C/25956/2016
ACJC/550/2018
du 02.05.2018 sur OTPI/154/2018 ( OO )
Descripteurs : SÛRETÉS ; EFFET SUSPENSIF
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25956/2016 ACJC/550/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 2 MAI 2018 Entre A______ LIMITED, sise ______ (Iles Vierges Britanniques), recourante contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2018, comparant d'abord par Me B______, puis par Me Marc Béguin, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 12 mars 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______LIMITED à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 200'000 fr. (ch. 1 du dispositif) dans un délai de 45 jours à compter de la notification de ladite ordonnance (ch. 2) et dit que le délai pour répondre à la demande serait imparti à réception des sûretés (ch. 3); Que le Tribunal a considéré que chaque codéfendeur devrait bénéficier d'une indemnisation individuelle, laquelle pourrait s'élever à 68'176 fr; que le montant total des dépens pourrait être ainsi de 273'444 fr., mais que les défendeurs avaient limité leurs prétentions en matière de sûretés à 200'000 fr.; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 26 mars 2018, A______LIMITED a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal, subsidiairement, à ce qu'un délai d'un mois et demi lui soit octroyé pour fournir des sûretés d'un montant de 78'000 fr.; qu'elle a invoqué que les défendeurs auront la même défense de sorte qu'il n'existait pas de raison d'octroyer plusieurs indemnités; Que A______LIMITED a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a invoqué à cet égard que si elle devait verser le montant de 200'000 fr. dans le délai imparti, elle serait empêchée d'investir cette somme et d'en tirer des revenus, que les intimés n'avaient pas encore, à ce stade, à déposer de réponse et que son recours paraissait, prima facie, fondé; Qu'invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, C______, D______, G______ et F______ SA ont conclu à son rejet; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC; Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la recourante soutient que si elle devait verser la somme de 200'000 fr., elle serait empêchée de l'investir et d'en tirer des profits; qu'elle n'explique toutefois pas quel investissement concret elle envisage ni quel profit elle pourrait en retirer; qu'elle n'a dès lors pas rendu suffisamment vraisemblable qu'elle risquait de subir un préjudice si l'effet suspensif n'était pas octroyé, ni que celui-ci serait difficilement réparable; Que le recours n'apparaît par ailleurs pas à ce stade, prima facie, manifestement fondé en tant qu'il soutient que les intimés devraient avoir une défense commune au vu de l'argumentation du Tribunal qui n'apparait pas d'emblée erronée; Qu'au vu de ce qui précède, la demande tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ LIMITED tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/154/2018 rendue le 12 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25956/2016-4. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.