Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/26457/2015
Entscheidungsdatum
23.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/26457/2015

ACJC/746/2017

du 23.06.2017 sur JTPI/10876/2016 ( OS ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; FRAIS(EN GÉNÉRAL) ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE

Normes : CC.276.1; CC.285.1; CC.286.1; CC.276.2; CC.285.2; CC.286.2;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26457/2015 ACJC/746/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 JUIN 2017

Entre Mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, ______ (GE), appelante principale et intimée d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 septembre 2016, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ (France), intimé principal et appelant du susdit jugement, comparant par Me Cédric Duruz, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/10876/2016 du 5 septembre 2016, reçu le 10 septembre 2016 par A______, représentée par sa mère B______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, préalablement, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement n° ______ prononcé le 27 juillet 2011 par le Tribunal de Grande Instance ______ (France) dans la cause RG______ opposant C______ à B______ (chiffre 1 du dispositif), et principalement, condamné C______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er juin 2016, la somme de 800 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus si elle poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 2), dit que les contributions d'entretien fixées au chiffre 2 seront indexées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement (ch. 3), a donné acte à C______ de son engagement de prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de A______, pour autant que les parties se soient préalablement entendues sur leur nature et leur montant et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 4), modifié, dans la seule mesure utile à l'application des chiffres 2, 3 et 4 ci-dessus, le jugement n° ______ prononcé le 27 juillet 2011 par le Tribunal de Grande Instance ______ (France) dans la cause ayant opposé C______ à B______ (ch. 5), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a compensés avec les avances fournies par B______, les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et a condamné en conséquence C______ à payer à B______ la somme de 300 fr. (ch. 6), n'a pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
  2. a. Le 10 octobre 2016, A______ a formé appel contre le jugement du 5 septembre 2016, dont elle a requis l'annulation des chiffres 2 et 4 du dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que C______ soit condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et rente AI non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, les sommes de 1'500 fr. de 12 à 15 ans, puis de 1'600 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études sérieuses et suivies, à ce que C______ soit condamné à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de A______, notamment les frais médicaux non couverts (orthodontie, dentiste, psychologue), camps de vacances et répétiteurs, à ce qu'il soit dit que si C______ ne donnait pas son accord pour des frais importants, tels que des frais médicaux non couverts par l'assurance maladie ou s'il ne donnait pas son accord pour les autres frais dans un délai de dix jours, ces derniers seraient réputés acceptés et mis à sa charge à raison de la moitié. L'appelante a également conclu à ce que C______ soit condamné à payer la moitié des frais d'écolage de A______ si la bourse d'étude devait être refusée à l'avenir, avec suite de frais, sans allocation de dépens.

L'appelante a produit une pièce nouvelle (pièce n. 3), soit un prospectus de la Fondation , accessible sur internet. b. Le 30 novembre 2016, C a répondu à l'appel et a formé un appel joint, dans lequel il a conclu à ce qu'il soit constaté, en substance, qu'il n'y avait pas lieu de réviser la contribution d'entretien de 560 euros mise à sa charge par le jugement du Tribunal de Grande Instance ______ (France) et à ce que le jugement attaqué soit réformé en conséquence. Subsidiairement, il a conclu à la confirmation du jugement du 5 septembre 2016, ave suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse.

C______ a produit plusieurs pièces nouvelles, soit ses décomptes salaires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2016, ainsi qu'un avis de situation du fisc français concernant l'impôt sur le revenu 2016.

c. Dans sa réponse à l'appel joint du 5 février 2017, A______ a conclu au déboutement de C______ de ses conclusions. Sur appel principal, elle a modifié ses prétentions, concluant à la condamnation de C______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et rente AI non comprise, à titre de contribution à l'entretien de A______, les sommes de 1'835 fr. de 12 à 15 ans, puis de 1'935 fr. de 16 à 18 ans, mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études sérieuses et suivies. Elle a en outre conclu à ce que C______ soit condamné à verser à B______ la somme de 215 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans, à titre de contribution de prise en charge. Pour le surplus, l'appelante a persisté dans ses conclusions.

L'appelante a produit 6 pièces nouvelles, soit sa prime d'assurance maladie 2017 (pièce 4), un décompte de frais médicaux (pièce 5), un certificat médical du 15 décembre 2016 (pièce 6), une attestation de l'école fréquentée par A______ (pièce 7), un relevé de propriété de la commune de ______ (France), un avis de la Cour de justice (pièce 9) et les résultats d'une recherche postale (pièce 10).

d. Le 3 mars 2017, C______ a versé à la procédure une écriture intitulée "mémoire récapitulatif, avec détermination sur le nouveau droit sur la contribution d'entretien". Il a conclu au déboutement de A______ de "toutes ses demandes, notamment de sa demande de contribution au titre de la prise en charge de la mineure, selon le nouveau droit, et de sa demande de participation à l'excédent". Il a persisté dans ses conclusions précédentes pour le surplus.

e. Les parties ont été informées par avis du 28 mars 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure soumise à la Cour :

a. A______ est née le ______ 2004 de la relation entretenue par C______ et B______.

b. Par jugement RG : ______ du 27 juillet 2011, le Tribunal de Grande Instance de ______ (France) a autorisé B______ à scolariser A______ en Suisse à compter de la rentrée scolaire de septembre 2011, a entériné l'accord des parties concernant l'organisation du droit de visite du père et a condamné C______ à verser la somme de 560 euros par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille.

Le Tribunal de Grande Instance de ______ (France) a retenu, en substance, que B______ était invalide et bénéficiait depuis le 1er décembre 2010 d'une rente de 1'309 fr. par mois, ainsi qu'une rente complémentaire pour enfant de 524 fr. pour A______. Elle vivait avec son nouveau conjoint et avait un autre enfant. C______ avait, pour sa part, perçu en 2010 un salaire net de 114'694 fr. Son avis d'imposition français sur le revenu perçu en 2009 faisait état d'un total des salaires de 68'542 euros et de revenus fonciers de 1'680 euros nets. Il s'acquittait d'un montant de 300 euros par mois à titre de contribution à l'entretien d'un enfant né d'une précédente union. Les frais de A______ avaient été retenus à hauteur 1'106 euros par année de frais de scolarité, de 1'208 euros de frais de mutuelle et de 459 euros de frais d'assurance santé pour la période allant de mars à décembre 2011. Le Tribunal de Grande Instance de ______ a retenu qu'il était dans l'intérêt de A______ d'être scolarisée en Suisse, la famille habitant en zone frontalière et l'enseignement en Suisse étant de qualité. Au moment du prononcé de cette décision, les deux parties étaient domiciliées sur territoire français.

c. Le 14 décembre 2015, A______, représentée par sa mère, a sollicité la modification du jugement du 27 juillet 2011. Elle a invoqué le fait qu'elle vivait à Genève depuis le mois de janvier 2012 et a requis une augmentation de la contribution à son entretien, sans chiffrer ses conclusions, déclarant n'être pas opposée à l'élargissement du droit de visite du père.

La cause a été introduite devant le Tribunal le 4 mars 2015 à la suite de l'échec de la tentative de conciliation.

Dans une écriture complémentaire du 10 mai 2016, A______ a conclu à la condamnation de C______ à verser en mains de sa mère, allocations familiales non comprises, les sommes indexées de 1'500 fr. par mois, du dépôt de la demande jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 16 ans, puis de 1'700 fr. jusqu'à 18 ans, voire 25 ans en cas d'études suivies. Elle a également conclu à ce que C______ soit condamné à payer ses frais extraordinaires, comprenant notamment les frais d'orthodontie et les camps scolaires, avec suite de frais et dépens. Elle a allégué l'augmentation de ses charges et de celles de sa mère, en raison de leur installation à Genève et du fait que cette dernière vivait désormais séparée de son conjoint. Pour le surplus, elle a expliqué fréquenter une école privée, soit l'école , car elle avait été victime de harcèlement dans son précédent établissement scolaire, ce qui avait nécessité un suivi chez le Dr D, débuté au mois de mars 2015. Ce spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie a indiqué, dans un certificat médical du 15 décembre 2016, que le suivi devait encore se poursuivre pour une durée indéterminée. A______ faisait état de charges incompressibles s'élevant à 1'602 fr. par mois, soit 600 fr. de minimum vital OP, 246 fr. 15 de loyer (15% du loyer payé par sa mère en 1'614 fr.), 192 fr. 20 d'assurance maladie, 391 fr. 65 de frais de repas et d'études surveillées, 35 fr. de fournitures scolaires, 48 fr.10 de cours de natation et 88 fr. 90 de cours d'équitation.

d. Le Tribunal a entendu les parties et gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 16 juin 2016. C______ a proposé de verser une contribution de 800 fr. par mois à l'entretien de A______.

D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que C______ exerce la profession d'ingénieur auprès de la société genevoise_______. Son revenu mensuel net s'élève, impôts à la source déduits, à 7'448 fr. 25, auquel s'ajoute le revenu locatif mensuel net de 100 euros, soit 108 fr., provenant de la location de deux appartements dont il est propriétaire, qu'il a rénovés au moyen d'un emprunt bancaire, soit un total mensuel de 7'556 fr. 25. Les charges retenues par le Tribunal sont composées de ses frais de logement (711 fr. 95, montant comprenant le remboursement du prêt immobilier, intérêts hypothécaires compris, l'assurance habitation, la taxe d'habitation et la taxe foncière), de son assurance maladie (430 fr. 70), de ses frais de transport (129 fr. 60), de la contribution à l'entretien de l'enfant E______, issue d'une autre relation, domiciliée en France (345 fr. 60) et de son montant de base OP rapporté au coût de la vie en France (750 fr. 10), soit 2'367 fr. 95 au total.

S'agissant de B______, le Tribunal a retenu qu'elle bénéficie d'une rente invalidité complète de 1'320 fr. par mois, d'une rente deuxième pilier de 1'341 fr. et de prestations complémentaires de 1'191 fr., soit un revenu total de 3'852 fr. S'agissant de ses charges, le Tribunal a tenu compte du 70% de son loyer (1'148 fr. 70), de sa prime d'assurance maladie (523 fr. 50), de ses frais de transport (70 fr.) et de son montant de base OP (1'350 fr.), soit au total 3'092 fr. 20.

En ce qui concerne l'enfant A______, le Tribunal a retenu des charges mensuelles à hauteur de 1'614 fr. 45, composées du 15% du loyer de sa mère (246 fr. 15), de ses primes d'assurance maladie (92 fr. 20, après déduction du subside de 100 fr.), de ses frais de repas et d'études surveillées à l'école (391 fr. 60), de ses fournitures scolaires (35 fr.) de ses cours d'appui et cours d'été (112 fr. 50), de ses cours de natation (48 fr. 10), de ses cours d'équitation (88 fr. 90) et de son montant de base OP (600 fr.). Le Tribunal n'a pas inclus dans le budget de la mineure ses frais d'écolage, considérant que ceux-ci étaient payés au moyen d'une bourse d'études de 14'000 fr. par année, octroyée par la Fondation , laquelle couvrait l'intégralité des frais scolaires, exception faite des frais de repas et d'études surveillées. Après déduction des allocations familiales en 300 fr. et de la rente invalidité complémentaire perçue par sa mère en faveur de la mineure de 530 fr., les charges non couvertes s'élevaient à 784 fr. 45. E. a. Dans son appel, A a contesté le montant de 108 fr. retenu par le Tribunal au titre du revenu locatif des deux appartements propriété de l'intimé, au motif qu'il est "notoire" que la location d'appartements rapporte davantage. Le Tribunal avait par ailleurs omis de tenir compte des frais de transports pour A______ de 45 fr. par mois, l'appelante renvoyant sur ce point aux normes d'insaisissabilité. Il aurait également dû considérer que la bourse d'études dont elle bénéficiait pouvait cesser d'être versée à tout moment, en fonction de la décision prise par le Comité de la Fondation . Enfin, le Tribunal n'avait pas tenu compte du disponible très important de l'intimé et du fait que l'appelante devait pouvoir bénéficier du même train de vie que son père. L'appelante a en outre soutenu que le Tribunal avait erré en fixant le dies a quo de la modification de la contribution d'entretien au 1er juin 2016 en lieu et place du 14 décembre 2015, date du dépôt de la demande et en ne fixant aucun palier. Enfin, c'était à tort que le premier juge avait estimé que la prise en charge de la moitié des frais extraordinaires de la mineure par son père était conditionnée à son acceptation desdits frais. Dans son écriture ultérieure, l'appelante a également invoqué une hausse de ses primes d'assurance maladie à hauteur de 206 fr. 95 par mois depuis le 1er janvier 2017, en raison d'une légère augmentation des primes et de la suppression alléguée des subsides et a allégué des frais médicaux non couverts de 60 fr. 85 par mois, soit un budget total de 1'722 fr. 55. S'agissant de ses frais médicaux, elle a versé à la procédure un relevé des prestations médicales dispensées pendant la période allant du 1er janvier 2015 au 21 septembre 2016, établi par X SA, qui fait état de frais médicaux à la charge du patient de 729 fr. 90 pour la période considérée. Elle a par ailleurs invoqué le nouveau droit de l'entretien de l'enfant pour réclamer une contribution de prise en charge, au motif que sa mère devait supporter un déficit de 431 fr. 20 par mois, qu'il convenait de répartir à raison de la moitié entre ses deux enfants, ce qui correspondait à une contribution de prise en charge de 215 fr. 60 en sa faveur. L'appelante a de surcroît revendiqué le droit à une participation à l'excédent de l'intimé, qu'elle a chiffrée à 937 fr. 25, selon la méthode appliquée pour les parents mariés. Dans les pièces nouvelles produites devant la Cour, figure notamment l'attestation 2016-2017 de l'école , qui confirme que A est inscrite en 9ème année au sein de cet établissement et qu'elle est bénéficiaire d'une bourse d'études de 14'000 fr. pour l'écolage ainsi que de 2'500 fr. pour les études dirigées, qui font partie intégrante et obligatoire des prestations de l'établissement. Cette attestation précise en outre que chaque année la Fondation ______ prend la décision d'attribuer ou pas une bourse. A midi, les élèves ne disposent que d'une heure et l'école tient à ce qu'ils prennent leur repas au sein de l'établissement, dont le coût s'élève à 2'200 fr. par année, lesdits frais étant à la charge des parents de A______.

b. C______ a, pour sa part, relevé que l'appelante n'avait pas invoqué, en première instance, l'existence de frais de transport; il n'était toutefois pas opposé à ce qu'un montant de 45 fr. par mois soit ajouté à ses charges. Il a, dans son appel joint, contesté le montant retenu au titre des frais de repas et d'études dirigées, estimant que B______ ne travaillant pas, elle pouvait accueillir A______ pour le repas de midi. Par ailleurs et selon lui, la Fondation _______ prenait non seulement en charge les frais d'écolage, mais également les frais d'études dirigées. Il ne se justifiait donc pas de modifier la contribution d'entretien allouée par le Tribunal de Grande-Instance de ______ (France).

c. Par souci de simplification, A______ sera désignée par "l'appelante" et C______ par "l'intimé".

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC; art. 92 al. 2 CPC). Il a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable.![endif]>![if> L'appel joint, conforme à l'art. 313 CPC, est également recevable. 1.2 La compétence des tribunaux suisses ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant demandeur (art. 79 al. 1 LDIP, 83 LDIP et 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973). 1.3 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, y compris la prétention en aliments de l'enfant majeur (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/869/2016 du 24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2.1 Au vu de cette règle, l'ensemble des pièces nouvelles ainsi que les faits qui s'y rapportent sont recevables dans la mesure où ils concernent la situation financière des parties, susceptible d'influencer la contribution d'entretien litigieuse due à l'enfant mineur. Elles seront donc admises. 2.2.2 L'appelante a amplifié ses conclusions devant la Cour, ce qui est admissible d'une part en raison de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant et d'autre part en raison du fait que quoiqu'il en soit, la Cour statue d'office s'agissant de la contribution due à un enfant mineur et n'est par conséquent pas liée par les conclusions des parties.
  3. Les deux parties remettent en cause le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante, fixé par le Tribunal. 3.1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 1 et 2 CC). 3.2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque le mineur n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi n'impose pas de méthode de calcul pour chiffrer la contribution alimentaire (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4; 5A_96/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4). 3.2.2 Les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 84 ss et 101 ss). Selon le droit des poursuites, le montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 - NI-2016, RS-GE E3.60.04). La part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base obligatoire peut être prise en compte dans les charges incompressibles des parties, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86). 3.2.3 Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). 3.3 Dans le cas d'espèce, la situation de l'appelante s'est modifiée depuis le prononcé du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de , puisqu'elle s'est installée à Genève avec sa mère et a intégré une école privée, ces éléments constituant des changements importants et durables, qui justifient de s'interroger sur l'adéquation de la contribution d'entretien actuellement à charge de l'intimé. C'est par conséquent à raison que le Tribunal est entré en matière sur la demande formée par A, ce que l'intimé ne conteste d'ailleurs pas. 3.4 Les deux parties ont contesté certains postes des budgets retenus - ou pas - par le Tribunal. 3.4.1 L'appelante considère que le premier juge a retenu un revenu locatif trop faible (108 fr. par mois) concernant les appartements dont l'intimé est propriétaire. La Cour relève en premier lieu que l'appelante s'est contentée d'affirmer qu'il était "notoire" que la location d'appartements produit des revenus plus importants, sans indiquer en quoi le montant retenu par le premier juge, qui a tenu compte des loyers encaissés, déduction faite des charges, dont font partie les intérêts de l'emprunt contracté par l'intimé, serait erroné. Par ailleurs, le solde disponible de l'intimé, après déduction de ses charges incompressibles, dépasse la somme de 5'000 fr. par mois et lui permettrait par conséquent, même sans tenir compte d'un revenu locatif plus élevé, de verser la somme réclamée par l'intimée, avec la précision qu'il ne saurait être question de procéder à un partage du solde disponible entre les parties, question qui sera abordée ci-dessous. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'examiner plus avant la question des revenus locatifs. 3.4.2 L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu, la concernant, des frais de transport à hauteur de 45 fr. par mois. Il ressort toutefois de la procédure que A______ n'a pas mentionné cette charge en première instance, de sorte qu'elle ne saurait faire grief au Tribunal de ne pas l'avoir prise en considération. L'intimé ne s'étant toutefois pas opposé à ce qu'elle soit ajoutée au budget mensuel de sa fille, il sera fait droit à cette requête. 3.4.3 L'appelante a invoqué une augmentation importante de sa prime d'assurance maladie, notamment en raison de la prétendue suppression des subsides. Il ressort des pièces versées à la procédure qu'en 2016 la prime globale, assurances de base et complémentaires, s'élevait à 192 fr. 20 par mois. A______ bénéficiait d'un subside de 100 fr. par mois. En 2017, le montant de la prime s'élève à 206 fr. 95, correspondant à une augmentation insignifiante de 14 fr. 75 par mois. L'appelante, qui supportait le fardeau de la preuve, n'a pas établi ne plus bénéficier du subside de 100 fr. par mois, alors que sa situation financière ne paraît pas, à teneur de dossier, plus favorable en 2017 qu'elle ne l'était en 2016. Le Tribunal de première instance a retenu une prime, à charge de l'appelante, de 92 fr. 20 par mois; elle est de 106 fr. 95 à partir du 1er janvier 2017, cette légère hausse étant sans impact sur la contribution d'entretien due. L'appelante a également allégué, en appel, des frais médicaux non couverts, qu'elle a évalués à 60 fr. 85 par mois. La Cour s'étonne que l'appelante n'en ait pas fait état en première instance et qu'elle ait attendu sa réponse à l'appel joint pour les invoquer. Quoiqu'il en soit, la pièce produite à l'appui de ses prétentions, qui atteste effectivement d'un suivi régulier par le Dr D______, porte sur une période non pas de douze mois, mais de l'ordre de 21 mois (1er janvier 2015 au 21 septembre 2016), ce qui ramène le montant des frais non couverts à environ 35 fr. par mois. Ils seront rajoutés au budget de la mineure, sans réel effet sur celui-ci. 3.4.4 L'intimé a contesté les frais d'études dirigées et de repas comptabilisés par le premier juge dans les charges de sa fille. Il résulte de l'attestation 2016-2017 établie par l'école ______ que la bourse versée par la Fondation ______ couvre non seulement l'écolage, mais également les études dirigées, dont le coût s'élève à 2'500 fr. par année. Ne reste par conséquent à la charge des parents que le coût des repas, qui s'élève à 2'200 fr. par année, soit, en chiffre rond, 184 fr. par mois. Selon l'attestation de l'école, les élèves ne disposent que d'une heure pour déjeuner à midi. Il ne saurait par conséquent être exigé de l'appelante qu'elle regagne le domicile maternel pour y prendre son repas, de sorte qu'il se justifie de tenir compte dans son budget, de la somme de 184 fr., à l'exclusion des frais d'études dirigées. 3.4.5 Sur la base de ce qui précède, les charges de l'appelante se composent comme suit : participation au loyer de sa mère (246 fr. 15), primes d'assurance maladie (92 fr. 20; 106 fr. 95 dès le 1er janvier 2017), frais médicaux non couverts (35 fr.), frais de transport (45 fr.), frais de repas à l'école (184 fr.), fournitures scolaires (35 fr.), cours d'appui et cours d'été (112 fr. 50), cours de natation (48 fr. 10), cours d'équitation (88 fr. 90) et montant de base OP (600 fr.), pour un total de 1'486 fr. 85 (1'501 fr. 60 dès le 1er janvier 2017). Une fois déduites les allocations familiales (300 fr.) et la rente invalidité complémentaire (530 fr.), le découvert de l'appelante s'élève à 656 fr. 85 par mois (671 fr. 60 dès le 1er janvier 2017). 3.4.6 Compte tenu de la différence importante de revenus entre les deux parents et du fait que l'enfant vit chez sa mère, le père n'exerçant qu'un droit de visite usuel, il se justifie, comme l'a fait le Tribunal, de faire supporter à l'intimé l'intégralité du découvert. L'intimé avait accepté, devant le Tribunal, de verser une contribution d'entretien de 800 fr. par mois, de sorte qu'il ne se justifie pas de remettre en cause ce montant. Dans la mesure toutefois où celui-ci est supérieur aux charges effectives de l'appelante, qui ont été calculées largement puisqu'elles comprennent notamment des frais de loisirs, lesquels font en principe partie du minimum vital, il ne se justifie pas de prévoir un échelonnement de la contribution en fonction de l'âge de l'appelante. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a condamné l'intimé à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et suivies. 3.4.7 La contribution d'entretien prendra effet à compter du dépôt de la demande de modification, soit, par souci de simplification, dès le 1er décembre 2015. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors modifié en conséquence et, pour davantage de clarté, entièrement reformulé.
  4. L'appelante a sollicité, sur la base du nouveau droit de l'entretien de l'enfant entré en vigueur le 1er janvier 2017, une contribution de prise en charge. 4.1.1 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2). Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, est applicable à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). 4.1.2 Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30). 4.1.3 Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429). Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432). En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432). 4.2 L'appelante n'est pas fondée à réclamer une quelconque contribution de prise en charge et ce pour différentes raisons. Il n'est d'une part nullement établi que B______ ait arrêté de travailler pour s'occuper de l'appelante, son absence d'activité lucrative semblant plutôt découler du fait qu'elle est invalide. Il ne saurait par conséquent être exigé de l'intimé qu'il assume les conséquences financières de cette incapacité de travail. D'autre part, A______ est scolarisée en école privée, où elle est accueillie toute la journée, midi compris, étant précisé que durant la moitié des vacances scolaires, l'enfant se trouve chez son père. La prise en charge de la mineure est par conséquent essentiellement assumée non par la mère personnellement, mais par des tiers, le coût de cette prise en charge pendant l'année scolaire, non couvert par les allocations familiales et la rente complémentaire, ayant été inclus dans le budget de l'appelante, dont le découvert est entièrement à la charge de l'intimé. Au vu de ce qui précède, l'appelante sera déboutée de ses conclusions sur ce point.
  5. L'appelante réclame par ailleurs une participation à l'excédent de l'intimé, au seul motif que cette méthode, préconisée par la doctrine ou à tout le moins par certains auteurs, s'applique aux couples mariés. L'appelante perd toutefois de vue le fait que ses parents n'ont jamais été mariés, qu'il ne s'agit pas d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et que dès lors rien ne justifie de faire application de cette méthode.![endif]>![if> Elle sera déboutée de cette conclusion également.
  6. L'appelante invoque ensuite le fait que la Fondation ______ pourrait décider de ne plus allouer la bourse d'études dont elle bénéficie actuellement, ce qui justifierait de condamner d'ores et déjà et dans cette hypothèse l'intimé à prendre en charge la moitié des frais d'écolage. S'il est effectivement établi que l'octroi d'une bourse n'est pas garanti, l'appelante ne saurait toutefois être suivie dans ses conclusions. La décision de scolariser A______ dans une école privée a été prise par B______, apparemment sans consultation et accord préalable de l'intimé. Si la Fondation ______ devait cesser, à l'avenir, d'allouer une bourse, les parents de la mineure, tous deux détenteurs de l'autorité parentale, devront déterminer d'une part si l'intérêt de A______ justifie toujours qu'elle soit scolarisée dans une filière privée et d'autre part si leurs moyens financiers leur permettent d'assumer une telle charge supplémentaire. L'appelante ne saurait par conséquent partir du principe qu'elle a droit, quand bien même son père y serait opposé, à poursuivre sa scolarité dans le privé, quel qu'en soit le coût.![endif]>![if> Quoiqu'il en soit, la conclusion prise par l'appelante est subordonnée à une condition, et partant irrecevable (ZPO Komm - Leuenberger, ad art. 221 n. 36, 37).
  7. L'appelante a enfin pris des conclusions concernant les frais extraordinaires, pour lesquels elle souhaite une réglementation différente de celle fixée par le Tribunal.![endif]>![if> 7.1 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC). Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. Les cas typiques admis à ce titre sont les frais de corrections dentaires ainsi que ceux qui sont consécutifs à des mesures scolaires particulières et de nature provisoire (CR CC I - Perrin ad art. 286 n. 9). 7.2 Dans le cas d'espèce, l'intimé s'est engagé à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de l'appelante, pour autant qu'il se soit au préalable entendu avec B______ à leur sujet. Les deux parents étant titulaires de l'autorité parentale, cette manière de procéder n'est pas critiquable et sera confirmée. Dans l'hypothèse où les parents ne parviendraient pas à s'entendre, l'appelante ou sa mère auront la possibilité, en cas de nécessité, de recourir au juge, en sollicitant le versement d'une contribution spéciale, sur la base de l'art. 286 al. 3 CC et aux conditions de cette disposition. Les conclusions prises sur ce point par l'appelante sont par conséquent infondées. Il ne se justifie par ailleurs pas de définir plus précisément les frais extraordinaires, une liste éventuelle ne pouvant être qu'exemplative et non exhaustive. La Cour se contentera de relever, s'agissant des frais prétendument extraordinaires listés par l'appelante dans ses conclusions, que les frais médicaux non couverts, sous réserve des frais dentaires, ont été inclus dans son budget, et qu'il en va de même des cours d'appui, qui ne sauraient par conséquent être considérés comme "extraordinaires".
  8. 8.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).![endif]>![if> Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2 Ni le montant des frais de première instance, ni leur répartition n'ont été remis en cause par les parties. Il se justifie de confirmer sur ce point le dispositif du jugement attaqué, la modification apportée sur appel étant insignifiante, les frais étant par ailleurs conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC). 8.3 Les frais d'appel seront pour leur part arrêtés à 1'600 fr. (art. 32, 35 RTFMC), compensés avec les avances de frais de 800 fr. versées par les deux parties et mis à la charge de celles-ci à concurrence de la moitié chacune. Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature du litige et la qualité des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10876/2016 rendu le 5 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26457/2015-12. Déclare recevable l'appel joint interjeté par C______ contre ce même jugement. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2015, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, née le 16 juillet 2004, la somme de :

  • 800 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.![endif]>![if> Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les compense intégralement avec les avances versées par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève et les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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