C/26072/2014
ACJC/683/2017
du 09.06.2017
sur ACJC/390/2016 ( SDF
)
, JUGE
Recours TF déposé le 19.07.2017, rendu le 06.02.2018, CASSE, 5A_548/2017
Descripteurs :
DÉCISION DE RENVOI ; TRIBUNAL FÉDÉRAL ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; CHARGE FISCALE ; ÉCOLAGE
Normes :
CC.176; LIFD.16.1; LIFD.16.2; LIFD.21.1.b; LIFD.23.f; LIFD.32.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/26072/2014 ACJC/683/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 9 JUIN 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2015, comparant par Me André Malek-Asghar, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2017.
EN FAIT
A. a. B______, née le ______ 1980, et A______, né le ______ 1965, tous deux ressortissants suisses et libanais, se sont mariés le ______ 1999 à ______ (Liban).
De cette union sont issus :
- C______, né le ______ 2001,
- D______, né le ______ 2002, et
- E______, né le ______ 2007.
- La famille est installée à Genève, à tout le moins, depuis 2003.
- Les époux vivent séparés depuis avril 2014. B______ est demeurée avec les enfants dans la maison conjugale, sise 1______ (Genève) - vaste et luxueuse demeure, propriété de son époux, qu'il a fait construire et dans laquelle la famille a emménagé en 2013 -, alors que ce dernier s'est installé dans une maison dont il est propriétaire à 2______ (Berne).
- a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 17 décembre 2014, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
- Par jugement JTPI/9130/2015 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 14 août 2015, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
- autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif),
- attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2),
- attribué la garde sur les enfants à la mère (ch. 3), réservant au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir à 18h, et, à la demande, un ou deux mercredis après-midis par mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4),
- fait interdiction à A______ de quitter, avec les enfants, le territoire des pays européens signataires de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ch. 5) et de leur faire établir des papiers d'identité libanais sans le concours de B______ (ch. 6), sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 7),
- ordonné à la mère de remettre à A______ les cartes d'identité des enfants lors de l'exercice de son droit de visite (ch. 8),
- instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 9),
- condamné A______ à verser une contribution de 12'620 fr. par mois pour l'entretien de son épouse (ch. 10), en sus des frais liés à la villa conjugale (intérêts hypothécaires, frais de copropriété, SIG et frais d'entretien courant tels que les coûts pour le jardin et la piscine) (ch. 11),
- condamné A______ à verser, en mains de B______, une contribution mensuelle de 1'170 fr. à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 12), de 3'080 fr. à l'entretien de l'enfant D______ (ch. 13) et de 1'220 fr. à l'entretien de l'enfant E______ (ch. 14), en sus de leurs frais d'école (ch. 15), et
- condamné A______ à verser une provisio ad litem de 10'000 fr. (ch. 16), ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (ch. 17).
Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux et compensés avec les avances versées par les parties, A______ étant en conséquence condamné à payer le montant de 1'000 fr. à son épouse (ch. 18), sans allouer de dépens (ch. 19). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 20).
c. Statuant sur appels des parties le 18 mars 2016, la Cour a modifié les contributions d'entretien qu'elle a fixées à 2'000 fr. pour C______, à 2'400 fr. pour D______, à 1'950 fr. pour E______ et à 10'000 fr. pour l'épouse et constaté que l'époux avait versé la somme totale de 72'036 fr. 35 à titre de contributions d'entretien entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.
La Cour a enfin arrêté les frais judiciaires de première instance et d'appel à 8'800 fr., soit respectivement 2'400 fr. pour la première instance et 6'400 fr. pour la deuxième instance, comprenant les frais relatifs à l'ordonnance du 1er septembre 2015 statuant sur requête de mesures provisionnelles et à l'arrêt du 2 octobre 2015 statuant sur requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire, entièrement couverts par les avances de frais opérées par les époux, acquises à l'Etat à due concurrence. Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ces frais ont été répartis à parts égales entre les parties et l'appelant condamné à verser à son épouse 1'500 fr. à titre de paiement de sa part des frais judiciaires, chaque partie supportant ses propres dépens de première instance.
Pour fixer le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, la Cour a retenu des charges mensuelles s'élevant à 7'550 fr., auxquelles elle a ajouté environ 2'000 fr. d'impôts estimés au moyen de la calculette disponible sur le site de l'administration fiscale genevoise sur la base de 153'600 fr. à titre de contributions d'entretien annuelles pour les enfants et elle-même et de 12'000 fr. d'allocations familiales, sous déductions des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés.
d. Saisi d'un recours en matière civile de B______, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt 5A_315/2016 du 7 février 2017, a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne le calcul de la charge fiscale de l'épouse, ainsi que le montant des arriérés de contributions versés par l'époux, et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur ces points.
Il a retenu que la Cour n'avait pas arbitrairement apprécié les preuves ou violé le droit fédéral en arrêtant les charges de l'épouse à environ 7'550 fr. par mois, hors impôts et frais liés au domicile conjugal, à 2'005 fr. 35 pour l'enfant C______, 2'375 fr. pour l'enfant D______ et 1'919 fr. 75 pour l'enfant E______.
Il a, en revanche, considéré que la Cour avait violé le droit d'être entendue de l'épouse en n'ayant pas examiné les critiques qu'elle avait formulées s'agissant de l'absence de prise en considération, dans le calcul de sa charge fiscale, des frais d'entretien de la villa, de la valeur locative y relative et des frais de scolarité des enfants et en n'ayant pas exposé les raisons pour lesquelles elle n'en avait pas tenu compte.
Le dies a quo des contributions d'entretien, fixé au 17 décembre 2014, n'était pas contesté par les parties. Avaient, en revanche, été indûment imputés sur les contributions d'entretien dues dès cette date les frais de répétiteur pris en charges par le débirentier antérieurement à cette date, à savoir un montant de 4'400 fr. dont le père s'était acquitté entre juillet et décembre 2014, pour lesquels il convenait de déterminer s'ils avaient pour partie été payés entre le 17 et le 31 décembre 2014.
C. a. Invitées à se prononcer suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, les parties ont produit leurs déterminations le 21 mars 2017.
A______ conclut à la confirmation des montants des contributions d'entretien allouées par la Cour avec suite de frais et dépens.
B______ réclame une contribution à son entretien de 28'500 fr. par mois avec suite de frais et dépens.
Tous deux concluent à ce qu'il soit constaté que le premier s'est acquitté, en mains de la seconde, de la somme totale de 67'636 fr. 35 à titre de contributions d'entretien entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015.
Ils ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles relatives à la charge fiscale de l'épouse.
b. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 23 mars 2017.
D. Les faits pertinents suivants résultent, en outre, de la procédure :
a. Selon un courrier établi le 6 janvier 2014 par l'Administration fiscale cantonale, la valeur locative du domicile conjugal pour la déclaration 2013 a été fixée à 39'575 fr. (ICC) et 65'958 fr. (IFD) et les charges et frais d'entretien à 3'958 fr. (ICC) et 6'595 fr. (IFD).
Les intérêts hypothécaires relatifs à cet immeuble s'élèvent à environ 29'000 fr. par année.
Dans ses écritures de première instance, A______ a allégué des charges d'entretien supplémentaires et mensuelles pour cet immeuble de 71 fr. 25 pour les frais de copropriété pour l'entretien du chemin, de 648 fr. pour les frais de jardin et de 1'644 fr. 95 pour les frais de SIG.
B______ évalue les charges d'entretien déductibles des impôts à environ 18'526 fr. par année (10% du montant qu'elle a estimé pour la valeur locative).
b. Les trois enfants sont scolarisés en écoles privées à Genève.
Selon les pièces produites, leurs frais scolaires sont les suivants :
- pour E______, environ 15'200 fr. pour l'année scolaire 2014-2015 (attestation de paiements établie par l'école) et 25'500 fr. pour 2016-2017 (16'560 fr. d'écolage, 2'995 fr. de demi-pension, 3'960 fr. de transports, 338 fr. de forfait papeterie, 408 fr. de forfait librairie, 194 fr. de forfait de matériel pédagogique, 945 fr. de sorties scolaires et 35 fr. pour la photo de classe, à l'exclusion des frais d'uniforme qui sont inclus dans le poste habillement),
- pour C______, environ 21'000 fr. pour l'année scolaire 2013-2014 (17'700 fr., d'écolage, 2'460 fr. de repas et de surveillance et 259 fr. et 416 fr. 20 de fournitures), environ 30'250 fr. pour 2016-2017 (21'200 fr. d'écolage, environ 3'000 fr. de demi-pension, 3'800 fr. de transports, 150 fr. de forfait de matériel pédagogique, 407 fr. 30 de livres, 59 fr. 70 fr. de fournitures, 310 fr. d'examen d'anglais Cambridge, 230 fr. d'équipement sportif obligatoire, 30 fr. de blouse de laboratoire obligatoire, environ 1'000 fr. de sorties scolaires - calqués, faute de justificatifs, sur lesdits frais de E______ par égalité de traitement - et 30 fr. pour la photo de classe), et
- pour D______, environ 22'150 fr. pour l'année scolaire 2014-2015 (décompte de l'année scolaire établi par l'école), 33'900 fr. pour 2015-2016 (décompte de l'année scolaire établi par l'école) et environ 32'700 fr. pour 2016-2017 (19'800 fr. d'écolage, environ 3'000 fr. de demi-pension, 3'800 fr. de transports, 150 fr. de forfait de matériel pédagogique, 640 fr. 95 de livres, 199 fr. 40 fr. de fournitures, 310 fr. d'examen d'anglais Cambridge, 230 fr. d'équipement sportif obligatoire, 30 fr. de blouse de laboratoire obligatoire, environ 1'000 fr. de sorties scolaires et 35 fr. pour la photo de classe, auxquels s'ajoutent environ 2'500 fr. de frais relatifs aux études accompagnées et 1'035 fr. de cours d'appui).
E. Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après comme étant "l'appelant" et B______ "l'intimée".
EN DROIT
- Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
- Après avoir partiellement admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Cour de céans pour qu'elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF).
2.1. En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. , in RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).
Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).
2.2. Conformément à l'arrêt de renvoi du 7 février 2017, la Cour se limitera donc à réexaminer la charge fiscale de l'intimée, à l'exclusion de ses autres charges, ainsi que le montant des arriérés des contributions d'entretien versés par l'appelant entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015.
La recevabilité des pièces produites par les parties peut rester ouverte compte tenu des considérants qui suivent et de l'issue du litige.
- L'intimée réclame une contribution à son entretien de 28'500 fr. par mois, correspondant au montant de ses charges telles qu'arrêtées par la Cour dans l'arrêt du 18 mars 2016 qu'elle arrondit à 8'000 fr. par mois et à ses impôts mensuels qu'elle évalue à environ 20'465 fr.
L'intimée soutient qu'elle sera imposée sur la valeur locative du domicile conjugal, sur les frais d'entretien et les intérêts hypothécaires y relatifs, ainsi que sur les frais de scolarité des enfants, qui seront considérés comme des revenus imposables par l'Administration fiscale. Elle allègue que les factures relatives aux frais d'entretien de la villa et de scolarité des enfants, jusqu'à récemment libellées à l'intention de l'appelant, lui sont désormais adressées, à la suite des démarches entreprises par ce dernier en ce sens auprès des divers intervenants.
L'appelant considère, pour sa part, que le montant de 10'000 fr. arrêté par la Cour pour l'entretien de son épouse est suffisant pour couvrir sa charge fiscale.
3.1. Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu'il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle (art. 16 al. 2 LIFD). Tel est en particulier le cas de la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale (art. 23 let. f LIFD; art. 9 let. f LIPP-IV).
Par pension alimentaire imposable chez l'(ex)-conjoint bénéficiaire (et déductible par le débiteur), on entend la rente d'entretien en espèces. Les prestations périodiques en nature supportées par l'époux astreint à verser des aliments lui sont assimilées. En pratique, il s'agit plus particulièrement du cas où le débiteur de l'entretien met gratuitement à disposition de l'autre époux, pour y habiter, la maison ou l'appartement dont il est propriétaire. Le débiteur de l'entretien doit déclarer la valeur locative, mais peut déduire le même montant à titre de pension alimentaire. Ledit montant est imposable selon l'art. 23 let. f LIFD chez le créancier de l'entretien. Est également imposable (respectivement déductible), à titre de pension alimentaire, le paiement, par le débiteur de l'entretien, des charges courantes et régulières que sont le loyer et les primes d'assurance-maladie dus par le créancier de l'entretien. Les prestations consistant dans le paiement de dépenses qui ne se renouvellent pas à intervalles réguliers et dont le montant est de surcroît aléatoire à déterminer ne constituent pas une pension alimentaire imposable, respectivement déductible (ATA/1089/2016 du 20 décembre 2016 consid. 20b; Jaques, Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2017, n. 46-47 ad art. 23 LIFD; Circulaire n°30, imposition des époux et de la famille selon la LIFD de l'AFC du 21 décembre 2010).
Par contribution à l'entretien d'enfant imposable, on entend les prestations périodiques, à savoir les contributions versées en espèces directement au parent bénéficiaire ainsi que les paiements indirects, soit le règlement, par le parent astreint à verser des contributions d'entretien, de charges telles que les primes d'assurance maladie et/ou les frais d'écolage de l'enfant (Jaques, op. cit., n. 38 ad art. 33 LIFD). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le père divorcé - astreint par convention ratifiée par le juge à verser à la mère une contribution périodique en espèces aux fins d'entretien de leur fille mineure et à assumer en sus les frais liés à la formation de celle-ci dans un institut privé - fournissait, en réglant directement l'écolage à cet institut, des contributions d'entretien prenant la forme de paiements indirects, imposables auprès de la mère à l'instar de la pension en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1008/2013 du 6 juin 2014 consid. 2.3.2).
3.2. Est imposable la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit (art. 21 al. 1 let. b LIFD).
Sont déductibles les frais nécessaires à l'entretien des immeubles privés, les primes d'assurances, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, et les frais d'administration par des tiers (art. 32 al. 2 LIFD), ainsi que les intérêts hypothécaires (art. 33 al. 1 let. a LIFD).
3.3. Il ressort ainsi de ce qui précède que la charge fiscale de l'intimée doit être évaluée en tenant compte de la valeur locative du domicile conjugal - propriété de l'appelant, mais dont elle a la jouissance -, des frais d'entretien et des intérêts hypothécaires y relatifs, ainsi que des frais de scolarité des enfants, les paiements de ces frais par l'appelant étant fiscalement considérés comme des revenus indirects imposables, perçus par l'intimée.
Pour ce faire, il sera tenu compte de la valeur locative fixée dès l'année 2013 par l'Administration fiscale à hauteur de 39'575 fr. (sans adaptation d'abattement depuis cette date, l'appelant n'ayant fourni aucune indication sur ce point), de 29'000 fr. d'intérêts hypothécaires annuels, ainsi que de frais d'entretien estimés à environ 1'000 fr. par mois (couvrant 648 fr. de frais de jardin admis par l'appelant, 71 fr. 25 de frais de copropriété pour l'entretien du chemin, de même que les frais d'entretien de la piscine et du jacuzzi, et les divers et imprévus engendrés par une luxueuse demeure), auxquels s'ajoutent les frais de SIG que l'appelant a admis à hauteur d'environ 1'650 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. d.a).
S'agissant des frais de scolarité des enfants, ceux-ci s'élèvent à environ 60'000 fr. pour l'année scolaire 2014-2015 (admis par l'appelant et correspondant environ aux frais de 15'200 fr. pour E______, 21'000 fr. pour C______ et 22'150 fr. pour D______, soit 5'000 fr. par mois), à 70'100 fr. pour 2015-2016 (15'200 fr. pour E______, 21'000 fr. pour C______ et 33'900 fr. pour D______, soit 5'841 fr. 65 par mois) et à 88'450 fr. pour 2016-2017 (25'500 fr. pour E______, 30'250 fr. pour C______ et 32'700 fr. pour D______, soit 7'370 fr. 85 par mois), ce qui correspond, en années civiles, à 63'367 fr. pour l'année 2015 (5'000 fr. de janvier à août 2015 + 5'841 fr. 65 de septembre à décembre 2015), à 76'217 fr. pour l'année 2016 (5'841 fr. 65 de janvier à août 2016 + 7'370 fr. 85 de septembre à décembre 2016) et à environ 88'450 fr. pour 2017.
Partant, les impôts de l'intimée peuvent être estimés, au moyen de la calculette disponible sur le site de l'administration fiscale genevoise, de la manière suivante :
- à environ 11'650 fr. par mois (ICC et IFD) pour l'année 2017 (sur la base du montant annuel de 306'600 fr. de contributions d'entretien pour les enfants (2'000 fr. + 2'400 fr. + 1'950 fr.) et pour elle-même (7'550 fr. de charges + 11'650 fr. d'impôts), de 12'000 fr. d'allocations familiales, 88'450 fr. de frais scolaires, 29'000 fr. d'intérêts hypothécaires, 12'000 fr. de frais d'entretien pour le domicile conjugal, 19'800 fr. de frais de SIG et 39'575 fr. de valeur locative, sous déductions des primes d'assurance-maladie (environ 11'000 fr.), des frais médicaux non remboursés (environ 4'000 fr.), des intérêts hypothécaires (29'000 fr.) et des frais d'entretien du domicile conjugal (12'000 fr.)),
- à 11'000 fr. par mois (ICC et IFD) pour l'année 2016 (sur la base, notamment, de de 11'000 fr. d'impôts et 76'217 fr. de frais scolaires), et
- à 10'200 fr. par mois (ICC et IFD) pour l'année 2015 (sur la base, notamment, de de 10'200 fr. d'impôts et 63'367 fr. de frais scolaires).
L'intimée peut, dès lors, prétendre au versement d'une contribution mensuelle à son entretien, hors frais liés au domicile conjugal, de :
- 19'200 fr. dès le 1er janvier 2017 (7'550 fr. de charges + environ 11'650 fr. d'impôts), qui sera arrondie à 19'500 fr.,
- 18'550 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2016 (7'550 fr. de charges + environ 11'000 fr. d'impôts), qui sera arrondie à 18'800 fr., et
- 17'750 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2015 (7'550 fr. de charges + environ 10'200 fr. d'impôts), qui sera arrondie à 18'000 fr.
Pour la période allant du 17 décembre au 31 décembre 2014, le montant de sa contribution mensuelle sera, compte tenu de la courte période concernée et par souci de simplification, arrêté à 8'000 fr. ([18'000 fr. / 31 jours] x 15 jours, soit 8'709 fr. ajustés à l'arrondi inférieur, l'appelant ayant pourvu à l'entretien de sa famille dans une moindre mesure en 2014).
Par conséquent, le ch. 10 du dispositif du jugement rendu le 14 août 2015 sera annulé et l'appelant condamné en ce sens.
- L'appelant explique s'être acquitté des 4'400 fr. de frais pour les cours de répétiteur suivis entre juillet et décembre 2014 par versements à la répétitrice effectués jusqu'en novembre 2014.
Les parties s'accordent finalement à dire qu'il ne doit pas être tenu compte de ces frais de répétiteur dans le calcul des arriérés des contributions d'entretien dues dès le 17 décembre 2014 et que le montant total dont l'appelant s'est acquitté à ce titre s'élève à 67'636 fr. 35 (72'036 fr. 35 retenus initialement par la Cour et non contestés - 4'400 fr.).
Il sera, ainsi, constaté que l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté d'un montant total de 67'636 fr. 35 à titre de contributions d'entretien entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015.
- Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a invité la Cour à se prononcer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
L'intimée sollicite que l'appelant soit condamné en tous les frais de première instance et d'appel compte tenu de son attitude non collaborante et d'un comportement caractérisé par un manque de bonne foi.
5.1. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dans son arrêt du 18 mars 2016, la Cour avait fixé les frais judiciaires de première instance et d'appel à 8'800 fr., entièrement couverts par les avances de frais opérées par l'appelant de 200 fr. en première instance et 2'700 fr. en seconde instance, ainsi que par l'avance de frais de 2'200 fr. opérée par l'intimée en première instance et de 3'700 fr. en seconde instance, lesquelles demeurent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Ce point n'est pas critiqué par les parties.
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), le comportement de l'appelant ne justifiant pas, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, de s'écarter de la pratique de la répartition par moitié en droit de la famille.
L'appelant sera en conséquence condamné à rembourser de ce chef la somme de 1'500 fr. à l'intimée (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :
Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/9130/2015 rendu le 14 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26072/2014-17 et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 8'000 fr. du 17 au 31 décembre 2014, de 18'000 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2015, de 18'800 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de 19'500 fr. dès le 1er janvier 2017.
Constate que A______ a versé, en mains de B______, un montant total de 67'636 fr. 35 à titre de contributions d'entretien entre le 17 décembre 2014 et le 30 novembre 2015.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 8'800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 4'400 fr. à la charge de A______ et 4'400 fr. à la charge de B______.
Dit qu'ils sont compensés à due concurrence par les avances fournies par les parties, lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de paiement de sa part des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.