C/26272/2018
ACJC/1659/2019
du 12.11.2019 sur JTPI/13951/2019 ( SDF )
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26272/2018 ACJC/1659/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 NOVEMBRE 2019
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2019, comparant par Me Adrian Dan, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Isaline Ottomano, avocate, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 2 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, cela dès l'expiration d'un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement (ch. 6 du dispositif), statué sur les frais (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10); Que le Tribunal a fixé la contribution d'entretien due par A______ à l'entretien de ses enfants en lui imputant, après un délai de trois mois, un revenu hypothétique de 3'015 fr. par mois - en tenant compte de sa situation personnelle, de son faible niveau de français et de son expérience professionnelle très limitée en Suisse - et en fixant ses charges à 2'470 fr., ce qui lui laissait un solde mensuel de 575 fr.; Que contre acte expédié le 17 octobre 2019 à la Cour de justice, A______ a formé appel ce jugement ; qu'il a conclu à l'annulation des chiffres précités de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il constaté qu'il ne dispose pas des moyens pour verser une contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à leur entretien dès qu'il en aura les moyens et à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution à son propre entretien de 2'000 fr. par mois; Qu'il a également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué que ses revenus s'élevaient à 2'400 fr. et ses charges à 2'470 fr., de sorte qu'il ne pouvait pas s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal sans entamer son minimum vital; Qu'invitée à se déterminer, B_______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur effet suspensif, avec suite de frais; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant le paiement d'une somme d'argent, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, il ne peut être retenu prima facie, que le Tribunal a manifestement violé le droit en imputant à l'appelant un revenu hypothétique d'un montant de 3'015 fr. par mois ou en ne retenant pas certaines charges invoquées, qui ne paraissent pas d'emblée faire partir du minimum vital du droit des poursuites; qu'à ce stade, l'appel ne paraît dès lors pas manifestement fondé et que le minimum vital de l'appelant n'est ainsi pas entamé par la contribution d'entretien fixée par le Tribunal; Que l'appelant ne fournit pas de motivation à l'appui de sa requête d'effet suspensif concernant les autres chiffres du dispositif du jugement faisant l'objet de l'appel, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à cet égard; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/13951/2019 rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26272/2018-8. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Christel HENZELIN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.