Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25834/2019
Entscheidungsdatum
21.07.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25834/2019

ACJC/1030/2020

du 21.07.2020 sur JTPI/3913/2020 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CC.176.al1.ch1; CC.163

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/25834/2019 ACJC/1030/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 JUILLET 2020

Entre Monsieur A______, domicilié , ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2020, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée chez Monsieur C______, chemin ______, Genève, intimée, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, rue Marignac 9, case postale 285, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/3913/2020 du 10 mars 2020, reçu par A______ le 16 mars 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à celui-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, ______ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), constaté que A______ avait pris en charge l'entretien convenable de son fils D______, né le ______ 2002, estimé à 1'000 fr., jusqu'à la majorité de l'intéressé (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 20 septembre 2019, un montant de 3'350 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 4), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), statué sur les frais (ch. 6 et 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
  2. a. Par acte expédié le 23 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à B______ et compense les dépens vu la qualité des parties.
  3. Dans sa réponse du 11 mai 2020, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.
  4. A______ ayant renoncé à faire usage de son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger le 15 juin 2020.
  5. Les éléments suivants résultent de la procédure :
  6. Les époux B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1965 à ______ (Ethiopie), et A______, né le ______ 1962 à ______ (Nigéria), tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1993 à ______ (Nigéria).

Quatre enfants sont issus de cette union : E______, né le ______ 1993, F______, né le ______ 1996, G______, né le ______ 2000 et D______, né le ______ 2002. Les précités sont tous nés à ______ (Etats-Unis).

b. Le 14 novembre 2019, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal soit attribuée à son époux. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'746 fr. 85, avec effet au 20 septembre 2019, date de la séparation effective des parties.

En substance, B______ a allégué que les époux étaient confrontés à des difficultés conjugales croissantes depuis plusieurs années. Début septembre 2019, A______ l'avait mise à la porte du domicile conjugal, en changeant les cylindres, ce qui l'avait contrainte à se réfugier chez des amis.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 27 janvier 2020, les époux ont confirmé leur volonté de vivre séparément. A______ s'est opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse, exposant qu'il devait prendre en charge les frais de ses fils G______ et D______, lesquels poursuivaient leurs études aux Etats-Unis. Le cadet de la fratrie ne percevait aucun revenu, sous réserve d'une participation à son écolage, versée par l'employeur de A______ à hauteur de 21'000 USD par année. L'époux a déclaré que B______ n'avait "pas vraiment" travaillé durant le mariage et qu'il avait toujours assumé seul les besoins financiers du ménage.

d. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 février 2020, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, B______ a conclu au paiement d'une contribution à son entretien de 4'419 fr. 10 par mois. Les parties ont persisté dans leurs conclusions pour le surplus.

e. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

e.a A______ travaille comme ______ auprès de H______ (H______ en anglais) et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 8'780 fr., après déduction des primes d'assurance-maladie pour lui-même, son épouse et leur fils cadet, ainsi que d'un montant de 1'890.89 USD pour le remboursement d'un prêt.

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 3'449 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'779 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et les frais d'études de D______ (1'000 fr., estimation). L'époux n'ayant pas allégué s'acquitter d'impôts, aucune charge fiscale n'a été retenue dans son budget.

e.b B______ travaille sur appel en tant qu'assistante administrative au I______. En 2019, elle a perçu à ce titre un salaire annuel net de 16'527 fr., soit 1'377 fr. 25 par mois.

Ses charges mensuelles, non contestées en appel, ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 2'785 fr., comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer de son futur logement (estimé à 1'515 fr. pour un appartement de 3 pièces) et les frais de transports publics (70 fr.), ses primes d'assurance-maladie étant déduites du salaire de l'époux.

e.c D______, devenu majeur ______ 2020, suit sa formation au sein de l'école "J______" sise à ______ (______ [Etat], Etats-Unis). Son écolage pour l'année 2018-2019 s'est élevé à 28'000 USD, l'employeur de A______ ayant contribué à ces frais à hauteur de 21'000 USD. L'époux a produit une liste des frais occasionnés par son fils cadet, rédigée par ses soins, laquelle n'est pas corroborée par les pièces versées au dossier. La prime d'assurance-maladie de D______ est déduite du salaire de l'époux.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les charges du fils cadet des parties n'étaient pas démontrées, la liste de frais établie par A______ étant dépourvue de force probante. Les pièces produites par l'appelant portaient uniquement sur l'écolage des années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 - et non sur celui de l'année 2019/2020. Cela étant, dès lors que D______ poursuivait ses études aux Etats-Unis, ce qui avait visiblement été convenu entre les parties, il se justifiait d'inclure une contribution d'entretien de 1'000 fr. dans le budget de l'époux, étant relevé qu'une importante partie de l'écolage était prise en charge par son employeur. Au vu de ses faibles revenus, B______ faisait face à un déficit mensuel de 1'415 fr. De son côté, l'appelant bénéficiait d'un solde disponible de 5'331 fr. après couverture de ses charges, montant arrondi à 5'300 fr. Il était dès lors en mesure de couvrir le déficit de l'intimée en 1'415 fr. et il convenait de répartir l'excédent (3'885 fr.) par moitié entre chaque époux. En conséquence, il se justifiait de condamner A______ à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 3'350 fr. par mois dès le 20 septembre 2019, conformément aux conclusions de l'intéressée.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). La procédure sommaire étant applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale, sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
  3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de son épouse. Il soutient qu'il ne bénéficie d'aucun solde disponible après avoir couvert les frais d'entretien de ses fils cadets et que l'intimée est en mesure de réaliser un salaire de 5'000 fr. par mois en travaillant à 100%, ce qui lui permettrait de couvrir ses charges. 3.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). 3.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources des époux et à calculer leurs charges, puis à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités). Les charges des époux et de leurs enfants mineurs se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance- maladie) (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1). 3.1.3 L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209; arrêts du Tribunal fédéral 5A_36/2016 et 5A_823/2014 précités). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures protectrices (arrêt du Tribunal fédéral 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1). 3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mars 2018 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de divorce, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4). 4.2.1 En l'espèce, la décision du Tribunal d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour calculer la contribution d'entretien due entre époux n'est pas critiquable au vu de la situation financière moyenne des parties. 4.2.2 Il n'est pas contesté que l'appelant dispose de revenus mensuels de 8'780 fr. et que ses charges personnelles s'élèvent à 2'449 fr. par mois, incluant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'779 fr.) et les frais de transports publics (70 fr.). La décision du Tribunal d'inclure un montant de 1'000 fr. dans le budget de l'appelant pour tenir compte des besoins financiers de D______ n'a pas à être revue. Outre que l'obligation d'entretien de l'épouse l'emporte sur celle de l'enfant majeur, les dépenses que l'appelant allègue assumer pour deux de ses fils n'ont pas été rendues vraisemblables. L'époux s'est en effet limité à produire des attestations - non actualisées - faisant état d'un écolage annuel de 28'000 USD pour le cadet des enfants, alors que l'essentiel de cette dépense est déjà pris en charge par son employeur. Au surplus, l'appelant n'a pas produit les justificatifs (relevés bancaires, factures, quittances de paiement, etc.) propres à établir la réalité et la régularité des dépenses qu'il allègue assumer pour ses fils majeurs. La liste des frais établie par ses soins est dépourvue de force probante et, contrairement à ce que plaide l'appelant, il ne ressort pas du dossier que l'intimée aurait admis le principe et la quotité des frais concernés. Il s'ensuit qu'après couverture de ses charges en 3'449 fr., l'époux bénéficie d'un solde disponible de l'ordre de 5'300 fr. 4.2.3 S'il paraît certes souhaitable que l'intimée puisse à l'avenir, dans la mesure du possible, augmenter son taux d'activité afin de maximiser ses revenus, un salaire hypothétique supérieur à celui qu'elle réalise actuellement ne saurait lui être imputé en l'état. Il est en effet établi, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que l'épouse n'a "pas vraiment" exercé d'activité lucrative pendant le mariage et qu'elle s'est vouée, dans les faits, à la tenue du ménage et à l'éducation de ses quatre enfants. Ainsi, elle a toujours dépendu de l'entretien financier de l'appelant, celui-ci assumant seul les besoins financiers de la famille, conformément à la convention tacite de répartition des tâches et des ressources adoptée pendant le mariage. A cela s'ajoute que l'intimée, qui était âgée de 54 ans lors de la séparation, est parvenue à trouver et à conserver un emploi à temps partiel, ce qui démontre qu'elle a fait le nécessaire pour mettre sa capacité de gains à profit de façon à assumer une partie de ses charges. Partant, c'est avec raison que le Tribunal a considéré que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de l'épouse, à tout le moins au stade des mesures protectrices, qu'elle devienne autonome financièrement en travaillant à 100%. Il suit de là qu'au vu de son revenu mensuel (env. 1'370 fr.) et de ses charges (2'785 fr.), l'intimée fait face à un déficit de l'ordre de 1'415 fr. par mois. 4.2.4 Compte tenu des revenus (8'780 fr. + 1'370 fr.) et des minima vitaux élargis (3'449 fr. + 2'785 fr.) des parties, l'excédent à répartir entre celles-ci s'élève à quelque 3'900 fr. En fixant la contribution d'entretien de l'intimée à 3'350 fr. par mois, le Tribunal a réparti l'excédent par moitié entre chaque conjoint. 4.2.5 Au vu de ce qui précède, le premier juge a correctement fixé la contribution d'entretien due par l'appelant à l'intimée. Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé, le dies a quo de la contribution n'étant pas remis en cause en appel.
  4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 116 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance versée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 2 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  5. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 mars 2020 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/3913/2020 rendu le 10 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25834/2019-13. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.

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