C/26086/2014
ACJC/357/2019
du 01.03.2019 sur JTPI/10391/2018 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : CONTRAT D'ARCHITECTE ; HONORAIRES ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN
Normes : CO.368; CO.372.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26086/2014 ACJC/357/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 1er mars 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant en personne, et B______ SÀRL, sise ______ (VS), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Christian de Preux, avocat, rue Pedro-Meylan 2, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Subsidiairement, il conclut à l'annulation des chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement et à la condamnation de B______ SÀRL à lui remettre "dans un format numérique exploitable, ainsi que sur support papier, les plans déposés avec la requête d'autorisation de construire du 2 avril 2014".
b. Dans sa réponse, B______ SÀRL conclut, sur appel principal, au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle conclut également à l'irrecevabilité de l'appel s'agissant de la conclusion en remise des plans.
Sur appel joint, elle conclut à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et à la condamnation de A______ au paiement en ses mains d'un montant de 70'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mai 2014, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier du 6 octobre 2017 de C______, associé de A______ sur un projet de construction à D______ [GE] confié à B______ SÀRL.
c. A______ n'a pas fait usage de son droit de réponse à l'appel joint.
d. Les parties ont été informées le 10 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ exerce en qualité de promoteur immobilier depuis le début des années 2000.
b. B______ SÀRL est une société de droit suisse ayant son siège à E______ (Valais), dont le but est l'exploitation d'un bureau d'architecture.
F______ et G______ sont associés et gérants de cette société, le premier en étant en outre le président.
c. Le 15 octobre 2013, A______ a sollicité B______ SÀRL afin d'obtenir une proposition d'honoraires portant sur la construction d'un bâtiment de logements sis chemin 1______, [à] H______ [GE], sur la parcelle n° 2______, en zone 5 (villas), dont il était propriétaire.
d. Du 15 octobre 2013 au mois de novembre 2013, B______ SÀRL a établi une estimation sommaire des coûts de construction et élaboré un avant-projet.
e. Un mois auparavant, soit le 20 septembre 2013, le Grand Conseil a adopté le plan directeur cantonal 2030 (ci-après également "PDC 2030").
Le PDC 2030 a notamment pour but de densifier des secteurs bâtis, notamment les zones villas avec ou sans déclassement de zone.
Dans ce but, ce plan mentionne différents Grands Projets prioritaires en élaboration ou en préparation. Il évoque également d'autres secteurs qui pourraient ensuite faire l'objet d'une démarche similaire. Tel était le cas du secteur route 3______ - I______, situé sur les communes de J______ et H______, dans lequel se trouve la parcelle n° 2______ propriété de A______.
Le PDC 2030 prévoit que la densification des secteurs bâtis s'opère de manière progressive, dans un temps long, sans mentionner de prescriptions particulières de mise en oeuvre s'agissant notamment de la délivrance des autorisations de construire.
La parcelle de A______ figure, sur la carte faisant partie du PDC 2030, dans un grand périmètre de densification différenciée de la zone villas. Aucune délimitation précise de périmètres de densification différenciée n'a cependant été présentée à l'adoption du PDC 2030, ceux-ci ayant été établis de manière schématique, avec la précision que les plans directeurs localisés et d'affectation pourraient s'en écarter en fonction des études d'aménagement ultérieures.
f. A______ et B______ SÀRL étaient tous deux au courant de l'existence du PDC 2030.
g. Le 27 novembre 2013, B______ SÀRL et A______ ont conclu un contrat d'architecte (ci-après : le contrat) portant sur les travaux de démolition d'un bâtiment existant, puis la conception, le développement, l'estimation et le suivi d'exécution d'un immeuble d'habitation sis chemin 1______ à H______ (ci-après : le projet ou le projet H______).
Le Règlement SIA 102 (version 2003) a été intégré au contrat. Les parties ont joint l'article 1 de ce règlement au contrat qu'elles ont signé.
g.a A teneur du contrat, l'exécution des prestations et le paiement des honoraires de B______ SÀRL étaient scindés en trois phases.
La phase 1, correspondant à 22% des prestations, était confirmée à la signature du contrat. Les phases 2 et 3, correspondant respectivement à 32% et à 46% des prestations, débuteraient à la confirmation du mandant (art. 2.1 du contrat).
Le prix pour les prestations effectuées dans le cadre de la première phase, soit du développement du projet jusqu'au dépôt du dossier de demande d'autorisation de construire, s'élevait au montant forfaitaire de 70'000 fr. TTC, soit 64'815 fr. HT, un rabais de 12,3% "pour forfait" étant appliqué. Le prix pour la deuxième phase, comprenant le développement du projet, l'établissement du devis général et les textes d'appels d'offres, s'élevait au montant forfaitaire de 174'000 fr. TTC, correspondant à 161'111 fr. HT, un rabais de 6,2% étant appliqué. Le prix pour les prestations incluses dans la troisième phase, à savoir le suivi de l'exécution et des phases finales, comprenant la direction des travaux, était estimé à 212'026 fr. TTC, un rabais de 6,2 % étant appliqué, mais ce montant devant être recalculé d'après le coût de l'ouvrage et actualisé sur la base du devis. Le taux horaire moyen de B______ SÀRL s'élevait à 135 fr.
La phase 1 devait comprendre la "dépose de demande d'autorisation de construire" et être terminée pour fin février 2014 (art. 8 du contrat). L'annexe 6a du contrat mentionne que la phase 1 s'étendait du développement du projet "jusqu'à dépose de dossier de demande d'autorisation".
Les frais d'héliographie étaient facturés séparément selon les frais effectifs et sur la base de justificatifs (art. 3 du contrat).
Les paiements étaient effectués "selon une facturation périodique établie par le mandataire et pour les prestations fournies, les frais accessoires et les coûts de prestations de tiers". Les montants exigibles devaient être payés dans un délai de 30 jours à dater de l'établissement de la facture (art. 6 du contrat). Une annotation manuscrite ajoutait ce qui suit à cet article :"à l'exception du montant de la 1ère phase réglé à hauteur de 60'000.- dès dépose projet".
g.b B______ SÀRL s'était en outre engagée à rectifier les plans en vue de l'obtention de l'autorisation de construire (art. 2.1 du contrat).
h. Après avoir entrepris diverses démarches pour s'assurer de la faisabilité du projet de A______ - en particulier le coefficient d'utilisation du sol de 0.44 - et constitué le dossier, B______ SÀRL a sollicité, le 24 mars 2014, un entretien avec A______ afin de passer "l'entier du dossier en revue avant dépose", entretien qui a eu lieu le 28 mars 2014.
i. Par un communiqué de presse du 26 mars 2014, le Conseil d'Etat a annoncé avoir adopté, à l'intention du Grand Conseil, un projet de modification de la Loi d'application de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ci-après : LaLAT), laquelle prévoyait de porter de deux à cinq ans la durée des refus provisoires d'autorisation de construire dans certains périmètres de la zone villas qui faisaient l'objet d'une procédure de modification de zone dans l'optique de la construction d'immeubles de logements en lieu et place de villas. Cette mesure visait à sauvegarder les potentiels de logements à construire dans certains périmètres de la zone villas. Dans son communiqué, le Conseil d'Etat expliquait que le plan directeur cantonal 2030 identifiait un certain nombre de secteurs de la zone villas dans la couronne urbaine pour une densification différenciée par modification de zone, afin d'y permettre, à moyen et long terme, une forte augmentation du parc de logements, tout en contribuant à une utilisation optimale des zones à bâtir et du sol. Or, cet objectif était mis en danger par un nombre important de requêtes en autorisation de construire qui exploitaient les indices d'utilisation du sol maximaux récemment augmentés pour la zone villas. Il s'agissait par exemple de remplacer une ancienne villa par plusieurs villas contiguës, avec, pour conséquence, une "semi-densification" qui gaspillait le sol dans des quartiers à proximité immédiate du centre-ville et des axes de transport. Le Conseil d'Etat avait par conséquent invité le Département de l'aménagement du logement et de l'énergie (ci-après : DALE) - aujourd'hui le Département du territoire - à prendre systématiquement des décisions de refus conservatoires dans les périmètres concernés et définis par le PDC 2030 sur la base de l'art. 13 LaLAT.
j. Par courrier du 2 avril 2014, reçu le lendemain, B______ SÀRL a envoyé à la Direction des autorisations de construire du DALE, pour le compte de A______, le dossier constitué en vue d'obtenir une autorisation de construire. Le courrier indique sous concerne : "dépose de demande de construire pour un bâtiment de logements au [chemin] 1______ à H______".
k. Par courrier du 15 avril 2014, la Direction des autorisations de construire du DALE a, par l'intermédiaire de K______, alors chef de région, accusé réception de la requête en autorisation de construire adressée par B______ SÀRL. Elle a indiqué que le projet ne pourrait pas être autorisé pour cause de différents problèmes techniques d'une part, dont le fait que les surfaces brutes de planchers projetées (45.6%) excédaient le taux légal maximal HPE de 44%. D'autre part, le DALE a indiqué que le projet serait vraisemblablement refusé au sens de l'article 13B LaLAT dans le contexte des Grands Projets prioritaires d'aménagement du canton. Ainsi, il était inutile d'enregistrer le dossier et de solliciter les préavis des autorités compétentes, de sorte que ledit dossier était renvoyé à B______ SÀRL, étant précisé que si celle-ci souhaitait néanmoins que la requête suive tous les cheminements prévus par la procédure, il fallait qu'elle le lui communique et qu'elle lui renvoie le dossier.
l. B______ SÀRL a corrigé les problèmes techniques soulevés par le DALE. Le nouveau dossier était prêt à être renvoyé audit département le 24 avril 2014.
m. Plusieurs demandes d'autorisation de construire déposées après l'adoption du PDC 2030 ont été acceptées par le DALE alors que les parcelles se trouvaient dans des zones de Grands Projets prioritaires et de densification différenciée à dominante d'habitation de la zone villas, ce que A______ a indiqué à B______ SÀRL durant la seconde quinzaine du mois d'avril 2014.
n.a B______ SÀRL a établi une facture d'un montant de 75'000 fr., portant la date du 8 avril 2012 (recte : 2014), pour les prestations réalisées dans le cadre de la phase 1 du contrat.
n.b Courant avril 2014, B______ SÀRL a établi des documents relatifs à la phase 2 du contrat, soit un plan détaillant le prix de vente des appartements en fonction de leur surface et un descriptif des travaux comprenant également des plans.
o. Quelques échanges ont ensuite eu lieu entre B______ SÀRL et A______.
o.a Par courriel du 20 mai 2014, B______ SÀRL a conseillé à A______, après avoir pris contact avec différentes personnes compétentes au sein du DALE, de redéposer rapidement le dossier auprès de cette autorité afin d'anticiper les décisions de refus conservatoires prises selon un texte dudit département prévu pour juin 2014, d'obtenir plus vite une publication dans la Feuille d'avis officielle - ce qui ouvrirait le délai de deux ans - et de ne pas finir en "queue de liste". Il était vraisemblable que les têtes de liste auraient le droit, les premiers, à des plans localisés de quartier particuliers sans devoir trop attendre. Le dépôt du dossier permettrait également de prendre contact avec le DALE pour faire avancer le projet et faire valoir les arguments pertinents directement auprès du chef de service.
o.b Par courriel du même jour, B______ SÀRL a indiqué à A______ qu'elle avait entièrement dévolu trois à quatre de ses employés à son dossier et qu'elle avait engagé des frais totaux de plus de 100'000 fr. Ainsi, elle demandait à A______ de payer le premier acompte dû qu'elle lui avait fait suivre le 8 avril 2014, soulignant qu'en tout état de cause, elle s'engageait à rectifier les plans en vue de l'obtention de l'autorisation, conformément au contrat.
o.c Par courriel du 21 mai 2014, A______ a demandé à B______ SÀRL de faire opposition par pli recommandé à la décision du DALE du 15 avril 2014.
o.d Par courriel du 22 mai 2014, B______ SÀRL a adressé à A______ un projet de courrier destiné au DALE, en vue de former opposition à son courrier du 15 avril 2014.
o.e Le 23 mai 2014, B______ SÀRL a adressé à A______ un compte rendu des démarches qu'elle avait entreprises entre le 19 et le 23 mai 2014, courriel auquel A______ a répondu "Mardi (sic) beaucoup. Exacte vérité".
o.f Par courriel du 20 juin 2014, B______ SÀRL a encouragé une nouvelle fois A______ à redéposer le dossier en vue de l'obtention de l'autorisation de construire.
p. Le 3 septembre 2014, une réunion a eu lieu en présence de A______, C______ (également désigné comme "maître de l'ouvrage", quand bien même il n'était pas associé à A______ pour la réalisation du projet de H______), G______, F______, L______, architecte employé de B______ SÀRL et chef du projet de H______, ainsi que M______, notaire.
p.a A______ a quitté la réunion une vingtaine de minutes après son commencement.
p.b Selon le procès-verbal de cette réunion rédigé par B______ SÀRL, C______ a relevé que les projets développés par B______ SÀRL étaient de qualité, qu'ils étaient appréciés par le maître de l'ouvrage et qu'ils répondaient à ses attentes. Il a toutefois fait état d'une "perte de confiance de la part du [maître de l'ouvrage] sur le suivi administratif des dossiers par [B______ SÀRL]".
F______ a contesté tout manque dans le suivi administratif et indiqué que le renvoi du dossier par le DALE était dû à un dépassement de 1.6% de la surface brute admissible sur la parcelle, découlant d'une interprétation du mode de calcul des surfaces brutes admissibles sur lequel les parties s'étaient mises d'accord. En outre, il a relevé que le dossier de demande d'autorisation de construire avait immédiatement été modifié par B______ SÀRL et était prêt à être redéposé depuis fin avril 2014; il ne l'avait pas été en raison de l'opposition de A______. B______ SÀRL avait par ailleurs accompagné A______ à plusieurs reprises à des rendez-vous avec l'administration, aussi bien cantonale que communale, ce qui attestait du travail de suivi effectif du dossier, quand bien même le maître de l'ouvrage refusait de redéposer le dossier.
p.c Le 4 septembre 2014, le procès-verbal a été adressé aux personnes présentes lors de la réunion, étant précisé que pour A______, l'adresse email utilisée ne correspondait pas à celle indiquée dans les autres échanges de courriels entre lui-même et B______ SÀRL.
q. Par courriel du 4 septembre 2014, B______ SÀRL a encore une fois suggéré à A______ de déposer le dossier corrigé en vue de l'obtention de l'autorisation de construire. Elle a également proposé que les risques soient assumés par chacune des parties à raison de la moitié, la facture (portant sur la phase 1) étant alors modifiée pour s'élever à 35'000 fr. Si l'autorisation venait à être accordée, le solde serait dû à l'obtention de celle-ci. Si par contre A______ souhaitait abandonner le projet, ladite facture serait intégralement due, ainsi que les heures effectuées dans le cadre de la deuxième phase du contrat.
r. Par courrier du 16 septembre 2014, A______ et C______ ont indiqué à B______ SÀRL n'avoir "aucune intention de se dérober à leur obligation concernant l'important travail accompli"; ils souhaitaient "continuer à collaborer avec [elle]", étant "satisfaits de [son] travail". Ils étaient "a priori d'accord d'entériner la proposition ressortant du courrier du 4 courant", mais désiraient également discuter d'autres points. Ils proposaient donc une nouvelle rencontre pour aplanir leurs dissensions.
s. Le 15 octobre 2014, B______ SÀRL a mis A______ en demeure de lui payer le montant de 70'000 fr. avant le 17 octobre 2014. Elle a également joint deux factures à ce courrier. La première s'élevait à 12'247 fr. TTC et correspondait à ses prestations en lien avec la phase 2 du projet, soit 84 heures de travail au taux horaire de 135 fr. "selon contrat", TVA de 8% incluse. La seconde facture s'élevait à 2'071 fr. TTC et correspondait à des frais d'héliographie engagés pour des prestations réalisées par N______ SA, cette société ayant facturé des prestations à hauteur de 2'012 fr. 95 au total à B______ SÀRL. Cette dernière a en outre demandé à A______ de confirmer sa volonté de résilier le contrat, comme il l'avait annoncé.
D. a. Par demande, déposée en conciliation le 17 décembre 2014, déclarée non conciliée le 16 avril 2015 et déposée auprès du Tribunal le 28 avril 2015, B______ SÀRL a principalement conclu à la condamnation de A______ à lui verser le montant de 70'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mai 2014, la somme de 12'247 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2014 et le montant de 2'071 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2014. Elle a ensuite conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer le montant de 37'377 fr. 90 à titre d'indemnité pour résiliation en temps inopportun du contrat d'architecte, ainsi que la somme de 20'455 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2014 à titre de dommages-intérêts pour cause d'inexécution du contrat.
Elle a allégué avoir correctement effectué ses prestations relevant de la première phase du contrat, qu'elle a qualifié de mandat, ainsi que certaines relevant de la deuxième phase de celui-ci. Les seuls problèmes techniques qui affectaient les plans avaient été solutionnés immédiatement. Il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir anticipé la décision du Conseil d'Etat du 26 mars 2014, alors qu'elle s'était précisément renseignée auparavant sur d'éventuelles limitations applicables, ses obligations contractuelles n'incluant pas l'assurance d'obtenir l'autorisation de construire sollicitée. Par ailleurs, A______ ne pouvait pas non plus ignorer que le DALE disposait légalement de la faculté d'opposer un refus conservatoire à une demande d'autorisation de construire. A cela s'ajoutait le fait que le projet avait de grandes chances d'aboutir puisqu'il prévoyait la construction d'un immeuble d'habitation et non pas des villas contiguës, objet de la politique conservatoire du Conseil d'Etat. De plus, elle aurait pu redéposer le dossier si A______ ne s'y était pas opposé; l'éventuel refus conservatoire prononcé par le DALE aurait bloqué la situation pendant deux ans, durant lesquels la modification de la zone ne serait probablement pas intervenue, de sorte que la construction projetée aurait alors pu être réalisée selon les normes applicables à la zone 5. Les honoraires qu'elle réclamait étaient donc entièrement dus. Par ailleurs, la résiliation du contrat était intervenue en temps inopportun, car elle ne reposait sur aucun motif sérieux. De surcroit, ayant eu des doutes sur la réelle volonté de A______ de poursuivre le contrat, elle avait maintenu les postes supplémentaires créés pour répondre aux besoins du projet, auxquels elle aurait pu mettre fin. Ainsi, une indemnité correspondant à 10% des prestations non réalisées était due par A______. Enfin, celui-ci devait lui payer les frais d'avocat encourus jusqu'au dépôt de la demande en paiement, ceux-ci étant liés au retard dans le paiement de ses honoraires, soit 20'455 fr. 20.
b. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ SÀRL.
Il considérait que la partie du contrat relative à la conception des plans en vue du dépôt d'une demande d'autorisation de construire relevait des règles régissant le contrat d'entreprise. Le résultat attendu, à savoir l'élaboration d'un projet de construction en vue de l'obtention d'une autorisation de construire, n'avait toutefois pas été atteint en raison d'un défaut juridique affectant l'ouvrage, puisque le projet de construction ne pouvait pas aboutir compte tenu de la mise en oeuvre du PDC 2030. Les parties s'étant mises d'accord sur le fait que le paiement de la première phase du contrat n'était dû qu'après l'enregistrement du dépôt de la demande d'autorisation de construire et celle-ci n'ayant jamais été enregistrée, il n'était pas redevable des honoraires engagés pour la phase 1 du projet. Il estimait également B______ SÀRL fautive, dans la mesure où elle aurait dû connaître l'existence de ce plan et attirer son attention sur ce point. Par ailleurs, il considérait que B______ SÀRL ne pouvait pas commencer la phase 2 sans son accord, de sorte que les honoraires liés à cette phase n'étaient pas dus non plus. En raison de l'application des règles sur le contrat d'entreprise, aucune indemnité pour résiliation en temps inopportun n'était due. S'agissant des dommages-intérêts, ils n'étaient pas dus car ils étaient compris dans les dépens et n'étaient en tout état pas fondés.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, les 14 janvier et 26 février 2016. B______ SÀRL s'est encore déterminée par acte déposé le 17 mars 2016.
d. A l'audience du 19 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Dans le courant de l'été 2016, les parties ont encore échangé différents courriers.
e.a Le 19 juillet 2016, A______ a ainsi demandé à B______ SÀRL de déposer le dossier en vue de l'obtention de l'autorisation de construire souhaitée, puisque le DALE avait revu son programme de densification des quartiers de villas, de sorte que l'autorisation de construire allait - de manière presque certaine - être délivrée et l'Etat ne pourrait plus faire valoir de refus conservatoire. Le dépôt de ce dossier d'autorisation de construire, une fois dûment enregistré et traité par ledit département, conduirait A______ à payer à B______ SÀRL le montant de 60'000 fr. TTC.
e.b Par pli du 22 juillet 2016, B______ SÀRL a répondu que A______ avait toujours refusé de redéposer le dossier au DALE, qu'il avait, sans raison valable, omis de respecter ses engagements contractuels et que son revirement était opportuniste. Ainsi, lorsqu'il aurait intégralement indemnisé B______ SÀRL pour le dommage subi, celle-ci pourrait envisager le rétablissement du rapport de confiance qui avait été anéanti.
e.c Par courriers respectivement du 8 et du 15 août 2016, A______ a pris note du refus de B______ SÀRL de trouver une solution amiable et indiqué que le dossier d'autorisation pouvait désormais être déposé en raison d'un changement d'affectation des parcelles, ce à quoi B______ SÀRL lui a répondu que ledit dossier avait toujours été conforme à l'affectation des parcelles concernées et qu'elle était disposée à reprendre le mandat interrompu par A______ uniquement aux conditions proposées dans son courrier du 22 juillet 2016.
f. Lors de l'audience du 22 septembre 2016, F______, auquel était soumis le contrat conclu avec A______, a expliqué que la somme manuscrite (i.e 60'000 fr.) qui figurait à l'art. 6 résultait d'une erreur de retranscription. Cette mention avait été apposée lors des discussions avec A______, à la signature du contrat. Ce dernier souhaitait payer les honoraires relatifs à la phase 1 du projet à l'obtention de l'autorisation de construire, alors que F______ y était opposé et avait insisté pour obtenir le paiement des honoraires de la phase 1 au moment du dépôt du projet. Les parties s'étaient ainsi mises d'accord sur ce point, A______ ayant finalement accepté la demande formulée par F______. Ce dernier a encore expliqué que l'erreur sur le montant (60'000 fr. au lieu de 70'000 fr.) était peut-être due au fait qu'ils parlaient du prix hors taxes, lequel s'élevait à 64'000 fr. environ. F______ estimait que si les parties avaient eu l'intention de revenir sur le montant de 70'000 fr., ils auraient également modifié les autres articles du contrat qui mentionnaient ce montant. F______ a encore affirmé que le changement de pratique du DALE ne signifiait pas que le projet était dépourvu de chances de succès, dans la mesure où il revêtait un caractère très urbain avec des lots denses s'inscrivant dans la logique du Conseil d'Etat; il ne s'agissait pas de maisons individuelles contiguës, raison pour laquelle il avait encouragé A______ à déposer le projet corrigé.
g. Interrogé le 29 novembre 2016, A______ a tout d'abord contesté s'être opposé au dépôt devant le DALE du projet corrigé suite au renvoi du dossier par ce dernier, puis a admis avoir refusé de le redéposer, expliquant qu'il n'en voyait pas l'intérêt, pour finalement affirmer être celui qui mettait la pression pour que le dossier avance. Il a ensuite expliqué qu'au moment de signer le contrat, les parties s'étaient rendu compte d'une erreur s'agissant du montant de 70'000 fr., dans la mesure où c'était un montant de 60'000 fr. qui avait été convenu pour la phase 1 du projet, de sorte qu'il avait expressément demandé que cela soit mentionné dans le contrat et paraphé par les parties. A______ a encore expliqué que l'adresse email utilisée pour l'envoi du procès-verbal de la réunion du 3 septembre 2014 ne fonctionnait pas, de sorte qu'il n'avait pris connaissance dudit procès-verbal que tardivement. A cet égard, il a notamment précisé que C______ ne souhaitait plus avoir de contacts avec B______ SÀRL après cette réunion.
h. Des témoins ont été entendus les 9 mars, 9 mai et 27 septembre 2017.
h.a O______, attaché de direction au sein de l'Office des autorisations de construire et représentant du secrétariat de la commission d'architecture, a confirmé qu'il n'y avait pas d'obstacle à l'édification d'un projet d'habitations groupées HPE avec un coefficient d'utilisation du sol de 44%, dans la mesure où des dérogations étaient fréquemment accordées si elles respectaient les conditions. De visu, il considérait, selon son expérience au sein de la commission d'architecture, que ce projet pouvait obtenir l'aval de ladite commission, compte tenu du fait qu'il était compact et préservait l'espace végétal. Il a encore affirmé que de manière générale, le DALE voyait d'un bon oeil l'utilisation d'un taux de 44%, sous réserve du respect de l'intégration du projet dans son contexte.
h.b K______, architecte de formation, ayant travaillé au DALE du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, a confirmé que le DALE serait entré en matière sur un dossier corrigé mais, compte tenu des mesures conservatoires concernant le PDC 2030, il était vraisemblable que le préavis de l'Office de l'urbanisme aurait été défavorable. Il a confirmé que, dans un cas comme celui-ci, l'architecte pouvait déposer le dossier et attendre une décision formelle puisque ledit dossier était quasiment complet. Sous réserve des quelques éléments manquants, ce dossier aurait été instruit. Personnellement, il aurait poursuivi l'instruction en vue d'obtenir tous les préavis à l'exception de celui de l'Office de l'urbanisme. Si aucune modification de zone n'avait été effectuée durant la période d'application de la mesure conservatoire, il ne restait plus qu'à obtenir le préavis de l'Office de l'urbanisme et, une fois celui-ci obtenu, l'autorisation de construire aurait pu être délivrée rapidement. Plusieurs projets de ce type avaient pu être déposés durant la période d'application des mesures conservatoires et à l'issue de celle-ci, ils avaient pu être réalisés. Il a confirmé que ce type de projet, avec un coefficient de 44% d'utilisation des surfaces, aurait été accepté.
h.c L______, chef du projet H______ au sein de B______ SÀRL, également entendu comme témoin, a confirmé s'être assuré de la faisabilité du projet, en particulier s'agissant de l'indice d'utilisation du sol, auprès de diverses personnes, avant le dépôt du dossier au DALE. Selon les informations recueillies, un indice d'utilisation du sol de 44% pour ce type de projet ne posait pas de problème. Au cours des discussions que le témoin avait eues avec le DALE, celui-ci n'avait mentionné aucun obstacle à la faisabilité du projet, sous réserve d'une problématique liée aux attiques. Après le renvoi du dossier par le DALE, B______ SÀRL avait proposé à A______ de le redéposer, mais ce dernier avait refusé. Le témoin a par ailleurs confirmé que les prestations figurant sur la facture de B______ SÀRL en lien avec la phase 2 du projet avaient été exécutées à la demande de A______, lequel lui avait même transmis un exemple de descriptif des travaux afin que le témoin puisse s'en inspirer. Le résultat du travail accompli par B______ SÀRL avait été envoyé à A______. L______ a en outre précisé que le maître de l'ouvrage se trouvait dans une logique de vente et que les documents de B______ SÀRL avaient été établis à sa demande et de manière pressante pour qu'il puisse rencontrer des clients potentiels, étant précisé qu'une cliente était déjà intéressée par l'un des appartements du projet.
h.d P______, ______ [fonction au sein] du DALE, chargé de , a confirmé avoir rencontré les parties, sans pouvoir se souvenir de la date exacte. La discussion avait porté sur les raisons pour lesquelles il fallait éviter la densification des zones villas et, sauf erreur de sa part, sur des projets autorisés dans la même zone que celle dans laquelle se trouvait la parcelle de A préalablement à la décision du Conseil d'Etat du 26 mars 2014. Il a expliqué que si la demande d'autorisation de construire pour le projet de A______ avait été déposée avant cette date, il était possible que la réponse du DALE ait été différente. S'il y avait eu une demande préalable visant à figer certains éléments du dossier, ainsi qu'une décision du DALE concernant le gabarit, le principe des droits acquis aurait conduit le département à autoriser le projet s'il était conforme sur les autres aspects, en dépit de la position du Conseil d'Etat du 26 mars 2014. A compter du 26 mars 2014, il y avait eu un durcissement de la pratique du DALE et une véritable politique en matière de mesures conservatoires s'était mise en place au sein du département, celui-ci ayant déterminé un certain nombre de zones dans lesquelles il souhaitait éviter "un durcissement foncier via une densification de manière discrète". Les zones identifiées dans le PDC 2030 n'avaient toutefois pas toutes fait l'objet d'une pratique administrative appliquée avec la même rigueur. Il y avait, selon lui, un certain risque à déposer des projets tels que celui de A______ dans la zone villas, mais certains d'entre eux avaient néanmoins été autorisés. Le projet de A______ se trouvait déjà dans un régime dérogatoire, puisqu'il prévoyait une utilisation accrue du sol.
h.e C______ a indiqué avoir été le partenaire de A______ sur un projet immobilier au D______, mais pas sur le projet de H______; A______ l'avait toutefois tenu informé de l'avancement dudit projet. Le témoin a déclaré dans un premier temps avoir été présent lors de la signature du contrat portant sur le projet de H______. Selon lui, l'annotation manuscrite concernant le montant de 60'000 fr. reflétait la volonté des parties. Dans un second temps, il est revenu sur sa déclaration, indiquant que le contrat avait peut-être été signé hors sa présence. Il se souvenait toutefois d'un problème lié aux honoraires de la première phase du projet et d'une erreur de frappe qui avait conduit par la suite à des négociations à ce sujet, lesquelles avaient abouti, en sa présence, à l'annotation manuscrite litigieuse sur le contrat. C______ a également expliqué que l'adresse email à laquelle le procès-verbal de la séance du 3 septembre 2014 avait été envoyé à l'attention de A______ n'était pas utilisée par celui-ci, puisqu'il n'y avait pas accès.
Postérieurement à son audition, soit le 6 octobre 2017, C______ a adressé un courrier au Tribunal dans lequel il expliquait avoir ressenti "de vives tensions" en ayant revu F______, qu'il considérait comme l'un des responsables du "burn-out" dont il avait été victime durant l'automne 2014, pour lequel il avait été hospitalisé pendant dix semaines.
i. Lors des plaidoiries finales qui ont eu lieu le 30 novembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a tout d'abord qualifié le contrat liant A______ à B______ SÀRL de contrat d'architecte global, mixte. Il a considéré que le premier avait résilié le contrat et que la seconde avait droit, en application des règles du contrat de mandat, aux honoraires liés aux prestations exécutées car la première phase était parvenue à son terme, le dossier ayant été déposé au DALE en vue de l'obtention de l'autorisation de construire.
S'agissant de l'annotation manuscrite de 60'000 fr., le Tribunal a retenu ce montant, et non 70'000 fr., concernant les honoraires de la première phase, compte tenu du fait que cette annotation avait été apposée par les parties en présence de C______ et que celui-ci avait confirmé que ce montant reflétait leur volonté. B______ SÀRL avait également droit au montant de 12'247 fr. relatif aux prestations de la deuxième phase, celles-ci ayant été exécutées à la demande de A______, ainsi qu'au montant de 2'012 fr. 95 correspondant aux frais d'héliographie réellement facturés à B______ SÀRL.
Le Tribunal a écarté, en appliquant les règles du contrat d'entreprise, tout défaut de l'ouvrage. Il a notamment considéré que B______ SÀRL avait complété et corrigé le dossier d'autorisation de construire dans le sens des remarques du DALE et il n'était pas contesté que le nouveau dossier était prêt à compter du 24 avril 2014, A______ n'ayant toutefois pas souhaité le redéposer.
Concernant la problématique des mesures conservatoires, le Tribunal a retenu que, selon ce qui ressortait de la procédure, le projet en cause aurait vraisemblablement fait l'objet d'un refus d'autorisation de construire. Ce fait ne pouvait toutefois pas être considéré, en soi, comme un défaut de l'ouvrage. En effet, A______, promoteur immobilier, connaissait l'existence du PDC 2030 et par conséquent également ses implications, de sorte qu'il devait compter avec le risque que des mesures conservatoires soient prises et ne pouvait légitimement se prévaloir de ne pas avoir été informé de ce fait par B______ SÀRL. Par ailleurs, l'art. 1.9.12 SIA-102, qui faisait partie de l'art. 1 que les parties avaient expressément joint au contrat et paraphé, prévoyait précisément que l'on ne pouvait imputer à l'architecte le fait que les objectifs du mandant ne soient pas atteints en raison de décisions de tiers difficilement prévisibles, telles que la délivrance d'autorisations.
Le Tribunal a également écarté un manque de diligence de B______ SÀRL, celle-ci ne pouvant anticiper la décision du Conseil d'Etat du 26 mars 2014, susceptible d'intervenir à n'importe quel moment.
Enfin, s'agissant de l'indemnité pour résiliation en temps inopportun, le Tribunal a considéré que A______ avait bien résilié le contrat et qu'il l'avait fait à une date inconnue mais après le 15 octobre 2014, soit bien après le renvoi du dossier par le DALE. Faute d'explications quant aux raisons de cette résiliation, celle-ci devait être considérée comme étant intervenue en temps inopportun. Le préjudice, fixé de manière forfaitaire à 10% des prestations qui avaient été retirées à B______ SÀRL, s'élevait à 37'377 fr. 90, soit 10% de 373'779 fr. correspondant à l'addition des honoraires de la phase 3 d'un montant de 212'026 fr. et du solde des honoraires de la phase 2 d'un montant de 161'753 fr. (174'000 fr. - 12'247 fr.).
En ce qui concerne les dépens, le Tribunal les a fixés à 14'865 fr. 90 TTC, A______ étant condamné à verser la somme de 12'636 fr. à sa partie adverse, ce qui correspondait au 85% des dépens totaux.
F. Les griefs des parties seront repris dans la partie EN DROIT ci-dessous.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 4 septembre 2018 par A______ et l'appel joint interjeté le 23 octobre 2018 par B______ SÀRL contre le jugement JTPI/10391/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26086/2014-17. Au fond : Annule les chiffres 1, 5 et 6 du dispositif du jugement précité et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser à B______ SÀRL le montant de 70'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 7 mai 2014. Arrête les frais judiciaires à 10'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances effectuées par B______ SÀRL, qui restent, à due concurrence, acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à B______ SÀRL la somme de 10'200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ SÀRL la somme de 800 fr. et à A______ la somme de 400 fr. Condamne A______ à verser à B______ SÀRL la somme de 14'865 fr. 90 à titre de dépens. Confirme le jugement précité pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appels : Arrête les frais judiciaires d'appel principal à 5'000 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant effectuée par celui-ci qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant effectuée par B______ SÀRL, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à B______ SÀRL le montant de 2'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel joint. Condamne A______ à verser à B______ SÀRL le montant de 4'600 fr. à titre de dépens d'appel principal et d'appel joint. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.