier le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé, en tant qu'il prend acte de l'engagement du père à supporter les primes d'assurance-maladie des enfants.
- L'intimé s'oppose au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux durant le mariage.
7.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC).
Selon l'art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
Un tel cas se présente notamment, lorsque l'un des époux est affilié auprès d'une institution de prévoyance non soumise à la LPP, ce qui est le cas des fonctionnaires internationaux; aussi cette disposition est applicable à la compensation de la prévoyance professionnelle quand l'un des époux est affilié à la L______ (arrêt du Tribunal fédéral 5A_691/2009 du 5 mars 2012 consid. 2).
7.1.2 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC).
Selon l'art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.
Le principe d'un partage par moitié vaut également pour la fixation de l'indemnité équitable. Cela étant, le juge peut refuser en tout ou partie l'octroi d'une indemnité équitable et même attribuer au créancier une indemnité correspondant à une part plus importante que la moitié des éléments de prévoyance accumulés durant le mariage. Cela entre dans son pouvoir d'appréciation; il s'inspirera, pour ce faire, des principes posés aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5.1).
7.1.3 Aux termes de l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive. Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les références citées).
Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les références citées).
7.2 L'intimé soutient qu'il a contribué de manière prépondérante à l'entretien de la famille, alors que son ex-épouse aurait fait le choix, par confort, de poursuivre des études, plutôt que de travailler et de se constituer un capital de prévoyance.
Avec le premier juge, la Chambre de céans retient que ces considérations ne rendent en soi pas choquant le principe de l'éventuel versement d'une indemnité équitable à l'ex-épouse, ce d'autant qu'au moment de la séparation, en janvier 2011, les enfants, âgés respectivement de 7 et 4 ans, sont restés à Genève auprès de leur mère, laquelle s'est occupée d'eux jusqu'à la mise en place d'une garde alternée une année plus tard. On ne saurait ainsi affirmer que l'appelante n'a pas contribué à l'entretien des enfants.
Par ailleurs, dans la mesure où les prestations de retraite d'un fonctionnaire international affilié à la L______ ne se limitent pas à la couverture du seul deuxième pilier, c'est à juste titre que le premier juge a évalué la proportion entre les deux piliers, en déduisant de l'expectative globale de l'intimé, la part correspondant à l'AVS suisse.
Toutefois, la solution adoptée par le Tribunal consistant à renvoyer la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est erronée, dans la mesure où il ne s'agit pas dans le cas d'espèce d'exécuter un partage soumis à la loi fédérale sur le libre passage (LFLP - RS 831.42), mais de fixer le montant de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, précisément parce que l'exécution du partage est impossible (cf. note marginale de l'art. 124e CC). Or, la fixation de l'indemnité équitable est du ressort du juge civil et non pas du juge compétent en vertu de la LFLP (cf. art. 281 al. 3 CPC).
Les documents figurant au dossier ne permettent pas d'établir le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelante au jour du prononcé du divorce et partant de déterminer si une indemnité équitable était due par l'un des conjoints à l'autre. La procédure d'appel étant, contrairement à la procédure de première instance, régie par les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, la Cour n'a pas à statuer d'office sur l'octroi d'une éventuelle indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC.
Il résulte de ces considérations que la cause n'est pas en état d'être jugée sur ce point. En conséquence, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les questions touchant à la prévoyance professionnelle acquise par les parties durant le mariage (art. 327 al. 3 let. a CPC) et sur l'octroi éventuel d'une indemnité équitable. Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable en première instance pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle, le Tribunal ne pourra se dispenser de solliciter les attestations des institutions de prévoyance de l'épouse dûment actualisées.
- 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, l'annulation partielle du jugement attaqué ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel. La répartition opérée est conforme aux normes applicables en la matière (art. 106 et 107 CPC; art. 24, 30 et 31 RTFMC) et les parties n'ont pas conclu à une autre répartition.
8.2 Il sera fait masse de frais judiciaires d'appel, qui seront fixés à 3'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Vu la nature familiale du litige et compte tenu du fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune et entièrement compensés avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 104 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser 600 fr. à l'intimé à titre de remboursement des frais d'appel.
Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 30 janvier 2020 et le 3 février 2020 par B______ et A______ contre le jugement JTPI/18246/19 rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26487/2014-17.
Au fond :
Annule les chiffres 6, 8, 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Donne acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge les frais de scolarité (écolage et cantine scolaire) des enfants, ainsi que les coûts des cours de théâtre de D______, et l'y condamne en tant que de besoin.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le prononcé du présent arrêt, les montants suivants pour l'entretien des enfants :
- 500 fr. pour l'entretien de D______ jusqu'à ses 18 ans, puis 600 fr. au-delà de la majorité, cas échéant directement en ses mains, en cas d'études ou de formation suivies de manière sérieuse et régulière.
- 400 fr. pour l'entretien de E______ jusqu'à ses 18 ans, puis 600 fr. au-delà de la majorité, cas échéant directement en ses mains, en cas d'études ou de formation suivies de manière sérieuse et régulière.
Condamne A______ et B______ à supporter les éventuels autres frais extraordinaires des enfants à raison d'un quart de ces coûts à charge de la première et de trois quarts à charge du second, moyennant accord préalable entre eux s'agissant des dépenses à engager.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision sur les questions touchant à la prévoyance professionnelle acquise par les parties durant le mariage.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 3'200 fr. et les compense avec les avances fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Met ces frais à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
Condamne en conséquence A______ à verser 600 fr. à B______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.