Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25981/2016
Entscheidungsdatum
03.11.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25981/2016

ACJC/1633/2020

du 03.11.2020 sur JTPI/13968/2019 ( OO ) , RENVOYE

Normes : CC.208; CC.215; CC.122; CPC.318.al1.letc; CPC.318.al3

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/25981/2016 ACJC/1633/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 NOVEMBRE 2020 Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2020, comparant par Me Philippe Kitsos, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Soile Santamaria, avocate, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/13968/2019 du 3 octobre 2019, reçu par les parties le 7 octobre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2007 à C______ (GE) par B______, née le ______ 1987 à D______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et A______, né le ______ 1971 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur leur enfant F______, née le ______ 2006 à Genève (ch. 2), attribué à B______ la garde sur F______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur F______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances et prescrit que, durant les vacances d'été, l'enfant pourrait passer un mois consécutif chez chacun des parents (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de F______, une somme de 1'720 fr. à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement et jusqu'à l'âge de 16 ans, puis une somme de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 5) et attribué à B______ l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis al. 2 RAVS (ch. 6). Le Tribunal a en outre condamné B______ à verser la somme de 530 fr. à A______ au titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 7), dit que, moyennant exécution du chiffre 7 précité, B______ et A______ avaient liquidé leurs rapports patrimoniaux et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 8), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ et A______ pendant la durée du mariage (ch. 9) et ordonné en conséquence aux caisses de prévoyance de A______ (n° AVS 4______) de prélever les sommes suivantes de son compte de libre passage et de le transférer sur le compte que B______ ouvrirait à cet effet, soit à FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8050 Zürich, la somme de 7'962 fr. 20; à H______ FONDS DE PREVOYANCE, ______ [adresse], la somme de 6'370 fr.; et à [la caisse de pension] I______, ______ [adresse], la somme de 3'906 fr. (ch. 10). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, laissé la part des frais de B______ à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique et ordonné en conséquence la restitution de la somme de 500 fr. à A______ par les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a. Par acte expédié le 6 novembre 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 5, 9 et 10 de son dispositif. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de F______ jusqu'à retour à meilleure fortune et au refus du partage des avoirs LPP au sens de l'art. 124b CC. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des chiffres 5 et 10 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille jusqu'à retour à meilleure fortune, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties et à ce qu'il soit ordonné aux caisses de prévoyance de A______ de prélever les sommes suivantes et les transférer sur le compte que B______ ouvrira à cet effet, soit à H______ la somme de 5'950 fr. 45 et à I______ la somme de 3'889 fr. 55. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge, soit un courrier de l'Office cantonal de l'emploi du 24 avril 2019 (pièce 3), un décompte de prestations cantonales en cas de maladie de l'Office cantonal de l'emploi relatif au mois de mai 2019 (pièce 4), un plan de calcul des prestations d'aide financière de l'Hospice général non daté (pièce 5), deux certificats médicaux établis par le Dr J______ les 17 mai et 19 juin 2019 (pièce 6), des bulletins de salaire établis par le café restaurant K______ à G______ [GE] relatifs aux mois de mai et juin 2019 non datés et non signés (pièce 7). b. Par réponse du 6 février 2020, B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______. Sur appel joint, elle conclut, préalablement, à ce que la Cour ordonne à A______, sous la menace de l'art. 292 CP, de produire les relevés des comptes qu'il détient auprès de la banque L______ pour les trois dernières années et de fournir les renseignements utiles pour comprendre pourquoi un paiement sur un compte qu'il détient est libellé au nom de "M______", et à défaut d'exécution de l'injonction précitée, qu'elle requière des autorités compétentes portugaises, par voie de commission rogatoire, qu'elles obtiennent auprès de [la banque] L______, soit formellement [L______], ______ [adresse portugaise] (SWIFT : ), les extraits des trois dernières années du compte IBAN 1, ainsi que de tous autres comptes ou avoirs que A_____ détient ou a détenu par le passé auprès de cette banque, ordonne à H______ Fonds de prévoyance d'indiquer vers quelle institution l'avoir de prévoyance a été transféré, puis obtenir toutes les informations nécessaires auprès de l'Institution en question. Principalement, elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation des chiffres 7, 8 et 10 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à la condamnation de A______ à lui verser, au titre de la liquidation du régime matrimonial, la somme de 61'728 fr. 50, sous réserve d'amplification en fonction des résultats des mesures probatoires et à ce que la Cour lui réserve la possibilité de présenter ses conclusions en partage de la prévoyance professionnelle après réception de la documentation nécessaire. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction concernant la fortune de A______ en vue de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance. Elle fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au Tribunal, soit un extrait du compte O______ [réseau social] "P______", dont la dernière publication date du 24 janvier 2020, et des captures d'écran de diverses vidéos mises en ligne sur la plateforme Q______, soit une vidéo intitulée « P______ - " ______ " » mise en ligne le ______ 2019, une vidéo intitulée « P______ Feat R______ "" » mise en ligne le ______ 2019, une vidéo intitulée « P "" » mise en ligne le ______ 2019, une vidéo intitulée « " (Oficial Video) » mise en ligne le ______ 2019, une vidéo intitulée « ______ (Official Video) » mise en ligne le ______ 2020 et une vidéo intitulée « P "" » mise en ligne le ______ 2020. c. Par mémoire de réponse à l'appel joint du 18 mars 2020, A______ a conclu au rejet de l'appel joint, sous suite de frais judiciaires et dépens. d. Par avis du greffe de la Cour du 11 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. B______, née le ______ 1987 à D______ (Brésil), de nationalité brésilienne, et A______, né le ______ 1971 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2007 à C______ (GE). b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. c. Une enfant est issue de cette union : F______, née le ______ 2006 à Genève. d. La vie commune des parties a pris fin au mois de mai 2007. e. Par jugement JTPI/1350/2008 du 24 janvier 2008, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de F______ à la mère et réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h, et de la moitié des vacances scolaires. Sur le plan financier, le Tribunal a condamné A______ à verser à son épouse la somme de 1'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises. f. Le 3 novembre 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour violation d'une obligation d'entretien. Une procédure pénale P/5______/2016 a été ouverte par le Ministère public genevois. Par jugement du 3 avril 2019, le Tribunal de police a, notamment, déclaré A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. g. Par acte du 27 décembre 2016, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution d'une garde conjointe sur F______, à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial avait été liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre, au partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives et au refus du partage de la prévoyance professionnelle. h. Par acte du 15 mars 2017, B______ a formé, par voie de mesures provisoires, une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à l'apport de la procédure pénale P/5______/2016, à ce que A______ soit condamné à lui verser, dès le 1er mars 2017, par mois et d'avance, la somme de 4'685 fr. à titre de contribution à son entretien et la somme de 1'231 fr. 35 à titre de contribution à l'entretien de leur fille et à ce qu'il soit ordonné à P______ SA, soit pour elle son administrateur S______, de prélever sur le salaire dû à A______ le montant mensuel de 5'916 fr. 35 destiné à régler les contributions d'entretien dues à B______ et de les verser sur le compte bancaire de cette dernière. Elle a également pris des conclusions en reddition de comptes tendant notamment à ce qu'il soit ordonné à T______ SA de produire tous les relevés de compte en sa possession afférents aux relations bancaires ouvertes en ses livres dont A______ serait le titulaire, l'ayant droit économique ou le fondé de procuration, à ce qu'il soit ordonné à U______ SA de produire tous les relevés des comptes ouverts en ses livres dont P______ SA serait la titulaire, à ce qu'il soit ordonné aux sociétés V______ SA, soit pour elle son administrateur W______, à X______ SA, soit pour elle son administrateur Y______, et à Z______ SA, en liquidation, soit pour elle son administrateur AA______, d'attester de tous les montants qu'elles avaient versés par le passé et/ou qu'elles continuaient de verser à A______, à P______ SA, ou à toute autre société dont A______ était administrateur, employé ou fondé de procuration. A l'appui de ses conclusions en reddition de comptes, B______ a fait valoir que A______ disposait de revenus supérieurs à ceux dont il faisait état et qu'il tentait de se soustraire à ses obligations alimentaires. Il profitait du fait qu'il soit son propre employeur par la société P______ SA, qui était aussi son nom d'artiste, pour dissimuler ses revenus en réduisant fictivement son salaire. Selon elle, A______ entretenait des liens avec des sociétés dirigées par des amis ou associés, soit en particulier X______ SA, V______ SA et la société en liquidation Z______ SA, lesquelles pouvaient constituer des sources ou des véhicules de revenus cachés. Enfin, B______ a également soulevé d'autres doutes quant au train de vie allégué par son époux, lequel apparaissait incompatible avec les revenus qu'il déclarait percevoir. Ses soupçons visaient notamment les moyens dont A______ disposait pour financer la production de ses disques et sa carrière d'artiste ainsi que son train de vie élevé (nombreux voyages et dîners au restaurant). i. Lors de l'audience du Tribunal du 22 mars 2017, les parties se sont déclarées d'accord sur le principe du divorce. B______ a complété sa requête en reddition de comptes, en concluant notamment à ce qu'il soit ordonné à la succursale de AB______ LTD à Genève d'attester de tous les montants qu'elle versait ou avait versé à A______, à P______ SA ou à toute autre société dont A______ était administrateur, employé ou fondé de procuration. Ce complément faisait suite à la production de pièces par A______, à teneur desquelles AB______ LTD lui versait un salaire de 7'000 fr. par mois. j. Dans sa réponse sur divorce du 5 mai 2017, B______ a préalablement conclu à l'apport de la procédure pénale P/5______/2016 et du dossier du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) concernant F______ et à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire le détail de tous les montants versés par V______ SA, X______ SA, P______ SA, Z______ SA ou en lien avec le restaurant AC______ pendant le mariage, les relevés de tous les comptes bancaires dont il était titulaire, fondé de procuration ou ayant droit économique, pour toute la durée du mariage, les relevés du compte bancaire ouvert par P______ SA auprès de U______, et de tout autre compte détenu par P______ SA, pour toute la durée du mariage. Elle a par ailleurs notamment conclu au prononcé du divorce, à l'attribution de la garde de F______ en sa faveur, à ce que le Tribunal lui réserve la possibilité de présenter ultérieurement ses conclusions quant au droit de visite à octroyer au père et à ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, à la condamnation de A______ à lui verser, dès le 1er mars 2017, par mois et d'avance, 4'685 fr. à titre de contribution à la prise en charge de F______ jusqu'à sa majorité ou, en cas d'études, jusqu'à ses 25 ans et au partage de la prévoyance professionnelle de l'époux. k. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 19 mai 2017, A______ a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de « déclarer les emplois qu'elle a effectivement occupés » et de produire les revenus perçus depuis 2005. Principalement, il a conclu au rejet de la requête du 15 mars 2017, à la suppression de la contribution à l'entretien de la famille fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale avec effet au jour du dépôt de la demande en divorce et, subsidiairement, à sa suspension. l. Par ordonnance OTPI/359/2017 du 8 août 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment modifié le chiffre 4 du jugement sur mesures protectrices du 24 janvier 2008 et a condamné A______ à verser, dès le 1er mars 2017, à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 935 fr. à titre de contribution à l'entretien de F______, et 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse. Il a par ailleurs fait droit aux conclusions en reddition de comptes formulées par les parties, étant précisé que la période couverte par l'injonction du Tribunal s'étendait du 1er mars 2012 au 30 juin 2017 s'agissant des documents à produire par T______ SA, U______ SA et les autres sociétés précitées et du 24 janvier 2008 à ce jour s'agissant des documents à produire par l'épouse afin d'attester des emplois exercés et des revenus perçus. Le Tribunal a considéré qu'en l'absence des pièces demandées à l'appui de ses allégués, B______ avait échoué à rendre vraisemblable le changement de circonstances invoqué, soit que A______ percevait des revenus occultes qu'il ne déclarait pas. Il a, en revanche, constaté que A______ avait volontairement renoncé à une rémunération mensuelle de l'ordre de 4'500 fr. en acceptant de réduire son temps de travail. A______ avait par ailleurs refusé de s'inscrire au chômage ou de chercher un travail complémentaire pour combler ce manque à gagner. Partant, il convenait de lui imputer le revenu qu'il gagnait auparavant plutôt que son revenu effectif actuel. Au vu de l'augmentation des revenus de l'époux ainsi que la légère augmentation de ses charges, le Tribunal a considéré que la situation financière de A______ s'était modifiée de manière essentielle et durable, de sorte qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des conclusions en reddition de comptes, le Tribunal a notamment relevé que les éléments soulevés par B______ faisaient apparaître des doutes concrets sur les relations entre la société P______ SA et A______. La production des relevés de comptes des précités permettraient dès lors d'apporter des éclairages importants sur la situation financière de l'époux. Il convenait également d'ordonner à V______ SA, X______ SA, Z______ SA et AB______ LTD de produire toute pièce utile à établir si A______ dissimulait des revenus dans le but de se soustraire à ses obligations alimentaires. m. Par courrier du 18 octobre 2017, AA______, ancien administrateur de Z______ SA, radiée du Registre du commerce le ______ 2017, a confirmé l'absence de toute relation professionnelle, "de quelque ordre que ce soit", avec A______. Par courrier du 26 septembre 2017, V______ SA a indiqué transmettre au Tribunal les décomptes de salaire de A______ « du 1er mars 2012 au 30 juin 2016 », étant précisé que les décomptes annexés couvraient en réalité la période de janvier 2013 à juin 2016. Le courrier adressé par le Tribunal les 13 et 20 septembre 2017 à AB______ LTD n'a pas été délivré, la Poste ayant retourné ces envois avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". Par courrier du 19 septembre 2017, X______ SA a transmis au Tribunal les attestations de salaire de A______ pour les années 2012 à 2014. Le 20 septembre 2017, T______ SA a informé le Tribunal qu'elle ne détenait pas, ni n'avait détenu d'avoirs au nom de A______ entre le 1er mars 2012 et le 30 juin 2017. Un courrier concernant la modification de sa structure juridique était annexé à sa réponse, lequel précisait qu'au vu de la création de la nouvelle société affiliée en Suisse du nom de T______ (SWITZERLAND) AG et de la répartition des activités entre ces deux structures, les décisions judiciaires devaient indiquer "clairement et séparément" l'unité juridique concernée ou l'unité obligée de divulguer des informations en tant que support d'informations. Le 15 septembre 2017, U______ SA a transmis au Tribunal les relevés concernant le compte détenu par P______ SA pour la période du 1er mars 2012 (date d'ouverture) au 30 juin 2017. n. Par courrier du 4 septembre 2017, le Ministère public a informé le Tribunal que certaines fiches de salaire versées à la procédure civile étaient des faux et que A______ et B______ le savaient. Une information pénale du chef de faux dans les titres (art. 251 CP) contre A______ et S______, administrateur de P______ SA, a été ouverte, sans préjudice de l'extension de la procédure à d'autres personnes, notamment B______. o. Lors de l'audience du 27 novembre 2017, A______ a allégué ne jamais avoir travaillé pour AB______ LTD, admettant qu'il avait produit des certificats de travail de complaisance établis dans le but d'obtenir un logement. Le Tribunal a notamment ordonné à A______ de produire ses extraits de comptes T______ pour les années 2015 à 2017, les reçus de versements faits auprès de sa maison de disque et l'original de ses fiches de salaire mensuelles émises par P______ SA (juillet 2016 à novembre 2017). p. Par courrier du 13 février 2018 adressé au Tribunal, B______ a relevé plusieurs éléments suite à l'analyse des extraits de comptes T______ produits par A______, soit notamment le fait que le compte de A______ était régulièrement alimenté de versements en cash pour des montants importants en sus de son salaire, lequel lui était versé par virement bancaire (ainsi, en janvier 2016, le salaire représentait 4'254 fr. 65 sur 7'344 fr. 65 d'entrées; en février 2016, 4'254 fr. 65 sur 10'224 fr. 65; en juillet 2017, 2'556 fr. 10 sur 3'756 fr. 10; en septembre 2017, 2'556 fr. 10 sur 2'866 fr. 10); les salaires qui figuraient sur les fiches de salaire libellées au nom de P______ SA étaient souvent nettement inférieurs aux montants qui étaient crédités, chaque mois, sur ledit compte; l'apparition de nombreuses dépenses afférentes aux voyages de A______ (notamment au Portugal, en Moldavie, au Royaume-Uni) et à sa fréquentation de locaux onéreux (notamment la AD______, le AE______) ou moins onéreux mais "apparemment en invitant les convives" (par exemple 76 fr. 60 le 31 mai 2016 chez AF______; 128 fr. le 18 janvier 2017 à AG______) ainsi que des dépenses de luxe (notamment un paiement de 425 fr. à AH______, à Genève; achats chez AI______ de 480 fr. le 12 avril 2016 et de 250 fr. le 27 avril 2016 ou chez AJ______ de 80 fr. le 12 août 2016); le fait que A______ avait effectué des paiements en faveur de AK______ SA avec la mention "X______ SA "; la survenance de paiements à destination de ce qui "sembl[ait] être une carte de crédit" ainsi que de nombreux paiements à l'étranger SEPA (Single Euro Payments Area; système européen de virements en Euro) qui "paraiss[aient] avoir été effectués à destination d'autres comptes bancaires de M. A, étant tous libellés à " A______" : EUR 300.- le 23 juin 2015, EUR 200.- le 23 juillet 2015; EUR 200.- le 25 août 2015; EUR 300.- le 13 octobre 2015, EUR 400.- le 2 novembre 2015; EUR 300.- le 30 novembre 2015; EUR 200.- le 4 janvier 2016; EUR 200.- le 2 février 2016; EUR 500.- le 29 mars 2016; EUR 1'500.- le 18 avril 2016; EUR 200.- le 2 août 2016; EUR 50.- le 10 août 2016 à "a A______ DE AR______"; CHF 500.- le 10 août 2016; EUR 2'000.- le 31 août 2016; EUR 450.- le 13 octobre 2016; EUR 800.- le 19 décembre 2016; EUR 500.- le 18 janvier 2017; EUR 600.- le 26 janvier 2017; EUR 120.- le 4 juillet 2017; EUR 350.- le 16 août 2017; EUR 500.- le 28 août 2017"; le fait que A______ paraissait avoir eu fréquemment recours à des services de transfert d'argent à l'étranger (« EUR 700.- le 7 avril 2015 et EUR 50.- le 10 août 2016 par AL______ LTD; CHF 595.90 le 10 août 2016 via AM______ [e-banking]; EUR 150.- le 2 septembre 2015; EUR 270.- le 13 octobre 2015 et EUR 200.- le 18 novembre 2015 via AN______ LTD, DE AR______ »). Au vu de ces éléments, elle concluait à ce que A______ soit condamné à produire ses extraits de comptes auprès de la banque portugaise L______. q. Lors de l'audience 18 avril 2018, le Tribunal a ordonné la production de nombreuses pièces par les parties permettant d'établir leur situation financière. Par ordonnance ORTPI/348/2018 du 24 avril 2018, le Tribunal a ordonné à T______ AG et/ou T______ SWITZERLAND AG de produire le détail de toutes les opérations e-banking SEPA dans le but d'identifier les comptes détenus ou utilisés par A______ à l'étranger, le libellé complet des opérations effectuées au bénéfice du compte de carte 2______ A______ et de tout autre compte détenu par A______ du 1er juin 2015 au 31 août 2017. r. Par courrier du 24 mai 2018, T______ SWITZERLAND AG a répondu au Tribunal que A______ était titulaire de la relation n° 6______ et co-titulaire de la relation n° 7______ (compte d'épargne garantie loyer), au nom de A______ et/ou AO______. A______ était également titulaire de la carte de crédit n° 8______ attachée au compte de carte de crédit n° 9______. T______ SWITZERLAND AG a en outre remis les justificatifs des transactions SEPA effectuées ainsi que les relevés de la carte de crédit sus-indiquée. s. Dans son rapport d'évaluation sociale du 16 mai 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a retenu qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant F______ de maintenir l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde de fait à B______, de réserver à A______ un droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parents, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Durant les vacances scolaires, F______ pourrait passer un mois consécutif chez chacun des parents afin que ces derniers puissent, s'ils le souhaitaient, partir à l'étranger avec leur fille. t. Par ordonnance du 4 juin 2018, le Tribunal a notamment ordonné à A______ de produire ses extraits de comptes auprès de L______ des trois dernières années dans un délai échéant le 29 juin 2018. A______ ne s'est pas exécuté dans le délai imparti. u. Par courrier du 14 septembre 2018, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 61'728 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial, sous réserve d'amplification. Par ailleurs, elle a préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de produire les relevés de compte qu'il détenait auprès de L______ pour les trois dernières années et de fournir les renseignements utiles afin de comprendre la raison pour laquelle un paiement sur un compte qu'il détenait était libellé « M______» et, à défaut d'exécution, requérir des autorités portugaises, par voie de commission rogatoire, qu'elles obtiennent auprès de [la banque] L______, soit formellement [L______], les extraits des trois dernières années du compte IBAN 1______. En effet, en l'état de la procédure, les comptes connus de A______ présentaient les soldes suivants au 27 décembre 2016, date du dépôt de la demande en divorce : 822 fr. 18 sur le compte U______ SA (P______ SA) et 52 fr. 81 sur le compte T______ personnel. Ses prétentions en liquidation du régime matrimonial se limitaient ainsi à 437 fr. 50 sur cette seule base. Or, A______ avait, entre le 7 avril 2015 et le 28 août 2017, fait transférer de son compte T______ un montant global de 11'540 euros et 595 fr. 90 sur d'autres comptes étrangers, soit 15 fr. 583 en moyenne par jour. Rapportés aux 3'631 jours entre le mariage (______ 2007) et le dépôt de la demande en divorce (27 décembre 2016), on pouvait en extrapoler que les acquêts de son ex-époux, transférés à l'étranger, devaient s'élever à 56'582 fr. 10. Partant, un montant de 28'291 fr. lui revenait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle estimait par ailleurs que d'autres revenus de son ex-conjoint, au moins aussi importants, qui n'avaient pas transité par les comptes bancaires suisses, avaient également dû être transférés à l'étranger, de sorte qu'il y avait lieu de lui allouer 28'000 fr. supplémentaires à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle a également prétendu à un montant de 5'000 fr. à ce titre, suite à la vente du véhicule AP______ pour 10'000 fr. v. Par courrier du 30 octobre 2018, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser 530 fr. 13 au titre de la liquidation du régime matrimonial, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce. A l'appui de ses conclusions, il a allégué que le compte AQ______ de son épouse présentait un solde de 1'113 fr. 07 au 27 décembre 2017, tandis que son compte T______ présentait un solde de 52 fr. 81. S'agissant de la production des relevés de comptes auprès de L______, il s'y est opposé, estimant que les relevés T______ étaient suffisants et ne permettaient pas d'affirmer que d'importantes sommes avaient été envoyées à l'étranger. Il a soutenu que les "versements irréguliers et de faible montant effectués servaient uniquement [s]es besoins courants (...) lors de ses séjours au Portugal". Les conclusions en liquidation du régime matrimonial de son épouse reposaient dès lors sur des projections fantaisistes et devaient être rejetées. w. A l'issue de l'audience du 7 janvier 2019, le Tribunal a imparti un délai supplémentaire au 22 février 2019 à A______ pour notamment produire les relevés des comptes bancaires auprès de L______ du 1er juin 2015 au 1er juin 2018. Lors de l'audience du 18 mars 2019, A______ a produit des extraits partiels de ce compte, couvrant les périodes de juin à octobre 2015, février 2016 et octobre à décembre 2016. x. A l'issue de l'audience du 18 mars 2019, le Tribunal a notamment ordonné la comparution personnelle des parties, qu'il a fixée le 17 avril 2019, afin de procéder à leur interrogatoire. Par courrier du 5 avril 2019, le conseil de A______ a informé le Tribunal que son mandant était incapable de comparaître à l'audience du 17 avril 2019 et a notamment produit une attestation établie par son médecin-psychiatre. Le Tribunal a par conséquent renoncé à cette mesure probatoire, tout en maintenant l'audience du 17 avril 2019 au cours de laquelle il entendait clore l'instruction de la cause et ordonner les plaidoiries finales. y. Lors de l'audience du Tribunal du 17 avril 2019, le conseil de A______ a produit des attestations obtenues de diverses caisses de pension auprès desquelles il avait accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle. Il s'engageait à déposer dès réception les documents qui devaient encore lui parvenir. Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a modifié sa conclusion s'agissant des contributions d'entretien, en ce sens que le dies a quo de la suppression de celles-ci était arrêté au 1er janvier 2019. z. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 5 juillet 2019, après avoir reçu et communiqué aux parties les dernières attestations LPP concernant A______. D. La situation financière des parties se présente comme suit : a.a Âgé de 49 ans, A______ est titulaire d'un certificat de cafetier. Selon les pièces produites, A______ a été employé de X______ SA de 2012 à 2014 et a perçu un salaire annuel net moyen de 38'313 fr. A teneur des décomptes de salaire établis par V______ SA, il a travaillé au sein de cette société de janvier 2013 jusqu'à juin 2016 inclus. Selon le bulletin de salaire annuel 2016 établi par la société précitée, il a perçu, un revenu net de 25'516 fr. 10 durant la période de janvier à juin 2016, soit un montant mensuel net d'environ 4'250 fr. Entre 2015 et 2018, il était fondé de procuration de la société précitée. Du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, il a été employé par P______ SA en qualité de responsable d'exploitation de la discothèque AS______ pour un salaire de 2'558 fr. 75 par mois, pour une activité à 50%. Il a également occupé à titre provisoire la fonction d'administrateur de la société du 1er juillet au 29 décembre 2016. Il a toutefois conservé le pouvoir de signer seul pour la société jusqu'au 24 janvier 2018. S______, administrateur de P______ SA depuis le 29 décembre 2016, a déclaré au Tribunal que A______, bien que titulaire du certificat de cafetier, n'était pas le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de l'établissement, laquelle avait été délivrée au nom de W______, raison pour laquelle il n'occupait pas un poste à temps complet. Le salaire était versé à A______ dans la mesure du possible par virement bancaire depuis le compte U______ de la société, mais il arrivait également qu'une partie lui soit remise "directement par caisse sur les rentrées de l'établissement". A______ est également chanteur sous le nom d'artiste « P______ » et il a produit deux disques, l'un en 2013 et l'autre en 2017, grâce à des sponsors. Il a allégué que les revenus tirés de cette activité étaient négligeables, voire inexistants. Au chômage depuis le mois de janvier 2018, il a exposé être à la recherche d'un emploi comme gérant de restaurant ou de bar. De janvier à avril 2018, il a perçu des indemnités de chômage de 796 fr. 15 (janvier), 1'943 fr. 45 (février), 1'644 fr. 95 (mars) et 152 fr. 25 (avril). Selon les certificats médicaux produits, A______ a été déclaré incapable de travailler pour cause de maladie du 17 avril au 19 novembre 2018 et du 19 décembre 2018 au 1er avril 2019, étant précisé que les certificats médicaux successifs ont tous été établis par le Dr J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour une "durée indéterminée" et qu'ils ne précisaient pas l'affection dont souffrait A______. En appel, A______ a produit deux certificats médicaux supplémentaires, établis les 17 mai et 19 juin 2019 par le Dr J______, attestant d'une capacité de travail partielle à hauteur de 50% depuis le 19 mai 2019 pour une durée indéterminée. D'avril à août 2018, A______ a ainsi bénéficié d'indemnités journalières au titre de prestations cantonales en cas de maladie pendant une période de chômage de 694 fr. 75 (avril), 2'235 fr. 95 (mai), 2'037 fr. 45 (juin), 2'136 fr. 70 (juillet) et 2'235 fr. 95 (août). La procédure ne permet pas de connaître le montant de ses indemnités journalières pour les mois suivants. Par courrier du 24 avril 2019, l'Office cantonal de l'emploi l'a informé que son droit aux indemnités journalières au titre de prestations cantonales en cas de maladie prenait fin le 2 mai 2019 et lui a suggéré de s'adresser à l'Hospice général. A______ a allégué avoir retrouvé un travail à « temps très partiel », payé à l'heure, en tant qu'assistant de cuisine dans le café restaurant K______ à G______ [GE]. Selon les bulletins de salaire produits relatifs aux mois de mai et juin 2019, lesquels ne sont ni datés ni signés, A______ aurait travaillé 25 heures entre le 24 mai 2019 et le 31 mai 2019 et réalisé un salaire net de 481 fr. 20. Durant le mois juin 2019, il aurait travaillé 15h et réalisé un salaire net de 276 fr. 70. Le précité a par ailleurs produit un plan de calcul des prestations d'aide financière non daté établi par l'Hospice général, à teneur duquel il avait droit à un montant de 1'511 fr. 80 à titre d'aide financière en tenant compte, d'une part, d'un revenu net de 481 fr. 20 (+ 6 fr. 40 de taxe environnementale) et, d'autre part, des charges suivantes : 977 fr. à titre d'entretien de base, 450 fr. à titre de loyer et charges, 90 fr. à titre de dépassement de loyer (nouvelle situation) et 482 fr. 40 à titre d'assurance-maladie, subside déduit. A______ a finalement annoncé que la pièce 8 de son chargé, soit une attestation de dépôt d'une demande de rente AI serait produite dès sa réception. Celle-ci n'a toutefois pas été déposée. Il ressort de la page O______ de P______ qu'elle a fait l'objet de partages fréquents de publications entre le 30 octobre 2019 et le 24 janvier 2020. De nombreuses vidéos ont également été publiées sur la plateforme Q______ concernant le chanteur P______. Il ressort de ces pièces que A______ a participé à de nombreuses émissions de télévision et de radio portugaises et qu'il a sorti de nouvelles chansons. a.b Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'645 fr. et se composent de 1'375 fr. de participation au loyer, 350 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports et 850 fr. de montant de base OP. a.c A______ est titulaire d'un compte 3______ en Suisse auprès de T______ (SWITZERLAND) SA, lequel présentait un solde de 52 fr. 81 au jour du dépôt de la demande. Il a produit à la procédure l'intégralité des extraits de ce compte pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017. A teneur de ces extraits, A______ a régulièrement procédé à des retraits en euros à Genève sur son compte T______, soit un montant de 7'760 euros en 2015 et de 12'020 euros en 2016. Il a également fréquemment effectué des versements en euros sur ce compte, soit un montant de 5'005 euros en 2015 et de 1'905 euros en 2016. De nombreux virements e-banking SEPA dont il était lui-même le bénéficiaire apparaissent également sur les extraits de comptes T______ produits. Ces virements ont représenté un montant de 2'250 euros en 2015 et de 6'950 euros en 2016. A______ a encore procédé à un virement e-banking SEPA le 4 décembre 2015 d'un montant de 670 euros destinés à un certain « M______ ». A______ est également titulaire au Portugal d'un compte [auprès de la banque] L______ (NIB 1______) [soit formellement L______], lequel présentait un solde de 1 euro 91 le 30 décembre 2016. Il a produit des extraits très partiels de ce compte à la procédure, soit ceux relatifs aux mois de juin à octobre 2015, février 2016 et octobre à décembre 2016. Il ressort de la comparaison des extraits bancaires du compte T______ et du compte L______ que A______ a débité le premier pour créditer le second de 300 euros le 23 juin 2015, de 200 euros le 23 juillet 2015, de 200 euros le 25 août 2015, de 300 euros le 13 octobre 2015, de 200 euros le 2 février 2016, de 450 euros le 13 octobre 2016 et de 800 euros le 19 décembre 2016, soit des opérations qui correspondent à une partie des virements SEPA mentionnés ci-dessus. L'autre partie des virements SEPA ont eu lieu dans les périodes pour lesquelles il ne figure pas d'extraits de compte L______ à la procédure. a.d En 2011, X______ SA a fait l'acquisition en leasing d'un véhicule AP______. Il ressort des relevés bancaires T______ produits que A______ s'est acquitté de plusieurs montants de 1'666 fr. 70 en faveur de AK______ AG, motif de versement "X______ SA", les 30 novembre 2015, 4 janvier 2016, 1er février 2016 et 21 mars 2016. Entendu par le Tribunal, S______ a déclaré que P______ SA détenait plusieurs voitures, soit une AT______ et deux AU______. La société avait également acquis une AP______ en été 2016 mais celle-ci avait été revendue en août 2016 pour un montant de 10'000 fr. "de mémoire", lequel avait été versé en mains de la société. a.e Selon attestation du 12 juin 2019, A______ disposait auprès de FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP d'un avoir de prévoyance professionnelle de 16'798 fr. 25 au 1er janvier 2019. Ce montant provient d'un transfert de prestation de libre passage de 15'374 fr. effectué auprès de cet organisme le 27 novembre 2007 (« Entrée institution de prévoyance »), lequel n'a depuis lors produit que des intérêts. Le montant des avoirs s'élevait à 15'074 fr. au moment du mariage et à 16'764 fr. 15 à l'introduction de la demande en divorce, le 24 décembre 2016. Selon un extrait de compte du 10 avril 2019 établi par [la caisse] I______, A______ a accumulé auprès de cette caisse de pension, dans le cadre de plusieurs emplois successifs entre le 1er décembre 2008 et le 31 décembre 2013, une prestation de libre passage arrêtée à 7'458 fr. 50 le 22 janvier 2014 et transférée le 24 janvier 2014 sur un compte d'avoir de prévoyance professionnelle ouvert auprès de H______ FONDS DE PREVOYANCE (ci-après : H______). Toutefois, I______ a accompagné cet extrait de compte d'une attestation et d'un courrier selon lesquels elle disposait, à la date de l'ouverture de la procédure de divorce, le 23 décembre 2016, d'un avoir de libre passage de 7'811 fr. 85 (part LPP 7'799 fr. 15). Il figure également sur l'extrait de compte du 10 avril 2019 un décompte d'une "part passive" qui s'étend du 1er décembre 2013 à ce jour, dont il n'est pas expliqué à quoi elle correspond. Selon cette pièce, A______ est « invalide/partiellement invalide ». H______ a établi le 15 avril 2019 un extrait de compte des avoirs de A______ mentionnant les avoirs de libre passage transférés le 24 janvier 2014 de I______, les intérêts produits par ces avoirs de libre passage, de nouvelles bonifications d'avoirs vieillesse accumulés en 2015 (2'372 fr. 30 du 1er janvier au 31 décembre 2015) et 2016 (2'536 fr. 90 du 1er janvier au 30 juin 2016) et leurs intérêts. Finalement, cet extrait de compte mentionnait qu'une « migration » de tous les avoirs figurant en compte avait eu lieu le 1er janvier 2018 si bien que le solde du compte à cette date était de 0 fr. Le courrier d'accompagnement de cet extrait de compte de H______ précisait que le total des avoirs auprès d'elle arrêté à la date du dépôt de la demande de divorce, le 23 décembre 2016, s'élevait à 12'740 fr. 15 (LPP 12'400 fr. 90) et confirmait le caractère réalisable du partage de la prestation de libre passage. Par courrier du 1er juillet 2019, la Centrale du 2ème pilier a informé le Tribunal que la comparaison des données personnelles de A______ avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle avait révélé deux concordances possibles, soit H______ et FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. b.a Âgée de 33 ans, B______ n'exerce aucune activité lucrative et est assistée par l'Hospice général à hauteur de 3'777 fr. 70 par mois. Elle a allégué être à la recherche d'un emploi. b.b Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'904 fr. 20 et se composent de son loyer (80% de 2'350 fr. = 1'880 fr.), de son assurance-maladie obligatoire (552 fr. 20), de ses frais de transports (42 fr.), de ses frais relatifs à ses recherches d'emploi (80 fr.) et de son montant de base OP (1'350 fr.). b.c Elle est titulaire d'un compte bancaire auprès de AQ______ dont le solde s'élevait à 1'113 fr. 07 au 27 décembre 2016. b.d B______ a accumulé, au 23 décembre 2016, un avoir de prévoyance professionnelle de 839 fr. 29. c. F______ vit avec sa mère laquelle a été enjointe, par le Tribunal, dans le cadre de l'ordonnance du 8 août 2017, à faire les démarches nécessaires auprès de l'office compétent afin que les allocations familiales lui soient directement reversées. Les charges mensuelles effectives relatives à l'entretien de F______, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 1'231 fr. 35 et se composent de sa participation au loyer (470 fr.), de son assurance-maladie obligatoire (128 fr. 35), de ses frais de transports (33 fr.) et de son montant de base OP (600 fr.) E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ devait subvenir financièrement aux besoins de sa fille, B______ assumant la garde de cette dernière et participant à son entretien par les soins et l'éducation dispensés au quotidien. A______ n'avait produit aucune pièce attestant que son incapacité de travail pour raisons médicales était durable et/ou qu'il avait accompli des démarches en vue d'obtenir des prestations de l'assurance invalidité. Il n'avait pas non plus produit de preuves de recherches d'emploi infructueuses. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré que l'incapacité de travail de A______ était temporaire, qu'il était en mesure de travailler et que sa situation financière ne reflétait pas sa capacité contributive réelle. L'entretien de sa fille étant en jeu, A______ devait faire le nécessaire pour augmenter sa capacité contributive afin de réaliser des revenus de l'ordre de ceux qu'il percevait lorsqu'il travaillait, soit environ 2'500 fr. à 50 %. Au vu de son âge, de son état de santé et de son expérience professionnelle, le Tribunal a considéré que A______ était en mesure de réaliser à tout le moins un salaire mensuel net de 4'500 fr. en visant une activité à temps plein comme gérant de restaurant ou de bar. Ce revenu hypothétique lui était imputé à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement. Compte tenu d'un revenu hypothétique de 4'500 fr. et de charges arrêtées à 2'645 fr., A______ disposait d'un solde disponible de 1'855 fr. lui permettant de participer à l'entretien de F______. B______ ne percevait aucun revenu et supportait des charges mensuelles estimées à 3'904 fr. 20. Le premier juge a toutefois considéré que la mère était capable de travailler et de réaliser un revenu de 3'115 fr. correspondant au salaire mensuel médian pour une activité de vendeur sans formation complète dans le commerce de détail à un taux de 80 %. Aux 16 ans de sa fille, B______ serait en mesure de travailler à temps complet et de couvrir ses charges incompressibles. Les frais effectifs liés à l'entretien de F______ s'élevaient à 931 fr. 35, allocations familiales déduites. En tenant compte d'une contribution de prise en charge par sa mère de 789 fr. 20 (correspondant au montant nécessaire pour couvrir la différence entre sa capacité de gain et ses charges incompressibles : 3'904 fr. 20 - 3'115 fr.), son entretien convenable s'élevait donc à 1'720 fr. 55 (931 fr. 35 + 789 fr. 20). Partant, le Tribunal a fixé la contribution mensuelle destinée à l'entretien de F______ à 1'720 fr. à l'expiration d'un délai de six mois à compter du prononcé du jugement et jusqu'à ses 16 ans, et à 1'000 fr. jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études suivies et régulières. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a considéré que les allégations de B______ relatives à des versements occultes opérés par A______ en vue de constituer des économies à l'étranger au moyen d'acquêts n'avaient pas été démontrées par les pièces bancaires figurant au dossier. Il a par ailleurs estimé que celles-ci étaient suffisantes pour rejeter les prétentions de l'épouse, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une commission rogatoire au Portugal. Ainsi, dans la mesure où le compte bancaire de B______ auprès de AQ______ présentait un solde de 1'113 fr. 07 au 27 décembre 2016 et que le compte bancaire de A______ auprès de T______ présentait un solde 52 fr. 81, seuls montants constitutifs d'acquêts, il était constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé, sous réserve du versement d'un montant de 530 fr. par B______ à A______ à titre de partage des acquêts [(1'113 fr. 07 + 52 fr. 81) : 2 - 52 fr. 81]. Quant aux avoirs de prévoyance professionnelle, il n'existait pas de justes motifs autorisant à s'écarter de leur partage par moitié et le Tribunal a considéré que les montants devant être répartis étaient de 839 fr. 25 pour l'épouse et de 37'303 fr. 45 pour l'époux (soit 16'764 fr. 15 auprès de FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, 12'740 fr. 15 auprès de H______ et 7'799 fr. 15 auprès de I______). EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de 30 jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et al. 3 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance, rendue dans une cause de nature pécuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu des contributions d'entretien litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La réponse et l'appel joint sont également recevables (art. 142 al. 3, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Les deux appels seront traités dans le même arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et l'ex-épouse en qualité d'intimée. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure concernant les contributions d'entretien dues à un enfant mineur (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les références citées).
  2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les parties ainsi que les pièces nouvellement produites sont relatifs à la situation financière de l'appelant. Ils sont par conséquent pertinents pour la fixation des contributions d'entretien dues à l'enfant mineure, de sorte qu'ils sont recevables.
  3. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, alors qu'il serait en incapacité de travail durable. 3.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). 3.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Un parent peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 3.1.3 Dans le cadre d'une modification d'un jugement de divorce, le Tribunal fédéral a estimé qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne pouvait plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convenait en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues. Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3 et les références citées). 3.1.4 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 et 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). L'appréciation des preuves par le juge consiste à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). 3.1.5 Lorsqu'un débirentier prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de p. 113). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté que l'appelant n'avait produit aucune pièce attestant que son incapacité de travail pour raisons médicales serait durable et qu'il aurait accompli des démarches en vue d'obtenir des prestations de l'assurance invalidité, ou qu'il aurait cherché du travail. Il a dès lors considéré que l'incapacité de travail de l'appelant était temporaire et qu'il était en mesure de travailler et de percevoir des revenus de l'ordre de ceux qu'il percevait lorsqu'il travaillait, soit un salaire net de 4'500 fr. par mois pour une activité à temps complet. L'appelant ne remet pas en cause le montant du revenu hypothétique imputé mais soutient être durablement en incapacité de travail et, partant, dans l'incapacité d'exercer une activité lucrative à 100%. Il fait valoir, à ce titre, qu'une incapacité de travail de quatre mois peut être considérée comme durable. Certes, l'appelant a produit de nombreux certificats médicaux, à teneur desquels il se trouvait en incapacité totale de travailler du 17 avril au 19 novembre 2018 et du 19 décembre 2018 au 1er avril 2019 (pour une durée indéterminée), puis en incapacité partielle de travailler depuis le 19 mai 2019, étant précisé que le dernier certificat médical produit a été établi le 19 juin 2019, alors que l'acte d'appel a été expédié le 6 novembre 2019. Toutefois, ces documents ne mentionnent aucun diagnostic et ont tous été établis pour une durée indéterminée. L'appelant n'a pas fourni d'indications quant à l'affection dont il souffrirait, quant à son incidence sur son activité professionnelle et quant à la durée de son incapacité de travail, alléguant souhaiter préserver sa sphère privée. Il lui appartenait toutefois de prouver son atteinte à la santé ainsi que le caractère durable et l'effet de celle-ci sur son activité professionnelle, le juge ne pouvant se fonder sur un certificat médical indiquant une incapacité de durée indéterminée sans autres précisions, dès lors que la contribution s'inscrit dans la durée. Même à admettre que l'appelant aurait effectivement déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité - ce qu'il n'établit pas, ayant renoncé à produire une pièce pourtant annoncée à cet égard -, cela ne constituerait en tout état pas une preuve d'une incapacité durable de travailler. Surtout, l'incapacité de travail durable alléguée par l'appelant est contredite par les pièces produites par l'intimée en appel. En effet, il ressort des publications O______ et des vidéos Q______ que la production musicale de l'appelant est prolifique, malgré son incapacité de travail, celui-ci ayant participé à plusieurs émissions de télévision et de radio au Portugal dans le cadre de la promotion de ses nouvelles chansons. Les revenus réalisés par l'appelant à ce titre sont vraisemblablement plus élevés que ceux prétendument perçus pour son activité au sein du café restaurant K______ en mai et juin 2019 (soit 378 fr. 95 en moyenne par mois). L'étude des pièces produites dans la phase probatoire confirme le caractère opaque de la situation financière de l'appelant et le peu de fiabilité que l'on peut attribuer à certains documents. En définitive, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que l'appelant est en mesure de travailler à temps plein. Il lui incombe ainsi de fournir les efforts nécessaires pour reprendre une activité professionnelle, lui permettant de réaliser des revenus de l'ordre de ceux qu'il percevait lorsqu'il travaillait, soit 4'500 fr. net par mois, et de faire face à ses obligations d'entretien. Il n'y a par ailleurs pas lieu de revenir sur le délai de six mois à compter du prononcé du jugement attaqué imparti à l'appelant pour réaliser le revenu hypothétique précité, dans la mesure où il ressort de ce qui précède que celui-ci réalise vraisemblablement des revenus supérieurs à ceux allégués. Par conséquent, l'appelant dispose d'un solde disponible de 1'855 fr. lui permettant de participer à l'entretien de son enfant, de sorte que la contribution fixée, dont le montant des paliers n'a pas fait l'objet de critiques, ne prête pas le flanc à la critique. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé.
  4. L'intimée reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment instruit la cause en ce qui concerne la situation financière de l'appelant et, partant, la question de la liquidation du régime matrimonial. Elle soutient, sur ce point, que des avoirs ont vraisemblablement été soustraits à la liquidation du régime matrimonial et conclut à leur réunion aux acquêts. 4.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (181 CC). Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC). Constituent des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime, notamment le produit de son travail et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 1 et 2 ch. 1 et 5 CC). Sont des biens propres de par la loi les biens d'un époux qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, le régime matrimonial est dissous avec effet rétroactif au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Quand le compte d'acquêts d'un des époux se solde par un déficit, celui-ci est à la charge de cet époux. Le droit suisse ne prévoit donc pas de participation d'un époux aux pertes subies par son conjoint. L'époux dont le compte d'acquêts est déficitaire peut néanmoins participer au bénéfice réalisé par son conjoint (Deschenaux, Steinauer, Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1342). Dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus à la dissolution du régime matrimonial doivent être réunis, en valeur, à cette masse. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689 consid. 3.2 p. 691; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3). Par libéralités au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Le chiffre 2 vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1, mais aussi d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Le droit du conjoint à une participation au bénéfice portant sur la totalité de celui-ci, toute diminution volontaire de la valeur des acquêts constitue une atteinte à ce droit. Pour maintenir un sens à l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut que l'intention de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC soit une intention caractérisée, et non la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera diminuée (Deschenaux, Steinauer, Baddeley, op. cit., n° 1332 p. 756). Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial. La même répartition du fardeau de la preuve s'applique lorsque sont invoqués des dons ou des libéralités. Il s'ensuit que celui qui entend faire application de l'art. 208 CC doit non seulement prouver que la valeur patrimoniale a appartenu à l'autre époux, mais aussi ce qu'il en est advenu. Le fardeau de la preuve n'est pas renversé par cette disposition (ATF 118 II 27 consid. 2 à 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C_66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2). Mettant en application ces principes, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le fait que l'époux se trouvant à l'aide sociale depuis plusieurs années avait disposé de quelque 10'000 fr. en liquide par mois n'était pas un indice qu'il avait des ressources cachées, mais que, compte tenu des données de l'annuaire statistique de la Suisse, ces dépenses correspondaient aux dépenses usuelles eu égard à la structure du ménage considéré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2009 du 10 février 2010 consid. 8.1 et 8.2). Selon la doctrine, lorsqu'un conjoint effectue des prélèvements importants sur ses acquêts sans parvenir à fournir d'explication crédible sur leur utilisation, et sans prouver le consentement de son conjoint pour l'utilisation des fonds, il se justifie d'admettre que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies, dans la mesure où il s'agit de diminutions déloyales de fortune (Burgat, Droit matrimonial, 2015, n° 21 ad. art. 208 CC). 4.2 En l'espèce, l'intimée reproche préalablement au premier juge d'avoir rejeté ses offres de preuves, considérant que ses allégations relatives à des versements occultes opérés par l'appelant sur son compte bancaire au Portugal n'étaient pas démontrées par les pièces bancaires figurant au dossier, et de s'être contenté d'extraits partiels du compte L______ détenu par l'appelant au Portugal, malgré les doutes qu'elle avait élevés sur les revenus réellement perçus par celui-ci et sur la vraisemblance du fait que des avoirs avaient été soustraits à la liquidation du régime matrimonial. Elle soutient avoir attiré l'attention du premier juge sur de nombreuses incohérences ressortant des extraits du compte T______ produits par l'appelant, lesquelles n'ont jamais été expliquées par celui-ci. 4.2.1 L'examen des extraits de comptes T______ et L______ fait apparaître des relations bancaires personnelles de l'appelant avec lesquelles il opère entre la Suisse et le Portugal. Dans les périodes pour lesquelles la Cour dispose d'extraits des deux comptes, l'intégralité des virements SEPA aboutissent sur le compte L______ et ne sont donc pas dirigés vers un autre compte au Portugal. A l'inverse, dans les mêmes périodes, la quasi intégralité des virements qui parviennent sur le compte L______ trouvent une correspondance dans les extraits du compte T______. Rien, dans les pièces produites, ne permet ainsi de soutenir que l'appelant disposerait d'autres comptes au Portugal provisionnés par le compte T______, ni que le compte L______ serait provisionné par d'autres comptes que celui de l'appelant auprès de T______. Il n'y a donc pas d'incohérence évidente dans le fonctionnement de ces deux comptes. L'appelant n'a certes pas pu être entendu par le Tribunal suite à la production de ses extraits de comptes pour en expliquer les détails. Il a toutefois fait valoir de manière toute générale, dans son courrier du 30 octobre 2018, que les mouvements litigieux servaient uniquement à couvrir ses besoins courants lors de ses séjours au Portugal. Le volume des flux constatés en euros permet de considérer qu'il s'agit de ce qui est suffisant et nécessaire à l'appelant pour ses dépenses à Genève ou lorsqu'il se rend au Portugal. Il résulte des extraits de comptes produits que celui-ci s'est occasionnellement rendu à l'étranger, en particulier dans son pays natal, et y a effectué des dépenses courantes au moyen d'une carte de débit reliée à son compte T_______. Par ailleurs, il a procédé à quatre achats dans des boutiques de luxe entre 2015 et 2017 d'une valeur totale de 1'235 fr. Il a en outre eu recours à des services de transfert d'argent; ces mouvements ne représentent que des montants de 1'370 euros et 595 fr. 90 sur trois ans. Les extraits de comptes laissent de surcroît apparaître des retraits en euros à Genève d'un montant de 7'760 euros en 2015 et de 12'020 euros en 2016. Des virements e-banking SEPA dont l'appelant était lui-même le bénéficiaire, d'un montant de 2'250 euros en 2015 et de 6'950 euros en 2016, apparaissent également sur les extraits produits. Sur la base de ces éléments, il faut retenir que l'appelant a, contrairement à ce que soutient l'intimée, disposé de fonds en relation avec ses dépenses, lesquelles, sans être de peu d'importance, ne sont pas somptuaires même s'il procède de temps en temps à un achat plus important. Compte tenu des montants en jeu, de la carrière de chanteur de l'appelant au Portugal et de ses activités professionnelles à Genève, les mouvements sur le compte T_______ en euros et les versements sur le compte L______ peuvent s'expliquer par ces activités professionnelles et ses besoins courants. On ne discerne donc pas de différence notable entre les entrées en comptes et les dépenses qui aurait permis la constitution d'économies ou de conduire à douter du fait que l'appelant n'aurait disposé que des fonds ayant transité par son compte T______, puis son compte L______. Quant au versement effectué au profit de « M______ », il s'agit d'une opération unique qui peut s'expliquer par un paiement ponctuel, de sorte qu'il ne suffit pas à démontrer que l'appelant procèderait à des versements réguliers sur un ou plusieurs comptes bancaires au Portugal lui appartenant mais ouverts à des noms ne correspondant pas au sien, ou encore qu'il utiliserait des tiers pour effectuer ses transferts vers l'étranger. En conclusion, les pièces figurant à la procédure ne révèlent pas, contrairement à ce que soutient l'intimée, d'incohérences ou d'indices suffisants pour en conclure qu'il existerait des flux occultes avec le Portugal par le truchement des comptes T______ et L______, voire par d'autres canaux, ayant permis à l'appelant d'accumuler des économies au Portugal aux fins de les soustraire à la liquidation du régime matrimonial. 4.2.2 L'intimée stigmatise le comportement de l'appelant qui a mis plus d'une année pour produire des extraits incomplets de son compte L______, ce qui devait avoir pour but de dissimuler des mouvements sur des avoirs appartenant aux acquêts dont elle aurait pu bénéficier. A cet égard, elle souligne que l'appelant touche certainement des royalties pour les albums enregistrés au Portugal, lesquels n'apparaissent pas dans les extraits du compte T______. Rien ne permet toutefois de considérer que ces revenus supposés seraient d'une ampleur telle qu'ils permettraient de générer des économies et, partant, des acquêts à partager. En effet, l'image globale de la situation financière de l'appelant, certes très opaque, ne permet pas de conclure à une capacité à économiser. L'intimée ne fournit en tous les cas pas d'indices suffisants en ce sens. 4.2.3 L'intimée a finalement soulevé le fait que des bonifications sur le compte T______ de l'appelant étaient de provenance inconnue ou sans cause explicable au vu de ses fiches de salaire. Le fait que l'origine de ces fonds soit restée obscure était pertinent dans le cadre de l'examen de la capacité contributive de l'appelant et a été discuté dans les considérants relatifs à cette question. En revanche, il ne l'est pas dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En effet, ces montants, bien que d'origine inconnue, sont documentés par les extraits du compte T______ et il en a été tenu compte dans l'examen des flux pertinents pour une éventuelle reconstitution des avoirs à intégrer à la liquidation du régime matrimonial. 4.2.4 En conclusion, la Cour ne donnera pas suite aux conclusions préalables de l'intimée, visant à poursuivre les investigations sur le compte L______ de l'appelant, en l'absence d'indices suffisants permettant de soutenir l'existence d'un flux occulte par lequel l'appelant se serait constitué au moyen de ses acquêts des économies dissimulées au Portugal qu'il entendrait ainsi soustraire à la liquidation du régime matrimonial. 4.3 L'intimée prétend à ce que des réunions aux acquêts soient effectuées. 4.3.1 Ellesoutient que, dans la mesure où l'appelant a viré de son compte bancaire T______ en Suisse, au profit de comptes étrangers, un montant global de 11'540 euros et de 595 fr. 90 entre le 7 avril 2015 et le 28 août 2017, soit en moyenne à 15 fr. 583 par jour, un montant de 56'582 fr. 10 (correspondant à 15 fr. 583 x 3'631 jours entre le mariage et le dépôt de la demande en divorce) doit être réuni aux acquêts de l'appelant et partagé lors de la liquidation du régime. Or, non seulement la Cour ne discerne pas comment l'intimée parvient aux chiffres de 11'540 euros et de 595 fr. 90 entre le 7 avril 2015 et le 28 août 2017 sur la base des pièces produites, mais en tout état l'estimation de transferts totaux de 56'582 fr. 10 entre ______ 2007 [date de mariage] et le 27 décembre 2016 ne saurait être admise car elle repose sur une extrapolation purement linéaire qui ne se fonde sur aucun indice. En effet, rien ne permet de retenir que l'appelant aurait versé et thésaurisé, avec une telle régularité, des montants provenant de revenus réalisés en Suisse, sur des comptes au Portugal, ou aurait remployé ces montants dans des acquisitions dans ce pays. Au contraire, la situation professionnelle et financière de l'appelant semble avoir connu des nombreuses modifications au cours de ces années, ce qui exclut qu'il aurait été en mesure d'économiser régulièrement les montants évoqués par l'intimée. Pour les mêmes raisons, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle fait valoir qu'un montant supplémentaire de 56'000 fr. d'économie dissimulées devrait être réuni aux acquêts, dont la moitié, soit 28'000 fr., devrait lui revenir au titre de partage des acquêts. Ce montant découle de pures conjectures qui ne trouvent aucune assise dans la procédure. L'intimée n'a ainsi pas démontré, alors qu'elle en supporte le fardeau de la preuve, que l'appelant aurait dissimulé des acquêts par des transferts d'économies vers l'étranger à hauteur des montants de 56'582 fr. 10 et 56'000 fr. 4.3.2 Il en va de même du prix de vente du véhicule AP______. Ce véhicule aété acquis en leasing par X______ SA en 2011 et il ne ressort pas des pièces produites que X______ SA ou l'appelant en aurait payé le prix de reprise. L'administrateur de P______ SA a déclaré au Tribunal que la société avait vendu une AP______ en août 2016 pour un montant de 10'000 fr. Il n'a toutefois pas précisé si ce véhicule correspondait à celui dont X______ SA disposait sur la base d'un contrat de leasing. L'appelant n'ayant jamais été propriétaire dudit véhicule,le prix d'une vente de celui-ci - contrat dont l'existence n'a, en tout état, pas été prouvée - n'a pas à être réuni aux acquêts de l'appelant, ni partagé avec son ex-épouse dans la liquidation du régime matrimonial. 4.3.3 En conclusion, les réunions aux acquêts de l'appelant des montants de 56'582 fr. 10, 56'000 fr. et 10'000 fr., requises par l'intimée, ne sont pas fondées. 4.4 Le Tribunal a considéré que le régime matrimonial des parties était liquidé, sous réserve du montant de 530 fr. par l'intimée à l'appelant, correspondant à la moitié de son solde bancaire au 27 décembre 2016 en 1'113 fr. 07. Ce partage des acquêts est toutefois erroné car il omet de tenir compte des avoirs de l'appelant à la même date, soit 52 fr. 80 sur son compte T______ et 1 euro 91 sur son compte L______, également constitutifs d'acquêts, dont la moitié aurait dû être attribuée à l'intimée, réduisant d'autant le montant dû à l'appelant. En tout état, tant les comptes de l'appelant que celui de l'intimée étaient quasiment vides au jour du dépôt de la demande de divorce. Leurs soldes minimes étaient fonction des flux financiers normaux sur des comptes courants, lesquels auraient pu conduire à des soldes différents à la date pertinente et à un rééquilibrage des acquêts dans l'autre sens. Le partage de ces soldes minimes n'a donc pas lieu d'être. Il serait d'ailleurs contradictoire de parvenir à la conclusion qu'il existerait des acquêts à partager alors que la présente décision constate que les parties émargent toutes deux à l'aide sociale. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour constatera que le régime matrimonial est liquidé et que les ex-conjoints n'ont plus aucune prétention à faire valoir à ce titre l'un envers l'autre. Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent annulés et modifiés conformément à ce qui précède.
  5. Les deux parties remettent en cause le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. L'appelant fait valoir que la courte durée du mariage, la différence d'âge entre les parties, le jeune âge de l'intimée et les faibles montants de prévoyance accumulés par lui-même devaient conduire le Tribunal à refuser le partage. A titre subsidiaire, il reproche au Tribunal d'avoir inclus l'avoir déposé auprès de l'INSTITUTION SUPPLETIVE DE LIBRE PASSAGE, soit 16'764 fr. 15, alors que l'acquisition de celui-ci était antérieure au mariage. Selon lui, c'était un montant maximal de 9'840 fr. qui devait être versé à l'intimée [soit (12'740 fr. 15 / 2) + (7'779 fr. 15 / 2) - 419 fr. 65]. Quant à l'intimée, elle soutient que le dispositif du jugement attaqué est inexécutable dans la mesure où il ressort des décomptes produits que H______ et I______ ne sont plus en possession des avoirs de prévoyance dont elles font état dans leurs attestations respectives et qu'il incomberait dès lors à la Cour, subsidiairement au Tribunal, de compléter l'instruction sur ce point afin de déterminer où se trouvent les avoirs en question. 5.1.1 La garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3). En première instance, le juge établit d'office les faits pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle et statue à ce sujet même en l'absence de conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 et les réf. citées). Les art. 122 et ss CC ne prévoient toutefois pas de maxime inquisitoire illimitée; il incombe aux parties, dans le cadre de leur devoir de collaboration, de fournir au tribunal les faits et moyens de preuves nécessaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2, 5A_355/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.2). Il leur incombe notamment de renseigner le juge si elles estiment que l'instruction ne s'épuise pas en la production des attestations LPP requises (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 3.1 ss). Le juge établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. Lorsqu'il existe un doute sur l'exhaustivité des avoirs déclarés, les parties et le Tribunal peuvent, cas échéant, interpeller la Centrale du 2ème pilier (art. 24a LFLP) auprès de laquelle, depuis le 1er janvier 2017, les institutions de prévoyance et de libre passage doivent annoncer toutes les personnes pour lesquelles elles gèrent un avoir. La décision du tribunal du divorce doit pouvoir être exécutée par les institutions de prévoyance concernées, ces dernières n'étant pas parties au procès, ce qui implique la production à la procédure d'attestations relatives au caractère réalisable du partage, attestations qui doivent au besoin être demandées (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6968 et 6969; ACJC/49/2017 du 28 avril 2017 consid. 8.1). 5.1.2 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Comme sous l'ancien droit, les avoirs - intérêts compris - qui existaient déjà au moment du mariage sont ainsi exclus des prestations de sortie à partager (art. 22a al. 1 LFLP; Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4360). 5.1.3 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive. Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les références citées). Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération ; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretien la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les références citées). 5.1.4 Outre les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut également refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 aCC (correspondant à l'art. 124b al. 2 CC actuel), le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 133 III 497 consid. 4.3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsque l'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun, car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour retenir un abus de droit (ATF 136 III 449 consid. 4.5.2; 133 III 497 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). 5.1.5 En cas de grande différence d'âge, un partage schématique par moitié pourrait affecter le conjoint le plus âgé bien plus que le conjoint le plus jeune (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4355). Ainsi, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations (7% de 25 à 34 ans, 10% de 35 à 44 ans, 15% de 45 à 54 ans et 18% de 55 à 65 ans, cf. art. 16 LPP), a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2). Il serait, en effet, inéquitable d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance du conjoint proche de la retraite, alors que le conjoint plus jeune a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate dans les années à venir (Leuba/Udry, Partage du 2ème pilier : premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 17; Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch 2017 p. 127 ss, p. 140 ss; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 85 p. 81, note de bas de page 184). Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux. La doctrine situe elle aussi la différence pertinente aux alentours de vingt ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références citées; Leuba/Udry, op. cit., p. 17 : Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 3ss, p. 25; contra : Jungo/Grütter, in FamKommentar Scheidung, 3ème éd., 2017, n. 16 ad art. 124b, selon qui une différence d'âge de dix ans peut aussi être prise en compte lorsque l'un des époux est proche de la retraite). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 124b CC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1), soit notamment lorsqu'il s'agit d'analyser l'existence de justes motifs permettant de refuser ou de réduire les prétentions de prévoyance en faveur d'un conjoint (Oberson/Waelti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance : les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra.ch 2017, p. 100 ss, 125). 5.2 En l'espèce, les dates déterminantes pour le partage sont celle du mariage (______ 2007) et celle du dépôt de la demande en divorce (27 décembre 2016). La période relativement brève durant laquelle les parties ont vécu ensemble après le mariage ne justifie pas de refuser le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, ce n'est que dans le cas d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'a pas été vécue en tant que telle, que le partage peut être refusé, l'institution étant alors détournée du but pour lequel elle a été prévue. Or, dans le cas d'espèce, il n'est pas allégué que le mariage des parties aurait revêtu un caractère fictif. Celles-ci ont d'ailleurs un enfant commun et n'ont pris aucune disposition concrète marquant une volonté claire de vivre financièrement indépendamment l'une de l'autre, l'appelant ayant même attendu près de 8 ans pour introduire une demande en divorce. Quant à la différence d'âge, il sied de relever qu'au moment de l'introduction de la requête en divorce, l'appelant était âgé de quarante-cinq ans. Contrairement à ce qu'il allègue, il ne souffre pas de problèmes de santé durables et dispose ainsi d'une pleine capacité de travail qu'il pourra mettre à profit pendant encore de nombreuses années pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate. Il y a toutefois lieu de mettre en balance les perspectives de prévoyance respectives des parties et de vérifier si le partage des avoirs de l'appelant apparaît inéquitable. Les avoirs accumulées par l'intimée s'élèvent à 839 fr. 25. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le montant déterminant pour le partage concernant l'appelant s'élevait à 37'303 fr. 45, soit 16'764 fr. 15 auprès de FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, 12'740 fr. 15 auprès de H______ et 7'799 fr. 15 auprès de I______. Or, il ressort des attestations produites que la prestation de sortie détenue par l'appelant auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP n'a pas été acquise pendant le mariage mais avant et, partant, n'a pas à être partagée. Le jugement est ainsi erroné en tant qu'il ordonne le partage de ces avoirs. Quant aux avoirs détenus auprès de I______, il résulte des documents fournis que la prestation de libre passage (indiquée comme "part active" dans le décompte) aurait été transférée à H______ et que seule subsiste une "part passive" de l'avoir de vieillesse dont on ne comprend pas à quoi elle correspond. Les avoirs accumulés auprès de H______ ont quant à eux "migré", sans que l'on sache à quoi cela correspond et où ils se trouvent actuellement. Les lettres d'accompagnement des extraits de comptes rédigées par I______ et H______, ne contiennent pas les renseignements utiles, voire même induisent en erreur, conduisant notamment le premier juge à additionner des avoirs figurant dans le décompte de I______ et dans celui de H______, alors qu'il s'agit des mêmes avoirs, transférés d'une caisse de pension à l'autre sous forme de prestation de libre passage. En outre, comme l'a relevé l'intimée, les éventuels avoirs accumulés par l'appelant durant son emploi auprès de P______ SA entre le 1er juillet 2016 et la date du dépôt de la demande en divorce ne figurent sur aucune des attestations précitées, lesquelles ne couvrent donc pas l'entier des avoirs accumulés par l'appelant pertinents pour le rééquilibrage entre les conjoints. Enfin, le dispositif du jugement tel qu'il est rédigé est inexécutable, ainsi que le souligne l'intimée, car les institutions de prévoyance condamnées à transférer des avoirs de prévoyance au titre du rééquilibrage post-divorce ne sont pas en mesure de le faire. H______ et I______ ne disposent plus des avoirs de libre passage dont elles faisaient état dans leurs décomptes, suite à un transfert vers une institution tierce inconnue, voire à une libération des avoirs en faveur de A______. Quant à FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, seule institution visée par le jugement qui détient des avoirs de prévoyance de l'appelant, elle n'a pas à les partager puisqu'ils ont été acquis avant le mariage. Ainsi, au vu des attestations produites, sans explications complémentaires des parties et des caisses de pension, le Tribunal ne disposait pas d'informations suffisantes, voire était confronté à des informations contradictoires. Il devra interpeller les parties sur ces points pour clarifier la situation afin d'appréhender les avoirs pertinents des parties et rendre un jugement exécutable par les institutions de prévoyance. S'il devait apparaître que les avoirs à partager n'existent en réalité plus parce que l'appelant en aurait obtenu la libération, il conviendrait alors que le Tribunal envisage également la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC. 5.3 Il résulte des considérations qui précèdent que la cause n'est pas en état d'être jugée sur cet objet. En conséquence, les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les questions touchant à la prévoyance professionnelle acquise par les parties durant le mariage (art. 318 al. 1 let. c CPC).
  6. 6.1 L'annulation partielle du jugement attaqué ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé en appel. 6.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5, 9 et 10 du dispositif du jugement JTPI/13968/2019 rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25981/2016-19. Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ contre les chiffres 7, 8 et 10 du dispositif du même jugement. Au fond : Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Dit que le régime matrimonial des parties est liquidé, de sorte qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le partage de la prévoyance professionnelle, au sens des considérants. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'000 fr., les répartit par moitié entre les parties et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de seconde instance. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 123 aCC

CC

  • art. 2 CC
  • art. 5 CC
  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 124b CC
  • art. 124e CC
  • art. 198 CC
  • art. 200 CC
  • art. 201 CC
  • art. 204 CC
  • art. 207 CC
  • art. 208 CC
  • art. 210 CC
  • art. 214 CC
  • art. 215 CC
  • art. 276 CC
  • art. 285 CC

CP

  • art. 251 CP
  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LFLP

  • art. 22a LFLP
  • art. 24a LFLP

LOJ

  • art. 120 LOJ

LPP

  • art. 16 LPP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 30 RTFMC
  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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