C/26325/2013
ACJC/202/2015
du 20.02.2015 sur JTPI/8219/2014 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : CC.285; CC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26325/2013 ACJC/202/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 FEVRIER 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2014, comparant par Me Stéphane Felder, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1984 à ______ (Gambie), de nationalité gambienne, et B______, née ______ le ______ 1985 à ______ (Berne), originaire de Lauterbrunnen (Berne), se sont mariés le 1er décembre 2006 à ______ (Genève), sans conclure de contrat de mariage.![endif]>![if> Ils sont les parents de C______, née le ______ 2008 à Genève. Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2011. A______ a quitté la Suisse pour la Gambie en novembre 2011. b. A la suite de la requête déposée par B______ le 19 août 2011, par jugement du 30 janvier 2012 (JTPI/1409/2012), le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______, à qui la garde de C______ avait été confiée, 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Il a retenu que A______, qui n'a pas participé à la procédure, travaillait comme employé de voirie auprès de D______, société de placement de personnel, pour un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 2'708 fr., auquel s'ajoutaient des gains intermédiaires versés par l'assurance-chômage s'élevant en moyenne à 1'160 fr. net par mois, soit un total d'environ 3'869 fr. par mois. Ses charges incompressibles s'élevaient à 2'475 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie (215 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son loyer (990 fr.). c. A______ est revenu en Suisse au mois de mai 2012. Son permis de séjour ayant expiré durant son séjour en Gambie, il a dû entreprendre des démarches administratives afin qu'il soit renouvelé. d. A la requête de A______, par jugement du 12 juin 2013 (JTPI/7892/2013), le Tribunal, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a ramené la contribution due par A______ à l'entretien de la famille à 345 fr. par mois. Il a retenu que A______ était toujours inscrit auprès de D______ SA. Avant son départ en Gambie, D______ SA, le plaçait régulièrement auprès de E______, mais depuis son retour en Suisse, son activité avait diminué car les employeurs pour lesquels il travaillait auparavant s'étaient habitués à d'autres travailleurs pendant son absence; il n'était donc plus placé que pour des remplacements. Les témoins entendus dans le cadre de cette procédure ont attesté de ce que A______ recherchait activement du travail, qu'il était travailleur et fiable. Le Tribunal a donc retenu que A______ était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 2'219 fr. par mois et devait assumer des charges de 1'875 fr. 30 comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie (110 fr. 30 compte tenu d'un subside de 90 fr. par mois), ses frais de transport (70 fr.) et son loyer (495 fr. étant donné qu'il partageait son logement avec des membres de sa famille). e. B______ a fait appel au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, qui a débuté son intervention dès le mois d'août 2012. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2013, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.![endif]>![if> b. Devant le premier juge, les parties ont trouvé un accord s'agissant du principe du divorce, de l'attribution à l'épouse du domicile conjugal ainsi que de l'autorité parentale et de la garde sur C______, de l'étendue du droit de visite du père, de la liquidation de leur régime matrimonial et de la renonciation au partage de la prévoyance professionnelle de l'épouse. Les époux ont également réciproquement renoncé à réclamer une contribution d'entretien pour eux-mêmes. Seuls le principe et le montant du versement d'une contribution d'entretien en faveur de C______ sont restés litigieux. c. Par jugement du 27 juin 2014, le Tribunal a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent (ch. 2), attribué à B______ l'autorité parentale et la garde de l'enfant C______ (ch. 3), réglé les modalités du droit de visite réservé à A______ (ch. 4) et condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution d'entretien pour C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, et 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, ceci à compter du 1er juillet 2014 (ch. 4). Il a encore donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer réciproquement une contribution post-divorce (ch. 6) et au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 7) et donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ la somme de 7'863 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, ce dernier étant liquidé pour le surplus (ch. 8). Il a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., qu'il a répartis par moitié entre les parties (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter le jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). Le Tribunal a notamment retenu que les charges incompressibles de C______ s'élevaient à 1'233 fr. 65, allocations familiales déduites (365 fr. 35), soit son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer (285 fr.), sa prime d'assurance-maladie (9 fr. 45), l'écolage (550 fr.), les frais de garderie (140 fr.), les frais de garde en période de vacances (200 fr.) et les frais médicaux (14 fr. 55). La mère réalisait un revenu mensuel net moyen de 3'378 fr. 10 pour des charges incompressibles de 2'862 fr. 85, de sorte qu'elle disposait d'un solde mensuel de 515 fr. 25. Le père était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de l'ordre de 4'300 fr. net et ses charges admissibles étaient de 2'484 fr. 30. Son bénéfice mensuel de 1'815 fr. 70 lui permettait donc de s'acquitter d'une contribution d'entretien de 900 fr. envers sa fille. Le premier juge a considéré que les causes de la diminution des revenus de A______ étaient son séjour de six mois en Gambie et le renouvellement en cours de son permis C. A______ s'était lui-même exposé aux difficultés qu'il rencontrait et pouvait fournir des efforts supplémentaires pour augmenter ses revenus en vue de faire face aux obligations alimentaires qui lui incombaient. Agé de 30 ans et en bonne santé, A______, qui n'avait pas justifié de ses recherches d'emploi, était en mesure de réaliser un revenu plus conséquent, compte tenu notamment du gain assuré qui avait été pris en compte pour déterminer son droit aux prestations chômage. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 2 septembre 2014, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de cette décision, à être dispensé de verser, en l'état, une contribution à l'entretien de sa fille et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de transmettre à B______, chaque mois, ses décomptes mensuels de salaire et/ou de prestations sociales, dépens compensés.![endif]>![if> Il produit trente-sept pièces nouvelles attestant de ses recherches d'emploi entre janvier et juillet 2014 (pièces 1 à 29) ainsi que la correspondance relative à ses démarches auprès de l'Office cantonal de la population (pièces 30 à 44). b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle, soit un courrier électronique d'août 2014 entre elle-même et F______, une amie de A______ (pièce 27). c. Dans leurs réplique et duplique les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a encore produit sept pièces nouvelles (pièces 45 à 51), notamment ses bulletins de salaire pour juillet et août 2014 et les reçus de son loyer. D. La situation financière de A______, qui seule est remise en cause en appel, se présente comme suit : Le contrat qui le liait à D______ SA a pris fin le 25 juin 2013. A______ a bénéficié des prestations de l'assurance-chômage jusqu'au mois de novembre 2013. Le 5 août 2014, l'Office cantonal de la population a informé A______ être disposé à lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour. Sur la base de cette décision, D______ a accepté de réengager A______ dès le 11 août 2014. A ce titre, A______ a réalisé un salaire net de 3'147 fr. 60 pour le mois d'août 2014 et de 4'011 fr. 70 net pour le mois de septembre 2014. A______ s'est ainsi acquitté de son loyer (1'050 fr.), de sa prime d'assurance maladie (124 fr. 75) et de la contribution alimentaire fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale (345 fr.). EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2014 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/8219/2014 rendu le 27 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26325/2013-2. Au fond : Modifie le chiffre 5 du dispositif de ce jugement en ce sens que A______ est condamné à verser à B______, à titre de contribution d'entretien pour C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 900 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, et 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, dès le 1er septembre 2014. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à parts égales entre eux. Dit que les parts de A______ (625 fr.) et de B______ (625 fr.) seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance juridique. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.