C/257/2023
ACJC/1412/2024
du 12.11.2024 sur OTPI/83/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/257/2023 ACJC/1412/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2024, représentée par Me Stella FAZIO, avocate, Canonica & Associés, rue Bellot 2, 1206 Genève, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, représenté par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève.
EN FAIT
Le Ministère public a ouvert une instruction pénale le 12 octobre 2022 et sollicité du Tribunal des mesures de contrainte qu'il place B______ en détention pour une durée de quinze jours.
Le 13 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en liberté de B______, sous mesures de substitution. Il lui a été fait obligation de résider à une adresse distincte de celle du logement familial et fait interdiction de s'approcher de ce logement à moins de 300 mètres ainsi que d'entrer en contact avec son épouse, les enfants du couple ainsi que deux personnes susceptibles d'être entendues en qualité de témoin.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le Ministère public a levé les mesures de substitution, laissant le soin aux parties de convenir des modalités de la séparation.
d. Le 10 janvier 2023, B______ se serait présenté devant le logement familial et aurait exigé la remise des clés. Il se serait en outre rendu dans la maison.
e. Le 11 janvier 2023, A______ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).
Sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance de la maison familiale, sise chemin 1______ no. ______ au E______ [GE], ainsi que de la garde exclusive de l'enfant D______, des mesures d'éloignement devant être prononcées à l'encontre de B______.
f. Par ordonnance du 11 janvier 2023, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a attribué à A______ la jouissance exclusive de la maison familiale et la garde exclusive de l'enfant D______, fait interdiction à B______ d'approcher à moins de 300 mètres de la maison familiale et de contacter A______.
g. Le 13 février 2023, B______ a déposé à son tour une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que A______ soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr. ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle de 4'500 fr. dès le mois de janvier 2023.
Il a fait valoir être "à la rue" et complètement désargenté alors que son épouse assumait depuis de nombreuses années toutes les charges de la famille avec son revenu important, de sorte qu'elle devait continuer à le faire et ainsi lui verser une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois, étant relevé qu'il n'a pas allégué quelles étaient ses charges.
h. Par ordonnance du 14 février 2023, le Tribunal a rejeté la requête susmentionnée, considérant qu'il n'était pas en mesure d'évaluer les situations financières des parties dès lors que B______ n'avait donné aucune information sur ses charges.
i. Lors de l'audience du 6 avril 2023, B______ a confirmé prendre à titre provisionnel les conclusions qu'il avait prises à titre superprovisionnel, précisant que le montant réclamé à titre de provisio ad litem était de 5'000 fr. et qu'il sollicitait en sus l'attribution du logement familial.
A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles, admettant avoir pris en charge l'intégralité des frais de la famille ces dernières années.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé la cause à plaider sur mesures provisionnelles au 28 avril 2023, les parties devant impérativement verser toutes les pièces relatives à leurs revenus et charges le 18 avril 2023 au plus tard. Il a également fixé à A______ un délai au 31 mai 2023 pour motiver sa demande sur le fond.
j. Par courrier du 18 avril 2023, le conseil de B______ a indiqué au Tribunal que celui-ci était à l'étranger et qu'il n'avait pas été en mesure de réunir les documents requis avant son départ, de sorte qu'il sollicitait une prolongation de délai, ce qu'il a obtenu.
k. Par pli du 13 juin 2023, le conseil de B______ a informé le Tribunal que B______ se trouvait toujours à l'étranger pour négocier les termes de l'activité professionnelle qu'il développait, de sorte qu'il ne serait pas de retour pour l'audience fixée le jeudi suivant.
l. De son côté, le conseil de A______ a sollicité une prolongation du délai au 29 septembre 2023 pour motiver la demande en divorce.
m. Par mémoire du 28 septembre 2023, A______ a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, à la confirmation de celles prononcées le 11 janvier 2023 et à la condamnation de B______ à verser, en mains de D______, à titre de contribution à son entretien, 900 fr. dès le 1er janvier 2023, 1'250 fr. dès le 1er septembre 2023, 1'500 fr. dès le 1er janvier 2024 et 2'700 fr. dès le 1er septembre 2024.
A cette occasion, A______ a transmis au Tribunal un courrier du 28 avril 2023 de D______ par lequel celui-ci, devenu majeur, l'autorisait à solliciter pour lui des contributions d'entretien dans la procédure.
n. Par mémoire du 29 septembre 2023, B______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que A______ soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr., une contribution à son entretien de 4'500 fr. par mois dès le mois de janvier 2023 ainsi que 7'500 fr. par mois dès le mois de janvier 2023 à titre d'indemnité équitable pour occupation de la copropriété.
Il a indiqué qu'à son départ du domicile conjugal, il avait été hébergé par des amis quelques semaines avant d'être recueilli par sa mère depuis le printemps 2023. Il avait fait appel à l'aide de sa famille et de ses proches, qui lui avaient consenti différents prêts pour pouvoir se nourrir. Son voyage à F______ [Émirats arabes unis] était professionnel, ayant pour but de négocier avec ses partenaires commerciaux.
Il a soutenu n'avoir aucun revenu alors que son épouse réalisait un salaire mensuel net de plus de 20'000 fr. et que, complètement désargenté, il devait faire supporter son propre entretien à son entourage. Il n'était pas en mesure de faire face à ses charges, ni de pouvoir chercher un appartement lui permettant de se loger, car il n'était notamment pas en mesure de fournir trois fiches de salaire. Il n'avait aucune solution de relogement et il était urgent qu'il puisse bénéficier d'un logement dans lequel il puisse vivre et accueillir parfois ses enfants.
Il a réclamé le versement d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois, sans alléguer quelles étaient ses charges.
o. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B______ considérant qu'il résultait du comportement procédural de ce dernier que ses conclusions ne revêtaient pas d'urgence particulière, puisqu'il avait fait reporter l'audience de comparution des parties à plusieurs reprises.
Le Tribunal a fixé au 23 novembre 2023 une audience de débats d'instruction en vue d'ouvrir les débats principaux, de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles.
p. Dans son mémoire de réponse "sur le fond" du 13 novembre 2023, B______, outre ses conclusions sur les effets accessoires du divorce, a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, portant à 5'000 fr. par mois le montant de la contribution à son entretien et à 15'000 fr. celui de la provisio ad litem.
Il a allégué que depuis qu'il avait quitté le domicile familial, ses charges s'élevaient à 2'250 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer (700 fr.), les frais de transport (300 fr.) et de téléphone (50 fr.), sa prime d'assurance maladie étant prise en charge par l'employeur de son épouse. Il était toutefois à prévoir que ses charges s'élèveraient à 5'060 fr. par mois car il devrait s'acquitter d'un loyer (2'500 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (560 fr.), d'un leasing (500 fr.), de frais d'essence et d'entretien du véhicule (200 fr.) et d'impôts (100 fr.). Aucune de ces charges n'a été documentée. Il réclamait ainsi le versement d'une contribution à son entretien de 5'000 fr. par mois à compter du mois de janvier 2023.
q. Lors de l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 17 novembre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions, avec la précision que B______ a consenti à l'attribution de la jouissance de la maison familiale à A______, à condition que la contribution à son entretien lui permette de trouver un logement.
B______ a indiqué qu'il détenait des parts de la SCI dans laquelle il vivait près de G______ [France] mais que c'était la maison de sa mère. Cette dernière, âgée de 90 ans, qui avait l'habitude de vivre seule, avait peu de moyens, de sorte qu'elle ne chauffait que les pièces utiles. Il devait par ailleurs faire des allers-retours à Genève, trois fois par semaine, pour des raisons professionnelles, ce qui lui prenait entre 1h30 à 2h par trajet. C'était sa mère qui lui payait l'essence. Il n'était pas durablement installé dans cette maison, sa vie étant à Genève. Les prêts qu'il avait contractés lui avaient servi à payer des frais professionnels, notamment son séjour à F______.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
r. Par courrier du 19 janvier 2024 au Tribunal, B______ a indiqué avoir utilisé l'héritage de son père pour créer sa société, acquérir un véhicule d'occasion, le solde ayant servi à acquitter les frais et les intermédiaires à F______. L'objectif de ce voyage était d'obtenir le financement de l'industrialisation des patchs à insuline mais la situation était actuellement bloquée.
B. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/83/2024 du 30 janvier 2024, le Tribunal a autorisé en tant que de besoin les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive de la maison familiale (ch. 2), levé les mesures d'éloignement prononcées par ordonnance du 11 janvier 2023 (ch. 3), dit que B______ n'avait en l'état pas la capacité de contribuer à l'entretien de D______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ la somme de 27'950 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période de janvier 2023 à janvier 2024 (ch. 5), condamné A______ à verser à B______, mensuellement et d'avance, 3'550 fr. à titre de contribution à son entretien dès le mois de février 2024 (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr. et les a mis à charge des parties par moitié chacune (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
Le Tribunal a considéré que les parties s'étaient entendues sur l'attribution du domicile conjugal à A______, puisque B______ y avait consenti moyennant qu'une contribution à son entretien lui permettant de trouver un logement soit fixée, ce qui serait en l'occurrence le cas.
Le premier juge a retenu que B______, qui travaillait sur un projet d'appareils médicaux depuis plusieurs années, ne réalisait pas de revenus depuis 2011. Aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé en l'état dès lors que l'engagement dans son projet résultait nécessairement d'un accord au moins implicite entre les parties du temps de la vie commune. Si la situation présente allait logiquement remettre en question cet accord dans le futur, il ne pouvait être attendu de B______ qu'il s'adapte immédiatement et renonce à un projet de longue date. Cette absence de revenu impliquait qu'il n'était, en l'état, pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'enfant D______ et qu'il pouvait, à l'inverse, prétendre au versement d'une contribution à son entretien par A______ qui prenait en charge l'intégralité des charges de la famille depuis plusieurs années.
Cette dernière réalisait un revenu mensuel net de 15'000 fr. Ses propres charges, avant impôts, pouvaient être arrêtées à 6'075 fr. comprenant les intérêts hypothécaires (2'030 fr.), les charges d'entretien de l'immeuble (650 fr.), l'assurance-bâtiment (280 fr.), les frais de gaz (120 fr.), d'eau (60 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, déduits de son salaire (1'020 fr.), les frais médicaux non remboursés (85 fr.), les frais de véhicule (180 fr.), un forfait électricité, assurances, téléphonique internet et télévision (300 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Sa charge d'impôt pouvait être évaluée à 1'500 fr. par mois jusqu'en janvier 2024, puis à 1'000 fr. dès le 1er février 2024, compte tenu des contributions d'entretien fixées.
Les charges des enfants étaient de 3'700 fr. par mois, soit 2'800 fr. pour C______ qui vivait à H______ [VD] et étudiait à l'[école] I______ (1'150 fr. de loyer, 485 fr. de primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, 100 fr. de frais médicaux non remboursés, 130 fr. d'écolage, 150 fr. de forfait téléphonie et déplacement et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, sous déduction de 415 fr. d'allocations familiales), et 900 fr. pour D______ (538 fr. 55 de de primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, 30 fr. de frais médicaux non remboursés, 150 fr. de forfait téléphonie et déplacement et 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, sous déduction de 415 fr. d'allocations familiales).
B______ vivait dans la maison de sa mère près de G______ en France. Son centre de vie était toutefois à Genève et il avait allégué et rendu vraisemblable que, si ses moyens le lui permettaient, il louerait un appartement à Genève. Le Tribunal a dès lors considéré qu'une somme de 2'000 fr. par mois lui serait nécessaire dès février 2024 pour ce poste de charge. Jusqu'à la fin janvier 2024, les charges de B______ seraient ainsi de 2'500 fr., soit les frais médicaux non couverts (50 fr.), un forfait électricité, assurances, téléphonie, internet, télévision et Serafe (300 fr.), ses primes d'assurance-maladie, directement payées par l'employeur de son épouse (956 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses frais de véhicule semblant être assumés par sa société J______ GMBH. Ses charges non couvertes seraient de 4'500 fr. dès le mois de février 2024, soit les charges précédemment mentionnées ainsi que ses frais de loyer (2'000 fr.). Il devrait également s'acquitter de 400 fr. d'acompte d'impôts.
Après déduction des charges de la famille, il restait à A______ un solde mensuel de 1'200 fr. jusqu'à fin janvier 2024 (15'000 fr. – 6'075 fr. – 1'500 fr. – 3'700 fr. – 2'500 fr.), dont la moitié, 600 fr., devait revenir à B______ au titre de répartition de l'excédent. Le Tribunal l'a ainsi condamnée à verser à son époux 27'950 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période de janvier 2023 à janvier 2024 (13 x (2'500 fr. – 956 fr. + 600 fr.). Dès le 1er février 2024, son solde disponible avant impôts ne lui permettrait pas d'assumer entièrement la charge d'impôts prévisible, de sorte qu'il n'y aura pas d'excédent à partager. Le Tribunal l'a ainsi condamnée à verser 3'550 fr. (4'500 fr. – 956 fr.) par mois, faisant ainsi abstraction de sa charge d'impôts.
C. a. Par acte déposé le 16 février 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 7 février 2024. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 6 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit aucune contribution à l'entretien de B______ et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, 900 fr. du 1er janvier au 31 août 2023, 1'250 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2023, 1'500 fr. du 1er janvier au 31 août 2024, et 2'700 fr. dès le 1er septembre 2024 jusqu'à ce que l'enfant achève sa première formation professionnelle pour autant qu'elle soit menée de manière sérieuse et régulière, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.
Préalablement, elle a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours, requête qui a été admise s'agissant du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance par arrêt de la Cour du 8 mars 2024, le sort des frais ayant été réservé à la décision finale.
b. Dans sa réponse du 8 mars 2024, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.
Il a produit des pièces nouvelles, soit un document établi par l'Office des faillites le 3 mars 2023 (pièce 4) et un extrait de sa déclaration fiscale 2022 (pièce 5).
c. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière.
d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
e. Par avis du greffe de la Cour du 25 avril 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ est employée par K______ depuis l'année 2000.
De 2020 à 2024 son salaire annuel brut n'a pas varié, étant de 190'354 fr. En sus de son salaire, elle a perçu des bonus de 13'624 fr. en 2020, 5'825 fr. en 2021, 13'223 fr. en 2022 et de 7'997 fr. en 2023. Son salaire mensuel net moyen s'est ainsi élevé à 15'017 fr. en 2020 (180'208 fr. / 12), 14'402 fr. en 2021 (172'821 fr. / 12), 14'982 fr. (179'787 fr. / 12) en 2022 et 15'100 fr. (181'954 fr. / 12) en 2023.
A ces montants se sont ajoutés des participations de son employeur à la "caisse maladie" qui étaient de 700 fr. par mois en 2022 et 2023 (330 fr. pour elle-même, 270 fr. pour son époux et 100 fr. pour l'enfant mineur) et de 600 fr. par mois (330 fr. pour elle-même, 270 fr. pour son époux) en 2024. De son revenu net sont déduites, outres les cotisations sociales, les primes d'assurance-maladie de toute la famille qui sont directement versées à la caisse par son employeur. Ce montant était de 1'414 fr. en 2022, de 1'492 fr. en 2023 et de 1'907 fr. en 2024.
b. Pour l'année 2024, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires sont de 1'019 fr. par mois pour A______ et de 956 fr. par mois pour B______.
Les intérêts hypothécaires pour la villa conjugale ont été fixés à 1,25% jusqu'au 31 octobre 2024, ce qui représente, sur un emprunt de 1'950'000 fr., un montant annuel de 24'375 fr., soit 2'031 fr. par mois.
Les coûts mensuels des abonnements téléphoniques acquittés par A______ sont de 45 fr. pour elle-même, de 70 fr. pour B______ et de 15 fr. pour chacun des enfants.
c. B______ a travaillé comme gestionnaire de fortune dans le domaine bancaire jusqu'en 2010.
Après une période de chômage, il a exercé diverses activités qui se sont soldées par des échecs, notamment dans le domaine de l'art et du pétrole.
En 2015, B______ a fondé l'entreprise individuelle L______, sise chemin 1______ no. ______ au E______. Cette société a été déclarée en faillite en février 2016.
Depuis 2016, B______ participe avec M______ à un projet qui tend à développer un patch à insuline. Dans cette collaboration, il a pour charge de trouver le financement du projet. Il ne perçoit aucune rémunération pour cette activité, un partenariat ne le liant à M______ qu'en cas de succès.
A teneur des avis de taxation fiscale des époux pour les années 2019 à 2022, B______ n'a réalisé aucun revenu.
En 2021, B______ a hérité d'un quart d'une propriété en nue-propriété d'une valeur estimée à 82'400 euros.
En 2022, M______ a prêté une somme de 177'000 fr. à B______ pour que ce dernier puisse s'acquitter de la dette de L______ auprès de l'Office des faillites et ainsi éviter la vente aux enchères de sa part de la maison familiale. La faillite a été révoquée le 6 février 2023.
En 2022, B______ a fondé la société J______ GMBH, sise à Zurich, dont il est l'unique associé-gérant. Le 31 mars 2023, il a contracté un prêt de 5'000 euros auprès de N______, montant qui a été versé sur le compte [bancaire] O______ de J______ GMBH.
Le 14 juin 2023, B______ a encore contracté un prêt auprès de sa sœur d'un montant de 27'500 euros.
d. B______ vit en France chez sa mère depuis son retour de F______. Celle-ci réside dans une maison appartenant à la SCI "P______" dont elle détient 20'000 parts, B______ détenant une part et sa sœur une autre part. Ce logement comprend notamment cinq chambres et plusieurs salles de bains.
Le compte bancaire de B______ présentait des soldes nuls au 31 décembre 2021 et 2022.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 février 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/83/2024 rendue le 30 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/257/2023. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser à B______ la somme de 14'800 fr. à titre de contribution à son entretien pour la période de janvier 2023 à novembre 2024. Condamne A______ à verser à B______, mensuellement et d'avance, 1'500 fr. à titre de contribution à son entretien dès le mois de décembre 2024. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'200 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge de A______, de 1'100 fr., est entièrement compensée avec l'avance de 1'200 fr. fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à A______. Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.