C/26486/2014
ACJC/1308/2015
du 30.10.2015
sur JTPI/7141/2015 ( SDF
)
, JUGE
Recours TF déposé le 04.12.2015, rendu le 08.04.2016, CONFIRME, 5A_972/2015
Descripteurs :
LITISPENDANCE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.176; CC.285.1; CPC.62.1; CPC.64.1.b
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26486/2014 ACJC/1308/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 30 OCTOBRE 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 6ème chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 17 juin 2015, comparant par Me Béatrice Antoine, avocate, 41, rue de la Synagogue, case postale 5807, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, née ______, domiciliée ______ (JU), intimée, comparant par Me Martine Gardiol, avocate, 1, rue de l'Eglise, 1299 Crans-près-Céligny (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/7141/2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 17 juin 2015, notifié aux parties le 19 juin suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la garde sur les enfants C______ et D______ à la mère (ch. 2), réservant au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties et la curatrice, en milieu protégé à raison de deux heures toutes les deux semaines par l'intermédiaire d'un Point de rencontre (ch. 3), maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC et transmis cette décision à l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du canton du Jura pour confirmation de la curatrice dans ses fonctions (ch. 4), et condamné A______ à verser, dès le 22 décembre 2014, à B______, par mois et d'avance, 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants C______ et D______, ainsi que 1'500 fr. à titre de contribution à son propre entretien, sous déduction d'une somme de 11'500 fr. déjà versée (ch. 5).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge de l'Etat de Genève et de A______ par moitié, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, condamnant en conséquence A______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 6), sans allouer des dépens (ch. 7). Il a enfin débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte expédié le 29 juin 2015, A______ appelle de cette décision.
Il conclut, avec suite de frais et dépens :
- préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, laquelle a été refusée par arrêt du 18 août 2015,
- principalement, à l'annulation du dispositif dans son intégralité et, cela fait, à ce que la Cour se déclare incompétente vu le domicile et la résidence effective des enfants et de la mère dans le canton du Jura,
- subsidiairement, à l'annulation des ch. 5 et 6 du dispositif, puis à ce qu'il soit dit qu'il est libéré du versement de toute contribution d'entretien de décembre 2014 à juin 2015 compte tenu de son versement total de 17'500 fr., à ce qu'il soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 400 fr. en faveur d'C______ et de 376 fr. en faveur de D______ dès le 1er juillet 2015 et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse dès le 1er juillet 2015.
- B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
- Par réplique du 28 août 2015 et duplique du 11 septembre 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
- Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles relatives à leur situation financière.
- Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 14 septembre 2015.
- Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice :
- B______, née le ______ 1971, de nationalité péruvienne, et A______, né le ______ 1977, originaire de ______ (Genève), se sont mariés le ______ 2004 à ______.
De cette union sont issus deux enfants, soit :
- C______, née le ______ 2005, et![endif]>![if>
- D______, né le ______ 2010.![endif]>![if>
- Sur requête formée par B______ le 1er avril 2009, le Tribunal a, par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 28 janvier 2010, autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de C______ à la mère, réservé au père un droit de visite progressif, instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite et condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'000 fr. par mois.
- Après avoir repris la vie commune en novembre 2009, les époux se sont définitivement séparés en été 2011.
B______ est restée vivre avec C______ et D______ au domicile conjugal, sis à ______ (JU), où les parties - jusque-là domiciliées à Genève - venaient de s'installer, alors que A______ est retourné vivre à Genève.
d. Par décision du 8 septembre 2014, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura a accepté le transfert de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en cours et a nommé une curatrice.
e. Par acte déposé le 22 décembre 2014 devant le Tribunal de Genève, B______ a formé une nouvelle requête tendant au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles.
Elle a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, sollicité le versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 4'000 fr.
Par ordonnance du 22 décembre 2014, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée faute d'urgence.
f. Par acte expédié le 5 février 2015 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles visant à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de la famille d'au moins 4'000 fr. par mois pour la durée de la procédure, requête qui a été rejetée par ordonnance du 23 avril 2015.
g. Dans son mémoire de réponse déposé le 10 mars 2015, A______ a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, offert de verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'500 fr. jusqu'au 30 avril 2015, puis 600 fr. dès le 1er mai 2015.
Il a procédé sans faire de réserve concernant la compétence ratione loci des autorités genevoises.
h. Lors de l'audience du 4 mai devant le Tribunal, B______ a précisé qu'elle sollicitait le versement de 1'500 fr. pour son propre entretien et de 2'500 fr. pour les deux enfants.
Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.
i. Le même jour, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
j. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a admis sa compétence à raison du lieu et de la matière au vu du domicile genevois de A______ au moment du dépôt de la demande et eu égard à la nature du litige (art. 23 CPC et art. 86 al. 1 LOJ).
Pour fixer la participation financière de A______ à l'entretien de la famille, le Tribunal a retenu un revenu hypothétique de 2'550 fr. par mois à l'égard de son épouse, celle-ci étant en mesure - comme elle le souhaitait au demeurant - d'exercer une activité professionnelle à hauteur de 50% pour un poste médical ou social dans les domaines de l'action sociale ou dans l'hébergement médico-social, ainsi que des revenus au moins équivalents à ce que A______ - qui était au chômage - percevait auprès de son dernier employeur, soit 8'380 fr. nets par mois (moyenne pour l'année 2014 moins les allocations familiales). Sur cette base, le premier juge a attribué à l'épouse les deux tiers du solde disponible des époux correspondant à 2'270 fr. 85 et arrêté les contributions à 1'000 fr. par enfant et à 1'500 fr. pour B______ en se fondant sur un calcul tenant compte de leurs charges (2'421 fr. 80 de charges pour l'épouse + 944 fr. 70 fr. de charges pour C______ + 936 fr. 50 de charges pour D______ + 2'270 fr. 85 de solde disponible - 2'550 fr. de revenus - 460 fr. d'allocations familiales = 3'563 fr. 85).
k. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents devant la Cour pour déterminer leur situation financière sont les suivants :
k.a. Titulaire d'un master en sciences naturelles de l'environnement et d'un certificat de développement durable effectué en emploi, A______ a travaillé pour E______ SA jusqu'au 30 avril 2015 - date pour laquelle il a été licencié - pour un salaire mensuel net de 7'502 fr. 85 en 2013 (bonus compris) et de 8'339 fr. 85 en 2014 (bonus compris). Son délai de congé a été prorogé à fin mai 2015 en raison d'un arrêt maladie.
Il perçoit des indemnités de chômage depuis juin 2015. Il ressort du décompte de juillet 2015 qu'il a reçu à ce titre la somme nette de 7'206 fr. 35 (325 fr. 70 d'indemnités journalières brutes pour 23 jours de travail). Il a justifié avoir effectué des démarches pour retrouver un emploi.
A______, qui avait loué, au moment de la séparation, un appartement de 2,5 pièces à F______ (GE) pour un loyer de 1'130 fr. par mois - qu'il a admis avoir sous-loué entre mai 2014 et janvier 2015 - loue, depuis le 16 mai 2015, un autre appartement, de 4 pièces à G______ (VD) pour un loyer mensuel de 1'960 fr.
Il a contracté, à une date indéterminée, un emprunt de 36'000 fr. auprès de l'Office des bourses du canton de Vaud pour financer sa formation et entretenir la famille, qu'il rembourse à hauteur de 200 fr. par mois - ce que son épouse ne conteste pas - et dont le solde à rembourser était de 23'100 fr. à la fin 2014.
Le premier juge a arrêté ses charges incompressibles à 3'680 fr. 75 par mois, comprenant le loyer (1'130 fr. correspondant au loyer de l'appartement à F______, son loyer actuel étant excessif au regard de sa situation de chômage et du fait qu'il ne reçoit actuellement pas ses enfants à son domicile), la prime d'assurance maladie LAMal (228 fr. 40), les frais de transports (330 fr. pour un abonnement général nécessaire, notamment, pour l'exercice du droit de visite), le remboursement du prêt de 36'000 fr. (200 fr.), les impôts (592 fr. 35, à l'exclusion du paiement des arriérés d'impôts non établis) et l'entretien de base OP (1'200 fr.).
A______ allègue qu'il convient de tenir compte de son loyer actuel - lequel est justifié par le fait que l'appartement concerné lui permettra d'accueillir ses enfants et qu'il est raisonnable par rapport à un appartement de même taille à Genève -, ainsi que le remboursement des arriérés d'impôts de 683 fr. – dont il a démontré s'être acquitté à trois reprises en avril et mai 2015 – et la prime annuelle pour la garantie de loyer chez Swisscaution. Il n'a en revanche produit aucun justificatif de paiement relatif à ce dernier poste.
k.b. Au moment de son mariage, B______ - qui maîtrise le français, l'espagnol et l'anglais - travaillait dans une organisation internationale en qualité de secrétaire pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr. Elle a cessé de travailler avant la naissance de C______, d'entente avec son époux, afin de s'occuper de leur futur enfant. Au moment de la première séparation, elle a exercé de manière épisodique une activité de maman de jour. Entre octobre 2013 et juillet 2014, B______ a travaillé comme garde de nuit une à deux fois par semaine pour un salaire mensuel net de l'ordre de 700 fr. selon ses dires. Selon l'extrait de son compte personnel, elle s'est vue verser, entre janvier et juillet 2014, une somme totale de 6'970 fr. correspondant à un salaire moyen de 995 fr. 70. Elle a expliqué avoir cessé cette activité depuis août 2014.
Depuis lors, elle est sans activité professionnelle. Educatrice de formation au Pérou, elle a entrepris une formation complémentaire pour obtenir l'équivalence en Suisse de son diplôme étranger en s'inscrivant à la procédure "qualifications +" dans le but d'obtenir un CFC d'assistante socio-éducative. En janvier 2015, B______ a mis en suspens cette formation.
Elle a indiqué vouloir retourner vivre à Genève et être à la recherche d'un emploi à 50% dans ce même canton, dans des établissements médicaux sociaux ou des crèches. Elle n'a pas justifié de ses démarches en première instance; elle a produit, en appel, quelques recherches effectuées durant l'été 2015.
Elle a présenté une demande d'indemnité de l'assurance chômage le 20 juillet 2015, laquelle a été refusée par décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage du 4 août 2015.
A______ allègue que son épouse n'a entrepris aucune démarche sérieuse pour retrouver un emploi. Selon lui, il pourrait être exigé de son épouse qu'elle travaille à plein temps et qu'elle réalise un salaire mensuel moyen net de 3'800 fr.
Depuis la séparation des parties en été 2011, B______ a déménagé dans un appartement de 5,5 pièces à ______ (JU) pour un loyer mensuel initialement fixé à 1'450 fr., réduit, selon contrat de bail du 19 septembre 2012, à 1'350 fr. à charge pour B______ d'assumer la petite conciergerie comprenant notamment la buanderie, le tour de la maison, le dégagement de la neige et l'entretien de la partie jardin nord. B______ a allégué - sans le démontrer - avoir cessé cette activité et s'acquitter d'un loyer de 1'450 fr. Son contrat de bail stipule qu'elle est assurée auprès d'une assurance privée pour le ménage et la responsabilité civile.
Elle est toutefois restée officiellement domiciliée au _______ (GE) depuis le 1er janvier 2012.
Le premier juge a retenu, à son égard, des charges incompressibles à hauteur de 2'421 fr. 80 par mois, comprenant le loyer (945 fr., correspondant à 70% de 1'350 fr., la cessation de son activité de concierge n'étant pas établie), la prime d'assurance maladie LAMal (44 fr., subside de 90 fr. déduit), la prime d'assurance RC-ménage (12 fr. 80), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'350 fr.). Les parties ne contestent pas ces charges, mise à part la prime d'assurance RC-ménage qui est incluse dans l'entretien de base OP selon A______.
k.c. S'agissant des enfants, le Tribunal a retenu les charges incompressibles mensuelles suivantes :
- 944 fr. 70 pour C______, soit la participation au loyer (202 fr. 50, correspondant à 15% du loyer), la prime d'assurance maladie LAMal (47 fr. 20, subside de 100 fr. déduit), les frais de transports publics (45 fr.), les frais de cuisines scolaires et parascolaires à midi (estimés à 50 fr. et justifiés en raison de l'activité à mi-temps retenue pour la mère) et l'entretien de base OP (600 fr.), et
- 936 fr. 50 pour D______, à savoir la participation au loyer (202 fr. 50, correspondant à 15% du loyer), la prime d'assurance-maladie LAMal (34 fr., subside de 100 fr. déduit), les frais de transports publics (gratuits jusqu'à 6 ans), les frais de garderie (estimés à 300 fr.) et l'entretien de base OP (600 fr.).
Les allocations familiales versées par l'ancien employeur de A______ s'élevaient à 400 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2013, puis à 460 fr. par mois. La caisse cantonale de chômage verse à ce titre un montant de 487 fr. 55 pour les deux enfants, soit 243 fr. 75 par enfant.
Les charges des enfants ne sont pas contestées à l'exception des frais de garde que A______ considère comme étant surévalués en raison du coût moindre de la vie dans le canton du Jura et qu'il retient à hauteur de 40 fr. par mois pour la prise en charge d'C______ à midi et de 240 fr. par mois pour les frais de garderie de D______.
D. Il ressort d'un relevé de compte de A______ que, conformément à ce qu'il allègue, il s'est acquitté de contributions à hauteur de 17'500 fr. entre le 25 novembre et le 12 juin 2015.
Depuis le prononcé de la décision entreprise, il a versé un montant mensuel de 776 fr. pour juillet et août 2015, ainsi que de 3'500 fr. pour septembre 2015.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
Les litiges portant, sur le fond, exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.
L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
1.3 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel relatives à leur situation financière.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/ Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables.
- L'appelant soulève l'exception d'incompétence ratione loci des tribunaux genevois en raison du domicile et de la résidence effective des enfants dans le canton du Jura.
L'intimée relève que l'appelant était domicilié à F______ (GE) au moment de l'introduction de la demande, qu'il a en tout état procédé sans émettre de réserve et qu'il a lui-même déposé une demande en divorce devant les autorités genevoises.
2.1 Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requête et actions fondées sur le droit du mariage, ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles (art. 23 al. 1 CPC). Cette disposition s'applique notamment aux mesures protectrices au sens étroit, prévues par les art. 172 ss CC, mais également à celles prévues, de manière plus large, par le renvoi de l'art. 176 al. 3 CC (Spycher, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bd I, 2012, n. 4 ad art. 23 CPC).
La litispendance a notamment pour effet de fixer la compétence locale du tribunal saisi. Si les conditions de la compétence sont réunies au moment de l'introduction de l'instance (soit au dépôt de la requête en justice), elles le demeurent en cas de modification des circonstances en cours de procédure en vertu du principe de la perpetuatio fori (art. 62 al. 1 et 64 al. 1 let. b CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 64 CPC).
2.2 En l'espèce, les tribunaux genevois du domicile de l'appelant au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale demeurent dès lors compétents pour statuer, et notamment régler les questions relatives aux enfants, indépendamment du fait que ces derniers soient domiciliés dans le canton de Genève ou le canton du Jura.
- Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
- L'appelant conteste les montants des contributions en faveur des enfants et de son épouse fixés par le premier juge. Il considère avoir suffisamment subvenu à l'entretien de sa famille entre décembre 2014 et juin 2015 en leur ayant versé la somme totale de 17'500 fr. et ne rien devoir, à ce titre, durant cette période. Dès le 1er juillet, il offre de verser 400 fr. pour C______ et 376 fr. pour D______. Il fait valoir que le Tribunal aurait dû tenir compte, pour son épouse, d'un revenu hypothétique de 3'800 fr. net par mois et, pour lui, d'indemnité de chômage d'un montant inférieur aux revenus qu'il percevait de son ancien employeur.
4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).
En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
4.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de deux enfants au logement peut être fixée à 30% du loyer (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
4.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb).
La capacité d'un des parents de pourvoir lui-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants du couple n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c; arrêt 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.3.3, publié in FamPra.ch 2014 p. 177). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que ces soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.1). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison. En revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées).
4.4 Les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière.
4.5 L'appelant étant au chômage depuis le mois de juin 2015, il ne peut plus être retenu à son égard des revenus équivalent à ceux qu'il percevait précédemment. Ses revenus s'élèvent ainsi à environ 7'000 fr. correspondant aux indemnités-chômage auxquelles il a droit.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu l'ancien loyer de 1'130 fr. pour un appartement de 2,5 pièces à Genève en lieu et place du loyer de l'appelant s'élevant à 1'960 fr. pour un appartement de 4 pièces à G______, dans la mesure où les relations personnelles se déroulent dans un Point Rencontre, qu'il ne reçoit dès lors pas ses enfants chez lui et qu'une telle charge, au vu de ces circonstances, est injustifiée au regard de sa situation financière.
Il convient, en revanche, de tenir compte de ses arriérés d'impôts d'un montant de 683 fr., dont le paiement régulier a été justifié. Tel ne sera pas le cas de la prime de Swisscaution, pour laquelle aucun renseignement n'a été fourni.
Les charges incompressibles admissibles de l'appelant s'élèvent donc à environ 4'364 fr. par mois, comprenant les charges retenues par le premier juge (cf. supra EN FAIT let. C.k.a), ainsi que les arriérés d'impôts (683 fr.).
L'appelant dispose ainsi d'un montant de 2'636 fr. par mois.
4.6 L'intimée ne conteste pas le revenu hypothétique fixé à son égard par le premier juge d'un montant net de 2'550 fr. pour une activité à 50% pour un poste médical ou social dans le domaine de l'action sociale ou dans l'hébergement médico-social. L'on ne saurait, comme l'allègue l'appelant, retenir qu'elle pourrait travailler à un taux d'activité supérieur compte tenu de l'âge des enfants.
Ses charges incompressibles s'élèvent à environ 2'422 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. C.k.b), comprenant à juste titre la prime d'assurance RC-ménage dès lors qu'elle est obligatoire selon son contrat de bail.
L'intimée dispose ainsi d'un montant de 128 fr. par mois.
4.7 S'agissant des enfants, les charges retenues par le premier juge à titre de frais de cuisines scolaires et parascolaires à midi (50 fr.) et de garderie (300 fr.) ne paraissent pas d'emblée excessifs contrairement à ce qu'allègue l'appelant. Il convient en outre de tenir compte du fait que D______ est scolarisé depuis la rentrée 2015 (art. 11 de l'Ordonnance scolaire du canton du Jura du 29 juin 1993 fixant l'âge de la scolarité obligatoire à 4 ans révolus au 31 juillet).
Les charges incompressibles mensuelles s'élèvent ainsi à environ 715 fr. dès décembre 2014, puis 701 fr. dès juin 2015 pour C______, à savoir les charges retenues par le premier juge (944 fr. 70) sous déduction des allocations familiales perçues, soit 230 fr., puis 243 fr. 70 dès juin 2015.
Celles de D______ se montent, quant à elles, à 705 fr. 50 dès décembre 2014, respectivement 693 fr. dès juin 2015 - à savoir les charges retenues par le premier juge (936 fr. 50) sous déduction des allocations familiales perçues -, puis à 443 fr. dès septembre 2015 - comprenant un montant de 50 fr. à titre de frais de cuisines scolaires et parascolaires à midi au lieu des frais de garderie.
4.8 Il ressort dès lors de l'ensemble de ce qui précède qu'il se justifie, compte tenu de la situation financière respective des parties et, en particulier du fait que l'intimé dispose d'un solde de 2'636 fr. par mois, de faire supporter à l'appelant l'intégralité des charges des enfants.
Par conséquent, il convient de fixer la contribution à l'entretien d'C______ à 750 fr. de décembre 2014 - le mois suivant le jour du dépôt de la requête - à mai 2015, puis à 700 fr. dès juin 2015 et celle de D______ à 700 fr. de décembre 2014 - à août 2015, puis à 500 fr. dès septembre 2015.
4.9 S'agissant de la contribution due à l'intimée, les époux disposent de 1'314 fr. à se répartir entre décembre 2014 et mai 2015, de 1'364 fr. de juin à août 2015, puis de 1'564 fr. dès septembre 2015 (2'636 fr. de disponible pour l'appelant + 128 fr. de disponible pour l'intimée - entretien pour C______ [750 fr. ou 700 fr.] - entretien de D______ [700 fr. ou 500 fr.]).
Compte tenu du fait que l'épouse a la garde des enfants, dont elle assume les soins quotidiens et l'éducation, il se justifie de répartir l'excédent des époux à raison de deux-tiers pour l'épouse (respectivement 876 fr. de décembre 2014 à mai 2015, 910 fr. de juin à août 2015 et 1'042 fr. dès septembre 2015) et d'un tiers pour l'appelant.
La contribution en faveur de l'intimée sera ainsi arrêtée à 900 fr. dès décembre 2014, puis à 1'100 fr. dès septembre 2015.
4.10 Par conséquent, le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et reformulé dans le sens de ce qui précède.
4.11 Il convient, enfin, de tenir compte des contributions d'entretien dont l'appelant s'est dûment acquitté en mains de l'intimée (cf. supra EN FAIT let. D) depuis le dépôt de la demande en date du 22 novembre 2014, soit dès le 1er décembre 2014, à hauteur d'un montant total de 22'552 fr. (17'500 fr. + 776 fr. + 776 fr. + 3'500 fr.).
Ledit montant sera compensé avec les contributions échues pour les mois de décembre 2014 à septembre 2015, l'appelant devant alors encore un reliquat à l'intimée de 748 fr. pour le mois de septembre 2015 (23'300 fr. dus - 22'552 fr. versés).
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
L'appelant, qui remet en cause les frais judiciaires fixés par le Tribunal, ne motive aucunement son appel sur cette question :
Dès lors que tant la quotité que la répartition des frais et des dépens de première instance ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs parts seront provisoirement laissées à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ - RS/GE E 2 05.04).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
- S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juin 2015 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/7141/2015 rendu le 17 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26486/2014-6.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait, et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 750 fr. dès le 1er décembre 2014, puis de 700 fr. dès le 1er juin 2015.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 700 fr. dès le 1er décembre 2014, puis de 500 fr. dès le 1er septembre 2015.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 900 fr. dès le 1er décembre 2014, puis de 1'100 fr. dès le 1er septembre 2015 à titre de contribution à son propre entretien.
Constate que A______ a versé, en mains de B______, un montant total de 22'552 fr. à titre de contributions d'entretien entre le 1er décembre 2014 et le 30 septembre 2015, ce montant couvrant les contributions dues jusqu'à cette date, sous réserve d'un reliquat de 748 fr., dû par A______ à B______.
Compense dès lors ce montant de 22'552 fr. avec les contributions dues jusqu'au 30 septembre 2015.
Condamne A______ à verser 748 fr. à B______ au titre de reliquat dû à cette date.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Confirme les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris.
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'000 fr. à la charge de A______ et 1'000 fr. à la charge de B______.
Laisse provisoirement les frais de A______ et B______ à la charge de l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.