Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/26381/2007
Entscheidungsdatum
01.02.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/26381/2007

ACJC/141/2018

du 01.02.2018 sur JTPI/6890/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 19.03.2018, rendu le 05.09.2018, CONFIRME, 5A_258/2018

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE ; SITUATION FINANCIÈRE ; CONSTATATION DES FAITS ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CHOSE JUGÉE

Normes : CC.125

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26381/2007 ACJC/141/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 1er FEVRIER 2018

Entre A______, domicilié ______ (Chine) appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2017, comparant par Me Lucio Amoruso, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5271, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, né en 1963, et B______, née en 1962, tous deux originaires de ______ (GE), se sont mariés en 1990 à ______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.![endif]>![if> Ils sont les parents de C______, née en 1992, et de D______, née en 1997, aujourd'hui toutes deux majeures. b. Les époux se sont séparés au mois d'octobre 2004, B______ demeurant avec les enfants dans la villa conjugale de ______ (GE), où elle réside toujours actuellement avec sa fille D______. A______ s'est installé dans un appartement dont il est copropriétaire à ______ (GE), avant de quitter officiellement la Suisse pour la Chine au mois d'avril 2012. Depuis le mois de septembre 2010, l'aînée C______ poursuit des études à ______ (VD), où elle réside à ce jour. c. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices rendu le 2 août 2005, partiellement modifié par arrêts de la Cour de justice des 17 mars 2006 et 16 mars 2007. La garde des enfants C______ et D______ a été attribuée à leur mère, sous réserve du droit de visite de leur père; la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse; A______ a été condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 15'600 fr. pour les mois de novembre et décembre 2004, de 19'300 fr. du 1er janvier 2005 au 31 août 2006 et de 18'100 fr. dès le 1er septembre 2006; à cela s'ajoutaient 750 fr. versés à C______ pour ses études, ainsi que les intérêts et amortissements hypothécaires et les primes d'assurance bâtiment de la villa conjugale de ______ (GE). d. Le 24 novembre 2007, A______ a formé une requête unilatérale en divorce. Il a notamment offert de verser des contributions mensuelles d'entretien s'élevant en dernier lieu à 2'600 fr. pour C______, entre 1'600 fr. et 2'600 fr., selon l'âge et les études poursuivies, pour D______ et à 5'415 fr. pour B______ jusqu'à la majorité de D______. Il s'engageait en outre à s'acquitter des charges hypothécaires et de l'assurance bâtiment de la villa familiale jusqu'à la vente de ce bien immobilier. B______ a notamment sollicité des contributions mensuelles d'entretien indexées pour D______, variant selon l'âge entre 12'500 fr. et 15'000 fr., et de 30'000 fr. pour elle-même. Elle a également pris des conclusions en liquidation du régime matrimonial, sollicitant le versement en sa faveur d'une somme de 10'000'000 fr. et le transfert à son nom de la propriété de la villa conjugale sise à ______ (GE), ainsi que des meubles s'y trouvant. C______, devenue majeure le 4 mars 2010, n'a pas adhéré aux conclusions de sa mère, souhaitant faire valoir ses droits elle-même. d. Par arrêt du 20 mai 2011, la Cour a modifié les mesures protectrices et condamné A______ à verser – en sus des intérêts et amortissements hypothécaires et des primes d'assurances-bâtiment de la villa de ______ (GE) – une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 3'000 fr. et une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 15'850 fr. dès le 1er septembre 2010. e. Par jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______. Statuant sur les effets accessoires, il a notamment attribué la garde et l'autorité parentale de D______ à sa mère, réservé un droit de visite usuel à son père, fixé des contributions mensuelles d'entretien en faveur de D______ et de B______ (ch. 2 à 6 du dispositif), attribué la villa de ______ (GE) et les meubles s'y trouvant à B______ (ch. 7), dit que les ex-époux avaient droit à la moitié de la valeur de rachat au 27 novembre 2007 de leurs polices d'assurance vie respectives (ch. 8, 9 et 10), condamné A______ à transférer la propriété de 1'250 actions de la société E______ et 5,3% du capital de la société F______ à B______ (ch. 11) ainsi qu'à lui verser une somme de 199'353 fr. 10 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 12 et 13), donné acte aux parties de ce qu'elles partageaient par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 14), transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ch. 15), compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16 à 18). f. Par arrêt du 31 août 2012, la Cour a annulé les dispositions de ce jugement fixant le montant des contributions d'entretien dues à D______ et à B______ (ch. 4 et 5 du dispositif), les dispositions attribuant à cette dernière la villa de ______ (GE) et les meubles s'y trouvant (ch. 7), ainsi que les dispositions transférant à celle-ci la propriété de 1'250 actions de la société E______ et 5,3% du capital de la société F______ (ch. 11 et 13). Cela fait, la Cour a fixé la contribution à l'entretien de D______ à 5'000 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières, ceci tant qu'elle vivait avec sa mère. La Cour a en outre renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. f.a. La Cour a notamment considéré que l'ex-époux disposait, au jour du dépôt de la demande en divorce, de 2'500 actions de la société E______ et d'une participation de 10,6% dans la société F______, qui constituaient des acquêts. B______ n'avait pas droit à l'attribution en nature d'une partie de ces titres, mais à la moitié du bénéfice du compte d'acquêts de A______. La valeur des actions E______ et de la participation dans F______ devait ainsi faire l'objet d'une instruction complémentaire, afin d'être intégrée dans le compte d'acquêts de A______. f.b. S'agissant des contributions d'entretien, la Cour a arrêté la situation financière des parties comme suit : Pendant la vie commune, les époux bénéficiaient d'un train de vie très élevé. Ils employaient deux personnes pour la tenue du ménage, dont une à demeure; ils disposaient d'un chauffeur, qui habitait chez les parties et était à leur disposition, accompagnant notamment les enfants à l'école - et d'un jardinier, payé par la société G______. Leurs enfants étaient scolarisées dans des établissements privés et étaient suivies par un répétiteur. Des fêtes somptueuses (réception dans des salons privés de grands hôtels, location de carrousel, etc.) étaient organisées pour leurs anniversaires. La famille partait très souvent en vacances, que ce soit en Suisse, à Gstaad (BE) en hiver notamment, ou à l'étranger le reste de l'année, aussi bien en Europe que dans le reste du monde, et séjournait dans des établissements luxueux. A______ utilisait des voitures luxueuses mises à sa disposition par ses employeurs. Il avait également acquis pour son ex-épouse, en 2003, un véhicule H______ d'une valeur de plus de 100'000 fr. A______ dirigeait un groupe international de sociétés détenu par sa famille, actif principalement dans la finance et le commerce entre l'Italie et la Chine, et dont la structure complexe faite de participations croisées ou en boucle, constituait un ensemble opaque. Il avait démissionné de certaines de ces sociétés, dont la société G______, au début de l'année 2012, en raison notamment, selon lui, des mauvais résultats desdites sociétés, de la conjoncture et de diverses tensions familiales liées au divorce. Les revenus réels de A______ étaient cependant bien supérieurs à ceux qu'il déclarait et, quand bien même le montant total des revenus ne pouvait être établi avec précision, ceux-ci pouvaient néanmoins être estimés au minimum au montant des charges mensuelles des parties pendant la vie commune, soit au moins à 50'000 fr. par mois. B______, qui était titulaire d'un Bachelor of Art, n'avait quant à elle plus travaillé depuis son mariage. Elle ne disposait d'aucune fortune personnelle ou familiale et il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative. Elle ne disposait dès lors d'aucune capacité contributive. Compte tenu de la capacité contributive de son ex-époux, B______ avait droit au maintien de son train de vie durant la vie commune. Cela étant, ses charges - plus précisément les charges relatives aux frais de la villa - ne pouvaient pas être déterminées tant qu'il n'avait pas été statué sur le sort de ce bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il appartenait donc au Tribunal de statuer une nouvelle fois sur la contribution due par A______ à B______ après liquidation du régime matrimonial des parties. g. Par jugement du 22 octobre 2013, le Tribunal a attribué à B______ un droit d'habitation sur le logement de la famille sis à ______ (GE), propriété de A______ (ch. 1 du dispositif), dit que ce droit d'habitation perdurerait jusqu'au mois de septembre 2022 (ch. 2), réglé la charge d'entretien de ce bien immobilier (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement à vendre ledit bien à partir du mois de septembre 2022 ou à toute date antérieure fixée d'entente entre les parties (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ un montant égal à 26.675% du bénéfice net réalisé lors de la vente de ce logement (ch. 5), condamné en tant que de besoin A______ à respecter les engagements susvisés (ch. 6), condamné A______ à transférer la propriété de 1'250 actions de la société E______ et de 5,3% du capital de la société F______ à B______ (ch. 7), dit que le régime matrimonial des époux était liquidé moyennant l'exécution de ces dispositions (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 20'000 fr. jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis de 25'000 fr. par la suite (ch. 9), dit que cette contribution serait indexée à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 10), compensé les dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). h. Par arrêt du 6 février 2015, la Cour de Justice a annulé le jugement susvisé en tant qu'il prévoyait la condamnation de A______ à transférer la propriété de 1'250 actions de la société E______ et de 5,3% du capital de la société F______ à B______ (ch. 7 du dispositif), disait que le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 8) et condamnait A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 20'000 fr. par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille puis à 25'000 fr. à compter de la fin du droit d'habitation (ch. 9). La Cour a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour complément d'instruction sur ces questions et nouvelle décision dans le sens de ses considérants. h.a. A l'appui de sa décision, la Cour a rappelé que l'ex-épouse n'avait pas droit à une attribution en nature de la moitié des titres litigieux et qu'il devait donc être procédé à une instruction complémentaire pour en déterminer la valeur. A______ n'avait cependant que partiellement donné suite à l'ordonnance lui enjoignant de fournir tout document utile à ce sujet, ne produisant que deux extraits de ses déclarations fiscales dont la force probante était très faible. Les pièces au dossier ne permettant pas de déterminer le prix des actions E______, dont l'ex-époux alléguait avoir vendu une partie après le dépôt de la demande en divorce, ni la valeur actuelle de sa participation dans F______, il convenait ainsi de faire appel à un expert pour déterminer les documents nécessaires à l'évaluation de la valeur des titres susvisés et procéder ensuite à cette estimation. h.b. En rapport avec l'entretien de l'ex-épouse, la Cour a retenu que A______ persistait en vain à plaider une diminution drastique de ses revenus, dans la mesure où la question de sa capacité contributive avait déjà été tranchée par la Cour dans son arrêt du 31 août 2012. A______ n'invoquait au demeurant aucun fait nouveau survenu postérieurement au prononcé de cette décision pour établir ses dires. L'examen ne pouvait dès lors porter plus que sur l'établissement des dépenses nécessaires à l'ex-épouse pour maintenir son train de vie mené durant la vie commune et sur l'appréciation du montant qui lui serait alloué en fonction notamment de l'issue de la liquidation du régime matrimonial. En l'occurrence, B______ avait établi que les dépenses mensuelles nécessaires au maintien de son train de vie antérieur se chiffraient à environ 20'965 fr. tant qu'elle bénéficiait du droit d'habitation dans la villa de ______ (GE). A compter de la fin de ce droit, il convenait d'ajouter un montant de 5'000 fr., correspondant à l'estimation du loyer dont l'ex-épouse devrait s'acquitter, et de déduire les frais hypothécaires qu'elle ne devrait plus assumer, ce qui conduirait à des charges de l'ordre de 25'415 fr. 50 par mois. Les montants mensuels de 20'000 fr., puis de 25'000 fr. à compter de la fin du droit d'habitation, fixés par le Tribunal apparaissaient dès lors adéquats pour assurer un entretien convenable à l'ex-épouse. En l'état, B______ ne pouvait pas financer elle-même l'entretien arrêté ci-dessus, sa capacité contributive étant nulle. Il n'était par ailleurs ni établi, ni même allégué qu'elle pourrait percevoir un quelconque revenu des éléments de fortune qui lui avaient déjà été attribués en vertu des règles de la liquidation du régime matrimonial. Il n'était cependant pas possible de trancher la question du montant de la contribution d'entretien qui était lui due sans connaître l'issue définitive de cette liquidation, et plus particulièrement le montant qui lui reviendrait à la suite de l'intégration de la valeur des actions E______ et de la participation auprès de F______ dans le compte d'acquêts de A______. Compte tenu des montants réclamés par B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, cette dernière était notamment susceptible d'obtenir, à l'issue de la procédure, un montant important susceptible de générer des revenus et donc d'influencer la question de la contribution à son entretien. Il y avait ainsi lieu d'annuler le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance, afin qu'il détermine si et dans quelle mesure, une fois le régime matrimonial liquidé, B______ pourrait financer une partie de son entretien mensuel. i. Par ordonnance du 25 février 2016, le Tribunal a ordonné une expertise relative à la valeur actuelle des 2500 actions E______ et de la participation dans F______ détenues par A______. Après avoir donné aux partie l'occasion de s'exprimer, il a désigné comme expert I______, membre de la société fiduciaire J______ à Genève. j. I______ a remis son rapport d'expertise au Tribunal le 9 décembre 2016. D'après ce rapport, la valeur vénale objective des actions E______ était de 75 fr. 92 par actions, soit 189'800 fr. pour 2'500 actions. Sur les 2'500 actions E______ que le demandeur détenait au jour du dépôt de la demande en divorce, A______ en avait vendu 2'000 à la société G______, soit 1'000 actions en date du 16 novembre 2010 et 1'000 autres actions le 27 juillet 2012. Le produit de ces ventes, de 157'000 fr., respectivement de 100'000 fr., était supérieur de 86'730 fr., respectivement de 33'890 fr. à la valeur vénale objective des actions au moment de leur vente respective. S'agissant de la participation de 10,6% détenue par A______ dans la société F______, l'expert a indiqué qu'il n'existait pas de marché pour ce type d'actions, un investissement étant sans intérêt pour un investisseur non actif dans la société. Au vu de cela, l'expert a évalué la valeur actuelle (au jour de l'expertise) d'un point de pourcentage au capital-social de la société à 110 fr. et par conséquent la participation de 10,6 % détenue par A______ à 1'166 fr. k. En dernier lieu, B______ a conclu devant le Tribunal, sur les points demeurant litigieux, à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 28'000 fr. par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis un montant de 33'000 fr. à compter de la fin dudit droit d'habitation, sans limitation dans le temps. Elle a également conclu à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser la somme de 148'063 fr. au titre du partage des acquêts constitués de 2'500 actions E______ et de la participation de 10,6 % auprès de F______. Pour sa part, A______ a conclu sur ces questions à ce que le Tribunal le condamne à verser à son ex-épouse les sommes de 94'900 fr. au titre du partage de la valeur des 2500 actions E______ et de 583 fr. au titre du partage de la valeur de sa participation de 10.6% dans la société F______. Il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'engageait à verser à son ex-épouse, à titre de contribution d'entretien, la somme de 11'200 fr. 45 par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis à 16'200 fr. 45 à compter de la fin du droit d'habitation, jusqu'à l'âge de la retraite. A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment exposé que ses revenus ne lui permettaient plus de faire face à ses dépenses, lesquelles s'élevaient à 321'000 fr. par an en moyenne, dont 190'200 fr. versés à titre de contribution à l'entretien de son ex-épouse et 60'000 fr. par an versés à titre de contribution à l'entretien de sa fille D______. Il aurait ainsi été contraint de puiser dans sa fortune pour subvenir à ses propres besoins, ainsi qu'à ceux de sa fille C______. En attestaient selon lui les relevés d'un établissement bancaire, selon lesquels le total de ses avoirs auprès de cet établissement était passé de 511'399 fr. 91 en 2014 à 424'613 fr. 54 en 2015, puis à 362'721 fr .97 en 2016 et finalement à 343'700 fr. 87 au 7 janvier 2017. A l'inverse, la situation financière de son ex-épouse était selon lui excellente, la contribution de 15'850 fr. par mois arrêtée sur mesures protectrices de l'union conjugale lui permettant même de procéder à des dépenses extraordinaires et inconsidérées, telle que l'acquisition d'un nouveau véhicule de type H______ dont la valeur à neuf s'élevait à plus de 100'000 fr. B. a. Par jugement JTPI/6890/2017 du 23 mai 2017, notifié aux parties le 26 mai 2017, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ la somme de 148'063 fr. à titre de partage du bénéfice d'acquêts générés par les 2'500 actions E______ et les 10,6% de participation dans F______ (chiffre 1 du dispositif), dit que A______ conservait la propriété des 500 actions E______ et de la participation de 10,6% au capital de la société F______ qu'il détenait encore (ch. 2 et 3), dit que le régime matrimonial des époux était liquidé moyennant l'exécution du chiffre 1 susvisé, des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement rendu le 22 octobre 2013 dans la présente cause et des chiffres 8, 9, 10 et 12 du dispositif du jugement rendu le 15 septembre 2011 dans la présente cause (ch. 4) condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien post-divorce, la somme de 20'000 fr. par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis la somme de 25'000 fr. par mois à compter de la fin dudit droit d'habitation (ch. 5), condamné chacune des parties à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de 3'000 fr. (ch. 6 et 7), compensé les dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).![endif]>![if> b. A l'appui de sa décision, le Tribunal a considéré qu'il ne devait être revenu sur la contribution d'entretien due à l'ex-épouse que pour déterminer si, compte tenu de ce qu'elle recevait au titre du partage de la valeur des actions E______ et F______, celle-ci serait capable de financer pour partie son entretien mensuel de 20'000 fr. jusqu'à la fin de son droit d'habitation, puis de 25'000 fr. par la suite. La question de savoir si les autres éléments de fortune que l'ex-épouse devait percevoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial devait lui permettre de dégager un revenu avait quant à elle déjà été définitivement tranchée par la négative par la Cour de justice dans son arrêt du 6 février 2015. En l'occurrence, la somme de 148'063 fr. que devait encore percevoir l'ex-épouse dans le cadre de la liquidation partielle du régime matrimonial ne représentait cependant pas une somme suffisante pour générer un quelconque revenu notable, ce d'autant que les taux d'intérêts proposés sur le marché étaient notoirement bas. Cette attribution ne changeait dès lors rien à la capacité contributive de l'ex-épouse, qui demeurait nulle. Les parties ne démontraient par ailleurs pas l'existence de faits nouveaux commandant de s'écarter de l'appréciation de la Cour, selon laquelle la contribution mensuelle d'entretien devait être fixée à 20'000 fr. jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé à la défenderesse, puis à 25'000 fr. par la suite. L'ex-épouse se contentait notamment d'indiquer de manière lapidaire que les montants précités étaient en-deçà de ce à quoi elle aurait droit, en renvoyant à un argumentaire déjà examiné et écarté par la Cour. L'argumentaire de l'ex-époux, selon lequel il avait quitté toute fonction au sein des sociétés de sa famille en 2012, ne conservant dans l'une desdites société qu'une activité lui procurant un revenu annuel moyen de 250'000 fr., se rapportait quant à lui en grande partie à des faits déjà pris en compte par la Cour dans son arrêt du 6 février 2015 et devait dans cette mesure être écarté. Seuls les revenus allégués pour les années 2015 et 2016, de 286'852 fr et 213'164 fr. respectivement, étaient postérieurs à cet arrêt et donc susceptibles d'être pris en compte. Un examen attentif des différents chiffres avancés par l'ex-époux quant à ses dépenses, ses revenus et l'évolution de sa fortune permettait cependant de constater que celui-ci ne faisait toujours pas preuve de transparence s'agissant de sa situation financière réelle, si bien que les éléments nouveaux qu'il alléguait n'étaient pas concluants. Il fallait au contraire admettre que l'ex-époux disposait toujours d'un revenu d'au moins 50'000 fr. net par mois. Celui-ci ne pouvait au demeurant exciper d'une éventuelle diminution de ses revenus qu'il aurait lui-même provoquée en décidant de réorienter son activité professionnelle. Il n'y avait au surplus pas lieu de revenir sur le droit de l'ex-épouse au maintien des conditions de vie antérieures à la séparation des parties, cette question ayant été définitivement tranchée par la Cour de justice dans son arrêt du 31 août 2012. Rien ne justifiait enfin de limiter dans le temps la contribution d'entretien litigieuse, l'ex-époux ayant renoncé à requérir une telle limitation dans de précédentes écritures. Au vu des éléments ci-dessus, l'ex-époux devait être condamné à contribuer à l'entretien post-divorce de l'ex-épouse à hauteur de 20'000 fr. par mois jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé à celle-ci, puis de 25'000 fr. à compter de la fin dudit droit d'habitation. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 juin 2017, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 5 du dispositif.![endif]>![if> Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à B______, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 11'200 fr. 45 jusqu'à la fin du droit d'habitation octroyé sur le logement de la famille, puis de 16'200 fr. 45 dès la fin dudit droit d'habitation et jusqu'à l'âge de la retraite, en l'y condamnant en tant que de besoin. Subsidiairement, l'appelant conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. En tous les cas, il conclut à la compensation des dépens. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l'appui de sa réponse, elle produit un contrat de leasing automobile non daté, portant sur la mise à sa disposition d'un véhicule de type H______ d'une valeur de 89'000 fr. moyennant un paiement initial de 36'000 fr., et une facture du 6 juin 2017 établie par ses soins, portant sur la vente d'un bijou pour le prix de 34'000 fr. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a en outre préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire les pièces jointes à sa réponse dans leur intégralité et, cela fait, à ce qu'il lui soit octroyé un délai raisonnable pour se déterminer sur les pièces en question. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 22 novembre 2017.

EN DROIT

  1. 1.1 La demande en divorce ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance était régie par la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).![endif]>![if> Le jugement contesté ayant été rendu et notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la procédure devant la Cour est quant à elle régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et dans les formes prévues par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, l'intimée a produit à l'appui de sa réponse deux pièces non soumises au Tribunal, soit un contrat de leasing automobile non daté et une facture datée du 6 juin 2017. Si la seconde de ces pièces a vraisemblablement été établie postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte que l'intimée ne pouvait s'en prévaloir devant le Tribunal, tel n'est pas nécessairement le cas de la première desdites pièces. L'intimée expose toutefois de manière convaincante qu'elle n'a pas été en mesure de produire spontanément le premier de ces documents lors de la dernière audience tenue par le Tribunal, lorsque l'appelant a pour la première fois invoqué le fait qu'elle aurait acquis un nouveau véhicule. La recevabilité de la première comme de la seconde pièce produite par l'intimée devant la Cour sera dès lors admise, ce d'autant que l'appelant ne s'y oppose pas. Rien ne permet par ailleurs de considérer que ces pièces ne seraient pas complètes, comme le soutient l'appelant. Les conséquences d'une éventuelle production incomplète desdites pièces devraient au demeurant être supportées par l'intimée, qui entend étayer par leur biais certaines de ses allégations, et qui est tenue de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 let. b CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux conclusions préalables de l'appelant tendant à ce qu'un délai soit imparti à l'intimée pour produire lesdites pièces dans leur intégralité.
  3. L'appelant se plaint tout d'abord de ce que le Tribunal aurait établi de manière arbitraire les faits relatifs à sa fortune et à ses revenus.![endif]>![if> 3.1 Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit (art. 310 CPC). En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 3.2 En l'espèce, outre qu'il semble perdre de vue que la Cour revoit en appel les faits avec un plein pouvoir d'examen, et non seulement sous l'angle restreint de l'arbitraire, l'appelant entend en réalité critiquer par le biais de ce moyen le raisonnement du Tribunal selon lequel les faits relatifs à sa fortune et à ses revenus avaient en grande partie été établis par la Cour dans deux arrêts rendus dans la présente cause, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. Sous couvert d'arbitraire, l'appelant s'en prend également au raisonnement du Tribunal selon lequel, à supposer que ses revenus et sa fortune aient connu une diminution depuis le prononcé desdits arrêts, l'appelant ne pouvait exciper d'une telle diminution, dès lors qu'il l'avait lui-même provoquée en choisissant de réorienter son activité professionnelle dès le début de l'année 2012. Or, ces raisonnements relèvent du droit et il n'y a pas lieu de revoir leur bien-fondé sous l'angle de l'établissement des faits. Pour ce motif déjà, le grief tiré de l'arbitraire doit être écarté, les motifs invoqués par l'appelant devant être examinés en tant que de besoin dans le cadre de l'application du droit. On ne saurait par ailleurs reprocher au Tribunal, même au titre d'une constatation simplement inexacte des faits, de ne pas avoir retenu que la fortune de l'appelant se limitait aux montants (décroissants) allégués par celui-ci, alors que les relevés bancaires produits émanaient d'un seul établissement bancaire et ne reflétaient pas nécessairement l'état de l'ensemble de sa fortune. De même, le Tribunal n'a pas établi les faits de manière inexacte en constatant que les revenus récents de l'appelant ne pouvaient pas être arrêtés aux montants indiqués par celui-ci, dès lors qu'ils comprenaient notamment des remboursements de voyages non professionnels – ce que l'appelant reconnait d'ailleurs aujourd'hui – et qu'un simple calcul permettait de vérifier que le déficit entre les revenus et les charges allégués par l'appelant ne se traduisait pas par une diminution correspondante de sa fortune, même selon les chiffres qu'il indiquait, ce qui démontrait que l'appelant disposait en réalité de revenus supérieurs. Au surplus, le fait que l'appelant ait lui-même choisi de réorienter son activité professionnelle en 2012, contesté par l'appelant dans sa réplique et dont le Tribunal a déduit que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une éventuelle baisse de ses revenus, a quant à lui été retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 31 août 2012. Comme indiqué ci-dessus, la question de savoir si le Tribunal pouvait s'écarter de cette constatation, à supposer qu'elle fût inexacte, relève aujourd'hui de l'application du droit, et non de l'établissement des faits. Pour ces motifs également, les griefs de l'appelant quant aux faits retenus par le Tribunal seront écartés.
  4. L'appelant reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendu concernant la capacité contributive de l'intimée. Il lui fait grief de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée avait fait l'acquisition d'un coûteux véhicule, ce qu'il avait pourtant régulièrement allégué.![endif]>![if> 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne soutient pas que l'acquisition du véhicule litigieux par l'intimée résulterait du fait que celle-ci dispose de ressources ou de revenus propres, dont le Tribunal n'aurait pas tenu compte. Il soutient uniquement que l'intimée a pu procéder à cette acquisition grâce aux économies que lui procure la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles, dont il déduit qu'elle serait excessivement élevée. Ce faisant, l'appelant ne remet pas en cause la capacité contributive de l'intimée, qui a été jugée nulle nonobstant le résultat final de la liquidation des rapports matrimoniaux, mais l'adéquation de la contribution d'entretien qui lui a été allouée; il se méprend lorsqu'il invoque une violation de son droit d'être entendu en relation avec l'appréciation de cette capacité. En réalité, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'acquisition du véhicule en question dans la fixation du montant de la contribution d'entretien litigieuse, en omettant de retenir que ladite contribution excédait le niveau d'entretien post-divorce que lui-même jugeait admissible. En l'occurrence, le Tribunal a cependant expressément relevé que l'entretien convenable de l'intimée avait été arrêté aux montants litigieux, correspondant au maintien du train de vie antérieur à la séparation des parties, par la Cour dans son arrêt du 6 février 2015, et qu'il ne lui appartenait pas de réexaminer cette question. Ce faisant, le Tribunal a nécessairement et implicitement écarté les faits allégués par l'appelant quant à l'acquisition d'un nouveau véhicule par l'intimée, dès lors qu'ils n'étaient plus pertinents au regard des questions restant à trancher. Aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant n'a été commise et c'est à tort que celui-ci cherche par ce biais à remettre en cause le raisonnement du Tribunal décrit ci-dessus. Le grief sera dès lors écarté. La question de savoir si le Tribunal pouvait valablement s'estimer lié quant au niveau de l'entretien convenable de l'intimée sera quant à elle examinée avec le fond ci-dessous.
  5. Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une application incorrecte des dispositions et principes régissant la fixation de la contribution d'entretien due à l'intimée après le divorce.![endif]>![if> 5.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité. La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque l'union conjugale a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; 132 III 593 consid. 3.2). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et les références citées). 5.1.2 Lorsque l'autorité d'appel renvoie une cause en première instance pour nouvelle décision, le juge de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi. L'autorité d'appel est elle-même également liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et un nouvel examen de sa part ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. Par conséquent, tant sous l'empire de l'ancien droit de procédure genevois que sous celui du CPC, l'appel n'est pas recevable sur les questions de fait ou de droit qui ont été résolues dans la décision de renvoi à l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2). 5.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que le mariage ait concrètement influencé la situation financière de l'intimée, ni que cette dernière soit fondée à obtenir, sur le principe, une contribution lui assurant un niveau d'entretien convenable. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir réexaminé l'ensemble de la situation financière des parties, notamment la diminution de ses revenus et de sa fortune depuis 2012, pour déterminer le montant de l'entretien convenable dû à l'intimée, ainsi que la capacité contributive des parties. 5.2.1 Comme l'a relevé le Tribunal, le montant de l'entretien convenable dû à l'intimée a cependant été estimé par la Cour aux montants de 20'000 fr. jusqu'à la fin du droit d'habitation dont jouit l'intimée, puis de 25'000 fr. dès l'expiration dudit droit, ce par arrêt du 6 février 2015, aujourd'hui définitif et exécutoire. Conformément aux principes rappelés sous ch. 5.1.2 ci-dessus, il n'y avait dès lors pas de possibilité pour le Tribunal, pas plus qu'il n'y en a pour la Cour de céans, de revenir sur ces considérants ni de revoir les éléments ayant conduit à la fixation des montants susvisés. Le droit de l'intimée de disposer, au vu de ces éléments, du même train de vie que celui qui était le sien durant la vie commune, ne saurait notamment être remis en question. Seule l'existence de faits ou d'éléments pertinents nouveaux, survenus postérieurement à l'arrêt susvisé et non pris en compte dans celui-ci, peut aujourd'hui commander de revoir le montant de l'entretien convenable défini ci-dessus. En l'occurrence, l'appelant allègue uniquement à ce propos que l'intimée aurait récemment fait l'acquisition d'un véhicule coûteux grâce aux économies que lui permet de réaliser la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles, laquelle est pourtant d'un montant moins élevé que celle fixée par le Tribunal dans le jugement entrepris; il en déduit que ces contributions excéderaient le montant de l'entretien convenable dû à l'intimée. Ce faisant, l'appelant perd cependant de vue que l'intimée possédait déjà, grâce à son soutien, un véhicule du même type durant la vie commune. La disposition d'un tel véhicule fait dès lors partie du train de vie auquel peut prétendre l'intimée et le seul fait que celle-ci ait pu, grâce aux contributions versées par l'appelant, remplacer ledit véhicule par un véhicule du même type, une douzaine d'années plus tard, ne permet pas de retenir que lesdites contributions excèdent l'entretien convenable qui lui est dû. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'intimée établit pour sa part que son véhicule actuel n'a pas été acquis en pleine propriété, contrairement à son véhicule précédent, mais par le biais d'un contrat de leasing, lequel fait état d'une valeur à neuf légèrement inférieure à celle dudit précédent véhicule. On ne saurait dès lors déduire de cette acquisition qu'il était nécessaire pour le premier juge de revoir le montant de l'entretien convenable dû à l'intimée, tel qu'arrêté par la Cour de céans dans son précédent arrêt. Ce montant doit aujourd'hui être confirmé et le grief de l'appelant sera en conséquence écarté. 5.2.2 S'agissant de sa propre capacité contributive, l'appelant reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il n'était plus en mesure de pourvoir entièrement à l'entretien convenable de l'intimée, compte tenu de la diminution constante de ses revenus et de sa fortune depuis 2012. Comme l'a relevé le Tribunal, la question de la capacité contributive de l'intimé a cependant déjà été tranchée par la Cour de céans dans ses arrêts des 31 août 2012 et 6 février 2015, desquels il ressort que les revenus correspondent au moins au montant des dépenses des parties durant la vie commune, soit à 50'000 fr. par mois au moins. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas lieu de revenir sur ces considérations, à moins que des faits nouveaux et postérieurs au dernier des arrêts susvisés ne commandent de revoir l'appréciation de la capacité contributive actuelle de l'appelant. A ce propos, celui-ci a indiqué devant le Tribunal que ses revenus pour les années 2015 et 2016 ne s'étaient élevés qu'à 250'000 fr. net par an en moyenne (soit 286'852 fr. et 213'164 fr. respectivement); il a produit à ce sujet divers documents émanant de la seule société au sein de laquelle il aurait conservé une activité. Devant la Cour, l'appelant ne remet cependant pas en cause le raisonnement du Tribunal selon lequel la différence entre ses revenus allégués (250'000 fr. par an) et le cumul de ses dépenses annuelles (qu'il estime à 70'000 fr.) et des contributions d'entretien actuellement dues (190'200 fr. + 60'000 fr.), soit un déficit allégué de 70'000 fr., ne correspondait pas à la diminution alléguée de sa fortune pour les années concernées, qui ne s'élevait qu'à 62'000 fr. environ de 2015 à 2016 (de 424'613 fr. 54 à 362'721 fr. 97) et surtout à 19'000 fr. seulement de 2016 à 2017 (de 362'721 fr. 97 à 343'700 fr. 87). Comme le Tribunal, la Cour ne peut qu'en déduire que les revenus allégués par l'appelant ne représentent pas la totalité de ses revenus effectifs, mais que l'appelant dispose manifestement d'autres sources de revenus. Le même raisonnement s'applique à la fortune de l'appelant: celui-ci ne conteste pas que les relevés de fortune qu'il produit émanent d'un seul établissement bancaire, de sorte que l'on ne peut exclure que l'appelant possède des avoirs auprès d'autres établissements. L'appelant ne remet pas non plus en cause les constatations du Tribunal selon lesquelles les chiffres qu'il avance à propos de sa fortune ne tiennent compte que des avoirs et valeurs exprimés en francs suisses dans les relevés produits, et non des avoirs et valeurs exprimés en devises étrangères. Or, le Tribunal a justement relevé que la prise en compte de ces derniers augmentait de manière significative la fortune de l'appelant et infirmait l'évolution négative alléguée de son état. Dans ces conditions, force est de constater que l'appelant n'a toujours pas fait la lumière sur l'ensemble de sa situation financière et qu'à défaut, sa capacité contributive est présumée demeurer identique à celle arrêtée par la Cour de céans dans son précédent arrêt. Or, ladite capacité est en tous les cas suffisante pour assumer l'entretien convenable de l'intimée, tel que retenu ci-dessus. Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas non plus que la baisse alléguée de ses revenus serait imputable à d'autres raisons que sa seule décision de renoncer, au début de l'année 2012, à la direction de différentes sociétés du groupe appartenant à sa famille, et notamment à des facteurs postérieurs au prononcé du dernier arrêt rendu par la Cour de céans. Il conteste uniquement avoir délibérément démissionné des sociétés susvisées, indiquant qu'il aurait été contraint à ces démissions par la conjoncture et divers autres motifs familiaux. La réalité de ces motifs n'a cependant pas été retenue par la Cour de céans dans ces précédents arrêts, de sorte que l'appelant n'est aujourd'hui plus fondé à solliciter le réexamen de ces points, en application des principes rappelés ci-dessus. Comme le Tribunal, la Cour doit dès lors considérer subsidiairement qu'à supposer qu'elle soit avérée, une diminution des revenus et de la fortune de l'appelant ne résulterait que de sa décision de renoncer à certaines de ses activités professionnelles et qu'elle ne saurait par conséquent traduire une diminution de sa capacité contributive (cf. ATF 128 III 4 consid. 4a.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Les griefs de l'appelant relatifs à l'appréciation de sa capacité contributive seront dès lors écartés. 5.2.3 Il reste à examiner la question de l'éventuelle capacité de l'intimée à subvenir par elle-même à son entretien convenable après le divorce, compte tenu du résultat final de la liquidation des rapports matrimoniaux. Il est ici rappelé qu'il s'agit du seul point que le Tribunal était appelé à trancher après détermination du montant revenant à l'intimée au titre du partage de la valeur des actions E______ et F______ acquises par l'appelant durant le mariage. En l'occurrence, l'appelant ne formule cependant aucun grief contre la décision du Tribunal consistant à considérer que la somme de 148'063 fr. revenant à l'intimée au titre du partage de la valeur des actions susvisées ne représente pas une somme suffisante pour générer un revenu notable, d'autant que les taux d'intérêts proposés sur le marché sont notoirement bas, et que l'attribution de cette somme ne change rien à la capacité contributive de l'intimée, qui demeure nulle. Comme indiqué ci-dessus, le grief de l'appelant relatif à l'acquisition d'un nouveau véhicule par l'intimée ne concerne pas la capacité contributive de celle-ci, mais seulement le niveau d'entretien qui lui est dû, dès lors que l'appelant soutient que l'intimée aurait acquis ledit véhicule non pas par ses propres moyens ou revenus, mais uniquement grâce aux contributions d'entretien qu'il lui verse. En l'absence de grief spécifique de l'appelant, il n'y a dès lors pas lieu de revoir la décision du Tribunal concernant la capacité contributive de l'intimée, qui n'apparaît pas plus critiquable sur ce point que sur d'autres questions. Comme le relève l'intimée, le défaut de motivation susvisé permet de douter que l'appel ait été valablement formé sur ce point (cf. art. 311 al. 1 CPC), sans préjudice de la recevabilité des autres griefs soulevés ou de l'appel en tant que tel. 5.2.4 L'appel étant ainsi infondé tant en ce qui concerne l'entretien convenable dû à l'ex-épouse qu'en ce qui a trait à la capacité contributive des parties, le montant des contributions d'entretien allouées par le Tribunal à l'intimée après le divorce sera confirmé. 5.2.5 Devant la Cour, l'appelant reprend en outre ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien limitée dans le temps, soit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. Pas plus qu'il ne dévoile complètement sa situation financière actuelle, l'appelant ne donne cependant de quelconque indication quant à l'éventuel impact que sa future arrivée à l'âge de la retraite pourrait avoir sur ses activités et ses revenus, compte tenu de la position qu'il occupe au sein de la ou des sociétés qu'il dirige. Il n'apparaît dès lors pas possible d'anticiper à ce stade une quelconque diminution de la capacité contributive de l'appelant lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite. L'appelant ne soutient par ailleurs pas que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné dans le cadre du divorce aurait pour conséquence que l'intimée sera capable de subvenir en tout ou partie à son propre entretien lorsqu'elle atteindra elle-même l'âge de la retraite. Il n'est dès lors pas davantage possible de d'évaluer les conséquences de cet événement, faute d'éléments suffisants. Les contributions d'entretien litigieuses ne seront ainsi pas limitées dans le temps. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé.
  6. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 10'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 et 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 9'000 fr. représentant le solde des frais.![endif]>![if> Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/6890/2017 rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26381/2007-10. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr, les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 9'000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 125 CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 160 CPC
  • art. 238 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 30 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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