C/26176/2014
ACJC/623/2016
du 06.05.2016 sur JTPI/15674/2015 ( SDF ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 19.05.2016, rendu le 12.12.2016, CONFIRME, 5A_379/2016
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; GARDE DE FAIT; VISITE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176; CC.285; CC.273
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26176/2014 ACJC/623/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 6 mai 2016
Entre Monsieur A______, domicilié , (France), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2015, comparant par Me Anne Sonnex Kyd, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B, domiciliée , Genève, intimée, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes. EN FAIT A. Par jugement du 22 décembre 2015, reçu par A le 28 décembre 2015, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2010 et D______, née le ______ 2012 (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche et des 2/3 des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 250 fr. au titre de contribution à l'entretien de ses enfants dès le prononcé du jugement (ch. 4 et 5), arrêté à 400 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance effectuée par B______, et condamné A______ à verser 200 fr. à celle-ci à ce titre (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 7 janvier 2016, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 10 de son dispositif. Il requiert, à titre principal, que la Cour lui attribue la garde exclusive sur ses filles C______ et D______, réserve à son épouse un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, dise que le droit de visite s'exercera une fois sur deux dans le sud de la France, le père amenant les enfants à l'aéroport de Nice pour qu'ils y retrouvent leur mère le vendredi soir et les ramenant le dimanche soir au départ de la mère. Il conclut en outre à ce que B______ soit condamnée à lui verser une contribution de 500 fr. pour l'entretien de chacune de ses filles, le tout avec suite de frais et dépens. b. Le 10 février 2016, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens. c. Le 26 février 2016, A______ a déposé une réplique, persistant dans ses conclusions et a produit des pièces nouvelles. d. Par duplique du 9 mars 2016, B______ a persisté dans ses conclusions et a produit des pièces nouvelles. e. Les parties ont été informées le 10 mars 2016 de ce que la cause était gardée à juger. f. A______ a encore produit une pièce le 15 mars 2016. B______ a requis le 17 mars 2016 que cette pièce soit écartée du dossier. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Les époux A______, né le ______ 1983 à Echirolles (F) et B______, née le ______ 1983 à Grenoble (F) ont contracté mariage le ______ 2011 à E_____ (Alpes-Maritines/France). b. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C______, née le ______ 2010 à Cannes (F) et D______, née le ______ 2012 à Cannes (F). c. La famille a vécu à E______, dans le sud de la France jusqu'en été 2014. Pendant la vie commune, les deux époux travaillaient, à raison de 35 heures par semaine pour A______ et d'un taux d'activité de 80% pour B______. Ils se sont tous deux investis de manière comparable dans la prise en charge des enfants au quotidien, dans la mesure de leurs disponibilités. d. En août 2014, B______ s'est installée à Genève avec ses deux filles, avec l'accord de son mari qui prévoyait de les rejoindre en janvier 2015, après avoir réglé sa situation professionnelle et vendu le domicile conjugal. Les explications des époux sur les motifs de ce déménagement divergent. Selon B______, le couple avait des difficultés conjugales depuis le printemps 2014. Elle avait alors souhaité déménager à Genève pour des raisons professionnelles et pour se rapprocher de sa famille, qui habite Grenoble. Elle a indiqué au Service de protection des mineurs (SPMi) sur ce point qu'elle voulait se séparer de son époux mais ne voulait pas être "coincée dans le sud de la France ni séparer les enfants de leur père". Elle souhaitait par conséquent que son époux s'installe à Genève, suite à quoi une garde alternée aurait pu être instaurée dans cette ville après leur séparation. A______ explique pour sa part que son épouse avait exigé que la famille s'installe à Genève, sans faire mention d'un projet de séparation. Il avait accepté le déménagement à Genève car il pensait que leur couple était solide. La vente du domicile conjugal français des parties est intervenue en octobre 2014. e. En octobre 2014, B______ a informé son époux de ce qu'elle avait une liaison extra-conjugale. Dès le 1er février 2015, elle a emménagé avec son nouveau compagnon, F______. Il convient de relever que ce dernier était déjà colocataire du premier appartement que B______ avait loué dès juin 2014 à Genève. Selon cette dernière, elle n'avait pas encore noué de relation intime avec lui à l'époque et il ne figurait sur le bail qu'à titre de garant pour le paiement du loyer. A______ conteste ces explications, faisant valoir que son épouse avait décidé de déménager à Genève uniquement pour rejoindre son amant. f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 16 décembre 2014, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui attribue la garde sur les enfants, réserve à A______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parties, ou, à défaut, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et condamne A______ à lui verser 250 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant dès le 1er décembre 2014. Dans ses dernières conclusions, A______ a notamment conclu, à titre principal, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires soit réservé à son épouse, étant précisé que le droit de visite devait s'exercer une fois sur deux dans le sud de la France, et condamne B______ à lui verser 500 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de celles-ci. g. Par ordonnance du 5 janvier 2015, rendue sur mesures superprovisionnelles, la garde des enfants a été attribuée à B______ et un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires a été réservé à A______. h. Il ressort du rapport d'évaluation établi par le SPMi le 18 juin 2015 qu'C______ et D______ habitent actuellement dans un grand appartement avec le compagnon de leur mère, lequel exerce une garde alternée sur ses deux enfants. C______ et D______ partagent une chambre et les enfants du compagnon de B______ en partagent une autre. Lors de la visite à domicile, le SPMi a constaté que les enfants des parties avaient l'air à l'aise et en confiance tant auprès de leur mère que de son compagnon. A______ habite pour sa part un appartement de trois pièces dans le sud de la France à Mougins, dans lequel les enfants partagent une chambre. i. Depuis le déménagement de B______ à Genève, A______ a régulièrement vu ses filles, dans un premier temps à Genève où il se rendait les week-ends, ainsi qu'une partie de la semaine pour voir sa famille. Après la séparation des parties, le droit de visite s'est exercé de manière régulière, à raison, selon le SPMi de dix jours d'affilée et de deux week-ends par mois tant que les enfants étaient à la crèche, soit à Mougins, soit à Grenoble, où résident les parents de A______, plus rarement à Genève. Dès la rentrée de septembre 2015, le droit de visite a dû être modifié et s'est exercé à raison d'un week-end sur deux, du vendredi au dimanche et de la moitié des vacances scolaires, le père faisant le plus souvent les trajets. Le SPMi a relevé que, malgré les circonstances difficiles, le père était parvenu à préserver une relation proche avec ses enfants, les prenant très régulièrement en visite pour de longues périodes. Les visites se passaient bien pour les enfants et celles-ci avaient trouvé un équilibre avec le partage de leur temps entre leurs parents. A______ indique que, si la garde des enfants lui était attribuée, B______ pourrait, à l'occasion du droit de visite, loger à Mougins dans un studio qui appartient aux parties et se trouve à quelques pas de son appartement. Il ajoute qu'il lui est très difficile d'exercer le droit de visite à Genève car il n'a personne chez qui loger et ses moyens ne lui permettent pas de séjourner à l'hôtel plusieurs fois par mois. j. A leur arrivée à Genève en août 2014, C______ et D______ ont fréquenté une crèche dite de "dépannage" à raison de quatre jours par semaine à temps plein. Selon les employées de la crèche, C______ était en avance sur les autres enfants, puisqu'elle avait déjà commencé l'école en France. Elle avait parfois des moments de tristesse, dus, disait-elle, au fait qu'elle avait dû changer deux fois de maison et que ses parents étaient séparés. D______ avait pour sa part un comportement correspondant à son âge et semblait à l'aise dans le groupe. Les deux enfants avaient des liens fraternels très forts. La solution de crèche précitée ne pouvant être que temporaire, C______ a intégré l'école en septembre 2015 et D______ une école privée, l' "Ecole active". Le SPMi a relevé que si la garde des enfants était attribuée au père, C______ pourrait réintégrer l'école qu'elle fréquentait par le passé et qui lui convenait. Le père avait de plus déjà entamé des démarches pour inscrire D______ dans une crèche en France. k. Le SPMi n'a pas pris position sur la question de l'attribution de garde à l'un ou l'autre des parents, relevant que les deux parents présentaient les compétences parentales nécessaire pour prendre en charge les enfants à temps complet. En tout état de cause, il était important de fixer un large droit de visite en faveur du parent non gardien, en prenant en compte l'âge des enfants et leur rythme scolaire. Le SPMi indique que les deux parents partagent une bonne relation avec les enfants pour lesquelles ils se sont montrés présents et investis dès leur naissance. Le père, s'il adaptait son temps de travail comme prévu, aurait une disponibilité de prise en charge comparable à celle de la mère. Les conditions de logement des enfants étaient équivalentes chez chaque parent puisque, dans les deux cas, C______ et D______ partagent une chambre. Les enfants, après divers efforts d'adaptation, avaient trouvé leurs repères à Genève. Cependant, il serait plus facile pour C______ de réintégrer son école en France plutôt que de devoir s'adapter à une nouvelle rentrée scolaire à Genève. Les projets proposés par chacun des parents étaient adéquats et conformes à l'intérêt des enfants. En effet, le père proposait le retour des enfants dans un cadre de vie connu où elles avaient déjà leurs repères. A Genève, C______ et D______ pourraient intégrer des écoles proches de leur quartier et passer le mercredi avec leur mère comme elles en avaient l'habitude. Le SPMi souligne qu'en déménageant à Genève, B______ a fait passer ses propres besoins avant ceux de ses filles. Le retour d'C______ dans une crèche, alors qu'elle fréquentait déjà l'école en France était à déplorer, de même que les deux déménagements qui s'étaient succédé à Genève en quelques mois. La stabilité des enfants, à savoir leur lieu de logement et le choix de leur école, dépendaient entièrement de la réussite de la nouvelle relation de couple de la mère qui était très récente. Ce déménagement avait en outre eu comme conséquence d'éloigner les enfants de leur père. Cette façon de faire, très précipitée, et qui reléguait l'intérêt des enfants au deuxième plan, suscitait des interrogations. l. Dès l'été 2015, les parties ont échangés des correspondances en relation avec des problèmes survenus, selon A______ entre ses filles et le compagnon de B______. A______ se plaignait de ce que sa fille C______ lui avait dit que le compagnon de B______ l'embrassait sur la bouche et qu'il avait reçu des photos de celles-ci nues en présence de cet homme. m. La situation professionnelle et financière des parties est la suivante. m.a. A______ travaille comme ingénieur informatique pour H______ et dispose d'un horaire flexible qu'il peut aménager. Il résulte des pièces produites que son employeur lui a déjà donné son accord pour une baisse de son temps de travail au cas où il obtiendrait la garde de ses enfants, de sorte qu'il ne travaillerait alors que 28 heures par semaine. Il travaille actuellement 7 heures par jour (35 heures par semaine) et a droit à un jour par semaine de télétravail, lui permettant de travailler depuis son domicile. Il peut donc amener les enfants à l'école ou à la crèche et venir les chercher personnellement. Par ailleurs il dispose de 43 jours de vacances et de jours pour "enfants malades" de sorte qu'il est à même d'assumer personnellement la prise en charge de ses filles, ce qui a été confirmé par le SPMi. Son revenu mensuel est d'environ EUR 2'400.- versé 13 fois l'an. Il n'a fourni aucune indication sur ses charges mensuelles, si ce n'est une charge fiscale de l'ordre de EUR 2'000.- par an, soit EUR 170.- par mois. Il allègue dépenser environ 500 fr. par mois pour l'exercice du droit de visite. B______ conteste ce montant au motif que son époux bénéficie de tarifs d'avion réduits de par sa profession. m.b. B______ est employée par la succursale genevoise de la société I______ SA à 80% pour un revenu mensuel net de 4'454 fr., versé 12 fois l'an depuis le 1er septembre 2014. Elle perçoit également 600 fr. d'allocations familiales. Elle ne travaille pas le mercredi et termine les autres jours de la semaine à 17h. Selon le jugement querellé, non contesté sur ce point par les parties, elle paie la moitié du loyer de l'appartement qu'elle partage avec son compagnon, soit 2'540 fr. et sa prime d'assurance-maladie obligatoire est de 250 fr. par mois. Les primes d'assurance maladie mensuelles des enfants sont de 86 fr. par enfant, LCA comprise; D______ est scolarisée à l'école active pour l'année 2015-2016, ce qui a un coût mensuel, calculé sur 12 mois, de 950 fr. par mois auquel s'ajoutent 138 fr. de frais de garderie; quant à C______, scolarisée à l'école publique, elle a des frais mensuels de 120 fr. pour le restaurant scolaire et de 40 fr. pour la musique. D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15674/2015 rendu le 22 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26176/2014-18. Au fond : Annule les chiffres 2 à 5 et 7 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Attribue à A______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2010 et D______, née le ______ 2012. Réserve à B______ un droit de visite s'exerçant à défaut d'accord contraire entre les parties à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche et des 2/3 des vacances scolaires. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, 100 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants. Dit que ces contributions seront dues avec effet au prononcé du présent arrêt. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et par enfant, allocations familiales éventuelles non comprises, 250 fr. au titre de contribution à l'entretien des enfants du 22 décembre 2015 jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 1'200 fr. les frais judiciaires de première instance et d'appel et les compense avec les avances versées par les parties qui restent acquises à l'Etat de Genève. Le met à charge de B______ et la condamne à verser 800 fr. à ce titre à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.