Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25836/2006
Entscheidungsdatum
11.12.2009
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25836/2006

ACJC/1492/2009

(3) du 11.12.2009 sur JTPI/5488/2009 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 29.01.2010, rendu le 05.05.2010, CONFIRME, 5A_87/2010

Descripteurs : ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; COPROPRIÉTÉ ; CONJOINT ; DONATION

Normes : CC.206. CC.8. CO.239

Relations : Recours en matière civile rejeté par arrêt 5A_87/2010

Résumé :

  1. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial (consid. 3.1).

2.Le partage est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC. L'article 205 al. 2 CC permet toutefois au juge d'attribuer le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge naturellement pour cet époux de désintéresser son conjoint. Ainsi, un bien à l'acquisition duquel un époux a pris une part décisive pourra être attribué entièrement à celui-ci (consid. 3.1).

  1. Dans tous les cas où l'intention de libéralité de la part de l'auteur de l'attribution n'est pas établie de manière indubitable, lexistence de la donation ne doit pas admettre admise (consid. 3.2).

  2. Entre conjoints, il peut y avoir présomption de donation si les objets remis n'ont pas été achetés par un époux dans un but d'épargne, mais qu'ils sont de par leur nature destinées à l'usage exclusif de l'autre conjoint (consid. 3.2).

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25836/2006 ACJC/1492/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 11 decembre 2009

Entre Dame X ______, née B ______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 avril 2009, comparant en personne, et X ______, domicilié ______ , intimé, comparant par Me Olivier Brunisholz, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

EN FAIT A. Par jugement du 30 avril 2009, notifié aux parties respectivement les 19 et 20 mai 2009, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux X______ et Dame X______ (ch. 1), a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce (ch. 2) et a dit qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC (ch. 3). En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a attribué l'entière propriété du chalet sis à A______ (France) à X______ (ch. 4), a donné acte à ce dernier de son engagement de restituer à Dame X______ l'ensemble des objets et meubles énumérés sous pièces E2 à E12 de son chargé (ch. 5) et a dit que, moyennant exécution des chiffres 4 et 5 précités, le régime matrimonial des parties devait être considéré comme liquidé (ch. 6). Pour le surplus, il a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7), a condamné Dame X______ à régler aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 2'700 fr. et de 338 fr. à titre du solde de la moitié des frais d'expertise (ch. 8), a compensé les dépens (ch. 9), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). S'agissant plus particulièrement du chalet sis à A______ - seul point litigieux en appel -, le Tribunal a considéré, en substance, qu'en raison de leur droit de copropriété, chacune des parties devait se voir attribuer la moitié de la valeur de l'immeuble (117'500 Euros chacun), laquelle devait être rattachée à leurs biens propres respectifs. Toutefois, dans la mesure où il était admis que la part de copropriété de Dame X______ avait été entièrement financée par son époux, ce dernier bénéficiait de ce fait d'une créance en remboursement au sens de l'article 206 CC. Ainsi, la pleine et entière propriété du chalet sis à A______ devait être attribué à X______, conformément à l'article 205 al. 2 CC, et Dame X______ était, par compensation, dispensée de verser un quelconque montant à son époux. B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 19 juin 2009, Dame X______ forme appel contre ce jugement dont elle demande uniquement l'annulation des chiffres 6 et 10 du dispositif. Elle conclut, principalement, à ce que X______ soit condamné à lui verser la somme de 181'063 fr. au titre de rachat de sa part de copropriété sur le chalet sis à A______, à la compensation des dépens d'appel et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au Tribunal de première instance "pour instruction au sens des considérants". Dans sa réponse, X______ conclut à l'irrecevabilité de l'acte d'appel de Dame X______, invoquant avoir reçu le jugement entrepris en date du 19 mai 2009 et non pas du 20 mai comme cette dernière le prétend. Au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris et à ce que Dame X______ soit condamnée aux dépens d'appel. C. Les faits pertinents pour l'issue du présent appel sont les suivants : a. X______, né le ______ 1935 à , de nationalité , et Dame X , née B ______ le ______ 1944 à , originaire de , se sont mariés à Genève le ______ 2002. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage et aucun enfant n'est issu de leur union. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 août 2005, confirmé par arrêt de la Cour du 18 novembre 2005, le Tribunal a, notamment, attribué la jouissance exclusive du chalet sis à A à X, lequel devait en assumer les frais. Quant à Dame X, elle s'était vue attribuer la jouissance de l'appartement genevois des parties. c. Par acte déposé le 30 octobre 2006, X a formé une demande unilatérale en divorce, sur le principe duquel Dame X s'était déclarée d'accord. L'objet principal du litige concernait les modalités de partage du chalet sis à A______, lequel avait été acquis par les parties le 21 juillet 2003. En effet, Dame X______ entendait se voir verser, en échange de sa part de copropriété, une soulte correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble litigieux. A titre subsidiaire, elle invoquait avoir contribué à la plus-value du bien par les travaux qu'elle avait réalisés. Le Tribunal a procédé à des enquêtes, lesquelles ont exclusivement porté sur cette dernière question. Selon l'expertise ordonnée par le Tribunal, la valeur vénale de ce bien a été fixée, le 13 octobre 2008, à 235'000 Euros. Ce montant n'est pas contesté en appel. d. Il ressort de l'acte d'achat du 21 juillet 2003 que les parties étaient copropriétaires du chalet sis à A______, ainsi que du mobilier le garnissant, à raison de la moitié chacun. Il n'a, en revanche, jamais été contesté que X______ s'était acquitté seul de l'entier du prix d'achat de ce bien, lequel s'élevait à 129'510 Euros pour l'immeuble et 30'490 Euros pour le mobilier; Il avait financé cette acquisition exclusivement au moyen de ses biens propres, provenant notamment de la vente d'un appartement qu'il possédait à Genève. Quant aux motifs ayant conduit son époux à inscrire ce bien en copropriété, alors qu'il s'était acquitté seul de l'entier de son prix d'achat, Dame X______ a constamment fait valoir qu'il s'agissait de motifs successoraux en vue de clarifier sa situation par rapport aux enfants de X______, l'idée étant de lui permettre de conserver le chalet en cas de décès de son époux (cf. réponse du 22 février 2007 p. 19 allégué no 75 et p. 22 no 90 et les conclusions motivées du 2 décembre 2008 p. 6 no 26 et p. 10 no 51). A cet égard, X______ a indiqué, lors de la seconde audience de comparution personnelle des parties, avoir mis la moitié de l'immeuble au nom de son épouse car elle insistait, tout en précisant : "j'étais en période de deuil et je donnais à mon épouse tous ce qu'elle souhaitait". Quant à Dame X______, elle a persisté dans son argumentation selon laquelle le chalet avait été inscrit en copropriété pour des motifs successoraux. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT

  1. L'appel est recevable, ayant été interjeté suivant la forme et dans le délai prescrits (art. 300, 394 LPC). En effet, il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier que le jugement entrepris a été notifié à l'appelante en date du 20 mai 2009. Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC), ce qui confère à la Cour un plein pouvoir d'examen.
  2. Compte tenu du domicile de l'appelante à Genève, le Tribunal a avec raison admis sa compétence (art. 51 litt. b, 59 litt. a et 63 al. 1 LDIP) et appliqué le droit suisse (art. 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP), ce qui n'est, par ailleurs, pas contesté. Il convient de préciser que ce droit serait également applicable dans l'hypothèse où l'existence d'une donation devrait être admise (art. 116 al. 1 LDIP). Seuls les chiffres 6 et 10 du dispositif étant attaqués, les autres dispositions du jugement sont entrées en force de chose jugée (art. 148 al. 1 CC).
  3. L'appelante fonde son appel sur la déclaration de l'intimé, par laquelle il a exposé au premier juge avoir également inscrit son épouse en qualité de copropriétaire du chalet parce qu'à l'époque il lui "donnait" tout ce qu'elle désirait. Elle soutient que par l'utilisation du verbe "donner" X______ a admis lui avoir fait donation de sa part de copropriété. Ainsi, le litige porte sur la question de savoir si l'intimé doit racheter la part de copropriété de l'appelante. 3.1. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial (TF 5C.279/2006 du 31 mai 2007, consid. 6.1; TF 5C.171/2006 du 13 décembre 2006, consid. 7.1; TF 5C.87/2003 du 19 juin 2003, consid. 4.1; DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, p. 505 ss, n. 1238 ss). Ainsi, en cas de copropriété des époux sur un bien, il convient de partager celui-ci avant de déterminer, en vue de la liquidation du régime matrimonial, comment le bien en question a été financé (acquêts et/ou biens propres de l'un ou de l'autre, dans le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts) et qui doit profiter d'une éventuelle plus-value du bien. Le partage est régi par les règles ordinaires des articles 650 et 651 CC (ATF 111 II 26; ATF 115 II 427 ss; SJ 1991 182). Toutefois, l'article 205 al. 2 CC permet au juge d'attribuer le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge naturellement pour cet époux de désintéresser son conjoint. Ainsi, un bien à l'acquisition duquel un époux a pris une part décisive pourra être attribué entièrement à celui-ci (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 506 s, n. 1242). 3.2. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au donataire d'alléguer et d'établir les faits démontrant l'existence d'un contrat de donation en sa faveur (ATF 83 II 536, consid. 2; MAISSEN, Der Schenkungvertrag im schweizerischen Recht, thèse Fribourg 1996, no 141). A ce principe s'ajoute la maxime, souvent répétée par la jurisprudence et la doctrine, selon laquelle la donation ne se présume pas (SJ 1980 p. 430, consid. 2; BADDELEY; Commentaire Romand, no 22 ad. art. 239 CO). Appliquées strictement, ces deux règles conduisent à écarter les contrat de donation dans tous les cas où l'intention de libéralité de la part de l'auteur de l'attribution n'est pas établie de manière indubitable (CHAIX, La donation entre époux et par les époux in : La planification du patrimoine, p. 79, Genève/Zurich/Bâle, 2009). Il en va ainsi, en matière de virement bancaire lorsque la cause du transfert n'est pas précisée de la part du donneur d'ordre : dans un tel cas, à défaut de démonstration certaine d'une attribution à titre gratuit (donandi causa), les fonds sont considérés comme remis à titre de prêt (SJ 1948 p. 177, 180). Cette solution repose sur une présomption, fondée sur l'expérience générale de la vie, au terme de laquelle celui qui fait un acte d'attribution n'a pas la volonté d'appauvrissement (SJ 1950 n. 104 p. 332; MAISSEN, op. cit, no 144). Entre conjoints, il peut y avoir présomption de donation si les objets remis n'ont pas été achetés par un époux dans un but d'épargne, mais qu'ils sont de par leur nature destinées à l'usage exclusif de l'autre conjoint (CHAIX, op. cit., p. 80). Ainsi, entre époux, la portée de la présomption d'absence de volonté d'appauvrissement doit être réduite : la jurisprudence l'admet en matière de présents usuels, tels que des bijoux (ATF 85 II 70 (71); JdT 1959 I 469; CHAIX, op. cit., p. 81). 3.3. A l'appui de son argumentation, l'appelante invoque exclusivement la déclaration, très générale, faite par l'intimé devant le premier juge, telle que reproduite sous lit. C.d., in fine ci-dessus. Placée dans son contexte, cette déclaration doit être comprise dans le sens que l'intimé avait accepté que l'appelante fût inscrite au Registre foncier en qualité de copropriétaire du bien immobilier en question, quand bien même elle n'avait pas contribué à son financement. Il ressort d'ailleurs du dossier que cette solution avait pour but de préserver la situation de l'appelante en cas de prédécès de l'intimé. Rien n'accrédite en revanche la thèse de l'appelante, qui avait la charge de la preuve à cet égard, que l'intimé entendait lui consentir une donation même dans l'hypothèse d'une dissolution du mariage par le divorce. De plus, il n'a pas été allégué ni prouvé que l'intimé avait seulement envisagé de réserver à l'appelante l'usage exclusif de ce bien. Ainsi, dans la mesure où l'appelante admet que l'intimé s'est acquitté seul de l'entier du prix d'achat du chalet au moyen de ses biens propres et qu'elle a échoué dans la preuve d'une éventuelle donation consentie en sa faveur, le raisonnement du premier juge ne souffre aucune critique.
  4. Au vu de ce qui précède, les chiffres 6 et 10 du dispositif du jugement entrepris doivent être confirmés.
  5. La nature du litige et la qualité des parties commandent, en équité, la compensation des dépens d'appel (art. 176 al. 3 LPC).

PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Dame X______, née B______, contre le jugement JTPI/5488/2009 rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25836/2006-7. Préalablement : Constate que les chiffres 1 à 5 et 7 à 9 du dispositif de ce jugement sont entrés en force de chose jugée. Au fond : Confirme les chiffres 6 et 10 du dispositif de ce jugement. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

14

CC

LDIP

  • art. 61 LDIP
  • art. 63 LDIP
  • art. 116 LDIP

LPC

  • art. 176 LPC
  • art. 300 LPC
  • art. 387 LPC

LTF

Gerichtsentscheide

8