C/25830/2014
ACJC/1594/2015
du 18.12.2015 sur JTPI/5937/2015 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; ALLOCATION FAMILIALE
Normes : CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25830/2014 ACJC/1594/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015
Entre Monsieur A_____, domicilié , (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2015, comparant par Me Giovanni Curcio, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée , Genève, intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donze, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par jugement du 26 mai 2015, reçu par A le 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a, entre autres, prononcé le divorce des époux A_____ et B_____ (chiffre 1 du jugement), attribué à B_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et obligations résultant du bail y relatif (ch. 2), ainsi que l'autorité parentale et la garde sur les enfants C_____, née le _____ 1999 et D_____, né le _____ 2002 (ch. 3), condamné A_____ à verser à B_____, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, des contributions pour l'entretien de leurs enfants de 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur entretien et de ce que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 5 et 6), procédé au partage par moitié des avoirs LPP des parties (ch. 7), mis à charge de chacune des parties la moitié des frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné en tant que de besoin les parties à exécuter le dispositif du jugement (ch. 10) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11). b. Par acte déposé à la Cour de justice le 29 juin 2015, A_____ a formé appel contre le chiffre 4 de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que les contributions mensuelles pour l'entretien de ses enfants, allocations familiales non comprises, soient fixées à 400 fr. jusqu'au 31 août 2015, puis à 65 fr., jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, dépens compensés. Il a produit trois pièces nouvelles, à savoir un certificat de salaire pour 2014 (pièce 32), des fiches de salaire de janvier à mai 2015 (pièce 33) et la lettre de congé qu'il a adressée le 8 juin 2015 à la société E_____ (pièce 34). c. Le 11 septembre 2015, B_____ a conclu à la confirmation du jugement avec suite de frais et dépens. Elle a produit cinq pièces nouvelles, relatives à son revenu et aux frais des enfants. d. A_____ a déposé une réplique et une pièce nouvelle le 13 octobre 2015 (son certificat de travail établi par E_____) et B_____ a indiqué le 4 novembre 2015 qu'elle ne souhaitait pas dupliquer. e. Les parties ont été informées le 5 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Les époux A_____, né le _____ 1966, et B_____, née le _____ 1977, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le _____ 2000 au Portugal. b. Deux enfants sont issus de cette union : C_____, née le _____ 1999 à _____ (, Portugal) et D, né le _____ 2002 à Genève. c. Par jugement du 12 octobre 2006, modifié par arrêt de la Cour de justice du 20 avril 2007, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, confié à la mère la garde des enfants, un droit de visite étant réservé au père, et fixé à 1'000 fr. la contribution due par celui-ci pour l'entretien de la famille du 1er février 2006 au 31 octobre 2006, puis à 300 fr. à dater du 1er novembre 2006, allocations familiales non comprises. d. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 12 décembre 2014, B_____ a formé une demande unilatérale en divorce. Elle a notamment allégué que son époux n'avait pas versé la contribution pour l'entretien de la famille fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'avait pas non plus exercé son droit de visite régulièrement, au point qu'il ne voyait plus ses enfants. e. En cours de procédure, les parties ont pris les conclusions concordantes sur tous les aspects du divorce, à l'exception de la question de la contribution due pour l'entretien des enfants. Les parties ont notamment convenu de ne pas fixer de droit de visite en faveur d'A_____. A cet égard, B_____ a indiqué que les enfants ne voulaient pas voir leur père, et celui-ci a déclaré qu'il ne souhaitait pas les y contraindre. Concernant la contribution d'entretien, B_____ a conclu au paiement d'un montant de 600 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et de 700 fr. au-delà. A_____ a pour sa part proposé une somme de 100 fr. par enfant. f. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : f.a Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, qu'B_____ était à la charge de l'Hospice général. Elle a trouvé, depuis septembre 2015, un travail dans une croissanterie à raison de 3 heures par jour, ce qui lui rapporte un montant mensuel de 1'320 fr. brut. f.b Chaque enfant perçoit 230 fr. par mois d'allocations familiales. Les charges retenues par le Tribunal pour les enfants ne sont pas contestées par A_____ et sont de 829 fr. par mois pour C_____, à savoir 600 fr. de montant de base OP, 120 fr. de participation au loyer, lequel est de 1'203 fr. par mois, 64 fr. de cours de tennis et 45 fr. de transport. B_____ allègue en appel que les charges d'C_____ ont augmenté de 25 fr. par mois pour les fournitures scolaires et de 37 fr. 50 par mois du fait de frais de lunettes et lentilles de contact non remboursés. Aucune pièce n'est cependant produite pour attester de la quotité des frais de fournitures scolaires. Il n'est par ailleurs pas établi que les frais de lunettes et lentilles allégués ne sont pas remboursés, ni qu'ils doivent être engagés de manière régulière chaque mois. Ils ne seront par conséquent pas retenus. Les charges d'D_____ sont quant à elles de 932 fr. par mois, à savoir 600 fr. de montant de base OP, 120 fr. de participation au loyer, 45 fr. de cours de basket, 45 fr. de transport, et 122 fr. de cantine. D_____ souffre de troubles psychiques et est scolarisé dans un centre spécialisé à . f.c Le Tribunal a retenu qu'A travaillait à F_____ à _____ (Vaud). En 2014, son salaire mensuel net était de 4'330 fr. 25 (51'963/12) (alors qu'en 2013 son salaire s'élevait à 6'045 fr. 75 (72'549/12)), correspondant à un salaire de base de 4'000 fr. auquel s'ajoutaient des suppléments pour les horaires de soir ou de nuit, ainsi qu'un 13ème salaire. Il percevait en outre un salaire d'appoint de l'entreprise E_____ qui s'élevait en 2013 à 817 fr 50 (9'810/12), salaire qu'il avait dans un premier temps tenté de dissimuler à la procédure. Selon les pièces nouvelles produites en appel, en 2014, le salaire versé à l'intéressé par E_____ a été de 830 fr. nets par mois. A_____ conteste en appel le montant retenu par le Tribunal à titre de salaire versé par F_____, faisant valoir que celui-ci a été calculé allocations familiales comprises, alors qu'il est en réalité, allocations familiales non comprise, de 3'870 fr. 25 en 2014 et de 3'932 fr. 50 en 2015. Il ajoute qu'il a quitté son emploi pour E_____ dès le 31 août 2015. A cet égard, le certificat de travail établi par cette dernière le 12 octobre 2015 indique qu'A_____ a été employé de cette société du 21 avril au 31 décembre 2008, puis du 5 mars 2010 au 31 août 2015 en tant que personnel d'entretien, à raison de 10 heures de travail par semaine. Les charges d'A_____, non contestées en appel, sont de 3'740 fr. soit 1'200 fr. de montant de base OP, 260 fr. 40 de repas pris hors du domicile, 1'532 fr. 60 de loyer, 410 fr. 60 d'assurance-maladie, 1 fr. 15 de frais médicaux, 12 fr. 10 d'assurance RC privée et 323 fr. de frais de transport. g. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/5937/2015 rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25830/2014-12. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. Les met à charge d'A_____ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.