C/26072/2014
ACJC/1182/2015
du 02.10.2015 sur JTPI/9130/2015 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; MESURE PROVISIONNELLE; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE
Normes : CPC.315; CC.163
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26072/2014 ACJC/1182/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 2 OCTOBRE 2015
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2015, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
Vu, EN FAIT, que les époux B______ et A______, de nationalité suisse et libanaise, se sont mariés le ______ 1999 à ______ (Liban); Qu'ils sont les parents de C______, né le ______ 2001, D______, né le ______ 2002, et E______, né le ______ 2007; Que la famille est installée à Genève depuis 2003; Que les époux ont conclu un contrat de séparation de biens; Que les époux vivent séparés depuis avril 2014, B______ étant demeurée avec les enfants au domicile conjugal, sis ______ (GE), propriété du mari; Que le 20 mai 2014, la Cour sunnite légale de Baabda (Liban) a décidé, sur requête de A______, d'inscrire dans ses registres la déclaration de celui-ci du 2 avril 2014 de répudier B______, ainsi que de notifier cette répudiation à cette dernière; Que B______ allègue ne pas avoir reçu la notification de cette décision et n'en avoir eu connaissance qu'en octobre 2014; Que selon cette décision du 20 mai 2014, les parties sont divorcées "définitivement et irrévocablement"; Que A______ a été inscrit comme divorcé sur la fiche familiale de l'état civil de Beyrouth; Que B______ s'est opposée à ce que le divorce libanais soit transcrit dans le registre de l'Etat civil suisse; Que, par acte du 17 décembre 2014 déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale; Que le Tribunal a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014, fait interdiction à A______ de quitter le territoire européen avec les enfants du couple et ordonné à B______ de remettre à son époux les cartes d'identité des enfants lors de l'exercice de son droit de visite; Que, par jugement JTPI/9130/2015 du 14 août 2015, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde sur les trois enfants du couple (ch. 3), réservé un droit de visite usuel au père (ch. 4), interdit à celui-ci, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de quitter le territoire des pays européens signataires de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants avec les enfants et de leur faire établir des papiers d'identité libanais sans le concours de leur mère (ch. 5-7), ordonné à B______ de remettre à A______ les cartes d'identité des enfants lors de l'exercice de son droit de visite (ch. 8), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de B______ la somme de 12'620 fr. par mois à titre de contribution à son entretien (ch. 10), dit que A______ supportera les frais liés au domicile conjugal (ch. 11), condamné ce dernier à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, les sommes mensuelles de 1'170 fr. pour l'entretien de C______ (ch. 12), 3'080 fr. pour l'entretien de D______ (ch. 13) et 1'220 fr. pour l'entretien de E______ (ch. 14), dit que A______ supportera l'écolage des trois enfants (ch. 15), condamné ce dernier à verser à B______ la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 16), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 17) et statué sur les frais et dépens (ch. 18-19), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 20); Que, par appel déposé au greffe de la Cour de justice le 28 août 2015, A______ (ci-après : l'appelant) conteste ce jugement dont il demande l'annulation, concluant principalement à la reconnaissance et à l'exequatur du divorce prononcé par les Tribunaux sunnites libanais le 20 mai 2014, ainsi qu'à l'irrecevabilité de la requête de mesures protectrices déposée par B______ (ci-après : l'intimée); subsidiairement, il conclut à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à mettre gratuitement à disposition de l'intimée l'appartement dont il est propriétaire ______ à Genève, à l'attribution d'une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine sur deux et la moitié des vacances, à la condamnation de l'intimée, sous menace de l'art. 292 CP, à lui remettre les cartes d'identité des enfants et, si besoin, leurs passeports, à ce qu'il soit condamné à verser la somme de 8'119 fr. 30 pour l'entretien de l'intimée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 1'825 fr. 35 pour l'entretien de l'enfant D______, allocations familiales non comprises; Qu'il requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif "en ce qui concerne la totalité du jugement entrepris", arguant que la décision sur mesures protectrices est sans fondement au vu de la décision de divorce rendue par la Cour sunnite légale de Baabda; si son appel était rejeté sur ce point, l'appelant motive sa requête d'effet suspensif uniquement en ce qui concerne le paiement des contributions d'entretien fixées par le Tribunal; Que, par appel déposé au greffe de la Cour de justice le 28 août 2015, l'intimée conteste également ce jugement, concluant principalement à l'annulation des chiffres 10, 12 à 14 et 18 à 20 de son dispositif, à la condamnation de l'appelant à lui verser une contribution à l'entretien des enfants de 9'022 fr. par mois et par enfant, ainsi qu'une contribution pour elle-même de 46'559 fr. par mois, à ce qu'il soit fait interdiction à l'appelant de pénétrer dans le domicile conjugal sans y avoir été invité, à la condamnation de ce dernier à lui restituer les objets emportés du domicile conjugal le 10 août 2015, à ce qu'il soit ordonné à l'appelant de lui restituer le véhicule de marque Mercedes et les clés de celui-ci et à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de produire immédiatement ses réponses fournies à la demande de l'Administration fiscale cantonale du 27 novembre 2014 dans le cadre de la procédure en rappel d'impôts et soustraction ouverte contre les époux A______ et B_______, le tout sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens; Que l'intimée a préalablement requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, concluant notamment à la condamnation de l'appelant "à fournir l'avance de frais relative au présent appel et à la présente requête de mesures superprovisionnelles"; Que, par ordonnance du 1er septembre 2015, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par l'intimée, considérant notamment que rien ne justifiait qu'une décision soit rendue au sujet de la demande de versement d'une provisio ad litem, au demeurant non chiffrée, sans avoir donné au préalable la possibilité à la partie adverse de s'exprimer, la demande d'avance de frais pouvant, le cas échéant, être suspendue dans l'attente de droit connu sur la demande de provisio ad litem; Que, par décision du 3 septembre 2015, une avance de frais de 3'700 fr. a été réclamée à l'intimée en relation avec son appel, le délai de paiement étant suspendu jusqu'à décision sur la requête de provisio ad litem; Qu'invité à se déterminer sur la requête de provisio ad litem, l'appelant s'y oppose, alléguant que les conclusions de l'intimée sont irrecevables; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif formée par son époux, l'intimée s'y oppose, exposant que la décision rendue par le tribunal libanais le 20 mai 2014 est contraire à l'ordre public suisse et ne peut donc être reconnue ni exécutée en Suisse et que, par ailleurs, l'appelant ne démontre pas qu'il ne bénéficie pas du disponible nécessaire pour s'acquitter des contributions d'entretien fixées par le Tribunal; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que, compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 272, 296 CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1.), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception, le paiement de la contribution d'entretien ne causant en principe pas un préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2); Qu'en l'espèce, l'appelant fonde, en premier lieu, sa requête d'effet suspensif sur le fait que les tribunaux genevois seraient incompétents à raison du lieu pour prononcer des mesures protectrices de l'union conjugale, le mariage des époux ayant été dissous par les tribunaux libanais le 20 mai 2014; Que prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, il apparaît que la répudiation de l'intimée prononcée le 20 mai 2014, sans audition ni détermination de celle-ci, par la seule déclaration de l'appelant, semble se heurter à l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP; ATF 126 III 327 consid. 3b); Qu'il est ainsi douteux qu'elle puisse être reconnue et a fortiori exécutée en Suisse; Qu'en conséquence, la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur la requête de mesures protectrices formée par l'intimée doit prima facie être admise; Que l'appelant allègue en second lieu que le versement des contributions d'entretien fixées par le Tribunal lui causerait un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'il avait dû emprunter de l'argent à sa mère pour faire face aux charges de la famille, dont il avait continué à s'acquitter après la séparation des parties; par ailleurs, les montants fixés par le Tribunal étant sensiblement supérieurs à ceux versés par ses soins, l'intimée ne risquait pas d'être prétéritée, s'il continuait à verser les mêmes montants; enfin, celle-ci dépenserait vraisemblablement le trop-perçu, de sorte qu'elle ne serait pas en mesure de le restituer; Qu'il est établi qu'en 2013, l'appelant disposait d'une fortune brute de près de 27'000'000 fr., comprenant une fortune mobilière d'environ 900'000 fr. et une fortune immobilière composée de nombreux immeubles en Suisse et à l'étranger; Qu'il n'est pas contesté que, durant la vie commune, les parties ont eu un train de vie confortable, financé exclusivement par l'appelant; Que les époux font l'objet d'une procédure en rappel d'impôts et pour soustraction et tentative de soustraction d'impôts; Que cette procédure n'est, cependant, en l'état pas terminée; Que, par ailleurs, même s'il fallait admettre l'existence du prêt octroyé par la mère de l'appelant à celui-ci, il n'apparaît pas, sous l'angle de la vraisemblance, que l'importante fortune de l'appelant ne lui permettrait pas de s'acquitter des montants mis par le Tribunal à sa charge à titre de contribution d'entretien; Que l'intimée n'a pas de revenus propres et paraît avoir consommé l'épargne bancaire de près de 50'000 fr. dont elle disposait le 1er janvier 2014; Qu'en cas d'admission de l'effet suspensif, l'intimée ne pourrait ainsi pas faire face à ses charges ainsi qu'à celles des enfants; Qu'en outre, il ne peut être retenu que l'intimée ne serait pas en mesure de restituer un éventuel trop-perçu, celui-ci pouvant – à certaines conditions, certes – être compensé, d'une part; Que, d'autre part, les contributions d'entretien n'étant dues que depuis le prononcé du jugement le 14 août 2015, un éventuel trop-perçu accumulé durant la procédure d'appel ne saurait atteindre des montants très importants; Qu'enfin, quand bien même l'appelant ne serait pas en mesure de recouvrer un éventuel trop-perçu, le préjudice difficilement réparable résultant pour l'intimée et les enfants du couple de l'octroi de l'effet suspensif l'emporte sur celui de l'appelant dans l'hypothèse du rejet de sa requête d'effet suspensif et de l'impossibilité éventuelle à recouvrer le trop-perçu; Qu'au vu de la pesée des préjudices difficilement réparables subis par chaque partie dans l'hypothèse d'une décision lui étant défavorable sur effet suspensif, l'intérêt de l'intimée et des enfants l'emporte sur celui de l'appelant; Que, partant, l'effet suspensif sera refusé en ce qui concerne le paiement des contributions d'entretien (chiffres 10 à 15 du dispositif du jugement entrepris); Que l'appelant sollicite également l'octroi de l'effet suspensif sur les autres points qu'il conteste en appel, sans toutefois motiver sa requête à cet égard, de sorte que la question de la recevabilité de celle-ci se pose; Que même si la requête était recevable sur ces points, il apparaît que l'intérêt des enfants s'oppose à la modification de l'attribution du domicile conjugal, de la garde et des modalités du droit de visite; Qu'en effet, la solution adoptée par le Tribunal et préconisée par le Service de protection des mineurs tend au maintien de la situation prévalant à cet égard depuis plusieurs mois; Qu'ainsi, le besoin de stabilité des enfants s'oppose à ce que leur lieu de vie, leur garde et les modalités de leurs relations personnelles avec leur père soient modifiées, pour une durée potentiellement limitée à la procédure d'appel; Qu'en outre, les dispositions prises par le Tribunal relatives aux interdictions faites à l'appelant de quitter avec ses enfants le territoire des pays européens signataires de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement d'enfants et d'établir des papiers d'identité libanais pour ceux-ci sans le consentement de son épouse ne sont pas susceptibles de causer à l'appelant un préjudice difficilement réparable; Que, par ailleurs, rien ne permet de retenir que la mise en œuvre de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite serait de nature à causer à l'appelant ou aux enfants un préjudice difficilement réparable; Qu'enfin, l'appelant n'allègue pas que le paiement de la provisio ad litem mise à sa charge par le Tribunal l'exposerait à un tel préjudice; Qu'au vu de ce qui précède, il convient ainsi de rejeter la requête d'effet suspensif en totalité; Que, par ailleurs, il y a lieu d'examiner la requête de l'intimée tendant à la condamnation de l'appelant à prendre en charge l'avance de frais relative à son appel et à sa requête de mesures superprovisionnelles; Qu'un époux plaidant en mesures protectrices peut exiger de son conjoint qu'il lui fasse l'avance nécessaire des frais du procès s'il ne dispose pas des moyens suffisants (ATF 117 II 127 consid. 6), le juge ne pouvant toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1); Que la fixation d’une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l’incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l’existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l’exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126; ACJC/1296/2011 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, il appert que l'intimée ne chiffre pas sa demande, concluant uniquement à la condamnation de l'appelant à fournir l'avance de frais relative à son appel et à sa requête de mesures superprovisionnelles, alors même que l'appel doit comporter des conclusions chiffrées lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, ceci valant même en cas d'application de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5), applicables en matière d'entretien d'enfants mineurs; Que le Tribunal fédéral n'envisage une exception, basée sur l'interdiction du formalisme excessif, que lorsque la motivation elle-même permet, le cas échéant en lien avec le jugement entrepris, de chiffrer les conclusions (ATF précité, consid. 6.2); Que la Cour de justice dispose d'une grande latitude pour fixer l'avance de frais sur la base des articles 98 et 101 al. 1 CPC ainsi que du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10), de sorte que le montant de cette avance n'est pas aisément déterminable d'entrée de cause pour le justiciable; Qu'en conséquence, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer irrecevable la conclusion tendant à la condamnation de l'appelant à fournir l'avance de frais relative à l'appel et à la requête de mesures superprovisionnelles formés par l'intimée, a fortiori dès lors que cette avance de frais est désormais connue, puisqu'elle a été arrêtée à 3'700 fr.; Qu'il convient ainsi d'entrer en matière sur ladite conclusion, qui sera admise dans la mesure où il est établi que l'intimée n'a pas de revenus propres et qu'elle a rendu vraisemblable qu'elle n'avait quasiment plus aucune fortune à disposition, alors que l'appelant jouit prima facie d'une situation financière aisée; Qu'il est encore relevé que le montant de 10'000 fr. – pour autant qu'il soit fondé – de la provisio ad litem fixée par le Tribunal paraît, sous l'angle de la vraisemblance et sans préjudice de l'examen au fond, insuffisant pour assurer tant les frais (y compris les honoraires d'avocat) de première instance que les frais judiciaires d'appel de l'intimée; Qu'en conséquence, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une provisio ad litem correspondant à l'avance de frais de 3'700 fr. relative à l'appel et à la requête de mesures superprovisionnelles formés par l'intimée; Que le versement de ce montant ne préjuge en rien de la répartition des frais de première instance et d'appel ni du bienfondé de l'appel relatif à la provisio ad litem arrêtée par le Tribunal, ces points devront être tranchés dans l'arrêt à rendre à l'issue de la procédure d'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens des incidents relatifs à l'effet suspensif et à la provisio ad litem avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision sur effet suspensif, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1), seule pouvant être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2); Qu'en tant qu'elle concerne la provisio ad litem, la présente décision, de nature finale (art. 90 LTF), dont la valeur litigieuse n'atteint pas 30'000 fr., n'est susceptible que d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 134 III 426 consid. 2.2).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/9130/2015 rendu le 14 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/26072/2014-17. Statuant sur provisio ad litem : Condamne A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 3'700 fr. dans un délai de 20 jours dès le prononcé du présent arrêt. Sur les frais : Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens des incidents relatifs au présent arrêt avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Jean-Marc STRUBIN et Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt, en tant qu'il concerne la suspension de l'exécution, peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. En tant qu'il concerne la provisio ad litem, il est susceptible d'un recours constitutionnel subsidiaire; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.