C/26381/2007
ACJC/141/2018
du 01.02.2018 sur JTPI/6890/2017 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 19.03.2018, rendu le 05.09.2018, CONFIRME, 5A_258/2018
Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE ; SITUATION FINANCIÈRE ; CONSTATATION DES FAITS ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CHOSE JUGÉE
Normes : CC.125
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26381/2007 ACJC/141/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 1er FEVRIER 2018
Entre A______, domicilié ______ (Chine) appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2017, comparant par Me Lucio Amoruso, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5271, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, né en 1963, et B______, née en 1962, tous deux originaires de ______ (GE), se sont mariés en 1990 à ______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.![endif]>![if> Ils sont les parents de C______, née en 1992, et de D______, née en 1997, aujourd'hui toutes deux majeures. b. Les époux se sont séparés au mois d'octobre 2004, B______ demeurant avec les enfants dans la villa conjugale de ______ (GE), où elle réside toujours actuellement avec sa fille D______. A______ s'est installé dans un appartement dont il est copropriétaire à ______ (GE), avant de quitter officiellement la Suisse pour la Chine au mois d'avril 2012. Depuis le mois de septembre 2010, l'aînée C______ poursuit des études à ______ (VD), où elle réside à ce jour. c. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices rendu le 2 août 2005, partiellement modifié par arrêts de la Cour de justice des 17 mars 2006 et 16 mars 2007. La garde des enfants C______ et D______ a été attribuée à leur mère, sous réserve du droit de visite de leur père; la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse; A______ a été condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 15'600 fr. pour les mois de novembre et décembre 2004, de 19'300 fr. du 1er janvier 2005 au 31 août 2006 et de 18'100 fr. dès le 1er septembre 2006; à cela s'ajoutaient 750 fr. versés à C______ pour ses études, ainsi que les intérêts et amortissements hypothécaires et les primes d'assurance bâtiment de la villa conjugale de ______ (GE). d. Le 24 novembre 2007, A______ a formé une requête unilatérale en divorce. Il a notamment offert de verser des contributions mensuelles d'entretien s'élevant en dernier lieu à 2'600 fr. pour C______, entre 1'600 fr. et 2'600 fr., selon l'âge et les études poursuivies, pour D______ et à 5'415 fr. pour B______ jusqu'à la majorité de D______. Il s'engageait en outre à s'acquitter des charges hypothécaires et de l'assurance bâtiment de la villa familiale jusqu'à la vente de ce bien immobilier. B______ a notamment sollicité des contributions mensuelles d'entretien indexées pour D______, variant selon l'âge entre 12'500 fr. et 15'000 fr., et de 30'000 fr. pour elle-même. Elle a également pris des conclusions en liquidation du régime matrimonial, sollicitant le versement en sa faveur d'une somme de 10'000'000 fr. et le transfert à son nom de la propriété de la villa conjugale sise à ______ (GE), ainsi que des meubles s'y trouvant. C______, devenue majeure le 4 mars 2010, n'a pas adhéré aux conclusions de sa mère, souhaitant faire valoir ses droits elle-même. d. Par arrêt du 20 mai 2011, la Cour a modifié les mesures protectrices et condamné A______ à verser – en sus des intérêts et amortissements hypothécaires et des primes d'assurances-bâtiment de la villa de ______ (GE) – une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 3'000 fr. et une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 15'850 fr. dès le 1er septembre 2010. e. Par jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______. Statuant sur les effets accessoires, il a notamment attribué la garde et l'autorité parentale de D______ à sa mère, réservé un droit de visite usuel à son père, fixé des contributions mensuelles d'entretien en faveur de D______ et de B______ (ch. 2 à 6 du dispositif), attribué la villa de ______ (GE) et les meubles s'y trouvant à B______ (ch. 7), dit que les ex-époux avaient droit à la moitié de la valeur de rachat au 27 novembre 2007 de leurs polices d'assurance vie respectives (ch. 8, 9 et 10), condamné A______ à transférer la propriété de 1'250 actions de la société E______ et 5,3% du capital de la société F______ à B______ (ch. 11) ainsi qu'à lui verser une somme de 199'353 fr. 10 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 12 et 13), donné acte aux parties de ce qu'elles partageaient par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 14), transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ch. 15), compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16 à 18). f. Par arrêt du 31 août 2012, la Cour a annulé les dispositions de ce jugement fixant le montant des contributions d'entretien dues à D______ et à B______ (ch. 4 et 5 du dispositif), les dispositions attribuant à cette dernière la villa de ______ (GE) et les meubles s'y trouvant (ch. 7), ainsi que les dispositions transférant à celle-ci la propriété de 1'250 actions de la société E______ et 5,3% du capital de la société F______ (ch. 11 et 13). Cela fait, la Cour a fixé la contribution à l'entretien de D______ à 5'000 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières, ceci tant qu'elle vivait avec sa mère. La Cour a en outre renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. f.a. La Cour a notamment considéré que l'ex-époux disposait, au jour du dépôt de la demande en divorce, de 2'500 actions de la société E______ et d'une participation de 10,6% dans la société F______, qui constituaient des acquêts. B______ n'avait pas droit à l'attribution en nature d'une partie de ces titres, mais à la moitié du bénéfice du compte d'acquêts de A______. La valeur des actions E______ et de la participation dans F______ devait ainsi faire l'objet d'une instruction complémentaire, afin d'être intégrée dans le compte d'acquêts de A______. f.b. S'agissant des contributions d'entretien, la Cour a arrêté la situation financière des parties comme suit : Pendant la vie commune, les époux bénéficiaient d'un train de vie très élevé. Ils employaient deux personnes pour la tenue du ménage, dont une à demeure; ils disposaient d'un chauffeur, qui habitait chez les parties et était à leur disposition, accompagnant notamment les enfants à l'école - et d'un jardinier, payé par la société G______. Leurs enfants étaient scolarisées dans des établissements privés et étaient suivies par un répétiteur. Des fêtes somptueuses (réception dans des salons privés de grands hôtels, location de carrousel, etc.) étaient organisées pour leurs anniversaires. La famille partait très souvent en vacances, que ce soit en Suisse, à Gstaad (BE) en hiver notamment, ou à l'étranger le reste de l'année, aussi bien en Europe que dans le reste du monde, et séjournait dans des établissements luxueux. A______ utilisait des voitures luxueuses mises à sa disposition par ses employeurs. Il avait également acquis pour son ex-épouse, en 2003, un véhicule H______ d'une valeur de plus de 100'000 fr. A______ dirigeait un groupe international de sociétés détenu par sa famille, actif principalement dans la finance et le commerce entre l'Italie et la Chine, et dont la structure complexe faite de participations croisées ou en boucle, constituait un ensemble opaque. Il avait démissionné de certaines de ces sociétés, dont la société G______, au début de l'année 2012, en raison notamment, selon lui, des mauvais résultats desdites sociétés, de la conjoncture et de diverses tensions familiales liées au divorce. Les revenus réels de A______ étaient cependant bien supérieurs à ceux qu'il déclarait et, quand bien même le montant total des revenus ne pouvait être établi avec précision, ceux-ci pouvaient néanmoins être estimés au minimum au montant des charges mensuelles des parties pendant la vie commune, soit au moins à 50'000 fr. par mois. B______, qui était titulaire d'un Bachelor of Art, n'avait quant à elle plus travaillé depuis son mariage. Elle ne disposait d'aucune fortune personnelle ou familiale et il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative. Elle ne disposait dès lors d'aucune capacité contributive. Compte tenu de la capacité contributive de son ex-époux, B______ avait droit au maintien de son train de vie durant la vie commune. Cela étant, ses charges - plus précisément les charges relatives aux frais de la villa - ne pouvaient pas être déterminées tant qu'il n'avait pas été statué sur le sort de ce bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il appartenait donc au Tribunal de statuer une nouvelle fois sur la contribution due par A______ à B______ après liquidation du régime matrimonial des parties. g. Par jugement du 22 octobre 2013, le Tribunal a attribué à B______ un droit d'habitation sur le logement de la famille sis à ______ (GE), propriété de A______ (ch. 1 du dispositif), dit que ce droit d'habitation perdurerait jusqu'au mois de septembre 2022 (ch. 2), réglé la charge d'entretien de ce bien immobilier (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement à vendre ledit bien à partir du mois de septembre 2022 ou à toute date antérieure fixée d'entente entre les parties (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ un montant égal à 26.675% du bénéfice net réalisé lors de la vente de ce logement (ch. 5), condamné en tant que de besoin A______ à respecter les engagements susvisés (ch. 6), condamné A______ à transférer la propriété de 1'250 actions de la société E______ et de 5,3% du capital de la société F______ à B______ (ch. 7), dit que le régime matrimonial des époux était liquidé moyennant l'exécution de ces dispositions (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 20'000 fr. jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis de 25'000 fr. par la suite (ch. 9), dit que cette contribution serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 10), compensé les dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). h. Par arrêt du 6 février 2015, la Cour de Justice a annulé le jugement susvisé en tant qu'il prévoyait la condamnation de A______ à transférer la propriété de 1'250 actions de la société E______ et de 5,3% du capital de la société F______ à B______ (ch. 7 du dispositif), disait que le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 8) et condamnait A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 20'000 fr. par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille puis à 25'000 fr. à compter de la fin du droit d'habitation (ch. 9). La Cour a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour complément d'instruction sur ces questions et nouvelle décision dans le sens de ses considérants. h.a. A l'appui de sa décision, la Cour a rappelé que l'ex-épouse n'avait pas droit à une attribution en nature de la moitié des titres litigieux et qu'il devait donc être procédé à une instruction complémentaire pour en déterminer la valeur. A______ n'avait cependant que partiellement donné suite à l'ordonnance lui enjoignant de fournir tout document utile à ce sujet, ne produisant que deux extraits de ses déclarations fiscales dont la force probante était très faible. Les pièces au dossier ne permettant pas de déterminer le prix des actions E______, dont l'ex-époux alléguait avoir vendu une partie après le dépôt de la demande en divorce, ni la valeur actuelle de sa participation dans F______, il convenait ainsi de faire appel à un expert pour déterminer les documents nécessaires à l'évaluation de la valeur des titres susvisés et procéder ensuite à cette estimation. h.b. En rapport avec l'entretien de l'ex-épouse, la Cour a retenu que A______ persistait en vain à plaider une diminution drastique de ses revenus, dans la mesure où la question de sa capacité contributive avait déjà été tranchée par la Cour dans son arrêt du 31 août 2012. A______ n'invoquait au demeurant aucun fait nouveau survenu postérieurement au prononcé de cette décision pour établir ses dires. L'examen ne pouvait dès lors porter plus que sur l'établissement des dépenses nécessaires à l'ex-épouse pour maintenir son train de vie mené durant la vie commune et sur l'appréciation du montant qui lui serait alloué en fonction notamment de l'issue de la liquidation du régime matrimonial. En l'occurrence, B______ avait établi que les dépenses mensuelles nécessaires au maintien de son train de vie antérieur se chiffraient à environ 20'965 fr. tant qu'elle bénéficiait du droit d'habitation dans la villa de ______ (GE). A compter de la fin de ce droit, il convenait d'ajouter un montant de 5'000 fr., correspondant à l'estimation du loyer dont l'ex-épouse devrait s'acquitter, et de déduire les frais hypothécaires qu'elle ne devrait plus assumer, ce qui conduirait à des charges de l'ordre de 25'415 fr. 50 par mois. Les montants mensuels de 20'000 fr., puis de 25'000 fr. à compter de la fin du droit d'habitation, fixés par le Tribunal apparaissaient dès lors adéquats pour assurer un entretien convenable à l'ex-épouse. En l'état, B______ ne pouvait pas financer elle-même l'entretien arrêté ci-dessus, sa capacité contributive étant nulle. Il n'était par ailleurs ni établi, ni même allégué qu'elle pourrait percevoir un quelconque revenu des éléments de fortune qui lui avaient déjà été attribués en vertu des règles de la liquidation du régime matrimonial. Il n'était cependant pas possible de trancher la question du montant de la contribution d'entretien qui était lui due sans connaître l'issue définitive de cette liquidation, et plus particulièrement le montant qui lui reviendrait à la suite de l'intégration de la valeur des actions E______ et de la participation auprès de F______ dans le compte d'acquêts de A______. Compte tenu des montants réclamés par B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, cette dernière était notamment susceptible d'obtenir, à l'issue de la procédure, un montant important susceptible de générer des revenus et donc d'influencer la question de la contribution à son entretien. Il y avait ainsi lieu d'annuler le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance, afin qu'il détermine si et dans quelle mesure, une fois le régime matrimonial liquidé, B______ pourrait financer une partie de son entretien mensuel. i. Par ordonnance du 25 février 2016, le Tribunal a ordonné une expertise relative à la valeur actuelle des 2500 actions E______ et de la participation dans F______ détenues par A______. Après avoir donné aux partie l'occasion de s'exprimer, il a désigné comme expert I______, membre de la société fiduciaire J______ à Genève. j. I______ a remis son rapport d'expertise au Tribunal le 9 décembre 2016. D'après ce rapport, la valeur vénale objective des actions E______ était de 75 fr. 92 par actions, soit 189'800 fr. pour 2'500 actions. Sur les 2'500 actions E______ que le demandeur détenait au jour du dépôt de la demande en divorce, A______ en avait vendu 2'000 à la société G______, soit 1'000 actions en date du 16 novembre 2010 et 1'000 autres actions le 27 juillet 2012. Le produit de ces ventes, de 157'000 fr., respectivement de 100'000 fr., était supérieur de 86'730 fr., respectivement de 33'890 fr. à la valeur vénale objective des actions au moment de leur vente respective. S'agissant de la participation de 10,6% détenue par A______ dans la société F______, l'expert a indiqué qu'il n'existait pas de marché pour ce type d'actions, un investissement étant sans intérêt pour un investisseur non actif dans la société. Au vu de cela, l'expert a évalué la valeur actuelle (au jour de l'expertise) d'un point de pourcentage au capital-social de la société à 110 fr. et par conséquent la participation de 10,6 % détenue par A______ à 1'166 fr. k. En dernier lieu, B______ a conclu devant le Tribunal, sur les points demeurant litigieux, à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 28'000 fr. par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis un montant de 33'000 fr. à compter de la fin dudit droit d'habitation, sans limitation dans le temps. Elle a également conclu à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser la somme de 148'063 fr. au titre du partage des acquêts constitués de 2'500 actions E______ et de la participation de 10,6 % auprès de F______. Pour sa part, A______ a conclu sur ces questions à ce que le Tribunal le condamne à verser à son ex-épouse les sommes de 94'900 fr. au titre du partage de la valeur des 2500 actions E______ et de 583 fr. au titre du partage de la valeur de sa participation de 10.6% dans la société F______. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'engageait à verser à son ex-épouse, à titre de contribution d'entretien, la somme de 11'200 fr. 45 par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis à 16'200 fr. 45 à compter de la fin du droit d'habitation, jusqu'à l'âge de la retraite. A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment exposé que ses revenus ne lui permettaient plus de faire face à ses dépenses, lesquelles s'élevaient à 321'000 fr. par an en moyenne, dont 190'200 fr. versés à titre de contribution à l'entretien de son ex-épouse et 60'000 fr. par an versés à titre de contribution à l'entretien de sa fille D______. Il aurait ainsi été contraint de puiser dans sa fortune pour subvenir à ses propres besoins, ainsi qu'à ceux de sa fille C______. En attestaient selon lui les relevés d'un établissement bancaire, selon lesquels le total de ses avoirs auprès de cet établissement était passé de 511'399 fr. 91 en 2014 à 424'613 fr. 54 en 2015, puis à 362'721 fr .97 en 2016 et finalement à 343'700 fr. 87 au 7 janvier 2017. A l'inverse, la situation financière de son ex-épouse était selon lui excellente, la contribution de 15'850 fr. par mois arrêtée sur mesures protectrices de l'union conjugale lui permettant même de procéder à des dépenses extraordinaires et inconsidérées, telle que l'acquisition d'un nouveau véhicule de type H______ dont la valeur à neuf s'élevait à plus de 100'000 fr. B. a. Par jugement JTPI/6890/2017 du 23 mai 2017, notifié aux parties le 26 mai 2017, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme de 148'063 fr. à titre de partage du bénéfice d'acquêts générés par les 2'500 actions E______ et les 10,6% de participation dans F______ (chiffre 1 du dispositif), dit que A______ conservait la propriété des 500 actions E______ et de la participation de 10,6% au capital de la société F______ qu'il détenait encore (ch. 2 et 3), dit que le régime matrimonial des époux était liquidé moyennant l'exécution du chiffre 1 susvisé, des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement rendu le 22 octobre 2013 dans la présente cause et des chiffres 8, 9, 10 et 12 du dispositif du jugement rendu le 15 septembre 2011 dans la présente cause (ch. 4) condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien post-divorce, la somme de 20'000 fr. par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis la somme de 25'000 fr. par mois à compter de la fin dudit droit d'habitation (ch. 5), condamné chacune des parties à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de 3'000 fr. (ch. 6 et 7), compensé les dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).![endif]>![if> b. A l'appui de sa décision, le Tribunal a considéré qu'il ne devait être revenu sur la contribution d'entretien due à l'ex-épouse que pour déterminer si, compte tenu de ce qu'elle recevait au titre du partage de la valeur des actions E______ et F______, celle-ci serait capable de financer pour partie son entretien mensuel de 20'000 fr. jusqu'à la fin de son droit d'habitation, puis de 25'000 fr. par la suite. La question de savoir si les autres éléments de fortune que l'ex-épouse devait percevoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial devait lui permettre de dégager un revenu avait quant à elle déjà été définitivement tranchée par la négative par la Cour de justice dans son arrêt du 6 février 2015. En l'occurrence, la somme de 148'063 fr. que devait encore percevoir l'ex-épouse dans le cadre de la liquidation partielle du régime matrimonial ne représentait cependant pas une somme suffisante pour générer un quelconque revenu notable, ce d'autant que les taux d'intérêts proposés sur le marché étaient notoirement bas. Cette attribution ne changeait dès lors rien à la capacité contributive de l'ex-épouse, qui demeurait nulle. Les parties ne démontraient par ailleurs pas l'existence de faits nouveaux commandant de s'écarter de l'appréciation de la Cour, selon laquelle la contribution mensuelle d'entretien devait être fixée à 20'000 fr. jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé à la défenderesse, puis à 25'000 fr. par la suite. L'ex-épouse se contentait notamment d'indiquer de manière lapidaire que les montants précités étaient en-deçà de ce à quoi elle aurait droit, en renvoyant à un argumentaire déjà examiné et écarté par la Cour. L'argumentaire de l'ex-époux, selon lequel il avait quitté toute fonction au sein des sociétés de sa famille en 2012, ne conservant dans l'une desdites société qu'une activité lui procurant un revenu annuel moyen de 250'000 fr., se rapportait quant à lui en grande partie à des faits déjà pris en compte par la Cour dans son arrêt du 6 février 2015 et devait dans cette mesure être écarté. Seuls les revenus allégués pour les années 2015 et 2016, de 286'852 fr et 213'164 fr. respectivement, étaient postérieurs à cet arrêt et donc susceptibles d'être pris en compte. Un examen attentif des différents chiffres avancés par l'ex-époux quant à ses dépenses, ses revenus et l'évolution de sa fortune permettait cependant de constater que celui-ci ne faisait toujours pas preuve de transparence s'agissant de sa situation financière réelle, si bien que les éléments nouveaux qu'il alléguait n'étaient pas concluants. Il fallait au contraire admettre que l'ex-époux disposait toujours d'un revenu d'au moins 50'000 fr. net par mois. Celui-ci ne pouvait au demeurant exciper d'une éventuelle diminution de ses revenus qu'il aurait lui-même provoquée en décidant de réorienter son activité professionnelle. Il n'y avait au surplus pas lieu de revenir sur le droit de l'ex-épouse au maintien des conditions de vie antérieures à la séparation des parties, cette question ayant été définitivement tranchée par la Cour de justice dans son arrêt du 31 août 2012. Rien ne justifiait enfin de limiter dans le temps la contribution d'entretien litigieuse, l'ex-époux ayant renoncé à requérir une telle limitation dans de précédentes écritures. Au vu des éléments ci-dessus, l'ex-époux devait être condamné à contribuer à l'entretien post-divorce de l'ex-épouse à hauteur de 20'000 fr. par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé à celle-ci, puis de 25'000 fr. à compter de la fin dudit droit d'habitation. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 juin 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 5 du dispositif.![endif]>![if> Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à B______, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 11'200 fr. 45 jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis de 16'200 fr. 45 dès la fin dudit droit d'habitation et jusqu'à l'âge de la retraite, en l'y condamnant en tant que de besoin. Subsidiairement, l'appelant conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. En tous les cas, il conclut à la compensation des dépens. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l'appui de sa réponse, elle produit un contrat de leasing automobile non daté, portant sur la mise à sa disposition d'un véhicule de type H______ d'une valeur de 89'000 fr. moyennant un paiement initial de 36'000 fr., et une facture du 6 juin 2017 établie par ses soins, portant sur la vente d'un bijou pour le prix de 34'000 fr. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a en outre préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les pièces jointes à sa réponse dans leur intégralité et, cela fait, à ce qu'il lui soit octroyé un délai raisonnable pour se déterminer sur les pièces en question. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 22 novembre 2017.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/6890/2017 rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26381/2007-10. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr, les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 9'000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.