Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25872/2015
Entscheidungsdatum
23.06.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25872/2015

ACJC/752/2017

du 23.06.2017 sur JTPI/13033/2016 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CESSION DE CRÉANCE(CO) ; COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX ; AMENDE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25872/2015 ACJC/752/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 JUIN 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2016, comparant en personne, et B______, sise ______ (ZH), intimée, comparant en personne.

EN FAIT A. a. A______ a conclu avec la société C______, le 15 juin 2012, un contrat portant sur une carte "" (ci-après : la carte) émise par les entreprises partenaires D, E______, F______, G______et H______. Cette carte sert essentiellement de moyen de paiement sans espèces auprès des partenaires et entreprises affiliés à C______. L'art. 6 des conditions générales dudit contrat "" prévoit que tous les achats ainsi effectués sont facturés mensuellement. Les extraits de compte sont réputés approuvés s'ils ne sont pas contestés par le titulaire de la carte dans les quatorze jours qui suivent leur date d'émission. Celui-ci peut choisir de régler le montant total de la facture, ou de s'acquitter chaque mois du 10% du dernier solde débiteur mensuel jusqu'à la fin du mois au cours duquel la facture a été émise. L'art. 13 desdites conditions générales prévoit également que C "est en droit de céder et de transmettre à des tiers, à tout moment, tous ses droits et prétentions issus des relations contractuelles". Par ailleurs, I______, qui est une société suisse de recouvrement de créances, était déjà depuis le 18 décembre 2007 au bénéfice d'une cession de créance générale de C______, portant sur "toutes ses créances pour l'encaissement envers des clients/acheteurs de la carte de fidelité "" (dites Non Performing Portfolio - ces créances étant impayées totalement ou partiellement lors de la cession)". Cette cession générale précisait en outre que "les créances cédées seront spécifiées régulièrement en cédant des factures correspondantes ou des autres données utiles et/ou documents". b. A a procédé à plusieurs achats avec sa carte. Il ressort des factures versées au dossier qu'à compter de celle établie le 8 avril 2014, il ne s'est acquitté ni du montant minimum payable sur chaque facture mensuelle ni de la totalité des montants dus sur lesdites factures établies du 8 avril au 8 juillet 2014. Des frais de rappels lui ont dès lors été facturés par C______ sur toutes ses factures établies de mai à juillet 2014. A______ a en outre été averti sur la facture du 8 mai 2014, du possible blocage de sa carte en cas de non-paiement du montant dû, qu'il a été sommé de payer dans les 10 jours, à teneur de sa facture du 8 juin 2017. Il ressort enfin de la facture du 8 juillet 2014 que le montant dû s'élevait à 4'776 fr. 15, frais de rappel et intérêts dus dès le 16 août 2014 (sic). c. Le 23 juillet 2014, C______ a cédé à I______, par acte de cession portant le n° 3'269'377 produit par A______ devant le premier juge, sa créance spécifique à l'encontre de ce dernier, de 4'776 fr. 15 telle qu'elle ressortait de cette dernière facture, en capital, intérêts et frais dès le 16 août 2014. A______ a été informé de cette cession de créance par courrier de I______ du 28 juillet 2014, intitulé notamment "Recouvrement des créances non honorées". Il en ressortait que C______ avait chargé la société précitée de préserver ses intérêts et qu'il devait lui régler directement un montant arrêté à 5'387 fr. 25 avant le 11 août 2014, ou à défaut, remplir le formulaire de demande de paiements échelonnés joint à ce courrier. d. Enfin, figure sous pièce 12), parmi celles produites par A______ devant le premier juge, un relevé de compte établi le "27.11.2014 15:35", selon la mention figurant sur cette pièce, et indiquant un solde dû au 9 juillet 2014 de 4'776 fr. 15. Est aussi inscrite à la main sur ce relevé de compte la mention "Montant transmis chez I______ pour l'encaissement". e. Après avoir encore sommé A______ de s'acquitter du montant dû, I______ lui a notifié, le 29 avril 2015, un commandement de payer, poursuite n° 1______ portant sur ledit montant de 4'776 fr. 15, frais de rappel et intérêts dès le 16 août 2014 en sus, auquel le précité a formé opposition. B. a. Le 15 février 2016, I______ a déposé une demande en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève à l'encontre de A______. Elle a conclu à la condamnation du précité à lui payer la somme réclamée de 4'776 fr. 15 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2014 et au prononcé de la mainlevée de l'opposition de A______ à la poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. b. Dans sa réponse du 30 mai 2016, A______ a conclu au rejet de cette demande et à la condamnation de I______ à lui verser, après compensation des créances réciproques, la somme de 1'613 fr. 49 au titre des dommages et intérêts, auxquels il prétendait, portant intérêts moratoires à 5% l'an dès le 9 juillet 2014, le tout avec suite de frais et dépens. A______ a indiqué, dans cette écriture, qu'il ne contestait "ni l'existence ni le montant de la créance principale de D______", mais seulement le droit de I______ de "résilier le contrat" le liant à C______, et, partant, la validité des cessions de créances des 23 juillet 2014 et 18 décembre 2007, consenties par la seconde en faveur de la première. A cet égard, A______ s'insurgeait contre la teneur de l'extrait de compte établi le 21 novembre 2014 et mentionné ci-dessus sous litt. A.d., reçu, selon le précité, le 9 juillet 2014 (sic) et "comportant des annotations manuscrites frauduleuses" qui indiquaient que la totalité de la créance de C______ à son encontre, d'un montant de 4'776 fr. 15, avait été transmise à I______. En effet, la facture établie par C______ la veille, soit le 8 juillet 2014, l'invitait à régler ce même montant à cette dernière avant le 31 juillet 2014. A______ déduisait de ces deux pièces que I______ s'était ainsi "autosaisie" sans droit, le 9 juillet 2014, du contrat le liant à C______. Enfin, le précité alléguait que la cession de créance du 23 juillet 2014 avait été établie "de manière irrégulière", la nature de l'affaire ne la permettant pas, alors que la cession de créance du 18 décembre 2007 devait être déclarée irrecevable en raison de son caractère rétroactif (sic). c. Par un premier jugement du 18 juillet 2016, le Tribunal de première instance a constaté la substitution de B______, en qualité de partie demanderesse, à I______ dans la cause C/25872/2015-16, cela à la suite de la fusion entre ces deux sociétés intervenue en cours de procédure, le 24 juin 2017. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de plaidoiries finales du 13 octobre 2016, A______ a par ailleurs prétendu avoir payé toutes ses factures dues à C______ depuis le 8 avril 2014. De son côté, le représentant de B______ a déclaré que c'était cette dernière qui avait annoté à la main le relevé de compte produit sous pièce 12) par A______ (cf. supra litt. A.d.). d. Par jugement JTPI/13033/2016 du 21 octobre 2016, le Tribunal de première instance a : ch. 1) condamné A______ à payer à B______ la somme de 4'776 fr. 15 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2014, ch. 2) prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de cette somme, ch. 3) mis les frais judiciaires de 600 fr. à charge de A______, ch. 4) et 5) dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal a retenu que l'existence et le montant de la créance cédée par C______ à I______ n'étaient pas contestés par le débiteur et que la cession écrite de cette créance, conclue le 23 juillet 2014 entre ces dernières, était légalement valable, même sans le consentement dudit débiteur cédé. C. a. Par acte expédié le 26 novembre 2016, A______ a formé un recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation, ainsi qu'à la condamnation de B______ à lui verser 4'776 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 16 août 2014, sans reprendre sa conclusion devant le premier juge tendant à l'allocation de dommages-intérêts en sa faveur. Il a également conclu à la condamnation de B______ à payer les frais judiciaires de première instance de 600 fr., sans allocation de dépens de recours. A______ a notamment déclaré à l’appui de son recours que le premier jugement était "le résultat d'une décision fondée sur la manipulation, le mensonge, par la caricature, par une déformation volontaire et délibérée des faits… ", que cette décision était "choquante et scandaleuse…" car elle était " la résultante d'une mauvaise présentation et interprétation des faits, volontairement déformés par Madame la Présidente , qui a fait valoir en l'espèce, la prééminence de ses propres sentiments de magistrate raciste et xénophobe…" et avait "choisi de prendre sous son aile les délinquants notoires, les escrocs et les tricheurs…". La décision critiquée était dès lors "entachée de vices de procédure,…arbitraire et dénuée de toute légalité et de toute conformité à la loi et à la procédure civile". Il a en effet fait valoir que la cession de créance critiquée n'était pas valable, puisqu'il contestait avoir accusé un retard de paiement entre le 6 janvier et le 7 juillet 2014, de sorte que I avait annoté frauduleusement à la main l'extrait de compte produit par le recourant devant le premier juge sous pièce 12 (cf supra litt. A.d). Le Tribunal avait ainsi admis à tort, en violation des art. 2, 4, et 8 CC, la validité de cette cession de créance. Enfin, le Tribunal n’ayant pas le pouvoir de "valider rétroactivement une pièce", il avait commis un abus de pouvoir en admettant la validité de la cession "générale" de créances de C______ à I______, établie quatre ans avant que le recourant n'entre en relation contractuelle avec la première société précitée. b. Par réponse du 30 janvier 2017 à ce recours, B______ a conclu à son rejet et à ce que la Cour confirme le jugement JTPI/13033/2016 du 21 octobre 2016, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant. L’intimée a souligné que les conditions générales du contrat de carte "" prévoyaient le droit de C de céder à des tiers tous ses droits et prétentions issus des relations contractuelles. Elle a précisé que la cession de créance du 18 décembre 2007, à laquelle était liée la cession particulière de créance du 23 juillet 2014, était un acte général par lequel le cédant cédait toutes ses créances au cessionnaire. Enfin, les relevés de compte produits démontraient clairement que A______ n'avait pas réglé les factures de C______ à compter de celle d'avril 2014. c. Par réplique du 22 février 2017, A______ a persisté dans ses premières conclusions. Il a en outre contesté la véracité et l'authenticité de tous les documents produits par l'intimée, dont il a dit qu'elle était de mauvaise foi et que ses dirigeants étaient "des menteurs, des affabulateurs et des escrocs, sans foi ni loi". d. Par duplique du 7 mars 2017, B______ a persisté dans ses précédentes écritures. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe de la Cour du 9 mars 2017. EN DROIT

  1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; REETZ, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordung, Sutter-somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). D'après l'art. 236 al. 1 CPC, une décision est finale lorsqu'elle met fin au procès, soit sur le fond, soit sur la recevabilité. Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. 1.2 En l'espèce, la présente cause, qui porte sur une demande en paiement, est de nature patrimoniale. Au vu des dernières conclusions prises par les parties devant le premier juge, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. Par ailleurs, le jugement entrepris est une décision finale. La voie du recours est dès lors ouverte. Enfin, le recourant a reçu le jugement du Tribunal de première instance le 27 octobre 2016 et il a expédié le présent recours le 26 novembre 2016, de sorte que le respect du délai légal de trente jours est respecté. Dès lors, le présent recours, écrit et motivé, est également recevable sous cet angle. 1.3.1 L'art. 132 al. 1 et 2 CPC prévoit que le Tribunal peut impartir d'office un délai à l'appelant pour rectifier un acte illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l'égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers. Les allégations attentatoires à l'honneur ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, ni être inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi. Les suppositions doivent être présentées comme telles (Bohnet, Actions civiles, conditions et conclusions, Commentaire pratique, 2014, n. 20, ad art. 132 CPC). L'acte inconvenant peut aussi être sanctionné par un blâme ou une amende disciplinaire de 1'000 fr. au plus (art. 128 al. 1 CPC). 1.3.2 Dans le cas d'espèce, tant le recours que la réplique du recourant sont inconvenants, car injurieux, voire diffamatoires tant à l'égard de l'intimée qu'à l'égard du premier juge. En effet, les termes employés mettent directement en cause, cela sans aucune retenue, la probité et la moralité du magistrat concerné, alors qu'ils ne reposent sur aucun élément factuel concret quelconque, ne sont pas justifiés par la défense des intérêts du recourant et sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur dudit magistrat. Il en va de même des propos tenus par le recourant au sujet de l'intimée. L'ensemble des termes ainsi utilisés dépassent dès lors largement ce qui est admissible dans le cours normal d'une procédure judiciaire. En application de l'art. 132 CPC, il conviendrait par conséquent de renvoyer ces recours et réplique au recourant, en lui impartissant un délai pour les rectifier, sous peine d'irrecevabilité. Cela étant, dans la mesure où le présent recours sera rejeté au fond pour les motifs qui suivent, la Cour se dispensera de cette mesure. En revanche, elle infligera une amende disciplinaire de 500 fr. au recourant, en application de l'art. 128 al. 1 CPC. 1.4 Dans le cadre du recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire et elle viole ainsi l'art. 9 Cst. lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).
  2. Le recourant conteste la validité des cessions de créances, générale, du 18 décembre 2007 et particulière, du 23 juillet 2014, consenties par C______ en faveur de I______, devenue B______. Il allèguequ'elles auraient été obtenues "de manière illégale, par des moyens frauduleux" et qu'elles étaient exclues par la nature de l'affaire. 2.1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Les cessions de créances futures sont valables, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables (bestimmbar) quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 112 II 434 s. consid. 2; ATF 112 II 243, ATF 84 II 366 consid. 3, ATF 69 II 290 ss; pour la doctrine, cf. les auteurs cités par Zobl, Berner Komm., Das Fahrnispfand, Syst. Teil, n. 1570). La doctrine admet généralement que la cession de toutes les créances découlant des affaires (Geschäftsbetrieb) ou d'une activité commerciale du cédant est admissible et ne tombe pas a priori sous le coup de l'art. 27 al. 2 CC (Oftinger, in Bundesgerichtspraxis zum Allg. Teil des OR, p. 202; Von Tuhr/Escher, OR, p. 350; Walder, Lohnabtretung und Zwangsvollstreckung, p. 19, n. 19; Von Büren, Allg. Teil, p. 324; Amonn, Die generelle Debitorenzession im Konkurs, in BlSchK 1979, p. 132 s.; Oftinger/Bär, Komm., n. 72 ad art. 899 CC). La jurisprudence se prononce dans le même sens (cf. ATF 112 II 437, consid. 3 in fine; arrêt non publié X. AG du 8 août 1977, cité in Nobel, Praxis zum öffentlichen und privaten Bankenrecht der Schweiz, Berne 1979, p. 358 s., consid. 2). La cession en vue de l'encaissement est en outre valable (ATF 71 II 167 JT 1945 I 570). Pour qu'une cession de créance future soit valable, il suffit que la créance soit déterminable, c'est-à-dire qu'elle puisse être déterminée, au moment où elle prend naissance (Von Büren, Allg. Teil, p. 325; Zobl, op.cit., n. 1570; Jeanprêtre, La cession de salaire, in RSJ 63 (1967), p. 20; Kleyling, Zession - unter besonderer Berücksichtigung der Globalzession - und Forderungsverpfändung als Mittel zur Sicherung von Krediten, p. 76; Fromer, Die Abtretung künftiger Forderungen, in RDS 1938 (N.F. 57), p. 307). Selon le Tribunal fédéral, cette circonstance est la seule compatible avec l'admission de la validité de la cession de toutes les créances futures découlant d'une activité commerciale ou d'affaires du cédant, puisque dans un tel cas les créances cédées ne sont par définition pas déterminables au moment de la conclusion du contrat de cession (ATF 113 II 163 consid. 2). L'acte de cession doit contenir tous les éléments qui permettent de déterminer la créance lorsqu'elle naîtra; une fois cette condition remplie, un acte de disposition ou une spécification ultérieure n'est toutefois pas nécessaire(113 II 163 consid. 2). De manière générale, la cession de créance est valable, quant à la forme, même si l'un de ses éléments essentiels n'est pas déterminé dans l'acte de cession, pourvu qu'il soit suffisamment déterminable, le cas échéant, par l'effet de déclarations subséquentes pouvant même émaner de tiers (ATF 82 II 52) et sans qu'il ne faille un nouvel acte écrit déterminant avec précision la créance, lorsqu'elle naît. 2.2 En l'espèce, la créance générale du 18 décembre 2007 prévoit que C______ cède "toutes ses créances pour l'encaissement envers des clients/acheteurs de la carte de fidélité "" (dites Non Performing Portfolio – ces créances étant impayées totalement ou partiellement lors de la cession)" à I. Au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.2., une telle cession de créances futures en vue de paiement, découlant de l'activité commerciale de C______, est donc admissible, ces créances étant déterminables, dès lors qu'elles pourront être déterminées au moment où elles prendront naissance. Dans le cas particulier, la créance litigieuse en 4'776 fr. 15 a été spécifiquement cédée par la créancière C______ à I______ le 23 juillet 2014, soit après la naissance de cette dette du recourant envers C______. En tant que cette cession spécifique de créance a été conclue par écrit, qu'il y est précisé le nom du créancier cédant ainsi que du débiteur cédé et qu'il y est expressément désigné la créance cédée, elle est valable. Enfin, le Tribunal a retenu à raison que le recourant n'avait, en définitive, pas contesté le solde impayé de la carte, en capital, frais et intérêts de retard à raison de 4'776 fr. 15 au 23 août 2014. Cette absence de contestation ressort en effet des écritures du recourant du 30 mai 2016, en réponse à la demande déposée devant le premier juge. En outre, aurait-il contesté cette créance, que son principe et son montant sont établis par l'ensemble des factures produites par les deux parties pour la période d'avril à juillet 2014. Pour le surplus, les effets de la cession de créance ne dépendant pas de l'accord du débiteur cédé ou de la conclusion d'une convention entre ce dernier et le cessionnaire, le fait que I______, cessionnaire, a prévenu elle-même le recourant de l'existence de la cession de créance litigieuse par courrier du 28 juillet 2014, n'est pas pertinent. Ainsi, le Tribunal n'a pas fait preuve d'arbitraire en admettant la validité de ladite cession en faveur de I______, conclue le 23 juillet 2014 et portant sur la créance de C______ à l'encontre du recourant pour la période d'avril à juillet 2014.
  3. Le recourant fait encore grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les faits de la cause, en retenant qu'il était en retard dans ses paiements mensuels à C______ alors que ses relevés de compte du 6 janvier au 7 juillet 2014 démontraient le contraire. 3.1 Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Il appartient au recourant de motiver, en droit, son recours mais également de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513 à 2515). Le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (Chaix, op. cit., n. 16 et 20; Hohl, op. cit., n. 2515). Pour le surplus, selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Sont prohibés tous les comportements qui, objectivement, violent les règles d'éthique généralement reconnues et qui procèdent d'une volonté de détourner de leur but les institutions de procédure (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 24 ad art. 52 CPC). En particulier, le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit s'opposent à ce que des moyens qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; ATF 132 II 485 consid. 4.3; ATF 127 II 227 consid. 1 b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 4.1.2). 3.2 Or, en tant que le recourant a expressément déclaré dans ses premières écritures du 30 mai 2016 devant le premier juge qu'il contestait uniquement la validité des cessions de créances de C______ en faveur de I______ et non pas "ni l'existence ni le montant de la créance principale…" cédée, il est malvenu aujourd'hui, sans contrevenir aux règles de la bonne foi, à contester cette même créance devant l'autorité de recours. Sur ce point, le recourant se borne à qualifier la première décision d'arbitraire, en affirmant que les principes de la bonne foi, du fardeau de la preuve et du pouvoir d'appréciation ont été arbitrairement violés par le premier juge, sans expliquer en quoi. Insuffisamment motivé, ce grief doit être rejeté. En tout état de cause, la facture de C______ du 8 juillet 2014, produite tant par le recourant devant le premier juge que par l'intimée, indique bien un solde dû par le recourant de 4'776 fr. 15, soit le montant ayant fait l'objet de la cession par C______ de la créance critiquée en faveur de I______. En outre, la créance cédée ne devant pas nécessairement être exigible au moment de sa cession à un tiers, c'est sans arbitraire que le premier juge n'a pas statué sur la réalité de l'éventuel retard de paiement du recourant fondant la créance en cause.
  4. Mal fondé dans son ensemble, le présent recours sera par conséquent rejeté. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion du recourant en remboursement par l'intimée des frais judiciaires de première instance mis à sa charge.
  5. Les frais judiciaires du présent recours seront fixés à 525 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 5, 17 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) - E 1 05.10). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe intégralement dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC), et ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de même montant qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Pour le même motif, le recourant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 106 al. 1 CPC; art. 20 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 26 novembre 2016 contre le jugement JTPI/13033/2016 prononcé le 21 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25872/2015-16. Au fond : Le rejette. Condamne A______ à une amende disciplinaire de 500 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 525 fr. et les met à la charge de A______. Les compense avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

29

CC

  • Art. 8 CC
  • art. 27 CC
  • art. 899 CC

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 128 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • Art. 309 CPC
  • Art. 310 CPC
  • Art. 311 CPC
  • Art. 312 CPC
  • Art. 313 CPC
  • Art. 314 CPC
  • Art. 315 CPC
  • Art. 316 CPC
  • Art. 317 CPC
  • Art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LTF

  • art. 113 LTF

RTFMC

  • art. 95 RTFMC

Gerichtsentscheide

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