C/26061/2013
ACJC/1102/2023
du 29.08.2023 sur ORTPI/366/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26061/2013 ACJC/1102/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 AOÛT 2023
Entre Monsieur A______, domicilié [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2023, comparant par Me Peter PIRKL, avocat, REGO Avocats, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B SA, sise ______[ZH], intimée, comparant par Me Fabio SPIRGI, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
La villa a été livrée en août 2008.
Le litige opposant les parties concerne ladite construction.
c. Par acte porté devant le Tribunal de première instance le 25 juin 2014, B______ SA a réclamé à A______ le paiement de 477'075 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2010 à titre de solde impayé pour la construction de la villa.
B______ SA a notamment allégué que dans le cadre du litige qui l'opposait à A______, elle avait été contrainte de saisir le Tribunal d'une requête en désignation d'un expert aux fins de faire établir l'existence et l'origine d'un défaut d'étanchéité constaté au sous-sol de la villa, ainsi que de déterminer la meilleure solution pour y remédier. Le Tribunal avait alors désigné comme expert D______, lequel avait rendu son rapport le 21 août 2012. B______ SA a produit ledit rapport d'expertise.
d. Dans sa réponse du 5 décembre 2014, A______ a pris des conclusions préalables en administration de preuves, en requérant notamment la production de pièces par B______ SA et la mise en œuvre d'une expertise.
Principalement, il a notamment conclu à ce qu'il soit dit et constaté que le solde impayé s'élevait à 470'270 fr. 58 TTC au plus et qu'il était en droit d'opposer aux prétentions en paiement de B______ SA les travaux inachevés par celle-ci et leur coût, les nombreux et importants défauts de l'ouvrage et le coût pour y remédier, les nombreuses retouches à effectuer et leur coût, une indemnité pour livraison tardive de l'ouvrage à fixer ex aequo et bono, mais d'au moins 50'000 fr., la non-livraison des plans de l'ouvrage à jour, la balance des postes à budget, et qu'il était en droit d'exercer le droit formateur à la réduction du prix de l'ouvrage. Il a également conclu à la fixation d'une indemnité pour livraison tardive de l'ouvrage ex aequo et bono, mais d'au moins 50'000 fr., et à ce qu'il soit dit que si le montant final (celui qui devait être déterminé par expertise + indemnité pour livraison tardive) était inférieur à la somme de 470'270 fr., B______ SA devrait alors lui verser la différence, sur facture, dans les trente jours.
A______ a par ailleurs formé une demande reconventionnelle, concluant à ce qu'il soit dit que si le coût pour achever l'ouvrage, remédier à ses défauts, et effectuer les retouches, augmenté de l'indemnité pour livraison tardive, excédait la somme de 470'270 fr., B______ SA devrait alors lui verser la différence dans les trente jours, et à ce qu'il soit acheminé à chiffrer, en fonction du résultat de l'expertise judiciaire à venir, ses prétentions en paiement contre B______ SA pour la part qui excéderait les prétentions de celle-ci à son encontre (chiffrées à ce stade à 30'001 fr.).
Ses allégations de fait étaient numérotées de 1.1 à 3.2.
A l'appui de ses conclusions, il a notamment produit une liste de témoins, par laquelle il sollicitait l'audition de seize personnes (E______, F______, G______, H______, D______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ et S______).
e. Par réponse sur demande reconventionnelle du 20 février 2015, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
B______ SA a également déposé une liste de témoins, par laquelle elle a sollicité l'audition de quatre personnes (F______, G______, H______ et D______).
f. Lors de l'audience du 3 février 2016, le Tribunal a ouvert les débats d'instruction et principaux et les parties ont procédé aux premières plaidoiries.
A______ a produit une liste de témoins, par laquelle il a sollicité l'audition de dix-huit personnes (E______, F______, G______, H______, D______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______ et U______).
g. Lors de l'audience du 7 décembre 2016, le Tribunal a indiqué que la cause serait gardée à juger sur la question des mesures probatoires et de la suite de la procédure le 17 mars 2017.
h. Par pli du 15 février 2017, A______ a sollicité du Tribunal d'être autorisé à alléguer des faits nouveaux complémentaires en lien avec une inondation qui s'était produite le 5 janvier 2017.
i. Par ordonnance du 16 août 2017, le Tribunal a révoqué les délais fixés, notamment s'agissant des mesures probatoires. Il a tenu une audience de débats d'instruction le 12 septembre 2017, lors de laquelle les parties se sont accordées sur la réouverture d'une "instruction préalable écrite limitée" à l'introduction de faits nouveaux en lien avec l'inondation susmentionnée.
Un délai au 20 novembre 2017 a été imparti à A______ pour compléter sa demande reconventionnelle.
j. Le 20 novembre 2017, A______ a déposé des conclusions sur faits nouveaux. Il a amplifié sa demande reconventionnelle en réclamant le paiement d'un montant supplémentaire de 32'003 fr. 25 lié aux dommages causés par l'inondation du 5 janvier 2017.
Il a repris en substance les explications déjà fournies sur l'origine des infiltrations dans le sous-sol de la maison. Ses allégations de fait étaient numérotées de 4.1 à 8.4.
k. Par réponse du 15 janvier 2018, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles prises par A______ le 20 novembre 2017, subsidiairement à leur rejet.
l. Le 23 février 2018, les parties ont adressé au Tribunal des premières plaidoiries écrites. A______ a formulé une offre de preuves complémentaires, sollicitant l'audition de dix autres témoins (V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, I______, AB_____, AC_____ et AD_____).
m. Le 19 septembre 2018, le Tribunal a procédé à un transport sur place.
n. Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal a notamment dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions modifiées prises par A______ le 20 novembre 2017 séparément du jugement au fond et invité les parties à lui transmettre leurs conclusions sur expertise (principe, mission et personne de l'expert), ce que celles-ci ont fait les 20 avril et 4 juin 2020.
o. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Tribunal a ordonné la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer quelles malfaçons, parmi celles énumérées par A______, étaient imputables à B______ SA, et d'établir les moyens adéquats pour y remédier ainsi que les coûts prévisibles de réfection.
p. Le 10 mai 2022, l'expert a rendu son rapport d'expertise.
Lors de ses auditions par le Tribunal les 27 septembre et 19 octobre 2022, il a confirmé les termes et les conclusions de son rapport.
Il a été requis de l'expert, lors de l'audience du 19 octobre 2022, qu'il procède à un complément d'expertise (en lien avec la porte de la cave à vin, la réfection du carrelage de la terrasse et de la piscine, la problématique de la pente, la ventilation du bâtiment et le refoulement de fumée de la chambre parentale et du salon, le boîtier qui contient la grille à l'entrée de la cuisine et l'indice général genevois du coût de la construction pour 2022), ce qu'il a fait en date du 3 novembre 2022.
q. Lors de l'audience de débats d'instruction du 25 janvier 2023, B______ SA a renoncé à l'audition des témoins requise le 20 février 2015, de même qu'à l'interrogatoire des parties, estimant que la cause était en état d'être jugée sur le fond.
A______ a déposé une écriture datée du 24 janvier 2023, contenant des allégués (9.1 à 12.7) et des conclusions complémentaires en lien avec les frais de déménagement et d'entreposage engendrés, selon lui, par la mise en œuvre de l'expertise. Il a également produit un bordereau de pièces complémentaires (pièces 71 à 123).
B______ SA a soulevé l'irrecevabilité de ces éléments.
A______ a alors fait valoir que dans l'hypothèse où le Tribunal déclarerait son écriture complémentaire irrecevable, il persisterait à solliciter l'audition des témoins requise le 3 février 2016.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a réservé la question de la recevabilité des éléments susmentionnés, fixé un délai à B______ SA pour se déterminer et indiqué qu'une ordonnance de preuves serait rendue à réception desdites déterminations.
r. Par acte du 27 février 2023, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité des allégués nouveaux (9.1 à 12.7) et moyens de preuve nouveaux (pièces 71 à 123) de sa partie adverse ainsi que de la modification de la demande reconventionnelle.
B. Par ordonnance ORTPI/366/2023 du 30 mars 2023, reçue par A______ le 3 avril 2023, le Tribunal a déclaré irrecevables les allégués et conclusions complémentaires, de même que le bordereau de pièces, déposés par le précité à l'audience du 25 janvier 2023 et les a écartés de la procédure (chiffre 1 du dispositif), a écarté les moyens de preuve supplémentaires sollicités (ch. 2), clos les débats et fixé un délai aux parties au 12 mai 2023 pour déposer leurs plaidoiries finales écrites (ch. 3).
Le Tribunal a considéré que les débats principaux avaient été ouverts le 3 février 2016, qu'il n'avait admis la réouverture d'une instruction préalable le 12 septembre 2017 que dans le cadre restreint de faits nouveaux liés à l'inondation du 5 janvier 2017 et que la recevabilité de conclusions modifiées dans ce cadre avait été réservée par ordonnance du 30 décembre 2019 pour être tranchée dans le cadre du jugement au fond. A ce stade de la procédure, la demande reconventionnelle ne pouvait donc plus être modifiée et complétée comme A______ entendait le faire. Il convenait toutefois d'examiner l'écriture du 24 janvier 2023 à l'aune de l'art. 229 CPC, quand bien même le précité ne faisait pas valoir de faits nouveaux. Les allégués 9 (9.1 à 9.13), 10 (10.1 à 10.40) et 11 (11.1 à 11.19) concernaient des faits s'étant produits en 2021 et en 2022 et étaient dès lors irrecevables puisqu'invoqués tardivement. Les allégués 12.1 à 12.7 ne constituaient pas des novas et étaient par conséquent également irrecevables.
S'agissant des moyens de preuve que A______ avait persisté à solliciter lors de l'audience du 25 janvier 2023, soit l'audition des témoins figurant dans la liste déposée le 3 février 2016, le Tribunal a considéré que la majorité des allégués à l'appui desquels les témoins étaient cités concernait les défauts allégués affectant l'ouvrage. A______ avait offert de prouver ces éléments par témoins ainsi que par expertise. Or, les expertises et le complément d'expertise figurant au dossier avaient eu pour but de déterminer les défauts affectant l'ouvrage. Ces moyens de preuve étaient donc suffisants pour établir les faits pertinents, sans qu'il ne soit encore nécessaire d'entendre des témoins à ce propos. Selon le premier juge, il était de plus illusoire d'entendre des témoins à propos d'un ouvrage qui avait été livré en août 2008, soit quinze ans auparavant.
Les autres allégués à l'appui desquels l'audition des témoins était proposée "à titre de contre-preuve des allégués de la demande principale, (…) concern[ai]ent principalement le retard pris pour la livraison de l'ouvrage et le qualificatif de menus travaux de finition ou de nombreux travaux inachevés et de graves défauts affectant l'ouvrage au moment de la réception et de la prise de possession de la villa en août 2008". La date de livraison de la villa en août 2008 n'était toutefois pas contestée. Par ailleurs, les titres produits suffisaient à établir les différents allégués concernant le retard de livraison de l'ouvrage. De plus, les expertises figurant au dossier permettaient de déterminer si au moment de la réception, de menus travaux de finition restaient à effectuer ou si de graves défauts affectaient l'ouvrage. Dans ces conditions, les actes d'instruction complémentaires sollicités devaient être refusés.
C. a.a Par acte expédié le 25 avril 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, dont il a sollicité l'annulation.
Il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour invite le Tribunal à rendre une nouvelle ordonnance de preuves qui tienne compte des éléments suivants (conclusion 3) : "(a) de la liste de témoins (bordereau de preuves du Recourant, (l'Intimée ayant renoncé à l'audition de ses témoins), (b) des pièces versées aux débats ayant une valeur probante suffisante, (c) des constatations faites par l'expert (rapport d'expertise, rapport complémentaire et audition)". Il a également conclu à ce que la Cour dise que les allégués et conclusions complémentaires du 24 janvier 2023 étaient recevables (conclusion 4), de même que le bordereau de pièces produit à l'appui de cette écriture (conclusion 5).
a.b Préalablement, A______ a conclu à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
B______ SA s'en est rapportée à justice.
Par arrêt ACJC/587/2023 du 8 mai 2023, la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.
b. Par réponse du 11 mai 2023, B______ SA a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Elle a notamment fait valoir que les conclusions 3a, 3b, 3c, 4 et 5 du recourant étaient irrecevables, puisqu'elles portaient sur la recevabilité d'allégués et de pièces dont il pouvait tenter d'obtenir l'administration dans le cadre d'une éventuelle procédure d'appel (conclusions 3b, 3c, 4 et 5) ou parce que le Tribunal avait tenu compte de la liste de témoins produite par le recourant, de sorte que sa conclusion y relative (conclusion 3a) était sans objet.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a produit une pièce non soumise au premier juge, soit une photographie non datée d'une cour en travaux.
d. B______ SA a renoncé à dupliquer, considérant que la réplique n'apportait aucun élément nouveau relevant. Elle a persisté dans ses conclusions.
e. Par pli du 9 juin 2023, A______ a informé la Cour de ce que les travaux entrepris avaient permis de constater des faits nouveaux, lesquels avaient été annoncés le jour même au Tribunal. Il a produit l'écriture en question, soit les conclusions sur faits nouveaux, preuves nouvelles et suspension, datée du 8 juin 2023, et le bordereau de pièces y relatif.
f. Le même jour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/366/2023 rendue le 30 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26061/2013. Met les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.