C/26362/2012
ACJC/194/2016
du 12.02.2016
sur JTPI/11043/2015 ( PSDFP
)
, MODIFIE
Descripteurs :
MESURE PROVISIONNELLE; AUTORITÉ PARENTALE; DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; NOVA; NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes :
CC.310; CC.313.1; CPC.316.3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26362/2012 ACJC/194/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016
Entre
A______, domiciliée ______, , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2015, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B, sans domicile ni résidence connus, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
- a. B______, né le ______ 1972 à ______ (), originaire ______ (), et A______ , née ______ le ______ 1977 à ______ (), ressortissante , se sont mariés le ______ 1999 à ______ ().
- Trois enfants sont nées de leur union :
- C______, le ______ 1998 à ______ (______);
- D______ ______, le ______ 2004 à Genève et
- E______, le ______ 2010 à Genève.
- B______ est également père de F______, né le ______ 1994 d'une précédente union. Ce dernier a vécu un certain temps auprès de la fratrie et a noué une relation intime avec sa demi-sœur C______ (cf. D.a.b. ci-dessous).
- Les parties et leur fille aînée ont immigré en Suisse en 2001, .
Le couple s'est séparé en septembre 2012. B vit aujourd'hui dans un studio à 1______ (Genève) et A______ séjourne à l'hôtel G______ à Genève. Ils perçoivent des subsides de l'assistance publique.
- Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) suit la famille depuis 2008, sa première intervention ayant été consécutive à des violences conjugales.
- a. Le 12 décembre 2012, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, pour cause desdites violences et de ______ sur la personne de C______, laquelle avait dénoncé son père en octobre 2012 (P/13875/2012). Ce dernier a été acquitté de ce chef d'accusation par jugement du Tribunal correctionnel du 1er juillet 2014, confirmé par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 16 mars 2015.
- Le SPMi a déposé au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), le 16 septembre 2013, un rapport d'évaluation sociale de la famille, aux termes duquel il a recommandé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et la mise en œuvre d'une expertise familiale.
Ce Service a souligné de graves troubles scolaires, des carences éducatives importantes et un mal-être intense de C______, laquelle était déscolarisée et avait été hospitalisée à de nombreuses reprises en Médecine A2 (accueillant des enfants et adolescents en situation d'impasses multiples). Il a relevé des difficultés importantes de D______ à respecter le cadre scolaire ou celui que lui imposaient ses grands-parents lorsqu'ils en avaient la garde, ainsi que des soupçons de troubles de l'attachement en ce qui concerne E______. Il a rapporté les propos unanimes des professionnels du réseau selon lesquels les enfants étaient perturbées par un univers familial inadéquat, un manque de cadre éducatif clair et une problématique importante de définition des rôles.
c. Par courrier du 24 novembre 2014, le SPMi a avisé le Tribunal de menaces pour le développement des trois filles, dont la situation était préoccupante, de l'absence de collaboration des parents aux différentes mesures éducatives ou thérapeutiques entreprises en faveur des enfants, ainsi que du projet des parties, apparemment réconciliées, de s'installer 2______ avec leurs deux filles cadettes, sans se préoccuper de C______ qui resterait en Suisse. Les parents ne veillaient pas au suivi thérapeutique de D______, laquelle faisait de violentes crises. E______, qui avait longtemps été confiée à ses grands-parents paternels, en avait été retirée par A______, laquelle n'avait pas obtempéré à l'injonction du SPMi de ramener sa fille auprès de ceux-là.
d. Le SPMi a adressé au Tribunal, le 5 décembre 2014, un rapport d'évaluation intermédiaire préconisant l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur des trois mineures, le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs trois enfants, la poursuite du placement de C______ au foyer "H______" (Genève), le placement de D______ en foyer d'urgence et celui de E______ chez ses grands-parents, la fixation d'un droit de visite sur les enfants en faveur des parents et l'instauration de curatelles aux fins d'organiser les relations personnelles, les suivis médico-thérapeutiques des deux aînées, les démarches scolaires des trois enfants et de faire valoir les créances alimentaires.
e. Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties a, notamment, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des trois enfants (ch. 3), retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ (ch. 4), ordonné la poursuite du placement de cette dernière au foyer "H______" (Genève, ch. 5), réservé à A______ un droit de visite sur C______ s'exerçant d'entente avec la mineure un week-end sur deux (ch. 6), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de A______ sur sa fille C______ (ch. 7), réservé à B______ un droit de visite sur D______ et E______ s'exerçant chaque semaine, un jour du week-end, de 9 h à 18 h (ch. 8), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de B______ sur D______ et E______ (ch. 9), instauré une curatelle aux fins d'organiser le suivi médico-thérapeutique de C______ auprès de la Dresse I______, respectivement de D______ auprès de la consultation médico-pédagogique ______ (Genève), selon l'indication de J______, psychologue (ch. 10), instauré une curatelle administrative concernant toutes les démarches scolaires pour C______ et D______ et, en outre, concernant C______, pour organiser son placement et faire valoir sa créance alimentaire, l'autorité parentale ayant été limitée en conséquence (ch. 11).
f. Le 19 février 2015, le SPMi a adopté une clause-péril en raison de la résurgence de violences conjugales en présence des deux cadettes et de l'hospitalisation de D______ à la suite d'une tentative de défenestration le 31 janvier 2015. Ce Service a retiré provisoirement à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de D______ en vue de la placer et en a avisé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, par rapport du 3 mars 2015.
g. Par ordonnance du 19 mars 2015 (DTAE/1202/2015), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, statuant sur mesures provisionnelles, a ratifié la clause péril sus-évoquée (ch. 1 du dispositif), retiré aux parents la garde et le droit de déterminer la résidence de D______ (ch. 2), placé cette dernière au foyer de "K______" (Genève, ch. 3), instauré une curatelle en vue de l'organisation, de la surveillance et du financement de ce placement (ch. 4), étendu les pouvoirs des curateurs à cette nouvelle curatelle (ch. 5), déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 6) et s'est déclaré incompétent pour le surplus (ch. 7).
h.a. Le Dr L______, médecin ______ (Genève), spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a adressé au Tribunal, le 18 mars 2015, son rapport d'expertise du groupe familial.
L'expert a diagnostiqué des troubles psychiques chez les deux aînées. C______ consommait, en outre, de multiples substances nocives pour sa santé, ce qui nécessitait la poursuite du suivi médical entrepris.
Il a relevé que E______ ne présentait pas de troubles en l'état, mais qu'une vigilance devait être exercée par les professionnels l'encadrant, afin de s'assurer de l'évolution de son développement. Il a précisé que s'il ne retenait pas de diagnostic la concernant, il avait en revanche observé des traits d'attachements particuliers de l'enfant, avec des difficultés de séparation de la mère, alternant avec une indifférence à la séparation.
Il a par ailleurs mis en avant les difficultés des parents, en dépit de leur attachement aux enfants, à les encadrer et à les protéger, en particulier de leur propre conflit, en raison des troubles psychiatriques dont ils étaient chacun affectés et de leurs addictions, à l'alcool pour le père, et, pour les deux parents, à d'autres toxiques. Il a exprimé une préoccupation majeure concernant leurs capacités parentales.
Pour le père, outre les troubles psychiatriques et la consommation de toxiques, il a relevé les antécédents de violence, les inquiétudes soulevées par la procédure pénale, étant précisé que les faits n'avaient pas pu être éclaircis à l'issue de celle-ci, le fait qu'il ait une capacité moindre à faire face à des enfants présentant elles-mêmes des difficultés psychiatriques, comme c'était le cas de C______ et de D______ et qu'il avait eu peu de contacts avec D______ et E______ et en particulier cette dernière, confiée à ses grands-parents jusqu'à l'âge de quatre ans.
Pour la mère, outre les troubles psychiatriques et la consommation de toxiques, altérant ses capacités relationnelles, il a relevé une difficulté à protéger les enfants de ses émotions et préoccupations d'adulte et une discontinuité des relations (tantôt fusionnelles, tantôt conflictuelles) avec les enfants, et des relations avec d'autres membres de la famille, perturbant ainsi les représentations des enfants.
L'expert a préconisé le retrait du droit aux parents de déterminer le lieu de résidence des trois filles, une curatelle d'assistance éducative en faveur de celles-ci, une curatelle aux fins d'organiser le suivi de C______ auprès de la Dresse I______ et de D______ auprès de J______, à ______ (Genève), une curatelle administrative concernant les démarches scolaires pour C______, D______ et E______, pour la crèche, la poursuite du placement de C______ au foyer "H______" (Genève) et le placement de D______ dans un foyer permettant de l'accueillir pour une durée à moyen ou long terme.
L'expert a également recommandé le placement de E______ dans un foyer à long terme. Il ne lui semblait pas possible de la confier à ses grands-parents en raison de leur loyauté envers leur fils ou de leur soumission à l'autorité de A______. Dans le cas contraire, il a estimé très probable qu'un droit de visite non contrôlé s'exercerait ou que, de fait, la garde de E______ soit reprise d'autorité par A______.
Il a préconisé que le droit de visite de A______ et de B______ s'exerce dans un cadre surveillé tel que le Point rencontre, pour les trois enfants, ainsi que le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Il a relevé que la mise en œuvre d'une guidance parentale était une mesure difficile à instaurer en raison du manque de remise en question et du conflit avec l'autorité pour A______. Cette démarche, volontaire, pouvait être entreprise après un premier temps d'aide par les professionnels du Point rencontre.
h.b. L'expert a confirmé son rapport sous serment le 19 mai 2015. Il a évoqué les nombreuses fugues de C______ et de D______, préconisant pour cette dernière un placement dans un autre canton en raison du risque que ses fugues, ______ et en ville, lui faisaient courir.
Il a exclu la possibilité de laisser E______ auprès de sa mère moyennant la mise en place d'une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), largement insuffisante, en raison des violences conjugales, des carences de la mère qui n'était pas toujours en mesure de s'occuper de sa fille et des ruptures d'attachement découlant des relations de la mère avec les grands-parents.
En sus des risques découlant pour les enfants des atteintes psychiatriques et des addictions de leurs deux parents, ces derniers les exposaient à une proximité sexuelle aussi traumatique qu'un acte sexuel, laquelle serait supprimée par l'absence de cohabitation avec les parents, dès lors que les enfants ne seraient plus exposées à leurs frustrations et à leurs violences.
i. Par rapport déposé au Tribunal le 24 mars 2015, le SPMi a persisté à recommander le retrait du droit de A______ de déterminer le lieu de résidence de D______ et la garde de fait, ainsi que le placement de cette dernière en foyer dès qu'une place se libérerait. Les relations personnelles entre la mineure et A______ devaient être limitées, les six premières fois, à 2 h chaque samedi, puis élargies à la journée chaque samedi. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être instaurée, à charge pour la curatrice de fixer d'éventuelles nouvelles modalités de visites entre mère et fille. Les relations personnelles entre le père et D______ étaient modifiées et circonscrites à 2 h chaque dimanche, puis à la journée chaque dimanche. Une curatelle pour surveiller et financer le placement ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire de D______ à l'encontre de sa mère devait être instaurée.
j. A l'audience du 21 avril 2015 par devant le Tribunal, A______ a notamment sollicité l'établissement d'un rapport actualisé et complet du SPMi.
k. Par courrier déposé au Tribunal le 18 juin 2015, le SPMi a recommandé le maintien du retrait du droit des parents de déterminer les lieux de résidence de C______ et D______, ainsi que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de E______. Le placement de C______ au foyer "H______" (Genève) devait être maintenu, le placement de D______, hors canton, en foyer éducatif, devait être ordonné dès qu'une place se libérerait, les relations personnelles entre les mineures et leur mère en alternance avec leur père, à la journée le samedi pour l'un et le dimanche pour l'autre avec passage au Point rencontre devaient être fixées. La curatrice devait être chargée d'évaluer, pour D______, la possibilité de visite depuis le foyer éducatif.
Selon le SPMi, E______, qui s'était bien intégrée à la crèche M______ à Genève, y venait nouvellement de manière irrégulière en raison de la difficulté de A______ à tenir un rythme régulier pour l'y emmener, aux dépens de l'intérêt de sa fille. A______ n'était pas assez ferme avec E______, la laissant déborder et avoir des gestes violents envers sa mère. L'enfant était spectatrice du conflit parental et avait assisté à des scènes violentes entre ses parents, prostrée dans sa poussette. Les parents s'accusaient en outre d'avoir porté mutuellement des coups à E______, sans que des marques aient été constatées sur celle-ci.
Selon le Service, D______ avait quitté le foyer "K______" pour intégrer celui de "N______" en ______ 2015. Elle fuguait quasiment chaque jour pour rejoindre ses parents, notamment , ce qui la mettait potentiellement en danger. Ainsi, un placement hors canton pouvait la préserver du conflit parental et mettre fin aux fugues, de manière à ce qu'elle puisse se recentrer sur sa scolarité.
C bénéficiait d'un cadre stable et serein au foyer "H______", mais le SPMi déplorait l'omniprésence de la famille et de A______ en particulier. C______, inscrite auprès de O______ à Genève, avait décroché, nonobstant des débuts encourageants.
A la suite d'une dispute téléphonique entre les parties, A______, en présence de C______, avait annoncé à B______ que celle-là n'était pas sa fille biologique, dans le but de le remettre à sa place pour qu'il cesse de menacer C______. Le SPMi a relevé qu'elle ne s'était pas souciée des répercussions d'une telle nouvelle sur l'équilibre de sa fille.
l. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales le 23 juin 2015. Un courrier écrit par C______ a été remis au Tribunal à cette date, à teneur duquel elle a sollicité l'autorisation de passer quelques semaines de vacances chez sa mère.
m. Par courrier adressé le 17 août 2015 au Tribunal, le SPMi a indiqué qu'une inscription de C______ auprès P______ de Genève avait été envisagée, mais qu'elle n'avait pas été effectuée pour des raisons financières. En outre, C______ et sa mère ne s'étaient pas mobilisées pour un placement auprès de Q______ à 3______, de sorte que l'enfant ne disposait d'aucun projet pour la rentrée scolaire 2015.
Le SPMi a préconisé le maintien du placement de C______ à "H______", et puis à Q______ dès qu'une place se libérerait.
Le Service a indiqué qu'il se ralliait aux recommandations de l'expert L______, si elles étaient réalisables et dans l'intérêt des mineures.
C. Par jugement JTPI/11043/2015 rendu le 24 septembre 2015, et reçu le lendemain par A______, le Tribunal, statuant notamment sur mesures provisionnelles, a :
- Confirmé les ch. 4 et 5 de l'ordonnance du 12 décembre 2014 en ce qu'ils ont retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ et ordonné le placement de cette dernière au foyer "H______" (ch. 1 du dispositif);
- Dit que C______ devait être placée à Q______ à 3______ (______) dès qu'une place se libérerait dans cette structure (ch. 2);
- Confirmé les ch. 2 et 3 de l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 19 mars 2015 en ce qu'ils ont retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de D______ et ordonné le placement de la mineure (ch. 3);
- Retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______ (ch. 4);
- Ordonné le placement immédiat de E______ dans le foyer adapté à son âge et ses besoins et susceptible de l'accueillir rapidement (ch. 5);
- Ordonné le placement de D______ et E______ dans un foyer situé hors du canton qui soit en mesure d'accueillir les deux enfants, dès que les places nécessaires à cette fin se libéreraient dans un tel foyer (ch. 6);
- Instauré en faveur des trois enfants des curatelles aux fins d'organiser, surveiller et financer leur placement, de faire valoir leur créance alimentaire, d'organiser leur suivi médico-thérapeutique et d'effectuer les démarches nécessaires à leur scolarité et limité l'autorité parentale en conséquence (ch. 7 § 1);
- Confirmé en tant que de besoin les dispositions des ordonnances du 12 décembre 2014 du Tribunal et du 19 mars 2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et de l'adulte qui avaient déjà instauré de telles mesures (ch. 7 § 2);
- Réservé en faveur de chacun des parents un droit de visite s'exerçant pour chacune de leurs filles en milieu protégé, mais non, autant que possible, dans les foyers hébergeant les mineures, une fois par semaine, un jour de la semaine différent pour chacun des parents (ch. 8);
- Dit que, pour les deux parents, lors des trois ou quatre premières visites, le droit de visite devrait s'exercer en présence d'un tiers (ch. 9);
- Réservé en faveur de R______ (grand-mère des enfants) un droit de visite sur chacune des enfants s'exerçant dans le foyer où elles se trouvent, d'un jour par semaine pour chacune, étant précisé que le droit de visite pourra être exercé simultanément avec les deux cadettes lorsqu'elles se trouveraient dans le même foyer (ch. 10);
- Maintenu la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles déjà instaurée et l'a étendue aux relations personnelles entre les deux parents et les trois mineurs et entre R______ et les trois mineures (ch. 11);
- Invité le curateur à s'assurer auprès des intervenants en charge de C______ que la question de la limitation de ses relations avec ses deux parents sera abordée dans le cadre des mesures médico-thérapeutiques et éducatives prises en sa faveur (ch. 12);
- Ordonné la restitution à A______ des passeports de ses filles détenus dans le coffre du Tribunal, sur présentation d'une attestation du curateur en charge de l'organisation du placement des mineurs confirmant que le placement était effectif (ch. 13);
- Transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 14);
- Renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).
Le Tribunal a suivi les recommandations convergentes de l'expert et du SPMi. S'agissant du placement de C______ et de E______, seul contesté en appel, le premier juge a relevé que cette dernière, moins exposée que ses sœurs au conflit parental, présentait néanmoins un trouble de l'attachement. La séparation des parents n'avait pas mis fin à leur conflit et rien ne permettait d'anticiper l'atténuation des disputes parentales dans un proche avenir, lesquelles étaient nuisibles à l'équilibre des enfants. En sus, les parents exposaient leurs enfants à un climat hypersexualisé de leur part, lequel s'accompagnait de risques d'actes attentatoires à l'intégrité sexuelle de leurs filles. S'ajoutaient aussi les difficultés psychiatriques des parents et leur consommation respective de toxiques. Ainsi, aucune mesure de protection moins incisive n'apparaissait propre à protéger E______ des risques liés à la prise en charge par sa mère et aux rapports directs avec son père.
Les mêmes motifs justifiaient le placement de C______, étant précisé qu'elle était affectée de troubles psychologiques importants, était en rupture scolaire et sans projet de formation, consommait des substances toxiques et était impliquée dans le dysfonctionnement hypersexualisé de ses parents.
D. a.a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 octobre 2015, A______ (ci-après aussi : l'appelante) appelle des ch. 1 à 9 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.
L'appelante conclut à l'attribution de la garde sur ses trois filles et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au placement de D______ en foyer, avec un droit aux relations personnelles sur cette dernière qui s'exercera chaque week-end à son domicile, du vendredi soir au dimanche soir.
Elle demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au maintien des curatelles aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement de D______, de faire valoir sa créance alimentaire, d'organiser le suivi thérapeutique et d'effectuer les démarches nécessaires à sa scolarité. Elle sollicite, en outre, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au maintien des curatelles aux fins d'organiser le suivi thérapeutique et d'effectuer les démarches nécessaires à la scolarité de C______ et E______.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la compensation des dépens.
a.b. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir omis d'actualiser la situation et d'avoir ainsi constaté inexactement les faits. Elle se prévaut de la violation des art. 298d al. 2, 274 et 310 CC.
Elle invoque nouvellement le fait que B______ a quitté définitivement la Suisse le ______ septembre 2015 pour s'installer en 2______, ce qui préserve les enfants du conflit parental. B______ a toutefois contesté ce départ à l'étranger dans sa réponse à l'appel.
L'appelante ajoute avoir arrêté sa consommation de stupéfiants et produit à cette fin le certificat médical dressé par la Dresse S______ le 1er octobre 2015, laquelle a constaté que A______ était en bonne santé physique, sans pouvoir se prononcer par rapport à ses dépendances ni par rapport à sa capacité de garde d'enfants. Elle précisait avoir été consultée pour la deuxième fois et ne pas être son médecin-traitant. Elle a attesté qu'à sa consultation A______ ne présentait pas de signes d'alcoolisation ni de sevrage.
L'appelante indique avoir entrepris un suivi auprès du Dr T______, médecin-psychiatre, lequel a dressé une attestation le 1er octobre 2015, à teneur de laquelle il a confirmé avoir reçu A______ à sa consultation les 4 et 18 juin 2015.
L'appelante a indiqué que D______ était actuellement placée dans un foyer à 4______ () et qu'elle revenait chaque semaine au domicile familial. Elle a ajouté que C avait commencé à fréquenter l'organisation U______ à Genève afin d'envisager une formation et qu'elle souhaitait vivre auprès de sa mère.
Selon une attestation de V______, enseignante ______ (), E est scolarisée en ______ depuis le 24 août 2015, s'est bien intégrée à cet environnement scolaire, a appris progressivement à suivre les règles et s'est rapidement constituée un réseau de camarades. La bonne santé de E______ a été attestée par W______ à Genève le 30 septembre 2015 et par le Dr X______ pédiatre de l'enfant. Ce dernier a, en outre, relevé l'attitude adéquate de la mère et la relation harmonieuse entre celle-ci et sa fille.
Enfin, l'appelante a produit l'ordonnance pénale prononcée le 27 juillet 2015 qui a condamné F______ notamment pour ______ à la suite de ______ avec C______.
b.a. Par réponse déposée au greffe de la Cour le 26 octobre 2015, B______ (ci-après aussi : l'intimé) conclut, sur mesures provisionnelles, au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la compensation des dépens.
b.b. L'intimé conteste le sérieux du suivi psychiatrique entrepris par l'appelante auprès du Dr T______, puisqu'à teneur de l'attestation produite, elle ne s'y est rendue qu'à deux reprises dans la période de juin à octobre 2015. Il estime que la teneur du certificat médical dressé par la Dresse S______ ne permet pas d'établir l'absence d'alcoolémie ou le sevrage de toxiques. Il soutient que ce ne sont pas seulement les relations difficiles entre les parents qui ont perturbé les enfants, mais les carences de la mère, dont l'expert judiciaire a souligné l'insuffisance d'un appui par une AEMO.
c. Par courrier expédié le 14 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, l'appelante a fait part de la renonciation du SPMi à placer C______, car celle-ci vivait de fait depuis trois mois chez sa mère. Elle a sollicité l'établissement d'un rapport complémentaire sur cette question par ce Service.
L'intimé s'y est opposé au motif que les enfants devaient pouvoir se reposer sur une situation claire et être préservées des fluctuations de la situation.
d. La Cour de justice a gardé la cause à juger le 13 novembre 2015, ce dont les parties ont été avisées.
e. Il convient de préciser que le Tribunal a aussi, dans le jugement entrepris, confirmé au fond les mesures prises à titre provisionnelles. Le 26 octobre 2015, A______ a formé un appel et la procédure est actuellement pendante auprès de la Cour de justice.
E. a. Par courriers adressés le 16 novembre 2015 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Tribunal, et transmis à la Cour de justice, Y______, directeur du foyer "H______", a signalé que K______ attribuée à C______ était inoccupée depuis le 20 juin 2015, tandis qu'il y avait pénurie de place dans les foyers. A sa connaissance, C______ ne s'était pas mise en danger au cours des derniers mois et son père avait quitté le territoire suisse.
b. Par courrier du 16 novembre 2015, Z______() a confirmé que D poursuivait le programme du ______.
c. Les courriers susindiqués ont été communiqués aux parties pour information.
EN DROIT
- 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b. CPC). En l'espèce, les points contestés sont sans valeur litigieuse, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement querellé (art. 142 al. 3, 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.
La réponse, déposée le 26 octobre 2015, l'a été en temps utile.
1.2 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2, ATF 127 III 474consid. 2b/bb = SJ 2011 I 586).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Dans la mesure où le litige concerne également des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties, qui concernent les dispositions relatives à l'enfant. Elle demeure cependant tenue par les dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause en appel; le principe de la force de chose jugée partielle (art. 315 al. 1 CPC) prime dans ce cas la maxime d'office.
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 Les pièces nouvelles produites par l'appelante avec ses écritures en appel sont donc recevables.
- 3.1.1 Selon l'art. 274 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (al. 1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (al. 2).
Selon l'art. 301 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (al. 1). L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime (al. 3).
L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).
Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).
Selon l'art. 310 al. 1 CC - et non pas l'art. 298d CC invoqué par l'appelante, relatif aux faits nouveaux dans le cadre de la reconnaissance et du jugement de paternité cf. l'art. 298a CC - lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
Jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui comprenait notamment la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement quotidien de l'enfant, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, nos 460 ss p. 307 ss). Les modifications légales en matière d'autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, la notion même de droit de garde a été abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d'une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., n° 21 p. 14 et nos 466 s. p. 311 s.). Hormis son titre marginal, qui mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, l'art. 310 CC n'a, sur le fond, pas été touché par ces modifications. La jurisprudence et la doctrine antérieures conservent donc toute leur pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.2).
Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et les références citées). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et les références citées). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et les références citées). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et la référence citée).
3.1.2 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
Les mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) peuvent être modifiées en tout temps en cas de changement des circonstances (art. 313 al. 1 CC; ATF 120 II 384 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.3).
Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants en particulier dans la procédure de divorce (art. 315b al. 1 ch. 1 CC).
Selon l'art. 276 CC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (al. 1). Le Tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (al. 3).
3.1.3 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'autorité d'appel peut administrer des preuves, ayant pour objet des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 et la référence citée).
3.2.1 En l'espèce, l'appelante invoque nouvellement le départ de l'intimé 2______ le 2 septembre 2015, sans avoir rendu vraisemblable le but de celui-ci et sa durée approximative. L'intimé a, en outre, contesté ce fait. A supposer qu'il se soit effectivement éloigné géographiquement de son ex-épouse, son départ ne suffit pas à exclure tout dysfonctionnement de la famille. En effet, il reste les problématiques de troubles psychiques et de dépendances à des toxiques dont la mère est affectée, ainsi que ses comportements contraires au développement serein des enfants. Or, le début d'un suivi thérapeutique que cette dernière a entrepris auprès d'un médecin-psychiatre, soit deux séances (4 et 18 juin 2015) en près de quatre mois, n'est pas suffisamment conséquent et régulier pour rendre une amélioration de son état de santé psychique vraisemblable. De même, le certificat médical dressé par la Dresse S______ le 1er octobre 2015 après deux consultations, sans que des tests ou des analyses aient été ordonnés, ne suffisent pas à rendre vraisemblable la cessation de consommation de toxiques.
Il résulte de ce qui précède que la situation n'a guère évolué, de sorte qu'il ne se justifie pas de solliciter un nouveau rapport du SPMi comme le demande l'appelante, le litige étant, au demeurant, en état d'être jugé sur mesures provisionnelles.
Le seul fait nouveau relevant consiste en l'abandon, par C______, de sa place au foyer "H______" à Genève depuis le 20 juin 2015, comme l'a confirmé le directeur de cet établissement. Le premier juge n'avait pas connaissance de ce fait lorsqu'il a gardé la cause à juger le 23 juin 2015, puisqu'il était alors seulement question que C______ passe quelques semaines de vacances auprès de sa mère.
La mesure de protection instaurée pour C______ au foyer de "H______" est devenue inefficace, puisque celle-ci a abandonné ce foyer pour retourner vivre auprès de sa mère, de sorte qu'il est vain de réitérer cette mesure. Ensuite, un placement dans un autre canton ne garantirait pas davantage la protection de C______, car celle-ci, âgée de 17 ans révolus, pourrait recommencer ses fugues et revenir à Genève, par des moyens qui pourraient ne pas être sans danger, de sorte que le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ sera restitué à l'appelante.
Dans ces conditions, il ne se justifie pas de maintenir K______ de C______ auprès du foyer "H______".
Les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi annulés, de même que les ch. 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2014.
En outre, le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris relatif à la curatelle instaurée en faveur de C______ ne portera plus sur l'organisation, la surveillance et le financement de son placement, mais se limitera à faire valoir sa créance alimentaire, à organiser son suivi médico-thérapeutique et à effectuer les démarches nécessaires à sa scolarité, l'autorité parentale étant limitée en conséquence. Les ordonnances du Tribunal du 12 décembre 2014 et du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 19 mars 2015 seront dès lors modifiées en conséquence.
3.2.2 S'agissant de D______, l'appelante n'invoque aucun fait nouveau. Elle revendique, de manière contradictoire, la garde et le placement de D______ en se déclarant néanmoins d'accord avec le placement de cette dernière. Or, c'est le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant qui justifie son placement par l'autorité.
Les ch. 3, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris qui instaurent des mesures de protection en faveur de D______ seront ainsi confirmées sur mesures provisionnelles.
3.2.3 S'agissant de E______, elle est certes nouvellement intégrée en ______ à Genève, mais ce fait ne saurait modifier, sur mesures provisionnelles, les mesures de protection décidées par le Tribunal. En effet, âgée de cinq ans révolus, elle n'est, au contraire de sa sœur aînée, pas en mesure de se protéger et ne dispose d'aucune ressource pour surmonter, le cas échéant, d'éventuelles carences éducatives de sa mère.
S'ajoute à cette considération le fait que l'appelante devra assumer C______ au quotidien et qu'il est nécessaire, en l'état, d'éviter qu'elle soit dépassée par la charge de la cadette. D'autre part, les problèmes dont est affectée C______ cumulés aux carences de l'appelante ne peuvent que constituer une source de danger supplémentaire pour l'enfant.
Par conséquent, il se justifie, en l'état et sur mesures provisionnelles, de maintenir les mesures de protection mises en place pour E______.
Les ch. 4, 5, 6 et 7 seront ainsi confirmés.
- Le Tribunal a, en outre, ordonné un droit de visite en milieu protégé, une fois par semaine un jour de la semaine différent pour chacun des parents (ch. 8 du dispositif), le droit de visite pour les deux parents devant s'exercer en présence d'un tiers, lors des trois ou quatre premières visites (ch. 9 du dispositif).
4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et joue un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.2.1).
Si cette relation personnelle compromet le développement de l'enfant, si les parents qui l'entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se soucient pas sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres raisons importantes, le droit à des relations personnelles peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3 b/aa). Si, par contre, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers (droit de visite surveillé), le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 786; arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.3).
4.2 En l'espèce, à la suite de la restitution à l'appelante du droit de déterminer la résidence de C______, celle-là n'est plus concernée par l'exercice d'un droit de visite en milieu protégé. Le droit de visite du père sur sa fille C______ s'exercera une fois par semaine, dans un Point rencontre. Le chiffre 8 du dispositif sera ainsi modifié en conséquence.
En revanche, ces mesures de protection seront maintenues pour D______ et E______, la situation n'apparaissant pas à ce point changée pour justifier un élargissement des mesures qui les concernent.
Pour la clarté du dispositif, le ch. 8 de celui-ci sera reformulé.
Au surplus, le ch. 9 du dispositif sera confirmé.
- 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phr. CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.
5.2.1 En l'espèce, le Tribunal a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 15 du dispositif), ce qui n'est ni critiquable ni remis en cause par les parties, de sorte que ce point du dispositif sera confirmé.
5.2.2 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et répartis à parts égales entre les parties, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- La cause étant de nature non pécuniaire, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse et aux conditions de l'art. 98 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 1.1 et 1.2).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 1 à 9 du dispositif du jugement JTPI/11043/2015 rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26362/2012-14.
Statuant sur mesures provisionnelles :
Annule les chiffres 1, 2, 7, 8 du dispositif et statuant à nouveau :
Restitue à A______ le droit de déterminer la résidence de l'enfant C______.
Met fin au placement de l'enfant C______ au Foyer "H______".
Annule en conséquence et dans cette mesure les ch. 4 à 7 et 11 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2014.
Instaure en faveur de l'enfant C______ une curatelle afin de faire valoir sa créance alimentaire, d'organiser son suivi médico-thérapeutique et d'effectuer les démarches nécessaires à sa scolarité et limite l'autorité parentale en conséquence.
Instaure en faveur des enfants D______ et E______ des curatelles aux fins d'organiser, surveiller et financer leur placement, de faire valoir leur créance alimentaire, d'organiser leur suivi médico-thérapeutique et d'effectuer les démarches nécessaires à leur scolarité et limite l'autorité parentale en conséquence.
Réserve en faveur de A______ et de B______ un droit de visite sur les enfants D______ et E______ s'exerçant en milieu protégé, mais non, autant que possible, dans les foyers hébergeant les mineures, une fois par semaine un jour de la semaine différent pour chacun des parents.
Réserve en faveur de B______ un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant dans un Point rencontre, une fois par semaine.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Laisse les frais judiciaires provisoirement à la charge de l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.