Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/260/2017
Entscheidungsdatum
09.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/260/2017

ACJC/557/2019

du 09.04.2019 sur JTPI/15668/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;ENFANT;GARDE ALTERNÉE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL

Normes : CC.265; CC.139; CC.301.leta

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/260/2017 ACJC/557/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 14 mai 2019

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VS), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2017, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Pascale Botbol, avocate, rue de Rive 14, 1260 Nyon (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/15668/2017 du 30 novembre 2017, notifié aux parties le 6 décembre 2017, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineur C______ (ch. 2), attribué à B______ la garde dudit mineur (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés en alternance, avec la précision que le père irait chercher l'enfant au domicile de sa mère et l'y ramènerait (ch. 4), attribué à B______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis al. 2 RAVS (ch. 5), condamné A______ à payer à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, les sommes de 2'000 fr. dès le prononcé du jugement de divorce, de 2'200 fr. dès l'âge de 10 ans et de 2'300 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 6), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage (ch. 7), ordonné en conséquence à l'institution de prévoyance de A______ de prélever un montant de 49'775 fr. 80 sur le compte de libre passage de celui-ci et de le verser sur le compte de B______ auprès de sa propre institution de prévoyance (ch. 8), condamné A______ à verser à B______ 17'591 fr. 45 au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux (ch. 9), mis les frais judiciaires - arrêtés à 3'400 fr. - à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances fournies, condamné B______ à verser à A______ 1'300 fr. à titre de restitution partielle de son avance (ch. 10 à 12), et 240 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 13), compensé les dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 janvier 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 et 9 à 15 de son dispositif.

Reprenant ses conclusions de première instance, il conclut principalement à ce qu'il lui soit ordonné de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, 800 fr. dès le 1er octobre 2017 et à ce que B______ soit condamnée à lui payer 50'958 fr. 86 au titre de la liquidation du régime matrimonial, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Préalablement, A______ conclut à ce que la Cour ordonne à B______ de produire diverses pièces relatives à ses comptes bancaires, au compagnon de B______ de produire sa déclaration fiscale 2016 ainsi que l'ensemble des documents permettant d'établir sa situation financière, et l'audition comme témoins de deux médecins ayant assuré son suivi thérapeutique.

A______ a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Simultanément, elle forme un appel joint tendant à l'annulation des chiffres 9 et 11 à 14 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, elle conclut principalement à ce que A______ soit condamné à lui payer 18'681 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties.

Préalablement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire diverses pièces relatives à sa situation financière, dont des extraits bancaires attestant du paiement de son loyer, et à ce qu'il soit ordonné aux bailleurs de celui-ci de produire leurs déclarations d'impôts 2017.

A l'appui de ses conclusions, B______ a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répondu à l'appel joint, concluant à l'irrecevabilité de la plupart des pièces produites par B______ et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions.

Il a répliqué et persisté dans ses conclusions principales, sollicitant en outre qu'il soit instauré une garde partagée sur l'enfant C______ dès que lui-même se serait constitué un domicile proche de celui de son fils. A titre préalable, il a conclu à ce qu'il soit désormais ordonné à B______ de produire des documents concernant ses avoirs bancaires, notamment en Russie, ainsi que tout document attestant de sa participation aux frais du ménage qu'elle forme avec son compagnon.

A______ a produit diverses pièces relatives à son état de santé, à sa capacité de travail et à ses charges.

d. Invitée à présenter une éventuelle duplique, B______ n'a pas fait usage de cette possibilité dans le délai qui lui était imparti. Elle a postérieurement sollicité la prolongation ou la restitution du délai précité, ce à quoi A______ s'est opposé.

Par arrêt du 1er octobre 2018, la Cour a rejeté la requête de prolongation et de restitution de délai formée par B______.

e. Par ordonnance du 3 décembre 2018, la Cour a ordonné à A______ de produire différents documents, relatifs à sa situation financière.

L'intéressé n'a déféré que partiellement à cette injonction.

f. Les 5 février et 6 mars 2019, la Cour a requis directement de l'institution LPP de A______ des attestations indiquant le montant des rentes de prévoyance versées en faveur de ce dernier et de son fils C______.

g. Les documents en questions ont été reçus par la Cour les 13 mars et 15 mars 2019.

h. Dans sa dernière écriture, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

i. B______ a pour sa part requis la production de pièces supplémentaires par sa partie adverse.

Sur le fond, elle a modifié ses conclusions précédentes, concluant à ce que la Cour annule les chiffres 6, 9 et 11 à 14 du dispositif du jugement querellé et condamne A______ à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 5'000 fr. du 1er octobre au 1er décembre 2017, de 4'610 fr. du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 compris, puis, au minimum, la rente de l'assurance-invalidité pour enfant de 385 fr. par mois, dise qu'elle doit 2'813 fr. 70 à A______ au titre de la liquidation du régime matrimonial, l'autorise à compenser ce montant avec les 6'531 fr. dus par sa partie adverse, le tout avec suite de frais et dépens.

j. Les parties ont été informées le 25 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

k. Les parties ont déposé des écritures spontanées les 3, 10 et 25 avril 2019. A______ a en outre déposé des pièces, avec son écriture du 10 avril 2019.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Les époux A______, né le ______ 1977, de nationalité britannique, et B______, née le ______ 1975, de nationalité russe et britannique, se sont mariés le ______ 2007 à D______ [Russie].

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Un enfant est issu de leur union, C______, né le _____ 2010 à Genève.

b. Après avoir vécu à E______ [Grande-Bretagne] au début du mariage, les époux se sont établis à Genève pour les besoins professionnels de A______.

En 2012, à l'issue d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont été autorisés à vivre séparément. La garde de C______ a été attribuée à sa mère et un large droit de visite réservé à son père. A______ s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 2'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Les frais de procédure ont été mis à la charge des deux époux, A______ restant devoir un montant de 310 fr. à B______.

A______ a quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2012.

c. En 2015, A______ a négocié avec son employeur un congé sans solde d'une année. Il s'est ainsi rendu en Australie du mois d'août 2015 au mois d'août 2016, puis a réintégré son poste de travail à Genève au mois de septembre 2016.

Au mois d'août 2015, B______ a pour sa part emménagé à F______ (VD) avec G______, ______ [profession] à H______ [VD], avec qui elle entretenait une relation sentimentale depuis le mois d'octobre 2014. Une fille est issue de cette relation, I______, née le ______ 2016.

d. Du mois d'août 2015 au mois de septembre 2016, A______ a versé à son épouse un montant total de 18'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, en deux virements de 9'000 fr. chacun.

Dans un courriel du 25 juillet 2015, B______ avait écrit à son époux qu'elle accepterait de recevoir 1'500 fr. par mois pendant son congé sabbatique, soit 18'000 fr. au total, auxquels il fallait ajouter 2'500 fr. pour les frais d'avocat en vue du divorce ("I'd agree to 1'500 while your're on sabbatical which still makes 18'000, plus you cover 2'500 for the lawyer expense [...]."). Dans un courriel subséquent daté du 14 septembre 2015, B______ a précisé qu'elle était d'accord de recevoir deux virements de 9'000 fr. chacun, ajoutant qu'elle avait précédemment mentionné une somme de 20'000 fr. en incluant 2'000 fr. de frais d'avocat, mais qu'elle avait finalement décidé d'attendre le retour de son époux pour engager une procédure de divorce ("RE the alimony: 2 transfers of 9k are ok. I mentioned 20.000 as I added 2k for the lawyer. Btw I decided to wait until you're back for the divorce matter.").

A la même époque, B______ a adressé à son époux un projet de convention de divorce indiquant notamment que le montant des contributions d'entretien dues par A______ s'élèverait à 1'500 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2016 et à 2'500 fr. par mois dès le 1er août suivant.

e. Par décision du 28 novembre 2016, le Tribunal d'arrondissement de J______ [VD] a refusé de réduire la contribution d'entretien fixée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, estimant que A______ disposait toujours des ressources suffisantes pour s'acquitter de la contribution d'entretien fixée. A la demande de , le Tribunal d'arrondissement a ordonné la saisie du salaire de A en mains de l'employeur de ce dernier, à hauteur de 2'500 fr. par mois.

f. Le 9 janvier 2017, A______ a formé devant les tribunaux genevois une demande unilatérale en divorce.

g. Avant de s'installer à Genève, B______ a travaillé à E______ [Grande-Bretagne] comme ______ ainsi que comme . A Genève, elle a travaillé comme , puis comme ______ à temps partiel auprès du K. Ce dernier établissement a fait faillite en novembre 2016, de sorte que B a perdu son emploi.

g.a B______ s'est inscrite au chômage et son délai-cadre s'étend du 1er février 2017 au 31 janvier 2019. Elle a trouvé un emploi à temps partiel comme ______ pour la période allant du 1er février au 31 mai 2017, dont les revenus ont été déduits de ses indemnités de chômage. Le montant de celles-ci s'élève à 3'500 fr. net par mois environ. Les revenus de B______ sont complétés par des revenus locatifs de 800 fr. environ (RUB 55'000.-), qu'elle tire d'un appartement dont elle est propriétaire à D______ [Russie].

Le loyer du logement qu'elle partage avec G______ et ses enfants C______ et I______ s'élève à 3'210 fr. par mois, charges comprises, auxquels s'ajoutent 200 fr. pour la location d'une place de parking. Outre son entretien de base, les charges mensuelles de B______ comprennent ses primes d'assurance-maladie (380 fr.) et ses frais de transport (217 fr.). Le montant de ses impôts courants n'est pas connu.

g.b En sus de son appartement [à] D______, acquis avant le mariage, B______ est propriétaire d'un second appartement situé à L______ (Fédération de Russie), dont elle a hérité au décès de sa mère, en ______ 2016. Celle-ci a perdu la vie dans ______ survenu le ______ 2016 à L______. A la suite de cet événement, B______ a perçu trois indemnités pour tort moral, soit RUB 1'000'000.- et RUB 200'000.- versés le 24 mars 2016 par les autorités russes sur un compte auprès de M______, ainsi que 28'300 fr. versés le 21 juin 2016 sur un compte à son nom auprès du N______.

Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2016, B______ a indiqué que le solde du compte susvisé auprès du N______ s'élevait à 112'524 fr. au 31 décembre 2016. Entre le 1er et le 9 janvier 2017, elle a encaissé 300 fr. et dépensé 1'297 fr. 95 sur ce compte.

B______ est également titulaire d'un compte auprès de la banque O______ en Russie, lequel présentait un solde de RUB 805'066.72 au 9 janvier 2017 (soit 13'736 fr. 50 au cours du même jour). Elle dispose par ailleurs d'un compte auprès de la banque P______ à E______ [Grande-Bretagne], sur lequel se trouvait un montant de GBP 61.84 à fin 2016 (soit 81 fr. au cours du 9 janvier 2017). Sa déclaration fiscale pour l'année 2016 indique que le solde de son compte auprès de M______, désigné comme "compte succession Q______", présentait un solde équivalant à 19'974 fr. au 31 décembre 2016.

Selon une convention conclue par B______ avec son ancien employeur, celui-ci restait lui devoir une somme nette de 12'333 fr. 30 au titre de liquidation des rapports contractuels, comprenant le salaire durant le délai de congé, dont le terme était prévu pour le 31 janvier 2017. B______ a produit dans la faillite dudit employeur une créance totale de 27'436 fr. 60. Le 27 février 2018, cette créance a été intégralement admise à l'état de collocation et B______ a perçu un montant de 10'970 fr. 45 à titre d'arriérés de salaire. Le dividende prévisible sur le solde est estimé à 3'326 fr. 15 (16'466 fr. 15 x 20.20%).

g.c Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2016, B______ a indiqué avoir des dettes pour un montant total de 60'804 fr., dont 11'250 fr. de dettes d'impôts pour l'année 2015 et 5'290 fr. de dettes d'impôts pour l'année 2016. La décision de taxation pour l'année 2015 lui a été notifiée le 16 février 2018, fixant à 7'233 fr. 20 le total des impôts cantonaux et fédéraux dus pour l'exercice concerné. Ce montant a été intégralement compensé avec un paiement préalable effectué par B______ le 23 mars 2017. Le montant de ses impôts pour l'année 2016 n'est pas connu.

Dans un courrier à l'administration fiscale daté du 28 août 2017, B______ a reconnu devoir à G______ la totalité des dettes non fiscales susvisées, soit 44'164 fr., au titre du partage des frais découlant du ménage commun, de la garde des enfants I______ et C______ et des frais d'avocat avancés par son compagnon. Le 29 décembre 2017, elle a transféré à G______ une somme de 35'524 fr., avec l'indication qu'il s'agissait du remboursement du solde du prêt consenti pour la période 2015-2016 ("reimbursement loan balance 2015-2016").

Dans le cadre de la procédure de divorce, B______ a reconnu devoir à A______ une somme de 5'000 fr. en raison de contributions d'entretien payées à double et une somme de 2'778 fr. 60 reçue de l'administration fiscale, mais qui devait en principe revenir à son époux.

h. C______ vit avec sa mère et le compagnon de celle-ci à F______ [VD], où il est scolarisé.

Outre son entretien de base et une part du loyer du logement familial, ses besoins mensuels comprennent ses primes d'assurance-maladie (103 fr.), ses frais de parascolaire (438 fr.), ainsi que ses frais de cours de judo (50 fr.), de hockey (15 fr.) de football (23 fr. 30) et de musique (81 fr.).

B______ fait valoir que dès septembre 2018, les frais de loisirs de C______ ont augmenté. Il ressort à cet égard des pièces produites que ce dernier fait de la voile, du russe, de la guitare, du football et du hockey et qu'il est inscrit aux scouts pour un montant total d'environ 5'600 fr. par an, soit environ 470 fr. par mois (500 fr. de voile, 240 fr. par mois de russe x 10 mois, 200 fr. par mois de guitare sur 10 mois, 330 fr. de cotisation de football, 180 fr. de hockey et 200 fr. de scouts).

En 2016, B______ et son compagnon ont eu recours aux services d'une employée de maison, dont le salaire convenu comprenait un montant annuel de 6'000 fr. brut pour la garde de C______. Dans une attestation datée du 4 mai 2018, cette personne a indiqué être employée par les prénommés pour s'occuper notamment de C______ et le conduire à ses diverses activités.

B______ perçoit pour C______ des allocations familiales qui s'élèvent à 250 fr. par mois.

i. A______ a suivi une formation dans ______ en Italie, mais n'a jamais travaillé dans ce domaine. Il est ensuite parti vivre à E_____ [Grande-Bretagne], où il a travaillé dans le secteur des technologies de l'information dès l'année 2000. A compter du 31 août 2009, il a été engagé en qualité de ______ par R______ SA, d'abord à E______ puis à Genève.

i.a En 2015, avant son départ pour l'Australie, A______ percevait un salaire mensuel net de 11'102 fr. avant imposition à la source et de 9'031 fr. après impôts. A son retour en 2016, son salaire mensuel de base était de 10'020 fr. bruts, correspondant à un montant net de 9'040 fr., auquel s'ajoutait chaque trimestre un bonus en fonction de ses performances. Ce bonus s'est élevé à 805 fr. net en novembre 2016 et un montant de 3'535 fr. brut lui a été versé à titre de treizième salaire pour l'année 2016.

En date du 12 décembre 2016, A______ a été licencié pour le 31 mars 2017 en raison de restructurations.

Dès le 20 janvier 2017, il a été en incapacité de travail de sorte que le terme de son contrat de travail a été reporté au 30 septembre 2017. Il n'a jamais retrouvé une pleine capacité de travail et l'AI lui a été octroyée avec effet au 1er mai 2018.

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017, A______ a touché de la part de son employeur 135'867 fr. 55 nets au titre de salaire, bonus et indemnité de départ, montant auquel s'est ajouté 9'438 fr. 35 de frais de représentation.

Entre le 19 février 2017 et le 19 janvier 2019, l'assurance perte de gain de l'employeur de A______ a versé pour ce dernier des indemnités journalières en 359 fr. 75 par jour, soit en moyenne environ 11'000 fr. par mois.

Depuis la fin du versement des indemnités journalières, à savoir dès le 20 janvier 2019, A______ touche de la part de son institution LPP une rente mensuelle de 5'719 fr. 35. La rente versée pour C______ est quant à elle de 1'143 fr. 85.

Depuis le 1er mai 2018, A______ touche en outre une rente invalidité de 961 fr. par mois, ainsi qu'une rente pour C______ de 386 fr.

Il résulte de ce qui précède que le revenu total net de A______ a été de 168'867 fr. 55 en 2017 soit 135'867 fr. 55 de salaire jusqu'au 30 septembre 2017, plus 33'000 fr. (3 mois d'indemnités perte de gain à 11'000 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2017), soit 14'072 fr. par mois.

Pour 2018, A______ a touché 141'429 fr., soit 12 mois d'indemnités perte de gain à 11'000 fr., plus 6'727 fr. au titre de rente d'invalidité pour lui (7 mois à 961 fr.) et 2'702 fr. de rente AI pour C______ (7 mois x 386 fr.), soit 11'786 fr. par mois.

Dès janvier 2019, son revenu est de 6'680 fr. par mois (soit 5'719 fr. 35 de rente LPP et 961 fr. de rente AI). Les rentes versées pour C______ sont quant à elles de 1'529 fr. 85 par mois, soit 1'143 fr. 85 de rente LPP + 386 fr. de rente AI, ce qui porte son revenu total à 8'210 fr. par mois.

i.b A______ a déménagé en Valais au mois de février 2017. Il vit dans une maison sise à S______ (VS), dont le loyer s'élève à 2'750 fr. par mois, charges et deux places de parking extérieures comprises.

Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 432 fr. par mois, ses frais médicaux non couverts à 208 fr. par mois et ses frais d'exercice du droit de visite (en train) à 120 fr. par mois.

Selon un extrait d'annonces immobilières versé à la procédure par B______, il est possible de louer à S______ des appartements de 3,5 pièces pour un loyer allant de 1'350 à 1'600 fr. par mois, charges non comprises.

i.c Pendant la vie commune, A______ a acquis un véhicule de marque T______, modèle , pour un montant de EUR 63'400.-. Au mois de mars 2017, il a revendu ce véhicule pour le prix de 35'000 fr. (dont à déduire 2'800 fr. de TVA), par l'intermédiaire d'un garage. A est titulaire d'un compte bancaire auprès de U______ SA dont le solde était de 11'445 fr. 26 au 9 janvier 2017. Antérieurement, le solde de ce compte s'élevait à 56'587 fr. 59 au 31 août 2015, puis à 21'508.05 au 31 août 2016. A______ indique avoir puisé sur ce compte pour vivre durant son année sabbatique.

j. En dernier lieu, A______ a conclu devant le Tribunal notamment au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______, à l'octroi de la garde de l'enfant à sa mère, à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite conforme à celui qu'il exerçait déjà, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 800 fr. par mois dès le 1er octobre 2017, à ce qu'il soit procédé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux et à ce que B______ soit condamnée à lui payer une somme de 122'608 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.

Pour sa part, B______ a conclu au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution à elle-même de la garde de C______, à l'octroi d'un droit de visite au père de l'enfant, au paiement d'une contribution à l'entretien de C______ de 2'000 fr. jusqu'à 12 ans, de 2'200 fr. jusqu'à 15 ans et de 2'400 fr jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà, au versement en sa faveur de 49'776 fr. au titre du partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage, ainsi qu'au paiement de diverses sommes totalisant 62'833 fr. hors intérêts au titre de la liquidation du régime matrimonial.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que l'accord des parties relatif à la garde et aux relations personnelles était conforme à l'intérêt de C______, qui vivait avec sa mère depuis la séparation et dont le père exerçait régulièrement son droit de visite.

S'agissant de la contribution à son entretien, les besoins mensuels de C______ s'élevaient à 1'840 fr. après déduction des allocations familiales. Pour y subvenir, sa mère disposait de revenus totalisant 4'300 fr. par mois, pour des charges s'élevant à 3'498 fr. (dont 800 fr. d'impôts estimés), sans compter sa participation aux frais d'entretien de sa fille I______. Le père n'avait quant à lui présenté aucune preuve sérieuse de son incapacité de travail et n'avait pas fourni les efforts que l'on était en droit d'attendre d'une personne dans sa situation pour retrouver un emploi. Un revenu hypothétique de 7'740 fr. net par mois devait dès lors lui être imputé, sur la base des statistiques officielles. Compte tenu de charges mensuelles totalisant 3'098 fr. (dont 1'800 fr. de loyer admissible et 1'380 fr. d'entretien de base majoré, mais sans impôts dès lors qu'il était sans revenu), le père bénéficiait d'un disponible de 3'832 fr. par mois. Il se justifiait dès lors de faire supporter les coûts directs de C______ exclusivement à son père et d'échelonner la contribution à son entretien de 2'000 fr. à 2'300 fr. par mois, par paliers, participation au disponible du débirentier comprise.

Concernant la liquidation des rapports matrimoniaux, le règlement préalable des dettes entre époux présentait un solde de 6'531 fr. 40 en faveur de l'épouse, compte tenu du fait l'époux n'avait que partiellement respecté ses obligations d'entretien pendant son séjour en Australie. Le compte d'acquêts de l'époux présentait un solde positif de 37'363 fr., tandis que celui de l'épouse présentait un solde positif de 2'180 fr. (compte tenu notamment d'avoirs au N______ totalisant 55'698 fr. 40 au 9 janvier 2017, indemnités pour tort moral comprises, ainsi que de dettes envers son compagnon totalisant 44'164 fr., mais à l'exclusion d'autres dettes, notamment fiscales). Après compensation des soldes réciproques, l'époux restait à devoir à l'épouse une somme de 17'591 fr. au titre de la liquidation des rapports matrimoniaux.

EN DROIT

  1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision motivée et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Formé dans la réponse à l'appel, elle-même déposée dans le délai de trente jours prévu par la loi (art. 312 al. 2, art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Par souci de simplification, et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC) et les maximes inquisitoire et d'office illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial des parties (art. 277 al. 1 CPC).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, destiné à la publication, consid. 4.2.1). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.1.2). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 3e éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les deux parties ont produit devant la Cour diverses pièces nouvelles relatives à leurs situations financières respectives. Ces pièces sont pertinentes pour fixer la contribution d'entretien due à l'enfant mineur des parties de sorte qu'elles sont recevables, à l'exception des pièces produites par l'appelant après le 25 mars 2019, date à laquelle la cause a été gardée à juger, ce qui correspond au début des délibérations. Les allégués nouveaux relatifs à ces pièces sont également irrecevables.
  3. Les deux parties ont requis la production de pièces de la part de leur partie adverse. L'appelant sollicite qu'il soit ordonné à l'intimée de produire des documents concernant ses avoirs bancaires, notamment en Russie, et attestant de sa participation aux frais du ménage qu'elle forme avec son compagnon. L'intimée sollicite pour sa part la production des déclarations et bordereaux d'impôts de l'appelant de 2016 à 2018 et ses relevés bancaires pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019. 3.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 3.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation financière et la fortune des parties pour trancher les questions qui lui sont soumises, les pièces produites devant elle lui permettant notamment d'apprécier l'évolution récente des faits sur ces questions. L'appel sera dès lors tranché sur la base des preuves disponibles et, en fonction de la maxime applicable, il sera tiré les conséquences d'un éventuel défaut de preuve conformément aux règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et sur l'obligation de collaborer des parties (art. 164 CPC).
  4. Dans ses dernières conclusions, l'appelant sollicite tout d'abord l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il a attribué la garde de l'enfant C______ à l'intimée. Il conclut à ce qu'il soit ordonné l'instauration d'une garde alternée dès qu'il disposera d'un logement proche de celui de celui de l'intimée et de son fils. 4.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 131 III 209 consid. 5). 4.2 En l'espèce, C______, aujourd'hui âgé de huit ans, vit auprès de sa mère depuis la séparation des parties à fin 2012, soit depuis près de six ans. Aucun élément n'indique qu'il serait conforme à l'intérêt de l'enfant de modifier soudainement l'organisation mise en place depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette organisation fonctionne sans incident depuis plusieurs années, nonobstant notamment le congé sabbatique pris par l'appelant. La situation de C______ n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune évaluation récente de la part des services sociaux compétents, indiquant que le passage à une garde alternée serait compatible avec le besoin de stabilité de l'enfant. L'appelant reconnaît au surplus que l'instauration d'une garde alternée n'est pas envisageable immédiatement, compte tenu de la distance séparant son domicile de celui de l'intimée et de C______. La Cour ne saurait cependant ordonner l'instauration d'une garde alternée tout en la subordonnant à une condition suspensive, dont l'avènement demeure incertain, telle que le déménagement de l'appelant dans un lieu se prêtant davantage à son exercice. A supposer qu'une telle mesure soit compatible avec le bien de l'enfant, il incombera à l'appelant de solliciter l'instauration d'une garde alternée au moment où l'ensemble des conditions présidant à sa mise en place seront effectivement réalisées. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant à l'instauration d'une garde alternée.
  5. L'appelant conteste ensuite le montant des contributions à l'entretien de C______ mises à sa charge par le Tribunal. Il reproche notamment au premier juge de lui avoir attribué un revenu hypothétique, alors que son état de santé l'empêche durablement d'exercer une activité lucrative. 5.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'une des méthodes admissibles pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 12; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 434). 5.1.1 Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC). 5.1.2 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent par ailleurs être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2). En principe, il faut retenir les frais de logement effectifs mais un loyer admissible peut être également évalué. On prendra en compte des frais de logement raisonnables eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé, à ses besoins et à sa situation économique concrète (ATF 130 III 537 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2; 5C_84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1; 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires, tels que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5) ainsi que certaines primes d'assurances non obligatoires, telles que la RC privée, l'assurance ménage ou les complémentaires d'assurance-maladie (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90). La majoration forfaitaire de 20% du minimum vital, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/201 du 25 septembre 2013 consid. 5.2, 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2). Les charges d'un enfant mineur, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité en vigueur, une participation aux frais du logement de son parent gardien (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 50% pour trois enfants; arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), sa prime d'assurance-maladie de base (LAMal), les frais de transport public et d'autres frais effectifs (loisirs, garde, etc.; Bastons Bulletti, op. cit., p. 102). En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.1). 5.1.3 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13). Lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit., p. 25). 5.2 En l'espèce, la situation financière de parties et de l'enfant C______ se présente comme suit: 5.2.1 L'appelant a été mis, postérieurement au prononcé du jugement querellé, au bénéfice de l'assurance invalidité à 100% de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question d'un revenu hypothétique. L'appelant a touché 14'072 fr. par mois de revenus en 2017, 11'786 fr. par mois en 2018 et 8'210 fr. par mois depuis janvier 2019, rentes pour enfant comprises. S'agissant de ses charges, le loyer du logement que l'appelant occupe en Valais paraît excessif, la jouissance d'une maison entière et de deux places de parking ne lui étant pas nécessaire, même s'il doit pouvoir exercer de son droit de visite. Compte tenu notamment de l'extrait d'annonces immobilières versé à la procédure par l'intimée, un montant maximum de 1'500 fr. par mois, charges comprises, peut être retenu à ce titre. Les allégations de l'intimée selon lesquelles l'appelant bénéficierait d'un bail fictif et serait en fait logé gratuitement par ses amis ne sont au surplus étayées par aucun élément concret. L'on ne peut attendre de l'appelant qu'il soit logé durablement sans frais. Les autres charges mensuelles de l'appelant, non contestées, comprennent ses primes d'assurance-maladie (432 fr.), ses frais médicaux non couverts (208 fr.), ses frais de transport pour l'exercice de son droit de visite (120 fr.) et son minimum vital au sens strict (1'200 fr.), soit un total de 3'460 fr. par mois. Au vu de l'incapacité de travail de l'appelant, il n'y a pas lieu d'ajouter au total susvisé d'autres frais de transport. Une augmentation forfaitaire de son minimum vital (20%) n'est par ailleurs pas justifiée, conformément aux principes rappelés ci-dessus. La charge fiscale de l'appelant pour 2017 et 2018 peut quant à elle être estimée à 3'000 fr. par mois pour 2017 et 2018 et à 1'100 fr. dès le 1er janvier 2019 (selon la calculette d'impôts disponible sur le site du canton du Valais à l'adresse https://apps.vs.ch/SCC_Calculette, commune de ______ [S______], contribuable célibataire sans enfant à charge ni fortune imposable). Le total des charges de l'appelant est ainsi de 6'460 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2018 et de 4'560 fr. par mois par la suite. Le solde disponible mensuel de l'appelant a ainsi été de 7'600 fr. environ en 2017, de 5'326 fr. en 2018 et de 3'650 fr. dès 2019. 5.2.2 L'intimée perçoit quant à elle des indemnités de chômage s'élevant à 3'500 fr. par mois, calculées en fonction des revenus tirés de son précédent emploi à temps partiel. Elle perçoit également des revenus locatifs de son appartement de D______ [Russie], pour un montant de 800 fr. par mois environ. Ses revenus totaux actuels s'élèvent dès lors à 4'300 fr. par mois environ. Contrairement à ce que soutient l'appelant, rien ne permet de retenir que l'intimée pourrait en outre tirer des revenus de l'appartement hérité de sa mère à L______ [Russie]; aucun élément n'indique que ce bien serait en état d'être loué, ni ne permet d'estimer le loyer que l'intimée pourrait en tirer. A l'échéance de son droit à des indemnités de chômage, ni son état de santé, ni la garde de C______ n'empêcheront par ailleurs l'intimée de reprendre une activité lucrative à temps partiel, comme elle l'a fait temporairement en 2017. Il faut dès lors admettre que l'intimée est en mesure de disposer durablement des revenus susvisés, ce qu'elle ne conteste pas d'ailleurs pas. Les charges admissibles de l'intimée comprennent une part du loyer du logement qu'elle partage avec son compagnon et ses deux enfants, part qui peut être estimée à 1'125 fr. par mois (1/2 x [3'210 fr. - 30% pour les enfants]), ses primes d'assurance-maladie (380 fr.), ses frais de transport (317 fr., dont 100 fr. de participation aux frais de parking) et son entretien de base (850 fr., soit la moitié de 1'700 fr., sans majoration forfaitaire), soit un total de 2'672 fr. avant impôts. Sa charge fiscale peut être estimée à 800 fr. par mois, compte tenu de la contribution d'entretien fixée ci-dessous (montant annuel d'impôts de 9'104 fr. vérifiable sur la calculette de l'Etat de Vaud, cf. https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impôts, année 2017, commune de F______, famille monoparentale, deux enfants à charge, revenu annuel de 71'600 fr.). Il importe au surplus peu que tout ou partie des charges de l'intimée soient en réalité assumées par le compagnon de celle-ci, comme le soutient l'appelant. La stabilité de la relation que l'intimée entretient avec celui-ci, qui dure à ce jour depuis moins de cinq ans, demeure incertaine et on ne peut attendre de l'intimée qu'elle reporte durablement ses charges personnelles sur son compagnon, aux fins d'augmenter sa capacité à subvenir aux besoins financiers de C______. Les pièces dont l'appelant sollicite la production à ce sujet sont en conséquence dénuées de pertinence. Les charges personnelles de l'intimée s'élèvent ainsi à 3'472 fr. par mois et son disponible mensuel peut être estimé à 828 fr. par mois (4'300 fr. - 3'372 fr.). 5.2.3 Les besoins mensuels de l'enfant C______ pour 2017 comprennent quant à eux une part du loyer du logement de F______ (482 fr., soit 15 % de 3'210 fr.), sa prime d'assurance-maladie (103 fr.), ses frais de parascolaire (483 fr.), ses frais d'activités extra-scolaires et sportives (170 fr.) et son entretien de base (400 fr.). Les frais de garde à hauteur de 500 fr. retenus par le premier juge sont justifiés, eu égard aux pièces produites et à l'âge de l'enfant, ce qui porte le total des charges à 2'140 fr. Après déduction des allocations familiales en 250 fr., le montant total des frais de l'enfant est ainsi de 1'890 fr. environ jusqu'en septembre 2018. B______ allègue une augmentation des charges de loisirs de C______ dès septembre 2018. Le montant de 620 fr. par mois qu'elle fixe à ce titre est cependant excessif. Au regard des pièces produites et des moyens financiers des parties, il sera ramené à 300 fr. par mois, étant souligné que le montant de l'entretien OP tient déjà compte des frais culturels. Les charges relatives à C______ dès septembre 2018 peuvent ainsi être estimées à 2'000 fr. environ par mois, après déduction des allocations familiales. Les revenus de l'intimée suffisant à couvrir ses charges personnelles, il n'y a pas lieu d'ajouter une contribution de prise en charge à ces montants. 5.2.4 Compte tenu du fait que l'intimée assume l'essentiel des soins et de l'encadrement quotidien de C______, et qu'elle doit également pouvoir contribuer à l'entretien convenable de sa fille I______, la Cour estime que l'appelant peut être tenu d'assumer la totalité des besoins financiers de son fils, dès lors que son disponible le lui permet. Au regard de ce qui précède, les montants fixés par le Tribunal pour l'entretien de C______, à savoir 2'000 fr. jusqu'à 10 ans, 2'200 fr. jusqu'à 15 ans et 2'300 fr. de 15 ans à la majorité voire au-delà sont appropriés. Le solde disponible de l'appelant lui permet en effet largement de s'acquitter de ces montants. En fixant l'échelonnement des contributions en fonction de l'âge de l'enfant, le Tribunal a en outre adéquatement pris en compte l'évolution des besoins de ce dernier, notamment le fait que la diminution des frais de garde sera contrebalancée par l'augmentation des autres frais de C______, en particulier celle du montant de base OP. Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, il n'y a pas lieu d'augmenter les contributions précitées, qui couvrent entièrement les charges de l'enfant. Il convient par ailleurs de rappeler que, conformément à l'art. 285a al. 3 CC, si les rentes AI et LPP pour enfant perçues par l'appelant sont à l'avenir versées à l'intimée, attributaire de la garde de l'enfant, elles viendront en déduction des contributions d'entretien fixées ci-dessus.
  6. Les deux parties contestent le résultat de la liquidation du régime matrimonial opérée par le premier juge. 6.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). 6.1.1 Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, soit en l'espèce au 9 janvier 2017 (art. 204 al. 2 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). En vertu de l'art. 8 CC, il appartient à l'époux qui allègue une créance en participation de prouver que le bien en question existait au moment de la dissolution (ATF 125 III 1 consid. 3, JdT 1999 I 314; ATF 118 II 27 consid. 2, JdT 1994 I 535; Steinauer, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 3 ad art. 200 CC). 6.1.2 Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2; Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 517 p. 112). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). 6.1.3 A la liquidation, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Le régime matrimonial n'a en principe pas d'influence sur l'exigibilité des dettes entre époux. La disposition susvisée ne signifie donc pas que toutes les dettes entre époux deviennent exigibles à la dissolution et doivent être effectivement réglées au cours de la liquidation. Cependant, les dettes envers le conjoint doivent au moins être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux et elles influencent le montant du bénéficie ou du déficit des biens propres et des acquêts (Steinauer, op. cit., n. 24 ad art. 205 CC). Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux, des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) ou encore de prétentions en remboursement résultant du fait qu'un époux a payé sans intention libérale une dette de l'autre (Steinauer, op. cit., n. 25 ad art. 205 CC). 6.1.4 Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un éventuel déficit (al. 2). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC) et les créances sont compensées (al. 2). 6.2 En l'espèce, plusieurs postes des comptes d'acquêts des parties demeurent litigieux en appel. 6.2.1 L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir pris en compte une dette d'entretien de sa part envers l'intimée pour la période où il se trouvait en Australie. Il soutient que l'intimée a valablement renoncé à une partie de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale durant l'année en question. Avec l'appelant, la Cour constate que l'intimée a expressément indiqué à l'appelant qu'elle était d'accord de ne recevoir que 1'500 fr. par mois, au lieu des 2'500 fr. prévus, durant le congé sans solde de celui-ci, et ce sous forme de deux virements de 9'000 fr. chacun pour l'année en question. Si, dans un premier temps, cet accord était exprimé au conditionnel ("I'd agree to 1'500 while your're on sabbatical, which makes 18'000"), tel n'était pas le cas de la communication suivante ("2 transfers of 9k are ok") de l'intimée. Simultanément, l'intimée a renoncé à réclamer un montant supplémentaire à l'appelant pour ses frais d'avocat, indiquant que le divorce attendrait le retour de l'appelant. Il n'apparaît dès lors pas que l'accord de l'intimée aurait été soumis à la condition que les parties concluent une convention de divorce, ce que l'intimée ne soutient d'ailleurs pas, et ce quand bien même un projet de convention établi à la demande de l'intimée faisait également état de la réduction des contributions d'entretien pour la période concernée. Comme le relève l'appelant, l'intimée ne lui a d'ailleurs pas réclamé le solde dont elle se prévaut aujourd'hui avant qu'il ne revienne en Suisse et qu'il accuse du retard dans le paiement de contributions ultérieures, dont le montant s'élevait à nouveau à 2'500 fr. par mois. Dans ces conditions, il faut admettre que la remise conventionnelle de dette dont se prévaut l'appelant, qui n'est pas soumise à une exigence de forme particulière (cf. art. 115 CO), est suffisamment établie. Au vu des besoins établis de l'enfant C______, il faut également admettre que la réduction litigieuse de 1'000 fr. par mois correspondait à la part de la contribution d'entretien litigieuse destinée à l'entretien de l'intimée elle-même, à laquelle celle-ci pouvait librement renoncer. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'appelant s'est acquitté des deux versements de 9'000 fr. susvisés pour la période d'août 2015 à septembre 2016, soit sur une durée de quatorze mois. L'accord de l'intimée ne portait cependant que sur une période de douze mois. Il s'ensuit que l'appelant reste aujourd'hui à devoir une somme de 2'000 fr. au titre des arriérés de contributions d'entretien litigieux. Ce montant doit être pris en compte dans le règlement des dettes entre époux. Au surplus, l'intimée ne conteste pas devoir à l'appelant 5'000 fr. en raison de contributions d'entretien payées à double, ainsi que 2'778 fr. 60 reçus de l'Administration fiscale. L'appelant reste pour sa part devoir à l'intimée 310 fr. à titre remboursement de frais judiciaires. Après compensation des sommes susvisées, l'intimée reste devoir un montant de 5'468 fr. 60 à l'appelant au titre du règlement des dettes entre époux [(5'000 fr. + 2'778 fr. 60) - (2'000 fr. + 310 fr.)]. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ce montant sera inclus dans les comptes d'acquêts des parties, ainsi que dans le décompte final. 6.2.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié le montant des comptes bancaires dont l'intimée disposait au jour de la liquidation. A ce propos, l'appelante reconnaît aujourd'hui que le solde de son compte bancaire auprès du N______ s'élevait à 112'524 fr. au 31 décembre 2016, comme indiqué dans sa déclaration fiscale 2016. Sachant qu'elle a encaissé 300 fr. et dépensé 1'297 fr. 95 sur ce compte entre le 1er et le 9 janvier 2017, le solde de ce compte au 9 janvier 2017 s'élevait nécessairement à 111'526 fr. 05, et non à 55'698 fr. 40, comme l'a retenu le Tribunal. C'est au surplus en vain que l'appelant conteste que la somme de 28'300 fr. perçue par l'intimée le 21 juin 2016 sur ce compte constituait une indemnité pour tort moral, l'existence d'un versement correspondant des autorités russes étant établie. Par conséquent, un montant de 83'226 fr. 05 (111'526 fr. 05 - 28'300 fr.) doit figurer dans les acquêts de l'intimée en relation avec ce compte; le solde de 28'300 fr. relève quant à lui des biens propres. L'appelant observe à juste titre que le compte de l'intimée auprès de la banque O______ en Russie est distinct de celui dont elle dispose auprès de M______, sur lequel l'intimée a perçu d'autres indemnités pour tort moral. En l'absence d'indications contraires, le compte O______ susvisé est présumé constituer un acquêt et son solde au 9 janvier 2017, équivalant à 13'736 fr. 50, doit être porté au crédit du compte d'acquêts de l'intimée. Le compte auprès de M______ constitue quant à lui un bien propre, ce qui n'est pas contesté. Enfin, le solde du compte de l'intimée auprès de la banque P______, qui constitue un acquêt, n'est pas non plus contesté (81 fr. au 9 janvier 2017). Les montants susvisés seront donc portés au crédit des masses matrimoniales de l'intimée conformément aux indications qui précèdent. 6.2.3 Dans son appel,l'appelant a soutenu que le Tribunal n'avait pas pris en compte la totalité de la créance de l'intimée envers son ancien employeur. Il résulte de l'acte de défaut de biens du 15 mai 2018 reçu par l'intimée que le dividende qu'elle a reçu pour sa créance produite dans la faillite de son ancien employeur a été de 1'976 fr. 79. Ajouté au montant de 10'970 fr. 45 déjà perçu par l'intimée, le total à retenir est ainsi de 12'947 fr. 24. Ce montant sera porté au crédit du compte d'acquêts de l'intimée. 6.2.4 L'appelant conteste également que l'intimée ait contracté une dette envers son compagnon au titre des sommes que celui-ci lui aurait avancées pour subvenir à son entretien. En l'occurrence, il est cependant établi que l'intimée a expressément reconnu devoir à son compagnon la totalité des dettes non fiscales mentionnées dans sa déclaration d'impôts 2016, lesquelles totalisaient 44'164 fr. Il est également établi qu'en décembre 2017, l'intimée s'est acquittée d'une somme de 35'524 fr. envers son compagnon, à titre de remboursement du solde d'un prêt consenti pour la période 2015-2016. Le caractère fictif des avances en question ne peut dans ces conditions être retenu. Sachant que le compagnon de l'intimée n'était pas juridiquement tenu de contribuer financièrement à l'entretien de celle-ci, ni à celui de l'enfant C______, et que l'intimée a perdu son emploi en 2016, sans percevoir immédiatement des indemnités de chômage, l'existence de la dette alléguée par l'intimée doit au contraire être admise et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a porté le montant de 44'164 fr. susvisé au débit du compte d'acquêts de celle-ci. 6.2.5 L'intimée reproche pour sa part au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses dettes fiscales au jour de la liquidation. A ce propos, il est établi qu'en janvier 2017, l'intimée restait à devoir une somme de 7'233 fr. 20 au titre des impôts 2015, somme dont elle s'est acquittée par un paiement effectué le 23 mars 2017. Le montant susvisé constituait donc une dette d'acquêt à prendre en compte. Le montant dû par l'intimée au titre de ses impôts 2016 n'a quant à lui pas fait l'objet d'une décision de taxation à ce jour. L'intimée n'explique pas de façon convaincante les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de s'acquitter de ses impôts 2016 pour la fin de l'année concernée, notamment par le biais d'acomptes provisionnels, alors qu'elle bénéficié durant cette période d'avances de son compagnon pour des montants supérieurs à ceux de la créance de salaire qu'elle a fait valoir dans la faillite de son employeur. On ne voit notamment pas ce qui empêchait l'appelante d'affecter une partie de ces avances, dont le caractère effectif est admis ci-dessus, au paiement de ses impôts courants. Par conséquent, seule une dette de 7'233 fr. 20 doit être portée au débit du compte d'acquêts de l'intimée, au titre de ses arriérés d'impôts au jour de la liquidation. 6.2.6 La composition du compte d'acquêts de l'appelant, comprenant des avoirs bancaires pour un montant de 11'694 fr. 45 au jour de la liquidation, ainsi qu'un véhicule d'une valeur de 32'200 fr., n'est quant à elle pas contestée par les parties. Ces montants seront donc retenus, comme l'a fait le Tribunal. 6.2.7 Au vu des considérants qui précèdent, les masses matrimoniales des parties se composent comme suit : Intimée

Biens propres Acquêts Actifs Passifs Actifs Passifs Immeubles D______ L______

O______

13'736 fr. 50

P______

81 fr.

N______ 28'300 fr.

83'226 fr. 05

M______ 19'174 fr.

Créance employeur

12'947 fr. 24

Dette époux

5'468 fr. 60 Dettes fiscales

7'233 fr. 20 Dettes tiers

44'164 fr. TOTAL (Valeur inconnue) 53'124 fr. 99

Appelant

Biens propres Acquêts Actifs Passifs Actifs Passifs Comptes bancaires

11'694 fr. 45

Véhicule T______

32'200 fr.

Créance époux

5'468 fr. 60

TOTAL 0 fr. 49'363 fr. 05 Après compensation, le partage des bénéfices des parties fait apparaître un solde de 1'881 fr. 95 en faveur de l'appelant ([53'124 fr. 99 / 2] - [49'363 fr. 05 / 2]). L'intimée doit par ailleurs à l'appelant la somme de 5'468 fr. 60 au titre du règlement des dettes entre époux. Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelante sera condamnée à payer à l'appelant une somme de 7'350 fr. 55 (1'881 fr. 95 + 5'468 fr. 60), moyennant quoi les rapports matrimoniaux des époux seront considérés comme liquidés. 7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.1.1 Dans le cadre d'un appel, la partie appelante peut également contester le règlement des frais et ainsi faire réapprécier le montant ou la répartition des frais, même si ses griefs concernant le fond ou la recevabilité sont rejetés. La juridiction d'appel statue avec un plein pouvoir d'examen (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 12 ad art. 110 CPC). La même faculté est offerte à la partie intimée en cas d'appel joint (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 110 CPC). 7.1.2 La loi prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2 En l'espèce, l'intimée reproche au Tribunal d'avoir mis les frais judiciaires de première instance pour moitié à la charge de chacune des parties, ainsi que d'avoir compensé les dépens, alors qu'elle obtenait gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions. Aujourd'hui cependant, l'intimée n'obtient pas le plein de ses conclusions de première instance, notamment sur la liquidation du régime matrimonial des parties, ainsi que sur l'entretien de l'enfant C______. Tel est également le cas de l'appelant sur ces mêmes questions. Dans ces conditions, la décision du Tribunal de répartir les frais par moitié les frais judiciaires et de compenser les dépens de première instance n'apparaît pas critiquable, au regard des dispositions rappelés ci-dessus. Elle sera donc confirmée. 8. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint, y compris les frais de la décision sur restitution du délai pour dupliquer, seront arrêtés à 5'000 fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC), vu l'issue du litige. Ils seront compensés à hauteur de 1'250 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par l'intimée, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à verser un solde de 1'250 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais lui incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 janvier 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15668/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/260/2017-22. Déclare recevable l'appel joint formé le 8 mai 2018 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ une somme de 7'350 fr. 55, moyennant quoi le régime matrimonial des parties sera liquidé. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à concurrence de 1'250 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par B______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, une somme supplémentaire de 1'250 fr. Dit que les frais judiciaires à la charge de A______ sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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