C/26179/2012
ACJC/1711/2018
du 07.12.2018
sur JTPI/2677/2018 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; EXPERTISE ; PLUS-VALUE ; CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE D'UN ÉPOUX ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes :
CC.206; CO.530; CC.165.al2; CC.1245.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26179/2012 ACJC/1711/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 7 DECEMBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2018, comparant par Me Laura Santonino, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/2677/2018 rendu le 19 février 2018 et notifié à A______ le 26 février 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ à C______ [GE] (ch. 2), dit que les parties n'étaient pas redevables l'une envers l'autre d'une contribution à leur entretien (ch. 3), condamné B______ au paiement à A______ de la somme de 6'900 fr. à titre de liquidation des rapports patrimoniaux (ch. 4), ordonné le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par les parties durant le mariage (ch. 5), transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice pour l'exécution dudit partage (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 4'864 fr. 85, mis à la charge des parties à raison de la moitié chacun (ch. 7 et 8), exonéré A______ de leur paiement, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 9), condamné B______ à payer à l'Etat de Genève la somme de 832 fr. 40 à titre de frais judiciaires (ch. 10), compensé les dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).![endif]>![if>
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 avril 2018, A______ a formé appel de ce jugement.![endif]>![if>
Préalablement, il a conclu à ce que soit ordonnée une expertise visant à chiffrer la valeur des travaux financés et exécutés par lui-même sur l'appartement sis rue 1______, à C______ (ci-après : le domicile conjugal ou l'appartement) ainsi que la plus-value que représentent ces travaux, l'audition des témoins D______, E______ et F______, et à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire sa dernière déclaration d'impôts et les relevés de compte permettant de connaître l'état actuel de sa fortune.
Principalement, il a conclu à l'annulation des chiffres 4 et 12 du jugement précité, et, cela fait, à ce que B______ soit condamnée à lui verser les sommes de 750'000 fr. correspondant à la moitié de l'estimation de la valeur de l'appartement, de 75'040 fr. 60 qu'il a investis dans des travaux de l'appartement, de 19'000 EUR, soit 29'600 fr., investis par lui-même dans le bien immobilier de B______ sis en Espagne, de 8'300 fr. résultant d'un remboursement effectué par son assurance ménage, et de 11'000 fr. perçus grâce à la vente d'une voiture de collection et de son chariot, avec suite de dépens.
b. Par acte du 22 mai 2018, B______ a répondu et formé appel joint. Sur appel principal, elle a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Sur appel joint, elle a conclu à l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris, et, cela fait, à ce que la Cour dise et prononce qu'il n'y a pas lieu de partager les prestations de sortie accumulées par les parties durant le mariage, en application de l'art. 124b al. 1 CC, et à la confirmation du jugement pour le surplus, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.
Dans le corps de son mémoire, subsidiairement au cas où elle devait être condamnée à verser une indemnité à A______ au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux, elle a excipé de compensation à hauteur de 5'000 fr., montant qu'elle lui aurait prêté en 2008, selon reconnaissance de dette du 8 septembre 2008.
Elle a produit six pièces nouvelles, soit son bulletin de salaire pour le mois de décembre 2017, deux avis d'échéance de paiement d'intérêts hypothécaires datés du 12 mars 2018 concernant les deux tranches hypothécaires grevant l'appartement, un décompte des charges de copropriété daté du 4 décembre 2017, un avis de primes d'assurance-maladie relatif au dernier trimestre 2017, une facture d'acomptes d'impôts cantonaux pour l'année 2018 datée du 2 janvier 2018 ainsi qu'un courrier de l'administration fiscale cantonale du 19 mars 2018 concernant le paiement des acomptes de l'impôt fédéral.
c. Le 27 juillet 2018, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint, sous suite de dépens, et persisté dans ses conclusions sur appel principal.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
A l'appui de sa réplique, B______ a encore produit deux pièces nouvelles, à savoir, une attestation de son employeur datée du 28 août 2018 selon laquelle son salaire annuel est demeuré inchangé depuis 2009, ainsi que son avis de taxation immobilier pour l'année 2016 daté du 23 octobre 2017.
Dans sa duplique, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la dernière pièce produite par B______.
e. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 20 septembre 2018.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>
a. B______, née le ______ 1966, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1961, de nationalité italienne, se sont connus à fin 1996, début 1997. Ils ont débuté une relation fin 1997, début 1998 (mars 1998 selon B______).
B______ est la mère de deux enfants, nés d'une précédente union, G______, né le ______ 1993 et H______, née le ______ 1995, lesquels vivent avec elle.
A______ est également le père de trois enfants, nés respectivement en 1980, 1983 et 1995 pour le dernier, I______. Il a été condamné à verser une contribution pour l'entretien de celui-ci de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans et de 700 fr. jusqu'à ses 18 ans. Les cadets vivent avec leur mère, l'ainée étant mariée et vivant en France.
b. Le 1er octobre 2005, B______ a acheté un appartement de cinq pièces sur deux étages, avec jardinet, sis rue 1______, [à] C______, pour y loger avec ses enfants. B______ a utilisé une partie de son 2ème pilier pour cette acquisition. Deux prêts hypothécaires de 420'000 fr. et 60'000 fr. lui ont en outre été accordés à cette fin.
A______ allègue que l'acquisition de cet appartement était un projet commun du couple, ce que B______ conteste, et qu'il a investi beaucoup d'argent pour sa construction. B______ lui aurait dit qu'il était préférable que l'appartement soit inscrit à son seul nom à elle, dans la mesure où il était débiteur d'arriérés de pensions alimentaires envers son ex-femme. Il aurait été convenu qu'il financerait les travaux de l'étage inférieur et verse 2'000 fr. par mois à titre de paiement des intérêts hypothécaires, de sorte que la participation des époux était égale. A l'appui de son allégation, il a produit le procès-verbal de réception provisoire de l'appartement, signé par lui et B______. Celle-ci affirme avoir acquis seule et avec son argent l'appartement, et conteste que A______ ait jamais participé au paiement des intérêts hypothécaires, avant février 2010, date à laquelle ils étaient séparés, bien que vivant sous le même toit (cf. ci-dessous).
Le témoin J______, entendu par le Tribunal, a dit être au courant du projet des parties d'acquérir un appartement. Celles-ci en avaient discuté devant lui sans qu'il se souvienne exactement qui avait dit quoi. L'appartement avait été mis au seul nom de B______, selon ce que lui en avait dit A______, pour éviter que l'épouse de ce dernier ne puisse élever une quelconque prétention sur l'appartement en paiement des contributions alimentaires qui lui étaient dues. Il avait été convenu que A______, qui avait investi tout son argent dans ______ [activité indépendante], effectuerait des travaux dans l'appartement et rembourserait le crédit hypothécaire.
Le témoin K______ a déclaré devant le Tribunal que A______ lui avait dit avoir acquis un bien immobilier avec son épouse, ce que celle-ci lui avait également indiqué. Il ignorait au nom de qui le prêt hypothécaire avait été contracté. Il savait que les deux parties avaient mis de l'argent dans ce bien. A______ lui avait indiqué avoir réglé les intérêts hypothécaires et acquis du matériel pour les travaux à exécuter dans l'appartement, en vue de rendre le sous-sol habitable. Le témoin l'avait aidé dans les travaux de peinture et la pose de pierres apparentes ainsi que pour quelques "bricoles". Au moment de l'acquisition de l'appartement, la situation de A______ était bonne car celui-ci lui avait proposé de lui prêter de l'argent. Alors qu'il dînait avec A______, celui-ci lui avait montré une somme de 11'000 fr. en espèces, expliquant qu'il allait la remettre à B______ en vue du règlement des frais bancaires liés à l'acquisition du bien immobilier.
Le témoin L______ a déclaré qu'il savait que les parties avaient effectué des travaux dans l'appartement qu'elles avaient acquis ensemble. A______ lui avait expliqué financer l'acquisition de ce bien à l'aide du bénéfice retiré de l'exploitation de son______ [activité indépendante] et les travaux grâce au produit de la vente de ______ [atelier]. Il ignorait qui avait payé les entrepreneurs. Il avait conseillé une entreprise d'électricité à A______, qui lui avait dit avoir payé celle-ci. Il avait vu celui-ci a une reprise faire des travaux dans la maison. Au moment de l'acquisition de la maison des parties, la situation de A______ lui paraissait bonne, car celui-ci l'invitait à manger et ne se plaignait pas de problèmes financiers.
c. A______ allègue avoir financé les travaux suivants dans l'appartement sis rue 1______ :
- acquisition d'une porte permettant d'accéder de manière indépendante à l'étage inférieur de l'appartement, pour un coût total de 7'119 fr. 20. Il a produit à cet égard une facture de l'entreprise M______ & CIE du 3 octobre 2008 de 4'519 fr. 20, qui lui était adressée, acquittée en espèces, et une facture d'acompte émanant de N______ SA, en 1'200 fr., adressée à "Monsieur et Madame A______". Il n'est plus contesté qu'il a payé la première facture. B______ dit avoir acquitté la seconde, par le débit de son compte de 6'200 fr. le 27 juin 2008, selon extrait produit.
O______ [de l'entreprise M______ & CIE] entendu comme témoin a déclaré que A______ lui avait commandé des travaux lesquels avaient été exécutés dans l'appartement dans lequel résidaient les parties. A______ avait acquitté la facture du 3 octobre 2008, par le paiement d'un acompte en espèces puis du solde également en espèces.
- pose de carrelage pour 12'881 fr. 85. Il a produit une facture du 19 avril 2006, de P______ SA, adressée à [B______] (devenue B______ par mariage), de 10'066 fr. 15, trois tickets du [magasin brico-loisirs] Q______, des 3 et 8 juin 2006, d'un total de 315 fr. 70 pour l'achat de colle, une note manuscrite, établie par B______ selon A______, faisant état du versement de 2'500 fr. à "E______" [prénom] entre les 29 mai et 2 septembre 2006, et sollicité l'audition du témoin D______ [prénom], pouvant attester des achats précités. B______ soutient avoir payé la facture de P______ SA et a produit un récépissé postal de ce montant. Elle conteste également les autres montants et la force probante des pièces produites. A______ affirme que l'argent utilisé par B______ pour le paiement de la facture de P______ SA provient de la vente d'un véhicule qui appartenait à son père, dont il aurait obtenu 17'000 fr., ce que le témoin D______ [prénom] pourrait confirmer. Le contrat de vente relatif à ce véhicule ne figure pas au dossier, bien que mentionné sous pièce 76 A______, "à produire".
- financement de travaux à concurrence de 48'000 fr. notamment pour la finition des murs et des sols. Il a produit un devis du même montant établi par l'entreprise R______ Sàrl et daté du 4 janvier 2006, qui lui était adressé, ainsi qu'une facture du 25 mars 2011, faisant état du versement d'acomptes pour 17'000 fr. en 2006 et le 15 février 2007, et du paiement du solde par la remise de véhicules, pour un total de 31'000 fr. B______ admet la prise en compte du seul montant de 31'000 fr., postérieur au mariage.
- travaux relatifs aux ouvrages de pierres apparentes dans l'appartement. Il a produit une facture et un ticket de S______ [magasin de brico-loisirs], du 29 novembre 2008. B______ soutient que le numéro de la carte par laquelle ces montants ont été payés est celui de sa carte [de crédit] T______, comme en atteste l'extrait de son compte bancaire. Pour le surplus, la pose des pierres a eu lieu en mars 2013 à ses frais, selon facture et quittance de paiement du 15 mars 2013. A______ ne remet pas en cause la décision du Tribunal de ne pas tenir compte de ces montants au titre de ses investissements.
A______ soutient en outre avoir passé de nombreuses heures à effectuer des travaux dans l'appartement, représentant une plus-value.
Le témoin J______ a déclaré que A______ avait effectué des travaux dans l'appartement, plus précisément dans le sous-sol, qu'il fallait rendre habitable. Il y avait eu des travaux d'électricité, de chauffage, la pose de faux plafonds et la construction d'une porte donnant accès au jardin. Il ignorait combien de temps A______ avait passé à l'exécution de ces travaux, lesquels avaient cependant duré assez longtemps.
d. Le 16 avril 2007, A______ et B______ ont conclu un contrat de mariage de séparation de biens, aux termes duquel ils se sont, notamment, engagés, sous réserve de l'accord du juge le moment venu, à renoncer en cas de divorce au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
A______ et B______ se sont mariés à C______ le ______ 2007.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
e. Le 8 septembre 2008, B______ a prêté 5'000 fr. à A______ pour le paiement de la pension alimentaire à son fils I______, selon document signé par les parties. A______ prétend avoir remboursé ce montant, ce que B______ conteste.
f. En janvier 2009, deux radiateurs ont été ajoutés dans l'appartement. A______ allègue avoir payé la facture y relative et a produit à cet égard une quittance de 4'000 fr. datée du 10 janvier 2011 de U______ SA, un relevé manuscrit d'heures effectuées par "V______" [prénom] entre le 17 et le 31 janvier 2009 et une facture de l'entreprise W______ de 724 fr. 70 pour l'achat de deux radiateurs. Le montant de 4'000 fr. retenu par le premier juge comme investi par A______ n'est plus remis en cause en appel.
g. Au début 2009, A______ allègue que les époux avaient le projet d'acquérir un appartement en Espagne à X______, dont ils disposaient déjà. B______ conteste toute volonté de A______ à cet égard, celui-ci n'ayant au demeurant pas de moyens pour ce faire.
Début juillet 2009, B______ est devenue seule propriétaire de l'appartement en Espagne.
A______ soutient avoir participé à hauteur de 19'000 EUR (soit 29'600 fr.) au financement de ce bien, par deux versements effectués en octobre 2006 et août 2008. Il a produit une attestation de la poste italienne du 17 janvier 2017, certifiant qu'il a reçu 7'101 EUR en août 2008 et 14'202 EUR en octobre 2006, en remboursement de bons d'épargne postaux. En 2006 et 2008, il serait allé en [Italie] chercher ces montants pour les verser sur le compte joint qu'il détenait en Espagne avec B______. Celle-ci conteste toute participation de A______ à l'acquisition de cet appartement.
A______ affirme également avoir versé sur le compte de B______ auprès de Y______, la somme de 8'300 fr., provenant d'une indemnité reçue de son assurance, suite à un sinistre survenu en août 2007, en vue de l'acquisition de cet appartement en Espagne.
Enfin, A______ soutient avoir confié à B______ la somme de 11'000 fr., provenant de la vente d'une voiture de collection ainsi que d'un chariot, et cela en vue de financer l'achat de mobilier en Espagne.
h. Les époux se sont séparés fin juillet 2009, A______ quittant le domicile conjugal. A______ est revenu vivre dans l'appartement en janvier 2010. B______ soutient qu'elle n'a accepté la présence de A______ que pour lui permettre de trouver un logement, mais qu'en aucun cas les parties n'ont repris la vie commune.
i. A______ a établi une liste manuscrite des dépenses effectuées pour l'entretien courant du ménage dès janvier 2010.
Selon les attestations produites, il a versé sur le compte de B______ auprès de la banque Y______, 1'500 fr. le 19 juillet 2010, puis 2'000 fr. les 8 octobre et 10 novembre 2010, au titre des intérêts hypothécaires selon ce qu'il allègue.
j. Il a produit une quittance du 12 mai 2010, de 1'100 fr., établie par Z______ [paysagiste], à son nom. Il soutient avoir payé ce montant. B______ conteste les travaux et le montant.
A______ allègue également avoir acquitté une facture de 4'539 fr. 55 de l'entreprise AA______, pour des travaux d'installation électrique, du 19 juillet 2010, ce qui n'est plus remis en cause en appel.
B______ allègue avoir effectué les travaux d'aménagement du sous-sol de son appartement entre 2013 et 2015, en particulier par l'installation d'une salle de bains. Elle produit à cet égard un devis du 15 septembre 2014 de AB______ avec paiement d'acompte de 2'000 fr., une facture de AC______ du 11 avril 2014, acquittée, et un avis de paiement en faveur de AD______ de 800 fr.
D. a. Le 17 septembre 2010, B______ a déposé une requête unilatérale en divorce fondée sur l'art. 115 CC, rejetée par jugement du 7 février 2011.
b. Le 20 avril 2011, elle a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, tendant principalement à l'attribution du domicile conjugal.
Par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal, entérinant l'accord des parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, A______ s'engageant à le quitter au plus tard le 31 octobre 2011, et donné acte à ce dernier de son engagement de verser 1'000 fr. par mois à B______ au titre de participation aux charges courantes tant qu'il demeurerait au domicile conjugal. Il a en outre condamné A______ à verser à B______ la somme de 100 fr. à titre de restitution de l'avance de frais.
A______ a quitté le domicile conjugal à fin novembre 2011. Il reconnait devoir la somme de 3'100 fr. à B______, en paiement de trois mois de contribution aux charges courantes et de restitution de l'avance de frais, comme retenu par le Tribunal.
c. Le 7 décembre 2012, B______ a déposé une nouvelle demande en divorce, à l'encontre de A______, de domicile inconnu. Elle a notamment conclu au prononcé du divorce, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu'il soit dit que les époux ne se doivent aucune contribution d'entretien post-divorce et à ce que le Tribunal constate que les rapports patrimoniaux étaient liquidés. Elle a également conclu à ce qu'il soit dit et constaté que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle était inéquitable et à ce que ledit partage soit refusé.
Par jugement JTPI/14212/2013 du ______ 2013, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux. A______ étant sans domicile connu, le dispositif du jugement a fait l'objet d'une publication dans la FAO du 5 novembre 2013.
Par arrêt du 30 mai 2014, la Cour a constaté la nullité du jugement du ______ 2013 et renvoyé la cause au Tribunal pour la reprise des débats, instruction et nouvelle décision.
d. Par mémoire réponse du 3 juillet 2015, A______, d'accord avec le prononcé du divorce, a conclu sur mesures provisionnelles à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois.
A titre préalable, il a notamment conclu à ce que soit ordonné à B______ de produire les pièces relatives à ses revenus, soit son contrat de travail et ses certificats de salaire 2013 et 2014, à ce qu'une expertise soit ordonnée visant à chiffrer la valeur des travaux qu'il avait financés et exécutés dans l'appartement ainsi que la plus-value que représentaient ces travaux, et à ce que soient ordonnées les auditions de notamment F______, de "M. D______" [prénom] et d'un certain E______ [prénom].
Au fond, il a notamment conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 3'500 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2016 et la moitié de la valeur de l'appartement, soit 750'000 fr., à ce que lui soit accordé un nouveau délai pour chiffrer de manière précise ses conclusions une fois l'expertise immobilière effectuée, et à la condamnation de B______ à lui verser les sommes de 80'649 fr. correspondant aux travaux de l'appartement qu'il avait financés, de 7'500 fr. qu'il avait investis dans l'acquisition de l'appartement, de 19'000 EUR, soit 29'600 fr., investis par lui-même dans le bien immobilier de B______ sis en Espagne, de 8'300 fr. relatifs au remboursement effectué par son assurance ménage, et de 11'000 fr. perçus en échange de la vente d'une voiture de collection et de son chariot. Il a également conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.
e. Le 9 septembre 2015, respectivement le 21 octobre 2015, les parties ont répliqué et dupliqué.
f. Par ordonnance du 11 janvier 2016, A______ a été débouté de sa requête de mesures provisionnelles.
g. A l'audience de débats d'instruction du 29 février 2016, A______ a notamment indiqué au Tribunal qu'il lui communiquerait les coordonnées complètes de D______, ainsi que d'une personne prénommée E______, dont il sollicitait l'audition en tant que témoins.
Le 1er mai 2016, A______ a transmis au Tribunal lesdites informations, fournissant ainsi l'identité complète de E______.
Par ordonnance du 29 juillet 2016, le Tribunal a ordonné la production de pièces par A______ et l'audition des témoins K______, J______, L______ et O______. Il a refusé celle de D______ (M. D______ [prénom]) au motif qu'elle n'était pas pertinente et celle de E______ car A______ n'avait pas fait preuve de la diligence requise pour transmettre à temps les coordonnées de celui-ci.
h. Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Tribunal a invité les parties à présenter des conclusions motivées fondées sur le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle, ce qu'elles ont fait par écritures du 10 mars 2017. B______ a conclu à ce que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage soit refusé en application de l'article 124b al. 2 CC, et A______ à ce que ce partage soit ordonné.
i. Des témoins ont été entendus lors de l'audience du 20 mars 2017. Leurs déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 18 septembre 2017, A______ a renoncé à sa conclusion en contribution d'entretien post-divorce et persisté pour le surplus, y compris dans ses conclusions en administration de preuve. B______ a persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
E. La situation financière et personnelle des parties est la suivante:
a. B______, employée par la banque Y______, a perçu en 2012 un salaire mensuel net de 7'637 fr. 80, dont à déduire 140 fr. de frais de parking, soit 7'497 fr. 80. Elle perçoit également un intéressement qui dépend du bénéfice de la banque et qui est totalement discrétionnaire. Elle a reçu à ce titre la somme d'environ 10'000 fr. en 2014, mais n'a rien produit concernant les sommes perçues ultérieurement.
Elle reçoit 700 fr. par mois de contribution alimentaire par enfant, soit 1'400 fr. en tout, ainsi que les allocations familiales en 800 fr. au total.
Le Tribunal a retenu des charges pour B______ de 5'211 fr. 40. Celle-ci en allègue à concurrence de 5'753 fr. en appel, pour un disponible de 1'896 fr. A______ soutient que seul le montant de 4'787 fr. doit être retenu à ce titre, soit un disponible de 2'851 fr., sans tenir compte du montant reçu à titre d'intéressement.
Le montant des avoirs de prévoyance professionnelle de sortie de B______ est inconnu.
b. En 2006, A______ a touché l'intégralité de son avoir de prévoyance professionnelle, qu'il a investie dans son activité d'indépendant, soit l'acquisition d'un ______ [atelier] à l'enseigne AE______.
A______ a vendu son ______ [atelier] en octobre 2009. Dès janvier 2010, il a été employé du AF______ pour un revenu mensuel net de 4'589 fr. 55, selon décompte salaire du mois de mai 2010.
Selon l'attestation du Dr AG______ du 20 janvier 2011, A______ était en incapacité de travailler et en arrêt maladie depuis août 2010 suite à une dépression.
Par courrier du 26 octobre 2010, A______ a vu son contrat résilié pour le 20 novembre 2010, "suite à une réorganisation de l'entreprise".
D'août à novembre 2010, A______ a perçu des indemnités de l'assurance-maladie, de 3'483 fr., seul un avis de crédit de novembre 2010 ayant été versé à la procédure.
Il a perçu des indemnités de l'assurance perte de gain jusqu'en été 2012, sans les documenter. Il n'expose pas quels ont été ses revenus depuis cette date. B______ soutient qu'il travaille au noir pour l'entreprise AH______ et pour AI______. Elle a notamment produit à cet égard un rapport d'enquêtes du 10 novembre 2011.
A______ a exposé devant le Tribunal qu'il avait vécu grâce à l'aide de sa famille et qu'il était en incapacité de travail jusqu'en octobre 2014, raison pour laquelle il n'avait pas fait de recherches d'emploi. En 2013, il avait effectué des démarches auprès de l'Hospice général, comme en attestent deux cartons de rendez-vous, mais n'avait eu droit à aucune aide, ayant affirmé être copropriétaire de l'appartement de C______.
Le 13 octobre 2014, A______ a demandé des indemnités chômage qui lui ont été refusées par décision du 10 décembre 2014, au motif principal qu'il ne justifiait d'aucune période de cotisation dans les deux ans précédents.
Malgré ses recherches, A______ est toujours sans emploi. B______ soutient qu'il continue de vendre des voitures.
En appel, il allègue des charges de 3'086 fr. arrondis.
A teneur des attestations produites, la valeur de rachat des troisièmes piliers de A______ s'élèvait à 10'030 fr. 80 au 31 décembre 2013. Il dispose en outre d'une prestation de libre passage s'élevant à 5'344 fr. 30 le 28 octobre 2015.
F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal, relevant que A______ avait renoncé à sa conclusion en paiement d'une contribution d'entretien post-divorce, a considéré que la production par B______ des pièces relatives à ses revenus ne se justifiait pas. Il a refusé d'ordonner l'expertise sollicitée, au motif qu'elle ne permettrait pas d'établir quels travaux avaient été financés par A______. De plus, dans la mesure où ce dernier ne saurait participer à une éventuelle plus-value liée aux travaux qu'il avait financés, celle-ci n'avait pas à être déterminée par expertise. Le premier juge a également refusé l'audition notamment du témoin F______, celle-ci étant sollicitée sur des points non pertinents pour l'issue du litige. S'agissant de celle des témoins D______ et E______, le Tribunal a maintenu les termes de son ordonnance du 29 juillet 2016.
Concernant les autres points encore litigieux en appel, le Tribunal a considéré que faute d'inscription au registre foncier, les époux ne pouvaient être considérés comme propriétaires communs de l'appartement litigieux. De plus, les époux étaient soumis au régime de la séparation de biens et B______ avait toujours été seule propriétaire. Ainsi, malgré les investissements effectués par A______ pour l'aménagement et l'amélioration de l'appartement, il ne pouvait pas être retenu que le couple formait une société simple. Aucune base légale dans le cadre du régime de la séparation des biens ne permettait à A______ de participer à la plus-value générée sur le bien immobilier de B______, ni de se voir rémunérer pour les travaux effectués personnellement. Il n'avait donc droit à aucun montant à ces titres.
Cela étant, A______ avait démontré qu'il avait financé des travaux effectués dans le domicile conjugal à hauteur de 61'058 fr. 75 et correspondant à l'acquisition d'une porte (pour 4'519 fr. 20), à des travaux de finition des murs et des sols (pour 48'000 fr.), de pose d'installations électriques (pour 4'539 fr. 55) et d'installations de chauffage (pour 4'000 fr.). Le Tribunal n'a pas pris en compte les autres montants allégués par A______, non prouvés.
Le Tribunal a alors considéré que chaque époux avait toujours été financièrement indépendant et qu'ils avaient chacun participé aux charges du ménage à parts égales. A______ avait ainsi participé à hauteur de 61'058 fr. 75 à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait, ce d'autant qu'il n'avait plus pu jouir du bien immobilier de son épouse après leur séparation. B______ bénéficiant des travaux effectués et de la plus-value que prendrait le bien immobilier, il convenait de fixer une indemnité équitable en faveur de A______, en application de l'art. 165 al. 2 CC.
Pour calculer cette indemnité, le Tribunal a tenu compte du solde mensuel disponible de B______ de 2'426 fr. 50 (7'637 fr. 90 de revenus – 5'211 fr. 40 de charges). Sur cette base, il a considéré que seul un montant de 10'000 fr. pouvait être exigé de B______, sans qu'elle ne s'endette ou ne doive vendre son bien immobilier. Etant donné que A______ avait reconnu devoir à B______ les sommes de 3'000 fr. à titre de participation aux charges courantes du domicile conjugal entre les mois d'août et octobre 2011 et de 100 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et dans la mesure où il avait excipé de compensation, le Tribunal a déduit ces montants (3'100 fr. au total) de la somme due par B______ à son époux et condamné celle-ci au paiement de 6'900 fr. (10'000 fr. – 3'100 fr.).
Enfin, le Tribunal a retenu que la renonciation de A______ au partage des avoirs de prévoyance professionnelle dans le contrat de séparation de bien du 16 avril 2007 était nulle. Aucun motif ne permettait de refuser le partage par moitié desdits avoirs. En l'absence des documents nécessaires à cet effet, le Tribunal a déféré le dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour pour déterminer le montant des avoirs soumis au partage par moitié.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). ![endif]>![if>
En l'espèce, ce montant est largement atteint au vu des dernières conclusions litigieuses devant l'instance inférieure. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.2 L'appel et l'appel joint ont été formés selon la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 311, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Ils sont, partant, recevables.
Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.
- La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité italienne de l'appelant.
Il n'est toutefois pas contesté par les parties, à juste titre au vu du domicile de celles-ci à Genève, que les autorités suisses sont compétentes (art. 51 let. b, 59 et 63 al. 1 et LDIP) et que le droit suisse est applicable (54 al. 1 let. b, 61 et 63 al. 2 LDIP).
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), de sorte qu'il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s'y rapportent.
La maxime inquisitoire atténuée est applicable aux questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2 et les références).
- L'intimée a produit huit pièces nouvelles. Elle a également nouvellement excipé de compensation avec la somme de 5'000 fr. que lui devait l'appelant. Celui-ci conclut à l'irrecevabilité de la dernière pièce produite par l'intimée, et soutient que l'objection de compensation précitée serait tardive et donc irrecevable.
4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
L'admissibilité de moyens de preuve portant sur des faits survenus avant la fin des débats principaux de première instance, soit avant la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC), est ainsi largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).
Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).
4.1.2 L'art. 120 al. 1 CO permet à deux personnes, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (art. 120 al. 2 CO).
Le débiteur doit faire connaître au créancier son intention d'invoquer la compensation (art. 124 al. 1 CO).
La compensation étant une objection, et non une exception, elle peut être invoquée en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235 in JdT 1970 I 245; arrêts du Tribunal fédéral 4C_90/2005 consid. 4 et 4C_191/2001 consid. 4a). Cela étant, la déclaration de compensation est un allégué de fait, de sorte que la partie qui s'en prévaut doit cependant respecter les conditions fixées par les art. 229 et 317 CPC pour que son objection soit prise en compte dans le jugement (Peter, in Basler Kommentar, OR I, 6ème éd., 2015, n. 2 ad [Vorb.] Art. 120-126 CO).
4.2 En l'espèce, les six pièces nouvelles produites par l'intimée et accompagnant son appel joint sont toutes postérieures au 18 septembre 2017, date des plaidoiries finales de première instance, et attestent de faits nouveaux, de sorte qu'elles sont recevables.
Il en est de même de l'attestation de son employeur datée du 28 août 2018, produite à l'appui de sa réplique du 4 septembre 2018. En revanche, l'intimée n'a produit l'avis de taxation immobilier daté du 23 octobre 2017 que le 4 septembre 2018, alors qu'elle aurait été en mesure de le produire avec son appel joint du 22 mai 2018. Cette dernière pièce, produite tardivement, est par conséquent irrecevable; elle n'est de toute façon pas déterminante pour la solution du litige.
L'objection de compensation nouvellement soulevée par l'intimée est irrecevable. Celle-ci n'invoque en effet aucun fait nouveau qui serait survenu à ce sujet depuis le 18 septembre 2017, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. De plus, l'intimée n'a pas démontré que même en faisant preuve de la diligence requise, elle ne pouvait invoquer cette objection en première instance.
- L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'ordonner l'expertise qu'il a sollicitée visant à chiffrer la valeur des travaux financés et exécutés par lui-même sur l'appartement, ainsi que la plus-value que représentent ces travaux, et sollicite de la Cour qu'elle ordonne cette expertise.
Il reproche également au premier juge de ne pas avoir ordonné l'audition de D______, E______ et F______, et demande à la Cour d'y procéder. D______ serait à même de confirmer que l'appelant a acheté lui-même le matériel nécessaire à la pose de carrelage dans l'appartement. L'audition de E______ démontrerait que ce dernier a procédé à la pose de carrelage et que l'appelant l'a rémunéré à raison de 2'500 fr. F______ pourrait confirmer que l'acquisition de l'appartement était un projet commun et que c'est pour éviter que l'ex-épouse de A______ puisse faire valoir des prétentions sur ce bien immobilier qu'il avait été décidé que seule B______ serait inscrite comme propriétaire.
L'appelant conclut enfin à ce que la Cour ordonne à B______ de produire sa dernière déclaration d'impôts et les relevés de compte permettant de connaître l'état actuel de sa fortune.
5.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 in initio CPC).
Le CPC garantit à chaque partie le droit d'alléguer librement des faits et de proposer sans limite des moyens de preuve à deux reprises ; une fois cette double possibilité épuisée, par exemple au cours d'un double échange d'écritures (même s'il y a encore des débats d'instruction), de nouveaux allégués de fait ou moyens de preuve ne peuvent plus être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3), soit lorsqu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (art. 229 al. 1 let. a CPC) ou lorsqu'ils existaient antérieurement mais ne pouvaient être invoqués bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 135 I 187 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Le juge peut procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'il estime que l'administration d'autres preuves ne modifierait pas sa conviction. Dans ce cas, il doit au moins implicitement ressortir de sa décision les raisons pour lesquelles il dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 à 3.5).
5.2 En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'expertise, la Cour fait siens les motifs retenus par le Tribunal pour refuser d'ordonner cette mesure : celle-ci ne permettrait pas de déterminer quels travaux ont été financés par l'appelant, seul point utile pour l'issue du litige. En effet, il n'est pas utile de déterminer la plus-value résultant de ces travaux, l'appelant n'ayant droit qu'à une éventuelle indemnité équitable tenant compte des seuls montants investis.
Ensuite, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé l'audition des témoins E______ et F______, au motif, pour le premier, que l'appelant lui avait transmis tardivement son identité complète, sans démontrer avoir fait preuve de toute la diligence requise à cet égard. Pour le second, il est juste que celle-ci n'est pas utile pour la solution du litige, par appréciation anticipée des preuves, au vu des autres éléments figurant au dossier.
Ainsi, et pour les mêmes motifs, la Cour n'ordonnera pas non plus ces mesures.
Le témoignage de D______ ne sera pas ordonné, le point sur lequel il doit porter n'étant pas pertinent pour la solution du litige, comme il sera vu ci-après.
Enfin, la demande de production par l'intimée de sa dernière déclaration d'impôts et de ses relevés de compte pour la première fois en appel est tardive, l'appelant n'indiquant pas ce qui l'aurait empêché de la formuler en première instance déjà. Il n'y sera pas donné suite.
- L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis la volonté commune des parties d'acquérir l'appartement de C______, d'où résulterait également celle d'appliquer l'art. 206 CC à la liquidation de leurs rapports patrimoniaux, malgré le contrat de séparation de biens. Il aurait ainsi droit à une part de la plus-value de l'appartement qu'il évalue en 750'000 fr., sous réserve d'une expertise, au remboursement des travaux financés par lui et écartés à tort par le Tribunal comme non prouvés, et à la restitution des montants de 19'000 EUR (29'600 fr.), 8'300 fr. et 11'000 fr. investis dans l'appartement en Espagne.
L'intimée reproche au premier juge d'avoir retenu que l'appelant avait contribué à hauteur de 48'000 fr. aux travaux de finition des murs et des sols, n'admettant que la somme de 31'000 fr. à ce titre, car investie après le mariage.
6.1.1 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC).
6.1.2 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Il faut encore - ce qui ne donne pas matière à discussion en l'espèce - que la société ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 2 CO). La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). S'agissant du but commun, acheter en propriété commune un immeuble (ATF 127 III 46 consid. 3b) ou construire un bâtiment en commun (ATF 134 III 597 consid. 3.2) constitue typiquement un but de société simple. L'art. 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière illimitée (ATF 137 III 455 consid. 3.1 et les références citées). Entre époux, le but de la société ne doit cependant pas s'épuiser en la réalisation des buts du mariage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n. 502; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n° 43 ad art. 165 CC; Hohl, Gesellschaften unter Ehegatten, 1997, 2e éd, p. 84 ss). Pour ce qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC, cette dernière question n'étant toutefois pas discutée ici (cf. arrêt 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.3; arrêt 4A_509/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.5.1). L'apport, régi par l'art. 531 CO, ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (ATF 137 III 455 consid. 3.1 et les références citées).
Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; arrêt 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1 publié in SJ 2011, p. 481). Cela étant, l'apport de certains biens en propriété, en particulier les biens immobiliers, implique le respect des règles qui leur sont propres, à savoir un acte authentique et une inscription au registre foncier pour les immeubles (art. 657 al. 1 CC et 90 al. 1 let. c et 96 al. 3 de l'ordonnance sur le registre foncier [ORF, RS 211.432.1]; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n° 7531; Chaix, Commentaire romand, 2008, n° 4 ad art. 531 CO; Fellmann/Müller, Berner Kommentar, 2006, n° 535 ss ad art. 530 CO; Handschin/Vollzun, Zürcher Kommentar, 2009, n° 149 ad art. 530 CO; Hohl, op. cit., p. 108 s.; Bräm, Gemeinschaftliches Eigentum unter Ehegatten an Grundstücken, 1997, p. 33; cf. également ATF 68 III 42, p. 44; 78 II 302, p. 310).
Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (arrêts 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1 publié in SJ 2011 I, p. 481; 4C.54/2001 du 9 avril 2002 consid. 2b publié in SJ 2002 I, p. 557). La détermination de la volonté réelle, en particulier la volonté constitutive de l'animus societatis, relève des constatations de fait (ATF 131 III 606 consid. 4.1). En revanche, la détermination de la volonté objective, selon le principe de la confiance, est une question de droit; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur les circonstances concrètes, lesquelles relèvent du fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 586 consid. 4.2.3.1).
6.2 En l'espèce, l'appartement de C______ a été acquis alors que les parties n'étaient pas mariées. Il convient donc de distinguer la situation avant et après le mariage, ce que le Tribunal n'a pas fait.
6.2.1 L'intimée est devenue seule propriétaire de l'immeuble, acquis au moyen de son 2ème pilier et a toujours été seule débitrice des prêts hypothécaires. L'appelant n'a pas établi avoir participé au paiement d'intérêts avant le mariage, le décompte produit à cet égard datant de 2010, sans préjudice de sa force probante. Dans la mesure où les parties vivaient déjà ensemble avant cette acquisition, et qu'elles allaient continuer d'habiter ensemble dans le nouvel appartement, il est logique que l'appelant ait été consulté et que les témoins aient ainsi parlé d'un projet commun des parties à cet égard. Cela ne suffit toutefois pas à considérer que celles-ci formaient une société simple dont le but était l'acquisition de l'appartement. Pour réaliser ce but, il aurait fallu que l'acte d'apport de l'immeuble par l'intimée à la prétendue société revêtît la forme authentique et que les parties figurassent toutes deux en qualité de propriétaires communs au registre foncier. Enfin, la signature par l'appelant, aux côtés de l'intimée, du procès-verbal de réception de l'ouvrage est également insuffisante à démontrer une animus societatis.
Il n'est pas contesté que l'appelant a exécuté ou fait exécuter des travaux dans l'appartement, avant le mariage, à ses frais. Il n'en reste pas moins que c'est l'intimée qui a investi la part la plus importante dans l'appartement, quoiqu'en dise l'appelant, de sorte que l'existence d'une société simple ne peut être retenue de ce fait non plus.
Ainsi, pour ce motif déjà, les prétentions de l'appelant fondées sur son droit à une part de liquidation de la société simple qu'auraient formée les parties avant le mariage, en paiement tant d'une part à la plus-value de l'appartement qu'en remboursement des montants investis dans les travaux doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant si la preuve de ces derniers a été rapportée.
Il n'y a pas non plus lieu d'appliquer l'art. 206 al. 1 CC à ces prétentions de l'appelant, alors que les parties n'étaient pas mariées.
Ainsi, c'est à tort que le Tribunal a pris en compte la somme de 17'000 fr. correspondant aux acomptes versés avant le mariage sur le total de 48'000 fr. pour la réfection des murs et des sols, réclamé par l'appelant. Le jugement sera corrigé sur ce point, et l'appel joint admis dans cette mesure.
A titre superfétatoire, la Cour, avec le premier juge, considère que l'appelant a échoué à démontrer qu'il avait investi 12'881 fr. 85 pour la pose de carrelage. Ainsi, la facture de P______ SA, assortie du récépissé postal du paiement, produite par l'intimée emporte conviction que c'est celle-ci qui a réglé ce montant. Les explications données par l'appelant sont peu convaincantes, et au demeurant étayées par aucune pièce, le contrat de vente du véhicule appartenant à son père, en tout état peu probant, ne figurant pas au dossier. C'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les tickets Q______ portant sur un montant au demeurant peu important au regard du reste, étaient sans force probante, ce à quoi l'audition du témoin D______ n'aurait rien changé. Il en va de même de la note manuscrite concernant "E______" [prénom], dont l'appelant a étonnamment soutenu qu'elle aurait été établie par l'intimée, ce qui laisserait plutôt penser que c'est elle qui a versé ce montant de 2'500 fr., pour autant qu'il l'ait été, ce que rien d'autre ne vient confirmer.
En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute l'appelant de ses prétentions en paiement d'une part à la plus-value de l'appartement acquis avant le mariage, ainsi qu'en remboursement des frais de carrelage, non prouvés, et de toute façon non dus en l'absence d'une société simple entre les parties, l'appelant ne soutenant pas que ce montant lui serait dû à un autre titre (prêt, mandat ou enrichissement illégitime).
Il n'y a pas lieu de revenir sur le montant de 4'519 fr. 20 (acquisition d'une porte) investi avant le mariage, admis par les parties. Cela étant, celui-ci ne sera pas pris en compte dans le cadre de l'indemnité potentiellement due à l'appelant (cf. consid. 7 ci-dessous), comme l'a fait le Tribunal, puisqu'il est antérieur au mariage, que l'existence d'une société simple n'est pas retenue, et que l'appelant n'en réclame pas le remboursement à un autre titre.
6.2.2 La signature d'un contrat de séparation de biens au moment du mariage amène à considérer qu'après cette date, les parties n'avaient pas non plus la volonté de former une société simple, dont le but aurait été de détenir en commun l'appartement de C______, apporté par l'intimée, de sorte que l'appelant ne peut faire valoir aucune prétention du chef de la liquidation de ladite société.
L'appelant échoue également à démontrer que les parties auraient convenu d'une application de l'art. 206 CC, malgré la conclusion du contrat de séparation de biens. Aucun élément concret du dossier ne vient étayer sa thèse. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, les différents témoignages ne permettent pas de retenir que les parties se considéraient comme copropriétaires de l'appartement de C______ et qu'elles avaient dès lors convenu que chacun aurait droit à la plus-value en cas de séparation.
De toute façon, il n'a pas démontré la réalité du versement des montants auxquels il prétend à ce titre. Ainsi, la production d'une quittance de 1'100 fr., établie en mai 2010 à son nom par l'entreprise Z______, est insuffisante. Au surplus, même à admettre que l'appelant aurait payé ce montant, sa modicité empêche de considérer qu'il s'agit d'une contribution sans contrepartie à l'amélioration du bien de l'intimée, donnant droit au remboursement en application de l'art. 206 al. 1 CC.
En revanche, seront retenus comme ayant été financés par l'appelant les travaux de réfection des murs et des sols, mais à concurrence de 31'000 fr. (et non 48'000 fr., cf. ci-dessus), admis par l'intimée.
Concernant l'appartement en Espagne, il sera relevé en premier lieu que cette acquisition est intervenue juste avant la séparation des parties en juillet 2009, que l'intimée était seule à se rendre dans ce pays, et qu'elle est seule propriétaire inscrite. Il ne peut donc être raisonnablement soutenu que les parties formaient une société simple en vue de l'acquisition de ce bien immobilier et l'appelant ne peut prétendre à rien au titre de liquidation d'une société qui n'a jamais existé. L'application de l'art. 206 al. 1 CC est également exclue, comme déjà relevé.
En tout état, s'agissant des sommes de 19'000 EUR, 8'300 fr. et 11'000 fr., dont l'appelant réclame remboursement, c'est également à juste titre que le Tribunal a considéré que la preuve de l'affectation de ces sommes à l'acquisition de l'appartement en Espagne n'avait pas été rapportée. Les attestations de la poste italienne sont en effet peu probantes, car sans lien documenté avec l'achat immobilier espagnol, intervenu des années plus tard, alors qu'entre temps, l'appelant se trouvait manifestement dans une situation financière délicate, l'intimée lui ayant prêté 5'000 fr. Il est donc peu crédible lorsqu'il affirme qu'il aurait conservé cet argent jusqu'en 2009, date de l'acquisition du bien immobilier. Il en va de même du montant de 8'300 fr., perçu de son assurance en 2007. L'appelant ne parvient pas à documenter le crédit de cette somme sur le compte de l'intimée auprès de Y______, comme il le prétend. Le pourrait-il que cela n'établirait pas encore que ce montant a ensuite servi à financer l'achat de l'appartement en Espagne.
Enfin, concernant les 11'000 fr., le témoignage peu précis du témoin K______, étayé par aucune pièce, ne permet pas de tenir pour établi que l'appelant a touché 11'000 fr. de la vente d'une voiture avec chariot, et encore moins qu'il a remis cette somme à l'intimée en vue d'acheter du mobilier pour l'appartement en Espagne.
6.2.3 Ainsi, en conclusion, l'appelant ne peut faire valoir aucune prétention sur les montants investis avant le mariage (4'519 fr. 20 et 12'881 fr. 85).
Après le mariage, il faut retenir que l'appelant a participé à des travaux dans l'appartement de C______, à concurrence de 4'000 fr. (radiateurs), 4'539 fr. 55 (installations électriques) et 31'000 fr. (réfection murs et sols), soit 39'539 fr. 55. En revanche, il n'a pas droit au remboursement des frais de paysagiste [Z______], ni du tout participé à l'acquisition du bien immobilier en Espagne.
Reste à examiner si l'appelant a droit à ce montant ou à une part de celui-ci à quel titre que ce soit.
- L'appelant trouve insuffisant le montant de l'indemnité, fondée sur l'art. 165 al. 2 CC, que lui a allouée le Tribunal au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux.
L'intimée critique le principe même de l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 165 al. 2 CC.
7.1 Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). Celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent également être contraints, dans des circonstances particulières, d'entamer leur capital dans l'intérêt du ménage (ATF 138 III 348 consid. 7.1; 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées), sous réserve d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.3.1).
A teneur de l'art. 165 al. 2 CC, un époux a droit à une indemnité équitable lorsqu'il a contribué, par ses revenus ou sa fortune, à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. Cette contribution extraordinaire se distingue de ce que l'époux doit conformément à son devoir général d'entretien découlant de l'art. 163 CC (PICHONNAZ, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 1 et 40 ad art. 165 CC).
Ainsi que cela résulte clairement de son texte, l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les contributions provenant des revenus ou de la fortune d'un conjoint mais ne comprend pas le travail fourni par un époux dans l'amélioration et l'entretien du bien immobilier propriété de son conjoint. Ressortissant aux dispositions générales du droit du mariage, l'art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.1).
Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base de cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur cette répartition, la mesure de leur coopération doit s'apprécier objectivement en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Le juge doit notamment établir si les efforts d'un époux n'ont pas déjà été suffisamment compensés par l'élévation du niveau de vie du couple, par les prétentions auxquelles il pourrait prétendre dans la liquidation du régime matrimonial ou par ses espérances successorales. Une indemnité peut ainsi être justifiée lorsque les époux sont soumis au régime de la séparation de biens et que la liquidation du régime ne permet pas à l'époux collaborant de participer au bénéfice dû à son investissement (ATF 138 III 348 consid. 7.2; ATF 120 II 280 consid. 6c et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.2;).
S'agissant du montant de l'indemnité, l'époux qui remplit les conditions de l'art. 165 al. 2 CC a droit non à la restitution des sommes versées mais à une indemnité équitable. Les critères de fixation sont pour la plupart les mêmes que ceux utilisés pour statuer sur l'existence du droit; mis à part la situation et les prestations de l'époux ayant droit à une indemnité, il s'agit surtout de la situation financière du débiteur et de la situation économique générale de la famille. L'octroi de l'indemnité ne doit pas entraîner le surendettement de l'époux débiteur et sa capacité financière constitue en conséquence la limite supérieure du montant octroyé (ATF 138 III 348 consid. 7.1.3 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.3.1 et 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.3).
7.2 En l'espèce, les montants retenus au considérant précédent, au titre des investissements de l'appelant dans l'appartement de C______, soit en chiffres ronds 40'000 fr., de juin 2007 à juillet 2009, et pendant le temps que l'appelant est revenu vivre chez l'intimée, soit de janvier 2010 à novembre 2011, correspondent à moins de 1'000 fr. par mois sur une durée de 47 mois. Il convient d'y ajouter la somme de 5'500 fr. que l'appelant a démontré avoir versée à l'intimée en 2010. Les autres montants qu'il dit avoir versés au titre de participation au ménage ne sont pas démontrés, le décompte établi par lui étant sans force probante, car étayé par aucune autre pièce, et contestés par l'intimée. Même s'il fallait les admettre, il n'en resterait pas moins que la contribution de l'appelant ne paraît aucunement extraordinaire au sens de l'art. 165 al. 2 CC, correspondant à peine à un loyer, et qu'en conséquence l'appelant doit être débouté de toutes ses conclusions en paiement d'une indemnité.
Le jugement sera réformé dans le sens qui précède.
- L'intimée reproche au Tribunal d'avoir ordonné le partage par moitié entre les parties de ses avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage. Elle soutient qu'un tel partage doit être refusé puisqu'il est inéquitable, ce d'autant que les époux y ont renoncé de leur plein gré dans leur acte de séparation des biens.
8.1.1 En vertu de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al.1 CC).
Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC).
Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1), ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
Le nouveau droit n'exige plus que le partage s'avère «manifestement» inéquitable, ce qui doit permettre au juge de prononcer plus facilement un refus que sous l'ancien droit. Il y a iniquité lorsqu'un partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'un des époux engendre pour lui une situation qui paraît choquante au regard de celle de son conjoint. C'est à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre époux à la suite du partage que le juge doit se prononcer (Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 25).
Le partage peut ainsi notamment être refusé lorsque le conjoint économiquement plus fort s'est constitué une prévoyance sous la forme d'un troisième pilier A exclusivement, alors que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que l'époux économiquement plus faible ne dispose que d'un modeste avoir de prévoyance professionnelle (Leuba, op. cit., p. 26).
Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsqu'une épouse active a financé la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que celle-là. Il en va de même lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013, pp. 4370 et 4371 (ci-après : Message); arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance de l'autre conjoint (Message, op. cit., pp. 4370 et 4371). Il importe de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe (Message, op. cit., p. 4371). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cet alinéa (Message, op. cit., p. 4371).
Il peut se justifier de déroger au partage par moitié en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, lorsqu'ils ont des revenus et des prestations futures comparables, mais ont constitué des avoirs de niveaux très différents durant le mariage du fait qu'ils ont une grande différence d'âge (Message, op. cit., p. 4371).
Outre les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut également refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit. Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (art. 2 al. 2 CC; ATF 133 III 497 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les jurisprudences citées).
Sont en outre réservés les cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), tels que les mariages de complaisance, l'absence de vie commune des époux ou une infraction pénale grave commise contre le conjoint. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour que l'on retienne un abus de droit. Quant au fait qu'une partie a délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune, il n'a aucune incidence sur le partage d'une épargne de prévoyance constituée durant le mariage et destinée à assurer les vieux jours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 ; 5A_178/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.3.2 et les références).
8.2 En l'espèce, par contrat de mariage, l'appelant a renoncé au partage par moitié des prestations accumulées par l'intimée pendant la durée du mariage. Au moment du divorce, il a cependant remis en cause cette convention, prétendant alors au partage. Il convient donc d'examiner s'il peut être fait application de l'art. 124b al. 2 CC, comme le soutient l'intimée.
Agé de 44 ans au moment du mariage, en renonçant au partage par contrat de mariage, l'appelant envisageait donc pouvoir s'assurer une prévoyance adéquate par ses propres moyens, et ne comptait pas sur l'intimée même en cas de divorce.
Il est vrai que sa prestation de libre passage, en 5'344 fr. au 28 octobre 2015 et son troisième pilier, de 10'030 fr. au 31 décembre 2013, paraissent insuffisants à cet égard. Cependant, la situation financière de l'appelant est opaque. Il est en effet peu plausible qu'il soit resté sans revenus entre 2012 et 2014, date à laquelle il a essayé en vain de toucher des prestations du chômage, puis postérieurement à cette date, jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il allègue des charges de plus de 3'000 fr. Ainsi, dans la mesure où l'appelant n'a pas établi ses véritables revenus depuis plusieurs années, ce qu'il lui appartenait de faire pour prétendre au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, celui-ci ne sera pas ordonné, car inéquitable. A cet égard, il sera encore relevé que la vie commune des parties, mariées, a duré au minimum 26 mois (juin 2007 à juillet 2009) et au maximum 47 mois (soit encore de janvier 2010 à novembre 2011, l'intimée contestant une vie maritale durant ce laps de temps), et que cette faible durée rend également inéquitable un partage, alors que la volonté des parties était manifestement l'indépendance financière.
Par conséquent, le jugement sera annulé sur ce point également et réformé, en ce sens que le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle acquis pendant la durée du mariage ne sera pas ordonné.
- Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 4'864 fr. 85, ce montant, conforme à la loi, n'étant pas remis en cause par les parties. Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie par l'intimée en 1'550 fr., ce que le premier juge a omis de mentionner, de sorte que le dispositif sera complété.
Les frais judiciaires relatifs aux appels déposés par chacune des parties seront arrêtés à 6'000 fr. au total (art. 30 al. 2 let. b et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 104, 105 et 107 al. 1 let. c CPC), et partiellement compensés avec l'avance de 3'000 fr. fournie par l'intimée, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b; art. 19 RAJ).
Vu la nature du litige et l'issue de celle-ci, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/2677/2018 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26179/2012-9.
Au fond :
Rejette l'appel principal de A______.
Admet l'appel joint de B______.
Annule les chiffres 4, 5, 6 et 7 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Déboute A______ de toutes ses conclusions.
Dit qu'il n'y a pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage.
Arrête les frais judiciaires à 4'864 fr. 85, et les compense partiellement avec l'avance de 1'550 fr. fournie par B______, acquise à l'Etat.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.
Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de 3'000 fr., fournie par B______, acquise à l'Etat.
Dispense provisoirement A______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, du paiement de sa part de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.