C/260/2022
ACJC/1231/2024
du 08.10.2024 sur ACJC/720/2023 ( SDF ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/260/2022 ACJC/1231/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 OCTOBRE 2024
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2022, représentée par Me Anne BOUQUET, avocate, ULMANN & ASSOCIÉS, route des Jeunes 4, 1227 Carouge, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, représenté par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, AVOCATS ASSOCIÉS, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2024
EN FAIT A. a. B______, né le ______ 1975, et A______, née le ______ 1980, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2013 en France. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2013, et D______, né le ______ 2015, tous deux à Genève. b. Après avoir déposé, en mars 2021, une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance, qu'elle a retirée, A______ en a déposé une seconde le 10 janvier 2022. B______ a quitté le domicile familial au mois de mai 2022. c. Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/328/2022 du 19 mai 2022 puis par jugement sur mesures protectrices JTPI/14059/2022 du 25 novembre 2022, le Tribunal a réglé les modalités de la vie séparée. Dans le cadre de ce dernier jugement, il a notamment ordonné la mise en place d'une garde alternée sur les enfants, a statué sur les contributions dues par B______ à l'entretien des mineurs (ch. 6 à 8 du dispositif) ainsi que sur la prise en charge des frais extraordinaires de ces derniers (ch. 10 et 11), a dit que les allocations familiales en faveur des enfants seraient perçues par A______ (ch. 9) et a débouté cette dernière de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien (ch. 12). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. et partiellement compensés avec les avances de 1'200 fr. et 400 fr. fournies respectivement par A______ et B______, ont été mis à la charge des parties pour moitié chacune, la première ayant en conséquence été condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 300 fr. et le second la somme de 1'100 fr. (ch. 13). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 14). d. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 décembre 2022, A______ a formé appel à l'encontre du jugement sur mesures protectrices du 25 novembre 2022, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 6 à 8 et 11 à 15 du dispositif. Elle a notamment conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 10 janvier 2022, allocations familiales non comprises, 3'000 fr. au titre de l'entretien de chacun des enfants C______ et D______, sous déduction des montants déjà versés, ainsi qu'à prendre en charge les frais extraordinaires de ceux-ci, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse, dise que les allocations familiales devaient lui être versées et condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 15'000 fr. à compter du 10 janvier 2022 jusqu'au 1er août 2022 puis 17'000 fr. dès cette dernière date, sous déduction des montants déjà versés. e. Par arrêt ACJC/720/2023 du 6 juin 2023, la Cour a annulé les chiffres 6 à 8 et 10 à 12 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, sous déduction des montants déjà versés, hors allocations familiales, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 1'700 fr. du 1er avril au 31 mai 2022, de 2'450 fr. du 1er juin au 30 novembre 2022 et de 2'250 fr. du 1er décembre 2022 au 31 août 2023. A compter du 1er septembre 2023, elle a fixé la contribution de B______ à l'entretien des enfants à 2'350 fr. par mois pour C______ et à 2'250 fr., respectivement à 2'350 fr. à compter du 1er novembre 2025, pour D______. Elle a également condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 900 fr. du 1er juin au 31 juillet 2022, de 9'300 fr. du 1er août au 30 novembre 2022, de 9'200 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mai 2024 et de 3'300 fr. à compter du 1er juin 2024, le jugement entrepris ayant pour le surplus été confirmé et les parties déboutées de toutes autres conclusions. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., ont été mis par moitié à la charge des parties, qui ont été condamnées à verser chacune 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires d'appel. Il n'a pas été alloué de dépens. La Cour a estimé les revenus réels perçus par B______ depuis mai/juin 2021 à 30'000 fr. nets par mois, comprenant 16'080 fr. déclarés pour son emploi au sein de E______ SA à un taux d'activité effectif allégué de 80%, 4'000 fr. pour une activité complémentaire à 20%, 8'405 fr. de bénéfice tiré de la société E______ SA, versé à son épouse jusqu'au 1er août 2022, et 2'000 fr. générés par les trois biens immobiliers dont il est propriétaire en France à 100% ou 50%. Elle a ensuite arrêté ses charges mensuelles élargies à 9'184 fr. entre le 1er juin et le 30 novembre 2022 puis à 8'134 fr. dès le 1er décembre 2022, incluant le montant mensuel de base de 1'200 fr., augmenté à 1'350 fr. à compter du 1er décembre 2022 en raison de la mise en place d'une garde alternée sur les enfants, ses frais de logement de 4'000 fr., réduits à 2'800 fr. dès le 1er décembre 2022 pour tenir compte de la part aux frais de logement des enfants (70% de 4'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 660 fr., sa prime d'assurance responsabilité civile et ménage de 41 fr. et sa charge fiscale de 3'283 fr., montant correspondant à celui retenu par le Tribunal, non critiqué en appel par les parties. En ce qui concerne A______, la Cour lui a imputé un revenu hypothétique de 8'200 fr. nets par mois pour une activité à 80% à compter du 1er juin 2024 et a fixé ses charges élargies mensuelles à 5'700 fr. du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, comprenant le montant mensuel de base de 1'350 fr., ses frais de logement de 1'560 fr. (70% de 2'230 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 720 fr., son assurance responsabilité civile et ménage de 163 fr., ses frais de véhicule de 690 fr. et sa charge fiscale estimée à 1'200 fr. (1'900 fr. – 700 fr. de part des enfants). A compter du 1er juin 2024, ses charges élargies mensuelles ont été fixées à 6'300 fr. en raison de l'augmentation de sa charge fiscale à 1'800 fr. par mois (2'500 fr. – 700 fr. de part des enfants). Le coût d'entretien mensuel de chacun des enfants a été arrêté à 1'450 fr. entre le 1er juin et le 30 novembre 2022, à 2'050 fr. dès le 1er décembre 2022 puis à 2'250 fr. dès l'âge de 10 ans, soit par souci de simplification, dès le 1er septembre 2023 pour C______ et dès le 1er octobre 2025 pour D______. Il a été tenu compte de 400 fr. de montant mensuel de base, respectivement de 600 fr. dès l'âge de 10 ans, de 335 fr. de participation aux frais de logement de leur mère [15% de 2'230 fr.] et, dès le 1er décembre 2022, de 600 fr. de participation aux frais de logement de leur père [15% de 4'000 fr.], de 194 fr. de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, de 55 fr. de frais médicaux, de 195 fr. de restaurant scolaire et parascolaire, de 175 fr. de frais de garde, de 40 fr. de fourniture scolaire et de 350 fr. de participation à la charge fiscale de leur mère, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Enfin, pour fixer les contributions dues, la Cour a appliqué, sous réserve de la période d'avril et mai 2022, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent après avoir déduit de l'excédent une somme de 1'389 fr. à titre d'épargne réalisée durant la vie commune, correspondant aux cotisations d'assurance-vie de chacun des époux. Elle a limité la part d'excédent de chacun des enfants à verser à leur mère à 1'000 fr. par mois pour des motifs éducatifs et au vu de leurs besoins concrets et celle de A______ à 5'200 fr., correspondant à son niveau de vie durant la vie commune. En outre, dès la mise en place de la garde alternée, soit dès le 1er décembre 2022, la Cour a tenu compte du fait que B______ s'acquittait directement de la moitié du montant mensuel de base des mineurs et de la participation de ceux-ci à ses frais de logement. B. a. Le 7 juillet 2023, B______ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à son annulation, à la confirmation du jugement de mesures protectrices du 25 novembre 2022, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due à A______. B______ a remis en cause plusieurs des postes retenus pour fixer le budget des parties et des enfants. Il a en particulier contesté le délai accordé à A______ pour retrouver une activité lucrative et le montant comptabilisé dans les charges de celle-ci à titre d'impôts. Il s'est par ailleurs prévalu d'éléments nouveaux tendant à démontrer que A______ exercerait une activité lucrative. A______ a conclu au rejet du recours. b. Par arrêt 5A_513/2023 du 20 mars 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, a annulé l'arrêt du 6 juin 2023 et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants, y compris sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Après avoir relevé que le taux d'activité auquel il pouvait être exigé que A______ travaillait et le montant du revenu hypothétique imputé n'étaient pas contestés, le Tribunal fédéral a retenu que l'octroi d'un délai de deux ans à cette dernière depuis la communication de la date de la fin de ses rapports de travail avec la société E______ SA au mois de juin 2022 pour lui permettre de mettre à jour ses connaissances et retrouver un emploi était excessivement long, eu égard aux circonstances du cas d'espèce. Il a en conséquence renvoyé la cause à la Cour afin qu'elle procède à un nouveau calcul des contributions d'entretien tenant compte de l'imputation d'un revenu hypothétique en faveur de A______ de 8'200 fr. à compter du 1er septembre 2023 au lieu du 1er juin 2024, en précisant qu'il lui appartiendrait, dans le cadre de ce nouveau calcul, de procéder, le cas échéant, à une nouvelle estimation de la charge fiscale des parties. Pour le surplus, les autres griefs soulevés par B______ ont été rejetés, notamment relativement au montant de ses revenus, et les éléments nouveaux invoqués par ses soins déclarés irrecevables. c. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. c.a Dans ses déterminations du 13 mai 2024, B______ a conclu principalement, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement de mesures protectrices du 25 novembre 2022. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution en faveur de A______ et des enfants à compter du 1er juillet 2023, au partage par moitié entre les parties des allocations familiales dès le 1er juillet 2023 ainsi que de l'excédent entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023, à la prise en charge, dès le 1er octobre 2023, de l'entretien convenable des enfants par les parties à raison d'une moitié chacune et au remboursement par A______ des contributions perçues à tort dès le 1er juillet 2023, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution en faveur de A______ dès le 1er septembre 2023 et des enfants à compter du 1er octobre 2023 et à ce que les allocations familiales soient partagées par moitié entre les parties dès le 1er octobre 2023, les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'arrêt du 6 juin 2023 devant être annulés. B______ a déposé plusieurs pièces nouvelles, relatives à la situation financière de A______ et aux charges des enfants (pièces nos 1002 à 1006, 1012 à 1019), à ses propres charges (pièces nos 1020 à 1028 et 1030) ainsi qu'à une procédure en modification des mesures protectrices ordonnées introduite par ses soins (pièces nos 1007 à 1011 et 1029; cf. infra C). Préalablement, il a conclu à ce que lesdites pièces ainsi que les allégués de fait y relatifs soient déclarés recevables et à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire divers documents - qu'il désigne - relatifs à sa situation financière et à celle des enfants. A l'appui de ses déterminations, il a fait valoir que la situation financière de la famille devait être entièrement revue dès lors que A______ avait retrouvé un emploi à 100% à compter du 13 juillet 2023 lui procurant un salaire mensuel brut de 12'083 fr., bonus et autres avantages non compris, que ses propres revenus auraient, selon les précisions apportées par l'arrêt du Tribunal fédéral, été surestimés, et diminué depuis le mois d'octobre 2023 à la suite de la réduction de son taux d'occupation à 70% et que les charges de la famille s'étaient modifiées. c.b Dans ses déterminations du 22 mai 2024, A______ a, sous suite de frais, repris les conclusions de son mémoire d'appel du 8 décembre 2022 telles que résumées ci-dessus (cf. let. A.d). A______ a fait valoir qu'il ne se justifiait pas de revoir les contributions d'entretien fixées à la baisse à compter du 1er septembre 2023 dès lors qu'elle-même et les enfants avaient droit au maintien de leur train de vie et que leurs charges avaient augmenté. Elle a produit des pièces nouvelles relatives à des recherches d'emploi effectuées (pièces UU et VV) et aux charges des enfants (pièces XX, YY, ZZ et AAA), ainsi qu'une pièce relative à la procédure en modification des mesures protectrices introduite par B______, également déposée par ce dernier à l'appui de ses déterminations (pièce BBB; infra C). d. Les parties ont spontanément répliqué le 5 juin 2024 et dupliqué 13 juin 2024, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont chacune produit une pièce nouvelle, B______ relativement à la situation professionnelle de son épouse (pièce no 1031) et A______ au sujet des arriérés de contribution dus au 31 août 2023 (pièce CCC). e. Les parties ont par la suite déposé d'autres déterminations spontanées. B______ a, dans ce cadre, encore déposé une pièce nouvelle relativement à la situation professionnelle de A______ (pièce no 1032). f. Par plis séparés du 13 août 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. a. Parallèlement, B______ a, le 15 décembre 2023, déposé auprès du Tribunal une demande en modification des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées, assortie d'une requête de mesures provisionnelles (C/1______/2023). Il a notamment sollicité la suppression des contributions précédemment fixées au motif que son épouse avait commencé une activité lucrative à plein temps au mois de juillet 2023 et que ses revenus avaient diminué. b. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/222/2024 du 8 avril 2024, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, dès le 15 décembre 2023, sous déduction des montants déjà versés, une contribution à l'entretien de celle-ci de 1'620 fr. ainsi qu'une contribution à l'entretien des enfants de 2'000 fr. en faveur de C______ et de 1'865 fr. en faveur de D______, allocations familiales non comprises, lesdites allocations familiales devant être versées à A______. Il a considéré que la prise par A______ d'un emploi à temps complet constituait un fait nouveau, a actualisé la situation financière de la famille et a procédé à un nouveau calcul des contributions d'entretien. c. Aucun recours n'a été formé contre cette ordonnance. La procédure de modification est toujours en cours. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond: Annule les chiffres 6 à 8 et 10 à 12 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points: Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, sous déduction des montants déjà versés, hors allocations familiales, au titre de l'entretien de chacun des enfants C______ et D______, 1'700 fr. du 1er avril au 31 mai 2022, 2'450 fr. du 1er juin au 30 novembre 2022 et 2'250 fr. du 1er décembre 2022 au 31 août 2023, ainsi que, pour la période du 1er septembre au 14 décembre 2023, 2'350 fr. en faveur de C______ et 2'250 fr. en faveur de D______. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 900 fr. du 1er juin au 31 juillet 2022, 9'300 fr. du 1er août au 30 novembre 2022, 9'200 fr. du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 et 3'300 fr. du 1er septembre au 14 décembre 2023. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune. Condamne A______ et B______ à verser chacun 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.