Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/26134/2010
Entscheidungsdatum
07.02.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/26134/2010

ACJC/157/2014

(1) du 07.02.2014 sur JTPI/4095/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); DIVORCE; VISITE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26134/2010 ACJC/157/2014 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2013, comparant par Me Pascal Junod, avocat, 6, rue de la Rôtisserie, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

EN FAIT A. Par jugement JTPI 4095/2013 du 22 mars 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a modifié les chiffes 5, 14 et 15 du dispositif du jugement de divorce JTPI/5205/2008 rendu le 14 avril 2008 (ch. 1 du dispositif).![endif]>![if> Statuant à nouveau, il a : – réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et ce en accord entre le mineur et son père (ch. 2), – réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant D______, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux, du mercredi soir au lundi matin, rentrée de l'école, chaque semaine, un repas au moins, au milieu de la période qu'il passe auprès de sa mère, avec son père, et la moitié des vacances scolaires (ch. 3), – condamné A______, à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par enfant, dès le 1er janvier 2011, sous déduction des montants d'ores et déjà alloués à titre de contribution d'entretien des enfants C______ et D______, hors partage des frais par moitié, les sommes de 700 fr. dès l'âge de 9 ans et jusqu'à 12 ans révolus et de 800 fr. dès l'âge de 13 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 4), – confirmé pour le surplus le jugement JTPI/5205/2008 du 14 avril 2008 (ch. 5), – compensé les dépens (ch. 6). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 7 mai 2013, A______ appelle de ce jugement. Il conclut, préalablement, à ce qu'une comparution personnelle des parties soit ordonnée. Au fond, principalement, il conclut à l'annulation du chiffre 3 et 4 du dispositif du jugement du 22 mars 2013 en tant qu'il modifie les ch. 5, 14 et 15 du jugement de divorce et, cela fait : – à ce qu'il soit dit et constaté que le droit de visite sur l'enfant D______ continuera à s'exercer conformément au jugement de divorce du 14 avril 2008, – à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il continuera à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de D______ telle que fixée par le jugement de divorce du 14 avril 2008, soit 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 500 fr. jusqu'à la majorité de D______, voire au-delà s'il poursuit une formation ou des études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, – à ce qu'il soit dit qu'aussi longtemps que C______ poursuivra ses études en Angleterre, la contribution d'entretien de 500 fr. devra, avec effet au mois de septembre 2011, être imputée sur la totalité des frais déjà pris en charge directement par lui, – et pour le surplus, à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, A______ conclut à ce que, dans l'hypothèse où la modification du droit de visite sur D______ était confirmée, la contribution d'entretien, telle que fixée dans le jugement de divorce du 14 avril 2008, soit maintenue. b. Dans sa réponse du 12 juillet 2013, B______ conclut à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions, avec suite de frais, et à ce que les dépens soient compensés. Elle produit des pièces nouvelles. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 juillet 2013 de la mise en délibération de la cause. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit à la réplique. d. Devenu majeur le 12 avril 2013, C______ a été invité, par courrier de la Cour du 26 novembre 2013, à se déterminer sur les conclusions prises par les parties concernant la contribution d'entretien qui lui était destinée. Par courrier du 27 décembre 2013, il a indiqué souhaiter que sa mère continue à le représenter dans le cadre de la procédure, précisant que la contribution d'entretien de 800 fr. pouvait éventuellement être réduite, mais qu'il laissait la Cour en décider. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née le ______ 1969, et A______, né le ______ 1952, se sont mariés le ______ 1994 au Grand-Saconnex (GE). Ils vivent séparés depuis le 1er janvier 2006. Deux enfants sont issus de cette union, soit : C______, né le ______ 1995 à ______ (Chine), et D______, né le ______ 2001 à Genève. b.a Par jugement JTPI/5205/2008 du 14 avril 2008, le Tribunal de première instance, entérinant l'accord des parties, a, notamment : – prononcé leur divorce (ch. 1), – attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), – réservé à A______ un droit de visite s'exerçant une semaine sur deux du mardi soir, le cas échéant sortie de l'école, jusqu'au lundi matin, rentrée de l'école (soit six nuits consécutives chez A______ et huit nuits consécutives chez B______), chaque semaine, un repas au moins, au milieu de la période qu'ils passent auprès d'un parent, avec l'autre parent, pendant la moitié des vacances d'été, de fin d'année et de Pâques, les enfants passant alternativement une année sur deux avec chacun de leurs parents l'entier des vacances de février et d'automne (ch. 5), – donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, les sommes de 300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, et 500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 14), – dit que cette somme couvrait l'assurance maladie, l'abonnement de bus, la quote-part du loyer, la quote-part de nourriture et la quote-part de la garde des enfants (ch. 15), – donné acte aux parties de ce que dès que A______ aurait retrouvé une rémunération correspondant à ses compétences, elles s'engageaient à rediscuter le montant des contributions d'entretien en fonction des nouveaux standards de revenus (ch. 18), – donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à prendre chacune en charge la moitié des frais d'éducation et de santé encourus pour les enfants, à savoir les frais médicaux, dentaires, d'orthodontie, de scolarité privée, de camps linguistiques ou de cours d'appui extrascolaires (ch. 19), – donné acte aux parties de ce qu'elles acceptaient de prendre chacune en charge la moitié des frais de loisirs encourus pour les enfants, tels que frais de camps sportifs hors du cadre de l'école ou cours d'agrément (comme la musique, le sport ou autres), sous réserve d'accord préalable entre elles (ch. 20), – donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef, moyennant bonne et fidèle exécution des obligations figurant dans la convention de divorce visant notamment le partage de divers biens immobiliers, valeurs mobilières, biens mobiliers et dettes fiscales (ch. 22). b.b Le jugement de divorce relève notamment qu’A______ a travaillé jusqu'en juin 2006 chez E______ et percevait une rémunération annuelle brute de l'ordre de 230'000 fr. Depuis la fin de son emploi, il avait bénéficié d'indemnités journalières de chômage d'un montant de 6'300 fr. nets par mois environ. Dès décembre 2007, il avait eu le projet de reprendre une activité en qualité d'indépendant. Il assumait des charges mensuelles incompressibles composées d'un loyer de 3'500 fr. et de primes d'assurance maladie de 297 fr. 80. b.c B______ travaillait quant à elle en qualité de directrice du ______ auprès de la société F______. Elle percevait une rémunération mensuelle nette de 10'220 fr., plus un bonus annuel de l'ordre d'un ou deux salaires mensuels. Son employeur lui versait encore un défraiement mensuel de 2'000 fr. au titre d'usage du domicile privé à des fins professionnelles. Elle assumait des charges mensuelles incompressibles composées notamment d'un loyer de 4'250 fr. et de primes d'assurance maladie de 537 fr. c. Au mois de mai 2009, B______ s'est remariée avec G______, père d'un garçon du même âge que D______. Une fille, H______, est née de cette union le ______ 2009. d. Depuis le prononcé du divorce, des problèmes sont survenus entre C______ et son père. A la suite d'une violente altercation au mois de décembre 2009, et après consultation du Service de protection des mineurs, l'exercice du droit de visite du père sur l'enfant a été réduit, à partir du mois de mars 2010, à un week-end sur deux ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires. e.a Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2010, B______ a sollicité une modification du jugement de divorce. Elle a fait valoir que l'équilibre psychique de C______ était mis en danger par des relations trop fréquentes avec son père et que l'enfant ne souhaitait plus voir ce dernier qu'un week-end sur deux. De plus, la relation extrêmement fusionnelle entre D______ et son ex-époux l'inquiétait. Elle a également fait valoir que la situation financière des parties s'était substantiellement modifiée depuis le jugement de divorce. A______ avait créé la société I______ SA. Elle ne connaissait pas ses revenus actuels, mais il était probable qu'ils étaient supérieurs à ceux de l'époque du jugement de divorce, compte tenu notamment de son excellente formation et de son parcours professionnel. Elle avait pour sa part donné naissance à un nouvel enfant. e.b Dans ses dernières écritures devant le Tribunal du 9 octobre 2012, B______ a conclu à ce qu'un droit de visite sur C______ soit réservé à A______, à exercer d'entente entre le père et le fils. S'agissant de D______, elle a conclu à ce que le droit de visite s'exerce une semaine sur deux du jeudi après l'école au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que le droit de visite de A______ ne devrait débuter, le jeudi, qu'après la séance thérapeutique de D______, à l'issue de laquelle sa mère le conduirait au domicile de son père. Elle a conclu en outre à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois, d'avance, et par enfant, dès le 10 novembre 2009, sous déduction des montants déjà perçus, les montants de 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans et de 1'800 fr. dès l'âge de 13 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Pour le surplus, elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction formelle à A______ de la dénigrer d'une quelconque manière en présence de ses enfants, sous menace de la peine de l'article 292 CP. f. A______ a conclu en dernier lieu, le 10 octobre 2012, à la réserve d'un droit de visite sur C______, lorsque celui-ci était à Genève, à défaut d'accord entre les parties, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à l'imputation de la contribution d'entretien de 500 fr. sur la totalité des frais déjà pris en charge par ses soins, aussi longtemps que C______ poursuivrait ses études en Angleterre et ce avec effet au mois de septembre 2011, au maintien d'un droit de visite sur D______, à défaut d'entente entre les parties, tel qu'il était prévu par le jugement de divorce, au maintien, à défaut d'accord entre les parties, d'une contribution mensuelle de 400 fr. à verser pour D______, à ce qu'il soit ordonné à la demanderesse, sous menace de la peine de l'article 292 CP, de se conformer au jugement du 14 avril 2008, notamment que toutes les décisions concernant C______ et D______ devraient être prises avec lui d'un commun accord et à la confirmation du jugement de divorce pour le surplus. g. Aux termes de sa demande de modification du jugement de divorce, B______ avait également sollicité le prononcé de mesures provisoires, prenant dans ce cadre des conclusions identiques à celles prises sur le fond. Par jugement du 7 avril 2011 (JTPI/5294/2011), le Tribunal l'a déboutée de celles-ci, estimant que ni le caractère d'urgence des mesures sollicitées, ni la présence de circonstances particulières n'étaient établis à ce stade de la procédure. Saisie d'un appel formé par B______ à l'encontre de ce jugement sur mesures provisoires, la Cour de céans a, par arrêt du 23 septembre 2011 (ACJC/1179/2011), octroyé à A______ un droit de visite sur C______ devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. h. Une expertise familiale a été ordonnée par le Tribunal le 11 février 2011. Le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport le 20 septembre 2011. Les éléments essentiels suivants en résultent : h.a A______ est compétent pour prodiguer les soins de base à ses enfants en matière d'éducation, de santé et d'environnement social et matériel. Il démontre un amour fou pour ses enfants et une préoccupation paternelle fine et adéquate. Cependant, vivant ceux-ci comme un prolongement narcissique de lui-même, il peut avoir tendance à ne pas reconnaître et respecter leurs besoins différenciés des siens. Quant à B______, elle fait preuve d'adéquation dans sa relation avec ses enfants et de compétence à prodiguer les soins de base en matière de santé, d'éducation et d'encadrement social en s'adaptant à leurs besoins différenciés. h.b Le lien entre D______ et son père est marqué par une grande connivence et proximité, tant physique, qu'intellectuelle et occupationnelle. Ils partagent bon nombre d'intérêts et d'activités dans les domaines du sport, de l'art ou de la culture. Leur affection et leur amour sont évidents et D______ se montre très loyal par rapport à son père. Celui-ci voue un attachement particulier à son fils car il remplit ses attentes et ses exigences parentales. Le caractère idéalisé de leur relation tend toutefois à renforcer le sentiment de toute-puissance de D______, déjà établi dans la formation de sa personnalité. Le défaut de partenariat dont fait preuve le père en regard des soins psychologiques alloués à son fils entrave la mise en place d'un espace psychique neutre pour ce dernier, dans lequel il pourrait laisser libre cours à ses processus de conflictualisation interne et à l'expression de ses affects. La relation entre D______ et sa mère apparaît pour sa part apaisée et de bonne qualité. Partageant peu de loisirs ensemble, ils trouvent tous deux des satisfactions dans certaines activités de la vie quotidienne. Grâce au travail psychothérapeutique mère-enfant, entrepris afin d'améliorer la qualité de leurs contacts, compte tenu des difficultés de comportement de D______ dans la nouvelle composition familiale, la fragilité relationnelle apparue à la suite de la séparation des parents a évolué positivement et a permis la levée du conflit de loyauté important éprouvé par D______. h.c L’attitude potentiellement arrogante et défiante de D______ vis-à-vis de l'adulte ainsi que l'inadéquation de ses propos par rapport à son âge l'exposent à un risque d'évolution vers un trouble antisocial ou narcissique. La possible fixation de ces aspects dans la construction de sa personnalité doit être considérée comme inquiétante et parle en faveur de la poursuite de son traitement psychothérapeutique, lequel doit être soutenu par les deux parents. En conclusion, l’expert ne préconise pas un changement quantitatif du droit de visite du père concernant D______ eu égard à la grande complicité qu'ils partagent dans la vie quotidienne. Toutefois, pour que ce droit de visite puisse être maintenu, il est fondamental que A______ puisse reconnaître le trouble de son fils cadet et qu'il adhère et participe à ses soins psychiatriques. h.d L'expert a confirmé le contenu de son rapport lors de son audition du 10 février 2012. Il a confirmé qu'il était nécessaire que D______ continue son travail thérapeutique, mais également que le père y participe pleinement. La relation entre A______ et son fils ne créait pas une mise en danger, mais les capacités parentales de A______ pourraient être remises en question s'il n'arrivait pas à reconnaître son trouble et à comprendre que son fils avait besoin d'un suivi. h.e Lors de son audition par le Tribunal le 31 août 2012, D______ s'est déclaré satisfait de l'alternance d'une semaine de présence chez chacun de ses parents, le rythme avec le changement le mardi lui convenant. h.f A______ a lui-même entrepris un traitement thérapeutique auprès d'une psychosociologue et biothérapeute diplômée qui relève aux termes de son attestation du 20 février 2012 son assiduité, depuis le mois d'octobre 2011, et les progrès qu'il a fait. i. La situation personnelle des parties est la suivante : i.a L'emploi occupé par B______ au sein de la société F______ a pris fin au mois de juin 2008. Après s'être occupée de ses enfants, elle a bénéficié de janvier 2010 à juin 2010, d'indemnités de chômage d'un montant de 7'300 fr. par mois en moyenne. Depuis le 1er juillet 2010, elle a travaillé à plein temps pour la société J______ SA en qualité de directrice du . Depuis le 1er octobre 2010, elle a perçu un salaire mensuel net de l'ordre de 13'500 fr. Elle a toutefois démissionné avec effet immédiat au 1er mai 2012 en raison de la situation financière extrêmement difficile de la société. Depuis le 1er juin 2012, elle travaille pour la société K, dont elle est l'associée depuis sa création le ______ 2011, pour un salaire de 5'000 fr. bruts, soit 4'566 fr. 60 nets, ce montant étant susceptible d'augmenter à moyen terme selon le développement de la société. Sa fortune mobilière était estimée à 6'586'715 fr. en 2009, à 5'472'685 fr. en 2010 et à 9'179'570 fr. en 2011. Son époux est entrepreneur indépendant et a réalisé un bénéfice net de 16'892 fr. en 2009 et de 20'692 fr. en 2010. B______ a acquis avec son époux un bien immobilier pour lequel ils ont contracté un prêt hypothécaire de 2'700'000 fr. en juillet 2012. Le montant des intérêts hypothécaires est de 4'050 fr. par mois, auquel s'ajoute un amortissement volontaire de 2'250 fr. Pour 2010, elle a fait valoir des charges d'un montant de 11'461 fr. (loyer : 4'295 fr.; assurance maladie 592 fr.; assurance maladie de H______: 136 fr. (les primes de D______ et C______ étant prises en charge par A______ et déduites de la contribution d'entretien); assurance auto : 100 fr.; impôts sur le véhicule : 225 fr.; frais d'entretien et d'essence : 300 fr.; frais de transport : 90 fr.; frais de nounou : 2'800 fr.; assurance ménage : 423 fr.; impôts : 2'500 fr.). En 2011, elle indique s'acquitter de charges mensuelles à hauteur de 14'033 fr. 50 (loyer : 4'348 fr., charges comprises; primes d'assurance maladie : 706 fr. pour elle, 182 fr. pour H______, 117 fr. pour D______ et 154 fr. pour C______; frais de crèche pour H______: 640 fr., en plus de la nounou; cours de football pour D______ : 25 fr. (300 fr. par saison); cours de piano : 100 fr. par mois; cours de tennis : 215 fr. 50 (425 fr., réglés par A______ et déduit pour moitié de la pension versée); impôts: 6'666 fr.; frais d'accueil et de transport pour son père atteint d'Alzheimer : 880 fr.). En 2012, ses charges n'ont pas évolué. Elle a précisé cependant qu'elle s'acquittait de cours de danse pour sa fille de 71 fr. par mois, des frais de crèche qui s'élevaient à 560 fr. et que les acomptes provisionnels pour le couple étaient de 5'600 fr. i.b Au mois de janvier 2008, A______ a créé la société I______ SA, dont la faillite a été prononcée le 6 janvier 2011. A teneur de son bordereau de taxation pour l'année 2009, ses revenus bruts déclarés étaient de 36'000 fr. Pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010, il a perçu, à teneur du certificat de salaire établi par I______ SA, une somme de 39'803 fr. net. Depuis le mois d'octobre 2010, il a exercé une activité de courtage immobilier sous la raison de commerce L______. Dans ce cadre, il indique avoir reçu trois commissions anticipées de 10'000 fr. bruts – soit environ 7'000 fr. nets par mois selon ses allégations – de la part de M______ SA, dans le cadre d'un "contrat de prestations de services" conclu avec cette dernière, en relation avec la mise en vente d'un bien immobilier à Nyon (VD). A teneur de sa déclaration fiscale 2010, le bénéfice net retiré de cette activité s'est élevé à 16'297 fr. Ses revenus mensuels moyens pour l'année 2010 se sont ainsi élevés, au total, à 4'675 fr. ([39'803 fr. + 16'297 fr.] ÷ 12). En 2011, l'activité de A______ au profit de la société M______ SA lui a permis de réaliser, sur les sept premiers mois de l'année, un chiffre d'affaires de 70'000 fr. et un bénéfice net, après déduction des frais généraux et autres charges d'exploitation, de 49'340 fr. Selon l'intéressé, L______ n'a cependant plus eu d'activité depuis juillet 2011. Il n'a rien reçu en août 2011 car il était en vacances et la dernière commission de 10'000 fr. versée par M______ SA remontait à septembre 2011. A teneur d'une attestation délivrée le 14 septembre 2011 par N______, administrateur de M______ SA, le projet à Nyon n'était plus d'actualité et la société ne pouvait plus, à partir de septembre 2011, verser de commissions en relation avec un autre projet que cette société avait à Genève, compte tenu du retard pris par celui-ci, ce qui avait pour effet de retarder les revenus envisagés. A______ a cependant encore reçu un montant de 10'000 fr. en août 2011 sur son compte privé et bénéficié d'un prêt de N______, qui est un ami, en septembre et octobre 2011 d'un montant de 20'000 fr. Pour 2012, A______ indique que L______ n'a plus eu d'activité et qu'il n'a touché aucune commission de la part de M______ SA. Il continuait néanmoins à travailler avec cette société, à raison d'environ 10%, sur un projet pour la vente d'un hôtel. Si celle-ci se réalisait, il toucherait une commission de 4%, avec trois autres personnes, mais sa part ne serait pas nécessairement d'un quart, et dans la meilleure des hypothèses il pourrait toucher 200'000 fr. Il était pour le surplus à la recherche d'un emploi dans son domaine de formation (high-tech). Il avait également le projet de créer une société de production d'objets de design. Il cherchait du travail grâce à ses contacts, sans envoyer de lettres d'embauche car son âge pouvait effrayer un employeur. La fortune de A______, qui était nulle en 2010, s'élevait au 31 décembre 2011, à 2'490'130 fr. Celle-ci a été acquise à la suite de l'encaissement, en date du 2 mai 2011, de la totalité de son 2ème pilier, soit un montant de 120'355 fr., et du partage des acquêts des époux conformément à la convention qu'ils ont conclue en octobre 2011. Tous ses actifs étaient en espèces. En juin 2012, il a encore encaissé une somme de 650'000 fr. en exécution de la convention d'octobre 2011 à la suite de la vente d'actions de la société F______. Il est par ailleurs propriétaire, en indivision avec son frère et sa sœur, d'un bien immobilier en Sardaigne, provenant d'un héritage en 2010. Pour 2010, il estime ses charges à 6'165 fr. 85 (minimum vital de 1'200 fr., loyer, charges et garage de 3'560 fr., assurance maladie de 320 fr., assurances diverses de 185 fr. 85, contributions pour D______ et C______ de 900 fr.). Pour 2011, il fait valoir des charges à hauteur de 7'693 fr. 10 (minimum vital : 1'200 fr.; loyer avec charges : 3'560 fr.; assurance maladie : 320 fr.; contribution d'entretien de D______ : 400 fr. et de C______ : 500 fr. ; prise en charge par moitié des frais d'écolage de O______ et de P______ : 396 fr. 70 et 1'316 fr. 40). Il n'a pas allégué que les charges précitées avaient augmenté en 2012. j. S'agissant des enfants, C______ étudie actuellement en Angleterre, mais il revient régulièrement à Genève, pour le week-end ou les vacances. Il a passé son baccalauréat au printemps 2013, mais bien qu'il l'ait réussi, il n'a pas obtenu les points nécessaires pour entrer dans les deux universités dans lesquelles il s'était inscrit à Londres. Il compte repasser ses examens pour obtenir les points nécessaires. B______ indique que malgré l'absence de C______, elle assume une part importante de l'entretien de celui-ci, lequel a passé plus de temps chez elle que chez son père. Elle allègue ainsi qu'entre les mois de juin 2012 et septembre 2013, C______ a passé 236 jours chez elle. A______ relève qu'il a passé deux semaines avec son fils durant les vacances d'été 2012. k. D______ ne suit plus de thérapie. B______ a expliqué qu'un dernier rendez-vous avait eu lieu avec la thérapeute de l'enfant, à la suite d'un incident survenu en mars 2012 au cours duquel A______ s'était comporté de manière agressive à l'égard de celle-ci en présence de l'enfant. Il avait été suggéré à D______ qu'il continue une thérapie avec une autre personne, peut-être un homme. L'enfant est cependant opposé à la reprise d'un suivi. A______ a affirmé pour sa part qu'il n'était pas opposé à la thérapie de D______. Il souhaitait que les parties puissent s'entendre sur le choix d'un nouveau thérapeute. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La cause est de nature tant non patrimoniale, en ce qui concerne le droit de visite, que patrimoniale, en ce qui concerne les contributions d'entretien en faveur des enfants. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant à la différence entre le montant réclamé par l'intimée (cf. supra let. C/e.b) et celui admis par l'appelant (cf. supra let. C/f). Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Selon l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. L'application de ces maximes s'étend à la procédure devant les deux instances cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2. et 4.2.3).
  2. L'intimée a produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réponse à l'appel, dont les deux premières, à savoir des courriels qu'elle a adressés à l'appelant concernant notamment les universités dans lesquelles il a postulés, sont antérieures à ses dernières écritures devant le Tribunal. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2 Compte tenu en l'espèce des maximes d'office et inquisitoire applicables au sort des enfants, les pièces nouvelles produites par l'intimée sont recevables, dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence sur les relations personnelles des parties avec leurs enfants.
  3. L'appelant réclame qu'une comparution personnelle des parties soit ordonnée afin d'actualiser la situation des enfants puisque la dernière remonte au 17 septembre 2012. Selon lui, l'audition de l'intimée se justifie en particulier pour savoir où en est le suivi thérapeutique de D______. De plus, la situation de C______ est incertaine du fait qu'il devait passer son baccalauréat. L'intimée s'oppose à une telle comparution personnelle des parties au motif que les parents ont déjà largement eu l'occasion de s'exprimer et que l'appelant est au surplus parfaitement au courant de la situation des enfants, dont il est régulièrement informé. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) – parmi lesquelles figurent l'audition des parties (art. 191 et ss CPC) –, lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux. Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 150 al. 1 CPC, aux termes duquel la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4), et sous réserve de l'obligation de respecter le double degré de juridiction. 3.2 En l'espèce, l'intimée a donné, aux termes de sa réponse à l'appel, les indications que l'appelant souhaitait qu'elle fournisse lors d'une audience de comparution personnelle des parties. Il ressort, en outre, des pièces figurant à la procédure que l'intimée informe l'appelant de ses démarches, notamment en relation avec la scolarité de C______, et l'appelant ne soutient pas que l'intimée ne répondrait pas à ses demandes concernant les enfants. Une comparution personnelle des parties afin d'actualiser la situation ne se justifie dès lors pas. La demande d'actes d'instruction de l'appelant sera rejetée.
  4. L'appelant conteste la modification du droit de visite sur l'enfant D______. Il soutient qu'aucune circonstance nouvelle propre à justifier un changement ne ressort de la procédure. 4.1 Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'art. 273 CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC). 4.1.1 L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce; il ressort de la systématique de l'art. 134 CC qu'il faut, au contraire, qu'un changement notable des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_381/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2). Cependant, cela ne signifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doive être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.1; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Parisma Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, p. 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les référence). 4.1.3 La seule volonté d'un enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce. Cependant, son désir en matière de réglementation du droit de visite doit être pris en considération, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est manifestée par un mineur dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de 12 ans révolus – permettent d'en tenir compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_63/2011 du 1er juin 2011, consid. 2.4.1; 5A_107/2007 du 16 novembre 2007, consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429; ATF 127 III 295 précité). 4.2.1 L'appelant ne conteste pas la modification de son droit de visite sur C______. En tout état de cause, celui-ci est majeur depuis le ______ 2013, de sorte que depuis cette date, cette question est devenue sans objet. 4.2.2 Le Tribunal a modifié le droit de visite réservé à l'appelant sur D______, prévoyant qu'il ne s'exercerait plus une semaine sur deux du mardi soir jusqu'au lundi matin, tel qu'il était prévu dans le jugement de divorce, mais une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin, les autres modalités du droit de visite restant inchangées. Il a estimé que si l'expert avait préconisé le maintien du droit de visite prévu, il avait néanmoins précisé que ce maintien était soumis à l'implication de l'appelant dans la prise en charge du suivi thérapeutique de son fils. Or, l'attitude dénigrante de l'appelant à l'égard de la mère de l'enfant et des démarches qu'elle entendait entreprendre pour le bien de leur fils commun remettait en question ses capacités parentales et l'adéquation du droit de visite actuel au regard de l'intérêt de l'enfant et de son besoin de prise en charge psychologique. Il convenait dès lors pour le premier juge d'adopter un système, proche de celui qui existait, mais favorisant la reprise d'un suivi thérapeutique hebdomadaire de l'enfant, auquel sa mère pourrait l'emmener. 4.2.3 Il convient de relever en premier lieu que selon le rapport d'expertise, les compétences de l'appelant – comme celles de l'intimée – à prodiguer les soins de base de ses enfants en matière d'éducation, de santé et d'environnement social et matériel ne sont, en tant que telles, pas contestées, pas plus que sa connivence et sa proximité avec D______. Le rapport d'expertise préconise le maintien des modalités du droit de visite de l'appelant sur son fils D______ telles que prévues par le jugement de divorce, sous réserve du fait que l'appelant s'implique dans la prise en charge du suivi thérapeutique de son fils. Il apparaît toutefois, ainsi que le Tribunal le relève lui-même, qu'aux termes de ses dernières écritures, l'appelant a indiqué ne pas être opposé à un tel suivi et qu'il souhaite que les parties puissent s'entendre sur le choix d'un nouveau thérapeute. La survenance d'un incident entre l'appelant et la thérapeute de l'enfant n'est à cet égard pas suffisante pour démontrer qu'il est opposé au suivi de l'enfant. L'intimée ne soutient pas que le traitement de D______ n'a pas repris à ce jour car l'appelant aurait refusé les propositions qu'elle avait faites ou que des tentatives de traitement auraient été entreprises, lesquelles auraient cependant été compromises par le comportement de l'appelant qui y aurait fait obstruction d'une manière ou d'une autre. Ce dernier a en outre lui-même entrepris un traitement thérapeutique auprès d'une psychosociologue et biothérapeute diplômée qui relève, aux termes de son attestation du 20 février 2012, son assiduité, depuis le mois d'octobre 2011, et les progrès qu'il a fait, cette démarche démontrant, selon le Tribunal, qu'il est, dans une certaine mesure, capable d'entendre les critiques faites à son encontre. Le Tribunal a par ailleurs expliqué que la suppression du droit de visite du mercredi devait permettre de favoriser la reprise d'un traitement thérapeutique hebdomadaire de l'enfant, auquel la mère pourrait l'emmener. Il n'est toutefois pas certain que ce suivi aura nécessairement lieu un mercredi, le Tribunal envisageant lui-même la possibilité qu'il ait lieu un jeudi. Dans cette hypothèse, l'éventuelle difficulté que la modification du droit de visite cherche à pallier n'est nullement résolue. Une réduction du droit de visite de l'appelant ne constitue par ailleurs pas, en elle-même, une garantie que l'appelant adhère au traitement de son fils et l'incite à le suivre. Elle n'empêchera aucunement qu'il exprime à son fils, le cas échéant, ses doutes quant à l'utilité d'un suivi lors de l'exercice de son droit de visite tel qu'il est prévu par le Tribunal. Enfin, il ressort de l'expertise que le père et le fils partagent bon nombre d'intérêts et d'activités dans différents domaines, alors que D______ et sa mère trouvent plutôt des satisfactions dans des activités de la vie quotidienne. Il est dès lors important de donner la possibilité à l'appelant et à son fils d'exercer, le cas échéant, le mercredi, les activités auxquelles ils aiment s'adonner ensemble. Ainsi, en définitive, au vu des différents éléments mentionnés, l'exercice du droit de visite, tel qu'il était prévu par le jugement de divorce et qu'il est recommandé par l'expert, doit être maintenu en l'absence d'éléments permettant de retenir que le temps passé par le père avec son fils le mercredi pourrait être néfaste à son développement. L'appel sera admis sur ce point et le ch. 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé en conséquence. Ce maintien repose sur les signes d'adhésion de l'appelant au suivi d'un traitement par son fils. Dès lors, s'il devait s'avérer à l'avenir que l'exercice du droit de visite de l'appelant, tel qu'il est prévu par le présent arrêt, entrave la reprise ou les progrès du traitement qui doit être prodigué à l'enfant, une modification dudit droit de visite pourrait être envisagée.
  5. L'appelant conteste la modification du montant de la contribution d'entretien dont il doit s'acquitter en faveur de ses enfants. Il fait valoir que tant dans son principe que dans sa quotité, la contribution qu'il verse pour D______ doit compenser les lundis supplémentaires qu'il passerait chez sa mère. La convention prévoyait également que les montant des contributions pourraient être rediscutés "dès qu'[il] aura retrouvé une rémunération correspondant à ses compétences". Ses revenus n'avaient toutefois connus qu'une hausse momentanée, passant de 4'675 fr. en 2010 à 10'000 fr. en moyenne en 2011 (l'appelant contestant toutefois que le rendement de sa fortune, issue de la liquidation du régime matrimonial, puisse être pris en compte), avant de s'effondrer en 2012. A cet égard, un revenu mensuel de 10'000 fr. lui a été imputé pour l'année 2012 alors qu'il n'a rien perçu de sa société L______. Il soutient en outre qu'aussi longtemps que C______ poursuivra ses études en Angleterre, la contribution d'entretien devra être imputée sur les frais déjà pris en charge par lui. 5.1 Selon l'art. 134 al. 2 CC, les conditions se rapportant à la modification de la contribution d'entretien de l'enfant sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, soit les art. 285 et suivants CC. Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). 5.1.1 La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. Ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêt 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a, non publié à l'ATF 127 III 503; arrêt 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.2, in FamPra.ch 2011 p. 230). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.1; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents, notamment une augmentation des revenus, pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Une action en modification de jugement de divorce permet en principe d'obtenir, aux conditions des art. 129 et 134 CC, une nouvelle réglementation des effets du divorce entré en force, que ceux-ci aient été réglés par le tribunal ou qu'ils aient fait l'objet d'une convention ratifiée par le juge (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 284 CPC). 5.1.2 Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4a p. 5). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation sur le marché du travail. Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part. Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2; ATF 117 II 16 consid. 1b). Le Tribunal fédéral a admis qu’il n’était pas arbitraire de retenir un taux de 3% à titre de rendement de la fortune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2011 du 17 août 2011, consid. 2.2 et les références citées). 5.2 En l'espèce, la demande de modification du jugement de divorce sur le montant des contributions à l'entretien des enfants se fonde sur le changement allégué de situation financière de l'appelant ainsi que sur une augmentation des charges de l'intimée après la naissance de sa fille en 2009. Afin de déterminer si le montant desdites contributions d'entretien doit être modifié, il convient de se placer, conformément à la jurisprudence, à la date du dépôt de la demande de modification, soit le 10 novembre 2010, sans qu'il ne soit exclu de prendre en compte des circonstances postérieures, prévisibles, afin d'éviter une nouvelle demande en modification. 5.3 L'intimée a fait valoir, aux termes de sa demande en modification du jugement de divorce, en premier lieu, que la situation financière l'appelant s'était améliorée. 5.3.1 Le Tribunal a retenu qu'il avait réalisé en 2010 des revenus mensuels moyens nets de 4'675 fr. en 2010, lesquels étaient inférieurs à ceux qu'il obtenait au moment du divorce. L'intimée ne conteste pas ce montant. De tels revenus ne justifient pas une modification de la contribution d'entretien. 5.3.2 L'appelant a cependant débuté en octobre 2010 une activité de ______ sous la raison de commerce L______, laquelle lui a permis de réaliser sur les trois derniers mois de l'année, un bénéfice net de 16'297 fr., soit 5'432 fr. par mois en moyenne. En 2011, cette activité lui a rapporté, à teneur de sa déclaration fiscale, un chiffre d'affaires de 70'000 fr. sur les sept premiers mois de l'année 2011 et un bénéfice net, après déduction des frais généraux et autres charges d'exploitation, de 49'340 fr., ce qui représente un montant mensuel moyen de 7'048 fr. (49'340 fr. ÷ 7). Il convient dès lors de retenir qu'au moment du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, l'activité lucrative de l'appelant était susceptible de lui rapporter un montant mensuel moyen net de l'ordre de 7'000 fr. Aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir que ce montant aurait augmenté par la suite ou ne rend prévisible une telle augmentation. 5.3.3 L'intimée soutient qu'un revenu hypothétique devrait être retenu à la charge de l'appelant, qu'elle chiffre à 23'000 fr. bruts mensuels à tout le moins. L'appelant fait valoir que la convention de divorce n'a pas réservé la possibilité, pour revoir à la hausse le montant de la contribution d'entretien, de tenir compte d'un revenu hypothétique. Cette circonstance n'est cependant pas de nature à exclure une modification de la convention de divorce si les conditions de l'art. 134 CC sont réunies. Cela étant, le montant de 23'000 francs bruts par mois énoncé par l'intimée est supérieur à celui qu'il percevait jusqu'en 2006 (230'000 fr. bruts par année). Il se fonde en outre sur le résultat obtenu au moyen du calculateur en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail et qui tient compte de dix années passées dans l'entreprise, ce qui ne serait pas le cas si l'appelant était engagé par un nouvel employeur, ainsi que d'un poste comportant "les travaux les plus exigeants", qui ne correspond pas nécessairement à celui que l'appelant pourrait obtenir. Enfin, l'âge de l'appelant, soit 58 ans au moment du dépôt de la requête en modification du jugement de divorce, constitue un élément qui rend, objectivement, son engagement difficile. Un revenu hypothétique d'un montant tel que celui énoncé par l'intimée ne peut donc être retenu à la charge de l’appelant. Dans la mesure où l'âge de l'appelant rend son engagement par un employeur difficile, il ne peut, par ailleurs, lui être reproché d'avoir choisi d'exercer une activité en qualité d'indépendant, avec le risque de subir une diminution de ses revenus. 5.3.4 Au moment du divorce, l'appelant bénéficiait d'indemnités journalières de chômage d'un montant de 6'300 fr. et il supportait des charges à hauteur de 3'797 fr. selon la convention de divorce (3'500 fr. de loyer et 297 fr. d'assurance maladie), auxquelles il convient d'ajouter le minimum vital de 1'100 fr. à teneur des normes d'insaisissabilité pour l'année 2008. Les charges de l'appelant s'élevaient ainsi à 4'897 fr. Son solde disponible était dès lors de 1'403 fr. Compte tenu des revenus de l'appelant arrêtés à 7'000 fr. et de ses charges qui s'élèvent, y compris les contributions d'entretien prévues par le jugement de divorce, à 5'980 fr. (minimum vital : 1'200 fr., loyer, charges et garage : 3'560 fr.; assurance maladie : 320 fr.; contributions d'entretien pour D______ et C______ : 900 fr.), son solde disponible est de 1'020 fr. Il apparait dès lors que ledit solde est inférieur à celui dont l'appelant disposait au moment du divorce. Dès lors, même en admettant que celui-ci perçoit toujours, ou serait en mesure de percevoir, à titre de revenus de ses activités professionnelles (hors rendement de sa fortune mobilière; cf. infra consid. 5.4.2), un montant mensuel de 7'000 fr., l'évolution de sa situation financière à la suite du jugement de divorce ne constitue pas un fait nouveau important qui justifie de modifier le montant des contributions d'entretien alors prévues. 5.4 Quant à l'intimée, elle a donné naissance à un nouvel enfant en 2009, ce qui constitue un fait nouveau important. Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas pour autant pour que la contribution d'entretien soit à nouveau fixée. Compte tenu de sa situation financière plutôt favorable, il s'agit d'examiner si, de ce fait, la charge d'entretien est devenue déséquilibrée entre les deux parents (cf. supra consid. 5.1). 5.4.1 Au moment du divorce, le salaire de l'intimée s'élevait à 10'220 fr., hors bonus, celui-ci pouvant s'élever à un ou deux salaires mensuels, soit au maximum à 11'923 fr. Il était de 13'500 fr. en 2010, au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce. Les charges de l'intimée s'élevaient au moment du divorce à 4'787 fr., hors minimum vital. A la suite de la naissance de sa fille en 2009, l'intéressée doit certes supporter des charges plus importantes qu'au moment du jugement de divorce. Ces coûts supplémentaires doivent cependant être partagés avec son époux. Le Tribunal a ainsi estimé les charges incompressibles de l'intimée à 9'700 fr. (½ loyer : 2'174 fr.; assurance maladie : 706 fr. 60; ½ frais de crèche : 320 fr.; minimum vital : 1'700 fr.; impôts : 4'816 fr., calculés proportionnellement aux revenus de chacun des époux). Ce montant de 9'700 fr. n'est pas contesté par l'intimée. Cela étant, un montant correspondant à la moitié du minimum vital, soit 850 fr., aurait dû être retenu dans la mesure où l'intimée habite avec son époux. Seul un montant de 8'850 fr. sera donc pris en compte en définitive (9'700 fr. – 850 fr.). Le solde disponible de l’intimée peut donc être estimé à 4'650 fr. par mois au moment du dépôt de la demande en divorce (13'500 fr. – 8'850 fr.). Il n'apparait dès lors pas, compte tenu de la situation financière de l'appelant, dont le solde disponible est de 1'020 fr., que la charge d'entretien était devenue déséquilibrée entre les deux parents au désavantage de l'intimée. 5.4.2 Même en tenant compte du rendement de la fortune des époux issue de la liquidation du régime matrimonial – que l'intimée n'a pas invoqué comme fait nouveau et important à l'appui de sa demande de modification du jugement de divorce du 10 novembre 2010 –, la charge d'entretien n'est pas davantage déséquilibrée entre les parties. En effet, la fortune de l'appelant d'un montant total de 3'140'130 fr. (2'490'130 fr. + 650'000 fr.) est susceptible de lui rapporter, au taux de 2,5%, pris en compte par le Tribunal – inférieur au taux de 3% admis par le Tribunal fédéral –, non contesté par les parties, un montant de 78'503 fr. par année, ou 6'541 fr. par mois. Quant à celle de l'intimée, d'un montant de 9'179’570 fr., elle est susceptible de lui rapporter, au même taux, une somme de 229'489 fr. par an, soit 19'124 fr. par mois. Elle perçoit dès lors à ce titre, par mois, plus de 12'500 fr. de plus que l'appelant. Même s'il fallait tenir compte du fait que les revenus de l'intimée ont baissé à 4'566 fr. depuis le mois de juin 2012 – ce qui n'était cependant pas prévisible au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce –, la charge d'entretien n'est pas pour autant devenue déséquilibrée entre les deux parents au vu du rendement tiré de leur fortune respective. 5.4.3 Il ne se justifie dès lors pas, pour ce motif également, de modifier le montant de la contribution d'entretien prévue par le jugement de divorce. Cette solution ne préjudicie en rien l'intérêt des enfants, puisqu'il est rappelé que les contributions d'entretien ne doivent couvrir, selon le jugement de divorce, qu'une part limitée de leurs charges, à savoir l'assurance maladie, l'abonnement de bus, la quote-part du loyer, la quote-part de nourriture et la quote-part de la garde des enfants (ch. 15 du dispositif du jugement de divorce), et que ces postes sont également couverts par les allocations familiales, pour enfant ou pour formation professionnelle. Les frais d'éducation, de santé et de loisirs sont en revanche pris en charge en sus et pour moitié par chacune des parties (ch. 19 et 20). 5.4.4 Le Tribunal a annulé le ch. 15 du dispositif du jugement de divorce – tout en laissant subsister les ch. 19 et 20 –, sans motivation à cet égard, ni indiquer quelles charges la contribution d'entretien devrait désormais couvrir. Dans la mesure où l'appelant ne remet pas en cause son engagement à s'acquitter de la moitié des frais mentionnés aux ch. 19 et 20 du dispositif du jugement de divorce, ce qui est dans l'intérêt des enfants, il n'y a pas lieu de modifier le ch. 15 dudit jugement. 5.5 L'appelant fait enfin valoir que depuis que C______ étudie en Angleterre, le montant dont il s'acquitte est disproportionné au regard du temps que l'enfant passe chez sa mère. Toutefois, cet enfant rentre régulièrement à Genève et il loge chez sa mère, ce qui entraîne des frais en rapport avec les postes qui doivent être couverts par la contribution d'entretien. Il se rend moins fréquemment chez son père que ce que prévoyait le jugement de divorce. Il peut donc être admis, concernant la charge d'entretien que doit supporter la mère, que le temps qu'il passe en Angleterre est compensé par le temps supplémentaire qu'il passe chez elle, du fait qu'il n'est pas chez son père aussi souvent que le prévoyait le jugement de divorce. Le poids de l'entretien de l'enfant reste pour l'essentiel supporté par l'intimée, et non par l'appelant, lequel doit assumer les dépenses engendrées par l'exercice du droit de visite. Le fait que C______ étudie en Angleterre – ce qui n'était pas le cas au moment du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce – ne constitue donc pas un fait nouveau qui justifierait d'imputer les frais assumés par l'appelant sur la contribution d'entretien qu'il doit payer selon le jugement de divorce. 5.6 En définitive, au vu de ce qui précède, le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris doit être annulé. La contribution d'entretien due par l'appelant à ses enfants telle qu'elle est prévue par le jugement de divorce du 14 avril 2008 reste due. Cela étant, il y lieu de relever que dans la mesure où C______ est majeur depuis le ______ 2013, l'appelant doit désormais verser à ce dernier la contribution due pour son entretien, et non à l'intimée, ce qui sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
  6. L'appel est partiellement admis. Le jugement entrepris doit être annulé. Il y a dès lors lieu de se prononcer à nouveau sur les frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Ceux-ci ne sont pas remis en cause en appel. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation opérée par le premier juge, qui appliquant l'ancien droit de procédure cantonal, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, les a compensés, en application de l'art. 176 al. 3 aLPC. Le chiffre 6 du jugement sera confirmé. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés, en application du CPC (cf. art. 405 al. 1 CPC), à 3'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature de la cause, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. Ils seront compensés à concurrence de 1'200 fr. avec l'avance effectuée par l'appelant à hauteur de ce montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné à verser le solde de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'intimée sera quant à elle condamnée à verser à ceux-ci la somme de 1'500 fr. Vu la nature et l'issue du litige, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4095/2013 rendu le 22 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26134/2010-13. Au fond : L'admet partiellement. Annule les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif de ce jugement. Confirme le ch. 5 du dispositif du jugement de divorce JTPI/5205/2008 du 14 avril 2008 en tant qu'il a réservé à A______ un droit de visite sur D______ s'exerçant une semaine sur deux du mardi soir, le cas échéant sortie de l'école, jusqu'au lundi matin, rentrée de l'école (soit six nuits consécutives chez A______ et huit nuits consécutives chez B______), chaque semaine, un repas au moins, au milieu de la période qu'ils passent auprès d'un parent, avec l'autre parent, pendant la moitié des vacances d'été, de fin d'année et de Pâques, les enfants passant alternativement une année sur deux avec chacun de leurs parents l'entier des vacances de février et d'automne. Confirme le ch. 14 du dispositif du jugement de divorce JTPI/5205/2008 du 14 avril 2008 en tant qu'il a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, les sommes de 300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, et 500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Dit que dès les 12 avril 2013, la contribution d'entretien due à C______ devra lui être versée en mains propres, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, jusqu'à 25 ans au plus, s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Confirme le ch. 6 du dispositif du jugement attaqué. Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux. Dit qu'ils sont compensés à due concurrence par l'avance de frais de 1'200 fr. déjà opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser le solde de 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser la somme de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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aLPC

  • art. 176 aLPC

CC

  • art. 129 CC
  • art. 134 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 286 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 30 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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