C/26272/2018
ACJC/360/2020
du 25.02.2020
sur JTPI/13951/2019 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CC.176.al1.ch1; CC.285.al1; CC.176.al3; CC.285.al2; CC.276.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26272/2018 ACJC/360/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 25 février 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2019, comparant par Me Adrian Dan, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Isaline Ottomano, avocate, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/13951/2019 du 2 octobre 2019, notifié aux parties le 7 octobre 2019, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et la garde des enfants mineurs C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer à quinzaine par l'intermédiaire du Point Rencontre selon la modalité "un pour un" (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des mineurs C______ et D______, la somme de 200 fr., par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, cela dès l'expiration d'un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 1'160 fr. - par moitié entre les parties, compensé partiellement ces frais avec l'avance fournie par B______, ordonné la restitution d'une somme de 500 fr. à celle-ci, mis provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
- a. Par acte expédié le 17 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 6 et 8 à 10 du dispositif.
Principalement, il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants C______ et D______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien desdits enfants dès qu'il disposera de moyens suffisants pour ce faire et à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien, sous réserve d'amplification.
A l'appui de ses conclusions, l'appelant produit diverses pièces non soumises au Tribunal, relatives à la situation personnelle et financière des parties.
b. Préalablement, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel.
Par arrêt du 12 novembre 2019, la Chambre civile a rejeté cette requête et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Dans sa réponse à l'appel, B______ conclut à la forme à l'irrecevabilité de la conclusion de l'appelant tendant à l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien de 2'000 fr. Sur le fond, elle conclut au rejet de l'appel et au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de sa réponse, l'intimée produit également diverses pièces non soumises au Tribunal, relatives à la situation personnelle et financière des parties.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué à trois reprises, persistant dans leurs conclusions.
Elles ont chacune produit de nouvelles pièces non soumises au Tribunal.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 3 janvier 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux B______, née le ______ 1985, et A______, né le ______ 1980, tous deux de nationalité kenyane, ont contracté mariage le ______ 2011 à E______ (Kenya).
b. Deux enfants sont issus de leur union, soit C______, né le ______ 2009 à F______ (Kenya), et D______, né le ______ 2012 à E______.
A______ est également le père de G______, née le ______ 2006 d'une précédente union.
c. Après avoir vécu au Kenya, la famille a déménagé en 2017 à Genève, où B______ a trouvé un poste de fonctionnaire internationale.
Les époux vivent séparés depuis le 4 septembre 2018, date à laquelle A______ a quitté le domicile familial dans un contexte de violences conjugales ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale contre lui.
d. Le 7 septembre 2018, statuant à la requête de B______, le Tribunal des mesures de contrainte a fait interdiction à A______ de se rendre au domicile conjugal ainsi que de prendre contact avec son épouse, sous quelque forme que ce soit, jusqu'à décision contraire du procureur. A______ a également été astreint à entreprendre un traitement psychothérapeutique.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 14 novembre 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de la garde des enfants D______, C______ et G______, ainsi qu'à la condamnation de A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 625 fr. à titre de contribution à l'entretien de ceux-ci. Si elle concluait à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée entre les conjoints, elle acceptait de prendre en charge quelques frais de A______ pour un total de 387 fr. 50.
f. Devant le Tribunal, B______ a persisté dans les termes et conclusions de sa requête, sous réserve des conclusions concernant G______, qu'elle a retirées, car l'enfant était retournée vivre au Kenya à la fin de l'année 2018.
Pour sa part, A______ s'est opposé à la requête, indiquant avoir décidé d'entreprendre des démarches pour être un bon père et un bon mari. Il s'est déclaré d'accord avec la prise en charge de ses propres frais par l'épouse, expliquant qu'il avait dû suivre cette dernière en Suisse et qu'il était normal qu'elle fasse des dépenses pour sa famille. Quant à lui, il n'était pas en mesure de verser de contributions d'entretien en faveur de ses enfants.
g. Dans sa réponse à la requête, A______ a conclu notamment à ce que le Tribunal le dispense en l'état de verser une contribution à l'entretien de ses enfants, lui donne acte de son engagement de contribuer à l'entretien des enfants dès qu'il en aurait les moyens et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'800 fr. à titre de contribution à son propre entretien.
h. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a analysé la situation de la famille. Dans un rapport daté du 22 mars 2019, ce service a estimé conforme à l'intérêt des enfants C______ et D______ d'attribuer leur garde à leur mère, de réserver à leur père un droit de visite s'exerçant à quinzaine par l'intermédiaire d'un Point Rencontre, selon la modalité "un pour un", et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
A l'appui de ses recommandations, le SEASP observait notamment que, du temps de la vie au Kenya, B______ prenait en charge les enfants avec le soutien d'une aide à domicile. Lors de l'arrivée en Suisse, A______ avait davantage participé aux tâches éducatives, mais toujours avec le soutien de cette aide familiale, qui avait suivi les époux. Depuis la séparation, B______ avait pris seule en charge les enfants, s'assurant qu'ils soient suivis de manière adéquate sur les plans scolaires et psychologiques.
i. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
i.a B______ est fonctionnaire internationale au H______ à Genève. Son taux d'activité est de 100%. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel de base de 10'750 fr., auquel s'ajoutent une prime pour expatriés de 643 fr. 70 (montant ajusté suite au départ de A______ et de l'enfant G______ du domicile conjugal), ainsi que des allocations pour enfant ("child allowance") de 576 fr. 83 pour C______ et de 288 fr. 42 pour D______.
L'employeur de B______ déduit de son salaire des cotisations de prévoyance professionnelle (948 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie (152 fr.), celles des enfants C______ et D______ (90 fr. chacun), ainsi que des frais de parking (170 fr.).
Dans le cadre de son emploi, B______ effectue jusqu'à cinq déplacements professionnels par année, qui durent en général une semaine.
i.b B______ et les enfants ont occupé l'ancien domicile conjugal, soit un appartement de six pièces situé à I______ (GE) dont le loyer s'élevait à 3'250 fr. par mois, charges comprises, jusqu'au mois d'août 2019.
Dès cette date, ils ont emménagé dans un appartement de cinq pièces et demi situé à J______ (GE), dont le loyer s'élève à 3'950 fr. par mois, charges comprises, montant incluant la jouissance de deux places de parking et d'un box.
i.c En sus du loyer susviséet des montants prélevés sur son salaire, B______ s'acquitte régulièrement d'une cotisation annuelle d'assurance-maladie (représentant 25 fr. par mois), de primes d'assurance ménage/RC (41 fr. par mois), de primes d'assurance véhicule (180 fr. par mois), de frais de véhicule divers (200 fr. par mois), et de cotisations au K______ (17 fr. par mois). En 2019, elle s'est acquittée pour elle-même de frais médicaux non remboursés pour un montant moyen de 86 fr. par mois.
B______ allègue en outre s'acquitter de frais de carburant à hauteur de 300 fr. par mois et de factures de cartes de crédit totalisant 3'435 fr par mois. Concernant ce dernier point, elle a produit devant le Tribunal une facture de carte de crédit L______ d'un montant de 716 fr. 55, sans indication des frais concernés (pièce 27 int.), ainsi que des relevés de cartes de crédit M______ indiquant qu'elle devait s'acquitter d'un montant minimum de 1870 fr. en novembre 2018 (pièce 28bis int.). Ces derniers relevés laissaient notamment apparaître le paiement de divers frais d'alimentation, de vêtements et de carburant; ils comprenaient également des frais d'écolage privé des enfants G______, C______ et D______ pour un total de plus de 41'500 fr. en 2018 (pièces 28bis et 32 int.).
i.d B______ soutient avoir depuis lors renégocié ses dettes avec les établissements susvisés. Au mois de juin 2019, elle a contracté un crédit personnel de 90'000 fr. auprès de la banque L______, remboursable en soixante mensualités de 1'892 fr. 65 chacune (pièce 66 int.). Ses relevés de cartes de crédit M______ faisaient état d'un montant minimum à payer de 1'543 fr. pour le mois de septembre 2019 (pièce 67 int.).
B______ explique avoir dû contracter des dettes lors de l'installation de la famille en Suisse. Elle établit avoir alors dépensé 31'052 fr. pour du mobilier et des fournitures, 36'000 fr. pour l'achat d'une voiture familiale et 8'940 fr. pour la garantie de loyer de l'ancien domicile conjugal. Elle admet que son employeur lui a remboursé une somme de 43'400 fr. pour le déménagement.
B______ allègue également avoir pris en charge le salaire de l'aide familiale, dont elle établit qu'il s'élevait à 1'200 fr. par mois, jusqu'à la séparation des parties, avoir financé la construction d'une maison familiale au Kenya pour près de 80'000 fr, et avoir offert à son époux un billet d'avion d'une valeur de 2'000 fr. pour permettre à celui-ci de voter aux élections présidentielles kenyanes au mois d'août 2017.
i.e A______ a une formation de ______ acquise au Kenya. Depuis son arrivée à Genève courant 2017 et jusqu'à la séparation des parties, il n'a pas exercé d'activité lucrative. Sa langue maternelle est l'anglais et son niveau de français est bas; il a suivi un cours d'intégration par le biais de l'Office cantonal de l'emploi, auprès duquel il s'est présenté pour trouver du travail. Sept entreprises, parmi lesquelles figurent N______ et un , ont répondu par la négative à ses offres de services entre les mois de septembre et décembre 2018.
Le 23 janvier 2019, A a été engagé par la Fondation O______ en tant qu'employé à l'atelier , à un taux d'activité de 78% et pour une durée déterminée de cinq mois échéant en juin 2019. Son contrat a depuis lors été prolongé d'une année, portant son échéance à fin juin 2020. Le salaire mensuel net moyen versé à A s'est élevé à 2'352 fr. 38 pour les mois de février à avril 2019, puis à 2'512 fr. 43 pour les mois de mai à septembre 2019.
i.f Après la séparation, A______ a été hébergé temporairement dans une pension à Genève. Il sous-loue à présent une chambre à P______ (GE), pour un montant de 700 fr. par mois.
S'agissant de ses autres dépenses mensuelles, A______ s'acquitte de primes d'assurance ménage/RC (10 fr.), d'un abonnement CFF (13 fr. 75) et de cours de langue (213 fr.).
Le 10 décembre 2019, A______ a été informé par le conseil de son épouse que ses primes d'assurance-maladie ne seraient plus prises en charge par l'employeur de celle-ci.
i.g A______ envoie par ailleurs régulièrement de l'argent à sa fille G______, dont il soutient que la mère n'a aucun revenu. Il a ainsi transféré un total de 4'382 fr. 42 au Kenya entre les mois de février et septembre 2019.
A______ estime les besoins mensuels de G______ à 451 fr. par mois, dont 125 fr. de frais d'écolage privé et de fournitures scolaires.
i.h Les enfants C______, aujourd'hui âgé de 11 ans, et D______, aujourd'hui âgé 8 ans, fréquentent le Q______, établissement scolaire privé situé à J______.
Le règlement du personnel de l'employeur de B______ prévoit que celui-ci participe aux frais d'étude des enfants de ses employés par le biais d'une indemnité, laquelle couvre les frais d'inscription, de fréquentation à plein temps, de manuels scolaires prescrits, d'écolage, d'hébergement, d'examens et de diplômes.
Pour l'année scolaire 2017/2018, les frais d'écolage facturés par le Q______ se sont élevés à 35'720 fr. pour G______, à 31'850 fr. pour C______ et à 27'730 fr. pour D______, frais d'admission initiaux compris. Sur ce total de 95'300 fr,, l'employeur de B______ a remboursé la somme de 71'430 fr., laissant à la charge de celle-ci un solde de 23'870 fr.
Pour l'année scolaire 2018/2019, les frais d'écolage se sont élevés à 31'950 fr. pour G______, 27'750 fr. pour C______ et 27'750 fr. pour D______. Sur ce total de 87'450 fr. l'employeur de B______ a remboursé la somme de 66'018 fr. laissant à la charge de celle-ci un solde de 21'432 fr.
i.i En sus des frais d'écolage susvisés, des primes d'assurance-maladie déduites du salaire de B______, d'une part du loyer de celle-ci et de l'entretien de base, les coûts liés à l'enfant C______ comprennent une cotisation annuelle d'assurance-maladie (montant moyen de 12 fr. 50 par mois), des frais médicaux non remboursés (88 fr. par mois en 2019), des frais de fournitures scolaires (153 fr. par mois), de frais de cantine scolaire (230 fr. par mois) et des frais d'activités parascolaires (119 fr.).
S'agissant de l'enfant D______, ces coûts comprennent une cotisation annuelle d'assurance-maladie (montant moyen de 12 fr. 50 par mois), des frais médicaux non remboursés (44 fr. par mois en 2019), des frais de fournitures scolaires (153 fr. par mois), de frais de cantine scolaire (230 fr. par mois), des frais d'activités parascolaires (119 fr.) et de club de football (25 fr. par mois).
j. Lors des plaidoiries finales devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ portant ses prétentions en paiement d'entretien à 2'500 fr. par mois. B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A______ sur ce point, irrecevabilité que celui a contestée.
A l'issue des plaidoiries, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment qu'au vu de son âge et de son état de santé, on pouvait exiger de l'époux qu'il travaille à plein temps et réalise en conséquence des revenus de 3'015 fr. net par mois dans une activité telle que la sienne. Un délai de trois mois devait lui être alloué à cette fin, à l'issue duquel il bénéficierait d'un disponible mensuel de 545 fr., compte tenu de charges incompressibles s'élevant à 2'470 fr. par mois. Il pourrait alors contribuer à l'entretien de ses enfants. Le budget de l'épouse présentait quant à lui un déficit de 43 fr., compte tenu d'un salaire net de 7'102 fr. après prélèvements à la source et sous déduction de charges personnelles s'élevant à 7'145 fr. par mois. Les coûts d'entretien effectifs des enfants s'élevaient à 2'118 fr. par mois pour C______ et à 1'893 fr. par mois pour D______. Il convenait dès lors de fixer la contribution à leur entretien à 200 fr. par mois et par enfant, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement.
L'époux devait au surplus être débouté de ses conclusions en paiement d'une contribution à son propre entretien, dès lors que la répartition des tâches depuis l'arrivée de la famille en Suisse justifiait qu'il lui soit imputé un revenu hypothétique et que celui-ci lui permettait de couvrir ses charges incompressibles. Après déduction de la charge d'entretien des enfants et de ses propres charges, le budget de l'épouse était par ailleurs nettement déficitaire, ce qui ne permettait pas à celle-ci de contribuer en sus à l'entretien de son époux.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause portant sur des prétentions dont la valeur capitalisée (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l'appel est en l'espèce recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
S'agissant de la contribution due entre époux, la maxime de disposition demeure applicable (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l'espèce, les parties ont produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal. Celles-ci ont trait notamment à l'entretien des enfants C______ et D______, qui sont encore mineurs. Ces pièces et les éléments de fait qu'elles comportent sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté.
- L'intimée conteste la recevabilité des conclusions de l'appelant tendant à l'octroi d'une contribution à son entretien.
3.1 Devant le Tribunal, l'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
Aux débats principaux, la demande ne peut être modifiée que si les conditions susvisées sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 CPC).
En appel, la demande ne peut de même être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose en outre sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. a et b CPC).
3.2 En l'espèce, l'appelant sollicite en appel le paiement de 2'500 fr. par mois à titre de contribution à son entretien. Identique à celle qu'il a soumise en dernier lieu au Tribunal, cette conclusion ne saurait être déclarée irrecevable en application de l'art. 317 al. 2 CPC, et ce qu'elle repose ou non sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux à ce stade.
Lors des plaidoiries finales devant le Tribunal, l'appelant avait cependant amplifié ses conclusions, sollicitant le versement d'un montant mensuel de 2'500 fr. en lieu et place du montant de 1'800 fr. par mois initialement réclamé. La question de savoir si cette amplification reposait alors sur des faits et moyens de preuve nouveaux admissibles, ce que l'intimée conteste, peut toutefois rester indécise, compte tenue de l'issue qui doit être réservée aux prétentions de l'appelant (cf. ci-dessous, consid. 5).
- Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants, au vu de la situation financière des parties. Il sollicite d'être exonéré de toute obligation d'entretien jusqu'à ce qu'il dispose de moyens suffisants pour ce faire.
4.1 Selon l'art. 276 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
4.1.1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant (al. 2).
La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).
Pour déterminer la contribution d'entretien due par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 cité consid. 4.3).
Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 cité consid. 5.1; 5A_584/2018 cité consid. 4.3). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
4.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique, lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/ 2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).
4.2 Au vu des principes rappelés ci-dessus, la situation des parties doit en l'espèce être appréciée comme suit :
4.2.1 L'appelant perçoit actuellement un salaire d'environ 2'500 fr. nets par mois (selon les derniers relevés disponibles) à un poste d'employé de , qu'il occupe à un taux de 78%.
Comme le Tribunal, il faut cependant admettre que l'appelant, qui est âgé de 39 ans, n'a pas de problème de santé et n'assume pas la garde des enfants du couple, peut être tenu d'exercer une activité lucrative à plein temps afin de satisfaire à ses obligations d'entretien. Le seul fait que l'appelant ne dispose pas d'une formation reconnue en Suisse ou qu'il possède une faible maîtrise du français ne constitue notamment pas un obstacle à l'exercice d'une telle activité, mais limite seulement le type de métier qui peut être exercé. Ce dernier ne peut en l'état être qu'un métier peu qualifié et sans exigence particulière, semblable à celui que l'appelant exerce actuellement; un emploi similaire de commis à plein temps doit notamment pouvoir être trouvé dans une entreprise de nettoyage ou de transport, dans l'hôtellerie ou dans la restauration. En augmentant le salaire actuel l'appelant proportionnellement au taux exigible de son activité, comme l'a fait le Tribunal, on peut ainsi estimer à 3'200 fr. nets par mois le montant du salaire qui peut être réalisé par celui-ci (2'500 fr. / 78%). Compte tenu de la nature provisionnelle des mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas lieu d'anticiper à ce stade une éventuelle activité plus qualifiée et/ou plus rémunératrice que l'appelant pourrait exercer à l'issue d'une ou plusieurs formations particulières. On peut seulement exiger de l'appelant, dont les recherches d'emploi établies sont limitées et antérieures à la conclusion de son contrat actuel, qu'il poursuive ses recherches et trouve un emploi similaire à plein temps, ce qu'il aurait notamment pu et dû faire au lieu de prolonger son contrat actuel.
Les charges mensuelles admissibles de l'appelant comprennent le loyer de son logement actuel (700 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire (estimées à 300 fr., dès lors que l'appelant n'est vraisemblablement plus assuré par l'employeur de l'intimée), les frais de transport estimés au coût des transports publics genevois (70 fr., étant observé que la nécessité de disposer en sus d'un abonnement CFF n'est pas rendue vraisemblable) et son entretien de base (1'200 fr., montant comprenant notamment les primes d'assurance ménage/RC, cf. RS Ge E 3 60.04), soit un total de 2'270 fr. par mois.
A cela s'ajoute une contribution à l'entretien de l'enfant mineure G, désormais retournée vivre au Kenya. Comme l'a fait le Tribunal, cette contribution peut être estimée à 200 fr. par mois, étant précisé que si l'appelant établit s'être acquitté de montants supérieurs en faveur de sa fille durant l'année 2019, de l'ordre de 450 fr. par mois en moyenne, ses allégations relatives au coût de la vie au Kenya (nourriture, transports, assurance-maladie) et à l'absence chez la mère de l'enfant de tout revenu lui permettant d'assumer une partie des coûts d'entretien de celle-ci ne sont nullement rendues vraisemblables.
Le total des charges admissibles de l'appelant s'établit dès lors à 2'470 fr. par mois, ce qui lui laisse un disponible théorique de 730 fr. par mois (3'200 fr. - 2'470 fr. par mois).
4.2.2 L'intimée réalise quant à elle un salaire de base de 10'750 fr. par mois, auquel s'ajoute une prime d'expatriés de 644 fr. par mois. Abstraction faite des allocations pour enfant, qui seront prises en compte dans l'évaluation des besoins de ceux-ci, et déduction faite des cotisations de prévoyance professionnelle prélevées à la source (949 fr.), son revenu mensuel net s'établit à 10'445 fr. par mois.
Les charges mensuelles admissibles de l'intimée comprennent une part de loyer (estimée à 70% de 3'250 fr., soit 2'275 fr., étant observé que l'intimée ne rend pas vraisemblable qu'il lui était nécessaire de déménager dans un logement dont le loyer est désormais plus élevé; ce nouveau loyer comprend en outre la jouissance d'une seconde place de parking et d'un box, lesquels n'ont pas d'utilité présumée pour l'intimée et sont susceptibles d'être sous-loués). Il s'y ajoute la prime d'assurance-maladie prélevée sur son salaire (152 fr.), une cotisation annuelle supplémentaire (25 fr.) et des frais médicaux non couverts (86 fr.). Dès lors que l'intimée assume la garde des enfants C______ et D______, la disposition d'un véhicule doit être admise; si ceux-ci sont désormais domiciliés à proximité de l'établissement où ils sont scolarisés, l'intimée rend vraisemblable qu'elle demeure tenue de les conduire à diverses activités extra- et parascolaires, ainsi qu'à des rendez-vous médicaux; l'intimée a en outre affirmé sans être contredite effectuer plusieurs déplacements professionnels par an. Au vu des pièces produites, les frais de véhicule seront arrêtés à 400 fr. par mois, frais de carburant compris, auquel s'ajoutent 170 fr. par mois pour la disposition d'une place de parking sur lieu de travail de l'intimée. Le budget mensuel de l'intimée comprend encore son entretien de base (1'350 fr., montant comprenant notamment les primes d'assurance ménage/RC, cf. RS Ge E 3 60.04), ce qui porte le total de ses charges personnelles à 4'458 fr. par mois.
L'intimée soutient qu'il convient d'ajouter à ce montant ses remboursements de dettes contractées au moyen de cartes de crédit, ce que le Tribunal a admis. Avec l'appelant, il faut toutefois observer que lesdits relevés laissent apparaître, lorsqu'ils sont disponibles, le paiement de divers frais d'alimentation, de vêtements ou de carburant, lesquels relèvent d'autres postes de charges déjà pris en compte, tels que l'entretien de base. L'intimée admet également avoir réglé par ce biais les frais d'écolage des enfants, qui relèvent des besoins de ceux-ci, avant de s'en voir rembourser la majeure partie par son employeur. On ne saurait dès lors considérer que les montant payés par l'intimée par le biais de cartes de crédit, de même que les remboursements y afférents, constituent des postes de charges distincts, dont il conviendrait de tenir compte en sus des autres postes retenus. A supposer que certains montants fassent exception à ce qui précède, les pièces produites ne permettent par ailleurs pas de les distinguer ni d'en évaluer le total.
L'intimée allègue certes avoir dû faire face à des dépenses importantes lors de l'installation de la famille en Suisse, ce qui serait à l'origine de ses dettes envers des organismes de crédit. Elle admet cependant que son employeur lui a remboursé un montant de 43'400 fr. en lien avec le déménagement; or, ce montant suffisait à couvrir les frais d'acquisition de mobilier (31'050 fr.) et de garantie de loyer (8'940 fr.) alors encourus. Il convient également d'observer que l'intimée a disposé dès son arrivée en Suisse d'un salaire confortable, lequel lui permettait de prendre en charge le salaire de l'aide familiale ou l'acquisition d'un véhicule sans nécessairement recourir à un mécanisme de crédit; à tout le moins, elle devait être en mesure de rembourser rapidement les crédits éventuellement contractés dans ce but. Dans ces conditions, la persistance de dettes de carte de crédit apparaît aujourd'hui dépourvue de lien avec les dépenses familiales alléguées. Tel est en particulier le cas du crédit de 90'000 fr. contracté en 2019 par l'intimée, dont celle-ci sollicite que les mensualités de remboursement soient comprises dans ses charges. Le montant de ce crédit excède largement celui des dépenses d'installation alléguées et on ne peut exclure que celui-ci ait servi à financer le nouveau déménagement de l'intimée, dont les coûts ne peuvent être opposés à l'appelant, voire d'autres dépenses, telles que la construction d'une maison familiale au Kenya.
Par conséquent, les remboursements de dettes de carte de crédit doivent être exclus des charges admissibles de l'intimée et le disponible mensuel de celle-ci peut être estimé à 5'987 fr. (10'445 fr. - 4'458 fr.).
A noter que l'importance de ce disponible, par rapport à celui retenu par le Tribunal, s'explique non seulement par l'absence de prise en compte des dépenses de cartes de crédit, mais également par d'importantes déductions opérées par le Tribunal sur le salaire net de l'intimée, notamment au titre de cotisations de prévoyance professionnelle, alors que les montants en question sont apparemment limités à 950 fr. par mois, le solde étant pris en charge par son employeur. Dans l'absolu, l'importance du disponible de l'intimée s'explique également par le fait que celle-ci ne s'acquitte pas d'impôt - et n'allègue d'ailleurs pas s'en acquitter -vraisemblablement en raison de son statut de fonctionnaire internationale.
4.2.3 Les besoins mensuels de l'enfant C______, âgé de 10 ans, comprennent une part du loyer admissible de l'intimée (15% de 3'250 fr., soit 487 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie telles que prélevées sur le salaire de l'intimée, cotisation forfaitaire annuelle comprise (90 fr. + 12 fr. 50 = 102 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (88 fr.), la part de ses frais d'écolage non prise en charge par l'employeur de l'intimée (calculée au prorata sur l'année scolaire 2018/2019, les frais de l'année précédente incluant des frais d'admission initiaux non récurrents, soit [27'750 fr. / 87'450 fr.] x 21'432 fr. /12 mois = 567 fr.), ses frais de fournitures scolaires (153 fr.) et de cantine (230 fr.) non compris dans les frais d'écolage, ses frais d'activités parascolaires (119 fr.) et son entretien de base (600 fr.), soit un total de 2'347 fr. par mois. Compte tenu des allocations pour enfant versées à l'intimée, les besoins non couverts de l'enfant C______ s'élèvent à 1'770 fr. par mois (2'347 fr. - 577 fr.).
S'agissant de l'enfant D______, âgé de 8 ans, les mêmes besoins comprennent une part du loyer de l'intimée (15 %, soit 487 fr. 50), ses primes d'assurance-maladie telles, cotisation forfaitaire annuelle comprise (102 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (44 fr.), la part de ses frais d'écolage non prise en charge par l'employeur de l'intimée (567 fr.), ses frais de fournitures (153 fr.) et de cantine scolaires (230 fr.), ses frais d'activités parascolaires (119 fr.) et sportives (25 fr.) ainsi que son entretien de base (400 fr.), soit un total de 2'128 fr. par mois. Compte tenu des allocations pour enfant versées à l'intimée, les besoins non couverts de l'enfant C______ s'élèvent à 1'840 fr. par mois (2'128 fr. - 288 fr.).
4.2.4 Au vu des soldes disponibles respectifs de l'appelant (730 fr. par mois) et de l'intimée (5'987 fr. par mois) et compte tenu du fait que cette dernière assume la totalité de l'entretien en nature des enfants C______ et D______, il paraît équitable que l'appelant participe aux besoins financiers de ceux-ci à hauteur de 300 fr. par mois et par enfant. La prise en charge des enfants n'empêchant pas l'intimée d'exercer une activité à plein temps, il n'y a par ailleurs pas lieu de fixer une contribution spécifique à ce titre.
Dès lors que l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas dans les domaines régis par la maxime d'office (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 2.1), le jugement entrepris sera réformé dans le sens susvisé, étant précisé que le délai alloué à l'appelant pour augmenter son taux d'activité à plein temps, fixé par le Tribunal à trois mois dès le prononcé du jugement entrepris, sera porté au 1er mars 2020, qui constituera le dies a quo de l'obligation d'entretien réformée.
- L'appelant reproche également au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions tendant à l'octroi d'une contribution à son propre entretien. Il conclut au paiement d'une somme de 2'500 fr. par mois à ce titre.
5.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution doit alors être fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêts du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
5.2 En l'espèce, l'appelant soutient qu'il était convenu que l'intimée subviendrait à l'entier des besoins financiers de la famille, et donc aux siens propres, ensuite de l'installation des parties en Suisse - laquelle était consécutive à l'engagement l'intimée à Genève, tandis que lui-même se consacrerait à la prise en charge quotidienne des enfants. L'existence d'une prise en charge prépondérante des enfants par l'appelant durant la vie commune n'est cependant pas rendue vraisemblable, dans la mesure où les époux ont précisément disposé à cette fin des services d'une aide de famille après leur arrivée en Suisse, comme ils en disposaient auparavant au Kenya. Il apparaît davantage vraisemblable qu'il était convenu que l'appelant trouverait dès que possible une activité lucrative propre en Suisse, afin de compléter les revenus de la famille. L'appelant ne peut dès lors être suivi lorsqu'il soutient que l'intimée serait tenue de prendre en charge l'essentiel de son entretien.
Cela étant, il apparaît que le budget mensuel de l'intimée n'est pas déficitaire après couverture des besoins financiers des enfants C______ et D______, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Après déduction de la part desdits besoins laissés à sa charge, soit 3'010 fr. ([1'770 fr. + 1'840 fr.] - contributions 600 fr.), l'intimée bénéficie encore d'un disponible de 2'977 fr. par mois (5'987 fr. - 3'010 fr.). Pour sa part, l'appelant ne possède qu'un disponible théorique de 130 fr. par mois après paiement des contributions dues à l'entretien des enfants (730 fr. - 600 fr.).
Au vu des principes rappelés ci-dessus, le disponible total des parties, qui s'élève à 3'100 fr. par mois en chiffres ronds, doit en l'espèce être réparti à raison de trois quarts en faveur de l'intimée, qui assume la garde des enfants C______ et D______, et d'un quart, soit 775 fr. par mois, en faveur de l'appelant. Sous déduction du disponible théorique de l'appelant (130 fr. par mois), c'est ainsi un montant de 645 fr. par mois, arrondi à 650 fr. que l'intimée est tenue de verser son époux à titre de contribution à son entretien. Il sera dès lors fait droit aux conclusions de l'appelant en ce sens, étant observé que le montant alloué n'excède pas celui des conclusions initiales de l'appelant devant le premier juge. Le point de départ de l'obligation sera fixé au 1er mars 2020, dès lors que l'appelant ne s'acquittera des contributions dues en faveur des enfants, prises en comptes dans le calcul susvisé, qu'à compter de cette date. Il est au surplus rappelé que la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale revêt un caractère éminemment provisionnel et que son octroi ne doit pas dissuader l'époux qui en bénéficie de gagner simultanément en autonomie financière, à mesure que la vie séparée se prolonge (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.2).
Le jugement entrepris sera réformé dans le sens susvisé.
- 6.1 La décision du Tribunal sur les frais peut être confirmée, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c et art. 318 al. 3 CPC).
6.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 23, 31 et 35 RTFMC) et mis pour moitié à la charge de chacune des parties, compte tenu de la nature du litige (art. 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). La part due par l'appelant sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC), dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimée sera quant à elle condamnée à payer la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2019 par A______ contre les ch. 6 et 8 à 10 du dispositif du jugement JTPI/13951/2019 rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26272/2018-8.
Au fond :
Annule les ch. 6 et 10 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau:
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des mineurs C______ et D______, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 300 fr. dès le 1er mars 2020.
Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 650 fr. par mois dès le 1er mars 2020.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met pour moitié à la charge de chacune des parties et que le montant dû par A______ est provisoirement supporté par l'Etat de Genève.
Condamne B______ à payer la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.