Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25924/2012
Entscheidungsdatum
11.11.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25924/2012

ACJC/1353/2013

(1) du 11.11.2013 sur JTPI/12646/2013 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25924/2012 ACJC/1353/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 11 NOVEMBRE 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2013, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, 64, route de Florissant, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Manuel Bolivar, avocat, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12646/2013 du 27 septembre 2013, communiqué aux parties pour notification le 30 septembre suivant, aux termes duquel le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la garde des enfants C______, né le ______ 1997, et D______, né le ______ 2002, et condamné A______ à verser en mains de son épouse, à titre de contribution à l'entretien de sa famille 2'350 fr. par mois du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2013, puis 2'150 fr. par mois dès le 1er août 2013, allocations familiales ou d'études non comprises (ch. 6 du dispositif), et dit que A______ était autorisé à imputer sur les contributions précitées 11'400 fr. versés à ce titre pour la période du 1er décembre 2012 au 31 août 2013 (ch. 7); Vu l'appel interjeté en temps utile par A______, celui-ci concluant à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement précité et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse 1'400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille et à ce qu'il soit constaté qu'il est à jour dans le paiement de cette contribution; Vu la demande d'effet suspensif formée par l'appelant, portant sur la différence entre le montant de 1'400 fr. qu'il s'engage à continuer à verser et le montant fixé dans le jugement querellé; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'épouse conclut à son rejet; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception, et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Que, par ailleurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables compte tenu de la présence d'enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que, lorsque la procédure est soumise à la maxime d'office, la restitution de l'effet suspensif peut intervenir d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4); Considérant qu'en l'espèce, à teneur du jugement entrepris, l'appelant réalise un salaire mensuel net de 6'260 fr., 13ème salaire compris, et a des charges de 2'730 fr., comprenant la moitié de son loyer (860 fr.), ses impôts (600 fr.), ses frais de transport publics (70 fr.) et son entretien de base OP (1'200 fr.); Que l'appelant fait valoir que ses charges devraient être retenues à hauteur de 4'280 fr. [recte : 4'311 fr.], incluant notamment la totalité de sa charge de loyer (1'720 fr.), les frais de leasing de son véhicule (493 fr. 95) et ses frais de voiture (300 fr.); Qu'il soutient en outre que son salaire mensuel net devrait être retenu à hauteur de 5'700 fr., sans tenir compte de son 13ème salaire; Qu'en ce qui concerne ses frais de voiture, l'appelant ne rend pas vraisemblable et n'allègue d'ailleurs même pas que l'usage de son véhicule lui serait indispensable à l'acquisition de son revenu professionnel; Qu'il a au demeurant admis devant le premier juge que ce véhicule ne lui était pas nécessaire pour son activité professionnelle; Qu'il n'y a ainsi a priori pas lieu de tenir compte de ces frais; Que par ailleurs le premier juge a, prima facie, à juste titre tenu compte de la part du 13ème salaire de l'appelant, ce dernier ayant d'ailleurs admis en première instance gagner 6'200 fr. nets par mois; Qu'ainsi, même à retenir l'entier du loyer et les frais de leasing, tels qu'allégués par l'appelant, son disponible mensuel après couverture de ses charges s'élèverait encore à 2'249 fr. (6'260 fr. - 4'011 fr.), ou à environ 2'180 fr. en tenant compte de ses frais de transports publics; Que par conséquent, prima facie, pour la période postérieure au jugement querellé, l'appelant ne rend pas vraisemblable que la contribution d'entretien mensuelle fixée à 2'150 fr. porterait atteinte à son minimum vital; Qu'en outre, l'appelant n'établit pas non plus, sous l'angle de la vraisemblance, que la situation financière de son épouse, qui dispose de revenus mensuels nets de 4'655 fr., ne lui permettrait pas de récupérer le trop-versé éventuel, en cas d'admission totale ou partielle de l'appel; Que le trop-versé éventuel pourrait d'ailleurs, le cas échéant, être imputé sur la contribution due pour la période rétroactive; Qu'à cet égard, pour la période antérieure au jugement querellé, l'appelant a été condamné à payer un total de 23'100 fr. (2'350 fr. x 8 + 2'150 fr. x 2), sous imputation de 11'400 fr. déjà payés jusqu'au 31 août 2013, soit un solde de 11'700 fr.; Que, compte tenu de sa situation financière, l'appelant rend a priori vraisemblable que le paiement immédiat de ce montant durant la procédure d'appel pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'en effet, il ne ressort pas du dossier que l'appelant disposerait de ressources financières lui permettant de payer ce montant; Que, par ailleurs, il résulte du jugement querellé que l'intimée réalise un salaire mensuel net de 4'655 fr. et assumait des charges, jusqu'en juillet 2013, de 4'743 fr., y compris celles des deux enfants; Que l'appelant s'est acquitté mensuellement d'une contribution d'entretien de 1'400 fr.; Qu'il n'apparaît ainsi pas que l'intimée aurait un besoin urgent du rétroactif durant la procédure d'appel; Que, dans ces circonstances, il se justifie de suspendre partiellement l'effet exécutoire attaché au chiffre 6 du jugement querellé, en ce qui concerne le paiement des contributions d'entretien pour la période antérieure au jugement querellé; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Suspend partiellement l'effet exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/12646/2013 rendu le 27 septembre 2013 dans la procédure C/25924/2012-8, en ce qui concerne les contributions d'entretien dues pour la période antérieure au jugement querellé. Rejette la requête en restitution de l'effet suspensif pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

6

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 93 LTF

Gerichtsentscheide

8