C/26005/2013
ACJC/1539/2015
du 11.12.2015 sur ACJC/1347/2014 ( SDF ) , JUGE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.125
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26005/2013 ACJC/1539/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 DECEMBRE 2015
Entre A______, domicilié , Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2014, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2015
EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1937, et B______, née le ______ 1938, se sont mariés le 16 septembre 1958 à Strasbourg (France), sans conclure de contrat de mariage. ![endif]>![if> De leur union sont issus deux enfants, soit C______ et D______, tous deux décédés. b. D______ a donné naissance à un enfant, E______, né hors mariage le ______ 1998. A la suite de son décès et d'entente avec le père biologique de l'enfant, le Tribunal tutélaire a désigné les époux A______ et B______ aux fonctions de cotuteurs de leur petit-fils par ordonnance du 23 septembre 2003. Ils ont depuis lors pris en charge E______. B. a. Le 9 décembre 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. ![endif]>![if> b. Par jugement JTPI/8924/2014 rendu le 10 juillet 2014, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 9'960 fr. à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles s'étaient réparti par moitié les avoirs du compte ouvert auprès de , valant liquidation partielle de leur régime matrimonial (ch. 4), donné acte à A de son engagement à ne pas se dessaisir ou transférer sa fortune et, partant, celle de son épouse, à des tiers ou à son petit-fils (ch. 5) et prononcé la séparation de biens des parties, en réservant la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 6). Le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7). Il a mis les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. à la charge de A______ (ch. 8), sans allouer de dépens (ch. 9), et dit qu'au vu de la liquidation partielle du régime matrimonial déjà réalisée, aucune provision ad litem n'était octroyée à l'épouse (ch. 10). Les parties ont enfin été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12). c. Par arrêt ACJC/1347/2014 rendu le 7 novembre 2014, la Cour de justice, statuant sur l'appel interjeté le 23 juillet 2014 par A______ contre les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement du 10 juillet 2014, a déclaré recevable ledit appel et annulé les chiffres précités du dispositif du jugement querellé. Cela fait et statuant à nouveau, elle a condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, le montant de 5'200 fr. à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en force de l'arrêt, et débouté les parties de toutes autres conclusions. La Cour a arrêté les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'250 fr. et les a mis à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune. Elle a enfin dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel. c.a Selon les constatations de la Cour, A______ percevait des revenus de 9'653 fr. par mois, comprenant sa rente AVS de 1'475 fr., sa rente LPP de 6'838 fr. et les intérêts sur sa fortune de 1'340 fr., le montant net de cette dernière se montant à environ 1'300'000 fr. Au titre de charges rentrant dans le minimum vital élargi du droit de la famille, il a été tenu compte, en sus du montant de base OP de 1'200 fr., du loyer d'un appartement de trois pièces et celui d'une place de parc estimés à 2'000 fr. et 150 fr., des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 357 fr. 55 et de 335 fr. 20, des frais de son véhicule de 281 fr., du coût d'une femme de ménage de 212 fr. 50 et des impôts de 1'000 fr. Le disponible de l'époux s'élevait ainsi à 4'116 fr. 75 par mois. Les revenus de B______ s'élevait à 1'139 fr. par mois, comprenant sa rente AVS de 999 fr. et les intérêts du compte joint partagé (1'681 fr. par année). La Cour a retenu dans ses charges mensuelles, en sus du montant de base OP de 1'350 fr., le loyer de 1'553 fr. 60, représentant 80% du loyer total de 1'942 fr. dans la mesure où les 20% restants devaient être imputés aux charges du petit-fils des parties, le loyer d'une place de parc de 100 fr., les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 432 fr. 25 et de 331 fr. 10, le coût d'une femme de ménage de 212 fr., les impôts d'environ 1'000 fr. et les frais de son véhicule de 281 fr., ce qui totalisait 5'260 fr. 45. L'épouse assumait dès lors un déficit de 4'121 fr. 35 par mois. c.b Pour statuer sur la contribution d'entretien de l'épouse, la Cour a appliqué la méthode du minimum vital, qui n'était pas contestée sur le principe, en précisant que les époux avaient vécu selon un train de vie confortable - dépassant leurs revenus et ayant nécessité dans une certaine mesure la mise à contribution de la fortune acquise par l'appelant au cours de sa vie professionnelle - qui devait être maintenu autant que possible, raison pour laquelle des charges élargies étaient retenues à l'égard des époux. B______ pouvait ainsi pour le moins prétendre à la couverture de son déficit. Au vu des circonstances particulière du cas d'espèce, à savoir l'âge des parties et la fortune de l'appelant destinée à leur permettre de mener un train de vie confortable durant leurs vieux jours, il se justifiait d'ajouter aux charges élargies de l'épouse, à titre exceptionnel, un montant d'environ 1'000 fr. La Cour n'a en revanche pas tenu compte du soutien financier prodigué par les parties à leur pupille, au demeurant indéterminé, ces dernières n'assumant aucune obligation à son égard. La contribution à l'entretien de B______ a été fixée au montant arrondi de 5'200 fr. en tenant compte des chiffres qui précèdent. La différence entre ce montant et le disponible de l'époux, représentant environ 1'100 fr. par mois, pouvait être couverte par ce dernier au moyen de prélèvements sur sa fortune sans entamer celle-ci de manière excessive. c.c Statuant sur les frais, la Cour a considéré qu'il ne se justifiait pas de les mettre à la seule charge de A______. L'épouse disposait en effet d'environ 100'000 fr. depuis le partage du compte joint des parties au printemps 2014. Elle était dès lors en mesure de prendre à sa charge la moitié des frais judiciaires, ce qui était conforme aux règles d'équité applicables au vu de la nature et de l'issue du litige. d. Par arrêt 5A_991/2014 du 27 mai 2015, statuant sur le recours interjeté par B______, le Tribunal fédéral a partiellement admis ledit recours, annulé l'arrêt de la Cour du 7 novembre 2014 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., ont été répartis par moitié entre les parties, et les dépens compensés. d.a B______ faisait grief à la Cour d'avoir établi certaines de ses charges de manière arbitraire ainsi que d'avoir arbitrairement violé l'art. 176 CC. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant qu'il critiquait l'absence de prise en considération des frais médicaux allégués par l'épouse, au motif que faute de justificatifs de paiement, de décomptes de prestations de l'assurance-maladie ou de quittances de pharmacie, lesdits frais avaient été exclus sans arbitraire. La critique de l'appelante concernant la fixation du montant à lui verser en sus de la couverture de ses charges à 1'000 fr. a également été rejetée dans la mesure où elle était suffisamment motivée, au motif que, de nature appellatoire, elle était impropre à démontrer une appréciation arbitraire des preuves par la Cour. Il en allait de même de son grief tiré de la violation de l'art. 176 CC, dès lors qu'elle se contentait de réaffirmer que son train de vie était confortable et qu'elle disposait d'une somme mensuelle de 3'250 fr. ainsi que de deux cartes de crédit financées par son mari pour couvrir ses dépenses personnelles. Le Tribunal fédéral a en revanche admis le recours de l'épouse en tant qu'il critiquait le montant retenu au titre de loyer, celui-ci étant insoutenable. Le loyer s'élevait, selon la pièce produite par l'époux, à 35'304 fr. au total ou 2'942 fr. par mois. Il n'y avait en outre pas lieu de prendre en compte une participation du coût du petit-fils des parties au loyer, une telle participation durant la vie commune ne ressortant pas du dossier et les parties n'ayant aucune obligation d'entretien vis-a-vis de l'enfant. B______ s'en prenait enfin à l'établissement de sa charge fiscale. Le Tribunal fédéral a relevé que sa critique se fondait sur la fausse hypothèse d'une contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois. Il a néanmoins aussi admis le recours sur ce point dans la mesure où l'épouse pouvait, au vu de la prise en compte de frais de logement insuffisants par la Cour, prétendre à une contribution d'entretien plus élevée, ce qui entraînerait en principe une augmentation de la charge fiscale. d.b En conclusion, la Cour devrait statuer à nouveau sur la contribution d'entretien en tenant compte d'un loyer mensuel de 2'942 fr. et estimer à nouveau le montant de la charge fiscale de l'épouse devant être ajouté à son budget pour lui permettre de maintenir son train de vie. Il appartiendrait également à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. C. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2015.![endif]>![if> A______ conclut à ce que la contribution à l'entretien de son épouse soit fixée au montant de 6'000 fr. et B______, principalement, à ce que l'époux soit condamné à lui verser à ce titre 7'100 fr. par mois dès le 10 juillet 2014, subsidiairement, à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais. Les époux produisent chacun une simulation fiscale de l'impôt de B______. b. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions. A______ produit les bordereaux d'impôts ICC et IFD 2013 des époux. c. Par avis du 2 octobre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 juillet 2014 par A______ contre les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement JTPI/8924/2014 rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26005/2013-18. Au fond : Annule les chiffres 3 et 8 de ce dispositif. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, le montant de 7'000 fr. à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en force de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'250 fr., les met à la charge de B______ et de A______ respectivement à hauteur de 1'000 fr. et de 1'250 fr. et les compense entièrement avec les avance de frais versées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.