C/26437/2010
ACJC/86/2014
du 24.01.2014
sur JTPI/9149/2013 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 03.03.2014, rendu le 24.10.2014, CONFIRME, 4A_136/2014
Descripteurs :
LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); MANDAT; DOMMAGES-INTÉRÊTS; HONORAIRES
Normes :
CO.404.1; CO.404.2; SIA.102 (2003);
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26437/2010 ACJC/86/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 24 JANVIER 2014
Entre
A______ Sàrl, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2013, comparant par Me François Bellanger, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
- Madame B______, domiciliée ______ Vésenaz (GE), intimée,
- C______ SA, sise avenue ______ Genève, autre intimée,
comparant toutes deux par Me Christian Luscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
EN FAIT
Par jugement du 27 juin 2013, expédié pour notification aux parties le 1er juillet 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a statué sur une demande en paiement de 162'124 fr. 42 formée par A______ Sàrl contre B______ et C______ SA le 15 novembre 2010.
Le Tribunal a rejeté cette demande en tant qu'elle était dirigée contre C______ SA (ch. 1 du dispositif), a donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ Sàrl la somme de 11'710 fr. 60 (TVA de 7,6% en vigueur à l'époque des faits) avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2009 (ch. 2), a débouté pour le surplus A______ Sàrl de ses conclusions (ch. 3) et l'a condamnée aux dépens de la procédure, lesquels comprenaient une indemnité de 15'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de ses parties adverses (ch. 4), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
La Cour de céans est saisie d'un appel contre ce jugement formé par A______ Sàrl et expédié au greffe de la Cour de céans le 2 septembre 2013. Dans le cadre de son appel, A______ Sàrl sollicite l'annulation du jugement attaqué. Cela fait, elle remet en cause le refus du premier juge d'admettre la légitimation passive de C______ SA, conclut à l'admission de sa demande en paiement contre ses deux parties adverses, et reprend ses conclusions en paiement de 162'124 fr. 42; ceci sous suite de frais et dépens.
Par mémoire de réponse déposé au greffe de la Cour de céans le 8 novembre 2013, C______ SA et B______, agissant dans le même acte et par le même conseil, concluent à la confirmation du jugement attaqué.
Il sera revenu ci-après en détail sur les conclusions respectives des parties.
Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
A. A______ Sàrl est un bureau d'architecture sis à Genève, exploité par D______ et E______ et employant entre cinq et six collaborateurs.
C______ SA, dont le siège est à Genève, a pour but la "fabrication, transformation, commercialisation, distribution, importation et exportation de produits chimiques, pharmaceutiques et de cosmétologie, de tous produits concernant la santé ainsi que de produits en verre, en plastique et autres produits similaires".
B______ est présidente du conseil d'administration de C______ SA, avec signature individuelle, et actionnaire majoritaire. F______ en est le directeur général. B______ dispose d'un compte "actionnaire" auprès de C______ SA, dont elle se sert pour régler certaines factures personnelles.
B. En 2006, B______ a entamé un projet de construction sur les parcelles n° 1______ et n° 2______ sises ______ sur la commune de Genève, au lieu-dit "G______", dont elle est propriétaire. Elle projetait un bâtiment présentant un maximum de flexibilité dans son utilisation, notamment sur le plan de la distribution des surfaces, afin de pouvoir en faire un usage industriel, commercial, voire un usage d'habitation, selon l'évolution de la législation.
A cet effet, elle s'est adressée à A______ Sàrl avec laquelle elle a signé en date du 21 avril 2006, en tant que représentante de C______ SA, un premier contrat "relatif aux prestations de l'architecte" portant sur la construction d'un bâtiment sur lesdites parcelles.
A teneur de ce contrat, A______ Sàrl était chargée d'élaborer l'avant-projet, puis le projet de l'ouvrage, ainsi que de gérer la demande d'autorisation de construire.
D______ s'est plus particulièrement occupée de ce projet.
La phase "étude" du projet a été menée et achevée à la satisfaction du maître de l'ouvrage et l'autorisation de construire n° DD 1______ a été délivrée le 29 octobre 2007.
Les prestations d'architecte ont fait l'objet d'une facture finale de 335'128 fr. datée du 19 décembre 2007 et entièrement acquittée au moyen du compte "actionnaire" auprès de C______ SA.
A partir de cette dernière date, A______ Sàrl a continué à travailler - sans contrat écrit - sur les phases subséquentes du projet, soit la préparation d'un appel d'offres, la comparaison des offres, les négociations et la préparation de plans d'exécution de la construction du bâtiment.
C. Au début de l'année 2008, plusieurs entreprises de construction, dont H______ SA, I______ SA, J______ SA, K______ SA, L______ SA et M______SA, ont été invitées à déposer des soumissions dans le cadre de l'appel d'offres visant la réalisation du projet de B______. Seules L______ SA et M______SA ont adressé une soumission à B______.
B______ a adjugé à M______SA, représentée par N______ et O______, architectes, les travaux d'entreprise générale pour la réalisation de l'immeuble pour un montant de 9'800'000 fr. TTC (le montant pertinent pour le calcul des honoraires étant de 5'700'000 fr.), le 29 juillet 2008. Le contrat d'entreprise générale, signé le 3 septembre 2008 par F______ et P______, ingénieur civil indépendant, en qualité de représentants de B______, prévoyait la construction d'un bâtiment avec garage souterrain, cinq niveaux hors-sol et deux niveaux en sous-sol avec parking et la réalisation des aménagements extérieurs. Selon le contrat, les travaux devaient débuter le 1er octobre 2008, ce qui fut le cas, et durer 19 mois, la réception de l'ouvrage étant prévue pour le 30 avril 2010.
Ce contrat désignait B______ en tant que maître de l'ouvrage, M______SA en tant qu'entrepreneur général, Q______ en tant que chef de projet, l'entreprise de R______ en tant qu'ingénieur civil et A______ Sàrl en qualité d'architecte.
Durant les travaux, M______SA a estimé le coût définitif de l'ouvrage adjugé à 10'038'850 fr. et à 6'302'002 fr. le montant sur lequel devaient être calculés les honoraires d'architecte (calcul du coût de l'ouvrage du 20 janvier 2009).
D. Le 3 septembre 2008, un contrat écrit a été signé par A______ Sàrl. Son cocontractant est désigné de la manière suivante :
"C______ SA, 55 chemin de ______ à Collonge-Bellerive, représentée par Madame B______".
Ce contrat a été signé par P______ et F______, les représentants de B______, et par les représentants de A______ Sàrl. F______ avait alors attiré l'attention de D______ sur le fait que le contrat était conclu exclusivement avec B______ (témoin F______, le 11.10.2011).
Le contrat comprend des prestations d'architecte réalisées avant sa signature, soit la préparation de l'appel d'offres, ainsi que des prestations restant à exécuter par l'architecte, soit les plans d'exécution de la construction du bâtiment, la direction architecturale des travaux, en collaboration avec l'entreprise générale sélectionnée par B______, et la mise en service comprenant la documentation de l'ouvrage.
Selon l'art. 2.2. du contrat fixant la base pour le calcul des honoraires, ce calcul se fait d'après les coûts, selon les art. 7.2 à 7.5 du règlement SIA 102 (2003) faisant partie intégrante du contrat, et résulte du décompte final et du calcul du coût de l'ouvrage dans les termes suivant : "La présente estimation des honoraires est basée sur le coût de l'ouvrage donnant droit aux honoraires selon l'estimation du coût des travaux du 12 septembre 2007. Le calcul effectif des honoraires sera établi en fonction du décompte final". Le coût de l'ouvrage prévisible, déterminant le temps nécessaire, s'élève à 5'700'000 fr. Il s'agit d'un montant approximatif, à 20% près.
L'art. 2.3. du contrat, intitulé "Mode et montant de la rémunération", prévoit, sur la base de ce coût approximatif, un montant total d'honoraires estimé à 370'230 fr. TTC, selon le détail suivant :
Pour les prestations ordinaires (calculées en pourcentage du coût des travaux) :
- Plans d'appel d'offre : 76'590 fr.
- Plans d'exécution : 114'885 fr.
- Direction architecturale : 46'000 fr.
- Documentation de l'ouvrage fini : 7'705 fr.
(Total des prestations ordinaires soit 4.31% du coût des travaux 245'180 fr.)
Pour une prestation supplémentaire (en régie) :
- Illustrations, dessins 3D, 300h x 115 fr. 34'500 fr.
Pour les prestations à convenir spécifiquement (en régie) :
- Doc. appel d'offre choix EG 200h x 115 fr. 23'000 fr.
- Réserve mise au point contrat EG 200h x 115 fr. 23'000 fr.
- Coordination ing. civil sur demande 80h x 115 fr. 9'200 fr.
- Coordination ing. (climatisation, ventilation, sanitaire et électricité, CVSE) sur demande 80h x 115 fr. 9'200 fr.
Total 344'080 fr.
TVA 7,6% 26'150 fr.
Total TVA incluse 370'230 fr.
Un rabais de 2,64% sur le montant total des prestations ordinaires (soit 2.64% de 245'180 fr. = 6'470 fr.) de l'architecte est convenu (art. 14).
Une prorogation de for en faveur des tribunaux du domicile ou du siège du mandataire, ou encore du Tribunal arbitral selon la directive SIA 150 est prévue (art. 13.2).
A teneur de l'art. 1.12.1 du règlement SIA 102 (2003), les suites juridiques d'une fin anticipée du contrat se fondent sur les dispositions du Code des obligations. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit en outre qu'en cas de résiliation par le mandant en temps inopportun, l'architecte est fondé à réclamer un supplément pour ses prestations accomplies conformément au contrat. Ce supplément se monte à 10% des honoraires correspondant à la part de mandat qui lui a été retirée, ou même plus si le préjudice prouvé est supérieur. Il y a résiliation en temps inopportun lorsque l'architecte n'a fourni aucun motif pour une telle résiliation et que celle-ci lui a porté préjudice compte tenu du moment et des dispositions qu'il a prises.
En outre, l'art. 7.5.6 du règlement SIA 102 (2003) prévoit que si un projet n'est pas réalisé, les honoraires correspondant aux prestations effectuées se calculent sur la base de la dernière estimation des coûts. Les montants n'intervenant pas dans le coût d'ouvrage déterminant le temps nécessaire sont estimés et déduits au préalable. On procède de la même manière pour les honoraires correspondant aux prestations lorsqu'il s'agit de l'ouvrage projeté, mais non réalisé.
E. Entre juillet et novembre 2008, B______ et les différents intervenants, dont A______ Sàrl, M______SA et R______, ont tenu plusieurs séances de travail. Ces derniers ont été informés par B______ qu'elle souhaitait réduire le budget total de son projet en abandonnant l'aspect "mixité" ou "polyvalence" du bâtiment initialement projeté et réaliser des économies de l'ordre de 3,5 millions de francs. Elle a demandé que M______SA assume les tâches de l'ingénieur civil pour limiter les coûts. R______ a alors mis fin à sa collaboration.
D______ a, dans ce contexte, assez souvent expliqué à B______ que l'on ne pouvait pas modifier un projet à n'importe quel moment, notamment lorsqu'il avait été approuvé par le Département compétent et que le contrat d'entreprise avait été signé (admis lors de la comparution personnelle du 11.10.2011). B______ a reproché à celle-ci son incapacité à adapter le projet en fonction du budget revu à la baisse, considérant qu'elle ne parvenait pas à se distancer du projet initial et refusait d'examiner des variantes. Elle avait, en particulier, demandé à D______ de lui faire des propositions d'économie concrètes, mais n'avait pas obtenu les réponses souhaitées. L'attitude de D______ a été qualifiée de rigide et l'absence de volonté de cette dernière de se plier aux exigences de réduction de coût du maître de l'ouvrage a été relevée par le représentant de B______, P______ (témoin P______, le 09.02.2012).
B______ a également reproché à D______ d'avoir tardé à lui transmettre les "visuels" du projet réalisés en 3D pour le prix de 34'000 fr., lesquels avaient été réalisés par les stagiaires de A______ Sàrl.
F. B______ a résilié le contrat de A______ Sàrl le 21 novembre 2008, par la bouche de son représentant P______. Ce dernier a enjoint D______ de ne plus intervenir sur le chantier.
Au moment de cette résiliation, la phase d'appel d'offres, y compris la comparaison des offres et les négociations avec le soumissionnaire, avait été accomplie, les plans d'exécution également, quand bien même B______ sollicitait d'autres modifications. Un montant de 61'195 fr. 75 avait été acquitté par elle à cet égard, des séances de coordination avaient eu lieu et les visuels avaient été réalisés. Les architectes avaient également complété la demande d'autorisation de construire du 3 septembre 2008 et requis, le 3 novembre 2008, une autorisation de construire complémentaire (DD 1______) pour tenir compte de modifications sollicitées par B______.
Tous ces travaux sont justifiés par pièces.
G. Postérieurement à cette résiliation, B______ a continué de solliciter de M______SA des modifications du projet initial pour en réduire le coût.
Un contrat d'entreprise totale a finalement été conclu par B______, représentée par F______ et P______, et M______SA le 31 mars 2009, dans lequel le prix de l'ouvrage était réduit à 7'293'000 fr. TTC (contre 10'038'850 fr. dans le calcul du 20 janvier 2009) et une partie des surfaces devaient été livrées brutes. Les tâches d'architecte dévolues préalablement à A______ SARL étaient désormais confiées à N______, architecte au sein de M______SA.
Le 19 juin 2009, M______SA a demandé une autorisation complémentaire comportant les éléments nouveaux suivants : modification de la typologie du parking et du nombre de niveaux du parking; modification de l'implantation de la rampe d'accès au parking; modification de la façade Nord-Est, côté avenue de Rosemont, avec intégration du nouvel accès aux parkings souterrains et modification des ouvertures en façade. En revanche, ni la forme, ni le gabarit, ni les dimensions du bâtiment autorisé initialement n'étaient modifiés. Cette autorisation a été accordée.
B______ a, en mars 2010, soit au moment où le gros-œuvre venait de commencer, confié le mandat d'architecte au bureau de Q______, en remplacement de N______. Q______ a refait, en raison de la nouvelle orientation de la construction, les plans que A______ Sàrl avait établis (témoin S______, le 09.02.2012) et a requis une nouvelle autorisation auprès du Département compétent.
B______ a également mis fin au contrat avec M______SA et a confié le gros-œuvre à T______ SA, en tant qu'entreprise générale.
L'ouvrage a été livré avec des surfaces brutes, sans aménagements intérieurs, qui devaient être décidés au gré et à la charge des preneurs.
Les différences principales entre le projet initial et le projet finalement réalisé étaient en définitive les suivantes :
- déplacement de la rampe d'accès au parking;
- deux niveaux du sous-sol affectés au parking en lieu et place d'un étage de parking et de dépôts;
- remplacement de la façade de type «rideau» de l'immeuble par une façade figée (soit porteuse);
- déplacement de l'escalier de secours et modification de l'entrée destinée aux clients;
- exécution de l'accès pour les livraisons à un niveau plus bas;
- deux locataires fixes par étage en lieu et place de quatre locataires bénéficiant d'une possibilité d'extension en duplex;
- abaissement de la hauteur des étages de 2,75 m à 2,60 m.
H. Le 28 janvier 2009, A______ Sàrl a établi deux factures pour un montant total 337'305 fr. 25 TTC qu'elle a adressées à B______.
La première facture, d'un montant de 107'901 fr. 30 TTC, correspond aux prestations prévues dans le contrat du 3 septembre 2008 et exécutées par elle.
Ont ainsi été facturées les illustrations et dessins du projet en 3D effectués en 300 heures à 115 fr. (34'500 fr.), l'élaboration des documents d'appel d'offre en vue de la sélection d'une entreprise générale, à raison de 400 heures à 115 fr. (46'000 fr.), la coordination avec l'ingénieur civil (90% des prestations), 72 heures à 115 fr. (8'280 fr.), la coordination avec les ingénieurs "CVSE" (50% des prestations), 40 heures à 115 fr. (4'600 fr.) et la requête complémentaire à l'autorisation de construire DD 1______, 60 heures d'architecte à 115 fr. (6'900 fr.).
La véracité des heures prises en compte dans cette facture et leur conformité au "timesheet" des architectes ont été confirmées, après vérification, par l'huissier judiciaire U______ à la demande de A______ Sàrl le 21 novembre 2012.
La seconde facture, d'un montant 229'403 fr. 95, est fondée sur les art. 2.2. et 2.3 du contrat, en fonction du coût total de l'ouvrage estimé par M______SA le 20 janvier 2009 à 10'038'850 fr. dont un montant de 6'302'002 fr. devait servir de base de calcul des honoraires d'architecte selon la norme SIA 102. Elle se compose des éléments suivants : plans d'appel d'offre (83'375 fr.), plans d'exécution (125'120 fr.), direction architecturale pour deux mois (5'000 fr.), soit des prestations ordinaires totales de 213'405 fr. Elle a déduit le rabais de 2,64% (soit 5'636 fr. 30) et a ajouté un supplément de 10% à titre d'indemnité pour résiliation en temps inopportun (5'342 fr.) et la TVA à 7,6% (16'203 fr. 25).
Ces factures n'ont été payées ni par C______ SA, ni par B______, mais des échanges ont eu lieu en vue d'un règlement amiable. Les courriers adressés dans ce cadre aux architectes portaient tantôt la raison sociale C______ SA et tantôt le nom de B______.
I. Le 16 février 2009, F______ a proposé de verser à l'architecte, qui a refusé, une somme de 240'000 fr. pour solde de tout compte. Il n'a pas indiqué dans ce courrier la raison de la résiliation du contrat, dans un souci de conciliation (témoin F______, le 29.08.2012). A______ Sàrl a mis en demeure C______ SA et B______ de lui verser les deux factures dans un délai de dix jours par courrier du 3 mars 2009. S'en est suivi un vain échange de correspondances entre les avocats des parties (C______ SA et B______ étant représentées par le même conseil).
Par courrier du 2 octobre 2009, le conseil de B______ et de C______ SA a fait savoir à A______ Sàrl que le coût forfaitaire de l'ouvrage sur lequel devaient se calculer les honoraires d'architecte était de 3'262'300 fr. (contre 6'302'002 fr. dans le calcul de M______SA du 20 janvier 2009). Sur cette base, et selon un schéma détaillé annexé au courrier, il a déterminé le montant des honoraires d'architecte à 175'179 fr. 58 TTC, en reprenant les clés de répartition prévues dans le contrat du 3 septembre 2008, respectivement dans les factures du 28 janvier 2009, mais en les adaptant à la baisse pour tenir compte d'un coût final de 3'262'300 fr. en lieu et place du coût initial de 5'720'000 fr. Ont été déduites les prestations suivantes : une partie des plans d'exécution (11'334 fr. 45), une partie de la direction architecturale (26'220 fr.), une partie de la direction des travaux de garantie (4'391 fr. 85), une partie des illustrations 3D (19'500 fr.), une partie de la coordination avec l'ingénieur civil et de la coordination CVSE (2x 7'200 fr.). Le total final représentait 162'806 fr. 30 HT ou 175'179 fr. 58 TTC.
Ce montant a été payé à A______ Sàrl, qui l'a encaissé, mais l'a jugé inacceptable en raison de la différence de coût de l'ouvrage pris en compte.
Q______ a établi un décompte final le 31 mai 2012 chiffrant à 3'819'386 fr. 10 le coût de l'ouvrage et à 179'661 fr. 67 les honoraires d'architectes conformément à la norme SIA 102.
A l'issue des travaux, il a établi un décompte final du 12 septembre 2012 dans lequel il a chiffré le coût total du projet à 6'582'718 fr. 28 HT, et à 3'681'840 fr. 37 HT le coût de l'ouvrage donnant lieu à des honoraires d'architecte de 173'689 fr. 75 HT conformément à la norme SIA 102.
J. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 15 novembre 2010, A______ a assigné B______ et C______ SA, prises conjointement et solidairement, en paiement de 162'124 fr., avec intérêts à 5% dès le 28 janvier 2009, représentant les montants des factures du 28 janvier 2009 (337'305 fr. 25), sous déduction de 175'179 fr. déjà versés.
C______ SA et B______ ont déposé une réponse commune, concluant sous suite de frais et dépens à la constatation que C______ SA n'avait pas de légitimation passive et au rejet de la demande de A______ Sàrl, la demanderesse ayant été entièrement rémunérée pour les prestations effectuées.
Dans leurs dernières écritures de première instance, B______ et C______ SA, se fondant sur le décompte final établi par Q______ le 12 septembre 2012, ont calculé le coût total des honoraires dus à l'architecte à 173'689 fr. 75 HT (soit un montant de 257'587 fr. HT (montant total théoriquement dû selon les pourcentages et clés de répartition prévus par le contrat et utilisés par A______ Sàrl dans ses factures litigieuses dont elles ont déduit les différentes prestations non ou partiellement réalisées). Après déduction des honoraires de 162'806 HT (soit 175'179 fr. TTC) déjà versés à A______ Sàrl, B______ a reconnu devoir à celle-ci un solde de 10'883 fr. 45 (173'689 fr. 75 HT - 162'806 fr. HT = 10'883 fr.), qu'elle s'est engagée à lui verser.
K. Le jugement attaqué retient que C______ SA n'a pas la légitimation passive, dès lors que le texte du contrat sur lequel A______ Sàrl fondait sa demande en paiement contre celle-ci et contre B______ indiquait clairement que ledit contrat avait été conclu avec cette dernière uniquement et la raison sociale C______ SA ayant été biffée. Il n'y avait ainsi aucun doute sur l'identité des parties contractantes. En outre, le témoin F______ avait expressément attiré l'attention de A______ Sàrl sur le fait que le contrat avait été conclu exclusivement avec B______, et non avec C______ SA. Le fait que des courriers adressés à A______ Sàrl aient tantôt porté la raison sociale C______ SA et tantôt le nom de B______ ne suffisait pas pour retenir que C______ SA se serait "ajoutée" en qualité de partie contractante, pas plus que le fait qu'une partie des versements d'honoraires aient été effectués par le débit du compte de cette société puisque B______, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, "disposait d'un compte-courant dans les livres de la société dont elle se servait pour régler des factures". Il n'y avait aucun "abus de la dualité juridique" entre la société anonyme et son actionnaire.
Le jugement retient que la résiliation du contrat d'architecte global, soumise à l'art. 404 CO, pouvait intervenir en tout temps, moyennant une indemnisation dans le cas où elle intervenait en temps inopportun. B______ avait décidé de modifier son projet initial en en réduisant le coût, puisqu'elle nourrissait des préoccupations objectivement justifiées par la crise économique prévalant à partir de l'été 2008. Les parties s'étaient alors heurtées à des difficultés de communication concernant la suite du projet, la nature même du bâtiment à construire et le budget nécessaire, de sorte que la résiliation du contrat par B______ reposait sur des motifs sérieux, ce qui excluait qu'elle ait été donnée en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO.
Bien que les parties avaient estimé le budget à 5'700'000 fr., ce montant n'était qu'une approximation pouvant varier à la hausse ou à la baisse de 20%, le décompte final étant dans tous les cas réservé, puis plus précisément à 6'302'002 fr. par le biais du calcul de M______SA le 20 janvier 2009. Le coût de l'ouvrage s'étant en définitive élevé à 3'681'840 fr. 37 et l'ouvrage réalisé n'était pas autre chose que l'ouvrage initialement prévu, une autorisation complémentaire de construire ayant suffi pour faire accepter les modifications intervenues, ni le gabarit, ni les dimensions du bâtiment n'étant touchés.
Rien ne justifiait de mettre en cause l'exactitude du décompte final des honoraires litigieux établis en fonction du prix final précité et réduits pour tenir compte des prestations que l'architecte n'avait pas ou que partiellement réalisées. A______ Sàrl avait ainsi été entièrement rémunérée, sous réserve du montant résiduel de 10'883 fr. 45 HT, soit 11'710 fr. 60 TVA de 7,6% comprise, avec intérêts à 5% du 28 janvier 2009 (date des factures litigieuses) que B______ s'était engagée à lui verser.
A______ Sàrl ayant succombé pour l'essentiel dans ses conclusions en paiement sous réserve du montant précité, il se justifiait de la condamner aux frais de la cause (7'803 fr.) et à verser une indemnité de procédure valant participation aux honoraires du conseil des défenderesses de 15'000 fr.
L'argumentation des parties devant la Cour de céans sera reprise ci-après dans la mesure utile.
EN DROIT
- La demande en paiement ayant été introduite par l'appelante avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance et la question des frais de première instance sont régies par la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC) et le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 9 avril 1997 (ci-après : aRTG), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
L'appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, est en revanche régi par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).
- L'appel est dirigé contre une décision finale dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions restant litigieuses portent sur une valeur supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Formé selon les formes et les délais prescrits par la loi, devant l'instance d'appel compétente (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2, 311 al. 1, art. 312 et 313 al. 1 CPC), il est donc recevable.
La Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir reconnu que les intimées avaient créé une ambiguïté sur l'identité du cocontractant réellement lié par le contrat du 3 septembre 2008 et en tire la conclusion qu'elle n'avait d'autre choix que d'agir en paiement contre les deux. Invoquant la théorie de la transparence, elle conclut à ce que les intimées soient condamnées conjointement et solidairement.
Le premier juge a retenu que seule B______ avait la légitimation passive en l'espèce, niant celle de C______ SA, admettant qu'aux termes du contrat litigieux seule la première des précitées était liée par celui-ci.
3.1 La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb et les réf. citées).
Selon le principe de la relativité des conventions, le contrat ne déploie en principe ses effets qu'entre les parties à celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1).
Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; arrêts du Tribunal fédéral 4A_724/2011 du 5 mars 2012 consid. 3.1; 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
Lorsqu'une personne physique fonde une société anonyme, il faut considérer en principe qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2). Malgré l'identité économique entre la société et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (ATF 128 II 329 consid. 2.4 et les réf. citées). Selon la théorie de la transparence toutefois, on ne peut pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore contourner une interdiction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1 publié in SJ 2009 I p. 424; 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2).
L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour tirer un avantage injustifié (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 4C.231/1997 du 15 septembre 1998 consid. 2b).
En l'absence d'un abus de droit, la dualité juridique reste la règle (ATF 113 II 31 consid. 2c).
3.2 Il sied d'examiner, dans un premier temps, le contrat du 3 septembre 2008 pour déterminer lesquelles des parties, selon la volonté commune et réelle de celles-ci, se sont engagées par ledit contrat.
Ce contrat indique expressément que l'appelante est liée à B______ en sa qualité de maître d'ouvrage. La raison sociale C______ SA a été biffée du contrat avant sa signature par les parties (aucune des parties n'ayant allégué le contraire), de sorte que l'appelante connaissait l'identité de sa cocontractante. Le contrat a en outre été signé par deux personnes représentant B______, soit P______ et F______, ce dernier ayant par ailleurs attiré l'attention de l'appelante sur le fait que le contrat était conclu exclusivement avec B______ (témoin F______, le 11.10.2011).
Le fait que, par la suite, des courriers et des procès-verbaux de séance de travail aient été rédigés en utilisant indifféremment le nom de la société et/ou celui de B______ ou que cette dernière ait rémunéré l'appelante au moyen de son compte actionnaire auprès de C______ SA ne suffissent pas à lier, a posteriori, C______ SA à l'appelante ni à retenir qu'elle devrait assumer une responsabilité solidaire au côté de son actionnaire majoritaire. Quand bien même cette dernière était la signataire du premier contrat entre les parties, elle n'a pris aucun engagement solidaire envers l'appelante, les parties ayant précisément biffé sa raison sociale sur le contrat. L'appelante n'allègue en outre pas qu'en marge de ce contrat C______ SA aurait déclaré s'obliger solidairement avec B______ envers elle.
Il n'existe donc aucune raison sérieuse de penser que les termes du contrat ne correspondent pas à la volonté des parties lors de sa conclusion et il apparaît sans ambiguïté que selon leur volonté réelle et commune, le contrat en cause liait l'appelante à B______ exclusivement et non à C______ SA.
L'appelante soutient qu'au moment de saisir les tribunaux elle n'a eu d'autre choix que celui d'attraire les deux intimées en raison d'une ambigüité créée par celles-ci. Elle ne saurait a fortiori soutenir en appel que les intimées étaient tenues conjointement et solidairement par le contrat litigieux, sauf à contredire ses propres allégués. En outre, elle n'allègue pas que les intimées auraient abusé de l'ambigüité qu'elle dénonce pour tirer un avantage injustifié, ni n'indique de quel avantage il se serait agi, de sorte que la théorie de la transparence ne trouve pas à s'appliquer dans ce cas. B______, partie au contrat litigieux et propriétaire des fonds sur lesquels l'ouvrage devait être réalisé, n'a d'ailleurs jamais invoqué la dualité juridique pour se soustraire à l'action de l'appelante et se cacher derrière la société dont elle actionnaire.
L'action de l'appelante - en tant qu'elle est dirigée contre une partie ayant la légitimation passive - a été admise sur son principe, sans que l'appelante ne souffre aucun préjudice du fait qu'elle avait, en sus, attrait C______ SA.
Le premier juge a ainsi à bon droit déterminé que seules l'appelante et B______ avaient la réelle et commune volonté de se lier par le contrat litigieux, conformément aux termes utilisés et sans que des indices sérieux ne laissent à penser que le texte ne correspondait pas à leur volonté. Seule B______ est partie au contrat en qualité de maître d'ouvrage et a donc la légitimation passive.
Le jugement sera confirmé en ce sens que les conclusions prises à l'encontre de C______ SA, qui n'a pas de légitimation passive, sont rejetées.
Ci-après, le terme "intimée" désignera B______.
- Les parties ne contestent pas, à juste titre, être liées par un contrat d'architecte global, soumis à la norme SIA 102 valablement intégrée dans le contrat et au Code des obligations pour le surplus notamment l'art. 404 CO.
L'appelante fait en revanche grief au premier juge d'avoir retenu à tort que l'intimée lui avait fait part de ses difficultés financières avant la résiliation du contrat et qu'elle lui avait reproché de ne pas tenir compte de ses souhaits et émis des critiques sur la qualité et l'ampleur du travail fourni. Elle soutient que ces reproches auraient été formulés a posteriori par l'intimée pour les besoins de la cause.
En d'autres termes, elle conteste que l'intimée ait eu un motif valable de résilier le contrat d'architecte global et prétend à une indemnité pour résiliation en temps inopportun.
4.1 A teneur du règlement SIA 102 (2003) applicable en l'espèce, en particulier l'art. 1.12.1, les suites juridiques d'une fin anticipée du contrat se fondent sur les dispositions du Code des obligations. Il s'agit en l'occurrence d'un renvoi à l'art. 404 al. 1 CO qui prévoit que le mandant a un droit de résiliation impératif, cette disposition étant applicable à la résiliation du contrat d'architecte global (ATF 109 II 462 consid. 3d in fine; 127 III 543 consid. 2a; 110 II 380 consid. 2 in fine; Pichonnaz, Les règlements SIA 102/103/108, 112 et leurs nouveautés, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2003, p. 51 ss, spéc. n. 2.2 p. 71).
En tout état, l'art. 404 al. 1 CO est de droit impératif en ce sens que le droit de résilier en tout temps ne peut être ni supprimé ni limité conventionnellement; en particulier, l'exercice de ce droit ne peut pas être entravé par une clause pénale (ATF 109 II 467 consid. 3e et 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2012/4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.1).
4.2 Aux termes de l'art. 404 al. 2 CO, celle des parties qui révoque ou répudie le mandat en temps inopportun doit indemniser l'autre partie du dommage qu'elle lui cause. La révocation en temps inopportun est celle que le mandant ne justifie par aucun motif sérieux et qui entraîne un préjudice particulier pour le mandataire, tels que les frais désormais inutilement engagés en vue de l'exécution du mandat concerné, ou les gains auxquels le mandataire a renoncé en vue de se consacrer à ce même mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2012/4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2 et les réf. citées). La résiliation intervient sans motif sérieux si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (ATF 134 II 297 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5).
Le mandataire ne peut faire valoir une prétention en dommages-intérêts du fait d'une révocation sans motif que s'il a subi un préjudice particulier ("besondere Nachteile"). Puisqu'il est de l'essence même du mandat d'être librement révocable, les parties, et notamment le mandataire, doivent compter avec ce risque, sinon la règle serait pratiquement vidée de sa substance (ATF 106 II 157 consid. 2.c).
La révocation est conforme aux règles du contrat de mandat même si elle ne procède d'aucun motif objectif; c'est pourquoi seule l'existence d'un préjudice particulier justifie une sanction à l'exercice inopportun du droit de révocation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2012/4A_300/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2 et les réf. citées).
Cela étant, les cocontractants peuvent valablement prévoir, tel qu'ils l'ont fait en l'espèce en intégrant à leur contrat l'art. 1.12.2 du règlement SIA 102 (2003), que la révocation en temps inopportun autorisera le mandataire à réclamer une peine conventionnelle ou une indemnité forfaitaire en relation avec le préjudice particulier qui peut être raisonnablement supputé d'après la nature et l'importance du contrat (ATF 109 II 462 consid. 4b; 110 II 380 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2012/4A_300/2012 précité consid. 7.2). In casu, une indemnité de 10% (conforme à la jurisprudence précitée) est prévue en cas de résiliation en temps inopportun, ou même plus si le préjudice prouvé est supérieur.
4.3 En l'occurrence, le contrat d'architecte global - cette qualification juridique n'étant à juste titre pas remise en cause par les parties - a été signé par les parties le 3 septembre 2008 et résilié par l'intimée le 21 novembre 2008, soit bien avant l'achèvement de son exécution par l'appelante.
L'appelante ne conteste pas le droit de l'appelante de résilier le contrat en cours d'exécution, mais soutient que la résiliation a été donnée sans motif valable, de sorte qu'elle a droit à une indemnisation prévue par les art. 404 al. 2 CO et 1.12.2 du règlement SIA 102 (2003).
Les pièces du dossier démontrent que les plans établis par l'appelante ont été modifiés par celle-ci à la demande de l'intimée en juin, octobre et novembre 2008, puis après la résiliation du contrat, par des entreprises tierces pour réduire le coût de l'ouvrage initialement convenu. La volonté de l'intimée de réduire les coûts du projet et de le modifier à cette fin est également établie par le fait que le projet finalement exécuté a coûté 3'681'840 fr. 37 contre 5'700'000 fr. estimé dans le contrat du 8 septembre 2008 (décompte final établi par le témoin Q______ le 12.09.2012). Les points de discorde entre les parties ne ressortent en revanche pas expressément des pièces.
Cependant, il ressort des témoignages que lors de plusieurs séances de travail entre les parties et le représentant de l'entrepreneur général M______SA, la volonté de l'intimée de modifier le projet initial pour en réduire le coût avait été évoquée (témoin Q______, le 29.08.2012; témoin P______, le 09.02.2012). Le témoin Q______ explique la rupture du contrat par les problèmes survenus entre les parties lors de séances au sujet des modifications demandées par l'intimée à l'appelante. Le témoin P______ considère également que l'attitude de l'appelante face à ces modifications, en vue de la réduction des coûts, était à l'origine de la résiliation du contrat par l'intimée. Entendue sur la question des modifications du projet souhaitées par l'intimée, D______ a elle-même soutenu lui avoir assez souvent expliqué qu'elle ne pouvait pas modifier un projet à n'importe quel moment, notamment lorsqu'il avait été approuvé par le Département compétent et que le contrat d'entreprise avait été signé (comparution personnelle du 11.10.2011). Aussi, quand bien même l'appelante a procédé à des modifications du projet initial, il apparaît qu'elle était souvent réticente et l'avait fait savoir à l'intimée.
La proposition de règlement amiable adressée par F______ à l'appelante pour le compte de l'intimée le 16 février 2009 ne mentionne certes pas les tensions rencontrées par les parties avant la résiliation du contrat, mais l'on ne peut en tirer la conclusion que de telles tensions n'ont pas existé, ni a fortiori qu'elles auraient été inventées par l'intimée pour la cause, des témoins, dont la crédibilité des dires n'a pas été remise en cause, étant venus les confirmer (témoins P______, Q______ et F______, le 29.08.2012),
Au vu des faits établis, l'intimée a résilié le contrat pour un motif valable, soit le fait que l'appelante était réticente à modifier le projet comme l'intimée le souhaitait afin d'en réduire le coût.
Aucune indemnité n'est donc due à l'appelante en raison de cette résiliation fondée. C'est dès lors à raison que l'appelante a été déboutée de son chef de conclusions tendant au versement d'une indemnité pour résiliation donnée en temps inopportun.
- Est encore litigeuse la rémunération des prestations d'architecte fournies avant la révocation du contrat par le maître de l'ouvrage. L'appelante a en effet droit aux honoraires dus pour la partie du mandat qu'elle a exécutée jusqu'à sa résiliation (art. 394 al. 3 et 404 al. 1 CO et 377 CO le prévoyant expressément dans les rapports contractuels soumis aux dispositions du contrat d'entreprise).
L'appelante invoque un déni de justice dès lors que le premier juge ne se serait pas prononcé sur tous ses griefs en relation avec ses honoraires et lui reproche d'avoir chiffré le montant total de ses honoraires en fonction du prix de l'ouvrage indiqué dans le décompte final de Q______ du 12 septembre 2012, soit 3'681'840 fr. 37, lequel diffère du décompte final du 31 mai 2012 (3'819'386 fr. 10) et du décompte établi par M______SA le 20 janvier 2009. Elle soutient que l'ouvrage finalement réalisé constitue un autre ouvrage compte tenu des modifications apportées et prétend que ses propres honoraires doivent dès lors être chiffrés en fonction du projet initial estimé à 5'700'000 fr. dans le contrat du 3 septembre 2008 et précisément chiffré à 6'302'002 fr. le 20 janvier 2009 par l'entreprise soumissionnaire à laquelle l'intimée avait adjugé les travaux dans un premier temps.
L'intimée soutient que le décompte final du 12 septembre 2012 est le seul valable, des travaux non réalisés ayant à tort été pris en compte dans celui du 31 mai 2012. Elle conteste de plus que l'ouvrage réalisé constitue un autre ouvrage, les modifications apportées n'étant pas des modifications majeures. En outre, le calcul des honoraires de l'appelante a été prévu précisément pour permettre au maître de l'ouvrage de bénéficier d'une réduction des honoraires d'architecte en cas de diminution du prix de l'ouvrage, l'art. 2.2. du règlement SIA 102 (2003) prévoyant que le calcul effectif des honoraires devait se faire en fonction du décompte final et non selon l'estimation des coûts des travaux. Par ailleurs, le contrat ne prévoyait pas une facturation "en régie pure", soit en fonction uniquement des heures effectuées par l'appelante, de sorte que les heures effectives passées sur le projet par celle-ci sont sans pertinence pour chiffrer ses honoraires.
5.1 L'art. 7.5.6 du règlement SIA 102 (2003) prévoit que si un projet n'est pas réalisé, les honoraires correspondant aux prestations effectuées se calculent sur la base de la dernière estimation des coûts. Les montants n'intervenant pas dans le coût d'ouvrage déterminant le temps nécessaire sont estimés et déduits au préalable. On procède de la même manière pour les honoraires correspondant aux prestations lorsqu'il s'agit de l'ouvrage projeté, mais non réalisé.
En outre, l'art. 7 expose le mode de calcul des honoraires d'architectes.
5.2 En l'espèce, l'appelante a exécuté certains travaux prévus dans le projet initial, soit les plans d'appel d'offres (83'375 fr.), d'exécution (125'120 fr.), et deux mois de direction architecturale au lieu de vingt mois (5'000 fr. contre 50'025 fr.), travaux qu'elle a documentés et inscrits dans un "timesheet" qu'elle a soumis à un huissier judiciaire. Elle a en outre chiffré ses honoraires pour les prestations devant être rémunérées en régie au tarif de 115 fr. par heure conformément au contrat du 3 septembre 2008, d'où un montant de 107'901 fr. 30 TTC. Les prestations ainsi facturées ont été listées à la let. I de l'état de fait et ont été vérifiées par un huissier judicaire.
Il n'est pas contesté que les travaux ainsi exécutés l'ont été conformément au projet initial.
Toutefois, compte tenu des modifications qui y ont été apportées après la résiliation du contrat, certaines prestations exécutées par l'appelante n'ont pas été utilisées ou ont été exécutées à nouveau par des entreprises mandatées par la suite. Le témoin Q______ a ainsi refait certains plans et a requis une autorisation de construire complémentaire. L'ouvrage a été livré avec de nombreuses modifications par rapport au projet initial (cf. let. I de l'état de fait), de sorte qu'il ne correspondait plus à l'ouvrage sur lequel l'appelante avait travaillé au début, mais constituait un autre ouvrage.
Il ne peut être reproché à l'appelante une mauvaise exécution de ses prestations, notamment des plans dressés conformément au premier projet quand bien même ils ont été refaits par la suite, dès lors que de nombreuses modifications ont été sollicitées par l'intimée à des tierces entreprises après la résiliation du contrat du 3 septembre 2008. La résiliation du contrat étant intervenue avant la fin de la construction et après une importante modification du projet, il ne peut être tenu compte du coût final des travaux exécutés par Q______.
Conformément à l'art. 7.5.6 du règlement SIA 102 (2003), appliqué par analogie en l'espèce, seule la dernière estimation des coûts, soit celle de M______SA du 20 janvier 2009 relative au projet initial, doit être prise en considération pour fixer les honoraires de l'appelante.
5.3 La manière dont l'appelante a calculé ses honoraires est conforme au contrat et à la dernière estimation du coût de l'ouvrage du 20 janvier 2009 à 6'302'002 fr. (avant modifications importantes).
L'appelante a ainsi, à juste titre, pris en compte les prestations entièrement exécutées ou la part exécutée de celle-ci, soit l'appel d'offre (83'375 fr.), les plans d'exécution (125'120 fr.), la direction architecturale pour une durée de deux mois (5'000 fr. contre 50), et a arrêté le coût de ses prestations ordinaires à 213'405 fr. Elle a ensuite déduit le rabais de 2,64% prévu par le contrat (soit 5'636 fr. 30) et a ajouté la TVA à 7,6% (16'203 fr. 25). En sus, elle a pris en compte des prestations en régies d'un montant de 107'901 fr. 30 TTC.
Les décomptes de Q______ ne correspondent en revanche pas aux prestations exécutées par l'appelante pour le compte de l'intimée sur la base du contrat résilié, mais font référence au coût final des travaux dont il a été exposé ci-dessus qu'il ne devait pas être pris en compte.
Les parties ne remettent pas en cause la méthode de calcul des honoraires d'architecte mais uniquement le coût de l'ouvrage à prendre en compte dans l'examen des honoraires. Ce dernier montant étant de 6'302'002 fr., conformément à ce qui a été retenu ci-dessus, le calcul fait par l'appelante est correcte.
Eu égard à ce qui précède, il convient de tenir compte des chiffres établis par l'appelante.
Ses honoraires s'élèvent donc à 331'873 fr. 25 (213'405 fr. - 5'636 fr. 30 + 16'203 fr. 25 + 107'901 fr. 30 TTC), l'intimée lui devant un solde d'honoraires de 156'693 fr. (331'873 fr. 25 - 175'179 fr. 58 déjà versés).
Les chiffres 2 et 3 du jugement seront annulés et l'intimée condamnée à payer à l'appelante 156'693 fr. avec intérêts 5% l'an dès le 28 janvier 2009 (date non contestée).
Enfin, au vu du sort de l'appel, le grief de déni de justice ne sera pas examiné en l'espèce.
- 6.1 A teneur de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais (judiciaires et dépens) de première instance.
La question des dépens de première instance s'examine en l'occurrence à la lumière des art. 176 à 181 aLPC (cf. consid. 1 supra).
A teneur de l'art. 176 al. 1 aLPC, tout jugement doit condamner aux dépens la partie qui succombe. Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (art. 176 al. 2 aLPC).
Le principe de base qui régit la répartition des dépens est celui du résultat ou "Erfolgsprinzip" (ATF 119 Ia 1; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 6 ad art. 176 aLPC).
Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). Cette dernière est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure et de frais éventuels non prévus (al. 3).
En l'espèce, le premier juge a condamné A______ Sàrl aux frais de la cause, soit 7'803 fr., et arrêté l'indemnité de procédure due aux intimées à 15'000 fr., considérant qu'elle avait succombé dans l'essentiel de ses conclusions.
A______ Sàrl obtient en définitive gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions en paiement, à l'exception de l'indemnité de 10% pour la résiliation en temps inopportun, B______ étant condamnée à lui verser le montant de 156'693 fr. qu'elle réclamait. A______ Sàrl est en revanche déboutée de ses mêmes prétentions prises contre C______ SA.
B______ qui succombe pour l'essentiel dans cette cause sera condamnée aux frais de première instance et versera également à A______ Sàrl un montant de 10'000 fr. valant participation aux honoraires de son conseil.
A______ Sàrl ayant en revanche succombé dans ses conclusions contre C______ SA faute de légitimation passive de celle-ci, elle sera condamnée à lui verser un montant de 5'000 fr. valant participation aux honoraires de son conseil.
6.2 Les frais et dépens d'appel sont soumis au nouveau droit de procédure (cf. consid. 1 supra).
B______, qui succombe pour l'essentiel en appel sera également condamnée aux frais judiciaires d'appel qui seront fixés à 9'600 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Elle sera condamnée à rembourser à A______ Sàrl l'avance de frais du même montant que celle-ci a versée à l'Etat de Genève et qui restera acquise à celui-ci.
Dès lors que A______ Sàrl a obtenu l'entier de ses conclusions contre elle, B______ sera en outre condamnée aux dépens de celle-ci, arrêtés à 10'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. art. 84, 85 al. 1 et 90 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile).
A______ Sàrl, qui succombe dans ses conclusions contre C______ SA, sera condamnée aux dépens de celle-ci. Ces dépens seront arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris compte tenu du fait que la question litigieuse entre ces parties ne portait que sur la légitimation passive de la seconde (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. art. 84, 85 al. 1 et 90 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 23 al. 1 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/9149/2013 rendu le 27 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26437/2010.
Au fond :
Annule les chiffres 2 à 4 de son dispositif et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______ Sàrl un montant de 156'693 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2009.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 7'803 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée par A______ Sàrl, qui reste acquise à l'Etat.
Les met à la charge de B______ et condamne cette dernière à rembourser ce montant à A______ Sàrl.
Condamne B______ à verser à A______ Sàrl un montant de 10'000 fr., débours et TVA compris, à titre d'indemnité de procédure de première instance valant participation aux frais d'avocats de A______ SARL.
Condamne A______ Sàrl à verser à C______ SA un montant de 5'000 fr., débours et TVA compris, à titre d'indemnité de procédure de première instance valant participation aux frais d'avocats de C______ SA.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'600 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée par A______ Sàrl, qui reste acquise à l'Etat.
Les met à la charge de B______ et condamne cette dernière à rembourser ce montant à A______ Sàrl.
Condamne B______ à verser à A______ Sàrl un montant de 10'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel.
Condamne A______ Sàrl à verser à C______ SA un montant de 4'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.