C/25981/2016
ACJC/1633/2020
du 03.11.2020 sur JTPI/13968/2019 ( OO ) , RENVOYE
Normes : CC.208; CC.215; CC.122; CPC.318.al1.letc; CPC.318.al3
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/25981/2016 ACJC/1633/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 NOVEMBRE 2020 Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2020, comparant par Me Philippe Kitsos, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Soile Santamaria, avocate, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/13968/2019 du 3 octobre 2019, reçu par les parties le 7 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2007 à C______ (GE) par B______, née le ______ 1987 à D______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et A______, né le ______ 1971 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur leur enfant F______, née le ______ 2006 à Genève (ch. 2), attribué à B______ la garde sur F______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur F______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances et prescrit que, durant les vacances d'été, l'enfant pourrait passer un mois consécutif chez chacun des parents (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de F______, une somme de 1'720 fr. à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement et jusqu'à l'âge de 16 ans, puis une somme de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 5) et attribué à B______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis al. 2 RAVS (ch. 6). Le Tribunal a en outre condamné B______ à verser la somme de 530 fr. à A______ au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 7), dit que, moyennant exécution du chiffre 7 précité, B______ et A______ avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ et A______ pendant la durée du mariage (ch. 9) et ordonné en conséquence aux caisses de prévoyance de A______ (n° AVS 4______) de prélever les sommes suivantes de son compte de libre passage et de le transférer sur le compte que B______ ouvrirait à cet effet, soit à FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8050 Zürich, la somme de 7'962 fr. 20; à H______ FONDS DE PREVOYANCE, ______ [adresse], la somme de 6'370 fr.; et à [la caisse de pension] I______, ______ [adresse], la somme de 3'906 fr. (ch. 10). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, laissé la part des frais de B______ à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique et ordonné en conséquence la restitution de la somme de 500 fr. à A______ par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte expédié le 6 novembre 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5, 9 et 10 de son dispositif. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de F______ jusqu'à retour à meilleure fortune et au refus du partage des avoirs LPP au sens de l'art. 124b CC. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des chiffres 5 et 10 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille jusqu'à retour à meilleure fortune, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties et à ce qu'il soit ordonné aux caisses de prévoyance de A______ de prélever les sommes suivantes et les transférer sur le compte que B______ ouvrira à cet effet, soit à H______ la somme de 5'950 fr. 45 et à I______ la somme de 3'889 fr. 55. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge, soit un courrier de l'Office cantonal de l'emploi du 24 avril 2019 (pièce 3), un décompte de prestations cantonales en cas de maladie de l'Office cantonal de l'emploi relatif au mois de mai 2019 (pièce 4), un plan de calcul des prestations d'aide financière de l'Hospice général non daté (pièce 5), deux certificats médicaux établis par le Dr J______ les 17 mai et 19 juin 2019 (pièce 6), des bulletins de salaire établis par le café restaurant K______ à G______ [GE] relatifs aux mois de mai et juin 2019 non datés et non signés (pièce 7). b. Par réponse du 6 février 2020, B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______. Sur appel joint, elle conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne à A______, sous la menace de l'art. 292 CP, de produire les relevés des comptes qu'il détient auprès de la banque L______ pour les trois dernières années et de fournir les renseignements utiles pour comprendre pourquoi un paiement sur un compte qu'il détient est libellé au nom de "M______", et à défaut d'exécution de l'injonction précitée, qu'elle requière des autorités compétentes portugaises, par voie de commission rogatoire, qu'elles obtiennent auprès de [la banque] L______, soit formellement [L______], ______ [adresse portugaise] (SWIFT : ), les extraits des trois dernières années du compte IBAN 1, ainsi que de tous autres comptes ou avoirs que A_____ détient ou a détenu par le passé auprès de cette banque, ordonne à H______ Fonds de prévoyance d'indiquer vers quelle institution l'avoir de prévoyance a été transféré, puis obtenir toutes les informations nécessaires auprès de l'Institution en question. Principalement, elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 7, 8 et 10 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à la condamnation de A______ à lui verser, au titre de la liquidation du régime matrimonial, la somme de 61'728 fr. 50, sous réserve d'amplification en fonction des résultats des mesures probatoires et à ce que la Cour lui réserve la possibilité de présenter ses conclusions en partage de la prévoyance professionnelle après réception de la documentation nécessaire. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction concernant la fortune de A______ en vue de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance. Elle fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au Tribunal, soit un extrait du compte O______ [réseau social] "P______", dont la dernière publication date du 24 janvier 2020, et des captures d'écran de diverses vidéos mises en ligne sur la plateforme Q______, soit une vidéo intitulée « P______ - " ______ " » mise en ligne le ______ 2019, une vidéo intitulée « P______ Feat R______ "" » mise en ligne le ______ 2019, une vidéo intitulée « P "" » mise en ligne le ______ 2019, une vidéo intitulée « " (Oficial Video) » mise en ligne le ______ 2019, une vidéo intitulée « ______ (Official Video) » mise en ligne le ______ 2020 et une vidéo intitulée « P "" » mise en ligne le ______ 2020. c. Par mémoire de réponse à l'appel joint du 18 mars 2020, A______ a conclu au rejet de l'appel joint, sous suite de frais judiciaires et dépens. d. Par avis du greffe de la Cour du 11 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. B______, née le ______ 1987 à D______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et A______, né le ______ 1971 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2007 à C______ (GE). b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. c. Une enfant est issue de cette union : F______, née le ______ 2006 à Genève. d. La vie commune des parties a pris fin au mois de mai 2007. e. Par jugement JTPI/1350/2008 du 24 janvier 2008, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de F______ à la mère et réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h, et de la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser à son épouse la somme de 1'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises. f. Le 3 novembre 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour violation d'une obligation d'entretien. Une procédure pénale P/5______/2016 a été ouverte par le Ministère public genevois. Par jugement du 3 avril 2019, le Tribunal de police a, notamment, déclaré A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. g. Par acte du 27 décembre 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution d'une garde conjointe sur F______, à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial avait été liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre, au partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives et au refus du partage de la prévoyance professionnelle. h. Par acte du 15 mars 2017, B______ a formé, par voie de mesures provisoires, une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à l'apport de la procédure pénale P/5______/2016, à ce que A______ soit condamné à lui verser, dès le 1er mars 2017, par mois et d'avance, la somme de 4'685 fr. à titre de contribution à son entretien et la somme de 1'231 fr. 35 à titre de contribution à l'entretien de leur fille et à ce qu'il soit ordonné à P______ SA, soit pour elle son administrateur S______, de prélever sur le salaire dû à A______ le montant mensuel de 5'916 fr. 35 destiné à régler les contributions d'entretien dues à B______ et de les verser sur le compte bancaire de cette dernière. Elle a également pris des conclusions en reddition de comptes tendant notamment à ce qu'il soit ordonné à T______ SA de produire tous les relevés de compte en sa possession afférents aux relations bancaires ouvertes en ses livres dont A______ serait le titulaire, l'ayant droit économique ou le fondé de procuration, à ce qu'il soit ordonné à U______ SA de produire tous les relevés des comptes ouverts en ses livres dont P______ SA serait la titulaire, à ce qu'il soit ordonné aux sociétés V______ SA, soit pour elle son administrateur W______, à X______ SA, soit pour elle son administrateur Y______, et à Z______ SA, en liquidation, soit pour elle son administrateur AA______, d'attester de tous les montants qu'elles avaient versés par le passé et/ou qu'elles continuaient de verser à A______, à P______ SA, ou à toute autre société dont A______ était administrateur, employé ou fondé de procuration. A l'appui de ses conclusions en reddition de comptes, B______ a fait valoir que A______ disposait de revenus supérieurs à ceux dont il faisait état et qu'il tentait de se soustraire à ses obligations alimentaires. Il profitait du fait qu'il soit son propre employeur par la société P______ SA, qui était aussi son nom d'artiste, pour dissimuler ses revenus en réduisant fictivement son salaire. Selon elle, A______ entretenait des liens avec des sociétés dirigées par des amis ou associés, soit en particulier X______ SA, V______ SA et la société en liquidation Z______ SA, lesquelles pouvaient constituer des sources ou des véhicules de revenus cachés. Enfin, B______ a également soulevé d'autres doutes quant au train de vie allégué par son époux, lequel apparaissait incompatible avec les revenus qu'il déclarait percevoir. Ses soupçons visaient notamment les moyens dont A______ disposait pour financer la production de ses disques et sa carrière d'artiste ainsi que son train de vie élevé (nombreux voyages et dîners au restaurant). i. Lors de l'audience du Tribunal du 22 mars 2017, les parties se sont déclarées d'accord sur le principe du divorce. B______ a complété sa requête en reddition de comptes, en concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à la succursale de AB______ LTD à Genève d'attester de tous les montants qu'elle versait ou avait versé à A______, à P______ SA ou à toute autre société dont A______ était administrateur, employé ou fondé de procuration. Ce complément faisait suite à la production de pièces par A______, à teneur desquelles AB______ LTD lui versait un salaire de 7'000 fr. par mois. j. Dans sa réponse sur divorce du 5 mai 2017, B______ a préalablement conclu à l'apport de la procédure pénale P/5______/2016 et du dossier du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) concernant F______ et à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire le détail de tous les montants versés par V______ SA, X______ SA, P______ SA, Z______ SA ou en lien avec le restaurant AC______ pendant le mariage, les relevés de tous les comptes bancaires dont il était titulaire, fondé de procuration ou ayant droit économique, pour toute la durée du mariage, les relevés du compte bancaire ouvert par P______ SA auprès de U______, et de tout autre compte détenu par P______ SA, pour toute la durée du mariage. Elle a par ailleurs notamment conclu au prononcé du divorce, à l'attribution de la garde de F______ en sa faveur, à ce que le Tribunal lui réserve la possibilité de présenter ultérieurement ses conclusions quant au droit de visite à octroyer au père et à ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, à la condamnation de A______ à lui verser, dès le 1er mars 2017, par mois et d'avance, 4'685 fr. à titre de contribution à la prise en charge de F______ jusqu'à sa majorité ou, en cas d'études, jusqu'à ses 25 ans et au partage de la prévoyance professionnelle de l'époux. k. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 19 mai 2017, A______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de « déclarer les emplois qu'elle a effectivement occupés » et de produire les revenus perçus depuis 2005. Principalement, il a conclu au rejet de la requête du 15 mars 2017, à la suppression de la contribution à l'entretien de la famille fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale avec effet au jour du dépôt de la demande en divorce et, subsidiairement, à sa suspension. l. Par ordonnance OTPI/359/2017 du 8 août 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment modifié le chiffre 4 du jugement sur mesures protectrices du 24 janvier 2008 et a condamné A______ à verser, dès le 1er mars 2017, à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 935 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, et 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse. Il a par ailleurs fait droit aux conclusions en reddition de comptes formulées par les parties, étant précisé que la période couverte par l'injonction du Tribunal s'étendait du 1er mars 2012 au 30 juin 2017 s'agissant des documents à produire par T______ SA, U______ SA et les autres sociétés précitées et du 24 janvier 2008 à ce jour s'agissant des documents à produire par l'épouse afin d'attester des emplois exercés et des revenus perçus. Le Tribunal a considéré qu'en l'absence des pièces demandées à l'appui de ses allégués, B______ avait échoué à rendre vraisemblable le changement de circonstances invoqué, soit que A______ percevait des revenus occultes qu'il ne déclarait pas. Il a, en revanche, constaté que A______ avait volontairement renoncé à une rémunération mensuelle de l'ordre de 4'500 fr. en acceptant de réduire son temps de travail. A______ avait par ailleurs refusé de s'inscrire au chômage ou de chercher un travail complémentaire pour combler ce manque à gagner. Partant, il convenait de lui imputer le revenu qu'il gagnait auparavant plutôt que son revenu effectif actuel. Au vu de l'augmentation des revenus de l'époux ainsi que la légère augmentation de ses charges, le Tribunal a considéré que la situation financière de A______ s'était modifiée de manière essentielle et durable, de sorte qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des conclusions en reddition de comptes, le Tribunal a notamment relevé que les éléments soulevés par B______ faisaient apparaître des doutes concrets sur les relations entre la société P______ SA et A______. La production des relevés de comptes des précités permettraient dès lors d'apporter des éclairages importants sur la situation financière de l'époux. Il convenait également d'ordonner à V______ SA, X______ SA, Z______ SA et AB______ LTD de produire toute pièce utile à établir si A______ dissimulait des revenus dans le but de se soustraire à ses obligations alimentaires. m. Par courrier du 18 octobre 2017, AA______, ancien administrateur de Z______ SA, radiée du Registre du commerce le ______ 2017, a confirmé l'absence de toute relation professionnelle, "de quelque ordre que ce soit", avec A______. Par courrier du 26 septembre 2017, V______ SA a indiqué transmettre au Tribunal les décomptes de salaire de A______ « du 1er mars 2012 au 30 juin 2016 », étant précisé que les décomptes annexés couvraient en réalité la période de janvier 2013 à juin 2016. Le courrier adressé par le Tribunal les 13 et 20 septembre 2017 à AB______ LTD n'a pas été délivré, la Poste ayant retourné ces envois avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". Par courrier du 19 septembre 2017, X______ SA a transmis au Tribunal les attestations de salaire de A______ pour les années 2012 à 2014. Le 20 septembre 2017, T______ SA a informé le Tribunal qu'elle ne détenait pas, ni n'avait détenu d'avoirs au nom de A______ entre le 1er mars 2012 et le 30 juin 2017. Un courrier concernant la modification de sa structure juridique était annexé à sa réponse, lequel précisait qu'au vu de la création de la nouvelle société affiliée en Suisse du nom de T______ (SWITZERLAND) AG et de la répartition des activités entre ces deux structures, les décisions judiciaires devaient indiquer "clairement et séparément" l'unité juridique concernée ou l'unité obligée de divulguer des informations en tant que support d'informations. Le 15 septembre 2017, U______ SA a transmis au Tribunal les relevés concernant le compte détenu par P______ SA pour la période du 1er mars 2012 (date d'ouverture) au 30 juin 2017. n. Par courrier du 4 septembre 2017, le Ministère public a informé le Tribunal que certaines fiches de salaire versées à la procédure civile étaient des faux et que A______ et B______ le savaient. Une information pénale du chef de faux dans les titres (art. 251 CP) contre A______ et S______, administrateur de P______ SA, a été ouverte, sans préjudice de l'extension de la procédure à d'autres personnes, notamment B______. o. Lors de l'audience du 27 novembre 2017, A______ a allégué ne jamais avoir travaillé pour AB______ LTD, admettant qu'il avait produit des certificats de travail de complaisance établis dans le but d'obtenir un logement. Le Tribunal a notamment ordonné à A______ de produire ses extraits de comptes T______ pour les années 2015 à 2017, les reçus de versements faits auprès de sa maison de disque et l'original de ses fiches de salaire mensuelles émises par P______ SA (juillet 2016 à novembre 2017). p. Par courrier du 13 février 2018 adressé au Tribunal, B______ a relevé plusieurs éléments suite à l'analyse des extraits de comptes T______ produits par A______, soit notamment le fait que le compte de A______ était régulièrement alimenté de versements en cash pour des montants importants en sus de son salaire, lequel lui était versé par virement bancaire (ainsi, en janvier 2016, le salaire représentait 4'254 fr. 65 sur 7'344 fr. 65 d'entrées; en février 2016, 4'254 fr. 65 sur 10'224 fr. 65; en juillet 2017, 2'556 fr. 10 sur 3'756 fr. 10; en septembre 2017, 2'556 fr. 10 sur 2'866 fr. 10); les salaires qui figuraient sur les fiches de salaire libellées au nom de P______ SA étaient souvent nettement inférieurs aux montants qui étaient crédités, chaque mois, sur ledit compte; l'apparition de nombreuses dépenses afférentes aux voyages de A______ (notamment au Portugal, en Moldavie, au Royaume-Uni) et à sa fréquentation de locaux onéreux (notamment la AD______, le AE______) ou moins onéreux mais "apparemment en invitant les convives" (par exemple 76 fr. 60 le 31 mai 2016 chez AF______; 128 fr. le 18 janvier 2017 à AG______) ainsi que des dépenses de luxe (notamment un paiement de 425 fr. à AH______, à Genève; achats chez AI______ de 480 fr. le 12 avril 2016 et de 250 fr. le 27 avril 2016 ou chez AJ______ de 80 fr. le 12 août 2016); le fait que A______ avait effectué des paiements en faveur de AK______ SA avec la mention "X______ SA "; la survenance de paiements à destination de ce qui "sembl[ait] être une carte de crédit" ainsi que de nombreux paiements à l'étranger SEPA (Single Euro Payments Area; système européen de virements en Euro) qui "paraiss[aient] avoir été effectués à destination d'autres comptes bancaires de M. A, étant tous libellés à " A______" : EUR 300.- le 23 juin 2015, EUR 200.- le 23 juillet 2015; EUR 200.- le 25 août 2015; EUR 300.- le 13 octobre 2015, EUR 400.- le 2 novembre 2015; EUR 300.- le 30 novembre 2015; EUR 200.- le 4 janvier 2016; EUR 200.- le 2 février 2016; EUR 500.- le 29 mars 2016; EUR 1'500.- le 18 avril 2016; EUR 200.- le 2 août 2016; EUR 50.- le 10 août 2016 à "a A______ DE AR______"; CHF 500.- le 10 août 2016; EUR 2'000.- le 31 août 2016; EUR 450.- le 13 octobre 2016; EUR 800.- le 19 décembre 2016; EUR 500.- le 18 janvier 2017; EUR 600.- le 26 janvier 2017; EUR 120.- le 4 juillet 2017; EUR 350.- le 16 août 2017; EUR 500.- le 28 août 2017"; le fait que A______ paraissait avoir eu fréquemment recours à des services de transfert d'argent à l'étranger (« EUR 700.- le 7 avril 2015 et EUR 50.- le 10 août 2016 par AL______ LTD; CHF 595.90 le 10 août 2016 via AM______ [e-banking]; EUR 150.- le 2 septembre 2015; EUR 270.- le 13 octobre 2015 et EUR 200.- le 18 novembre 2015 via AN______ LTD, DE AR______ »). Au vu de ces éléments, elle concluait à ce que A______ soit condamné à produire ses extraits de comptes auprès de la banque portugaise L______. q. Lors de l'audience 18 avril 2018, le Tribunal a ordonné la production de nombreuses pièces par les parties permettant d'établir leur situation financière. Par ordonnance ORTPI/348/2018 du 24 avril 2018, le Tribunal a ordonné à T______ AG et/ou T______ SWITZERLAND AG de produire le détail de toutes les opérations e-banking SEPA dans le but d'identifier les comptes détenus ou utilisés par A______ à l'étranger, le libellé complet des opérations effectuées au bénéfice du compte de carte 2______ A______ et de tout autre compte détenu par A______ du 1er juin 2015 au 31 août 2017. r. Par courrier du 24 mai 2018, T______ SWITZERLAND AG a répondu au Tribunal que A______ était titulaire de la relation n° 6______ et co-titulaire de la relation n° 7______ (compte d'épargne garantie loyer), au nom de A______ et/ou AO______. A______ était également titulaire de la carte de crédit n° 8______ attachée au compte de carte de crédit n° 9______. T______ SWITZERLAND AG a en outre remis les justificatifs des transactions SEPA effectuées ainsi que les relevés de la carte de crédit sus-indiquée. s. Dans son rapport d'évaluation sociale du 16 mai 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant F______ de maintenir l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde de fait à B______, de réserver à A______ un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Durant les vacances scolaires, F______ pourrait passer un mois consécutif chez chacun des parents afin que ces derniers puissent, s'ils le souhaitaient, partir à l'étranger avec leur fille. t. Par ordonnance du 4 juin 2018, le Tribunal a notamment ordonné à A______ de produire ses extraits de comptes auprès de L______ des trois dernières années dans un délai échéant le 29 juin 2018. A______ ne s'est pas exécuté dans le délai imparti. u. Par courrier du 14 septembre 2018, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 61'728 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, sous réserve d'amplification. Par ailleurs, elle a préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de produire les relevés de compte qu'il détenait auprès de L______ pour les trois dernières années et de fournir les renseignements utiles afin de comprendre la raison pour laquelle un paiement sur un compte qu'il détenait était libellé « M______» et, à défaut d'exécution, requérir des autorités portugaises, par voie de commission rogatoire, qu'elles obtiennent auprès de [la banque] L______, soit formellement [L______], les extraits des trois dernières années du compte IBAN 1______. En effet, en l'état de la procédure, les comptes connus de A______ présentaient les soldes suivants au 27 décembre 2016, date du dépôt de la demande en divorce : 822 fr. 18 sur le compte U______ SA (P______ SA) et 52 fr. 81 sur le compte T______ personnel. Ses prétentions en liquidation du régime matrimonial se limitaient ainsi à 437 fr. 50 sur cette seule base. Or, A______ avait, entre le 7 avril 2015 et le 28 août 2017, fait transférer de son compte T______ un montant global de 11'540 euros et 595 fr. 90 sur d'autres comptes étrangers, soit 15 fr. 583 en moyenne par jour. Rapportés aux 3'631 jours entre le mariage (______ 2007) et le dépôt de la demande en divorce (27 décembre 2016), on pouvait en extrapoler que les acquêts de son ex-époux, transférés à l'étranger, devaient s'élever à 56'582 fr. 10. Partant, un montant de 28'291 fr. lui revenait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle estimait par ailleurs que d'autres revenus de son ex-conjoint, au moins aussi importants, qui n'avaient pas transité par les comptes bancaires suisses, avaient également dû être transférés à l'étranger, de sorte qu'il y avait lieu de lui allouer 28'000 fr. supplémentaires à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle a également prétendu à un montant de 5'000 fr. à ce titre, suite à la vente du véhicule AP______ pour 10'000 fr. v. Par courrier du 30 octobre 2018, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser 530 fr. 13 au titre de la liquidation du régime matrimonial, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce. A l'appui de ses conclusions, il a allégué que le compte AQ______ de son épouse présentait un solde de 1'113 fr. 07 au 27 décembre 2017, tandis que son compte T______ présentait un solde de 52 fr. 81. S'agissant de la production des relevés de comptes auprès de L______, il s'y est opposé, estimant que les relevés T______ étaient suffisants et ne permettaient pas d'affirmer que d'importantes sommes avaient été envoyées à l'étranger. Il a soutenu que les "versements irréguliers et de faible montant effectués servaient uniquement [s]es besoins courants (...) lors de ses séjours au Portugal". Les conclusions en liquidation du régime matrimonial de son épouse reposaient dès lors sur des projections fantaisistes et devaient être rejetées. w. A l'issue de l'audience du 7 janvier 2019, le Tribunal a imparti un délai supplémentaire au 22 février 2019 à A______ pour notamment produire les relevés des comptes bancaires auprès de L______ du 1er juin 2015 au 1er juin 2018. Lors de l'audience du 18 mars 2019, A______ a produit des extraits partiels de ce compte, couvrant les périodes de juin à octobre 2015, février 2016 et octobre à décembre 2016. x. A l'issue de l'audience du 18 mars 2019, le Tribunal a notamment ordonné la comparution personnelle des parties, qu'il a fixée le 17 avril 2019, afin de procéder à leur interrogatoire. Par courrier du 5 avril 2019, le conseil de A______ a informé le Tribunal que son mandant était incapable de comparaître à l'audience du 17 avril 2019 et a notamment produit une attestation établie par son médecin-psychiatre. Le Tribunal a par conséquent renoncé à cette mesure probatoire, tout en maintenant l'audience du 17 avril 2019 au cours de laquelle il entendait clore l'instruction de la cause et ordonner les plaidoiries finales. y. Lors de l'audience du Tribunal du 17 avril 2019, le conseil de A______ a produit des attestations obtenues de diverses caisses de pension auprès desquelles il avait accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle. Il s'engageait à déposer dès réception les documents qui devaient encore lui parvenir. Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a modifié sa conclusion s'agissant des contributions d'entretien, en ce sens que le dies a quo de la suppression de celles-ci était arrêté au 1er janvier 2019. z. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 5 juillet 2019, après avoir reçu et communiqué aux parties les dernières attestations LPP concernant A______. D. La situation financière des parties se présente comme suit : a.a Âgé de 49 ans, A______ est titulaire d'un certificat de cafetier. Selon les pièces produites, A______ a été employé de X______ SA de 2012 à 2014 et a perçu un salaire annuel net moyen de 38'313 fr. A teneur des décomptes de salaire établis par V______ SA, il a travaillé au sein de cette société de janvier 2013 jusqu'à juin 2016 inclus. Selon le bulletin de salaire annuel 2016 établi par la société précitée, il a perçu, un revenu net de 25'516 fr. 10 durant la période de janvier à juin 2016, soit un montant mensuel net d'environ 4'250 fr. Entre 2015 et 2018, il était fondé de procuration de la société précitée. Du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, il a été employé par P______ SA en qualité de responsable d'exploitation de la discothèque AS______ pour un salaire de 2'558 fr. 75 par mois, pour une activité à 50%. Il a également occupé à titre provisoire la fonction d'administrateur de la société du 1er juillet au 29 décembre 2016. Il a toutefois conservé le pouvoir de signer seul pour la société jusqu'au 24 janvier 2018. S______, administrateur de P______ SA depuis le 29 décembre 2016, a déclaré au Tribunal que A______, bien que titulaire du certificat de cafetier, n'était pas le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de l'établissement, laquelle avait été délivrée au nom de W______, raison pour laquelle il n'occupait pas un poste à temps complet. Le salaire était versé à A______ dans la mesure du possible par virement bancaire depuis le compte U______ de la société, mais il arrivait également qu'une partie lui soit remise "directement par caisse sur les rentrées de l'établissement". A______ est également chanteur sous le nom d'artiste « P______ » et il a produit deux disques, l'un en 2013 et l'autre en 2017, grâce à des sponsors. Il a allégué que les revenus tirés de cette activité étaient négligeables, voire inexistants. Au chômage depuis le mois de janvier 2018, il a exposé être à la recherche d'un emploi comme gérant de restaurant ou de bar. De janvier à avril 2018, il a perçu des indemnités de chômage de 796 fr. 15 (janvier), 1'943 fr. 45 (février), 1'644 fr. 95 (mars) et 152 fr. 25 (avril). Selon les certificats médicaux produits, A______ a été déclaré incapable de travailler pour cause de maladie du 17 avril au 19 novembre 2018 et du 19 décembre 2018 au 1er avril 2019, étant précisé que les certificats médicaux successifs ont tous été établis par le Dr J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour une "durée indéterminée" et qu'ils ne précisaient pas l'affection dont souffrait A______. En appel, A______ a produit deux certificats médicaux supplémentaires, établis les 17 mai et 19 juin 2019 par le Dr J______, attestant d'une capacité de travail partielle à hauteur de 50% depuis le 19 mai 2019 pour une durée indéterminée. D'avril à août 2018, A______ a ainsi bénéficié d'indemnités journalières au titre de prestations cantonales en cas de maladie pendant une période de chômage de 694 fr. 75 (avril), 2'235 fr. 95 (mai), 2'037 fr. 45 (juin), 2'136 fr. 70 (juillet) et 2'235 fr. 95 (août). La procédure ne permet pas de connaître le montant de ses indemnités journalières pour les mois suivants. Par courrier du 24 avril 2019, l'Office cantonal de l'emploi l'a informé que son droit aux indemnités journalières au titre de prestations cantonales en cas de maladie prenait fin le 2 mai 2019 et lui a suggéré de s'adresser à l'Hospice général. A______ a allégué avoir retrouvé un travail à « temps très partiel », payé à l'heure, en tant qu'assistant de cuisine dans le café restaurant K______ à G______ [GE]. Selon les bulletins de salaire produits relatifs aux mois de mai et juin 2019, lesquels ne sont ni datés ni signés, A______ aurait travaillé 25 heures entre le 24 mai 2019 et le 31 mai 2019 et réalisé un salaire net de 481 fr. 20. Durant le mois juin 2019, il aurait travaillé 15h et réalisé un salaire net de 276 fr. 70. Le précité a par ailleurs produit un plan de calcul des prestations d'aide financière non daté établi par l'Hospice général, à teneur duquel il avait droit à un montant de 1'511 fr. 80 à titre d'aide financière en tenant compte, d'une part, d'un revenu net de 481 fr. 20 (+ 6 fr. 40 de taxe environnementale) et, d'autre part, des charges suivantes : 977 fr. à titre d'entretien de base, 450 fr. à titre de loyer et charges, 90 fr. à titre de dépassement de loyer (nouvelle situation) et 482 fr. 40 à titre d'assurance-maladie, subside déduit. A______ a finalement annoncé que la pièce 8 de son chargé, soit une attestation de dépôt d'une demande de rente AI serait produite dès sa réception. Celle-ci n'a toutefois pas été déposée. Il ressort de la page O______ de P______ qu'elle a fait l'objet de partages fréquents de publications entre le 30 octobre 2019 et le 24 janvier 2020. De nombreuses vidéos ont également été publiées sur la plateforme Q______ concernant le chanteur P______. Il ressort de ces pièces que A______ a participé à de nombreuses émissions de télévision et de radio portugaises et qu'il a sorti de nouvelles chansons. a.b Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'645 fr. et se composent de 1'375 fr. de participation au loyer, 350 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports et 850 fr. de montant de base OP. a.c A______ est titulaire d'un compte 3______ en Suisse auprès de T______ (SWITZERLAND) SA, lequel présentait un solde de 52 fr. 81 au jour du dépôt de la demande. Il a produit à la procédure l'intégralité des extraits de ce compte pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017. A teneur de ces extraits, A______ a régulièrement procédé à des retraits en euros à Genève sur son compte T______, soit un montant de 7'760 euros en 2015 et de 12'020 euros en 2016. Il a également fréquemment effectué des versements en euros sur ce compte, soit un montant de 5'005 euros en 2015 et de 1'905 euros en 2016. De nombreux virements e-banking SEPA dont il était lui-même le bénéficiaire apparaissent également sur les extraits de comptes T______ produits. Ces virements ont représenté un montant de 2'250 euros en 2015 et de 6'950 euros en 2016. A______ a encore procédé à un virement e-banking SEPA le 4 décembre 2015 d'un montant de 670 euros destinés à un certain « M______ ». A______ est également titulaire au Portugal d'un compte [auprès de la banque] L______ (NIB 1______) [soit formellement L______], lequel présentait un solde de 1 euro 91 le 30 décembre 2016. Il a produit des extraits très partiels de ce compte à la procédure, soit ceux relatifs aux mois de juin à octobre 2015, février 2016 et octobre à décembre 2016. Il ressort de la comparaison des extraits bancaires du compte T______ et du compte L______ que A______ a débité le premier pour créditer le second de 300 euros le 23 juin 2015, de 200 euros le 23 juillet 2015, de 200 euros le 25 août 2015, de 300 euros le 13 octobre 2015, de 200 euros le 2 février 2016, de 450 euros le 13 octobre 2016 et de 800 euros le 19 décembre 2016, soit des opérations qui correspondent à une partie des virements SEPA mentionnés ci-dessus. L'autre partie des virements SEPA ont eu lieu dans les périodes pour lesquelles il ne figure pas d'extraits de compte L______ à la procédure. a.d En 2011, X______ SA a fait l'acquisition en leasing d'un véhicule AP______. Il ressort des relevés bancaires T______ produits que A______ s'est acquitté de plusieurs montants de 1'666 fr. 70 en faveur de AK______ AG, motif de versement "X______ SA", les 30 novembre 2015, 4 janvier 2016, 1er février 2016 et 21 mars 2016. Entendu par le Tribunal, S______ a déclaré que P______ SA détenait plusieurs voitures, soit une AT______ et deux AU______. La société avait également acquis une AP______ en été 2016 mais celle-ci avait été revendue en août 2016 pour un montant de 10'000 fr. "de mémoire", lequel avait été versé en mains de la société. a.e Selon attestation du 12 juin 2019, A______ disposait auprès de FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP d'un avoir de prévoyance professionnelle de 16'798 fr. 25 au 1er janvier 2019. Ce montant provient d'un transfert de prestation de libre passage de 15'374 fr. effectué auprès de cet organisme le 27 novembre 2007 (« Entrée institution de prévoyance »), lequel n'a depuis lors produit que des intérêts. Le montant des avoirs s'élevait à 15'074 fr. au moment du mariage et à 16'764 fr. 15 à l'introduction de la demande en divorce, le 24 décembre 2016. Selon un extrait de compte du 10 avril 2019 établi par [la caisse] I______, A______ a accumulé auprès de cette caisse de pension, dans le cadre de plusieurs emplois successifs entre le 1er décembre 2008 et le 31 décembre 2013, une prestation de libre passage arrêtée à 7'458 fr. 50 le 22 janvier 2014 et transférée le 24 janvier 2014 sur un compte d'avoir de prévoyance professionnelle ouvert auprès de H______ FONDS DE PREVOYANCE (ci-après : H______). Toutefois, I______ a accompagné cet extrait de compte d'une attestation et d'un courrier selon lesquels elle disposait, à la date de l'ouverture de la procédure de divorce, le 23 décembre 2016, d'un avoir de libre passage de 7'811 fr. 85 (part LPP 7'799 fr. 15). Il figure également sur l'extrait de compte du 10 avril 2019 un décompte d'une "part passive" qui s'étend du 1er décembre 2013 à ce jour, dont il n'est pas expliqué à quoi elle correspond. Selon cette pièce, A______ est « invalide/partiellement invalide ». H______ a établi le 15 avril 2019 un extrait de compte des avoirs de A______ mentionnant les avoirs de libre passage transférés le 24 janvier 2014 de I______, les intérêts produits par ces avoirs de libre passage, de nouvelles bonifications d'avoirs vieillesse accumulés en 2015 (2'372 fr. 30 du 1er janvier au 31 décembre 2015) et 2016 (2'536 fr. 90 du 1er janvier au 30 juin 2016) et leurs intérêts. Finalement, cet extrait de compte mentionnait qu'une « migration » de tous les avoirs figurant en compte avait eu lieu le 1er janvier 2018 si bien que le solde du compte à cette date était de 0 fr. Le courrier d'accompagnement de cet extrait de compte de H______ précisait que le total des avoirs auprès d'elle arrêté à la date du dépôt de la demande de divorce, le 23 décembre 2016, s'élevait à 12'740 fr. 15 (LPP 12'400 fr. 90) et confirmait le caractère réalisable du partage de la prestation de libre passage. Par courrier du 1er juillet 2019, la Centrale du 2ème pilier a informé le Tribunal que la comparaison des données personnelles de A______ avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle avait révélé deux concordances possibles, soit H______ et FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. b.a Âgée de 33 ans, B______ n'exerce aucune activité lucrative et est assistée par l'Hospice général à hauteur de 3'777 fr. 70 par mois. Elle a allégué être à la recherche d'un emploi. b.b Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'904 fr. 20 et se composent de son loyer (80% de 2'350 fr. = 1'880 fr.), de son assurance-maladie obligatoire (552 fr. 20), de ses frais de transports (42 fr.), de ses frais relatifs à ses recherches d'emploi (80 fr.) et de son montant de base OP (1'350 fr.). b.c Elle est titulaire d'un compte bancaire auprès de AQ______ dont le solde s'élevait à 1'113 fr. 07 au 27 décembre 2016. b.d B______ a accumulé, au 23 décembre 2016, un avoir de prévoyance professionnelle de 839 fr. 29. c. F______ vit avec sa mère laquelle a été enjointe, par le Tribunal, dans le cadre de l'ordonnance du 8 août 2017, à faire les démarches nécessaires auprès de l'office compétent afin que les allocations familiales lui soient directement reversées. Les charges mensuelles effectives relatives à l'entretien de F______, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 1'231 fr. 35 et se composent de sa participation au loyer (470 fr.), de son assurance-maladie obligatoire (128 fr. 35), de ses frais de transports (33 fr.) et de son montant de base OP (600 fr.) E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ devait subvenir financièrement aux besoins de sa fille, B______ assumant la garde de cette dernière et participant à son entretien par les soins et l'éducation dispensés au quotidien. A______ n'avait produit aucune pièce attestant que son incapacité de travail pour raisons médicales était durable et/ou qu'il avait accompli des démarches en vue d'obtenir des prestations de l'assurance invalidité. Il n'avait pas non plus produit de preuves de recherches d'emploi infructueuses. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré que l'incapacité de travail de A______ était temporaire, qu'il était en mesure de travailler et que sa situation financière ne reflétait pas sa capacité contributive réelle. L'entretien de sa fille étant en jeu, A______ devait faire le nécessaire pour augmenter sa capacité contributive afin de réaliser des revenus de l'ordre de ceux qu'il percevait lorsqu'il travaillait, soit environ 2'500 fr. à 50 %. Au vu de son âge, de son état de santé et de son expérience professionnelle, le Tribunal a considéré que A______ était en mesure de réaliser à tout le moins un salaire mensuel net de 4'500 fr. en visant une activité à temps plein comme gérant de restaurant ou de bar. Ce revenu hypothétique lui était imputé à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement. Compte tenu d'un revenu hypothétique de 4'500 fr. et de charges arrêtées à 2'645 fr., A______ disposait d'un solde disponible de 1'855 fr. lui permettant de participer à l'entretien de F______. B______ ne percevait aucun revenu et supportait des charges mensuelles estimées à 3'904 fr. 20. Le premier juge a toutefois considéré que la mère était capable de travailler et de réaliser un revenu de 3'115 fr. correspondant au salaire mensuel médian pour une activité de vendeur sans formation complète dans le commerce de détail à un taux de 80 %. Aux 16 ans de sa fille, B______ serait en mesure de travailler à temps complet et de couvrir ses charges incompressibles. Les frais effectifs liés à l'entretien de F______ s'élevaient à 931 fr. 35, allocations familiales déduites. En tenant compte d'une contribution de prise en charge par sa mère de 789 fr. 20 (correspondant au montant nécessaire pour couvrir la différence entre sa capacité de gain et ses charges incompressibles : 3'904 fr. 20 - 3'115 fr.), son entretien convenable s'élevait donc à 1'720 fr. 55 (931 fr. 35 + 789 fr. 20). Partant, le Tribunal a fixé la contribution mensuelle destinée à l'entretien de F______ à 1'720 fr. à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement et jusqu'à ses 16 ans, et à 1'000 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a considéré que les allégations de B______ relatives à des versements occultes opérés par A______ en vue de constituer des économies à l'étranger au moyen d'acquêts n'avaient pas été démontrées par les pièces bancaires figurant au dossier. Il a par ailleurs estimé que celles-ci étaient suffisantes pour rejeter les prétentions de l'épouse, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une commission rogatoire au Portugal. Ainsi, dans la mesure où le compte bancaire de B______ auprès de AQ______ présentait un solde de 1'113 fr. 07 au 27 décembre 2016 et que le compte bancaire de A______ auprès de T______ présentait un solde 52 fr. 81, seuls montants constitutifs d'acquêts, il était constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé, sous réserve du versement d'un montant de 530 fr. par B______ à A______ à titre de partage des acquêts [(1'113 fr. 07 + 52 fr. 81) : 2 - 52 fr. 81]. Quant aux avoirs de prévoyance professionnelle, il n'existait pas de justes motifs autorisant à s'écarter de leur partage par moitié et le Tribunal a considéré que les montants devant être répartis étaient de 839 fr. 25 pour l'épouse et de 37'303 fr. 45 pour l'époux (soit 16'764 fr. 15 auprès de FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, 12'740 fr. 15 auprès de H______ et 7'799 fr. 15 auprès de I______). EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/13968/2019 rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25981/2016-19. Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ contre les chiffres 7, 8 et 10 du dispositif du même jugement. Au fond : Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Dit que le régime matrimonial des parties est liquidé, de sorte qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le partage de la prévoyance professionnelle, au sens des considérants. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'000 fr., les répartit par moitié entre les parties et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de seconde instance. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.