Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/25759/2013
Entscheidungsdatum
05.06.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/25759/2013

ACJC/662/2015

du 05.06.2015 sur JTPI/13629/2014 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MAJORITÉ(ÂGE)

Normes : CC.285.1;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25759/2013 ACJC/662/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 JUIN 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2014, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, 64, route de Florissant, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

  1. Madame B______, et
  2. Madame C______, toutes deux domiciliées ______ à Genève , intimées, comparant en personne. . EN FAIT A. Par jugement JTPI/13629/2014 rendu sur demande en complément du jugement de divorce le 30 octobre 2014 et notifié à A______ le 4 novembre suivant et à B______ et C______ le 6 novembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, préalablement, reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal judiciaire de ______ au Portugal prononçant le divorce d'A______ et B______ (ch. 1 du dispositif). Sur le fond, le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué sa garde à la mère (ch. 3), réservant au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre la jeune fille et son père (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 850 fr., au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 25 ans, et en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 5), dit que le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu'elles ne se réclamaient mutuellement aucune contribution pour leur propre entretien (ch. 7) et ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 8). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis à raison d'une moitié à la charge de chacun des ex-époux, laissant la part d'A______ à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire, et condamnant B______ à rembourser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. (ch. 9), sans allouer de dépens (ch. 10). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte expédié le 3 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de cette décision, concluant à l'annulation du ch. 5 de son dispositif. Il offre de verser une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. par mois jusqu'à la fin de sa formation conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Il produit, à l'appui de son appel, des pièces nouvelles relatives à sa situation financière. B______ et C______ n'ont pas fait usage de leur droit de réponse. b. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 29 avril 2015 devant de la Cour, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. C______ a déclaré acquiescer aux conclusions prises par sa mère. A______ a, quant à lui, persisté dans ses explications et conclusions. Les parties ont, en outre, produit des pièces nouvelles relatives à leurs situations financières respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. C. a. A______, né le ______ 1961, et B______, née le ______ 1963, tous deux ressortissants portugais, se sont mariés le 20 août 1983 au Portugal, sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus :
  • D______, né le ______ 1985, et![endif]>![if>
  • C______, née le ______ 1996, devenue majeure au cours de la procédure d'appel.![endif]>![if>
    1. Depuis la séparation des époux le 21 février 2011, B______ est demeurée au domicile conjugal avec les deux enfants.
    2. Par jugement JTPI/19434/2011 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 19 décembre 2011, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser à B______ une contribution à l'entretien de sa famille de 1'800 fr. dès le 1er mars 2011, sous imputation des montants déjà versés à ce titre (ch. 6).
    3. Par jugement JTPI/1201/2013 rendu sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale le 21 janvier 2013, le Tribunal a débouté A______ de sa demande de modification de la contribution précitée.
    4. Par jugement rendu le 14 mars 2013, sur requête d'A______, le Tribunal judiciaire de ______ au Portugal a prononcé le divorce d'A______ et de B______.
    Ce jugement a acquis force de chose jugée le 2 mai 2013. f. Par acte expédié le 4 décembre 2013 au Tribunal, A______ a déposé une demande en complément du jugement de divorce portugais, subsidiairement une requête unilatérale en divorce, assorties d'une requête de mesures provisionnelles. Il concluait, préalablement, à la reconnaissance du jugement de divorce rendu par les autorités portugaises le 14 mars 2013, subsidiairement au prononcé du divorce, et, sur le fond, s'agissant des conclusions demeurant litigieuses en appel, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. par mois. g. Par ordonnance du 5 mars 2014 rendue sur mesures provisionnelles, ratifiant l'accord intervenu entre les parties lors de l'audience du 27 février 2014, le Tribunal a modifié le ch. 6 du jugement JTPI/19734/2011 rendu le 19 décembre 2011 et fixé le montant de la contribution due à l'entretien de la famille à 1'250 fr. par mois dès le 4 décembre 2013 et pour la durée de la procédure sur le fond. h. B______ a notamment conclu au versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 900 fr. i. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu, en se fondant sur la méthode du minimum vital, des charges pour C______ de 926 fr. 35 par mois (allocations familiales de 400 fr. non déduites), relevant que ce montant était bas et probablement provisoire, du fait que son frère aîné, âgé de 29 ans et qui contribuait à hauteur de 800 fr. par mois à son entretien - dont 500 fr. étaient imputés par le premier juge sur le loyer de la mère -, ne demeurera certainement pas à terme chez cette dernière et que, selon les tabelles zurichoises, le coût de l'entretien de C______ s'élevait à 1'700 fr. par mois. Le Tribunal a considéré que la comparaison entre la capacité contributive du père (4'888 fr. 15 de revenus - 2'558 fr. 65 de charges = 2'329 fr. 50 par mois) et celle de la mère (3'073 fr. 65 de revenus - 2'548 fr. 85 de charges = 524 fr. 80) justifiait de mettre à la charge du premier les coûts d'entretien de l'enfant. Il a ainsi fixé le montant de la contribution à l'entretien à 850 fr. par mois, compte tenu du fait, d'une part, que la mère s'acquittait, dans une large mesure, de l'obligation d'entretien en nature et, d'autre part, qu'il convenait de tenir compte en sus des frais relatifs aux loisirs et à l'habillement, ainsi que d'éventuels frais de fourniture scolaire. D. a. Depuis le 12 mai 2014, A______ est employé, à temps plein, en qualité de chauffeur auprès de . Il a perçu un salaire mensuel net de 3'937 fr. 80 versé treize fois l'an en 2014, respectivement de 3'976 fr. 35 dès janvier 2015, auquel s'ajoutent des indemnités pour repas (21 fr. par repas et jour ouvrable), pour téléphone (60 fr. par mois) et pour déneigement en janvier 2015 (250 fr.), ainsi qu'un bonus de 500 fr. pour l'année 2014. Il allègue qu'il ne doit pas être tenu compte des indemnités pour repas, dans la mesure où son travail ne lui permet pas de rentrer manger chez lui à midi. Le premier juge a arrêté ses charges mensuelles à 2'558 fr. 65, comprenant le loyer (915 fr.), la prime d'assurance maladie LAMal (373 fr. 65), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il allègue que sa prime d'assurance maladie est de 404 fr. 60 depuis janvier 2015 et qu'il convient de tenir compte, en sus, des acomptes provisionnels pour les impôts ICC et IFD de 358 fr. 35, qu'il n'a lui-même pas intégrés dans le calcul de ses charges en première instance et pour lesquels il a justifié un unique paiement en mars 2014. Il fait état de dettes, dont 13'000 fr. d'arriérés de contribution d'entretien et 13'000 fr. d'arriérés d'impôts. b. B est aide-ménagère auprès de ______ au taux d'activité de 50%. Elle a réalisé à ce titre un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 2'066 fr. 65 entre janvier et avril 2014 (soit de 2'238 fr. 90 13ème salaire compris) et de 2'099 fr. entre janvier et mars 2015 (soit de 2'273 fr. 90 13ème salaire compris). Est porté en déduction de son salaire l'impôt à la source. Parallèlement à cela, elle travaille à ce titre également, depuis quatre ans et à l'année, pour un particulier à raison d'un nombre d'heures mensuelles variant entre 36 et 48 heures par mois au salaire horaire de 21 fr. Il ressort des décomptes qu'elle a produits qu'elle a perçu un revenu mensuel moyen de l'ordre de 835 fr. entre janvier et avril 2014 et de l'ordre de 860 fr. entre janvier et avril 2015. Ce contrat de travail a été résilié par l'employeur à la fin du mois de mars pour le 23 juin 2015. Son fils D______, qui habite avec elle et exerce une activité lucrative, lui verse 800 fr. par mois à titre de participation aux frais du ménage. Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de l'ex-épouse à 2'548 fr. 85, comprenant le loyer (796 fr. 60, soit 1'495 fr. 75 - la participation de son fils arrêtée à 500 fr. - 20% à titre de participation de C______), la prime d'assurance maladie LAMal (332 fr. 25), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base (1'350 fr.). Sa prime d'assurance maladie LAMal est de 379 fr. 80 par mois depuis 2015. c. C______ suit actuellement sa scolarité au collège. Le Tribunal a arrêté ses charges à 526 fr. 35 par mois (926 fr. 35 sous déduction de 400 fr. à titre d'allocations familiales), comprenant sa participation au loyer (199 fr. 15, soit 20% x (1'495 fr. 75 - 500 fr.), sa prime d'assurance maladie LAMal (82 fr. 20), les frais de transports publics (45 fr.) et l'entretien de base (600 fr.). Sa prime d'assurance maladie LAMal a été augmentée à 374 fr. 80 en 2015 en raison de sa majorité. Sa mère allègue que C______ aimerait poursuivre ses études à l'université, ce qui entraînera une augmentation de ses charges. E. L’argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. Par souci de clarté, B______ sera désignée ci-après comme étant "l'intimée" et C______ "l'enfant".

EN DROIT

  1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).![endif]>![if> La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant à la différence entre la contribution requise par l'intimée, de 850 fr. par mois, et la conclusion de l'appelant qui offre de verser 600 fr. par mois (250 fr. x 12 x 20). Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Le litige portant sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). En effet, dans une procédure matrimoniale entre époux dans laquelle un enfant devenu majeur en cours de procédure a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, doit bénéficier d'une protection procédurale. L'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss). 1.3. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites par les parties -relatives à leur situation financière- sont ainsi recevables, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. 1.4. Les ex-époux étant tous deux de nationalité étrangère, la présente cause revêt un caractère international. Les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour statuer sur le divorce et ses effets accessoires, y compris sur la contribution destinée à l'entretien des enfants, sur les droits parentaux et les relations personnelles entre les parents et leurs enfants, ceux-ci étant domiciliés en Suisse (art. 59 let. b, 64 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants, RS 0.211.231.011). Le droit suisse est applicable à la présente cause (art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, RS 0.211.213.01).
  2. L'appelant conteste le montant de la contribution en faveur de l'enfant fixé par le premier juge. Il offre de lui verser 600 fr.![endif]>![if> Il reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié sa situation financière et celle de la mère, et de lui faire supporter l'entier des charges de l'enfant. 2.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie également l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral précité). Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un enfant (Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102 note n. 140). 2.2. Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit, en effet, d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; puis, cas échéant, préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1). 2.3. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2). Une des méthodes de calcul possibles est celle dite du minimum vital. Le minimum vital strict du débirentier doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). 2.4. Dans le procès en divorce, le parent disposant de l'autorité parentale fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Cette faculté perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, à charge pour ledit enfant de confirmer son accord avec les conclusions prises en son nom, étant précisé que le dispositif devra énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et 129 III 55, in SJ 2003 I 187 consid. 3.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid 3.1.3). 2.5. En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode du minimum vital pour l'évaluation de la situation financière des parents et la détermination de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. 2.5.1 L'appelant perçoit, pour son activité de chauffeur à plein temps, un salaire mensuel net de 3'976 fr. 35 (versé treize fois l'an) depuis janvier 2015, auquel s'ajoutent des indemnités pour repas (21 fr. par repas et jour ouvrable), pour téléphone (60 fr. par mois) et, occasionnellement, pour déneigement (250 fr. en janvier 2015), ainsi qu'un bonus de 500 fr. pour l'année 2014. Il ne sera tenu compte ni des indemnités pour repas et téléphone, qui constituent des frais liés à son activité professionnelle, ni du bonus, qui n'est pas prévu dans le contrat de travail et a ainsi été versé à bien plaire, sans qu'il ne soit possible d'examiner la régularité d'un tel versement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1), puisque l'appelant ne travaille pour ______ que depuis mai 2014. Le salaire mensuel net de l'appelant est ainsi de 4'307 fr. 70. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'589 fr. 60, comprenant le loyer (915 fr.), la prime d'assurance maladie LAMal (404 fr. 60), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il ne sera pas tenu compte des acomptes provisionnels pour les impôts ICC et IFD, dans la mesure où l'appelant, qui ne les avait lui-même pas intégrés dans le calcul de ses charges en première instance, a fait état d'un arriéré d'impôts de 13'000 fr. - pour lequel il n'allègue au demeurant aucun paiement - et qu'il n'a justifié qu'un unique versement d'acomptes en mars 2014, ce qui ne permet pas de retenir qu'il s'acquitte de cette charge de manière régulière. L'appelant dispose ainsi d'un montant de 1'718 fr. 10 par mois. 2.5.2 L'intimée, qui travaille en qualité d'aide-ménagère, perçoit un salaire de 2'273 fr. 90 par mois (treizième salaire compris) pour son activité à 50% auprès de ______ et un salaire de l'ordre de 850 fr. par mois pour ses heures de ménage chez un particulier à hauteur d'environ 36 à 48 heures par mois au tarif horaire de 21 fr., représentant un taux d'activité de 20-25%. Son contrat de travail ayant été résilié par ce dernier à la fin du mois de mars 2015 pour le 23 juin suivant, l'intimée a disposé de près de trois mois pour effectuer des recherches en vue de trouver un travail de remplacement. Il sera donc tenu compte de ses deux salaires, soit des revenus totalisant 3'125 fr. par mois pour une activité à 70-75%. Cela étant, l'intimée n'allègue pas ne pas être en mesure d'exercer une activité à plein temps et l'âge de son enfant cadette ne s'y oppose plus. Il se justifie dès lors d'exiger d'elle, au vu des circonstances précitées et de la situation financière des parties, qu'elle travaille à 100%, à l'instar de l'appelant, ce qui lui permettrait de percevoir une rémunération mensuelle totale de l'ordre de 4'000 fr. (3'125 fr. + [env. 40 heures de ménage supplémentaires par mois chez des particuliers au tarif horaire de 21 fr.]) à 4'300 fr. (environ 3'400 fr. pour une activité à 75% aux conditions de ______ + 850 fr. pour les heures de ménage). Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'596 fr. 40 par mois, comprenant le loyer (796 fr. 60, soit 1'495 fr. 75 - la participation de son fils arrêtée à 500 fr. - 20% à titre de participation de C______), la prime d'assurance maladie LAMal (379 fr. 80), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base (1'350 fr.). Il se justifie, comme l'a fait le Tribunal, de retenir un montant de 500 fr. à titre de participation au loyer sur les 800 fr. versés par son fils. L'intimée dispose ainsi d'un solde de 528 fr. 60, respectivement de l'ordre de 1'400 fr. à 1700 fr. si elle travaillait à plein temps. 2.5.3 Les charges de l'enfant s'élèvent à 818 fr. 95, comprenant ses frais de logement (199 fr. 15, correspondant à 20% x [1'495 fr. 75 - 500 fr.]), sa prime d'assurance maladie LAMal (374 fr. 80), les frais de transports publics (45 fr.) et l'entretien de base (600 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (400 fr.; Loi sur les allocations familiales; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne convient pas d'élargir les charges incompressibles de l'enfant, au motif qu'elles seraient "calculées de manière très restrictives, en particulier sous l'angle du loyer", en y ajoutant d'hypothétiques frais de loisirs, d'habillement et de fourniture scolaire pour un montant supplémentaire total d'environ 300 fr., alors que ces charges sont en principes comprises dans l'entretien de base, que de tels frais supplémentaires n'ont au demeurant pas été allégués et que seules des charges effectives peuvent être prises en considération. 2.6. Il ressort ainsi de ce qui précède que les parties disposent d'une capacité contributive presque identique, de sorte qu'il ne se justifie pas de faire supporter l'entier des charges de l'enfant à l'appelant. Celui-ci offre de contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 600 fr. par mois, laissant à l'intimée un solde de 218 fr. 95 à sa charge, qu'elle est en mesure d'assumer au moyen tant de son disponible actuel que de celui dont elle disposerait si elle augmentait son taux d'activité comme l'on peut raisonnablement l'exiger d'elle, étant en outre précisé qu'elle n'a plus à prodiguer de soins en nature à l'enfant, qui est maintenant majeure. Concernant ses allégations selon lesquelles son fils n'habitera pas "éternellement" chez elle et sa fille entamera des études universitaires qui engendreront des coûts supplémentaires, il convient d'admettre que, selon le cours habituel des choses et l'expérience générale de la vie, le fils aîné des ex-époux se constituera à terme un domicile séparé. Toutefois, en l'état, l'intimée n'a fourni aucun élément permettant de retenir que ce départ serait envisagé concrètement dans un proche avenir, de sorte qu'il se justifie, au regard de la situation financière serrée des parties, de tenir compte de la participation de celui-ci aux frais du ménage. S'agissant des études universitaires envisagées par C______, il est rappelé, conformément aux considérations qui précèdent, que seules les charges effectives peuvent être prises en compte. Il appartiendra ainsi à C______ de solliciter, le moment venu, une éventuelle modification de la contribution d'entretien due par son père en sa faveur si cela devait s'avérer nécessaire. Par conséquent, le ch. 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera donné acte à l'appelant de son engagement à verser, en mains de l'enfant, une contribution à son entretien de 600 fr. par mois au plus tard jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 25 ans et pour autant qu'elle poursuive une formation ou des études sérieuses et régulières.
  3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera, en conséquence, condamnée à verser la somme de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 décembre 2014 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/13629/2014 rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25759/2013-21. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Donne acte à A______ de son engagement à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à compter du prononcé du présent arrêt, une contribution à son entretien de 600 fr., au plus tard jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 25 ans et pour autant qu'elle poursuive une formation ou des études sérieuses et régulières. L'y condamne en tant que de besoin. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun. Condamne B______ à verser la somme de 625 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires. Laisse provisoirement les frais judiciaires de 625 fr. d'A______ à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 133 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

III

  • art. 129 III

LDIP

  • art. 64 LDIP
  • art. 83 LDIP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 19 RAJ

RTFMC

  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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