Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/26005/2013
Entscheidungsdatum
07.11.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/26005/2013

ACJC/1347/2014

du 07.11.2014 sur JTPI/8924/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 15.12.2014, rendu le 17.07.2015, CASSE, 5A_991/2014

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; FORTUNE

Normes : CC.176;

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/26005/2013 ACJC/1347/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2014, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/8924/2014 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 10 juillet 2014 et notifié aux parties le 15 juillet suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a :

  • autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif),
  • attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2),
  • condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 9'960 fr. à compter de l'entrée en force dudit jugement (ch. 3),
  • donné acte aux parties de ce qu'elles se sont réparties par moitié les avoirs du compte ouvert auprès de la banque C______, valant liquidation partielle de leur régime matrimonial (ch. 4),
  • donné acte à A______ de son engagement à ne pas se dessaisir ou transférer sa fortune et, partant celle de son épouse, à des tiers ou à son petit-fils (ch. 5) et
  • prononcé la séparation de biens des parties, en réservant la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 6). Le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et mis à la charge de A______, ce dernier étant dès lors condamné à verser à son épouse la somme de 1'000 fr. (ch. 8), sans allouer de dépens (ch. 9). Il a en outre dit qu'au vu de la liquidation partielle du régime matrimonial déjà réalisée, aucune provision ad litem n'était octroyée à l'épouse (ch. 10). Les parties ont enfin été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 11) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a. Par acte déposé le 23 juillet 2014 au greffe de la Cour, A______ appelle de cette décision, concluant à l'annulation des ch. 3 et 8 de son dispositif. Il propose de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 3'600 fr. par mois et conclut à ce que les frais judiciaires de première instance d'un montant de 1'000 fr. soient mis à la charge de son épouse et à ce que les dépens de l'instance soient compensés vu la qualité des parties. b. Le 3 juillet 2014, soit dans le délai de réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. c. Par réplique du 8 septembre et duplique du 22 septembre 2014, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. d. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel, lesquelles ont été établies avant que la cause n'ait été gardée à juger par le Tribunal en date du 13 mai 2014, à l'exception d'une nouvelle estimation fiscale pour l'année 2013 de B______ établie à une date indéterminée au moyen de la calculette disponible sur le site de l'AFC. e. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 25 septembre 2014. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour de justice : a. A______, né le ______ 1937, et B______, née le ______ 1938, se sont mariés le ______ 1958 à ______ (France), sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants :
  • D______, né le ______ 1963 et décédé le ______ 1971, et
  • E______, née le 6 ______ 1973 et décédée le ______ 2001. b. E______ a donné naissance à un enfant, F______, né hors mariage le ______ 1998. A la suite de son décès et d'entente avec le père biologique de l'enfant, le Tribunal tutélaire a désigné A______ et B______ aux fonctions de cotuteurs de leur petit-fils par ordonnance du 23 septembre 2003. Depuis lors, ces derniers se sont occupés de F______, qui a vécu auprès d'eux. c. Par acte déposé le 9 décembre 2013 au greffe du Tribunal, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, sollicité le versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 10'000 fr. par mois. d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 février 2014 devant le Tribunal, A______ a déclaré toujours vivre au domicile conjugal, continuer à s'acquitter des charges courantes du couple et verser 2'250 fr. par mois à son épouse, qui disposait par ailleurs de deux cartes de crédit dont il assurait le paiement. e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 13 mai 2014, A______ a offert de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 3'000 fr. par mois. f. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a constaté que les charges des parties (arrêtées à 7'778 fr. 90 pour l'épouse et à 4'932 fr. 75 pour l'époux) excédaient de 1'780 fr. 65 leurs revenus (de 999 fr. pour l'épouse et de 9'932 fr. pour l'époux). Il a considéré qu'au vu de la situation, il devait être imposé à A______ d'entamer sa fortune - constituée d'un portefeuille de valeurs de 1'300'000 fr. - pour faire face aux charges excédentaires, dans la mesure où cette fortune était également celle de l'épouse, puisqu'il s'agissait de la fortune accumulée durant le mariage, partant du produit du travail, et compte tenu du fait qu'il ne pouvait être exigé, au vu de l'âge des parties, que l'épouse restreigne son train de vie jusqu'à ce que le régime matrimonial soit liquidé, alors que l'époux pourrait de son côté maintenir son train de vie confortable, étant relevé que le montant du capital visé était suffisamment élevé pour être entamé, sans que l'avenir des époux ne soit mis en péril. Il a ainsi fixé le montant de la contribution due à l'épouse à 9'960 fr. en additionnant le montant des charges de celle-ci (7'710 fr.) au montant de 2'250 fr. versé jusqu'alors par son époux. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que la nature et l'issue du litige commandaient de mettre les frais de première instance à la charge de A______. En revanche, aucun dépens ne devait être alloué ni aucune provision ad litem octroyée, compte tenu du fait que B______ avait d'ores et déjà obtenu le partage des avoirs du compte-joint auprès de la banque C______ et avait désormais les moyens financiers d'assumer le paiement des honoraires de son conseil. g. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents pour déterminer leur situation financière sont les suivants : g.a. Les parties ont partagé par moitié, au printemps 2014, les avoirs sur leur compte-joint auprès de la banque C______, présentant un solde de 211'095 fr. au 31 décembre 2013. g.b. A______ a pris sa retraite, en 2002, à l'âge de soixante-cinq ans. Il perçoit une rente AVS de 1'475 fr. et une rente LPP de 6'838 fr., montants auxquels s'ajoutent des revenus de la fortune de 1'619 fr. pour l'année 2012 (déclaration fiscale 2012) et de 1'340 fr. pour l'année 2013 (déclaration fiscale 2013, déduction faite de la moitié des intérêts du compte joint auprès de la banque C______ partagé par les parties), soit des revenus totaux de 9'653 fr. par mois en 2013. Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 4'932 fr. 75, comprenant le loyer pour un appartement et une place de parc (estimé à 1'910 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (357 fr. 55 et 335 fr. 20) et d'assurance-ménage (60 fr.), les impôts (1'000 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.). A______ allègue avoir besoin d'un appartement de quatre pièces comprenant notamment un bureau pour travailler, représentant un loyer d'au moins 2'500 fr. par mois. Il évalue les impôts des parties à 1'024 fr. par mois. Il ressort tant des déclarations de A______ (comparution personnelle du 27 mars 2014) que des déclarations fiscales 2012 et 2013 qu'il dispose d'une fortune de l'ordre de 1'300'000 fr., après déduction de la moitié du compte joint auprès de la banque C______ partagé avec son épouse et des biens de F______ (avoirs bancaires et bien immobilier), lesquels ont jusqu'alors été déclarés par ses grands-parents et intégrés dans leurs déclarations fiscales. g.c. B______ perçoit une rente AVS de 999 fr. par mois, à laquelle s'ajoutent les intérêts du compte joint partagé (1'681 fr. par année), ce qui représente des revenus mensuels de 1'139 fr. au total. Ses charges mensuelles telles qu'arrêtées par le premier juge s'élèvent à 7'708 fr. 90, comprenant le loyer de l'appartement conjugal et d'une place de parc (3'152 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (424 fr. 10 et 318 fr. 30) et d'assurance-ménage (60 fr.), les frais de téléphone fixe et mobile (150 fr.), les frais médicaux non remboursés (270 fr.), la femme de ménage (212 fr. 50), les impôts (1'490 fr.), les frais pour un véhicule (21 fr. d'impôts, 200 fr. d'essence et 61 fr. d'assurance) et le montant de base OP (1'350 fr.). Le loyer du domicile conjugal se monte à 2'942 fr. (charges comprises). Les parties louaient en outre, jusqu'à la fin septembre 2014, deux places de parc, dont l'une est toujours utilisée par B______ (100 fr.) et l'autre (150 fr.) était utilisée par son époux, mais a été résiliée en octobre 2014. A______ allègue que la charge de loyer de son épouse devrait être réduite en tenant compte d'une participation de F______, puisque celui-ci a des revenus. Il explique que le montant de 2'250 fr. versé durant la vie commune à son épouse couvrait les frais de nourriture de la famille, son épouse disposant de sa rente AVS pour ses charges personnelles. Il fait en outre valoir que le premier juge n'aurait dû retenir que les charges strictement incompressibles de son épouse, lesquelles se composent du loyer (1'542 fr., participation de F______ déduite), de la prime d'assurance-maladie de base (432 fr. 25), des impôts (1'024 fr.) et de l'entretien de base OP (1'350 fr.), représentant 4'348 fr. 25 par mois. B______ allègue, pour sa part, que les époux menaient un train de vie confortable, dépassant leurs rentrées financières. Elle explique notamment que son époux a pour habitude de prendre ses repas de midi au restaurant et que le couple partait régulièrement en vacances avec F______, lequel bénéficiait de nombreuses activités extrascolaires pour qu'il jouisse du meilleur train de vie envisageable. g.d. Selon le rapport périodique adressé au Tribunal tutélaire par les parties pour la période du 30 septembre 2010 au 30 septembre 2012, F______ a perçu 71'472 fr. de revenus (rente AVS, allocations familiales, revenus immobiliers), est propriétaire d'un immeuble grevé par une dette hypothécaire et dispose de titres d'une valeur de 40'492 fr. Ses charges se sont élevées à 116'874 fr. 80. Les parties y ont déclaré que : "F______ étant notre unique petit-fils, dont notre seul héritier, nous confirmons assumer en toute connaissance de cause le déficit du budget ci-joint (dû en grande partie aux coûts du lycée privé). Aucune prétention d'un remboursement quelconque n'est envisagée". Elles ont également indiqué :"Nous passons 3 semaines à la mer (Océan Atlantique) pour fortifier ses bronches. Puis il [F______] part en camp avec le club d'escrime à Leysin. A part l'escrime que F______ pratique régulièrement, il fait aussi de la natation et du tennis. En hiver nous allons à la montagne où F______ pratique le ski et le "snow-board". En 2011 et 2012, F______ a participé à des séjours linguistiques respectivement 2 semaines à Leysin pour l'allemand et 2 semaines en Angleterre pour perfectionner son anglais". B______ a allégué en première instance que les revenus de F______ s'élevaient à 3'162 fr., montant retenu par le premier juge. Elle allègue en appel que ceux-ci ne sont en réalité que de 1'985 fr. Selon son époux, ils seraient de 4'070 fr. 85. Ce dernier soutient en outre qu'il a toujours été tenu compte d'une participation au loyer de F______ d'un montant de 1'000 fr., ce que son épouse conteste, le poste "loyer" contenu dans ledit rapport étant précisément vide. A______ a déclaré ne pas vouloir s'opposer à la volonté de F______ de demeurer vivre avec sa grand-mère. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
  1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les litiges portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant de la contribution d'entretien en jeu, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. L'appel est donc recevable. 1.2. Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des novas improprement dits devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Dans le système du CPC, cette diligence suppose qu'au stade de la première instance déjà, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugées importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311 et les références citées). En l'espèce, les pièces déposées en appel par les parties auraient pu être produites en première instance, de sorte qu'elles sont irrecevables. 1.3. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
  3. L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de son épouse fixé par le premier juge et propose de lui verser 3'600 fr. Il fait valoir notamment que le Tribunal a retenu des charges trop élevées en faveur de l'intimée, aurait, en tout état, dû tenir compte des seules charges incompressibles des parties et a omis d'imputer une part du loyer du domicile conjugal à F______. Selon lui, le montant de l'entretien litigieux met à contribution de manière excessive la fortune du couple. 3.1. Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des époux à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b). Par ailleurs, lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien convenable, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3, in JdT 2009 I 267; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). En effet, suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite; en revanche, tel n'est en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 3.2. Les parties ne contestent pas l'application de la méthode dite du "minimum vital". L'appelant soutient en revanche qu'il convient de couvrir le minimum vital strict de son épouse, à savoir ses charges incompressibles, alors que celle-ci prétend à la couverture de son minimum vital élargi vu le train de vie confortable des époux durant la vie commune. En l'espèce, il sera retenu, au vu des revenus et des charges des parties, lesquels partaient régulièrement en vacances durant cinq semaines par année durant la vie commune et prenaient à leur charge le déficit budgétaire de leur petit-fils, que les époux ont, jusqu'à présent, vécu selon un train de vie confortable dépassant leurs revenus et ayant nécessité, dans une certaine mesure, la mise à contribution de la fortune acquise par l'appelant au cours de sa vie professionnelle. Partant, il se justifie, autant que faire se peut, de maintenir leur niveau de vie, raison pour laquelle seront retenues des charges élargies à l'égard des deux époux. 3.3. L'appelant perçoit des revenus à hauteur de 9'653 fr., comprenant sa rente AVS (1'475 fr.), sa rente LPP (6'838 fr.) et les intérêts sur sa fortune (1'340 fr.). Il dispose en outre d'une fortune nette de l'ordre de 1'300'000 fr. Ses charges mensuelles élargies s'élèvent à 5'536 fr. 25, comprenant le loyer pour un appartement de trois pièces et un place de parc (estimés à 2'000 fr. et 150 fr., l'appelant n'ayant pas rendu vraisemblable sa nécessité à vivre seul dans un appartement de quatre pièces), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (357 fr. 55 et 335 fr. 20), les frais pour un véhicule et pour une femme de ménage (respectivement 281 fr. et 212 fr. 50, à savoir les mêmes montants que pour son épouse par égalité de traitement), les impôts (environ 1'000 fr. non contestés) et l'entretien de base OP (1'200 fr.). Il n'est tenu compte ni de l'assurance-ménage, ni des frais de téléphone fixe et mobile, ces postes étant compris dans l'entretien de base OP selon les normes d'insaisissabilité (art. 1 - E 3 60.04). Il se justifie en revanche de prendre en considération, dans les charges ci-dessus, la prime d'assurance-maladie LCA, ainsi que les frais pour un véhicule et pour une femme de ménage, compte tenu tant du train de vie mené jusqu'alors par les époux que de leur âge. L'appelant dispose ainsi d'un montant de 4'116 fr. 75 par mois. 3.4. L'intimée perçoit une rente AVS de 999 fr. par mois, à laquelle s'ajoutent les intérêts du compte joint partagé (1'681 fr. par année), ce qui représente des revenus mensuels de 1'139 fr. Il sera retenu à son égard des charges mensuelles élargies d'un montant total de 5'260 fr. 45, comprenant le loyer de l'appartement conjugal et d'une place de parc (1'553 fr. 60 [soit 1'942 fr. – 20%] et 100 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (432 fr. 25 et 331 fr. 10 dès 2014), la femme de ménage (212 fr. 50), les impôts (environ 1'000 fr.), les frais pour un véhicule (281 fr. pour les impôts, l'essence et l'assurance) et le montant de base OP (1'350 fr.). Conformément à la jurisprudence relative aux enfants à charge d'un crédirentier, il convient, comme le requiert l'appelant, de faire supporter à F______ une part du loyer de l'intimée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2), à raison de 20%. Il ne sera pas tenu compte des frais médicaux allégués par l'intimée, celle-ci n'ayant produit aucune pièce y relative. Enfin, ses impôts sont estimés à environ 1'000 fr. Ce montant, qui est admis par l'appelant et tient compte d'un revenu annuel d'environ 75'000 fr., découle de l'estimation fiscale produite en première instance par l'intimée, effectuée au moyen de la calculette de l'AFC et faisant état d'impôts à hauteur d'environ 1'500 fr. pour 120'000 fr. de revenus annuels. L'intimée doit ainsi faire face à un déficit de l'ordre de 4'121 fr. 45 par mois. 3.5. Compte tenu de la fortune dont dispose l'appelant, dont il apparaît qu'elle a été jusqu'alors mise à contribution pour assurer le train de vie des parties, l'intimée peut ainsi prétendre à au moins la couverture de son déficit mensuel, à savoir 4'121 fr. 45 au minimum. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient l'intimée en appel, il ne se justifie pas d'ajouter au déficit de la couverture de ses charges le montant de 2'250 fr. que lui versait l'appelant durant la vie commune. Ce dernier a en effet expliqué que ce montant était versé à son épouse pour couvrir les frais de nourriture de la famille (soit des charges d'entretien du ménage), l'intimée disposant de sa rente AVS pour ses charges personnelles. Cette dernière n'a pour le surplus pas rendu vraisemblable que ce montant lui était versé pour couvrir des charges exclusivement personnelles, de sorte que rien ne permet de s'écarter des explications de l'appelant et qu'il sera admis que ce montant servait à couvrir des dépenses courantes du couple, lesquelles ont été dûment comptabilisées dans leurs charges respectives. En revanche, il est admis que l'intimée disposait de sa rente AVS à titre "d'argent de poche", à savoir pour des dépenses strictement personnelles non comprises dans ses charges incompressibles élargies, qui étaient couvertes par l'appelant. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, à savoir l'âge des parties et le fait que la fortune de l'appelant - qu'il admet être le fruit de son travail et partant des acquêts - était en partie destinée à permettre aux parties de mener un train de vie confortable durant leurs vieux jours, il se justifie d'ajouter, à titre exceptionnel, un montant d'environ 1'000 fr. aux charges élargies de l'appelante, afin de lui permettre de maintenir son ancien train de vie et par souci d'équité par rapport à l'appelant qui aura la possibilité de le faire. S'agissant du pupille des parties, elles ne sont en l'état soumises à aucune obligation d'entretien à son égard, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte du soutien financier - au demeurant indéterminé - qu'elles lui ont jusqu'alors prodigué à bien plaire. Au vu de ce qui précède, le montant mensuel de la contribution de l'appelant à l'entretien de l'intimée sera fixé au montant arrondi de 5'200 fr., la couverture de la différence entre ce montant et le montant disponible de l'appelant - représentant environ 1'100 fr. par mois - pouvant être exigé de l'appelant au moyen de prélèvements n'entamant pas de manière excessive sa fortune. Par conséquent, le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné au sens de ce qui précède, dès l'entrée en force de la présente décision.
  4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 1'000 fr. conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Comme le relève à juste titre l'appelant, il ne se justifiait pas de mettre lesdits frais à la seule charge de celui-ci, dans la mesure où son épouse dispose d'environ 100'000 fr. depuis le partage du compte-joint auprès de LA BANQUE C______ au printemps 2014 et est ainsi en mesure de prendre à sa charge la moitié des frais judiciaires comme le commandent des motifs d'équité liés à la nature et l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il convient, par conséquent, d'annuler le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris et de répartir les frais judiciaires de première instance à parts égales entre les parties. 4.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'250 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais de 1'250 fr. effectuée par l'appelant. Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC). 4.3. L'intimée sera dès lors condamnée à verser la somme de 125 fr. à l'appelant.
  5. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 juillet 2014 par A______ contre les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement JTPI/8924/2014 rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26005/2013-18. Au fond : Annule les chiffres 3 et 8 de ce dispositif. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, le montant de 5'200 fr. à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en force de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et d'appel : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'250 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'125 fr. à la charge de A______ et 1'125 fr. à la charge de B______, et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avance de frais, lesquelles demeurent acquises à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 125 fr. au titre de remboursement de sa part des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 176 CC
  • art. 180 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 31 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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